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5_I_417

BGE 5 I 417

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Deutsch CH
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416 A. Staatsrecht1. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

89. Utt~eiI iHm 19. :!>e~embet 1879 in 6a d}en

6d}teibet gegen Euaeru.

A. stad 6d}reiber::,fIuber, IDliteigent~iimer ber 3tigi~otelg auf

6taffel unb stulm, @emeinbe

m:rt~, be~ie~t jelUeilen nad} m:b"

lauf ber 6aifon feit einer 3tei~e tlon 3a~ten lUär,tenb 5~7

IDlonaten feinen m3oQn~§ in EUAern.,fIier befitt betfelbe eine

für baß ganAe 3aQr gemiet9ete m309uuu9, 'oie er mit feinen

eigenen IDlöbeln außgeftattet ~at.

B. met m:nlau bet 6teuerbereiniguug für baß 3ar,r 1879c

wurbe 3tefurrent auf baß moli3eifteuetregiftet ber 6tabt EU3em

eingetragen uno füt 15,000 ~r. IDlobinartlermögeu ~u 4 %0 bc"

j1euert.

C. @egen biele mefteuerung ~at stad 6d}teibet am 1. 6e""

fember 1879 an bag munbeßgetief)t tefunirt unb "erlangt, t-afr

biefelbe alß tlctfaffungßlUibrig aufgcf)oben werbe, unb ~lUar au~

folgenben @tünbcn: @t tlcrfteucre fein @runbeigentr,um im stan"

ton 6d}lU~~. m3eitetcß mermögcn 9abe ct feineg, lUaß auel} bura,.

ein ßeugniu ber @emeinoefan3lei m:dr, beftätigt lUetbe; ebenfaffg

be~a9le 3tefurrent 'oie @elUerbßj1euet im stanten 6d}w~3 in ~orm

einer %a6e für baß m3irtl)fd}aftß.»atent. @nblief) entrief)te er auel}

bie moli3eifteuer in biefcm stanton, iubem bie moliöeiaußga6cn

auß ben affgemeinen 6teucrn beftritten lUcrD-en. @g lUerbe fomit

baß gleid}e mermögen in 6ef)lU~3 telll. in m:d9 uttb in Euöern,

~ur mefteuernng Qerangeöogen, lUaß eine mede§ung beß in m:tt. 4&

ber munbcßtlctfaffung cntf}altenen merboteß ber :!>ollllelbefteue,

tung inbOltlirc.

D. 3n feiner tlom 24. DUober b. 3. baUden m:ntlUort trägt

ber 6tabtrat9 \,)on Euöem auf m:blUeifung bcg 3tefurfcg an,

~aulltfäd}1id} barauf geftü§t, ban ~ier tlon einer :!)ollVelbefteue.

tung übet~auvt nid}t 'oie 3tebc fein fönne, ba ber 6tnbttat~ tlon

EU3ern feine~wegg \,)on bem mefi§tQum beß 3tefutrenten in ber

fef)lU~~erifd}en @emeinbe m:rt9, fonbern nur))on bem aUBer Die~

fem me~§e bem stad 6d}reiber in Euöern eigeut~ümliel} Auj1e~

~enben mermögen unb @ut9alien 6teuer liebie~en woffe.

:!>aß mllnbe~gertd}t Aie9t in @rwägung:

Ir. Doppelbesteuerung. N° 89 und 90.

417

1. @ine :!>ollllelbefteummg, gegen lUeld}e ber 6d}lt§ beg mun~

te~guid)teß angerufen lUerben fann, ift bann l'Or9Iluben, wenn

~~ei stantone bie 6teuet~ogeit über baß nämHef)e 6ubieft uni)

übiett für 'oie gleid}e ßeitbauer beanillruef)en, fomit eht inter~

tanbmaler 6tellertonflitt. l'odiegt.

2. ~hm er~ebt ber stanton @)ef)lU~A, naef) ber eigenen :!>ar.

fteffung beß meturtenten, 6teuern nur einerfeitg))on beffen Eie,

·genfef)aften, lUe1d}e fief) auf fef)lU~3eriief)em @ebtet befinben, unb

{tnberfeitß tlon bem @aft~of6etrieb Iluf bem 3tigt,))OU leljterem

mittelft mc3ug einer matentta~e. :!)\lgegen tft nid}t bllrget~an,

ilafi ber stanten 6ef)lU~~ 'oie @)teuer~ol}eit aud} iiber bag IDlobi·

nat~ermöge1t beg 3teturrenten, \'lleld}eg nid}t Aum metriebßfonbg

ter Gjaftf)öfe auf bem 3tigi gel}ört, beanfllrud}e unb ba nUn 'oie

I5tabt Euöetn, wie in im 3tefurßbeantlUorrung aUßbrücflief) er o'»llelbefteuc aß mun'oeggerief)t ift 6ur Unterfud}ung biefer

rein quantitati\')cn 6eite 'ocr ~rage nid}t fomlletent.

