Volltext (verifizierbarer Originaltext)
222
Staa.tsrecht.
du refuge parce qu'il s'agit d'un de ses ressortissants. En
ce cas, l'Etat requis se substitue a I'Etat requerant pour la
poursuite et la repression du delit commis a l'etranger;
il applique cependant sa propre loi (art. 2 de la loi sur
l'extradition de 1892).
Le debat se ramene donc a savoir si les poursuites
dirigees en France contre le recourant peuvent etre prises
en consideration d'apres la loi penale vaudoise. La reponse
affirmative ne fait pas de doute au regard de l'art. 76 du
code penal vaudois de 1843. Il statue d'une fa90n toute
generale sous ch. 1° que la prescription de l'action penale
est,suspendue !(pendant la dur6e des poursuites contre
le prevenu ». Le Tribunal cantonal a interprete avec raison
cet article dans ce sens qu'il y a lieu de tenir compte de
toutes les poursuites exercees contre le prevenu a raison
des actes dont la repression est requise « quel que 80it
I'Etat qui ait ordonne ces poursuites et quel que soit le
lieu Oll elles se sont deroulees » (cf. RO 19 p. 133 in fine
Oll la loi lucemoise analogue a ete interpretee dans ce
meme sens).
Le delai de prescription etait en l'espece de six ans
aux termes de l'art. 75 litt. b du code penal vaudois. Il a
ete suspendu pendant la duree des poursuites exercOOs
en France jusqu'a la date de la condamnation par contu-
mace, 24 fevrier 1927, et il a ete interrompu par les nouvelles
poursuites entamees au mois de septembre 1932. La
prescription n'etait donc pas a:cquise en faveur du recou-
rant et le Tribunal criminel du district de, Lausanne a eu
raison de se saisir de la cause et de la juger.
Par ces motifs, le Tribunal federal rejette le recours.
Staatsverträge. N° 40.
IX. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
40. Arrit du a3 juin 1933 dans la cause Briitsch
contre Xrick.
223
L'invalidiM d'un contrat n'entraine pas ipso iure l'invalidite
d'une convention da prorogation de for (clause de juridiction)
qui y ast annaxoo.
Art. 1 et 2 de la convention garmano-suisse du 2 novembre 1929
concernant la reconnaissance et l'execution da dOOisions
judiciaires.
Ä. -
Jean-Theodore Brutsch exploitait a Geneve, en
1932, un commerce de papeterie. Le 29 fevrier de cette
annee, il rC9ut la visite d'un commis-voyageur de la maison
A. Krick, Dekora-Reklame, a Leipzig, et se decida a lui
passer une commande pour des lettres en papier. Au pied
du bulletin de commande, et droit au-dessus de la place
reservee aux signatures, la phrase suivante etait imprimee
en caracteres gras : « Als Erfüllungs- und Gericht80rt wird
Leipzig vereinbart ». Ladite phrase etait en outre soulignee.
L'envoi adresse par Krick en execution de cette com-
mande fut refuse par Brutsch, qui declara resoudre le
contrat pour cause de dol et d'erreur.
Krick lui ouvrit alors action devant le Tribunal d'arron-
dissement (Amtsgericht) de Leipzig.
Par jugement du 30 septembre 1930, ce tribunal a con-
damne le defendeur, par dMaut, a payer au demandeur
la 80mme de 461.85 RM. avec interets.
B. -
Par requete du 23 fevrier 1933, Krick a demande
au Tribunal genevois de premiere instance l'exequatur du
jugement susdit.
C. -
Par decision du lO mars 1933, ce tribunal a
prononce l'exequatur du jugement rendu a Leipzig le
30 septembre 1932.
224
St.aatsrecht.
D. -
Par acte depose en temps utile, Brutsch a forme
un recours de droit public au Tribunal federaI.
E. ---' Krick conclut au rejet du recours.
Oonsiderant en droit:
1.
