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5_I_105

BGE 5 I 105

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtspflege.

6° Relativamente alle conseguenze economiche deI divor-

zio, 1'art. 49 della medesima Legge federale prescrive che

iI Tribunale pronuncia sulle questioni che le riflettono, 0

d'ufficio 0 sull'istanza delle parti nell'atto stesso ehe deeide

sulla domanda di divorzio 0 di separazione.

Siccome poi tali questioni, in quanta importa ai diritti per-

sonali dei conjugi Cereghetti, ai loro beni, aHa educazione

dei figli, ecc., ecc .. fumno gia contrattualmente definite nel-

I' Atto 10 aprile 1864, e siccome d 'altra parte tutti e quattro-

i figli sono oramai maggiorenni e tengono separata econo-

mia, COS! nulla si oppone a che iI Tribunale federale pronunci

di moto proprio, senza rimandare le Parti davanti al Giudice

cantonale. Venendo quindi a trattare deU'obbIigo assunto

dall'attrice signora Bulla, nella piu volte ripetuta Conven-

zione dei 10 aprile 1864, di eorrispondere, eioe, al marito

signor Giuseppe Cereghetli la somma di fr. 400 all'anno,

sta bene che si leggano in capo al relativo disposto (art. 11)

le parole: durante tuUo il periodo della separazione per-

sonale, ma bisogna eziandio pör mente aHa eireostanza che

detta separazione personale era stata ehiesta ed ottenuta a

tempo indefinito, e ehe, nella intenzione manifesta delle parti

eontraenti, essa doveva spiegare i suoi effetti eeonomici

come se fosse stata pronuneiata per tuUa la vita, essendosi

detto infatti nel corpo di quel medesimo articolo 11 della Con-

venzione, ehe la somma in querela (dei 400 franehi) doveva

essere pagata « daI giorno dei decesso deI sig. Antonio Bulla

» fino alla morle dei marilo stesso.,)

7° L'avere co si ciascuna delle Parti ottenuto causa vinta

per una porzione ragguardevole delle proprie eonclusioni, e

circostanza ehe mette il Giusdicente neH'obbligo di ripartire

sulle medesime in egual misura tanto le s[Jese giudiziarie

quanta Je ripetibili.

Il Tribunale federale

pronuncia;

1

0 Sono sciolli per divorzio i vincoli dei matrimonio ehe

uniscono Maria Cereghetti fu Antonio Bulla, di Cabbio, domi-

V. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 10&

ciliata aMorbio Inferiore, COD Giuseppe Cereghetti Cu Ber-

nardo, di ~Iuggio, suo domicilio.

2° Resta eonfermato invece l'art. 11 della Convenzione

iO aprile i864 e tenuta quindi la signora Maria Cereghetti-

Bulla a corrispondere al signor Giuseppe fu Bernardo Cere-

ghetti, dal giorno deI decesso dei di lei padre, sig. Antonio

Bulla, fino alla morte dei ridetto sig. Cereghetti la somma

di franchi quattrocento (fr. 400) all'anno, pagabile per se-

mestre, anticipatamente.

V. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s~ w.

bei Tödtungen und Verletzungen.

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer, etc.

en cas d'accidents entrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

28. Arret du 1er Fevrim' 1879 drtns la cause Pache

et consorts contre la Compagnie du chemin de {er

Lausamte-E challens.

Le dimanche 20 Janvier 1878, entre 6 1/ 4 heures et 6 i/~

heures du soir, Jean-Francois-Rodolphe Pache et Daniel

Pache, se trouvant sur Ja route partiellement occupee par la

voie du chemin de fer de Lausanne a Echallens, ont ete at-

teints par le train qui venait de Romanei, au-dessous de la

station du Chasseur, entre 9 et 15 metres en amont du po-

teau telegraphique portant Je numero 50/77.

Par suite de cette rencontre, Jean-Francois-Rodolphe Pache

a ete tue sur le coup et DanieI Pache blesse de facon a ren-

dre necessaire une amputation qui a amene ]a mort.

A l'approehe du train, les Pache s'etaient gares, en s'ap-

p]iquant contre Ie mur du trottoir, mais eette precaution leur

fut iuutile, l'espace libre entre le dit mur et le fourgon du

106

B. Civilrechtspflege.

train en marche n'excMant pas 22 centimetres. Il resulte,

en outre, des mesurages operes que la distance entre l'axe

da la voie et le mur n'est que de t metre 41 centimetres.

