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B. Civilrechtspflege.
6° Relativamente alle conseguenze economiche deI divor-
zio, 1'art. 49 della medesima Legge federale prescrive che
iI Tribunale pronuncia sulle questioni che le riflettono, 0
d'ufficio 0 sull'istanza delle parti nell'atto stesso ehe deeide
sulla domanda di divorzio 0 di separazione.
Siccome poi tali questioni, in quanta importa ai diritti per-
sonali dei conjugi Cereghetti, ai loro beni, aHa educazione
dei figli, ecc., ecc .. fumno gia contrattualmente definite nel-
I' Atto 10 aprile 1864, e siccome d 'altra parte tutti e quattro-
i figli sono oramai maggiorenni e tengono separata econo-
mia, COS! nulla si oppone a che iI Tribunale federale pronunci
di moto proprio, senza rimandare le Parti davanti al Giudice
cantonale. Venendo quindi a trattare deU'obbIigo assunto
dall'attrice signora Bulla, nella piu volte ripetuta Conven-
zione dei 10 aprile 1864, di eorrispondere, eioe, al marito
signor Giuseppe Cereghetli la somma di fr. 400 all'anno,
sta bene che si leggano in capo al relativo disposto (art. 11)
le parole: durante tuUo il periodo della separazione per-
sonale, ma bisogna eziandio pör mente aHa eireostanza che
detta separazione personale era stata ehiesta ed ottenuta a
tempo indefinito, e ehe, nella intenzione manifesta delle parti
eontraenti, essa doveva spiegare i suoi effetti eeonomici
come se fosse stata pronuneiata per tuUa la vita, essendosi
detto infatti nel corpo di quel medesimo articolo 11 della Con-
venzione, ehe la somma in querela (dei 400 franehi) doveva
essere pagata « daI giorno dei decesso deI sig. Antonio Bulla
» fino alla morle dei marilo stesso.,)
7° L'avere co si ciascuna delle Parti ottenuto causa vinta
per una porzione ragguardevole delle proprie eonclusioni, e
circostanza ehe mette il Giusdicente neH'obbligo di ripartire
sulle medesime in egual misura tanto le s[Jese giudiziarie
quanta Je ripetibili.
Il Tribunale federale
pronuncia;
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0 Sono sciolli per divorzio i vincoli dei matrimonio ehe
uniscono Maria Cereghetti fu Antonio Bulla, di Cabbio, domi-
V. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 10&
ciliata aMorbio Inferiore, COD Giuseppe Cereghetti Cu Ber-
nardo, di ~Iuggio, suo domicilio.
2° Resta eonfermato invece l'art. 11 della Convenzione
iO aprile i864 e tenuta quindi la signora Maria Cereghetti-
Bulla a corrispondere al signor Giuseppe fu Bernardo Cere-
ghetti, dal giorno deI decesso dei di lei padre, sig. Antonio
Bulla, fino alla morte dei ridetto sig. Cereghetti la somma
di franchi quattrocento (fr. 400) all'anno, pagabile per se-
mestre, anticipatamente.
V. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s~ w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accidents entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
28. Arret du 1er Fevrim' 1879 drtns la cause Pache
et consorts contre la Compagnie du chemin de {er
Lausamte-E challens.
Le dimanche 20 Janvier 1878, entre 6 1/ 4 heures et 6 i/~
heures du soir, Jean-Francois-Rodolphe Pache et Daniel
Pache, se trouvant sur Ja route partiellement occupee par la
voie du chemin de fer de Lausanne a Echallens, ont ete at-
teints par le train qui venait de Romanei, au-dessous de la
station du Chasseur, entre 9 et 15 metres en amont du po-
teau telegraphique portant Je numero 50/77.
Par suite de cette rencontre, Jean-Francois-Rodolphe Pache
a ete tue sur le coup et DanieI Pache blesse de facon a ren-
dre necessaire une amputation qui a amene ]a mort.
A l'approehe du train, les Pache s'etaient gares, en s'ap-
p]iquant contre Ie mur du trottoir, mais eette precaution leur
fut iuutile, l'espace libre entre le dit mur et le fourgon du
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B. Civilrechtspflege.
train en marche n'excMant pas 22 centimetres. Il resulte,
en outre, des mesurages operes que la distance entre l'axe
da la voie et le mur n'est que de t metre 41 centimetres.
