Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Staatsrecht.
trompe sur l'objet du contrat, ou qu'il etait dans l'erreur
sur ce point, ou encore que cet objet serait contraire aux
mreurs.
En revanche, il y a lieu d'examiner les moyens de
nulliM souleves par Brutsch contre la clause de juridiction
proprement dite, moyens pris de pretendus vices qui
atteindraient cette clause elle-meme et directement.
(Examen et rejet desdits moyens.)
Par ces moti/s, le Tribunal f6Ural prononce :
Le recoUfS est rejete.
41. Extrait da l'arret du 6 octcbre 1933
dans la cause Sasvari et lils contre lIaymoz Frires.
Convention austro-suisse du 15 mars 1927 relative a la recon-
naissance et a l'execution de d6cisions judiciaires, art. 1 ru. 4
et 4 N° 3.
A. -
La maison Charles Sasvari et Fils, fabrique de
cordonnets et de rubans, a Vienne, a introduit une pour-
suite contre la maison Haymoz freres, a Fribourg, pour
un montant de 380 fr. du en vertu d'un jugement.
La maison Haymoz freres ayant fait opposition, la
maison Sasvari a demande la mainIevee definitive. Elle a
produit un jugement rendu pa"!' defaut le 21 juillet 1932
par le Tribunal de commerce du distriet de Vienne (Be-
zirksgericht für Handelssachen in Wien), jugement qui
condamne Haymoz freres au paiement de la somme in-
diquee plus haut. Au verso de l'expedition produite figura
une attestation du Tribunal certifiant que le jugement
est passe en force, et que la demande a eM notifiee a la
defenderesse le 13 juin 1932 par l'office du Tribunal can-
tonal, a Fribourg. Par une autre attestation officielle
apposee au-dessous de la precedente, il est certifie que le
jugement a ete notifie a la defenderesse.
Staatsverträge. No 41.
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B. -
Par ordonnance du 10 octobre 1932, le President
du Tribunal du district de la Sarine a rejete la demande
de mainlevee.
G. -
La maison Sasvari a recouru a la Cour de cassa-
tion fribourgeoise.
Par arret du 8 mai 1933, la Cour de cassation fribour-
geoise a rejete le recoUfS.
D.- ..................... .
E. -
Par acte depose en temps utile, la maison Sasvari
a forme un recours de droit public au Tribunal federal
en concluant a l'annulation de l'ordonnance rendue le
10octobre 1932 par le President du Tribunal de la Sarine
et de l'arret de la Cour du 8 mai 1933.
Statuant sur ces /aits et considerant en droit :
1. -
Le traite applicable, en l'espece, est la convention
austro-suisse du 15 mars 1927 relative a la reconnaissance
et a l'execution de decisions judiciaires. Cette convention
prevoit un certain nombre de conditions, a defaut des-
quelles la decision rendue dans un des Etats contraetants
ne peut etre executee dans l'autre, et l'art. 1 al. 2 dispose
que les autorites du second Etat devront examiner d'office
si elles sont remplies.
2. -
L'une de ces conditions est formuloo a l'art. 1
al. 4, en ces termes :
({ Qu'en cas de jugement par defaut, l'acte ou la citation
qui introduisait l'instance ait ete remise en temps utile
a la partie defaillante en mains propres ou a son manda-
taire autorise a le recevoir ».
Consequemment l'art. 4 eh. 3 prevoit que la partie qui
demande l'execution du jugement etranger devra pro-
duire, « en cas de jugement par defaut, une copie de l'acte
ou de la citation qui introduisait l'instance, ainsi qu'une
attestation indiquant le mode et la date de la notification
a la partie defaillante ». Contrairement ace qui a eM juge
apropos de l'attestation sur la force executoire d'un arret
rendu a l'etranger (cf. RO 15, 569 c. 4; arret MÄDER,
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Staatsrecht.
du 7 janvier 1894, p. 20 et RO 39 I, 623 c. 1), la production
de l'acte ou de la citation susdits est absolument indis-
pensable, quand il s'agit d'un jugement par defaut, et ne
saurait etre remplacee par un autre moyen de preuve.