Au moment de l'aceident, la nuit etait obseure; le train

portait des feul et avait commenee a ralentir sa marche. (Faits

numeros 4 et 32 admis par le Tribunal de Lausanne.)

Par exploit notifie le 17 Avril 1878, Ja veuve et les enfants

de Jean-Francois-Rodolphe Paehe et les enfants de Daniel

Pache ont intente a la Compagnie du eh emin de fer de Lau-

sanne a Echallens une action tendant a faire prononcer avec

depens qu'elle doit leur faire immediat payement des sommes

suivantes :

1° A Fanny Pache nee Eeoffey, 6000 fr. avee interet a 5 %

ran des le 17 Avri11878.

2° A Elise et Henriette Paehe, 10000 fr. avec interet des

la meme date.

3° A FrMerie Paehe, Louise Taillens et Marie Pache,

12700 fr. avee interet des la meme date.

Les demandeurs fondent leur reelamation sur rart. 2 de

la loi fMerale sur Ja responsabilite des entreprises de che-

mins de fers et de bateaux a vapeur en eas d'aceidents an-

trainant mort d'homme ou lesions corporelles.

La Compagnie, estimant que les victimes ont commis une

faute qui a He la cause unique de l'aceident, a conelu a libe-

rations des fins de la demande.

Par jugement du 25 Oetobre 1878, le Tribunal civil de

Lausanne a deboute les hoirs Paehe de leurs conclusions et

adjuge a la Compagnie dMenderesse ses conclusions Iibera-

toires.

Par arret du 12 Deeembre suivant, le Tribunal eantonal

du eanton de Vaud, -

estimant, d'une part, que la Com-

pagnie n'a aucune faute a se reprocher, d'autre part, que

les victimes Pache ont commis une imprudence qui a donne

lieu a l'accident, et eonlrevenu, en se trouvant sur la voie

au moment du passage du train, a la disposition formelle de

l'art. 1 du Reglement interieur de la Compagnie approuve

par le Conseil d'Etat Je 26 Novembre 1873, -

a ecarte le

reeours et mainteuu la sentence des premiers juges.

V. Haftpflicht der Eisenb.etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 107

Apres le prOnOnce de cet arret, les hoirs Pache estimerent

avoir decouvert une faute nouvelle a la charge de la Com-

pagnie dans la cireonstanee, a eux revelee apres ies debats

seulement, que la locomotive u'aurait porte, au moment de

l'accident, qu'un seul feu blaue a l'avant, au lieu des trois

feux blanes imposes par le reglement general pour les signaux

arrete par le Conseil federalle 7 Septembre 1874.

Afin de pouvoir faire constater ce fait nouveau par la

voie d'uue revision (C. P. C. vaudoise art. 459 § 3), les hoirs

Pache deposerent, en main du Juge informatenr de Lausanne,

une plainte en faux serment contre les temoins entendus sur

le fait admis par le Tribunal de district sous numero 32, et

etablissant qu'au moment de l'aceident le train portait des

feux.

Le magistrat in formateur ayant refuse de suivre a Ja dite

plainte, le Tribunal d'aeeusation, statuant ensuite de reeours,

a confirme, par arret du 19 Deeembre 1878, la decision du

Juge, « attendu qu'une instruction penale pour Je delit de

» faux temoignage ne saurait elre ordonneealors que le plai-

» gnant ne preeise ni la teneur de la deelaration pretendue

» fausse, ni Je temoin dont Ja declaration aurait ete fausse. »

C'est a la suite de ces faits que les hoirs Pache ont, sous

date du 28 Deeembre 1878, recouru au Tribunal federal. Ils

~oncluent a ce qu'il plaise a ce Tribunal prononcer :

I. Que les actes du dossier du proces juge le 25 Oetobre

1878 par le Tribunal eivil du district de Lausanne et le 12 De-

cembre 1878 par le Tribunal cantonal du eanton de Vaud,

seront eompleles en ce qui coneerne la question de savoir si

le train qui a atteint les deux Paehe, le 20 Janvier 1878, a

6 i/2 heures du soir, portait a l'avant ses feux eomme l'al-

legue le numero 32 de Ja reponse, ou des feux eomme le dit

le jugement du 25 Octobre 1878, s'il portait trois feux blanes

comme l'exige le reglement federal sur les signaux du 7 Sap·

tembre 1874, ou s'il portait un seul feu blanc eomme le di-

ront les temoins et eomme Jes demandeurs et reeourants

l'affirment.