Au moment de l'aceident, la nuit etait obseure; le train
portait des feul et avait commenee a ralentir sa marche. (Faits
numeros 4 et 32 admis par le Tribunal de Lausanne.)
Par exploit notifie le 17 Avril 1878, Ja veuve et les enfants
de Jean-Francois-Rodolphe Paehe et les enfants de Daniel
Pache ont intente a la Compagnie du eh emin de fer de Lau-
sanne a Echallens une action tendant a faire prononcer avec
depens qu'elle doit leur faire immediat payement des sommes
suivantes :
1° A Fanny Pache nee Eeoffey, 6000 fr. avee interet a 5 %
ran des le 17 Avri11878.
2° A Elise et Henriette Paehe, 10000 fr. avec interet des
la meme date.
3° A FrMerie Paehe, Louise Taillens et Marie Pache,
12700 fr. avee interet des la meme date.
Les demandeurs fondent leur reelamation sur rart. 2 de
la loi fMerale sur Ja responsabilite des entreprises de che-
mins de fers et de bateaux a vapeur en eas d'aceidents an-
trainant mort d'homme ou lesions corporelles.
La Compagnie, estimant que les victimes ont commis une
faute qui a He la cause unique de l'aceident, a conelu a libe-
rations des fins de la demande.
Par jugement du 25 Oetobre 1878, le Tribunal civil de
Lausanne a deboute les hoirs Paehe de leurs conclusions et
adjuge a la Compagnie dMenderesse ses conclusions Iibera-
toires.
Par arret du 12 Deeembre suivant, le Tribunal eantonal
du eanton de Vaud, -
estimant, d'une part, que la Com-
pagnie n'a aucune faute a se reprocher, d'autre part, que
les victimes Pache ont commis une imprudence qui a donne
lieu a l'accident, et eonlrevenu, en se trouvant sur la voie
au moment du passage du train, a la disposition formelle de
l'art. 1 du Reglement interieur de la Compagnie approuve
par le Conseil d'Etat Je 26 Novembre 1873, -
a ecarte le
reeours et mainteuu la sentence des premiers juges.
V. Haftpflicht der Eisenb.etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 107
Apres le prOnOnce de cet arret, les hoirs Pache estimerent
avoir decouvert une faute nouvelle a la charge de la Com-
pagnie dans la cireonstanee, a eux revelee apres ies debats
seulement, que la locomotive u'aurait porte, au moment de
l'accident, qu'un seul feu blaue a l'avant, au lieu des trois
feux blanes imposes par le reglement general pour les signaux
arrete par le Conseil federalle 7 Septembre 1874.
Afin de pouvoir faire constater ce fait nouveau par la
voie d'uue revision (C. P. C. vaudoise art. 459 § 3), les hoirs
Pache deposerent, en main du Juge informatenr de Lausanne,
une plainte en faux serment contre les temoins entendus sur
le fait admis par le Tribunal de district sous numero 32, et
etablissant qu'au moment de l'aceident le train portait des
feux.
Le magistrat in formateur ayant refuse de suivre a Ja dite
plainte, le Tribunal d'aeeusation, statuant ensuite de reeours,
a confirme, par arret du 19 Deeembre 1878, la decision du
Juge, « attendu qu'une instruction penale pour Je delit de
» faux temoignage ne saurait elre ordonneealors que le plai-
» gnant ne preeise ni la teneur de la deelaration pretendue
» fausse, ni Je temoin dont Ja declaration aurait ete fausse. »
C'est a la suite de ces faits que les hoirs Pache ont, sous
date du 28 Deeembre 1878, recouru au Tribunal federal. Ils
~oncluent a ce qu'il plaise a ce Tribunal prononcer :
I. Que les actes du dossier du proces juge le 25 Oetobre
1878 par le Tribunal eivil du district de Lausanne et le 12 De-
cembre 1878 par le Tribunal cantonal du eanton de Vaud,
seront eompleles en ce qui coneerne la question de savoir si
le train qui a atteint les deux Paehe, le 20 Janvier 1878, a
6 i/2 heures du soir, portait a l'avant ses feux eomme l'al-
legue le numero 32 de Ja reponse, ou des feux eomme le dit
le jugement du 25 Octobre 1878, s'il portait trois feux blanes
comme l'exige le reglement federal sur les signaux du 7 Sap·
tembre 1874, ou s'il portait un seul feu blanc eomme le di-
ront les temoins et eomme Jes demandeurs et reeourants
l'affirment.
