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5_I_422

BGE 5 I 422

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Français CH
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422 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

Le Tribunal federal,

prononce:

Le recours est declare fonde. En consequence, la decisioI1

prise par le Conseil d'Etat de Fribourg, 1e 10 Fevrier 1879,

est annuIee, pour autant qu'elle astreint Anatole Hurtault a

payer au fisc fribourgeois l'impöt sur le traitement de pro-

fesseur qu'il touche aBerne, et pour le montant duquel il est

dejä frappe dans ce dernier canton.

m. Niederlassung und Aufenthalt.

Etablissement et sejour.

Stellung der Niedergelassenen zur Heimatsgemeinde.

Position des citoyens etablis vig-a-vis de leur commune d'origine.

91. Arret du 6 decembre 1879 dans la cause Lamarehe,

tor de la tutelle.

Edouard Lamarche, domieilie ä Ia Chaux-de-J;'onds depuis

plusieurs annees, est originaire de Rümlang, canton da

Zurich. 11 a epouse en prerriieres noces Marie Wenger, d'ori-

gine bernoise, et de son union sont nes deux enfants encore

mineurs, a savoir :

a)' Marie-Mathilde, actuellement gouvernante a Breme, et

b) Edouard-Henri, marin, a I'Mranger.

La mere de ces mineurs est decedee le 27 Janvier 1870.

Edouard Lamarche pere s'est remarie et ades enfants de son

second mariage.

En Aout 1873, est decedee a Berne la grand'mere mater-

nelle des mineurs Lamarche, dame Marie-Madeleine Wenger

nee Zurcher. Les enfants Lamarche sont ainsi, par le fait du

predeces de leur mere en 1870, devenus heritiers directs da

leur grand'mere.

Irr. Niederlassung und Aufenthalt. N° 91.

423

Ces faits etant parvenus a la connaissance de la justice de

paix de la Chaux-de-Fonds, cette autorite tutelaire, se fondant

sur les art. 293 et 316 du Code civil neuchätelois, a decide

la nomination d'un tutem' ad hoc, afin de sauvegarder les

interetsdes enfants du premier mariage; le 29 Novembre 1878,

eette autorite, sur la demande de Mathilde Lamarehe et apres

audition de son pere, a designe en cette qualite l'avocat PauI

Jeanneret, a la Chaux-de-Fonds.

Ce 1uteur ad hoc etant entre en relation avec un notaire de

Berne, afin d'intervenir dans le reglement de la sueeession

de dame Wenger nee Zurcher, il fut avise par le notaire

Stebler que celui-ei avait re!{u du Conseil de commune de

Rümhing, l'avis de sa nomination de tuteur des memes enfants

mineurs d'Edouard Lamarche, nomination figurant aux pieces

dans un acte date du 27 Janvier 1879, et intitule : « Vor-

läufige Vogt,Ernennungs-Urkunde. »

C'est dans cette situation que l'avocat Jeanneret a recouru

au Tribunal federalle 3 Mai 1879. n conclut ä ce qu'il plaise

ä ce Tribunal:

1° Declarer irreguliere l'intervention du Conseil de com-

mune de Rümlang eomme autorite tutelaire des ~enfants

mineurs Lamarehe a la Chaux-de-Fonds.

20 Annuler la nomination provisoire de tuteur du notaire

Stebler aBerne, faite par le dit Conseil de commune de

Rümlang le 27 Janvier 1879, comme contraire au Concordat

de 1822.

3° Reconnaitre que la justice de paix de la Chaux-de-

Fonds a seule competence de nommer un tuteur aux mineurs

Lamarche.

'A l'appui de ces conclusions, le reeourant allegue en

resume:

La eommune de Rümlang reeonnalt que le pere Lamarehe

est etabli a la Chaux-de-Fonds. Elle ne peut pretendre exercer

une tutelle que1conque sur les enfants Lamarehe qu'en s'ap-

puyant sur le texte du Coneordat sur les tutelIes et curatelles

du 15 Juillet 1822. Or le canton de Neuchätel n'a pas adhere

ä eet ac te; il a admis le principe de la territorialite en matiere

424. A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

semblable, et l'a maintenu a l'egard de lous les Suisses

d'autres cantons etablis sur son terriloire. C'est la legislation

neuchäteloise qui doit donc regir la tutelle des mineurs

Lamarche. Le fait que les mineurs ont des droits a faire

valoir dans divers cantons ne peut avoir pour consequence de

changer le siege de la tutelle.

