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Staatsrecht.
kann nicht zweifelhaft sein (vgl. Art. 274 Abs. 3 ZGB;
BGE 49 I S. 510). Freilich ist die elterliche Gewalt, ins-
besondere bei der Zuweisung der Kinder an einen Ehegatten
anlässlich der Scheidung, an gewisse gesetzliche Schranken
gebunden, z. B. durch Art. 156, 282 ff. ZGB, und kann
auch entzogen werden (Art. 157, 285, 286 ZGB). Das
ändert aber nichts daran, dass sie im vorliegenden Fall
zur Zeit innert der gesetzlichen Schranken ausschliesslich
der Mutter zusteht, sowenig wie diese Innehabung der
elterlichen Gewalt dadurch berührt zu werden vermag,
dass die Gesuchstellerin sich in der Ausübung der darin
eingeschlossenen Befugnisse nach bestimmten Richtungen
durch die Scheidungsvereinbarung eine gewisse Beschrän-
kung auferlegt hat,so in Beziehung auf die Verwaltung
des dem· Kinde von den Grosseltern zugewendeten Ver-
mögens und die Bestimmung des Ferienortes für das Kind.
4. -
Sobald Frau Nycander Trägerin der elterlichen
Gewalt über das Kind Ingrid Elisabeth Lauterburg ist,
ergibt sich aber die Erstreckung der Entlassung auf das-
selbe ohne weiteres als gesetzliche Folge aus Art. 9 Abs. 3
des Bürgerrechtsgesetzes, wenn nicht etwa Veranlassung
zur Anordnung einer Ausnahme im Sinne dieser Bestim-
mung besteht. Eine solche wäre aber, wie sich aus den
parallelen Bestimmungen über - die Einbürgerung ergibt
und schon früher ausgesprochen worden ist (BGE 15
S. 707 f.), nur zulässig, weDJ} die Erstreckung, so insbe-
sondere wegen drohender internationaler Bürgerrechts-
konflikte, den Interessen der Eidgenossenschaft nachteilig
wäre.
Private Interessen, wie die Rücksicht auf die
Gestaltung der Beziehungen des Kindes zu dem anderen
Ehegatten und dessen Familie, können dabei nicht in
Betracht fallen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Einsprachen gegen die Entlassung der Ingrid Eli-
sabeth Lauterburg aus dem Schweizerbürgerrecht werden
abgewiesen. Die Entlassung der Frau Karin Hulda Märta
Internationales Auslieferungsreeht N° 39.
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Nycander aus dem Kantons- und dem Gemeindebürger-
recht hat sich auch auf ihre Tochter Ingrid Elisabeth zu
erstrecken (Art. 9 Abs. 3 des BQ betreffend die Erwerbung
des Schweizerbürgerrechts und den Verzicht auf das-
selbe).
VIILINTERNATIONALES AUSLIEFE RUNGSRECHT
EXTRADITION AUX ETATS -ETRANGERS
39. Arret du 17 novembre 1933 dans Ja cause Grm
contre Cour de cassation peDale du Canton de Vaud.
Lorsque, apres avoir fait condamner un delinquant par contumace,
l'Etat etranger se dessaisit de l'affaire en faveur de Ia juridiction
suisse, I'execution du jugement de ceHe-ci rend caduc le
prononce contumacial (consid. 1).
Lorsque l'extradition est refusee par le pays de refuge qui se
charge d'assurer lui-meme la repression du deIit, la question de
la prescription doit se juger d'apres Ia loi du canton de refuge,
compte etant tenu des poursuites exercees' par l'Etat reque-
raut, pourvu qu'un effet suspensif ou interruptif doive aussi
leur etre attribue d'apres Ia loi penale du canton requis
(consid. 2).
A. -
Le 24 fevrier 1927, la Cour d'assises du Rhone
a condamne par contumace Fernand Grin, originaire
de BeImont, canton de Vaud, a la peine des travaux
foroos a perpetuite pour viol et attentats a la pudeur
commis sur la personne de sa fille Ingeborg, alors agee
de 15 ans, ainsi que pour infraction a un arrete d'expul-
sion. Les actes retenus a la charge de Grin remontent aux
annees 1924 a 1926.