11. Que le jugement du 25 Octobre 1878 et l'arret du
12 Deeembre 1878 seront rMormes.
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III. Que les conclusions en indemnite des recourants leur
seront allouees, savoir quatre mille francs a Fanny Pache nee
Ecoffey, huit mille francs aux deux filles mineures de feu
Jean-Francois-Rodolphe Pache, six mille francs a Fr~deric
Pache, Louise Taillens nee Pache, et Marie Pache, enfants
de feu Daniel Pache.
Au cours des plaidoiries, l'avocat de la Compagnie intimee,
s'expliquant sur Ia demande de compIement de preuve rela-
tive au fait 32 admis par le Tribunal de Lausanne, a main-
tenu qu'au moment de I'accident a la base du present pro-
ces le train portait des feux, a savoir un feu blanc a l'avant
de Ja locomotive et deux feux rouges Jateraux, run en tete
et l'autre en queue des wagons: il a reconnu toutefois que
la locomotive n'etait pas munie de trois feux blancs a son
avant.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Sur la conclusion tendant it un complement d'instruction:
Attendu que la Compagnie intimee a, par l'organe de son
mandataire, reconnu l'exactitude du fait que la presente con-
clusion a pour but de faire constater, a savoir qu'au moment
de l'accident la locomotive portai!, a l'avant, non point trois
fenx blancs, mais un feu blanc seulement, les autres feux
etant repartis sur les wagons composant Je train;
Attendu qu'en presence de cet aveu, -
et sans rechercher
si, a teneur des dispositions de l'art. 30 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire federale, le Tribunal federal serait en
droit d'ordonner l'administration de preuves teBdant a etablir
un fait nouveau, -
un acte de procedure ayant pour but
d'apporter la demonstration d'uu fait non contes te et reconnu
par la partie a laquelle il est oppose, apparait en tout cas
comme denue d'interet;
Qu'il n'y ades 10rs pas lieu de dMerer a la requisition
preliminaire des recouranis;
La premiere conclusion est ecartee,
Au fond:
Considerant que rart.2 de la loi federale du 1er Juillet
1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer
V. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei TÖdtung. u. Verletzung. N° 28. 109
en cas d'accidents statue que « toute entreprise de chemins
}) de fer ou de bateaux a vapeur est responsable pour le
» dommage resultant des accidents survenus dans l'exploita·
» tioD et qui ont entraine mort d'homme ou lesions corpo-
» relles, a moins que l'entreprise ne prouve que l'accident
» est du soit a une force majeure, soit a la negligence ou a
}) ]a faute des voyageurs ou d'autres personnes non employees
» pour le transport, sans qu'il y ait eu faute imputable a
» l'entreprise, ou enfin que l'accident a ete cause par la faute
}) de celui-Ia meme qui a ete tue ou blesse. })
Attendu que ce texte introduit ainsi, a la seule reserve des
trois exceptions qu'il enumere, la responsabilite expresse
des entreprises de chemins de fer pour le dommage resultant
des accidents survenus dans l'exploitation et qui ont entraine
mort ou blessures;
Que par cette disposition exceptionnelle, et en statuant en
principe cette responsabilite meme pour le cas fortuit en de-
hors de toute faute de la Compagnie, le legislateur a voulu
tenir un compte equitable des dangers speciaux inMrents a
l'exploitation des entreprises de transport a vapeur et ac-
croitre, dans la meme mesure que le peril, l'obligatiou des
Compagnies d'en attenuer et d'en reparer les effets domma-
geables (comparez arrets du Tribunal federal du 23 Novembre
1878 en Ja cause veuve Burckhardt et ses enrants contre
Jura-Berne-Lucerne, et du 27 Avril 1878 en la cause Chau-
bert contre Suisse Occidentale);
Attendu que le ca hier des charges du chemin de fer de
Lausanne a Echallens, annexe au decret de concession du
6Juin 1872, en n'autorisant l'exploitation de cette voie qu'aux
« risques et perils}) des concessionnaires, parait avoir ete
inspire par la meme preoccupation;
Considerant qu'il s'agit dans l'espece d'un accident sur-
venu dans l'exploitation de la ligne de Lausanne a Echallens,
et ayant entraine la mort de deux personnes;
Ql1e la Compagnie n'a point invoque les deuxpremieres
exceptions mentionnees a rart. 2 ci-dessus, mais qu'elle ex-
eipe, d'une part, de la faute commise par les victimes de