Dans sa reponse, la commune de Rümlang conclut au rejet

du recours par les motifs suivants:

II ne s'agit pas d'un recours contre une uecision d'une

autorite cantonale. En outre, la reclamation de l'avocat Jean-

neret est tardive, puisqu'elle n'est pas intervenue dans les

60 jours a partir de Ja nomination d'un tuteur provisoire par

la commune de Rümlang.

Au fond, l'intervention de la justice de paix de Ja Chaux-

de-Fonds est en opposition avec le principe de la territoria-

lite invoque dans le recours. Si les enfants Lamarcbe avaient

ete domicilies dans le canton de Neuehatei, lors de l'ouverture

de la succession de leul' gl'and'mere ou lors de la nomination

de leur tuteur ad hoc, on pourrait dire que le domiciJe du

pere entraine celui des enfants, et que des lors les autorites

neuchäteloises etaient competentes pour proceder a ceUe

nomination. Mais les enfants Lamarehe Maient alors absents

du canton de Neuchätel, gagnant leur vie dans une position

independante; ils n'Maient des lors pas soumis au droit neu-

chätelois; ils avaient depose leurs papiers aretranger comme

citoyeIls de Rümlang, et echappaient aim:i a l'action des auto-

rites tutelaires neuchäteloises.

Dans leurs replique et duplique, les parties reprennent, avec

de nouveaux developpements, leurs conclusions respectives.

Par office du 18 Juillet 1879, le Conseil d'Etat de Neuchä-

tel declare s'associer aux motifs et conclusions du recours et

intervenir dans le sens de l'admission de celles-ci. 11 estime

egalement que les prMentions de la commune de Rümlaug

sont en opposition avec le droit de souverainete territorial~

du eallton de Neuchätel, lequel n'a pas adbere au Concordat

du 15 Juillet 1822; il rapp elle en outre que deja sous l'empire

de 1a Constitution federale de 1848, le Conseil federal a

III. Niederlassung und Aufenthalt .. N° 91.

425

reconnu par diversesdecisions, leprincipe de cette souve-

rainete en matiere de tuteHes et de curatelles partout OU il

n'y a pas de Concordat.

'

Par office du

'l~ Octobre suivant, le Conseil d'Etat de

Zuricb, apres que communication des pieces de la cause lui

eut ete faHe par le juge delegue .. dit en re,anche ne pouvoir

.partager le point de vue juridique auquel la commune de

Rümlang s'est placee, et renonce par consequent a intervenir

dans le litige.

Statuant sur ces {aits el considerant en droit :

Sur l'exception d'incompetence :

Il s'agit, dans l'espece, d'un differend de droitpublic entre

.les autorites de cantons differents, puisqu'il y a lieu de deci-

der, a la demande du gouvernement de Neuchätel, si ce sont

les autorites neuehäteloises, ou celles du canton de Zurich

qui ont le droit de nommer un:tuteur aux mineurs Lamarehe.

Le Tribunal est done appeIe a en connaitre a teneur de

l'art. 57 al. 2 de Ia loi sur l'organisation judiciaire. (Voir arret

Maag, rec. I, pag. 68 et 69.)

Sur l'exception de tardiveM du 1'eCmtrs :

Il n'est point etabli que le tuteur ad hoc nomme a la Chaux-

de-Fonds ait, pas plus que les autorites neuchäteloises inte-

ressees, jamais re!lu communieation officielle de la designation

de tuteur provisoire faite par la commune de Rümlang le

9.7 Janvier 1879. Dans cette position, le delai de 60 jours fixe

a rart. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire precitee, n'a

pas commence a eourir, et le reeours depose contre eette ..

deeision le 3 Mai 1879 l'a eLe en temps ulile.