2. -
D'apres le recourant une des conditions essen-
tielles posees par la convention germano-suisse du 2 no-
vembre 1929 ferait defaut en l'espece en ce sens que
-
contrairement aux exigences formelles des art. l.et 2 -
le Tribunal de Leipzig, qui a rendu le jugement dont
l'execution est presentement demandee, ne serait en
realiM pas competent.
.
A ce propos il y a lieu de remarquer que, suivant I'art. 2
eh. 2 de la convention, la competence des tribunaux
de l'Etat on la decision a eM rendue est fondee lorsqu'elle
resulte d'une prorogation de for expresse. En l'espece,
il est constant que le bulletin de commande signe par
Brutsch contenait une clause de cette nature; mais le
recourant en conteste la validiM.
Un de ses arguments consiste apretendre que cette
clause n'est pas valable parce que le contrat d'achat-vente
qui fait l'objet du bulletin de commande litigieux serait
lui-meme entache de dol et d'erreur. Mais cette exception
aurait du etre soulevee devant le juge du fond, car, en
realiM elle concerne l'application du droit prive et non pas
l'appli~ation de la convention germano-suisse elle-meme.
Vainement soutiendrait-on le contraire en pretendant
que la clause de juridiction fait partie inMgrante du con-
trat principal, et qu'elle est nulle si celui-ci est entach.e
d'un vice absolu. En convenant de porter devant un trI-
bunal autre que le juge naturel tous les pro ces consecutifs
a la signature d'un certain contrat, les parties .s'en~agent
-
sauf stipulation contraire -
a soumettre audit tribunal,
entre autres litiges, le differend relatif a la question de
savoir si le contrat est entache d'un vice qui le rend
invalide. En d'autres tennes, la clause de juridiction a
Staatsverträge. No 40.
225
nonnalementune valeur propre; encore qu'incluse dans
un seul et meme acte, elle doit etre consideree dans la
regle comme une convention de prooodure independante
et, comme teIle, elle doit etre appliquee lors meme que le
contrat civil ne lierait pas l'une des deux parties. Il suit
de la que, devant l'autoriM chargee de statuer sur la de-
mande d'exequatur, le defendeur ne peut arguer de l'in-
competence du juge du fond, en soulevant des moyens
de nulliM qui ne se rapportent qu'au contrat civil. Dans
un arret non publie du 27 juin 1930 (Brönnimann c. Möbel-
Pfister A.-G.) -
qui s'ecarte partiellement de considera-
tions enoncees dans de plus anciennes decisions (approu-
vees par BURCKHARDT, 3e edit. p. (62) -
le Tribunal
federal a deja sanctionne ce point de vue, qui est aussi
celui de la jurisprudence et de la doctrine allemandes
actuelles (ERG 87.7; v. STEIN-V. JONAS, 14e edit. n. H.
I. e ad § 38 ZPO; KOHLER, Gesammelte Beiträge, p. 178
.sq.).
Vainement invoquerait-on, en faveur d'un retour a la
conception anterieure, l'opinion des auteurs et des tri-
bunaux fran9ais qui admettent que la nullite du contrat
civil entrame celle de la clause de prorogation de compe-
tence (BAUDRY-LAC.ANTINERIE, Des Personnes, I, N° 1045;
PLANIOLet RIPPE RT, I N° 170). Eu effet, les decisions et les
commentaires qui consacrent cette opinion sont tons relatifs
a la clause d'election de domicile attributif de juridiction.
Or, le domicile etant generalement elu en vue de l'exic'U-
tion du contrat, il est naturei de considerer que cette
61ection est nulle et non avenue quand l'execution peut
etre refusee parce que le contrat lui-meme est vicie des
le principe. Mais aucune consideration de ce genre ne
saurait s'imposer au juge suisse dans un cas ou il s'agit
d'interpreter non pas une clause d'election de domicile
confonne a la pratique fran9aise, mais une convention de
prorogation de for sans restrietion ni reserves.