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l'accident et, d'autre part, du prescrit de rart. 4 de la meme
loi excluant toute reclamation d'indemnite dans le sens de
l'art. 2 : «si la personne tuee s'etait mise en rapport avec
}) l:entreprise en violant sciemment des prescriptions de po-
}) lIce, et cela lors meme que l'accident serait le resultat
» d'une faute etrangere a celle personne; »
Attendu que ces deux exceptions doivent etre rejetees;
Attendu, en effet, que Je chemin de fer de Lausanne a
Echallens est etabli, dans la plus grande partie de son par-
cours, sur raire de la route, et qu'il en emprunte le trottoir,
a l'endroit Oll l'accident s'est produit;
Que la partie de Ja route utilisee par Je chemin de fer n'a
point cesse de faire partie du domaine public (cahier des
charges art. 6) et continue, dans l'intervalle des trains, a
etre accessibJe a la circulation generale;
Que Je reglement sur Ja police interieure de ce chemin de
fer, approuve par le Conseil d'Etat de Vaud le 26 Novembre
1873 n'interdit point la circulation sur la voie, mais se borne,
a son art. je., a dMendre d'y stationner ou d'y faire des de-
pots;
Que la circonstance que Jes Pache avaient sUlvi la voie-
trottoir avant I'accident ne constituait donc, dans le sens de
Ja Joi, aucune faute a leur charge;
Qu'a l'approche du train les dits Pache quitterent 1e corps
proprement dit de la voie;
Qu'en effet il resulte des declarations de Daniel Pache,
dont la veracite n'a ele suspectEie d'aucune part, que les deux
Pache, entendant soudain Je trainderriere eux, ne resterent
pas sur l'espace occupe par les rails, mais que, pour eviter
le dit train, Hs s'effacerent contre le mur longeant le trottoir,
se croyant ainsi en toute securite;
Que les traces de sang constatees dans les proces-verbaux
de l'enquete confirment que les deux Pache, au moment Oll
Hs furent atteints, se trouvaient non point sur la voie, mais
sur respace libre du trottoir entre le rail occidental et le
mur;
Que l'accident est ainsi du au fait de l'insuffisance de l'es-
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pace laisse entre le mur et les parties les plus saillantes du
train en marche (fourgon et marche-pieds des wagons), es-
pace que les mesurages intervenus au proces ont demontre
n'etre pas superieur a 22 centimetres;
Attendu que les Pache ne pouvaient supposer l'existence
d'une disposition des lieux aussi perilleuse; que l'obscurite
de la nuit les empechait en tous cas de s'en rendre compte,
et que la circonstance qu'ilsse sont gares comme ils l'ont
fait ne peut leur etre imputee a faute, puisqu'une teIle me-
sure de prudence eut dans des conditions normales assure
leur salut;
Attendu que l'art. 7 de l'ordonnance technique des che-
mins de fer suisses du 9 Aout 1854 exige que les construc-
tions et autres objets fixes places aux abords des voies, doi-
vent s'ecarter de 6 pieds et demi (1 metre 95 centimetres)
au moins de l'axe de la voie la plus rapprochee, de maniere
a. ce que, vu la largenr maximale des wagons prescrite a
l'art. 15 ibidem, il reste un espace de 14 pouces (42 centi-
metres) au moins entre les dits objels fixes et les parties les
plus saillantes des wagons;
Attendu qne, pour expliquer le fait de la distance insuffi-
sante laissee entre le mur et la voie, la Compagnie oppose,
d'une part, rart. 5 de la loi vaudoise du 5 Decembre 1854
sur la police des chemins de fer, d'apres lequel un mur de
cloture ne saurait etre compris dans la categorie des objets
fixes vises a l'art. 7 de l'ordonnance technique precitee et,
d'autre part, l'art.)) de l'arrete federal du 20 Juillet 1874,
portant que la dite ordonnance n'est obligatoire pour la ligne
en question « qu'autant que cela est compatible avec le sys-
}) terne de construction a appliquer;)}
Attendu, sur le premier point, que rart.)) de la loi vau-
doise se borne a excepter les murs de c!öture du nombre
des constructions pour lesquelles il exige une distance de
beaucoup superieure a celle prescrite par l'ordonnance fede-
rale; qu'il ne contient aucune prescription sur la distance a.
ob server pom les murs de clöture et objets fixes autres que
les constructions dont parIe la loi en question;
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B. Civilrechtspflege.
