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B. Ci vilrechtspfiege.
Or les faits s.usvises demontrent l'impossibilite du retablis-
sement de la VIe commune entre les jugaux Rouiller. Leurs
rapprocl;l~ment~~ toujo?rs suivis de separations, font presager
avec certItude 1.1ll8ucces de toute nouvelle experience,
I~ y a donc heu de reconnaitre que les tribunaux fribour-
geOl~, ~n refusant le divorce demande, ont fait une fausse
apphcatlOn de la loi federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les liens du mariage unissant Placide Rouiller, de Som-
me,n!ier, et Marie-Anne-Antoinette Rouiller, nee Geinoz, de
~elflvue, sont rompus par le divorce. La separation de leurs
bI,ens est o:-donnee en consequence et en application des lois
fflbourgeOlses sur la matiere.
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten
als Klägern und dem Bunde als Beklagten.
DHferends de droit civil entre des particuIiers
comme demandeurs et la Confederation
comme demanderesse.
123. ArriU du 22 Novembre 1879 dans la cause
de la Compagnie des chemins de (er
de Paris a Lyon el a La Jlediterranee el la Con(ederation Sttisse.
Par of~ce du 7/10 Septembre 1878, Ie Departement federal
des ~hemm~ de fer et du commerce a communique a la Com-
pagme ~afls -Lyon -l\Mditerranee ainsi qu'aux differentes
Compagmes de chemins de fer suisses un arrc~te pris par le
Conseil federalle 27 Aotit precedent fixant un tarif maximum
pour les formalites de passage en douane des marchandises
e~trant en Suisse, formalites dont le soin incombe aux che-
mms de fer.
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 123. 603
La susdite Compagnie ayant recouru au Conseil federal
contre cet arrete le 19 Fevrier 1879, cette autorite informe
la recourante, Ißs 29 Avril/8 Mai suivants qu'elle rejette le
pourvoi et accorde a la Compagnie un dernier delai, expi-
rant fin Juin meme annee, pour introduire de nouveaux tarifs
.en cette matit~re.
Par acte du 20 Juin 1879, la Compagnie P.-L.-M. a ouvert
,devant le Tribunal federal, une action tendant a ce qu'il lui
« plaise declarer nul et de nul effet l'arrete du Conseil federal
» suisse en date du 27 Amit 1878, et dire que la Compagnie
» recourante est autorisee a maintenir les tarifs actuels pour
» le passage en douane des marchandises a la gare de
)J Geneve,»
Par leUre du 23 dit, et sur la demande du President du
Tribunal federal, l'avocatde la Compagnie declare que cette
action ne saurait nullement etre consideree comme un re-
cours de droit pubIic, mais bien comme une contestation de
.droit prive basee sur l'art. 27 alinea 2 de la loi sur l'organi-
gation judiciail'e federale.
Par lettre du 9 Aotit suivant au Juge deIegue, le dit Con-
-seil de la Compagnie declare de nouveau que ce recours est
fonde sur les dispositions de l'art. 27 alinea 2 et specialement
de 1'art. 28 c de la loi susvisee.
Dans sa reponse, la Confederation s'attache a demontrer
que l'action intentee par la Compagnie P.-L.-M. se caracte-
rJse non point comme une action civile en dommages-interets,
mais comme un recours contre unedecision administrative
.du Conseil federal: elle rappelle que le Tribunal federal ne
saurait se nantir d'un re co urs de cette nature, et conclnt a
.ce qu'il plaise a ce Tribunal se declarer incompetent POUf
.entrer en matiere sur la demaqde de la predite Compagnie.
Dans leurs replique et duplique les parties reprennent avec
de nouveaux developpements, leurs conclusions .primitives.
Stattta1tt sur ces faits el considerant en droit :
1° L'exception d'incompetence soulevee par la Confedera-
tion, seule sou mise actuellement au Tribunal federal, fait
naitre la question de savQir si les conclusions prises par la
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B. Civilrechtspfiege.