11. Que le jugement du 25 Octobre 1878 et l'arret du

12 Deeembre 1878 seront rMormes.

108

B. Civilrechtspflege.

III. Que les conclusions en indemnite des recourants leur

seront allouees, savoir quatre mille francs a Fanny Pache nee

Ecoffey, huit mille francs aux deux filles mineures de feu

Jean-Francois-Rodolphe Pache, six mille francs a Fr~deric

Pache, Louise Taillens nee Pache, et Marie Pache, enfants

de feu Daniel Pache.

Au cours des plaidoiries, l'avocat de la Compagnie intimee,

s'expliquant sur Ia demande de compIement de preuve rela-

tive au fait 32 admis par le Tribunal de Lausanne, a main-

tenu qu'au moment de I'accident a la base du present pro-

ces le train portait des feux, a savoir un feu blanc a l'avant

de Ja locomotive et deux feux rouges Jateraux, run en tete

et l'autre en queue des wagons: il a reconnu toutefois que

la locomotive n'etait pas munie de trois feux blancs a son

avant.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

Sur la conclusion tendant it un complement d'instruction:

Attendu que la Compagnie intimee a, par l'organe de son

mandataire, reconnu l'exactitude du fait que la presente con-

clusion a pour but de faire constater, a savoir qu'au moment

de l'accident la locomotive portai!, a l'avant, non point trois

fenx blancs, mais un feu blanc seulement, les autres feux

etant repartis sur les wagons composant Je train;

Attendu qu'en presence de cet aveu, -

et sans rechercher

si, a teneur des dispositions de l'art. 30 de la loi sur l'orga-

nisation judiciaire federale, le Tribunal federal serait en

droit d'ordonner l'administration de preuves teBdant a etablir

un fait nouveau, -

un acte de procedure ayant pour but

d'apporter la demonstration d'uu fait non contes te et reconnu

par la partie a laquelle il est oppose, apparait en tout cas

comme denue d'interet;

Qu'il n'y ades 10rs pas lieu de dMerer a la requisition

preliminaire des recouranis;

La premiere conclusion est ecartee,

Au fond:

Considerant que rart.2 de la loi federale du 1er Juillet

1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer

V. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei TÖdtung. u. Verletzung. N° 28. 109

en cas d'accidents statue que « toute entreprise de chemins

}) de fer ou de bateaux a vapeur est responsable pour le

» dommage resultant des accidents survenus dans l'exploita·

» tioD et qui ont entraine mort d'homme ou lesions corpo-

» relles, a moins que l'entreprise ne prouve que l'accident

» est du soit a une force majeure, soit a la negligence ou a

}) ]a faute des voyageurs ou d'autres personnes non employees

» pour le transport, sans qu'il y ait eu faute imputable a

» l'entreprise, ou enfin que l'accident a ete cause par la faute

}) de celui-Ia meme qui a ete tue ou blesse. })

Attendu que ce texte introduit ainsi, a la seule reserve des

trois exceptions qu'il enumere, la responsabilite expresse

des entreprises de chemins de fer pour le dommage resultant

des accidents survenus dans l'exploitation et qui ont entraine

mort ou blessures;

Que par cette disposition exceptionnelle, et en statuant en

principe cette responsabilite meme pour le cas fortuit en de-

hors de toute faute de la Compagnie, le legislateur a voulu

tenir un compte equitable des dangers speciaux inMrents a

l'exploitation des entreprises de transport a vapeur et ac-

croitre, dans la meme mesure que le peril, l'obligatiou des

Compagnies d'en attenuer et d'en reparer les effets domma-

geables (comparez arrets du Tribunal federal du 23 Novembre

1878 en Ja cause veuve Burckhardt et ses enrants contre

Jura-Berne-Lucerne, et du 27 Avril 1878 en la cause Chau-

bert contre Suisse Occidentale);

