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59_I_223

BGE 59 I 223

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Français CH
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222

Staa.tsrecht.

du refuge parce qu'il s'agit d'un de ses ressortissants. En

ce cas, l'Etat requis se substitue a I'Etat requerant pour la

poursuite et la repression du delit commis a l'etranger;

il applique cependant sa propre loi (art. 2 de la loi sur

l'extradition de 1892).

Le debat se ramene donc a savoir si les poursuites

dirigees en France contre le recourant peuvent etre prises

en consideration d'apres la loi penale vaudoise. La reponse

affirmative ne fait pas de doute au regard de l'art. 76 du

code penal vaudois de 1843. Il statue d'une fa90n toute

generale sous ch. 1° que la prescription de l'action penale

est,suspendue !(pendant la dur6e des poursuites contre

le prevenu ». Le Tribunal cantonal a interprete avec raison

cet article dans ce sens qu'il y a lieu de tenir compte de

toutes les poursuites exercees contre le prevenu a raison

des actes dont la repression est requise « quel que 80it

I'Etat qui ait ordonne ces poursuites et quel que soit le

lieu Oll elles se sont deroulees » (cf. RO 19 p. 133 in fine

Oll la loi lucemoise analogue a ete interpretee dans ce

meme sens).

Le delai de prescription etait en l'espece de six ans

aux termes de l'art. 75 litt. b du code penal vaudois. Il a

ete suspendu pendant la duree des poursuites exercOOs

en France jusqu'a la date de la condamnation par contu-

mace, 24 fevrier 1927, et il a ete interrompu par les nouvelles

poursuites entamees au mois de septembre 1932. La

prescription n'etait donc pas a:cquise en faveur du recou-

rant et le Tribunal criminel du district de, Lausanne a eu

raison de se saisir de la cause et de la juger.

Par ces motifs, le Tribunal federal rejette le recours.

Staatsverträge. N° 40.

IX. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

40. Arrit du a3 juin 1933 dans la cause Briitsch

contre Xrick.

223

L'invalidiM d'un contrat n'entraine pas ipso iure l'invalidite

d'une convention da prorogation de for (clause de juridiction)

qui y ast annaxoo.

Art. 1 et 2 de la convention garmano-suisse du 2 novembre 1929

concernant la reconnaissance et l'execution da dOOisions

judiciaires.

Ä. -

Jean-Theodore Brutsch exploitait a Geneve, en

1932, un commerce de papeterie. Le 29 fevrier de cette

annee, il rC9ut la visite d'un commis-voyageur de la maison

A. Krick, Dekora-Reklame, a Leipzig, et se decida a lui

passer une commande pour des lettres en papier. Au pied

du bulletin de commande, et droit au-dessus de la place

reservee aux signatures, la phrase suivante etait imprimee

en caracteres gras : « Als Erfüllungs- und Gericht80rt wird

Leipzig vereinbart ». Ladite phrase etait en outre soulignee.

L'envoi adresse par Krick en execution de cette com-

mande fut refuse par Brutsch, qui declara resoudre le

contrat pour cause de dol et d'erreur.

Krick lui ouvrit alors action devant le Tribunal d'arron-

dissement (Amtsgericht) de Leipzig.

Par jugement du 30 septembre 1930, ce tribunal a con-

damne le defendeur, par dMaut, a payer au demandeur

la 80mme de 461.85 RM. avec interets.

B. -

Par requete du 23 fevrier 1933, Krick a demande

au Tribunal genevois de premiere instance l'exequatur du

jugement susdit.

C. -

Par decision du lO mars 1933, ce tribunal a

prononce l'exequatur du jugement rendu a Leipzig le

30 septembre 1932.

224

St.aatsrecht.

D. -

Par acte depose en temps utile, Brutsch a forme

un recours de droit public au Tribunal federaI.

E. ---' Krick conclut au rejet du recours.

Oonsiderant en droit:

1.

