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422 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Le Tribunal federal,
prononce:
Le recours est declare fonde. En consequence, la decisioI1
prise par le Conseil d'Etat de Fribourg, 1e 10 Fevrier 1879,
est annuIee, pour autant qu'elle astreint Anatole Hurtault a
payer au fisc fribourgeois l'impöt sur le traitement de pro-
fesseur qu'il touche aBerne, et pour le montant duquel il est
dejä frappe dans ce dernier canton.
m. Niederlassung und Aufenthalt.
Etablissement et sejour.
Stellung der Niedergelassenen zur Heimatsgemeinde.
Position des citoyens etablis vig-a-vis de leur commune d'origine.
91. Arret du 6 decembre 1879 dans la cause Lamarehe,
tor de la tutelle.
Edouard Lamarche, domieilie ä Ia Chaux-de-J;'onds depuis
plusieurs annees, est originaire de Rümlang, canton da
Zurich. 11 a epouse en prerriieres noces Marie Wenger, d'ori-
gine bernoise, et de son union sont nes deux enfants encore
mineurs, a savoir :
a)' Marie-Mathilde, actuellement gouvernante a Breme, et
b) Edouard-Henri, marin, a I'Mranger.
La mere de ces mineurs est decedee le 27 Janvier 1870.
Edouard Lamarche pere s'est remarie et ades enfants de son
second mariage.
En Aout 1873, est decedee a Berne la grand'mere mater-
nelle des mineurs Lamarche, dame Marie-Madeleine Wenger
nee Zurcher. Les enfants Lamarche sont ainsi, par le fait du
predeces de leur mere en 1870, devenus heritiers directs da
leur grand'mere.
Irr. Niederlassung und Aufenthalt. N° 91.
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Ces faits etant parvenus a la connaissance de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, cette autorite tutelaire, se fondant
sur les art. 293 et 316 du Code civil neuchätelois, a decide
la nomination d'un tutem' ad hoc, afin de sauvegarder les
interetsdes enfants du premier mariage; le 29 Novembre 1878,
eette autorite, sur la demande de Mathilde Lamarehe et apres
audition de son pere, a designe en cette qualite l'avocat PauI
Jeanneret, a la Chaux-de-Fonds.
Ce 1uteur ad hoc etant entre en relation avec un notaire de
Berne, afin d'intervenir dans le reglement de la sueeession
de dame Wenger nee Zurcher, il fut avise par le notaire
Stebler que celui-ei avait re!{u du Conseil de commune de
Rümhing, l'avis de sa nomination de tuteur des memes enfants
mineurs d'Edouard Lamarche, nomination figurant aux pieces
dans un acte date du 27 Janvier 1879, et intitule : « Vor-
läufige Vogt,Ernennungs-Urkunde. »
C'est dans cette situation que l'avocat Jeanneret a recouru
au Tribunal federalle 3 Mai 1879. n conclut ä ce qu'il plaise
ä ce Tribunal:
1° Declarer irreguliere l'intervention du Conseil de com-
mune de Rümlang eomme autorite tutelaire des ~enfants
mineurs Lamarehe a la Chaux-de-Fonds.
20 Annuler la nomination provisoire de tuteur du notaire
Stebler aBerne, faite par le dit Conseil de commune de
Rümlang le 27 Janvier 1879, comme contraire au Concordat
de 1822.
3° Reconnaitre que la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a seule competence de nommer un tuteur aux mineurs
Lamarche.
'A l'appui de ces conclusions, le reeourant allegue en
resume:
La eommune de Rümlang reeonnalt que le pere Lamarehe
est etabli a la Chaux-de-Fonds. Elle ne peut pretendre exercer
une tutelle que1conque sur les enfants Lamarehe qu'en s'ap-
puyant sur le texte du Coneordat sur les tutelIes et curatelles
du 15 Juillet 1822. Or le canton de Neuchätel n'a pas adhere
ä eet ac te; il a admis le principe de la territorialite en matiere
424. A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
semblable, et l'a maintenu a l'egard de lous les Suisses
d'autres cantons etablis sur son terriloire. C'est la legislation
neuchäteloise qui doit donc regir la tutelle des mineurs
Lamarche. Le fait que les mineurs ont des droits a faire
valoir dans divers cantons ne peut avoir pour consequence de
changer le siege de la tutelle.