Le 13 septembre 1932, le Procureur general pres la
Cour d'appel de Lyon a delivrc le « certificat de nOD-
poursuites» suivant lequel Grin « ne fera plus l'objet.
d'aucune poursuite en France, a raison des chefs» de sa
condamnation par contumace du 24 fcvrier 1927.
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Staatsrecht.
A la suite de ce dessaisissement des autorires fran~aises
en faveur des autorires suisses, le Conseil d'Etat du
Canton de Vaud, par arrere du 11 octobre 1932, a autorise
des poursuites penales contre Grin.
Arrere en Suisse et traduit devant le Tribunal criminel
de Lausanne, Grin a ere condamne Ie 4 avril1933 a 6 ans
de reclusion, a la privation des droits civiques et des
droits de la puissance paternelle a vie, pour viol et cor-
ruption de mineure.
Le condamne a recouru a Ia Cour de cassation penale
du Canton de Vaud, en concluant a Ia reforme du juge-
ment du Tribunal criminel dans le sens de sa liberation
de toutes peines.
La Cour a rejete le pourvoi par arret du 8 mai 1933.
B. -
Grin a forme un recours de droit public au Tri-
bunal federal. Il se pIaint d'une violation de la regle « ne
bis in idem», puisqu'il a deja ete condamne pour les
memes faits en France par le jugement du 24 fevrier 1927
devenu definitif, et il soutient' que l'action penale etait
prescrite d'apres Ia loi penale vaudoise, les poursuites
operees en France n'entrant pas en consideration.
Extrait ile8 moti/s.
I. -
Les deux moyens invoques par le recourant -
regle « ne bis in idem» et prescription acquise -
sont
mal fondes.
En ce qui concerne l'arret contumacial de la Cour
d'a.ssises du Rhöne, ilsuffit de constater que les poursuites
n'ont ere commencees en Suisse que lorsque le Procureur
general pres la Cour d'appel de Lyon eut certifie que
Grin « ne fera plus l'objet d'aucune poursuite en France»
a raison des chefs pour lesquels il a vait ere condamne. La
justice fran~aise s'est ainsi dessaisie en faveur de la justice
suisse. Et ce dessaisissement a la portee prevue a l'art. 2
de la 10i federale sur l'extradition aux Etats etrangers"
du 22 janvier 1892 : il constitue pour Grin l'assurance qu'll
ne sera pas poursuivi une seconde fois en France pour les
Interna.tiona.les Auslieferungsrecht. No 39.
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m~mes" faits et que Ia condamnation prononcee contre lui
a Lyon, le 24 fevrier 1927, ne sera pas executee lorsqu'il
aura subi Ia peine a laquelle il a ete condamne en Suisse,
le 4 avril 1933. De cette assurance, dont il y a Iieu de
donner acte au recourant, il resulte qu'une fois la peine
purgee en Suisse, l'arret contumacial ne pourra plus
produire aucun effet, qu'il devra donc etre tenu pour nul
et non avenu, en sorte que les actes delictueux retenus a
Ia charge de Grin auront en definitive fait l'objet d'une
seule et meme condamnation, celle du Tribunal criminel
du district de Lausanne.
2. -
Aux termes de l'art. 6 de Ia loi de 1892 sur I'extra-
dition aux Etats etrangers, l'extradition doit etre refusee
lorsque, d'apres la loi du canton du refuge ou d'apres
celle de l'Etat requerant, l'action penale ou la peine est
prescrite. Et en vertu de l'art. 9 du traire d'extradition
coneIu en 1869 avec la France, l'extradition pourra etre
refusee, si Ja prescription de Ia peine ou de l'action est
acquise d'apres les lois du pays ou Ie prevenu s'est refugie
depuis les faits imputes ou depuis Ia poursuite ou Ia
condamnation. Des dispositions identiques ont eM mserees
dans d'autres traites d'extradition, comme par exemple
dans l'art. 5 du traite passe avec l'Allemagne en 1874.