2. -

D'apres le recourant une des conditions essen-

tielles posees par la convention germano-suisse du 2 no-

vembre 1929 ferait defaut en l'espece en ce sens que

-

contrairement aux exigences formelles des art. l.et 2 -

le Tribunal de Leipzig, qui a rendu le jugement dont

l'execution est presentement demandee, ne serait en

realiM pas competent.

.

A ce propos il y a lieu de remarquer que, suivant I'art. 2

eh. 2 de la convention, la competence des tribunaux

de l'Etat on la decision a eM rendue est fondee lorsqu'elle

resulte d'une prorogation de for expresse. En l'espece,

il est constant que le bulletin de commande signe par

Brutsch contenait une clause de cette nature; mais le

recourant en conteste la validiM.

Un de ses arguments consiste apretendre que cette

clause n'est pas valable parce que le contrat d'achat-vente

qui fait l'objet du bulletin de commande litigieux serait

lui-meme entache de dol et d'erreur. Mais cette exception

aurait du etre soulevee devant le juge du fond, car, en

realiM elle concerne l'application du droit prive et non pas

l'appli~ation de la convention germano-suisse elle-meme.

Vainement soutiendrait-on le contraire en pretendant

que la clause de juridiction fait partie inMgrante du con-

trat principal, et qu'elle est nulle si celui-ci est entach.e

d'un vice absolu. En convenant de porter devant un trI-

bunal autre que le juge naturel tous les pro ces consecutifs

a la signature d'un certain contrat, les parties .s'en~agent

-

sauf stipulation contraire -

a soumettre audit tribunal,

entre autres litiges, le differend relatif a la question de

savoir si le contrat est entache d'un vice qui le rend

invalide. En d'autres tennes, la clause de juridiction a

Staatsverträge. No 40.

225

nonnalementune valeur propre; encore qu'incluse dans

un seul et meme acte, elle doit etre consideree dans la

regle comme une convention de prooodure independante

et, comme teIle, elle doit etre appliquee lors meme que le

contrat civil ne lierait pas l'une des deux parties. Il suit

de la que, devant l'autoriM chargee de statuer sur la de-

mande d'exequatur, le defendeur ne peut arguer de l'in-

competence du juge du fond, en soulevant des moyens

de nulliM qui ne se rapportent qu'au contrat civil. Dans

un arret non publie du 27 juin 1930 (Brönnimann c. Möbel-

Pfister A.-G.) -

qui s'ecarte partiellement de considera-

tions enoncees dans de plus anciennes decisions (approu-

vees par BURCKHARDT, 3e edit. p. (62) -

le Tribunal

federal a deja sanctionne ce point de vue, qui est aussi

celui de la jurisprudence et de la doctrine allemandes

actuelles (ERG 87.7; v. STEIN-V. JONAS, 14e edit. n. H.

I. e ad § 38 ZPO; KOHLER, Gesammelte Beiträge, p. 178

.sq.).

Vainement invoquerait-on, en faveur d'un retour a la

conception anterieure, l'opinion des auteurs et des tri-

bunaux fran9ais qui admettent que la nullite du contrat

civil entrame celle de la clause de prorogation de compe-

tence (BAUDRY-LAC.ANTINERIE, Des Personnes, I, N° 1045;

PLANIOLet RIPPE RT, I N° 170). Eu effet, les decisions et les

commentaires qui consacrent cette opinion sont tons relatifs

a la clause d'election de domicile attributif de juridiction.

Or, le domicile etant generalement elu en vue de l'exic'U-

tion du contrat, il est naturei de considerer que cette

61ection est nulle et non avenue quand l'execution peut

etre refusee parce que le contrat lui-meme est vicie des

le principe. Mais aucune consideration de ce genre ne

saurait s'imposer au juge suisse dans un cas ou il s'agit

d'interpreter non pas une clause d'election de domicile

confonne a la pratique fran9aise, mais une convention de

prorogation de for sans restrietion ni reserves.

