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192 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Cet argument est denue de fondement.
Cette prescription, qui figurait deja textuellement dans l.a
Constitntion federale de 1848, n'est en effet nullement apph-
cable aux circonstancat: da la cause : elle ne se rapporte evi-
damment qu'a la disp€tsition de l'art. 5 ibidem, portant que la
Confederation garantit aux cantons laur terri~oi:e, c'est-a-
dire leur existence dans l'integralite de leufs hmltes actuel-
les, et ne vi se point un conflit OU, comme la cause presente,
se pose la question de droit de savoir si I'Etat de Geneve
exerce ses droits de souverainete sur le daboucM du Rhöne
de maniere a causer, par le reflux des eaux, un prejudice
aux portions du territoire vaudois riveraines du lac, et si cette
maniere de faire implique une atteinte portee a la souverai-
nete du canton de Vaud.
Cette interpretation est confirmee par le proees~ve1'bal de
la commission de revision de la Constitution de 1848, d'ou il '
ressort (pag. 21.) que le sens de la garantie contenue a l'art. 5
est uniquement de consaerer le devoir d'intervention de la
Confederation ponr le cas ou une partie quelconque du te1'ri-
toire d'un canton manifesterait l'intention de se joindre a un
autre canton ou a un Etat etranger. (Voy. B1umer, Handbuch,
Da edition, pag. 182.) Il ne s'agit point en la cause d'une
menace d'amoindrissement d'un territoire cantonal : rart. 5
et I'art. 85, chiffre 7, de la Constitution fMerale ne peuvent
donc etre invoques.
1)0 Il n'y a pas lieu enfin d'obtemperer a la conclusioß sub-
sidiaire prise par l'Etat de Geneve et tendant a ce que
le Tribunal fMeral renvoie, avant de statuer, les deux Etats
a se pourvoir devant le Conseil fMeral et l'Assemblee fede-
rale, aux fins de faire decider si le differend constitue une
contestation administrative de la nature de eelles prevues a
l'art. 113, al. 3, de la Constitution fMerale.
Un pareil renvoi ne se justifierait a aueun point de vue,
apres que le Tribunal federal a ete amene a affirmer sa pro-
pre juridiction.
Il est d'aillenrs loisible a l'Etat de Geneve, pour le cas ou
il persisterait a revendiquer l'intervention des autorites poli-
V. Kompetenz der HundesbeMrden. N° 43 u. 44.
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tiques fMerales, de s'adresser au Conseil fMeral, qui deci-
derai! alors s'i! estime devoir soulever un conflit de compe-
tence, conformement a l'art. 56 de la loi sur l'organisation
judiciaire.
60 L'affirmation par le Tribunal fMaral de son droit de
prononcer comme Cour de droit public sur le present litige
ne met point obstacle a ce qu'il examine de nouveau, lors de
son prononce sur le fond de la cause, dans quelle mesure
cette competence doit etre etendue a tous les points de detail
des conclusions prises en demande par l'Etat de Vaud.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
L'exception d'incompetence soulevee par l'Etat de Geneve
est rejetee.
2. Des Bundesrathes. -
Du Conseil federal.
44. Arret du 30 mai 1879 dans la cause Francillon.
Dans le courant de Novembre 1878, Emile Francillon, pe-
pinieriste a Lausanne, s'est adresse a la maison Verillac pe re
et fils a Annonay (Ardeche, France), pour obtenir l'envoi
d'un parti d'arbres de pepinieres, poiriers et pommiers.
Sur les renseignements qui lui ont ete donnes par les
employes des peages fMeraux, il a specialement avise l'expe-
diteut qu'il y avait lieu d'accompagner la marchandise d'une
atlestation eonstatant que la localite de provenance ne conte-
nait pas de pied de vigne et qu'elle avait ete soumise, dans
la derniere annee, a une inspection officielle au point de vue
du phylloxera.
Les arbres commis par FrancilIoll ont ete expedies a Lau-
sanne accompagnes d'une declaration du maire d'Annonay,
datee du 2 Novembre 1.878, conforme a ce qui avait ete de-
mande, et ont transite par Geneve sans observations des
employes des peages federaux.
t 94 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Le {6 Novembr~ {878,. ces arbres ont ete sequestres a
Lausanne comme mtrodmts sans droit dans le canton de
Vaud.
