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I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE
15. Arret de la. IIe Section oivile du G avril19SS dans la cause Dame Glitsch contre de Siebenthal. Art. 149 Ce. Nom de la femme divoreee. A. - Le demandeur Adolphe de Siebenthai, instituteur et peintre, a epouse le 4 aout 1922 la defenderesse Germaine Glitsch. Celle-ci, deja avant son mariage, avait commence une carriere artistique surtout dans le domaine de la joaillerie et de la peinture sur email. Elle la poursuivit pendant son mariage, signant des lors ses reuvres : Ger- maine de Siebenthai (ou par abreviation: G. de S.), et est parvenue a une certaine notoriete. Les epoux de Siebenthai ont divorce le 23 juin 1931. Le divorce a ete demande par la femme, d'accord avec le mari, et a ete prononce en vertu de l'art. 142 Cc. Töt apres le divorce, de Siebenthai a ouvert action contre la defenderesse, en demandant au Tribunal de lui faire defense de porter le nom de {(de Siebenthai I), de quelque maniere que ce soit et a quelque occasion que ce soit, et de la condamner a 300 fr. de dommages-interets ainsi qu'a une astreinte de 20 fr. pour chaque contra- vention constatee. La defenderesse a conclu a liberation. Elle reconnait que son nom est desormais Germaine Glitsch, mais elle a demande a etre autorisee a signer sa production artis- tique du nom de « Germaine Glitsch de Siebenthai)) ou, subsidiairement, des noms « Germaine Glitsch ex-de Siebenthai » ou de « Germaine ex-de Siebenthai ». Ces conclusions subsidiaires n'ont toutefois ete reprises ni en seconde instance, ni devant le Tribunal federal. AS 59 II - 1933 7
92 Farrrilienrecht. No 15. B. Par jugement du l er avril 1932, le Tribunal de premiere instance de Geneve a fait defense a la defenderesse de porter le nom de SiebenthaI de quelque maniere et en quelque occasion que ce soit, et l'a condamnee a une astreinte de 20 fr. pour chaque contravention constatee, le tout avec depens. C. - Sur appel de la defenderesse, la Cour de Justice civile de Geneve a confirme ce jugement par arTet du 27 janvier 1933 et condamne la defenderesse aux depens d'appel. D. - La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal federal. Les tribunaux cantonaux ayant fait ob server que l'emploi du nom « Sibental» serait de nature a creer des confusions parce que le demandeur lui aussi peint et expose, la recourante declare expressement dans son recours qu'elle ne revendique le nom de « Glitsch de SiebenthaI » que pour signer sa production artistique en sa qualire d'artiste dessinatrice en bijoux et en emaux d'art. Le demandeur a concIu au rejet du recours et a la con- firmation de l'arTet. Oonsiderant en droit :
1. - La question du nom de la femme divorcee a ere tres debattue aux cOUrs des· travaux preparatoires du code civil suisse, et s'i! est exact que de divers cöt6s des propositions ont eM faites en vue d'accorder a la femme, soit d'une maniere absolue, soit a certaines conditions, la faculte de conserver le nom de son mari, il est non moins certain qu'il n'en est rien reste dans la loi. L'idee premiere de Huber (Erläuterungen, I. p. 147 et 148), avait ere de Iaisser la femme libre ou de reprendre son nom de jeune fille, ou de garder celui de son mari; mais, se rendant compte que cette liberre ne pOUlTait etre complete et qu'on devait reserver le droit du mari de s'opposer au port de son nom par la femme au moins dans le cas OU le divorce est imputable a une faute de celle-ci, il a finalement Familienrecht. Xc 15. 93 preiere a cette reglementation complifjuee une reglemen- tation simple et d'ailleurs conforme a celle de la majorire des Iegislations cantonales, a savoir d'attribuer ({ une fois pour touteS» (ein für allemal) a la femme le nom de sa famille. C'est Ia solution que consacrait l'article 172 du Projet de 1900 du Departement federal de Justice et Police: « La femme divorcee est maintenue dans sa con- dition, mais reprend son nom de familIe ». Le Projet du Conseil federal de 1904 a maintenu Ie principe que la femme divorcee reprend le nom qu'elle avait avant le mariage, mais ajoutait, a l'al. 2 de l'art. 156, que le juge, a Ia demande de la femme, pouvait l'autoriser a continuer de porter le nom de son mari ou, si elle etait veuve au 'Dloment de son mariage, a reprendre le nom de sa famille. Cette disposition avait eM introduite dans le projet pour repondre au vom de la Commission d'experts au sein de Iaquelle divers orateurs avaient fait valoir I'interet economique que pouvait avoir la femme a con- server un nom representant pour elle une valeur patri- moniale, comme aussi l'avantage plus general qu'il pouvait y avoir a ce que les enfants - surtout s'ils sont confi6s a la mere - portent le meme nom qu'elle, et qui avait fini par se rallier a une proposition prevoyant Ia faculM pour Ie juge d'accorder dans tous les cas a la femme le droit de conserver le nom du mari (cf. Proces-verbal I p. 145 et sv.). Le Projet du Conseil federal n'a pas recueilli l'adhesion de la Commission du Conseil National. Tout en maintenant, il est vrai, la possibilire pour la femme de substituer a son nom de veuve son nom de jeune fille, elle a propose en revanche de supprimer le droit pour le juge d'autoriser la femme a conserver le nom du mari. La femme devait ainsi necessairemeitt porter ou son nom de jeune fille ou, si elle etait veuve lors de son second mariage dissous par le divorce, le nom de son premier mari; elle ne pouvait, ni de son plein gre, ni meme avec l'autorisation du juge, continuer a porter le nom du mari dont elle avait divorce.
