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186 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bund€,sverfa.ssung.
V. Kompetenz der Bundesbehörden.
Oompetence des autorites federales.
1. Des Bundesgerichtes. -
Du Tribunal federal.
43. An'el du 17 Mai 1879 dans la cause de l'Etal de Vaud
contre l'Etat de Geneve.
Par demande deposee au Greffe fMeralle 18 Juillet 1878
l'Etat de Va ud expose que I'Etat de Geneve a ordonne ou au:
torise la constrnction, soit a l'issue du lac Leman soit dans
le lit,du Rhöne, d'uncertain uombre d'ouvrages qui ont pro-
voque un exhaussement sensible du niveau moyen des hautes
eaux et de celui des basses eaux du)ac; que ces ouvrages ont
en outre cause une augmentation notable de la duree de la
periode annuelle des hautes eaux. Cet etat de choses cause
aux riverains vaudois un prejud.ice considerable aus si bien
en c~ qui ~oncern,e leurs proprietes qu'au point de vue de la
sante pubhque. L Etat de Vaud estime gue I'Etat de Geneve
De peut etre admis a exercer ses droits de souverainete de
facon a entrainer directement ou indirectement ceux d'UD
autre canton. Les Jois des deux cantons declarent le lac Le-
man partie integranle du domaine public : chacun de ces
deu~ Etats exerce Ja haute police des eaux qui est l'un des
attrIbuts de la souverainete. Chacun d'eux a donc aussi la
mission de veiller a ce que les conditions d'ecoulement du lac
~e ~oient pas modifi~e~ de teUe facon qu'il en resulte un pre-
Judlce pour son terrltOlre ou pour la personne ou les biens
de ses habitants.
Fonde sur ces considerations, I'Etat de Vaud cODclut
entre autres, a ce gu'il plaise au Tribunal fMeral prononce;
q.ue,le canton de. G~neve doit. enlever a ses frais les ouvrages
s.ltues. sur le terfltOIre genevOIs qui apportent un obstacle au
hbre ecoulement des eaux du lac et surelevent ces eaux au
detriment du canton de Vaud.
V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 43.
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Dans sa reponse, datee du 15 Janvier 1879, l'Etal de Ge-
neve, tout en reconnaissant que la solution du present conflit
appartient a une autorite fMerale, coneIut a ce gu'il plaise
au Tribunal fMeral :
En premiere ligne se declarer incompetent pour connaitre
du recours de droit public forme par l'Etat de Vaud en date
du 18 Juille! 1878, attendu que ce recours porte sur une
contestation administrative.
En seconde ligne a ce que le Tribunal fMeral, avant de
statuer, renvoie les deux Etats a se pourvoir par devant le
Conseil fMeral et I'Assemblee fMerale, aux fins de faire de-
eider si le differend eleve entre les denx cantons constitue
une contestation administrative de la nature de celles prevues
par 1'art. 113, a1. 2, de la Constitution fMerale.
A l'appui de ces concillsions, l'Etat de Geneve fait valoir
les considerations suivantes :
L'art. 113 de la Constitution fMerale enumere trois ordres
de recours qui renlrent dans la competence du Tribunal fe-
deral, mais, comme exception acette regle, le second alinea
du meme article statue que « sont reservees Jes contesta-
» tions administratives a determiner par la legislalion fMe-
» rale.}) Tons les differends de droit public entre cantons ne
rentrent donc pas dans la competence du Tribunal fMeral,
mais seulement les differends qui ne constituent pas des con-
testations administratives.
L'art. 57 de la loi sur l'organisation judiciaire, reprenant
ce qui concerne les differends de droit pubJic entre cantons,
ne contient aucune definition ou enumeration des differends
qui constituent les contestations administratives reserve es a
l'appreciation des autorites politiques fMerales. Mais cette
circonstance ne peut effacer la disposition exceptionnelle du
second alinea de rart. H3 precite: il faut seulement en
conclure que le legislateur fMeral a voulu laisser la deter-
mination de ces differends a la jurisprudence, c'est-a-dire a
l'interpretation gue, dans chague cas particulier, prononce-
rait, soit Je Tribunal fMeral, soit, s'il y avait recours, le Con-
seil federal ou I'As:;emblee fMerale. Dans le cas ou le Tri-
188 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassnng.
bunal federal n'estimerait pas avoir le droit d'apprecier cette
question prejudicielle, il y aurait lieu a renvoyer les parties
devant l'Assemblee federale pour que celle-ci statuat sur ce
conflit de competence, et determinat si la contestation pen-
dante entre les deux cantons constitue une contestation admi-
nistrative, et rentre dans l'exception prevue par l'alinea 2 de
l'art. -113 de la Constitution federale.
