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84 Markenschutz. N0 13. genügender Unterscheidungsmerkmale bedacht zu sein. Das hat aber die Beklagte hier getan. Eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Packungen besteht, abgesehen von der gleichzeitigen Verwendung der Bezeichnung « Tilsi- tiner» (wobei freilich auch gleichartige Buchstabentypen verwendet worden sind), nur hinsichtlich der äusseren Form der Schachteln und der Farbe des das Etikettenbild umgebenden Randes. Diese übereinstimmenden Faktoren sind aber nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu schaffen. Runde Schachteln solcher Grösse werden im Käsehandel allgemein verwendet. Auch haben schon andere Käseproduzenten bei der Kolorierung ihrer Schach- teIn bezw. der darauf angebrachten Etikette die gelbe Farbe gewählt, die übrigens eine naheliegende Anspielung auf die Farbe des darin verpackten Produktes zu sein scheint. Zudem weisen die beklagtischen Etiketten eine andere Tönung auf, sie sind chromgelb, diejenigen der Klägerin ockergelb. Auch die Ähnlichkeit der Buchstaben bei der beidseitig verwendeten Bezeichnung « Tilsitiner» ist ohne Belang, da es sich hiebei nicht um eine charak~ teristische Phantasieschrift, sondern um allgemein ge- bräuchliche, jeglicher Originalität entbehrende Druck~ typen handelt. In allen übrigen Beziehungen aber weichen die beiden Etiketten völlig voneinander ab. Insbesondere sind die darauf angebrachten Bilder, die den Gesamt-. eindruck bestimmen, gänzlich verschieden, indem beim klii,gerischen Bild die hierzulande jedermann bekannte Bergform des Mattershorns in die Augen springt, während beim beklagtischen Bild das Augenmerk auf die beinahe den gesamten Bildraum einnehmende Sennengestalt gerich -. tet wird. Dazu kommt, dass die klägerische Etikette noch ausdrücklich die Bezeichnungen « Matterhorn » und « Mont Cervin » trägt, wovon die erstere auf einem die gesamte Etikette durchziehenden, weissen Bande angebracht ist und daher geradezu hervorsticht. Und endlich ist der Text auf der klägerischen Etikette in roter und auf derjenigen der Beklagten in schwarzer Schrift geschrieben. Urheberrecht. No 14. 86 Angesichts dieser mannigfachen Abweichungen kann daher von einem unlauteren Wettbewerb der Beklagten nicht die Rede sein, und es kann diese infolgedessen nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn trotz der gänzlich verschiedenen Ausgestaltung ihrer Etiketten dennoch Verwechslungen und Irrtümer vorgekommen sein sollten; denn dann ist dies eben ausschliesslich darauf zurück- zuführen, dass die Klägerin sich eine im Gemeingut stehende Sachbezeichnung als Individualzeichen aneignen wollte. Damit erledigt sich auch der Vorwurf der Klägerin, dass die Beklagte durch die Unterlassung der ausdrück- lichen Angabe des Fabrikanten - wozu sie ja durch keinerc lei Vorschrift verpflichtet war - die Gefahr von Irrtümern noch besonders gefördert habe. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han- delsgerichtes des Kantons Zürich vom 20. September 1932 bestätigt. VI. URHEBERRECHT DROIT D'AUTEUR
14. Arret de 1& Ire seetion einle du 22 fevrier 1933 dans la cause S. A. de l'Alhambra de Geneve contre Soeiete des Auteurs, Oompositeurs et Editeurs de musique. Art. 12 loi Bur le droit d'auteur. Lorsqu'un tiers execute une U'uvre sans en avoir obtenu l'autorisation, l'aut.eur n'a pas droit a une remuneration qu'il semit !ibre de fixer a sa guise, mais. ades dommages-inMrets dont 1e juge determinera an besoin le montant. A. - La SocieM anonyme de l'Alhambra exploite a Geneve le « music-hall» et cinematographe l'Alhambra. Le 5 novembre 1923, elle a passe avec la SocieM des
86 Urheherrecht. Ne 14. Auteurs, Compositeurs et Editeurs a Paris, un contrat l'autorisant a executer ou a faire executer les reuvres du repertoire de cette socieM moyennant un droit forfaitaire Le 18 juin 1929, M. Levy-Lansac, administrateur de l'Alhambra, avisa le representant de Ja SocieM des Auteurs que l'etablissemen serait transforme en cinema- tographe sonore et que le forfait n'aurait plus de raison d'etre. Au mois de novembre 1931, l'Alhambra annonQa un programme de « grand gala», comprenant outre une reuvre cinematographique, l'execution de chansons par une vedette parisienne, Mme Marie Dubas. Le 17 novembre, la SocieM des Auteurs informa l'Alhambra que, pour l'execution de ses reuvres par Mme Dubas, elle fixait les droits d'auteur a 15 fr. par matinee et 25 fr. par soiree. M. Levy-Lansac offrit -le 18 novembre une redevance de 10 fr. par jour, soit 70 fr. par semaine. Le 19 novembre la SocieM des Auteurs maintint ses chiffres de 15 et de 25 fr., l'Alhambra pouvant d'ailleurs renoncer a l'execu- tion des reuvres protegees, si les droits reclames lui parais- saient trop maves. L'Alhambra passa outre. Sans accepter les conditions fixees . elle fit executer par Mme Dubas, du 20 au 26 no- vembre 1931, les reuvres du repertoire de la Societe des Auteurs. Elle proceda de meme aux mois de janvier, fevrier et mars 1932 Oll elle fit venir successivement les chanteuses parisiennes Franconay, Germaine Lix et Lina Fyber. Pour ces representations, elle versa dans chaque cas, a la Societe des Auteurs, la somme de 70 francs par semaine, refusant de payer le surplus reclame. B. - Par exploit du 30 janvier 1932, la SocieM des Au- teurs intenta action contre la Societe de l'Alhambra en paiement de 135 fr. a titre de droits et de 150 fr. pour honoraires d'avocat. En cours de proces, elle porta ces sommes respectivement a 1080 et 500 fr. A l'appui de ses conclusions, la demanderesse invoquait la loi federale du 7 decembre 1922 sur le droit d'auteur, notamment l'art. 12. Urheberrecht. No 14. 87 La defenderesse conclut au rejet de la demande et reclama 500fr. pour honoraires d'avocat; elle reconnaissait avoir fait executer les reuvres du repertoire de la demande- resse et ne contestait pas devoir les droits, mais estimait avoir offert une somme suffisante, le montant exige par la demanderesse lui paraissant manifestement exagere. O. - Par jugement du 8 novembre 1932, la Cour de justice civile du Canton de Geneve condamna la defen- deresse a payer a la demanderesse la somme totale de 1080 fr. avec inMrets de droit, prononQa en consequence la mainlevee des oppositions formees dans les poursuites N°s 198743, 12040, 13077 et 23 171. debouta la defen- deresse de sa reclamation d'honoraires d'avocat et la condamna aux depens. D. - La SocieM defenderesse a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions. La SocieM intimee a conclu au rejet du recours. Oonsiderant en droit: L'art. 7 de l'ancienne loi du 23 avril 1883 concernant la proprieM litteraire et artistique instituait le systeme de la licence obligatoire moyennant paiement d'une redevance de 2 % sur le produit brut de la representation ou execution de l'reuvre protegee. L'art. 12 de Ja nouvelle loi du 7 decembre 1922 concer- nant le droit d'auteur sur les reuvres litteraires et artis- tiques a substitue a ce systeme celui de la liberte des con- ventions. L'auteur a le droit exclusif de faire executer son reuvre publiquement; il est done libre de fixer la redevance qui lui eonvient et de s'opposer a l'exeeution de l'reuvre par un tiers qui n'accepterait pas ses condi- tions. Si le tiers passe outre, il viole le droit d'auteur et devient passible de sanctions ptSnales et civiles (art. 42 LDA). Aux termes de l'art. 44 LDA, sa responsabilite eivile est alors regie par les dispositions generales du Code des obligations, soit, notamment, par les an. 41 etsv.: aucun contrat ne s'etant forme, l'auteur n'a pas droit a.
88 Urheherrecht. No 14. une redevance contractuelle (a laquelle on pourrait, Ie cas echeant, appIiquer I'art. 2 CC ou I 'art. 20 CO), mais ades dommages-inMrets en reparation du prejudice que lui cause l'usage illicite (furtum usus) fait de son droit d'auteur par un tiers. Cette hypothese est realisee dans la presente espece : la defenderesse n'a pas consenti a payer le montant reclame par Ia demanderesse et celle-ci n'a pas accepte l'offre faite par I'Alhambra. Le contrat n'est ainsi pas devenu parfait et c'est sur Ie terrain extra-contractuel qu'il y a lieu de se placer. Contrairement a ce que la deman- deresse soutient, elle n'est pas fondee a reclamer n'importe quelle somme, mais seulement des dommages-inMrets correspondant au prejudice subi, soit ici a la perte des redevances. n appartient donc au juge de determiner }'indemnite en tenant compte equitablement des circons- tances et de la gravite de la faute (art. 42 et 43 CO). n doit notamment rechercher le chiffre qui, vraiseinbiablement, eut eM fixe dans le cours normal des choses si un contrat etait arrive a chef. Appreciees d'apres ces principes, les sommes reclamees par la demanderesse et allouees par Ja Cour de Justice civile (25 fr. par soiree et 15 fr. par matinee) n'apparaissent nullement exagerees. 11 s'agit d'un grand etablissement eomptant un mi1lier de places asaises et il s'agit de repre- sentations de gala : on a fait venir des artistes de Paris, des « vedettes » qui ont interprete des chansons en vogue. n faut aussi considerer que la defenderesse a viole seiem- ment et de f8.90n continue les droits de la demanderesse. Quant au montant total de l'indemnite, il ne prete pas a la discussion, puisque Ja defenderesse ne conteste ni avoir {ait executer les reuvres de Ja demanderesse, ni la date, ni le nombre des representations. Par ces moti/8, le Tribunal /6Mral rejette le recours et confirme le jugement attaque. Schuldb,·treihungs- Ilnd Konkllr~recht. VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. Irr. Teil Nr. 10. - Voir Irre partie N0 10. 89