94, Familienrecht. No 15. Cette proposition a ere votee par le Conseil National sans discussion et sans que les rapporteurs eussent donne aucune explication a ce sujet (Bull. steno 1905 p. 633). Soumise au Conseil des Etats, la proposition du Conseil National a eM egalement adoptee sans discussion. On pourrait, il est vrai, relever que ce vote a suivi un rapport dans lequel il n'etait question que du texte du Projet du Conseil federal, comme si le rapporteur ne s'etait pas en realite rendu compte de la modification proposee par le Conseil National (Bull. steno 1905 p. 1079). Mais peu importe. Il est hors de doute que le texte adopte par le Conseil des Etats etait celui qui avait ete vote par le Con- seil National, et c'est le texte de l'art. 149 actuel, qui non seulement ne souffre aucune interpretation mais constitue, ainsi qu'on vient de le voir, la condamnation formelle de toutes les propositions tendant a accorder a la femme divorcee, sous quelques modalites que ce soit, la possibilite de conserver le nom de son mari - ce que reconnalt d'ailleurs la doctrine unanime (cf. EGGER, art. 149 note 4, GMÜR 2e 00. art. 149 notes II et sv.) ainsi que la juris- prudence (RO 38 II p. 63 et sv.; 42 II p. 420). Il decoule de cette reglementation que, d'une part, Ia femme ne peut invoquer l'interet qu'elle aurait, dans un cas particulier, a conserver le nom de son ancien mari - car l'interet n'est pas en cette matiere Ia mesure du droit - et que, d'autre part, le mari ale droit de s'opposer ace que la femme porte son horn, sans qu'on puisse exiger de lui, comme le voudrait la recourante, qu'il justifie que l'emploi de son nom Iui cause un prejudice special: le prejudice suffisant pour Iui donner qualite pour agir resulte du fait meme que, par l'emploi de ce nom, la femme laisse croire qu'elle est encore sa fernrne, alors qu'elle ne l'est plus.
2. - Aussi bien, la recourante reconnait qu'elle a perdu le nom du mari, qu'elle ne s'appelle plus et ne peut plus s'appeIer, du point de vue de l'etat civll, Germaine de Siebenthai, mais elle pretend que ce nom qu'elle ne possede Fami)ienrecht. N° 15. !ll) plus, elle peut eneore l'adopter eomme pseudonyme. Cette pretention n'est pas fondee. Si un artiste est assurement libre en prineipe de choisir un pseudonyme, c'est sous la reserve toutefois que ce choix ne lese pas les droits ou les interets legitimes des tiers. Or pour ce qui est du mari vis-a-vis de la femme dont il est divorce, il a, ainsi qu'on l'a vu, le droit absolu de s'opposer a ce qu'elle continue de porter son nom. L'argumentation de la recourante conduirait arien de moins qu'a tourner la loi et rendre illusoire la regle de l'art. 149 Ce, dans tous les cas du moins Oll la femme aurait un reel interet a ne pas changer son nom. Cet interet, les redacteurs du code ne se sont pas dissimules qu'll existait souvent, mais, a tort ou a raison, Hs ont estime qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. (La meme solution a ete adoptee en France par la doctrine et la jurisprudence du jour OU le legislateur a introduit (loi du 6 fevrier 1898) dans I'article 299 du code une disposition suivant laquelle apres divorce « chaque epoux reprend l'usage de son nom ll, ee qui est d'autant plus interessant que dans le silenee des textes il etait de tra- dition auparavant de laisser aux femmes divorcees l'usage d'un nom qu'elles avaient illustre. On n'a pas juge que eette tradition pftt prevaloir sur la volonte clairement exprimee du Iegislateur de priver la femme divorcee du nom de son mari, nonobstant l'interet qu'elle peut avoir a le conserver dans tel cas determine - cf. PLANIOL et RIPPERT I N0 111-). C'est en vain, d'autre part, que la recourante offre d'orthographier le pretendu pseudonyme de teIle f~on qu'il ne soit plus identique au nom de son mari. Les modi- fications qu'elle propose ne sont pas de nature a alterer la ressemblance foneiere. Et cela va de soi puisque, juste- ment, la recourante desire ne pas derouter le public habitue a sa signature : de Siebenthal. Elle veut que le public retrouve le nom auquel elle a donne de la notoriete; elle ne peut donc proposer que des modifications insignifiantes et naturellement insuffisantes pour que le pseudonyme se
96 Familienrecht. No 15. distingue nettement du nom ancien. Speculant sur la con- fusion qui se produira, voulant qu'en lisant Germaine Glitsch de Sibental, le public lui attribue immediatement les oouvres qu'il a appris a connaitre comme celles de Germaine de Siebenthai, elle ne peut pas serieusement pretendre que le pseudonyme dont elle revendique l'usage se distingue du nom qu'elle reconnait n'avoir plus le droit de porter. Peu importe en outre que, renonSlant a user de ce pseudonyme pour des oouvres de peinture, elle ne cree pas de risque que ses oouvres soient confondues avec celles de son mari. Ce n'est pas le risque de cette confusion-13. qui est determinant; ce qui est decisif, c'est le risque de faire croire qu'elle s'appelle toujours de Siebenthai, qu'elle est donc encore la femme du demandeur, alors que, divorcee, elle aperdu, de par la loi, le droit de porter le nom de son ancien mari.