Le Tribunal federal a interprete en jurisprudence cons-
tante ces regles en ce sens que la question de Ja prescription,
notamment celle de sa suspension ou de son interruption,
devait se juger selon la loi du canton du refuge, mais
qu'il ne s'ensuivait point que seuls les actes des autorites
de ce canton pouvaient suspendre ou interrompre la
prescription. qu'il fallait au contraire egalement tenir
compte dans le calcul du delai de prescription des actes de
poursuite emanant des autorites de l'Etat requerant,
pourvu qu'un effet suspensif ou interruptif dut Ieur etre
attribue aussi suivant la loi de l'Etat requis (RO 19 p. 133;
20 p. 56; 34 p. 365).
Ces principes restent applicables dans le cas special
OU, comme en l'espece, l'extradition est refusee par le pays
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du refuge parce qu'il s'agit d'un de ses ressortissants. En
ce cas, l'Etat requis se substitue a I'Etat requerant pour Ia
poursuite et la repression du delit commis a l'etranger;
il applique cependant sa propre loi (art. 2 de la loi sur
l'extradition de 1892).
Le debat se ramene donc a savoir si les poursuites
dirigees en France contre le recourant peuvent etre prises
en consideration d'apres la loi p6nale vaudoise. La reponse
affirmative ne fait pas de doute au regard de I'art. 76 du
code penal vaudois de 1843. Il statue d'une fa90n toute
generale sous ch. }O que la prescription de l'action p6nale
estsuspendue ((pendant la duree des poursuites contre
le prevenu ». Le Tribunal cantonal a interprere avec raison
cet article dans ce sens qu'il y a lieu de tenir compte de
toutes les poursuites exercees contre le prevenu a raison
des actes dont la repression est requise ((quel que soit
l'Etat qui ait ordonne ces poursuites et quel que soit le
lieu Oll elles se sont derouIees » (cf. RO 19 p. 133 in fine
Oll la loi lucemoise analogue a ere interpreree dans ce
meme sens).
Le deIai de prescription etait en l'espece de six ans
aux termes de l'art. 75 litt. b du code penal vaudois. Il a
eM suspendu pendant la duree des poursuites exercees
en France jusqu'a la date de la condamnation par contu-
mace, 24 fevrier 1927, et il a eM interrompu par les nouvelles
poursuitesentamees au mois de septembre 1932. La
prescription n'etait donc pas acquise en faveur du recou-
rant et le Tribunal criminel du district de Lausanne a eu
raison de se saisir de la cause et de la juger.
Par ces motifs, le Tribunal federal rejette le recours.
Staatsverträge. No 40.
IX. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
40. Arrit du 23 juin 1933 dans la cause Briitsch
contre Krick.
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L'invalidite d'un contrat n'entrame pas ipso iure l'invalidite
d'une convention de prorogation de for (clause de juridiction)
qui y est annexee.
Art. 1 et 2 de la convention germano-suisse du 2 novembre 1929
concernant 1a reconnaissance et l'exooution de dooisions
judiciaires.
A. -
Jean-Th60dore Brutsch exploitait a Geneve, en
1932, un commerce de papeterie. Le 29 fevrier de cette
ann6e, il rC9ut la visite d'un commis-voyageur de la maison
A. Krick, Dekora-Reklame, a Leipzig, et se decida a lui
passer une commande pour des lettres en papier. Au pied
du bulletin de commande, et droit au-dessus de la place
reservee aux signatures, la phrase suivante etait imprim6e
en caracteres gras : « Als Erfüllungs- und Gerichtsort wird
Leipzig vereinbart ». Ladite phrase etait en outre soulignee.
L'envoi adresse par Krick en execution de cette com-
mande fut refuse par Brutsch, qui declara resoudre le
contrat pour cause de dol et d'erreur.
Krick Iui ouvrit alors action devant le Tribunal d'arron-
dissement (Amtsgericht) de Leipzig.
Par jugement du 30 septembre 1930, ce tribunal a con-
damne le defendeur, par defaut, a payer au demandeur
la somme de 461.85 RM. avec inrerets.
B. -
Par requete du 23 fevrier 1933, Krick a demande
au Tribunal genevois de premiere instance l'exequatur du
jugement susdit.
O. -
Par decision du 10 mars 1933, ce tribunal a
prononce l'exequatur du jugement rendu a Leipzig Ie
30 septembre 1932.