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5_I_602

BGE 5 I 602

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Français CH
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602

B. Ci vilrechtspfiege.

Or les faits s.usvises demontrent l'impossibilite du retablis-

sement de la VIe commune entre les jugaux Rouiller. Leurs

rapprocl;l~ment~~ toujo?rs suivis de separations, font presager

avec certItude 1.1ll8ucces de toute nouvelle experience,

I~ y a donc heu de reconnaitre que les tribunaux fribour-

geOl~, ~n refusant le divorce demande, ont fait une fausse

apphcatlOn de la loi federale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les liens du mariage unissant Placide Rouiller, de Som-

me,n!ier, et Marie-Anne-Antoinette Rouiller, nee Geinoz, de

~elflvue, sont rompus par le divorce. La separation de leurs

bI,ens est o:-donnee en consequence et en application des lois

fflbourgeOlses sur la matiere.

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten

als Klägern und dem Bunde als Beklagten.

DHferends de droit civil entre des particuIiers

comme demandeurs et la Confederation

comme demanderesse.

123. ArriU du 22 Novembre 1879 dans la cause

de la Compagnie des chemins de (er

de Paris a Lyon el a La Jlediterranee el la Con(ederation Sttisse.

Par of~ce du 7/10 Septembre 1878, Ie Departement federal

des ~hemm~ de fer et du commerce a communique a la Com-

pagme ~afls -Lyon -l\Mditerranee ainsi qu'aux differentes

Compagmes de chemins de fer suisses un arrc~te pris par le

Conseil federalle 27 Aotit precedent fixant un tarif maximum

pour les formalites de passage en douane des marchandises

e~trant en Suisse, formalites dont le soin incombe aux che-

mms de fer.

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 123. 603

La susdite Compagnie ayant recouru au Conseil federal

contre cet arrete le 19 Fevrier 1879, cette autorite informe

la recourante, Ißs 29 Avril/8 Mai suivants qu'elle rejette le

pourvoi et accorde a la Compagnie un dernier delai, expi-

rant fin Juin meme annee, pour introduire de nouveaux tarifs

.en cette matit~re.

Par acte du 20 Juin 1879, la Compagnie P.-L.-M. a ouvert

,devant le Tribunal federal, une action tendant a ce qu'il lui

« plaise declarer nul et de nul effet l'arrete du Conseil federal

» suisse en date du 27 Amit 1878, et dire que la Compagnie

» recourante est autorisee a maintenir les tarifs actuels pour

» le passage en douane des marchandises a la gare de

)J Geneve,»

Par leUre du 23 dit, et sur la demande du President du

Tribunal federal, l'avocatde la Compagnie declare que cette

action ne saurait nullement etre consideree comme un re-

cours de droit pubIic, mais bien comme une contestation de

.droit prive basee sur l'art. 27 alinea 2 de la loi sur l'organi-

gation judiciail'e federale.

Par lettre du 9 Aotit suivant au Juge deIegue, le dit Con-

-seil de la Compagnie declare de nouveau que ce recours est

fonde sur les dispositions de l'art. 27 alinea 2 et specialement

de 1'art. 28 c de la loi susvisee.

Dans sa reponse, la Confederation s'attache a demontrer

que l'action intentee par la Compagnie P.-L.-M. se caracte-

rJse non point comme une action civile en dommages-interets,

mais comme un recours contre unedecision administrative

.du Conseil federal: elle rappelle que le Tribunal federal ne

saurait se nantir d'un re co urs de cette nature, et conclnt a

.ce qu'il plaise a ce Tribunal se declarer incompetent POUf

.entrer en matiere sur la demaqde de la predite Compagnie.

Dans leurs replique et duplique les parties reprennent avec

de nouveaux developpements, leurs conclusions .primitives.

Stattta1tt sur ces faits el considerant en droit :

1° L'exception d'incompetence soulevee par la Confedera-

tion, seule sou mise actuellement au Tribunal federal, fait

naitre la question de savQir si les conclusions prises par la

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B. Civilrechtspfiege.