Que, dans cette position, l'ordonnance federale du 9 Aout
t854 peut sortir son entier effet a l'egard de ces dits murs
et objets fixes, me me en presence de la loi vaudoise susrap-
peIee; que, d'ailIeurs, une loi cantonale ne pourrait en aucun
etat de cause deroger aux prescriptions de la Jegislation fede-
rale sur la me me matiere;
Attendu, en ce qui touche l'application de I'art. 5 de 1'ar-
fete federal du 20 Juillet 1.874, qu'on ne voit pas en quoi le
systeme a voie etroite, adopte sur la Iigne Lausanne-Echal-
lens, ne comporterait pas l'observation des mesures de pre-
caution en vigueur pour les constructions et objets fixes pla-
ces aux abords des voies ferriles;
Que 1'art. 1.3 du cahier des charges im pose a la Compagnie
le devoir d'assurer la securite publique; que cette obligation
doit persister meme en l'absence de prescriptions speciales
du cabier des charges et de la concession, et doit etre rem-
plie d'autant plus scrupuleusement que la voie est etablie sur
une route publique;
Attendu qu'en tous cas la Compagnie, en exploitant dans
les circonstances perilieuses relevees ci-dessus, assume la
responsabilite des accidents qu'elles peuvent entrainer, et
que cette responsabilite legale n'est pas couverte par la re-
eonnaissance administrative (collaudation) de la ligne;
Attendu que I'art. 4 de la loi du pr Juillet 11575 susvisee
D€ peut etre davantage oppose aux recourants, puisque le
reglement de police de la ligne, comme il a ete dit plus haut,
n'interdit pas la circulation du public sur la portion de la
foute occupee par la voie ferree, et qu'en fait cette circula-
tion a toujours ete pratiquee;
Que, des lors, on ne saurait reprocher aux Pache d'avoir,
.en suivant la voie, viole sciemment des prescriptions de po-
lice;
Attendu que le dit reglement de police se borne a statuer
relativement acette voie « que toute personne qui y circule
}) le fait a ses risques et perils;))
Qu'en ce qui touche ceUe reserve, l'art. 1.2 de 1a loi fede-
rale precitee dilclare « sans valeur legale les reglements, pu-
v. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 113
}) blications ou conventions special es, qui excluraient ou
» limiteraient d'avance l'obligation d'indemniser lelle qu'elle
}) resulle des dispositions de celte loi, }) et que l'art. 1.3 ibi-
dem abroge toutes les dispositions des reglements existants
qui sont en opposition avec la dite loi;
Que l'acces de la ligne etant autorise, la Compagnie du
chemin de fer de Lausanne a Echallens ne saurait donc etre
admise a restreindre ou a decliner d 'avance la responsabilite
legale qui lui incombe, ensuite des accidents survenus sur son
parcours en l'absence d'une faute de la part des victimes;
Attendu enfin que, la responsabilile de la Compagnie de-
vant etre admise aux termes de l'art. 2 de la loi federale sur
la matiere, il n'y a pas lieu de s'arreter aux divers griefs for-
. mules par les recourants dans ]e but de prouver, en outre,
une faute speciale a sa charge.
Sur la quotite de l'indemnite :
Attendu que les recourants n'ont pas droit a indemnite
pour tous les dommages qu'i1s peuvent avoir eprouves ensuite
da l'accident survenu;
Que celLe indemnite ne comprend, a teneur de l'art. 5,
al. 1. de la loi federale, que les frais occasionnes par les ten-
tatives de guerison, ainsi que le prejudice pecuniaire que
l'incapacile de travail, totale ou partielle, avait cause au de-
funt pendant sa maladie, 6t aux termes du 2e alinea du meme
article, les dedommagements reclames par celui dont l'entre-
lien etait, au moment de la mort, a la charge de la person ne
tuee, si, par suite de la mort, cet entretien lui est enleve;
Consideranl, en ce qui concerne la familIe de Jean~Fran
~ois-Rodolphe Pache, que, ce dernier ayant ele tue sur le
coup, il n'y a a comprendre dans l'indemnite a allouer ni les
frais de traitement medical, ni le prejudice cause an dMunt
par une incapacite de travail plus ou moins prolongee;
Qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la Compagnie
au payement d'un dedommagement pecuniaire equitable soit
a la veuve, soit aux enfants mineurs de la victime, lesquelles
personnes se trouvaient, au moment de la mort, entretenues
par leur epoux et pere;