Dans sa reponse, la commune de Rümlang conclut au rejet
du recours par les motifs suivants:
II ne s'agit pas d'un recours contre une uecision d'une
autorite cantonale. En outre, la reclamation de l'avocat Jean-
neret est tardive, puisqu'elle n'est pas intervenue dans les
60 jours a partir de Ja nomination d'un tuteur provisoire par
la commune de Rümlang.
Au fond, l'intervention de la justice de paix de Ja Chaux-
de-Fonds est en opposition avec le principe de la territoria-
lite invoque dans le recours. Si les enfants Lamarcbe avaient
ete domicilies dans le canton de Neuehatei, lors de l'ouverture
de la succession de leul' gl'and'mere ou lors de la nomination
de leur tuteur ad hoc, on pourrait dire que le domiciJe du
pere entraine celui des enfants, et que des lors les autorites
neuchäteloises etaient competentes pour proceder a ceUe
nomination. Mais les enfants Lamarehe Maient alors absents
du canton de Neuchätel, gagnant leur vie dans une position
independante; ils n'Maient des lors pas soumis au droit neu-
chätelois; ils avaient depose leurs papiers aretranger comme
citoyeIls de Rümlang, et echappaient aim:i a l'action des auto-
rites tutelaires neuchäteloises.
Dans leurs replique et duplique, les parties reprennent, avec
de nouveaux developpements, leurs conclusions respectives.
Par office du 18 Juillet 1879, le Conseil d'Etat de Neuchä-
tel declare s'associer aux motifs et conclusions du recours et
intervenir dans le sens de l'admission de celles-ci. 11 estime
egalement que les prMentions de la commune de Rümlaug
sont en opposition avec le droit de souverainete territorial~
du eallton de Neuchätel, lequel n'a pas adbere au Concordat
du 15 Juillet 1822; il rapp elle en outre que deja sous l'empire
de 1a Constitution federale de 1848, le Conseil federal a
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III. Niederlassung und Aufenthalt .. N° 91.
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reconnu par diversesdecisions, leprincipe de cette souve-
rainete en matiere de tuteHes et de curatelles partout OU il
n'y a pas de Concordat.
'
Par office du
'l~ Octobre suivant, le Conseil d'Etat de
Zuricb, apres que communication des pieces de la cause lui
eut ete faHe par le juge delegue .. dit en re,anche ne pouvoir
.partager le point de vue juridique auquel la commune de
Rümlang s'est placee, et renonce par consequent a intervenir
dans le litige.
Statuant sur ces {aits el considerant en droit :
Sur l'exception d'incompetence :
Il s'agit, dans l'espece, d'un differend de droitpublic entre
.les autorites de cantons differents, puisqu'il y a lieu de deci-
der, a la demande du gouvernement de Neuchätel, si ce sont
les autorites neuehäteloises, ou celles du canton de Zurich
qui ont le droit de nommer un:tuteur aux mineurs Lamarehe.
Le Tribunal est done appeIe a en connaitre a teneur de
l'art. 57 al. 2 de Ia loi sur l'organisation judiciaire. (Voir arret
Maag, rec. I, pag. 68 et 69.)
Sur l'exception de tardiveM du 1'eCmtrs :
Il n'est point etabli que le tuteur ad hoc nomme a la Chaux-
de-Fonds ait, pas plus que les autorites neuchäteloises inte-
ressees, jamais re!lu communieation officielle de la designation
de tuteur provisoire faite par la commune de Rümlang le
9.7 Janvier 1879. Dans cette position, le delai de 60 jours fixe
a rart. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire precitee, n'a
pas commence a eourir, et le reeours depose contre eette ..
deeision le 3 Mai 1879 l'a eLe en temps ulile.
Au fond:
La seule question a resoudre est celle de savoir a laquelle
des deux autorites cantonales susmentionnees ineombe la
nomination du tuteur des mineurs Lamarehe. Les autorites
du canton de Berne, lieu de la situation d'une partie des
biens des dits mineurs, ne revendiquent aucune competenee a
eet egard.