Au fond:

La seule question a resoudre est celle de savoir a laquelle

des deux autorites cantonales susmentionnees ineombe la

nomination du tuteur des mineurs Lamarehe. Les autorites

du canton de Berne, lieu de la situation d'une partie des

biens des dits mineurs, ne revendiquent aucune competenee a

eet egard.

'

Les dispositions du Concordat du 15 Juillet 1822 sur les

tutelles et curatelles ne peuvent reeevoir aucune application,

426 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

puisque le eanton de Neuchatel, loin d'avoir adhere ä eet

acte, a au contraire formellement deelare vouloir s'en tenir

au principe de territorialite.

. Dans ces circonstances, et vu l'absence de dispositions

le~al~s sur la tutelle des etablis, le Tribunal doit maintenir le

prmClpe, eonstamment applique par la jurisprudence federale,

que chaque canton a en vertu de sa souverainete le droit

d'appliquer sa propre Iegislation aux personnes etablies stir

son territoire.

D'apres ce principe, et aux termes de rart. 58 du Code

civil ~euchatelois, statuant d'une maniere generale et sans

exceptIon que le mineur non emaneipe aura son domicile

ch~z ses pere et mere ou tuteur, les mineurs Lamarche, bien

qu absents momentanement du pays, doivent etre eonsideres

eomme n'~yant point eesse de partager le domieile legal de

leur pere a la Chaux-de-Fonds. II en resulte que les seules

autorites de ce domieile avaient, ainsi que le reeonnait le

gouvernement de Zurich lui-meme dans son office du 18 Oeto-

bre eeoule, qualile pour designer aux predits mineurs Ie

tuteur ad hoc prevu a l'art. 293 du~ Code susvise.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le re~ours est admis. En eonsequence, la nomination par

le Con.sell de eommune de Rümlang, d'un tuteur provisoire

aux mmeurs Lamarche est annulee, et le tuteur ad hoc nomme

par la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds est reeonnu eomme

ayant seul quaIite pour suivre aux operations de la dite

tutelle.

JiV. Glaubens- u. Gewissensfreiheit. Steu(>rn zu Kultuszweck. N° 92. 427

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit.

Steuern zu Kultuszwecken .

Liberte de conscience et de croyance.

-Impbts dont le produit est affecte aux frais du culte.

92. Sentenza del1. o novembre 1879 nella causa Pelli.

A. Con atto deI 9 marzo 1877, i signori VitLore fu Fran-

1)esco Pelli e Compagni dichiaravano aHa Municipalita di

Aranno « di essere liberi pensa tori e quindi di non voler piu

» pagare alcun ag'gravio od imposta per l'esercizio deI eulto

)) caUolico-romano e ne domandavano l'esenzion~ in appog-

» giG all'art. 49 deHa Costituzione federale. »

B. Non avendo potuto raggiungere il loro scopo presso

-quel Municipio, ehe diehiaro non poter aeeedere aHa ist~nza,

.si rivolsero i ricorrenti al Consiglio federale, che -

dec1mata

'Ügni eompetenza -

li indirizzava a1 Tribunale federale.

C. Ma anche questi respingeva il riclamo « in via d'ord~ne ~

sulla considerazione, ehe la dichiarazione di essere «hberl

pensatori » non era sufficiente in linea di fatto per istab~lire

-ehe i rieorrenti avevano eessato di far parte della Comumone

eattolica, nella quale erano nati, -

ehe la dichiarazio?~ di

escir dal grembo della Chiesa cattoliea doveva esser e~phClta,

oB ehe, in ogni easo, essendo il rieorso diretto contro lmposte

prelevate in virtu diun~ Legge cantonale, ~oveva ~s,sere sot-

toposto anehe al giudizlO delle competentl autonta canto-

nali.

D. Inoltravano allora i dissidenti formale dichiarazione

.aHa Municipalila di Aranno, « di voler escire .,dal grembo

» della Chiesa cattolieo-romana, aHa quale gla da molto

» tempo non appartenevano piu, » e rjnnov~vano la do~anda

)) di essere liberati da ogni imposta e contnbuto per 1 eser-

'» eizio di delto culto. \)

.

E. La istanza fu tuttavia rejetta sul riflesso -

« ehe non

)) e aneora promulgata la Legge federale aHa quale e stam