Compagnie demanderesse portent le caractere d'une &ction

civile, dont ce Tribunal aurait a se nantir ien vertu des

art. 27 chiffre 2 et 28 litt. c. de la loi sur l'organisation ju-

diciaire federale.

Il y a lieu de constater d'abord que la Confederation a

publie le tarif dont est recours en vertu des art. 35 et 36 de

la loi federale sur l'etablissement et l'exploitation des che-

mins de fer du 23 Decembre '1872 portant, entre autres, 1e

premier, que la Conferleration exerce le controle sur les

tarifs, et le second, que le Conseil federal prendra des me-

sures pour qu'on introduise autant que possible sur les che-

mins de fer suisses des reglements uniformes de trafic, soit

de transports, etc. L'art.13 de la 10i federale du 20 .Mars '1875

sur les transports par chemins de fer veut en outre que « si

» les marchandises doivent etre visitees par la douane, Ie che-

» min de fer soit tenu, a defaut d'arrangements contraires, de

» proceder aux operations que ces formalites necessitent. ....

» moyennant une indemnite fixee par le reglement. »

Le tarif elaborepar le Conseil federal apparait donc comme

une decision administrative, prise par cette autorite dans sa

compHence, en application des textes quiprecedent, et l'ac-

tion de Ia Compagnie demanderesse, selon la teneur categori-

que de ses conclusions, ne tend arien de moins qu'a l'annu-

lation de ceUe decision par le Tribunal federaL

Celte action se qualifie ainsi en realite comme un recours

dirige contre une decision de l'autorite administrative supe-

rieure federale. Or les art. 113 de la Constitution et 59 de la

loi sur l'organisation judiciaire federale reservent positive-

ment, en par eil cas, la connaissance de ces recours ä l'As-

semblee federale, eL ne place dans la competence du Tribunal

federal que ceux diriges contre des decisions d'aulorites can-

tonales.

20 C'est en vain que po ur asseoir Ia compelence du Tribu-

nal federal, la Compagnie a attribue a ses conclusions en

annulation de la decision du Conseil federal Ia portee d'une

action civile, et a declare conclure en vertu des articles 27

et 28 de Ia 10i sur l'organisation judiciaire.

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 123. 605

. Un pareil procede, dont l'effet serait d'etendre inconstitu-

tionnellement la competence du Tribunal federal au contröle

et a la cassation des actes de l'autorite administrative supe-

rieure de la Confederation, tout en eludant les dispositions

de la loi, est inadmissible en presence du texte formel de&

articles 113 et 59 precites.

30 Comme le Tribunal federal l'a reconnu entre antres

dans son arret du 21 Decembre 1877 en la cause Suisse-Occi-

dentale contre Confederation (Rec. IlI, pag. 792), il peut

rentter dans les attribuLions de l'autorite judiciaire de con-

naltre des actions civiles en reparation d'un dommage cause,

alors meme que le fait dommageable allegue par le dem an-

deur aurait sa source dans une decision de 1'autorite admi-

nistrative; mais l'action actuelle n'a pas trait aux conse-

quences civiles d'une semblable decision: elle se borne a

conclure a l'annulation de cette decision elle-meme.

40 Il n'y a pas lieu de rechercher actuelle~ent si 1'~rrete

dont est recours viole en realite des droits pnves acqUls, ou

est en opposition, comme le pretend ]a recourante, avec la

disposition de l'art. 7 de la Convention de 1852 entre le. ~an­

ton de Geneve et la Compagnie, portant que « les condItlOns

» d'execution et d'exploitation seront celles de la concession

» fran!{3ise a la Compagnie en tout ce qui ne serait pas con-

» traire a la loi federale et aux lois du Canton. »

Ces questions, dont la solution se He etroite~ent au . fond

meme d'une action civile dont le juge n'es! pomt nantI, ne

sauraient elre examinees apropos de la question de compe-

tence plus haut precisee.

Par CßS motifs,

Le Tribunal f'eueral

prononce:

L'exception d'incompetence soulevee par la ~onfe~eration

a l'egard des conclusions prises par la Compagme Pans-Lyon-

Mediterranee est admise.