Cela ressort tout d'abord du texte meme de l'art. 4 ch. 3
precite, qui mentionne expressement ces pieces, en plus
de I'attestation indiquant Ie mode et Ia date de la notifi-
cation. D'ailleurs, la lecture de la citatioh ou de l'acte
introductif d'instance permet seule de se rendre compte
si la partie defaillante a eu l'occasion de se defendre contre
les pretentions du demandeur.
Or, en l'espece, cet acte ou cette citation n'ont pas ete
produits. L'attestation figurant au verso du jugement
du tribunal viennois ne peut les remplacer pour les motifs
qui viennent d'etre indiques. En repoussant Ia requete
de mainlevee pour absence des conditions de forme aux-
quelles la convention austro-suisse subordonne l'execution
. des jugements, la Cour de cassation fribourgeoise n'a donc
nuIlement viole cette convention. Par consequent, le
present recours doit etre rejete.
Par ces motifs, le Tribunal fed&al prononce :
Le recours est rejete.
42.0rteil vom 17. November 1933 i. S. Xreishypothekenbank
Lörrach gegen Xaufmann.
Schweizerisch-deutsches Vollstreckungsabkommen vom 2. No-
vember 1929, Art. 2 Ziff. 2 (Gerichtsstandsvereinbarung). -
Das Urteil eines deutschen Gerichtes, dessen Zuständigkeit
aus einer zu seinen Gunsten lautenden Gerichtsstandsverein-
barung abgeleitet wird, ist in der Schweiz nicht zu vollziehen,
wenn das betreffende Gericht ohne eigene rechtliche Beurtei-
lung der Streitsache lediglich die früher ergangene Entschei-
dung einer andern deutschen Gerichtsstelle durch Erlass eines
Leistungsbefehls ergänzt hat, während es das deutsche Pro-
zessrecht gestattet hätte, den Fall direkt der selbständigen
Beurteilung des vereinbarten Gerichtes zu unterbreiten.
Staatsverträge. N0 42.
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A. -
Am 27. April 1914 verpflichtete sich die Kreis-
hypothekenbank Lörrach in einer als « Darlehenszusage »
bezeichneten Urkunde, den Eheleuten Freytag in Frei-
burg i. B. ein Hypöthekardarlehen von 80,000 M. unter
näher umschriebenen Bedingungen zu gewähren.
Die
Eheleute Freytag unterschrieben am 29. April 1914 eine
Erklärung, wodurch sie die Darlehenszusage mit den darin
enthaltenen Bedingungen annahmen, sich zur Erfüllung
der aus dem Schuldverhältnis entspringenden Verbind-
lichkeiten verpflichteten und der Darlehensgeberin gemäss
den Darlehensbedingungen eine Briefhypothek von 80,000
M. im zweiten Rang auf der ihnen gehörenden Liegen-
schaft Kaiserstrasse 76 in Freiburg i. B. bewilligten.
§ 13 der Darlehenszusage lautet: « Die Entleiher und
Grundstückseigentümer vereinbaren für sich und ihre
Rechtsnachfolger die Zuständigkeit des Amtsgerichts
Lörrach als erste Instanz für die Entscheidung aller hin-
sichtlich der Forderung resp. der Hypothek sich etwa
ergebenden Rechtsstreitigkeiten, und des Amtsgerichts
Freiburg für die dinglichen Ansprüche der Bank)l.
In der Folge wurde das Darlehen ausbezahlt und auf
der Liegenschaft Kaiserstrasse 76 ein Hypothekenbrief
über die Darlehenssumme errichtet.
Im Jahre 1920 ging die Liegenschaft Kaiserstrasse 76
durch Verkauf von den Eheleuten Freytag an Arnold
Kampe über. Dieser veräusserte sie am 14. März 1922
an Salomon Uffenheimer, der sie kurz nachher, am 30. März
1922, dem Bankdirektor Josef Kaufmann in Basel ver-
kaufte. In allen drei Kaufverträgen erklärte jeweilen der
Erwerber, « in Anrechnung auf den Kaufpreis die auf dem
Grundstück haftenden Hypotheken als persönlicher Schuld-
ner zu übernehmen)). Die Kreishypothekenbank Lörrach
genehmigte jedoch zunächst, was die ihr zustehende Hypo-
thek von 80,000 M. anbetraf, nur die Schuldübernahme
Kampes.
Im Juni 1922 zahlte Kaufmann der Kreishypotheken-
bank Lörrach das Darlehen mit 80,000 Papiermark