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5_I_193

BGE 5 I 193

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Français CH
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192 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Cet argument est denue de fondement.

Cette prescription, qui figurait deja textuellement dans l.a

Constitntion federale de 1848, n'est en effet nullement apph-

cable aux circonstancat: da la cause : elle ne se rapporte evi-

damment qu'a la disp€tsition de l'art. 5 ibidem, portant que la

Confederation garantit aux cantons laur terri~oi:e, c'est-a-

dire leur existence dans l'integralite de leufs hmltes actuel-

les, et ne vi se point un conflit OU, comme la cause presente,

se pose la question de droit de savoir si I'Etat de Geneve

exerce ses droits de souverainete sur le daboucM du Rhöne

de maniere a causer, par le reflux des eaux, un prejudice

aux portions du territoire vaudois riveraines du lac, et si cette

maniere de faire implique une atteinte portee a la souverai-

nete du canton de Vaud.

Cette interpretation est confirmee par le proees~ve1'bal de

la commission de revision de la Constitution de 1848, d'ou il '

ressort (pag. 21.) que le sens de la garantie contenue a l'art. 5

est uniquement de consaerer le devoir d'intervention de la

Confederation ponr le cas ou une partie quelconque du te1'ri-

toire d'un canton manifesterait l'intention de se joindre a un

autre canton ou a un Etat etranger. (Voy. B1umer, Handbuch,

Da edition, pag. 182.) Il ne s'agit point en la cause d'une

menace d'amoindrissement d'un territoire cantonal : rart. 5

et I'art. 85, chiffre 7, de la Constitution fMerale ne peuvent

donc etre invoques.

1)0 Il n'y a pas lieu enfin d'obtemperer a la conclusioß sub-

sidiaire prise par l'Etat de Geneve et tendant a ce que

le Tribunal fMeral renvoie, avant de statuer, les deux Etats

a se pourvoir devant le Conseil fMeral et l'Assemblee fede-

rale, aux fins de faire decider si le differend constitue une

contestation administrative de la nature de eelles prevues a

l'art. 113, al. 3, de la Constitution fMerale.

Un pareil renvoi ne se justifierait a aueun point de vue,

apres que le Tribunal federal a ete amene a affirmer sa pro-

pre juridiction.

Il est d'aillenrs loisible a l'Etat de Geneve, pour le cas ou

il persisterait a revendiquer l'intervention des autorites poli-

V. Kompetenz der HundesbeMrden. N° 43 u. 44.

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tiques fMerales, de s'adresser au Conseil fMeral, qui deci-

derai! alors s'i! estime devoir soulever un conflit de compe-

tence, conformement a l'art. 56 de la loi sur l'organisation

judiciaire.

60 L'affirmation par le Tribunal fMaral de son droit de

prononcer comme Cour de droit public sur le present litige

ne met point obstacle a ce qu'il examine de nouveau, lors de

son prononce sur le fond de la cause, dans quelle mesure

cette competence doit etre etendue a tous les points de detail

des conclusions prises en demande par l'Etat de Vaud.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

L'exception d'incompetence soulevee par l'Etat de Geneve

est rejetee.

2. Des Bundesrathes. -

Du Conseil federal.

44. Arret du 30 mai 1879 dans la cause Francillon.

Dans le courant de Novembre 1878, Emile Francillon, pe-

pinieriste a Lausanne, s'est adresse a la maison Verillac pe re

et fils a Annonay (Ardeche, France), pour obtenir l'envoi

d'un parti d'arbres de pepinieres, poiriers et pommiers.

Sur les renseignements qui lui ont ete donnes par les

employes des peages fMeraux, il a specialement avise l'expe-

diteut qu'il y avait lieu d'accompagner la marchandise d'une

atlestation eonstatant que la localite de provenance ne conte-

nait pas de pied de vigne et qu'elle avait ete soumise, dans

la derniere annee, a une inspection officielle au point de vue

du phylloxera.

Les arbres commis par FrancilIoll ont ete expedies a Lau-

sanne accompagnes d'une declaration du maire d'Annonay,

datee du 2 Novembre 1.878, conforme a ce qui avait ete de-

mande, et ont transite par Geneve sans observations des

employes des peages federaux.

t 94 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Le {6 Novembr~ {878,. ces arbres ont ete sequestres a

Lausanne comme mtrodmts sans droit dans le canton de

Vaud.

