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308 A. Staatsrechtl .. Entscheidungen. L Abschnitt. Kantonsverfassung.
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~auvtmannamt m:vvenöetf am 20. 3uli '0. 3. auf $fet'o unb
oben.
68. Arret du 16 Juillet 1879 dans la cause Morard.
Par convention du 3i Decembre 1877, Louise Morard, nee
Margueron, autorisee par son mari Jean-Joseph Morard,· a
achete pendant l'annee i878 le lait de la societe de la Frui-
tiere de Gy (Gem3ve) pour le prix de quatorze centimes le
litre et deux cents francs en sus; comme garantie, elle remit
en mains du co mi te de la societe un titre hypothecaire de la
valeur de 1000 fr.
Le i5 Novembre 1878, les epoux Morard allerent se fixer
a Prangins (Vaud) en laissant toutefois a Gy un representant
charge des obligations que leur imposait le bail susvise; ce
representant s'en acquitta en effet jl1squ'au 15 Decembre sui-
vant, jour ou il reeut le lait de la societe pour la derniere
fois.
Le 28 Decembre Morard voulut faire enlever a la Fruitiere
de Gy un certain nombre de fromages, mais le president de
TIr. Arreste. N° 68.
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la societe, accompagne de deux autres membres, enjoignit au
charretier charge du transport, de rentrer les fromages dans
les locaux ou ils etaient deposes. Un ordre du maire etant
venn corroborer ceLle sommation, il y fut obtempere sans
resistance.
Par requete du 30 Decembre 1878, lasociete de la Frui-
tiere de Gy expose an president du Tribunal civil de Geneve
que Louise Morard lui doit: 1° deux cents francs, redevance
due pour l'annee 1878 aux termes de la convention du 3i Da-
cembre 1877 et 2° deux eent cinquante francs pour fourni-
tures de lait faites par la societe. La requerante ajoute qu'il
y lieu de craindre que la dame Morard ne divertisse les ob-
jets qui peuvent servir de garantie a ses creanciers, et elle
coneIut a ce qu'il plaise a l'office d'autoriser a saisir provi-
sionnellement en mains de la dame Morard tous meubles,
marchandises ou valeurs, notamment fromages, porcs et en-
grals qui pel1vent lui appartenir, et ce a concurrenee de la
somme principale de qnatre cent cinqnante francs et acces-
soires.
Par ordonnance du 2 Janvier 1879, le president requis
autorise la societe exposante a pratiquer a ses risques et pe-
rils la saisie provisionnelle reclamee. CetLe saisie Cut execut~e
le 4 dit, et porta sur vingt-trojs pieces de fromage, trOls
pores et environ quarante pieds de furnier.
Le meme jour les epoux Morard furent assignes a compa-
raHre le 14 Janvier 1879 devant le Tribunal civil de Geneve
pour ouir eondamner la dame Morard a payer a la socü~te de
la Fruitiere de Gy la somme de 450 Cr., en mItre, declarer la
saisie provisionnelle bonne et· valable.
Statuant, apres plusieurs renvois, le 7 Juin 1879, le Trib~
nal eivil de Geneve condamne par dMant la dame Morard a
payer a la Fruitiere de Gy la somme ei-dessus visee, decl~re
bonne et valable la saisie provisionnelle a laquelle la dlte
Fruitiere a fait proceder a son prejudice le 4 Janvier de la pre-
sente annee, et la convertit en saisie-execution definitive jus-
qu'a eoncurrence de la condamnation prononcee.
C'est contre celle saisie que Louise Morard recourt au
. 310 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Tribunal federal: eHe en demande I'annulation comme con-
traire a?x articles 59, 3, 6 et 102 de la Constitution federale.
E!le ~ll~gue etre solvable et domiciliee a Prangins, Otl elle
eut du etre recherchee.
Da~~ sa ~eponse, la societe de la Fruitiere de Gy conelut a
ce qu Il p]alse au Tribunal federal ecarter le recours comme
mal. fonde. Elle fait valoir en resume, a I'appui de cette con-
cluslOn, les considerations suivantes :
. Le principal etablissement de la dame Morard a subsiste a
~y au ~oins jus9l~'au 1 er ~a~vier ~8i9 : c'est donc a juste
tItre qu ~ll.e f a et~ poursume. Il nest d'ailleurs pas etabli
que la debltflce SOlt solvable; elle ne saurait des lors invo-
quer la disposition de l'article 59 precite.
Dans sa replique, la dame Morard reprend les conclusions
par elle formuIees dans son recours.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1 ~ .~n ce qui concerne d'abord I'exception opposee par la
Fr.Ul~lere de Gy, on ne saurait pretendre que la recourante
S?lt msol~able : elle n'est jamais tombee en faillite, et pos-
se?e des tItres hypotbecaires pour la somme de pres de deux
m~lle francs; l'~n. de c~s titres, entre autres, de la valeur de
ml!le .francs, ~ ete remIs comme garantie a la predite societe
qm 1 a accepte comme suffisant. Dans ces conditions, etvu
sur~?~t la ~i.r~onsta~?e que la .somme reclamee par la dite
SOCIete ne s eleve qu a 450 fr., Jl y a lieu au contraire d'ad-
mett.re la solvabilite de la dame A-Iorard, sans s'arreter a I'ex-
ceptlOn soulevee par l'opposante au recours.
2° ~assant a l'examen de la validite de la saisie, il faut re-
connaltre en revanche qu'elle apparait comme justifiee.
En effet:
o a) La creance ~e 4?0 fr. a la base de cette saisie comprend:
i 250 fr: pour hvralson de lait non paye par la recourante;
le caractere rers?nnel de cette reclamation est incontestable,
e: elle pouvaIt des lors fonder une saisie au domicile du de-
bltet~r; 2° 200 fr. dus par Louise Morard a teneur de la con-
ventlOn ?u 3~ Decembre 1877. Bien que les termes de cet
acte ne I expflment pas d'une maniere precise, il est evident
Iu. Arreste. N° 68.
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que dans 1'intention des parties, cette derniere prestation est
stipulee a türe de loyer pour les locaux de la Fruitiere; or,
aux termes de l'art. 2102 du Code Givil genevois, le proprie-
taire a un privilege special sur les objets garnissant les locaux
Ioues. La saisie operee a Gy se justifie donc egalement de ce
chef. Comme la jurisprudence federale l'a toujours reconnu,
I'art. 59 de la Constitution federale precite n'enleve nullement
aux cantons la faculte de creer dans leur legislation un droit
de gage ou de retention en faveur de certaines classes de re-
clamations; la protection accordee a un semblable droH de
gage ou de retention deja existant ne peut donc etre inter-
pretee comme une saisie contraire a la constitution federale.
b) Le domicile de la debitrice, au momeIlt de Ja saisie,
etait encore a Gy. Bien que la dame Morard se soit transpor-
tee, en fait, a Prangins depuis le 18 Novembre 1878, elle
avait conserve a Gy, jusqu'au l er Janvier 1879, aux termes
et comme consequence du contrat passe avec la societe de la
Fruitiere, le centre de ses affaires et son principal etablisse-
ment, gere par un representant. C'est donc avec raison que
la saisie requise le 30 Decembre t878 a reeu son execution
dans cette derniere localite.
30 Les articles 3, 6 e1 102 de la Constitution federale in-
voques subsidiairement dans le recours n'ont aucunement
trait a la question actueUe. La saisie contre laquelle ie dit
recours s'eIeve ne pent donc impliquer leur violation.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
pronoDce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.