Le proces actuel est une contestation administrative. Le
regime des eaux et notamment la legislation en matiere de
concessions d'etablissements hydrauliques sur des cours
d'eau publics fait partie du droit administratif, et toute con-
testation en cette matiere, qu'elle soit elevee par un particu-
lier contre l'Etat, ou par un Etat contre un autre Etat, est
evidemment une contestation administrative, que son essence
meme fait echapper a l'appreciation de l'autorite judiciaire.
Un tel conflit ne peut elre jnge au seul point de vue d'idees
juridiques abstraites : il doit etre l'objet d'une entente libre
de part et d'autre, et si cette entente est impossible, c'est a
l'autorite politique du pays tout entier qu'il appartient de
prononcer.
Dans la reponse a l'exception, l'Etat de Vaud conclut ace
qu'il plaise au Tribunal federal se declarer competent pour
statuer sur le litige pendant entre parties, sans le renvoyer
prealablement au Conseil federal ou a l'Assemblee federale.
A teneur de l'art. -113 da Ja Constitution federale qui in-
stitue le Tribunal federal comme Cour de droit public, ce
Tribunal doit etre considere comme competent, en cas de
differend de droit public ou administratif entre deux cantons,
dans tous les cas ou la legislation federale n'a pas expres-
sement attribue le prononce a une autre autorite. Or, aucune
loi federale n'a pJace dans la competence du Conseil federal
des cas semblables au conflit actuel. La loi sur l'organisation
judiciaire federale adetermine quelles sont les contestations
administratives reservees an Conseil federal: toutes celles
qui ne se trouvent pas enumerees a l'art. 59de la predite
loi doivent par· ce la meme etre considerees comme etant
restees dans la eompelence du Tribunal fMeral.
V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 43.
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L'Etat de Vaud conteste en second li eu que le differend
qui le divise d'avec I'Etat de Geneve soit de nature purement
administrative. Il pose la question de savoir si le droit sou-
verain d'un canton est absolu ou s'il est limite par la souve-
rainete des autres cantons. Orc'est la au premier chef une
question de droit pubJic. Vaud ne pretend d'ailleurs nulle-
ment refnser a Geneve Ie droH d'administrer a sa guise,
mais il demande que ceUe administration se ren ferme dans
les bornes d'une souverainete qui est limitee elle-meme par
celle du voisin : ce n'est pas cette souverainete qu'il atlaque,
mais c'est l'nsage qu'en pretend faire l'Etat dMendeur aude-
triment d'un Etat confedere.
Dans leur replique et duplique les parties reprennent
leurs conclusions respectives : I'Etat de Geneve invoque en
parLicnlier, en faveur de Ia competence du Conseil feder<!.l,
l'art. 85, chiffre 7, de la Constitution federaJe.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
10 L'art. .113, chiffre 2, de la Constitution federale porte
que le Tribunal fecteral connait des differends entre cantons,
lorsque ces differends sont du domaine du droit public. Cet
article attribue ainsi an Tribunal federal une eompetence que
. Ja Constitution de 1848 donnait, a son art. 74, chiffre 6,
dans des termes identiques, a l'Assemblee federale.
En execntion de ce principe, Ia loi sur l'organisation judi-
ciaire fMerale statue egalement a son art. 57 que « Je Tribunal
)} federal connait des differends entre cantons, lorsque ces dif-
» ferends sont du dom ai ne du droit public. » Le dit article
enumere ensuite, a titre d'exemple, certaines contestations
ren.trant dans cette categorie comme les rectifications de
frontieres intercantonales, les questions de competence entre
les aUlorites de cantons differents, ete.
Or il s'agit, dans l'espece, d'une contestation de droit pu-
blic entre cantons, puisque l'action actuelle porte sur un con-
flit ne entre Vaud et Geneve au sujet des attributions res-
pectives de ces Etats touchant Ie regime des eaux du
teman.
