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59_I_219

BGE 59 I 219

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

kann nicht zweifelhaft sein (vgl. Art. 274 Abs. 3 ZGB;

BGE 49 I S. 510). Freilich ist die elterliche Gewalt, ins-

besondere bei der Zuweisung der Kinder an einen Ehegatten

anlässlich der Scheidung, an gewisse gesetzliche Schranken

gebunden, z. B. durch Art. 156, 282 ff. ZGB, und kann

auch entzogen werden (Art. 157, 285, 286 ZGB). Das

ändert aber nichts daran, dass sie im vorliegenden Fall

zur Zeit innert der gesetzlichen Schranken ausschliesslich

der Mutter zusteht, sowenig wie diese Innehabung der

elterlichen Gewalt dadurch berührt zu werden vermag,

dass die Gesuchstellerin sich in der Ausübung der darin

eingeschlossenen Befugnisse nach bestimmten Richtungen

durch die Scheidungsvereinbarung eine gewisse Beschrän-

kung auferlegt hat,so in Beziehung auf die Verwaltung

des dem· Kinde von den Grosseltern zugewendeten Ver-

mögens und die Bestimmung des Ferienortes für das Kind.

4. -

Sobald Frau Nycander Trägerin der elterlichen

Gewalt über das Kind Ingrid Elisabeth Lauterburg ist,

ergibt sich aber die Erstreckung der Entlassung auf das-

selbe ohne weiteres als gesetzliche Folge aus Art. 9 Abs. 3

des Bürgerrechtsgesetzes, wenn nicht etwa Veranlassung

zur Anordnung einer Ausnahme im Sinne dieser Bestim-

mung besteht. Eine solche wäre aber, wie sich aus den

parallelen Bestimmungen über - die Einbürgerung ergibt

und schon früher ausgesprochen worden ist (BGE 15

S. 707 f.), nur zulässig, weDJ} die Erstreckung, so insbe-

sondere wegen drohender internationaler Bürgerrechts-

konflikte, den Interessen der Eidgenossenschaft nachteilig

wäre.

Private Interessen, wie die Rücksicht auf die

Gestaltung der Beziehungen des Kindes zu dem anderen

Ehegatten und dessen Familie, können dabei nicht in

Betracht fallen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Einsprachen gegen die Entlassung der Ingrid Eli-

sabeth Lauterburg aus dem Schweizerbürgerrecht werden

abgewiesen. Die Entlassung der Frau Karin Hulda Märta

Internationales Auslieferungsreeht N° 39.

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Nycander aus dem Kantons- und dem Gemeindebürger-

recht hat sich auch auf ihre Tochter Ingrid Elisabeth zu

erstrecken (Art. 9 Abs. 3 des BQ betreffend die Erwerbung

des Schweizerbürgerrechts und den Verzicht auf das-

selbe).

VIILINTERNATIONALES AUSLIEFE RUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ETATS -ETRANGERS

39. Arret du 17 novembre 1933 dans Ja cause Grm

contre Cour de cassation peDale du Canton de Vaud.

Lorsque, apres avoir fait condamner un delinquant par contumace,

l'Etat etranger se dessaisit de l'affaire en faveur de Ia juridiction

suisse, I'execution du jugement de ceHe-ci rend caduc le

prononce contumacial (consid. 1).

Lorsque l'extradition est refusee par le pays de refuge qui se

charge d'assurer lui-meme la repression du deIit, la question de

la prescription doit se juger d'apres Ia loi du canton de refuge,

compte etant tenu des poursuites exercees' par l'Etat reque-

raut, pourvu qu'un effet suspensif ou interruptif doive aussi

leur etre attribue d'apres Ia loi penale du canton requis

(consid. 2).

A. -

Le 24 fevrier 1927, la Cour d'assises du Rhone

a condamne par contumace Fernand Grin, originaire

de BeImont, canton de Vaud, a la peine des travaux

foroos a perpetuite pour viol et attentats a la pudeur

commis sur la personne de sa fille Ingeborg, alors agee

de 15 ans, ainsi que pour infraction a un arrete d'expul-

sion. Les actes retenus a la charge de Grin remontent aux

annees 1924 a 1926.