Attendu que le ca hier des charges du chemin de fer de

Lausanne a Echallens, annexe au decret de concession du

6Juin 1872, en n'autorisant l'exploitation de cette voie qu'aux

« risques et perils}) des concessionnaires, parait avoir ete

inspire par la meme preoccupation;

Considerant qu'il s'agit dans l'espece d'un accident sur-

venu dans l'exploitation de la ligne de Lausanne a Echallens,

et ayant entraine la mort de deux personnes;

Ql1e la Compagnie n'a point invoque les deuxpremieres

exceptions mentionnees a rart. 2 ci-dessus, mais qu'elle ex-

eipe, d'une part, de la faute commise par les victimes de

110

B. Civilrechtspflege.

l'accident et, d'autre part, du prescrit de rart. 4 de la meme

loi excluant toute reclamation d'indemnite dans le sens de

l'art. 2 : «si la personne tuee s'etait mise en rapport avec

}) l:entreprise en violant sciemment des prescriptions de po-

}) lIce, et cela lors meme que l'accident serait le resultat

» d'une faute etrangere a celle personne; »

Attendu que ces deux exceptions doivent etre rejetees;

Attendu, en effet, que Je chemin de fer de Lausanne a

Echallens est etabli, dans la plus grande partie de son par-

cours, sur raire de la route, et qu'il en emprunte le trottoir,

a l'endroit Oll l'accident s'est produit;

Que la partie de Ja route utilisee par Je chemin de fer n'a

point cesse de faire partie du domaine public (cahier des

charges art. 6) et continue, dans l'intervalle des trains, a

etre accessibJe a la circulation generale;

Que Je reglement sur Ja police interieure de ce chemin de

fer, approuve par le Conseil d'Etat de Vaud le 26 Novembre

1873 n'interdit point la circulation sur la voie, mais se borne,

a son art. je., a dMendre d'y stationner ou d'y faire des de-

pots;

Que la circonstance que Jes Pache avaient sUlvi la voie-

trottoir avant I'accident ne constituait donc, dans le sens de

Ja Joi, aucune faute a leur charge;

Qu'a l'approche du train les dits Pache quitterent 1e corps

proprement dit de la voie;

Qu'en effet il resulte des declarations de Daniel Pache,

dont la veracite n'a ele suspectEie d'aucune part, que les deux

Pache, entendant soudain Je trainderriere eux, ne resterent

pas sur l'espace occupe par les rails, mais que, pour eviter

le dit train, Hs s'effacerent contre le mur longeant le trottoir,

se croyant ainsi en toute securite;

Que les traces de sang constatees dans les proces-verbaux

de l'enquete confirment que les deux Pache, au moment Oll

Hs furent atteints, se trouvaient non point sur la voie, mais

sur respace libre du trottoir entre le rail occidental et le

mur;

Que l'accident est ainsi du au fait de l'insuffisance de l'es-

V. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 111

pace laisse entre le mur et les parties les plus saillantes du

train en marche (fourgon et marche-pieds des wagons), es-

pace que les mesurages intervenus au proces ont demontre

n'etre pas superieur a 22 centimetres;

Attendu que les Pache ne pouvaient supposer l'existence

d'une disposition des lieux aussi perilleuse; que l'obscurite

de la nuit les empechait en tous cas de s'en rendre compte,

et que la circonstance qu'ilsse sont gares comme ils l'ont

fait ne peut leur etre imputee a faute, puisqu'une teIle me-

sure de prudence eut dans des conditions normales assure

leur salut;

Attendu que l'art. 7 de l'ordonnance technique des che-

mins de fer suisses du 9 Aout 1854 exige que les construc-

tions et autres objets fixes places aux abords des voies, doi-

vent s'ecarter de 6 pieds et demi (1 metre 95 centimetres)

au moins de l'axe de la voie la plus rapprochee, de maniere

a. ce que, vu la largenr maximale des wagons prescrite a

l'art. 15 ibidem, il reste un espace de 14 pouces (42 centi-

metres) au moins entre les dits objels fixes et les parties les

plus saillantes des wagons;