'
Les dispositions du Concordat du 15 Juillet 1822 sur les
tutelles et curatelles ne peuvent reeevoir aucune application,
426 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
puisque le eanton de Neuchatel, loin d'avoir adhere ä eet
acte, a au contraire formellement deelare vouloir s'en tenir
au principe de territorialite.
. Dans ces circonstances, et vu l'absence de dispositions
le~al~s sur la tutelle des etablis, le Tribunal doit maintenir le
prmClpe, eonstamment applique par la jurisprudence federale,
que chaque canton a en vertu de sa souverainete le droit
d'appliquer sa propre Iegislation aux personnes etablies stir
son territoire.
D'apres ce principe, et aux termes de rart. 58 du Code
civil ~euchatelois, statuant d'une maniere generale et sans
exceptIon que le mineur non emaneipe aura son domicile
ch~z ses pere et mere ou tuteur, les mineurs Lamarche, bien
qu absents momentanement du pays, doivent etre eonsideres
eomme n'~yant point eesse de partager le domieile legal de
leur pere a la Chaux-de-Fonds. II en resulte que les seules
autorites de ce domieile avaient, ainsi que le reeonnait le
gouvernement de Zurich lui-meme dans son office du 18 Oeto-
bre eeoule, qualile pour designer aux predits mineurs Ie
tuteur ad hoc prevu a l'art. 293 du~ Code susvise.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le re~ours est admis. En eonsequence, la nomination par
le Con.sell de eommune de Rümlang, d'un tuteur provisoire
aux mmeurs Lamarche est annulee, et le tuteur ad hoc nomme
par la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds est reeonnu eomme
ayant seul quaIite pour suivre aux operations de la dite
tutelle.
JiV. Glaubens- u. Gewissensfreiheit. Steu(>rn zu Kultuszweck. N° 92. 427
IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Steuern zu Kultuszwecken .
Liberte de conscience et de croyance.
-Impbts dont le produit est affecte aux frais du culte.
92. Sentenza del1. o novembre 1879 nella causa Pelli.
A. Con atto deI 9 marzo 1877, i signori VitLore fu Fran-
1)esco Pelli e Compagni dichiaravano aHa Municipalita di
Aranno « di essere liberi pensa tori e quindi di non voler piu
» pagare alcun ag'gravio od imposta per l'esercizio deI eulto
)) caUolico-romano e ne domandavano l'esenzion~ in appog-
» giG all'art. 49 deHa Costituzione federale. »
B. Non avendo potuto raggiungere il loro scopo presso
-quel Municipio, ehe diehiaro non poter aeeedere aHa ist~nza,
.si rivolsero i ricorrenti al Consiglio federale, che -
dec1mata
'Ügni eompetenza -
li indirizzava a1 Tribunale federale.
C. Ma anche questi respingeva il riclamo « in via d'ord~ne ~
sulla considerazione, ehe la dichiarazione di essere «hberl
pensatori » non era sufficiente in linea di fatto per istab~lire
-ehe i rieorrenti avevano eessato di far parte della Comumone
eattolica, nella quale erano nati, -
ehe la dichiarazio?~ di
escir dal grembo della Chiesa cattoliea doveva esser e~phClta,
oB ehe, in ogni easo, essendo il rieorso diretto contro lmposte
prelevate in virtu diun~ Legge cantonale, ~oveva ~s,sere sot-
toposto anehe al giudizlO delle competentl autonta canto-
nali.
D. Inoltravano allora i dissidenti formale dichiarazione
.aHa Municipalila di Aranno, « di voler escire .,dal grembo
» della Chiesa cattolieo-romana, aHa quale gla da molto
» tempo non appartenevano piu, » e rjnnov~vano la do~anda
)) di essere liberati da ogni imposta e contnbuto per 1 eser-
'» eizio di delto culto. \)
.
E. La istanza fu tuttavia rejetta sul riflesso -
« ehe non
)) e aneora promulgata la Legge federale aHa quale e stam