opencaselaw.ch

5_I_308

BGE 5 I 308

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

308 A. Staatsrechtl .. Entscheidungen. L Abschnitt. Kantonsverfassung.

®eift beg bodigen .ßanbre~teg. m:nein biefe

~erufung tft ~u

unlieftimmt, arg bau fie au~ nut eine metttleifung biefet IStreit~

frage an 'oie avven3elnf~en ®eri~te re~tfedigen ttlÜr'ce. CmetgL

@ntf~etb beg ~unbeßged~teg i. IS. lS~urter unb stüng, .off.

ISammlung ~b. III, IS. 61 f. @rttl. 4.)

3. SJanbeft eß fi~ fona~ ni~t um eine I>erfi~ette, fonbern

rebigli~ um eine

verfönn~e @ntf~äbigunggforberung an Den

~Muttenten @5tetget, f 0 finb 'oie avven3emf~en me~ötben au~

ni~t ~um @rlau einet vro~iforif~en metfügung auftanDig, fon:

'oern ift bem 3. m:. sto~ 3U übedilffen, eine for~e, fang er eg

für

not~ttlenbig

era~tet, bei Dem fomvetenten ft.

gamf~en

~i~ter am ~o~notte beß ~etutrenten aUßllUttlitfen.

~emna~ ~at bag ~unbeßgeri~t

etfannt:

~ie mef~iUerbe ift begrünbet unb bemna~ ber I>om me~irfß:

~auvtmannamt m:vvenöetf am 20. 3uli '0. 3. auf $fet'o unb

oben.

68. Arret du 16 Juillet 1879 dans la cause Morard.

Par convention du 3i Decembre 1877, Louise Morard, nee

Margueron, autorisee par son mari Jean-Joseph Morard,· a

achete pendant l'annee i878 le lait de la societe de la Frui-

tiere de Gy (Gem3ve) pour le prix de quatorze centimes le

litre et deux cents francs en sus; comme garantie, elle remit

en mains du co mi te de la societe un titre hypothecaire de la

valeur de 1000 fr.

Le i5 Novembre 1878, les epoux Morard allerent se fixer

a Prangins (Vaud) en laissant toutefois a Gy un representant

charge des obligations que leur imposait le bail susvise; ce

representant s'en acquitta en effet jl1squ'au 15 Decembre sui-

vant, jour ou il reeut le lait de la societe pour la derniere

fois.

Le 28 Decembre Morard voulut faire enlever a la Fruitiere

de Gy un certain nombre de fromages, mais le president de

TIr. Arreste. N° 68.

309

la societe, accompagne de deux autres membres, enjoignit au

charretier charge du transport, de rentrer les fromages dans

les locaux ou ils etaient deposes. Un ordre du maire etant

venn corroborer ceLle sommation, il y fut obtempere sans

resistance.

Par requete du 30 Decembre 1878, lasociete de la Frui-

tiere de Gy expose an president du Tribunal civil de Geneve

que Louise Morard lui doit: 1° deux cents francs, redevance

due pour l'annee 1878 aux termes de la convention du 3i Da-

cembre 1877 et 2° deux eent cinquante francs pour fourni-

tures de lait faites par la societe. La requerante ajoute qu'il

y lieu de craindre que la dame Morard ne divertisse les ob-

jets qui peuvent servir de garantie a ses creanciers, et elle

coneIut a ce qu'il plaise a l'office d'autoriser a saisir provi-

sionnellement en mains de la dame Morard tous meubles,

marchandises ou valeurs, notamment fromages, porcs et en-

grals qui pel1vent lui appartenir, et ce a concurrenee de la

somme principale de qnatre cent cinqnante francs et acces-

soires.

Par ordonnance du 2 Janvier 1879, le president requis

autorise la societe exposante a pratiquer a ses risques et pe-

rils la saisie provisionnelle reclamee. CetLe saisie Cut execut~e

le 4 dit, et porta sur vingt-trojs pieces de fromage, trOls

pores et environ quarante pieds de furnier.

Le meme jour les epoux Morard furent assignes a compa-

raHre le 14 Janvier 1879 devant le Tribunal civil de Geneve

pour ouir eondamner la dame Morard a payer a la socü~te de

la Fruitiere de Gy la somme de 450 Cr., en mItre, declarer la

saisie provisionnelle bonne et· valable.