3. -

Le recourant ne saurait donc contester la comp6-

tence du Tribunal leipzicois en pretendant qu'il a et6

.

AB 59 I -

1933

16

226

St.aatsrecht.

trompe sur l'objet du contrat, ou qu'il etait dans l'erreur

sur ce point, ou encore que cet objet serait contraire aux

mceurs.

En revanche, il y a lieu d'examiner les moyens de

nullite souleves par Brutsch contre la clause de juridiction

proprement dite, moyens pris de pretendus vices qui

atteindraient cette clause elle-meme et directement.

(Examen et rejet desdits moyens.)

Par ces moti/s, le Tribunal federal prononce :

Le recours est rejete.

41. Extrait da l'arret du G octcbre 1933

dans la cause Sasvari et lils contre IIaymoz Freres.

Convention austro-suisse du 15 mars 1927 relative a la recon-

naissance et a l'execution de decisions judiciaires, art. 1 aI. 4 _

et 4 N° 3.

A. -

La maison Charles Sasvari et Fils, fabrique de

cordonnets et da rubans, a Vienne, a introduit une pour-

suite contre la maison Haymoz freres, a Fribourg, pour

un montant de 380 fr. du en vertu d'un jugement.

La maison Haymoz freres ayant fait opposition, la

maison Sasvari a demande la mainlevee definitive. Elle a

produit un jugement rendu pa"!' defaut le 21 juillet 1932

par le Tribunal de commerce du distriet de Vienne (Be-

zirksgericht für Handelssachen in Wien), jugement qui

condamne Haymoz freres au paiement de la somme in-

diquee plus haut. Au verso de l'expedition produite figura

une attestation du Tribunal certifiant que le jugement

est passe en force, et que la demande a ete notifiee a la

defenderesse le 13 juin 1932 par l'office du Tribunal can-

tonal, a Fribourg. Par une autre attestation officielle

apposee au-dessous de la precedente, il est certifie que le

jugement a ete notifie a la defenderesse.

Staatsverträge. N° 4l.

227

B. -

Par ordonnance du 10 octobre 1932, le President

du Tribunal du district de 1a Sarine a rejete la demande

de mainlevee.

a. -

La maison Sasvari a recouru a la Cour de cassa-

tion fribourgeoise.

Par arret du 8 mai 1933, la Cour de cassation fribour-

geoise a rejete le recours.

D.- ........ .

E. -

Par acte depose en temps utile, 1a maison Sasvari

a forme un recours de droit public au Tribunal federal

en concluant a l'annulation de l'ordonnance rendue le

10 octobre 1932 par le President du Tribunal de la Sarine

et de l'arret de la Cour du 8 mai 1933.

Statuant sur ces /aits et considerant en droit :

1. -

Le traite applicable, en l'espece, est la convention

austro-suisse du 15 mars 1927 relative a la reconnaissance

et a l'execution de decisions judiciaires. Cette convention

prevoit un certain nombre de conditions, a defaut des-

quelles la decision rendue dans un des Etats contractants

ne peut etre executee dans l'autre, et l'art. 1 a1. 2 dispose

que les autorites du second Etat devront examiner d'oflice

si elles sont remplies.

2. -

L'une de ces conditions est formulee a l'art. 1

a1. 4, en ces termes:

« Qu'en cas de jugement par defaut, l'acte ou la citation

qui introduisait l'instance ait ete remise en temps utile

a la partie defaillante en mains propres ou a son manda-

taire autorise a le recevoir ».

Consequemment l'art. 4 eh. 3 prevoit que 1a partie qui

demande l'execution du jugement etranger devra pro-

duire, « en cas de jugement par defaut, une copie de l'acte

ou de la citation qui introduisait l'instance, ainsi qu'une

attestation indiquant le mode et la date de la notification

a la partie defaillante ». Contrairement a ce qui a ete juge

apropos de l'attestation sur la force executoire d'un arret

rendu a l'etranger (cf. RO 15, 569 c. 4; arret MÄDER,