3. -
Le recourant ne saurait donc contester la comp6-
tence du Tribunal leipzicois en pretendant qu'il a et6
.
AB 59 I -
1933
16
226
St.aatsrecht.
trompe sur l'objet du contrat, ou qu'il etait dans l'erreur
sur ce point, ou encore que cet objet serait contraire aux
mceurs.
En revanche, il y a lieu d'examiner les moyens de
nullite souleves par Brutsch contre la clause de juridiction
proprement dite, moyens pris de pretendus vices qui
atteindraient cette clause elle-meme et directement.
(Examen et rejet desdits moyens.)
Par ces moti/s, le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete.
41. Extrait da l'arret du G octcbre 1933
dans la cause Sasvari et lils contre IIaymoz Freres.
Convention austro-suisse du 15 mars 1927 relative a la recon-
naissance et a l'execution de decisions judiciaires, art. 1 aI. 4 _
et 4 N° 3.
A. -
La maison Charles Sasvari et Fils, fabrique de
cordonnets et da rubans, a Vienne, a introduit une pour-
suite contre la maison Haymoz freres, a Fribourg, pour
un montant de 380 fr. du en vertu d'un jugement.
La maison Haymoz freres ayant fait opposition, la
maison Sasvari a demande la mainlevee definitive. Elle a
produit un jugement rendu pa"!' defaut le 21 juillet 1932
par le Tribunal de commerce du distriet de Vienne (Be-
zirksgericht für Handelssachen in Wien), jugement qui
condamne Haymoz freres au paiement de la somme in-
diquee plus haut. Au verso de l'expedition produite figura
une attestation du Tribunal certifiant que le jugement
est passe en force, et que la demande a ete notifiee a la
defenderesse le 13 juin 1932 par l'office du Tribunal can-
tonal, a Fribourg. Par une autre attestation officielle
apposee au-dessous de la precedente, il est certifie que le
jugement a ete notifie a la defenderesse.
Staatsverträge. N° 4l.
227
B. -
Par ordonnance du 10 octobre 1932, le President
du Tribunal du district de 1a Sarine a rejete la demande
de mainlevee.
a. -
La maison Sasvari a recouru a la Cour de cassa-
tion fribourgeoise.
Par arret du 8 mai 1933, la Cour de cassation fribour-
geoise a rejete le recours.
D.- ........ .
E. -
Par acte depose en temps utile, 1a maison Sasvari
a forme un recours de droit public au Tribunal federal
en concluant a l'annulation de l'ordonnance rendue le
10 octobre 1932 par le President du Tribunal de la Sarine
et de l'arret de la Cour du 8 mai 1933.
Statuant sur ces /aits et considerant en droit :
1. -
Le traite applicable, en l'espece, est la convention
austro-suisse du 15 mars 1927 relative a la reconnaissance
et a l'execution de decisions judiciaires. Cette convention
prevoit un certain nombre de conditions, a defaut des-
quelles la decision rendue dans un des Etats contractants
ne peut etre executee dans l'autre, et l'art. 1 a1. 2 dispose
que les autorites du second Etat devront examiner d'oflice
si elles sont remplies.
2. -
L'une de ces conditions est formulee a l'art. 1
a1. 4, en ces termes:
« Qu'en cas de jugement par defaut, l'acte ou la citation
qui introduisait l'instance ait ete remise en temps utile
a la partie defaillante en mains propres ou a son manda-
taire autorise a le recevoir ».
Consequemment l'art. 4 eh. 3 prevoit que 1a partie qui
demande l'execution du jugement etranger devra pro-
duire, « en cas de jugement par defaut, une copie de l'acte
ou de la citation qui introduisait l'instance, ainsi qu'une
attestation indiquant le mode et la date de la notification
a la partie defaillante ». Contrairement a ce qui a ete juge
apropos de l'attestation sur la force executoire d'un arret
rendu a l'etranger (cf. RO 15, 569 c. 4; arret MÄDER,