Attendu qne, pour expliquer le fait de la distance insuffi-

sante laissee entre le mur et la voie, la Compagnie oppose,

d'une part, rart. 5 de la loi vaudoise du 5 Decembre 1854

sur la police des chemins de fer, d'apres lequel un mur de

cloture ne saurait etre compris dans la categorie des objets

fixes vises a l'art. 7 de l'ordonnance technique precitee et,

d'autre part, l'art.)) de l'arrete federal du 20 Juillet 1874,

portant que la dite ordonnance n'est obligatoire pour la ligne

en question « qu'autant que cela est compatible avec le sys-

}) terne de construction a appliquer;)}

Attendu, sur le premier point, que rart.)) de la loi vau-

doise se borne a excepter les murs de c!öture du nombre

des constructions pour lesquelles il exige une distance de

beaucoup superieure a celle prescrite par l'ordonnance fede-

rale; qu'il ne contient aucune prescription sur la distance a.

ob server pom les murs de clöture et objets fixes autres que

les constructions dont parIe la loi en question;

i12

B. Civilrechtspflege.

Que, dans cette position, l'ordonnance federale du 9 Aout

t854 peut sortir son entier effet a l'egard de ces dits murs

et objets fixes, me me en presence de la loi vaudoise susrap-

peIee; que, d'ailIeurs, une loi cantonale ne pourrait en aucun

etat de cause deroger aux prescriptions de la Jegislation fede-

rale sur la me me matiere;

Attendu, en ce qui touche l'application de I'art. 5 de 1'ar-

fete federal du 20 Juillet 1.874, qu'on ne voit pas en quoi le

systeme a voie etroite, adopte sur la Iigne Lausanne-Echal-

lens, ne comporterait pas l'observation des mesures de pre-

caution en vigueur pour les constructions et objets fixes pla-

ces aux abords des voies ferriles;

Que 1'art. 1.3 du cahier des charges im pose a la Compagnie

le devoir d'assurer la securite publique; que cette obligation

doit persister meme en l'absence de prescriptions speciales

du cabier des charges et de la concession, et doit etre rem-

plie d'autant plus scrupuleusement que la voie est etablie sur

une route publique;

Attendu qu'en tous cas la Compagnie, en exploitant dans

les circonstances perilieuses relevees ci-dessus, assume la

responsabilite des accidents qu'elles peuvent entrainer, et

que cette responsabilite legale n'est pas couverte par la re-

eonnaissance administrative (collaudation) de la ligne;

Attendu que I'art. 4 de la loi du pr Juillet 11575 susvisee

D€ peut etre davantage oppose aux recourants, puisque le

reglement de police de la ligne, comme il a ete dit plus haut,

n'interdit pas la circulation du public sur la portion de la

foute occupee par la voie ferree, et qu'en fait cette circula-

tion a toujours ete pratiquee;

Que, des lors, on ne saurait reprocher aux Pache d'avoir,

.en suivant la voie, viole sciemment des prescriptions de po-

lice;

Attendu que le dit reglement de police se borne a statuer

relativement acette voie « que toute personne qui y circule

}) le fait a ses risques et perils;))

Qu'en ce qui touche ceUe reserve, l'art. 1.2 de 1a loi fede-

rale precitee dilclare « sans valeur legale les reglements, pu-

v. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 113

}) blications ou conventions special es, qui excluraient ou

» limiteraient d'avance l'obligation d'indemniser lelle qu'elle

}) resulle des dispositions de celte loi, }) et que l'art. 1.3 ibi-

dem abroge toutes les dispositions des reglements existants

qui sont en opposition avec la dite loi;

Que l'acces de la ligne etant autorise, la Compagnie du

chemin de fer de Lausanne a Echallens ne saurait donc etre

admise a restreindre ou a decliner d 'avance la responsabilite

legale qui lui incombe, ensuite des accidents survenus sur son

parcours en l'absence d'une faute de la part des victimes;

Attendu enfin que, la responsabilile de la Compagnie de-

vant etre admise aux termes de l'art. 2 de la loi federale sur

la matiere, il n'y a pas lieu de s'arreter aux divers griefs for-

. mules par les recourants dans ]e but de prouver, en outre,

une faute speciale a sa charge.