3. - Devant le Tribunal de premiere instance, la recourante avait revendique, a titre subsidiaire, le droit de signer : Germaine Glitsch ex-de SiebenthaL Bien qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur ce chef de conclusions, qui n'a ete repris ni devant la Cour de Justice civile, ni devant le Tribunal federal, on peut relever cependant que c'est a tort que les premiers juges ont refuse de l'accueillir. Si le juge n'a pas le pouvoir d'autoriser la femme a con- server le nom du mari dont elle a divorce, i1 n'y a pas de raison, en revanche, d'interdire a la femme divorcoo d'indiquer qu'elle aporte un certain nom, du moment qu'elle marque bien - ce qui est le cas de la particuleen quest ion - que ce n'est plus le sien. Il ne s'agit pas 13. d'un pseudonyme trop analogue au nom du mari, mais d'une simple adjonction qui est veridique et qui rappelle le fait du divorce et l'identite de la signataire. Il n'y a la aucune usurpation, ni risque d'erreur ou de confusion. (On peut egalement noter que la meme solution est admise, non seulement en droit fran9ais (cf. PLANIOL et RIPPERT loc. cit.), mais aussi en Allemagne ou, bien que le § 1577 du BGB institue la perte du nom du mari comme une Familienrecht. No 16. 97 penalite qui frappe, a la demande du mari, la femme coupable et ou par consequent on devrait etre particuliere- ment enclin a interdire a la femme tout usage de ce nom, la doctrine unanime admet que la femme a le droit d'ajouter a son nom la mention : « geschiedene X)1 (cf. STAUDINGER, § 1577 et les auteurs cites). Le Tribunal flAUml prO'lWnce : Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
16. Urteil der 11. ZivUabteilUIlg vom 4. Mai 1933
i. S. Würsten gegen Zingre, von Grünigen und Konsorten. Anweisung der Vormundschaftsbehörde an den Beirat, Verwand- ten des Verbeiständeten den Kauf eines Heimwesens zu ermöglichen durch Darlehensgewährung aus dessen Vermögen gegen Grundpfandsicherung und Bürgschaft. Geschäfts- besorgung durch den vom Beirat beigezogenen Notar, wobei keine Bürgschaft zustande kommt. Verantwortlichkeit der Mitglieder der Vormundschaftsbehörde (Erw. 2, 5), des Bei- rates (Erw. 3, auch hezüglich Verjährungsfrage) und des Notars (Erw. 4) für den spä.teren _Verlust' aus Grundpfand- verwertungsbetreibung und Konkurs. Faktoren und Berech- nung des Schadens (Erw. 1). Verteilung des Schadenersatzes unter die mehreren Haftbaren (Erw. 6). A. - Die Klägerin wurde anfangs 1914 auf Antrag der Vormundschaftsbehörde ihres damaligen Wohnortes Saanen, dem sie sich unterzog, unter Beiratschaft gestellt, weil sie für Schulden ihres Schwagers Theiler Bürgschaft geleistet hatte, weswegen sie dann in dessen Konkurs 5700 Fr. verlor. Obwohl die Klägerin inzwischen in den Kanton Zürich gezogen war, ernannte die Vormund- schaftsbehörde von Saanen anfangs 1919 als neuen Beirat den Stationsbeamten Zingre, den Erstbeklagten. Dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde Saanen aus der foJgenden Zeit ist zu entnehmen: d~ d. 2. Juni 1923: Alfred Theiler in Saanen möchte in Flendruz ein Heimwesen kaufen und wünscht aus dem