~e 3 De~em?re 1878, Francillon a ete condamne par le
prefet du ?Istflct de Lausanne a une amende de 30 fr. pour
contraventIOn a rarrete du Conseil d'Etat du canton de Vaud
du 1.4 Septembre {877.
Francillon ayant recouru au tribunal de police contre ce
prononce, ce tribunal, vu l'art. 3 du reglement fMeral
d'execution du t8 Avril 1878, concernant les mesures contre
~e ~hyl.lo,xera, et, attendu que FranciIIon n'a pas contrevenu
a I, arrete du 14 Septembre precite, puisque les arbres intro-
d?lt~ par lui provie?nent d'une localite oU. le phylloxera
n eXlste pas, a, par Jugement du 14 Fevrier 1879 libere le
recourant de l'amende prononcee contre lui par le' prMet de
Lausanne.
.Le ministere public recourut contre ce jugement, le f 7 Fe-
vrler 1879, anpres de la Cour de cassation penale du canton
de Vaud.
Par arre! du 13 Mars suivant, la dite Cour a admis Ie
recours-, maintenu l'amende prononcee, et mis les frais a la
charge du recourant.
Cette decision est basee sur les considerations suivantes .
Le 24 Aout {877, le Conseil fMeral a pris une decisi~n
portant entre autres que la dMense d'introduire en Suisse
des arbres fruitiers de toute nature est confirmee et etendue
aux p:ov~nances de tous les pays phylloxeres ou non. Le
Consed d Etat de Vaud arendu, ensuite de cette decision
~e 1.4 S.eptembre 1877, un arrt~te d'apres lequel quiconqu~
mtro~Ulra dans le ~anton des arbres fruitiers provenant d'un
pays et:anger ou d u,n,canton s,uisse dans Jequella presence
~u ph} Hoxe.ra aur~ ete constatee, sera puni par la confisca-
bon des obJets qUl donnent lieu a Ia contravention et en
o,ut~e par une ~mende de 30 a 300 fr. L'arrete du Conseil
f~der~1 du 22 ~ecembre t877 a, il est vrai, permis de nouveau
I e~tree en, Smsse des arbres fruitiers a certaines conditions
maIs le reglement federal d'execution du 18 Avril t878
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maintient a son art. 3, la faculte, pour les üantons, d'inter-
dire l'introduction, autrement qu'en transit, des arbres et
arbustes fruitiers sur leur territoire. Francillon a donc, tout
en ayant ete de bonne foi, contrevenu a I 'arrete cantonal du
i4 Septembre 1877, lequel est encore en vigueur, n'ayant ete
abröge par aucune disposition fMerale ou cantonale; or,
l'ignorance de la loi n'est point une excuse, et l'accomplis-
sement du fait prohibe suffit, en matiere de contravention,
pour entrainer ]a repression.
C'est contre cet arret que Francillon recourt au Tribunal
fMeral : il concIut ace qu'il lui plaise annuler le dit am~t, le
recourant etant ainsi releve de l'amende et du sequestre
dont il a ete frappe par le prononce du prMet de Lausanne
du 3 Decembre 1878; il demande, en outre, a elre libere de
tous frais quelconques mis a sa charge par la Cour de cassa-
tion du canton et, vu la nature exceptionnelle de la contesta-
tion, il requiert qu'une indemnite lui soit allouee a titre de
depens.
A l'appui de ces conclusions, le recours dit qu'il s'agit
d'un recours de droH pubIic, forme en execution des art. 3i
et H3 de la Constitution federaJe et 59 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire.
La decision dont est recours, en appliquant contre Fran-
eillon l'arrete cantonal du 14 Septembre 1877, a fait une
fausse application des arretes fMeraux sur Ja matiere,
meconnu la portee de rarrete fMeral du 22 Decembre 1877,
et mal interprete l'arrete federal du 2{ Fevrier 1878 aujour-
d'hui en vigueur. L'arrete cantonal du t4 Septembre 1877 est
abroge implicitement depuis le 22 Decembre meme annee.
l..'arrete fMeral du 22 Decembre 1877 n'est, il est vrai, plus
en force aujourd'hui, puisqu'il a ete lui-meme abroge par
rarrete fMeral du 21 Fevrier 1878; mais l'arrete federal du
22 Decembre 1877 a eu pour consequence necessaire et for-
cee la suppression de l'arrete cantonal du 14 Septembre
precMent; ce dernier arrete ent pu etre remis en vigueur
depuis le 21 Fevrier 187S, mais rien de semblable n'a eu lieu.