20 L'Etat de Geneve estime toutefois que la question a
y
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190 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
resoudre constitue une contestation administrative, laquelle.
en application de la reserve contenue a l'art. 113 de la Con-
stitution federale precite, doit ressortir a,'l'autorite politique
de la Confederation.
Celte deduction est toutefois erronee, et se trouve en de-
saccord aussi bien avec le texte de la Constitution federale,
qu'avec les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire.
promulguee en execution de cette Constitution.
En effet, bien qu'il soit, d'une maniere generale, fort dif-
ficile de tracer une ligne de demarcation precise entre les
conflits de droit civil et les contestations administratives, et
plus difficile encore de distinguer d'une maniere rigoureuse
entre ces dernieres et les conflits de droit public, ces divers
domaines se touchant et se confondant meme a certains points
de vue, -
il n'en est pas moins incontestable que le Tribu-
nal federal ne se trouve pas, dans l'espece, en presence
d'une contestation de nature administrative. La question a la
base de l'action intentee par l'Etat de Vaud est celle de sa-
voir si la souverainete de l'Etat de Geneve en matiere de le-
gislation et de haute police sur les eaux du Leman doit etre
limitee en ce sens que ceUe souverainete ne puisse etre exer-
cee de manie1'e a porter atteinte a la souverainete ou au ter-
ritoire du canton de Vaud. 01' cette question, ayant trait a
un conflit entre les souverainetes de deux cantons differents,
rentre au premier chef dans le domaine du d1'oit public in-
tercantonal et ne saurait etre reduite aux proportions d'une
simple contestation administrative.
30 Mais a supposer meme que le differend actuel constitue
une contestation administrative, la competence du Tribunal
federal n'en serait pas moins incontestable, a teneur des dis-
positions des articles H3 de la Constitution federale et 1)9 de
la loi sur l'organisation judiciaire.
En effet:
a) L'art. 113 precite etablit comme regle la competence du
Tribunal federal en matiere de droit public, a, la seule re-
serve des contestations administratives a determiner par la
legislation federale.
V. Kompetenz der Bundesbehörden. N'" 43.
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Ces contestations ont ete enumerees a l'art. 1)9 de la loi sur
l'organisation jndiciaire federale, qui determine sous chiffres
1 a 10, quels sont les seuls differends de nature administra-
tive ~tt~ib~es a la conn,aissance des autorites politiques de la
ConfederatIOn. Cette enumeration, -
comme cela resulte
avec clarte dn. te~t~ de l'art. 1)9 lui-meme ainsi que du mes-
sage du ConseIl federal accompagnant le projet de cette loi _
es~ compIe~e,et limitative: il s'en suit que Ia competenc~ du
Tflbunal federaI est fondee dans tous les cas qui ne rentrent
pas dans les susdites exceptions. (Voy. am~t du Tribunal [6-
dera! en les causes Berne contre Neuehatei, recueil I, page
302. Tannay, ibid. II, page 31.)
?) L'art: ~7 de la mem~ ~oi place dans la competence du
TrIbunal fed~ral tous les dIfferends de droH publie entre can-
tons, sans faire aucune reserve ni exception, a cet egard, en
f~veur de .la competence des autorites politiques. Meme si
Ion. voulmt admettre que de simples contestations adminis-
t:a~lves .e~tre ca.ntons rentrent dans la competence des auto-
f1,te~ pohtIques, Il est en tous cas inexact de pretendre qu'en
redlgeant l'art. 1)7, le Iegislateur ait eu l'intention de faire
trancher au prealable, apropos de chacun de ces differends
·la question de competence par I'Assemblee federale. La Con~
stitution federale a voulu, d'aiUeurs, que les contestations
administratives reservees exceptionnellement a la connais-
s~nce. des autorites politiques soient determinees par Ja le-
gtslatwn;' or ceUe Iegislation, qui ne saurait consister en une
serie d~ de?isions . prises arbitrairement apropos de chaque
cas partIcuher, malS qui doit les regir tous a ete comme on
r
t
,
a VU, consignee dans la Joi sur l'organisation judiciaire, la-
~uelle, dans sa teneur actuelle, tranche clairemeüt la ques-
tIon de competence apropos de tous les conflits de droit ad-
ministratif.
4.