~e 3 De~em?re 1878, Francillon a ete condamne par le

prefet du ?Istflct de Lausanne a une amende de 30 fr. pour

contraventIOn a rarrete du Conseil d'Etat du canton de Vaud

du 1.4 Septembre {877.

Francillon ayant recouru au tribunal de police contre ce

prononce, ce tribunal, vu l'art. 3 du reglement fMeral

d'execution du t8 Avril 1878, concernant les mesures contre

~e ~hyl.lo,xera, et, attendu que FranciIIon n'a pas contrevenu

a I, arrete du 14 Septembre precite, puisque les arbres intro-

d?lt~ par lui provie?nent d'une localite oU. le phylloxera

n eXlste pas, a, par Jugement du 14 Fevrier 1879 libere le

recourant de l'amende prononcee contre lui par le' prMet de

Lausanne.

.Le ministere public recourut contre ce jugement, le f 7 Fe-

vrler 1879, anpres de la Cour de cassation penale du canton

de Vaud.

Par arre! du 13 Mars suivant, la dite Cour a admis Ie

recours-, maintenu l'amende prononcee, et mis les frais a la

charge du recourant.

Cette decision est basee sur les considerations suivantes .

Le 24 Aout {877, le Conseil fMeral a pris une decisi~n

portant entre autres que la dMense d'introduire en Suisse

des arbres fruitiers de toute nature est confirmee et etendue

aux p:ov~nances de tous les pays phylloxeres ou non. Le

Consed d Etat de Vaud arendu, ensuite de cette decision

~e 1.4 S.eptembre 1877, un arrt~te d'apres lequel quiconqu~

mtro~Ulra dans le ~anton des arbres fruitiers provenant d'un

pays et:anger ou d u,n,canton s,uisse dans Jequella presence

~u ph} Hoxe.ra aur~ ete constatee, sera puni par la confisca-

bon des obJets qUl donnent lieu a Ia contravention et en

o,ut~e par une ~mende de 30 a 300 fr. L'arrete du Conseil

f~der~1 du 22 ~ecembre t877 a, il est vrai, permis de nouveau

I e~tree en, Smsse des arbres fruitiers a certaines conditions

maIs le reglement federal d'execution du 18 Avril t878

V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 44.

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maintient a son art. 3, la faculte, pour les üantons, d'inter-

dire l'introduction, autrement qu'en transit, des arbres et

arbustes fruitiers sur leur territoire. Francillon a donc, tout

en ayant ete de bonne foi, contrevenu a I 'arrete cantonal du

i4 Septembre 1877, lequel est encore en vigueur, n'ayant ete

abröge par aucune disposition fMerale ou cantonale; or,

l'ignorance de la loi n'est point une excuse, et l'accomplis-

sement du fait prohibe suffit, en matiere de contravention,

pour entrainer ]a repression.

C'est contre cet arret que Francillon recourt au Tribunal

fMeral : il concIut ace qu'il lui plaise annuler le dit am~t, le

recourant etant ainsi releve de l'amende et du sequestre

dont il a ete frappe par le prononce du prMet de Lausanne

du 3 Decembre 1878; il demande, en outre, a elre libere de

tous frais quelconques mis a sa charge par la Cour de cassa-

tion du canton et, vu la nature exceptionnelle de la contesta-

tion, il requiert qu'une indemnite lui soit allouee a titre de

depens.

A l'appui de ces conclusions, le recours dit qu'il s'agit

d'un recours de droH pubIic, forme en execution des art. 3i

et H3 de la Constitution federaJe et 59 de la loi sur l'orga-

nisation judiciaire.

La decision dont est recours, en appliquant contre Fran-

eillon l'arrete cantonal du 14 Septembre 1877, a fait une

fausse application des arretes fMeraux sur Ja matiere,

meconnu la portee de rarrete fMeral du 22 Decembre 1877,

et mal interprete l'arrete federal du 2{ Fevrier 1878 aujour-

d'hui en vigueur. L'arrete cantonal du t4 Septembre 1877 est

abroge implicitement depuis le 22 Decembre meme annee.

l..'arrete fMeral du 22 Decembre 1877 n'est, il est vrai, plus

en force aujourd'hui, puisqu'il a ete lui-meme abroge par

rarrete fMeral du 21 Fevrier 1878; mais l'arrete federal du

22 Decembre 1877 a eu pour consequence necessaire et for-

cee la suppression de l'arrete cantonal du 14 Septembre

precMent; ce dernier arrete ent pu etre remis en vigueur

depuis le 21 Fevrier 187S, mais rien de semblable n'a eu lieu.