Francillon s'etant conforme en tous points aux prescriptions
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du reglement fMeral du {8 Avril {878, el ayant suivi scru-
puleusement les indications des employes des peages fMe-
raux, c'est par une violation flagrante des actes (Meraux que
la Cour de cassation penale de Va ud lui a applique l'arrete
du f4 Septembre {877 precite.
La Cour de cassation penale, invitee par Je juge fMeral
delegue a presenter, cas echeant, ses observations sur Je
recours, declare, par office du 16 A vril {879, se referer
purement el simplement a son arrel dut 3 Mars precedent.
Statuallt sur ces {aits et considerant en droit :
{O II Y a lieu preliminairement d'ex amin er si Ie Tribunal
federaI est competent pour se nantir du present recours, qlli
est interjete au double point de vue de la violation de l'art. 31.
da la ConstitiItion federaIe, et du fait que Francillon aUfait
ete condamne en vertu d'un arrete cantonal abroge, ce qui
impliquerait un deni de justice et par cOllsequent une viola-
tion de la Constitution du canton de Vaud.
2° Eu ce qui conceroe le premier de ces griefs, l'am'ite
cantonal du f4 Septembre 1877, interdisant « 1'introduction
» dans le canton de raisins, ceps, planles, sarments, feuil-
» les et autres produits de la vigne (Ie vin excepte), des
» arbres frniliers, etc., provenant d'un pavs etranger ou d'un
» canton suisse dans Jequel Ja presence du phylloxera aura
» ete constatee, » apparait comme une decision cantonale
concernant l'exercice, soit Ja liberte du commerce et de l'in-
dustrie. Il en est de meme des arretes federaux invoques en
Ja cause. Or, Jes contestations ayant trait a l'art. 3i de Ja
Constitution federale sont reservees, a teneur de l'art. ö9
chiffre 3
0 de la loi sur l'organisation judiciaire, a l'apprecia-
tion soit du Conseil fMeral, soH de l'Assemblee federale.
3° En ce qui touche le second grief du recours, Emile Fran-
cillon ayant ete entendu etjuge dans trois instances sl1ccessives
p.ar les tribu?aux competents du canton, il est donc impos-
SIble, au pomt de vue de la forme, de parler d'un den i de
justice. Mais ce grief fait naHre Ia question de savoir si 1.1
condamnation de Francillon a eu Heu en application d'un
arrete abroge, en d'antres termes si l'arrete federal du 22 De-
Y.
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cembre t 877, en autorisant ]' entree des arbres fruitiers en
Suisse, sous certaines conditions, a eu pour effet de rappor-
ter l'arrete cantonal du {4 Septembre de la meme annee, qui
interdit cette introduction d'une maniere absolue, ou si au
contraire, il a ete dans)'jntention de l'administration fMerale
de laisser subsister en ceUe matiere. a cöte de l'autorisatiün
generale contenue dans son arrete precite, les dispositions
severement prohibitives que Je canton de Va ud avait ante-
rieurement promulgnees dans 1e but de lutter contre !'inva-
sion phyJloxerique.
Or, tout ce qui touche aces mesures prohibitives rentre
directement sons I'empire de I'art. 3{ § c precite de la Con-
stitution fMerale. Les arretes fMerallX e1 cantonaux susvises
apparaissent. en effet, comme des «(dispositions touchant
» l'exercice des professions commerciales et industrielles, »
et ressortissent des lors a !'interpretation de l'autorite execu-
live de la ConfMeration, a la competence de laquelle elles
ont eie expressement reservees. C'est donc au Conseil fMe-
ral et, le cas echeant, a l'Assemblee fMerale qu'il appartient
da determiner la portee de l'arrete fMeral du 22 Decembre
{877, en ce qui concerne les griefs souleves par le recours.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours de E. FrancilIon.