Le 13 septembre 1932, le Procureur general pres la

Cour d'appel de Lyon a delivrc le « certificat de nOD-

poursuites» suivant lequel Grin « ne fera plus l'objet.

d'aucune poursuite en France, a raison des chefs» de sa

condamnation par contumace du 24 fcvrier 1927.

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Staatsrecht.

A la suite de ce dessaisissement des autorires fran~aises

en faveur des autorires suisses, le Conseil d'Etat du

Canton de Vaud, par arrere du 11 octobre 1932, a autorise

des poursuites penales contre Grin.

Arrere en Suisse et traduit devant le Tribunal criminel

de Lausanne, Grin a ere condamne Ie 4 avril1933 a 6 ans

de reclusion, a la privation des droits civiques et des

droits de la puissance paternelle a vie, pour viol et cor-

ruption de mineure.

Le condamne a recouru a Ia Cour de cassation penale

du Canton de Vaud, en concluant a Ia reforme du juge-

ment du Tribunal criminel dans le sens de sa liberation

de toutes peines.

La Cour a rejete le pourvoi par arret du 8 mai 1933.

B. -

Grin a forme un recours de droit public au Tri-

bunal federal. Il se pIaint d'une violation de la regle « ne

bis in idem», puisqu'il a deja ete condamne pour les

memes faits en France par le jugement du 24 fevrier 1927

devenu definitif, et il soutient' que l'action penale etait

prescrite d'apres Ia loi penale vaudoise, les poursuites

operees en France n'entrant pas en consideration.

Extrait ile8 moti/s.

I. -

Les deux moyens invoques par le recourant -

regle « ne bis in idem» et prescription acquise -

sont

mal fondes.

En ce qui concerne l'arret contumacial de la Cour

d'a.ssises du Rhöne, ilsuffit de constater que les poursuites

n'ont ere commencees en Suisse que lorsque le Procureur

general pres la Cour d'appel de Lyon eut certifie que

Grin « ne fera plus l'objet d'aucune poursuite en France»

a raison des chefs pour lesquels il a vait ere condamne. La

justice fran~aise s'est ainsi dessaisie en faveur de la justice

suisse. Et ce dessaisissement a la portee prevue a l'art. 2

de la 10i federale sur l'extradition aux Etats etrangers"

du 22 janvier 1892 : il constitue pour Grin l'assurance qu'll

ne sera pas poursuivi une seconde fois en France pour les

Interna.tiona.les Auslieferungsrecht. No 39.

221

m~mes" faits et que Ia condamnation prononcee contre lui

a Lyon, le 24 fevrier 1927, ne sera pas executee lorsqu'il

aura subi Ia peine a laquelle il a ete condamne en Suisse,

le 4 avril 1933. De cette assurance, dont il y a Iieu de

donner acte au recourant, il resulte qu'une fois la peine

purgee en Suisse, l'arret contumacial ne pourra plus

produire aucun effet, qu'il devra donc etre tenu pour nul

et non avenu, en sorte que les actes delictueux retenus a

Ia charge de Grin auront en definitive fait l'objet d'une

seule et meme condamnation, celle du Tribunal criminel

du district de Lausanne.

2. -

Aux termes de l'art. 6 de Ia loi de 1892 sur I'extra-

dition aux Etats etrangers, l'extradition doit etre refusee

lorsque, d'apres la loi du canton du refuge ou d'apres

celle de l'Etat requerant, l'action penale ou la peine est

prescrite. Et en vertu de l'art. 9 du traire d'extradition

coneIu en 1869 avec la France, l'extradition pourra etre

refusee, si Ja prescription de Ia peine ou de l'action est

acquise d'apres les lois du pays ou Ie prevenu s'est refugie

depuis les faits imputes ou depuis Ia poursuite ou Ia

condamnation. Des dispositions identiques ont eM mserees

dans d'autres traites d'extradition, comme par exemple

dans l'art. 5 du traite passe avec l'Allemagne en 1874.