0 L'Etat de Geneve cherche enfin, dans sa replique, a as-
seOIr la competence du Conseil federal en la cause sur Ja
disposition de rart. 85, chiffre 7, de la Constitution fede-
raJe, attribuant anx deux Conseils la garantie du territoire
des cantons.
i92 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Cet argument est denue de fondement.
Cette prescription, qui figurait deja textuellement dans la
Constitution federale cle 1848, n'est en effet nuUement appli-
cable aux circonstance8 de la cause : elle ne se rapporte evi-
demment qu'a la disposition de l'art. 5 ibidem, portant que la
ConfMeration garantit aux cantons leuf terri~oi:e, c'est-::i-
dire leur e:xistence dans l'integralite de leuFs hmltes actuel-
les, et ne vise point un conflit ou, comme la cause presente,
se pose la question de droit de savoir si I'Etat de Geneve
exerce ses droits de souverainete sur le debouche du Rhone
de maniere a causer, par le reflux des eaux, un prejudice
aux portions du territoire vaudois riveraines du lac, et si celte
maniere de faire implique une atteinte portee a la souverai-
nete du canton de Vand.
Cette interpretation est confirmee par le proces~veFbal de
la commission de revision de la: Constitution de 1848, d'ou il '
ressort (pag. 21) que le sens de la garantie contenue a l'art. 5
est uniquement da consacrer le devoir d'intervention de la
Confederation ponr le cas ou une partie quelconque du terri-
toire d'un canton manifesterait l'intention de se joindre a un
autre canton ou a un Etat etranger. (Voy. Blumer, Handbuch,
lle edition, pag. 182.) Il ne s'agit point en la causa d'une
menace d'amoindrissement d'un territoire cantonal : l'art. 5
et I'art. 85, chiffre 7, de la Constitution federale De peuvent
danc etre invoques.
5° Il n'y a pas lieu enftn d'obtemperer a la conclusion sub-
sidiaire prise par l'Etat de Geueve et tendant a ce que
le Tribunal federal renvoie, avant de statuer, les deux Etats
a se pourvoir devant le Conseil federal et l'Assemblee fede-
rale, anx fins de faire decider si le differend constitue UDe
contestation administrative de la nalure de celles prevues a
l'art. 1 i3, a1. 3, de la Constitution fMerale.
Dn pareil renvoi ne se justifierait a aucun point de vue,
apres que le Tribunal federal a Me amene a affirmer sa pro-
pre juridiction.
nest d'aillenrs loisible a l'Etat de Geneve, pour le cas ou
il persisterait a revendiquer l'intervention des autorites poli-
v. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 43 u. 44.
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tiques fßderales, de s'adresser au Conseil federal, qui deei-
derait alors s'i} estime devoir soulever un eonflit de compe-
tenee, conformement a l'art. 56 de la loi sur l'organisation
judiciaire.
60 L'affirmation par 1e Tribunal federal de son droit de
prononcer comme Cour de droit pnbIic sur 1e present litige
ne met point obstacle a ce qu'il examine de nouveau, lors de
son prononce sur le fond de la cause, dans quelle mesure
cetta competence doit etre etendue a tous les points de detail
des conclusions prises en demande par l'Etat de Vaud.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'exception d'incompetence soulevee par I'Etat de Geneve
est rejetee.
2. Des Bundesrathes. -
Du Conseil federal.
44. Arret du 30 mai 1879 dans la cause Francillon.
Dans Ie courant de Novembre 1878, Emile Francillon, pe-
pinieriste a Lausanne, s'est adresse a la maison Verillac pe re
et fils a Annonay (Ardeche, Franee), pour obtenir l'envoi
d'un parti d'arbres de pepinieres, poiriers et pommiers.
Sur les renseignements qui lui ont ete donnes par les
employes des peages fecteraux, il a specialement avise l'expe-
diteur qu'il y avait lieu d'accompagner la marchandise d'une
atlestation constatant que la 10calite de provenance ne conte-
nait pas de pied de vigne et qu'elle avait ele soumise, dans
la derniere annee, a une inspection officielle au point de vue
du phylloxera.
Les arbres commis par Francillon ont ete expMies a Lau-
sanne aceompagnes d'une declaration du maire d'Annonay,
datee du 2 Novembre 1.878, conforme a ce qui avait ete de-
mande, et ont transite par Geneve sans observations des
employes des peages federaux.