v
8
B. Civilreohtspfiege.
Qu'on doit toutefois, lors de Ja fixation de cette indem-
nite, prendre en consideration le fait de l'age avance du pre-
dit Jean-Francois-Rodolphe Pache;
Attendu, en ce qni tonche en parliculier les deux enfants
du dMunt; qu'il convient d'attribuer aces deux filles mineures
indistinctement, -
et conformement, d'ailleurs, aux conclu-
sions de Ja demande, -
une somme totale que l'autorite tu-
telaire pourra employer selon leurs besoins respectifs;
Attendu, en ce qui concerne les trois enfants de Daniel
Pache, ages de 37,-36 et 33 ans au moment de l'accident, et
pouvant tous subvenir a leur entretien, qu'ils ne sauraient se
pretendre au benefice de l'art. !) al. 2 susvise, eu egard sur-
tout au grand age atteint par leur ascendant au moment de
sa mort (66 ans);
Attendu qu'ils ont, en revanche, droit a une indemnite
pour les frais occasionnes par la tentative de guerison et la
sepulture de leur pere.
Sur les frais :
Attendu que, les pretentions des demandeurs ayant ete
considerablement reduites, il se justifie de laisser a leur
charge une partie des frais faits par eux devant les instances
cantonales.
Par tous ces mOliis,
Le Tribunal federal
prononce:
L'arret rendu par le Tribunal eantonal du canton de Vaud
sous date du 12 Decembre 1878 est rMorme. Enconsequence,
la Compagnie du chemin de fer de Lausanne a Echallens est
condamnee a payer aux recourants les sommes suivantes, avec
interet a cinq pour cent des Ia demande juridique, a savoir :
A. A Fanny nee Ecoffey, veuve de Jean-Francois-Rodolphe
Pache, trois mille francs;
B. A Elise et Benriette Pache, fines mineures du dit, en-
semble cinq mille francs;
C. Aux trois enfants du dMunt Daniel Pache, ensemble
cinq cents francs.
VI. Civilstreitiglreiten zwisohen Kantonen u. Privaten etc. No 29. 115
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer-
seits und Privaten oder Korporationen ander-
seits.
Differends de droit civil entre des cantons d'une
part et des corporations ou des particuliers
d'autre part.
29. Utt~eH uom 28. IDlär~ 1879 in t0a~en
@emeinile t0~roanDen gegen~anton @Iaruß.
A~ :!lur~ metfmg uom 29./30. &uguft 1873 übedrug iler
~anton @{aruß Der SlorboftbaI)n ben mau unil mettieb Det
@ifenba~n,Siegelbrüde~~nlifeIß unil @{aruß,mntt~ar. Sn)l(tt.
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ilet Ie~tetn @~fenba~nnnie, . @Iatu15.Eintt~aI, mit grßUtmßgHd}.
j1e~ .@mfa~"9~tt unb t0:patfamteit l.1erral)ren roerilen folIe I unb
geltü~t auf blefe ~efthnmung uedegte bte Sloriloftba~n Die füt
b.te @emeil1ile t0cf)roan'oel1 unil Da15 t0ernftt~aI crforbedt~e t0ta"
hon, roel~e urf"tüngli~ in baß fog. @den t'roieftid roat, in
ben fog. @mnil. :!la Diefe t0tatlon15anlage iebo~ nut ilen 3n~
tereffen ~er, Sloriloftba~n unb Der @emeinDe t0~roanilen, ni~t
aber ilenlemgen beß ~ernfttljaleß entf"ra~, fo tnteruenitfe bie
t0tanbeßfommiffion unb fd}loU am 20. Slouembet 1876 mit ilet
moriloftba"9n einen metfmg ab, im ~efentli~en folgenben 3n"
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,,~ie t0totionganrage t0~roanDen tft im fogenannten @den
3U lIIaciren, iljr fü'oHcf)eß @nbe an bie Eint~ ftü§enD. :Vie,Su"
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