Francillon s'etant conforme en tous points aux prescriptions

196 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

du reglement fMeral du {8 Avril {878, el ayant suivi scru-

puleusement les indications des employes des peages fMe-

raux, c'est par une violation flagrante des actes (Meraux que

la Cour de cassation penale de Va ud lui a applique l'arrete

du f4 Septembre {877 precite.

La Cour de cassation penale, invitee par Je juge fMeral

delegue a presenter, cas echeant, ses observations sur Je

recours, declare, par office du 16 A vril {879, se referer

purement el simplement a son arrel dut 3 Mars precedent.

Statuallt sur ces {aits et considerant en droit :

{O II Y a lieu preliminairement d'ex amin er si Ie Tribunal

federaI est competent pour se nantir du present recours, qlli

est interjete au double point de vue de la violation de l'art. 31.

da la ConstitiItion federaIe, et du fait que Francillon aUfait

ete condamne en vertu d'un arrete cantonal abroge, ce qui

impliquerait un deni de justice et par cOllsequent une viola-

tion de la Constitution du canton de Vaud.

2° Eu ce qui conceroe le premier de ces griefs, l'am'ite

cantonal du f4 Septembre 1877, interdisant « 1'introduction

» dans le canton de raisins, ceps, planles, sarments, feuil-

» les et autres produits de la vigne (Ie vin excepte), des

» arbres frniliers, etc., provenant d'un pavs etranger ou d'un

» canton suisse dans Jequel Ja presence du phylloxera aura

» ete constatee, » apparait comme une decision cantonale

concernant l'exercice, soit Ja liberte du commerce et de l'in-

dustrie. Il en est de meme des arretes federaux invoques en

Ja cause. Or, Jes contestations ayant trait a l'art. 3i de Ja

Constitution federale sont reservees, a teneur de l'art. ö9

chiffre 3

0 de la loi sur l'organisation judiciaire, a l'apprecia-

tion soit du Conseil fMeral, soH de l'Assemblee federale.

3° En ce qui touche le second grief du recours, Emile Fran-

cillon ayant ete entendu etjuge dans trois instances sl1ccessives

p.ar les tribu?aux competents du canton, il est donc impos-

SIble, au pomt de vue de la forme, de parler d'un den i de

justice. Mais ce grief fait naHre Ia question de savoir si 1.1

condamnation de Francillon a eu Heu en application d'un

arrete abroge, en d'antres termes si l'arrete federal du 22 De-

Y.

Kompeten~ der Bundesbehörden. N° 44.

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cembre t 877, en autorisant ]' entree des arbres fruitiers en

Suisse, sous certaines conditions, a eu pour effet de rappor-

ter l'arrete cantonal du {4 Septembre de la meme annee, qui

interdit cette introduction d'une maniere absolue, ou si au

contraire, il a ete dans)'jntention de l'administration fMerale

de laisser subsister en ceUe matiere. a cöte de l'autorisatiün

generale contenue dans son arrete precite, les dispositions

severement prohibitives que Je canton de Va ud avait ante-

rieurement promulgnees dans 1e but de lutter contre !'inva-

sion phyJloxerique.

Or, tout ce qui touche aces mesures prohibitives rentre

directement sons I'empire de I'art. 3{ § c precite de la Con-

stitution fMerale. Les arretes fMerallX e1 cantonaux susvises

apparaissent. en effet, comme des «(dispositions touchant

» l'exercice des professions commerciales et industrielles, »

et ressortissent des lors a !'interpretation de l'autorite execu-

live de la ConfMeration, a la competence de laquelle elles

ont eie expressement reservees. C'est donc au Conseil fMe-

ral et, le cas echeant, a l'Assemblee fMerale qu'il appartient

da determiner la portee de l'arrete fMeral du 22 Decembre

{877, en ce qui concerne les griefs souleves par le recours.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours de E. FrancilIon.