:!>emnad}' 911t bag munbeßgerid}t

edannt:

~ie mefd}lUerbe tft im 6inne obiger @rtt'ägungen alß unbe~

grünbet abgelUiefen.

90. Am3t du 28 Novembre 1879 dans La cause HUTlault.

Anatole-Marlin Hurtault, de Candes, departement d'Indre-

.et-Loire (France), a eLe nomme en 1874 professeur ordinaire

11 la faculte de theologie catholique de l'Universite de Berne,

{)u il enseigne encore actuellement. Il adepose, en '1874, en

4t8 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt .. Bundesverfassung.

mains de la Direclion de police de Berne, son acte de nais-

sance, qui se trouve encore en mains de cette autorite.

Hurtault est proprietaire du domaine du Petit-Vivy, com-

mune de Barbereche, canton de Fribourg; il y babite avec sa

famille, et y passe le temps que lui laissent les devoirs de son

enseignement universitaire ä Berne. A teneur de l'art. 7 de

la loi bernoise du 18 Mars 1865 sur l'impot sur le revenu,

statuant que le revenu provenant de l'exercice d'une vocation

doit eLre taxe et soumis ä l'impot ä l'endroit OU cette vocation

est exercee, Hurtault a paye ä Berne, de ce chef, tant a

rEM qu'ä Ia Commune, 210 fr. pour 1878, comme il conste

par les quittances produites.

.

Par office du 23 Decembre 1878, la Commission cantonale

fribourgeoise de l'impot sur les revenus et les capitaux mobi-

liers avise Hurtault qu'elle a ordonne son inscription pour

l'exercice de 1878 au nombre des contribuables a l'impot sur

le revenu de Ia commune de Barbereche, pour un capital

imposable de 2400 fr. (soit cote ä payer 90 fr.), calcuIe sur

le chiffre du traitement qu'il peut percevoir comme professe ur

ä la Faculte de Berne.

La dite Commission alIegue, ä l'appui de celle decision, les

considerations suivantes :

D'apres la loi fribourgeoise, sont soumis a l'impöt sur les

revenus, les traitements provenant d'emplois publics ou

prives et les pensions; ils sont portes dans le registre de Ia

commune ou le contribuable a son domicile reel et politique.

M. Hurtault, possedant une propri6te au Petit-Vivy, qu'il

habite continuellement malgre les cours donnes ä Berne, doit

etre considere comme ayant son domicile permanent dans le

canton de Fribourg, et est tenu comme tel a conlribuer aux

charges publiques, en conformite des dispositions de Ia Ioi

fribourgeoise sur la matiere.

Le 5 Fevrier 1879, Hurtault a recouru au Conseil d'Etat

'1mtre ce qu'il estimait impliquer une double imposition injus-

tffiable : dans son recours il declare avoir un domicile reel a

Berne, ou il exerce des fonctions regulieres, ei ou il paye

soit ä l'Etat, soit ä Ia commune, l'impot sur son traitement.

f,

Ir. Doppelbesteuerung. N° 90.

41jJ

Par decision du 10 dit, le Comeil d'Etat de· Fribourg a

ecarte ce recours et maintenu la decision de Ia' Commission

cantonale de l'impot. Le Conseil d'Etat invoque les motifs

suivants :

Le recourant est etabli au Petit-Vivy; il y adepose ses

papiers de legitimation en qualite d'6tabli; il a dOM son domi-

cile legal et reel dans le canton de Fribourg. Des lors les

art. 54 de la loi du 20 Septembre 1848, 5 de l'arrete du

12 Septembre 1~49 et 25 de l'arrete du 3 Avril 1878 sont

applicables aux reyenus provenant du traitement que regoit

M. Hurtault. Le Conseil d'Etat de Fribourg n'a pas a se

preoccuper de Ia Iegislation bernoise, ni de la question de "

savoir si le recourant a aussi un domicile aBerne, mais il

doit appliquer aux etablis les memes regles qu'aux ressortis-

sanls fribourgeois .domicilies dans le canton.

C'est contre cette decision que HurtauIt a recouruau Tri-

bunal federal, il conelut ace qu'il lui plaise l'annuler comme

inconstitutionnelle pour autant qu'elle l'oblige a payer dans

le canton de Fribourg, pour l'armee 1878, l'impöt sur le trai-

tement qu'il pergoit comme professeur bernois.