Statuant, apres plusieurs renvois, le 7 Juin 1879, le Trib~­

nal eivil de Geneve condamne par dMant la dame Morard a

payer a la Fruitiere de Gy la somme ei-dessus visee, decl~re

bonne et valable la saisie provisionnelle a laquelle la dlte

Fruitiere a fait proceder a son prejudice le 4 Janvier de la pre-

sente annee, et la convertit en saisie-execution definitive jus-

qu'a eoncurrence de la condamnation prononcee.

C'est contre celle saisie que Louise Morard recourt au

. 310 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Tribunal federal: eHe en demande I'annulation comme con-

traire a?x articles 59, 3, 6 et 102 de la Constitution federale.

E!le ~ll~gue etre solvable et domiciliee a Prangins, Otl elle

eut du etre recherchee.

Da~~ sa ~eponse, la societe de la Fruitiere de Gy conelut a

ce qu Il p]alse au Tribunal federal ecarter le recours comme

mal. fonde. Elle fait valoir en resume, a I'appui de cette con-

cluslOn, les considerations suivantes :

. Le principal etablissement de la dame Morard a subsiste a

~y au ~oins jus9l~'au 1 er ~a~vier ~8i9 : c'est donc a juste

tItre qu ~ll.e f a et~ poursume. Il nest d'ailleurs pas etabli

que la debltflce SOlt solvable; elle ne saurait des lors invo-

quer la disposition de l'article 59 precite.

Dans sa replique, la dame Morard reprend les conclusions

par elle formuIees dans son recours.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

1 ~ .~n ce qui concerne d'abord I'exception opposee par la

Fr.Ul~lere de Gy, on ne saurait pretendre que la recourante

S?lt msol~able : elle n'est jamais tombee en faillite, et pos-

se?e des tItres hypotbecaires pour la somme de pres de deux

m~lle francs; l'~n. de c~s titres, entre autres, de la valeur de

ml!le .francs, ~ ete remIs comme garantie a la predite societe

qm 1 a accepte comme suffisant. Dans ces conditions, etvu

sur~?~t la ~i.r~onsta~?e que la .somme reclamee par la dite

SOCIete ne s eleve qu a 450 fr., Jl y a lieu au contraire d'ad-

mett.re la solvabilite de la dame A-Iorard, sans s'arreter a I'ex-

ceptlOn soulevee par l'opposante au recours.

2° ~assant a l'examen de la validite de la saisie, il faut re-

connaltre en revanche qu'elle apparait comme justifiee.

En effet:

o a) La creance ~e 4?0 fr. a la base de cette saisie comprend:

i 250 fr: pour hvralson de lait non paye par la recourante;

le caractere rers?nnel de cette reclamation est incontestable,

e: elle pouvaIt des lors fonder une saisie au domicile du de-

bltet~r; 2° 200 fr. dus par Louise Morard a teneur de la con-

ventlOn ?u 3~ Decembre 1877. Bien que les termes de cet

acte ne I expflment pas d'une maniere precise, il est evident

Iu. Arreste. N° 68.

311

que dans 1'intention des parties, cette derniere prestation est

stipulee a türe de loyer pour les locaux de la Fruitiere; or,

aux termes de l'art. 2102 du Code Givil genevois, le proprie-

taire a un privilege special sur les objets garnissant les locaux

Ioues. La saisie operee a Gy se justifie donc egalement de ce

chef. Comme la jurisprudence federale l'a toujours reconnu,

I'art. 59 de la Constitution federale precite n'enleve nullement

aux cantons la faculte de creer dans leur legislation un droit

de gage ou de retention en faveur de certaines classes de re-

clamations; la protection accordee a un semblable droH de

gage ou de retention deja existant ne peut donc etre inter-

pretee comme une saisie contraire a la constitution federale.

b) Le domicile de la debitrice, au momeIlt de Ja saisie,

etait encore a Gy. Bien que la dame Morard se soit transpor-

tee, en fait, a Prangins depuis le 18 Novembre 1878, elle

avait conserve a Gy, jusqu'au l er Janvier 1879, aux termes

et comme consequence du contrat passe avec la societe de la

Fruitiere, le centre de ses affaires et son principal etablisse-

ment, gere par un representant. C'est donc avec raison que

la saisie requise le 30 Decembre t878 a reeu son execution

dans cette derniere localite.

30 Les articles 3, 6 e1 102 de la Constitution federale in-

voques subsidiairement dans le recours n'ont aucunement

trait a la question actueUe. La saisie contre laquelle ie dit

recours s'eIeve ne pent donc impliquer leur violation.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

pronoDce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.