Sur la quotite de l'indemnite :

Attendu que les recourants n'ont pas droit a indemnite

pour tous les dommages qu'i1s peuvent avoir eprouves ensuite

da l'accident survenu;

Que celLe indemnite ne comprend, a teneur de l'art. 5,

al. 1. de la loi federale, que les frais occasionnes par les ten-

tatives de guerison, ainsi que le prejudice pecuniaire que

l'incapacile de travail, totale ou partielle, avait cause au de-

funt pendant sa maladie, 6t aux termes du 2e alinea du meme

article, les dedommagements reclames par celui dont l'entre-

lien etait, au moment de la mort, a la charge de la person ne

tuee, si, par suite de la mort, cet entretien lui est enleve;

Consideranl, en ce qui concerne la familIe de Jean~Fran­

~ois-Rodolphe Pache, que, ce dernier ayant ele tue sur le

coup, il n'y a a comprendre dans l'indemnite a allouer ni les

frais de traitement medical, ni le prejudice cause an dMunt

par une incapacite de travail plus ou moins prolongee;

Qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la Compagnie

au payement d'un dedommagement pecuniaire equitable soit

a la veuve, soit aux enfants mineurs de la victime, lesquelles

personnes se trouvaient, au moment de la mort, entretenues

par leur epoux et pere;

v

8

B. Civilreohtspfiege.

Qu'on doit toutefois, lors de Ja fixation de cette indem-

nite, prendre en consideration le fait de l'age avance du pre-

dit Jean-Francois-Rodolphe Pache;

Attendu, en ce qni tonche en parliculier les deux enfants

du dMunt; qu'il convient d'attribuer aces deux filles mineures

indistinctement, -

et conformement, d'ailleurs, aux conclu-

sions de Ja demande, -

une somme totale que l'autorite tu-

telaire pourra employer selon leurs besoins respectifs;

Attendu, en ce qui concerne les trois enfants de Daniel

Pache, ages de 37,-36 et 33 ans au moment de l'accident, et

pouvant tous subvenir a leur entretien, qu'ils ne sauraient se

pretendre au benefice de l'art. !) al. 2 susvise, eu egard sur-

tout au grand age atteint par leur ascendant au moment de

sa mort (66 ans);

Attendu qu'ils ont, en revanche, droit a une indemnite

pour les frais occasionnes par la tentative de guerison et la

sepulture de leur pere.

Sur les frais :

Attendu que, les pretentions des demandeurs ayant ete

considerablement reduites, il se justifie de laisser a leur

charge une partie des frais faits par eux devant les instances

cantonales.

Par tous ces mOliis,

Le Tribunal federal

prononce:

L'arret rendu par le Tribunal eantonal du canton de Vaud

sous date du 12 Decembre 1878 est rMorme. Enconsequence,

la Compagnie du chemin de fer de Lausanne a Echallens est

condamnee a payer aux recourants les sommes suivantes, avec

interet a cinq pour cent des Ia demande juridique, a savoir :

A. A Fanny nee Ecoffey, veuve de Jean-Francois-Rodolphe

Pache, trois mille francs;

B. A Elise et Benriette Pache, fines mineures du dit, en-

semble cinq mille francs;

C. Aux trois enfants du dMunt Daniel Pache, ensemble

cinq cents francs.

VI. Civilstreitiglreiten zwisohen Kantonen u. Privaten etc. No 29. 115

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer-

seits und Privaten oder Korporationen ander-

seits.

Differends de droit civil entre des cantons d'une

part et des corporations ou des particuliers

d'autre part.

29. Utt~eH uom 28. IDlär~ 1879 in t0a~en

@emeinile t0~roanDen gegen~anton @Iaruß.

A~ :!lur~ metfmg uom 29./30. &uguft 1873 übedrug iler

~anton @{aruß Der SlorboftbaI)n ben mau unil mettieb Det

@ifenba~n,Siegelbrüde~~nlifeIß unil @{aruß,mntt~ar. Sn)l(tt.

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ilet Ie~tetn @~fenba~nnnie, . @Iatu15.Eintt~aI, mit grßUtmßgHd}.

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geltü~t auf blefe ~efthnmung uedegte bte Sloriloftba~n Die füt

b.te @emeil1ile t0cf)roan'oel1 unil Da15 t0ernftt~aI crforbedt~e t0ta"

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