A l'appui de son recours, Hurtault fail valoir ce qui suit:

A coLe de son domicile dans le canton de Fribourg, le

recourant doit en avoir un autre dans Ia ville de Berne, ou il

exerce depuis 1874 sa vocation de professeur, et ou il paye les

imuöts sur son traitement des cette date. Fribourg peut le

13o~mettre a l'impot sur Ie restant de sa fortune soumise- au

fisc fribourgeois, mais il n'a pas le droit d'imposer a double

le produit de son enseignemenl a Berne.

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Fribourg conelnt au

rejet du recours.

Hurtault est aCluellement domicilie a Barbereche, ou il a

depose le 27 Novembre 1876 un acte d'immatriculation

delivre par l'ambassade de France; le 20 Decembr~ de la

meme annee la direction de police du canton de Fflbourg

lui accorda ~n permis d'etablissement valable pour dix ans.

Le droit invoque par Berne de soumettre le recourant a l'impOt,

ne peut empecher au canton de Fribourg de le ccinsiderer

420 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

-comme contribuable. Le fait que Hurtault paye aussi un impöt

11 Berne resuiLe de la circonstance de son double domieile, qui

le met sous l'empire des legislations de deux Etats souverains

et independants l'un de l'autre. Le principe de Ia double

impositiön a ete sanetionne par plusieurs deeisions federales,

lorsqu'il decoulait d'un double domicile.

D'ailleurs, les personnes domiciliees en Suisse, qui placent

des capitaux ä1' etranger, en rente italienne par exemple, sont

-soumises ä un double impöt; de meme les pensions peq;:ues

par des Suisses ensuite de service militaire a Rome et ä

Naples.

A supposer que le droit d'imposer le revenu du reeourant

puisse etre refuse a l'un des deux canLons, c'est le canton de

. Fribourg qui ales meilleurs droits, puisque c'est sur son ter-

ritoire que M. Hurtault est reellement etabli et a son domicile

. effectif. Le dit recourant peut d'ailleurs facilement eviter la

-double im position en s'etablissant effectivement aBerne, ce

.qui ne I' empechera pas de passer chaque annee quelques

mois dans sa propriete duPetit-Vivy, sans s'exposer a aucune

reclamation de la part du fise fribourgeois.

Dans leurs replique.et duplique les parties reprennent avee

.de nouveaux developpements, leurs conclusions respeetives.

L'Etat de Berne, auqueUe dossier avait ete communic{ue,

.conelut de son eöte a l'admission du recours.

Slalucwl sur ces {aUs et considerant en droit :

4 0 Les pieees du dossier etablissent d'une part que le recou-

rant paye a Berne les impöts eantonaux et eommunaux afIerents

11 son trilitement deprofesseur a I'Universite de cette ville et

·d'autre part, que l'Etat de Fribourg a decide de frapper de

fimpöt cantonal ce meme salaire universitaire.

. Le Tribunal federal se trouve donc en presence d'un cas

evident de double imposition, puisque le fisc de deux cantons

pretend astreindre a l'impöt la meme personne pour le meme

.objet.

.

2

0 Une pareille double imposition est incompatible avee le

droit fedend, qui limite la souverainete cantonale en matiere

.(}'impöt en prohibant, sur territoire suisse, l'imposition a

J

I

)

!

1

I

H. Doppelbesteuerung. N° 00.

421

double du meme objet en application deS lois fiscales de can-

tons difIerents.

Le recourant Hurtault, Fran{:ais d'origine, se trouve an

Mnetice de ce principe constitutionnel a teneur de I'art. 1 er du

traite d'etablissement entre la Suisse et la France, garantis-

sant que les Fran~ais seront traites dans chaque canton de Ja

(~onfederation, relativement aleurs personnes et a leufs pro-

prietes, sur le meme pied que les ressortissants des autres

~antons.

3° e'est en vain que l'Etat de Fribourg cite des arretes du

Conseil federal datant de 1858 et 1851 (Ullmer nOS 119 et 127)

autorisant dans certains cas une double imposition; cet argu-

ment perd toute valeur en presence d'une part du fait que

l'AssembIee federale a intronise en 1862 Ia jurisprudence

>Contraire, constamment suivie depuis eette epoque, et, d'autre

part, de l'art. 46 de la Constitution federale de 1874 prohi-

bant la double imposition d'un citoyen.

4° Le traiLement universitaire du recourant ne pouvant elre

impose pour la meme annee dans deux cantom, il ne reste

plus qu'a decider lequel des fiscs de Berne ou de Fribourg a

droit de soumettre a l'impöt cet element de revenu .

Il n'est point douteux qu'un canton ne doive etre autorise

aprelever un impöt sur la retribution de fonctions perma-

nentes, exercees sur son territoire et salariees par lui, sur-

tout lorsque le tituIaire est astreint a elire domicile dans le

fieu ou il· remplit ses fonctions.