Compagnie demanderesse portent le caractere d'une &ction
civile, dont ce Tribunal aurait a se nantir ien vertu des
art. 27 chiffre 2 et 28 litt. c. de la loi sur l'organisation ju-
diciaire federale.
Il y a lieu de constater d'abord que la Confederation a
publie le tarif dont est recours en vertu des art. 35 et 36 de
la loi federale sur l'etablissement et l'exploitation des che-
mins de fer du 23 Decembre '1872 portant, entre autres, 1e
premier, que la Conferleration exerce le controle sur les
tarifs, et le second, que le Conseil federal prendra des me-
sures pour qu'on introduise autant que possible sur les che-
mins de fer suisses des reglements uniformes de trafic, soit
de transports, etc. L'art.13 de la 10i federale du 20 .Mars '1875
sur les transports par chemins de fer veut en outre que « si
» les marchandises doivent etre visitees par la douane, Ie che-
» min de fer soit tenu, a defaut d'arrangements contraires, de
» proceder aux operations que ces formalites necessitent. ....
» moyennant une indemnite fixee par le reglement. »
Le tarif elaborepar le Conseil federal apparait donc comme
une decision administrative, prise par cette autorite dans sa
compHence, en application des textes quiprecedent, et l'ac-
tion de Ia Compagnie demanderesse, selon la teneur categori-
que de ses conclusions, ne tend arien de moins qu'a l'annu-
lation de ceUe decision par le Tribunal federaL
Celte action se qualifie ainsi en realite comme un recours
dirige contre une decision de l'autorite administrative supe-
rieure federale. Or les art. 113 de la Constitution et 59 de la
loi sur l'organisation judiciaire federale reservent positive-
ment, en par eil cas, la connaissance de ces recours ä l'As-
semblee federale, eL ne place dans la competence du Tribunal
federal que ceux diriges contre des decisions d'aulorites can-
tonales.
20 C'est en vain que po ur asseoir Ia compelence du Tribu-
nal federal, la Compagnie a attribue a ses conclusions en
annulation de la decision du Conseil federal Ia portee d'une
action civile, et a declare conclure en vertu des articles 27
et 28 de Ia 10i sur l'organisation judiciaire.
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 123. 605
. Un pareil procede, dont l'effet serait d'etendre inconstitu-
tionnellement la competence du Tribunal federal au contröle
et a la cassation des actes de l'autorite administrative supe-
rieure de la Confederation, tout en eludant les dispositions
de la loi, est inadmissible en presence du texte formel de&
articles 113 et 59 precites.
30 Comme le Tribunal federal l'a reconnu entre antres
dans son arret du 21 Decembre 1877 en la cause Suisse-Occi-
dentale contre Confederation (Rec. IlI, pag. 792), il peut
rentter dans les attribuLions de l'autorite judiciaire de con-
naltre des actions civiles en reparation d'un dommage cause,
alors meme que le fait dommageable allegue par le dem an-
deur aurait sa source dans une decision de 1'autorite admi-
nistrative; mais l'action actuelle n'a pas trait aux conse-
quences civiles d'une semblable decision: elle se borne a
conclure a l'annulation de cette decision elle-meme.
40 Il n'y a pas lieu de rechercher actuelle~ent si 1'~rrete
dont est recours viole en realite des droits pnves acqUls, ou
est en opposition, comme le pretend ]a recourante, avec la
disposition de l'art. 7 de la Convention de 1852 entre le. ~an
ton de Geneve et la Compagnie, portant que « les condItlOns
» d'execution et d'exploitation seront celles de la concession
» fran!{3ise a la Compagnie en tout ce qui ne serait pas con-
» traire a la loi federale et aux lois du Canton. »
Ces questions, dont la solution se He etroite~ent au . fond
meme d'une action civile dont le juge n'es! pomt nantI, ne
sauraient elre examinees apropos de la question de compe-
tence plus haut precisee.
Par CßS motifs,
Le Tribunal f'eueral
prononce:
L'exception d'incompetence soulevee par la ~onfe~eration
a l'egard des conclusions prises par la Compagme Pans-Lyon-
Mediterranee est admise.