Le Tribunal federal a interprete en jurisprudence cons-

tante ces regles en ce sens que la question de Ja prescription,

notamment celle de sa suspension ou de son interruption,

devait se juger selon la loi du canton du refuge, mais

qu'il ne s'ensuivait point que seuls les actes des autorites

de ce canton pouvaient suspendre ou interrompre la

prescription. qu'il fallait au contraire egalement tenir

compte dans le calcul du delai de prescription des actes de

poursuite emanant des autorites de l'Etat requerant,

pourvu qu'un effet suspensif ou interruptif dut Ieur etre

attribue aussi suivant la loi de l'Etat requis (RO 19 p. 133;

20 p. 56; 34 p. 365).

Ces principes restent applicables dans le cas special

OU, comme en l'espece, l'extradition est refusee par le pays

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du refuge parce qu'il s'agit d'un de ses ressortissants. En

ce cas, l'Etat requis se substitue a I'Etat requerant pour Ia

poursuite et la repression du delit commis a l'etranger;

il applique cependant sa propre loi (art. 2 de la loi sur

l'extradition de 1892).

Le debat se ramene donc a savoir si les poursuites

dirigees en France contre le recourant peuvent etre prises

en consideration d'apres la loi p6nale vaudoise. La reponse

affirmative ne fait pas de doute au regard de I'art. 76 du

code penal vaudois de 1843. Il statue d'une fa90n toute

generale sous ch. }O que la prescription de l'action p6nale

estsuspendue ((pendant la duree des poursuites contre

le prevenu ». Le Tribunal cantonal a interprere avec raison

cet article dans ce sens qu'il y a lieu de tenir compte de

toutes les poursuites exercees contre le prevenu a raison

des actes dont la repression est requise ((quel que soit

l'Etat qui ait ordonne ces poursuites et quel que soit le

lieu Oll elles se sont derouIees » (cf. RO 19 p. 133 in fine

Oll la loi lucemoise analogue a ere interpreree dans ce

meme sens).

Le deIai de prescription etait en l'espece de six ans

aux termes de l'art. 75 litt. b du code penal vaudois. Il a

eM suspendu pendant la duree des poursuites exercees

en France jusqu'a la date de la condamnation par contu-

mace, 24 fevrier 1927, et il a eM interrompu par les nouvelles

poursuitesentamees au mois de septembre 1932. La

prescription n'etait donc pas acquise en faveur du recou-

rant et le Tribunal criminel du district de Lausanne a eu

raison de se saisir de la cause et de la juger.

Par ces motifs, le Tribunal federal rejette le recours.

Staatsverträge. No 40.

IX. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

40. Arrit du 23 juin 1933 dans la cause Briitsch

contre Krick.

223

L'invalidite d'un contrat n'entrame pas ipso iure l'invalidite

d'une convention de prorogation de for (clause de juridiction)

qui y est annexee.

Art. 1 et 2 de la convention germano-suisse du 2 novembre 1929

concernant 1a reconnaissance et l'exooution de dooisions

judiciaires.

A. -

Jean-Th60dore Brutsch exploitait a Geneve, en

1932, un commerce de papeterie. Le 29 fevrier de cette

ann6e, il rC9ut la visite d'un commis-voyageur de la maison

A. Krick, Dekora-Reklame, a Leipzig, et se decida a lui

passer une commande pour des lettres en papier. Au pied

du bulletin de commande, et droit au-dessus de la place

reservee aux signatures, la phrase suivante etait imprim6e

en caracteres gras : « Als Erfüllungs- und Gerichtsort wird

Leipzig vereinbart ». Ladite phrase etait en outre soulignee.

L'envoi adresse par Krick en execution de cette com-

mande fut refuse par Brutsch, qui declara resoudre le

contrat pour cause de dol et d'erreur.

Krick Iui ouvrit alors action devant le Tribunal d'arron-

dissement (Amtsgericht) de Leipzig.

Par jugement du 30 septembre 1930, ce tribunal a con-

damne le defendeur, par defaut, a payer au demandeur

la somme de 461.85 RM. avec inrerets.

B. -

Par requete du 23 fevrier 1933, Krick a demande

au Tribunal genevois de premiere instance l'exequatur du

jugement susdit.

O. -

Par decision du 10 mars 1933, ce tribunal a

prononce l'exequatur du jugement rendu a Leipzig Ie

30 septembre 1932.