Ce n'est la, du reste, qu'une application par analogie de ]a

jurisprudence ferlerale constante en matiere d'imposition de

succursales industrielles ou commerciales sises dans un

canton autre que celui du siege principal de l'entreprise. n

a ete toujours admis, soit par le Conseil federal et l'Assem-

hlee federnle, soit par le Tribunal federal, que le canton sur

le territoire duquel la succursale deploie son activite, a le

droit d'en imposer le revenu, bien que fe domieile prin-

.cipal de la raison commerciale se trouvät dans un autre

~anton .

Par ces motifs,

v

29

422 A. Staatsrecht!. Entscheidungen.!. Abschnitt. Bundesverfassung~

Le Tribunal federal,

prononce:

Le recours est declare fonde. En consequence, la decision

prise par le Conseil d'Etat de Fribourg, Ie 10 Fevrier 1879.

est annuIee, pour autant. qu'elle astreint Anatole Hurtault ä

payer au fisc fribourgeois l'impöt sur le traitement de 'pro~

fesseur qu'il touche a Berne, et pour le montant duquel d est

deja frappe dans ce dernier canton.

nI. Niederlassung und Aufenthalt.

Etablissement et sejour.

Stellung der Niederg'e1assenen zur Heimatsgemeinde ..

Position des citoyens etablis vis-a-vis de 1eur commune d'origine.

91. Arret du 6 decembre 1879 dans la cause Lamarche,

for de la lutelle.

Edouard Lamarche, domicilie a Ia Chaux-de-J;'onds depuis

plusieurs annees, est originaire de Rümlang, canton de

Zurich. Il a epouse en premieres noces Marie Wenger, d'ori-

gine bernoise, et de son union so nt nes deux enfants encore

mineurs,a savoir :

a} Marie-Mathilde, actuellement gouvernante a Breme, et

b) Edouard-Henri, marin, a l'etranger.

La mere de ces mineurs est decedee le 27 Janvier 1870~

Edouard Lamarche pere s'est rem arie et ades enfants de SOll

second mariage.

En Aoilt 1873, est decMee a Berne Ia grand'mere mater-

nelle des mineurs Lamarehe, dame Marie-Madeleine Wenger

nee Zureher. Les enfants Lamarche sont ainsi, par le fait du

predeces de leur mere en 1870, devenus heritiers directs da

leur grand'mere.

In. Niederlassung und Aufenthalt. N° 91.

423

Ces faits etant parvenus a Ia connaissance de la justice de

paix de la Chaux-de-Fonds, cette autorite tutelaire, se fondant

sur. les art. 293 et 316 du Code dvil neuchätelois, a decide

1a nomination d'un tuteur ad hoc, afin de sauvegarder les

interetsdes enfants du premier mariage; le 29 Novembre 1878,

cette autorüe, sur la demande de Mathilde Lamarehe et apres

audition de son pere, a designe en cette qualite l'avocat Paul

Jeanneret, a la Chaux-de-Fonds.

Ce iuteur ad hoc etant entre en relation avec un notaire de

Berne, afin d'intervenir dans le reglement de Ia succession

de dame Wenger nee Zurcher, il fut avise par le notaire

Stebler que celui-ci avait re{ju du Conseil de commune de

Rümlling, l'avis de sa nomination de tuteur des memes enfants

mineurs d'Edouard Lamarche, nomination figurant aux pieces

dans un acte date du 27 Janvier 1879, et intitule : « Vor-

läufige Vogt,Ernennungs-Urkunde. })

C'est dans cette situation que l'avocat Jeanneret a recouru

au Tribunal fMeralle 3 Mai 1879. Il coneIut ace qu'il plaise

ä ce Tribunal :

10 Declarer irreguliere l'intervention du Conseil de com-

mune de Rümlang comme auto rite tutelaire des .enfants

mineurs Lamarehe a la Chaux-de-Fonds.

20 Annuler la nomination provisoire de tuteur du notaire

Stebler a Berne, faite par le dit Conseil de commune de

Rümlang le 27 Janvier 1879, comme contraire au Concordat

de 1822.

3° Reconnaitre que la juslice de paix de la Chaux-de-

Fonds a seule competence de nommer un tuteur aux mineurs

Lamarche.

'A l'appui de ces conclusions, le recourant alIegue en

resume:

La commune de Rümlang reconnait que le pere Lamarche

est etabli a la Chaux-de-Fonds. Elle ne peut pretendre exercer

une tuteBe quelconque sur les enfants Lamarche qu'en s'ap-

puyant sur le texte du Concordat sur les tutelIes et curatelles

du 15 Juillet 1822. Or le canton de NeuchiHel n'a pas adhere

a cet acte; il a admis le principe de la territorialite en matiere