Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Eisenbahnhaftpflicht. N° 70.
gebers lediglich auf eine weitere Einschränkung der Eisen-
bahnhaftpflicht gerichtet, die darin zum Ausdruck kam,
dass einem weitern Kreis von obligatorisch versicherten
Personen, nämlich den beim Eisenbahnbau und den auf
den Verbindungsgeleisen (zwischen dem schweizerischen
Eisenbahnnetz und gewerblichen Anstalten) beschäftigten
Arbeitern und Angestellten anderer Betriebe bei Eisen-
bahnunfällen die Ansprüche aus EHG entzogen wurden
und zwar mit der Begründung, es könne « selbstverständ-
lich neben der Versicherung nicht für eine kleine Kategorie
von Personen der Anspruch aus Eisenbahnhaftpflicht be-
stehen bleiben, während er für die eigentlichen Eisenbahn-
arbeiter und -angestellten ausdrücklich beseitigt wurde »
(Botschaft des Bundesrates, Bundesblatt 1915 I 954). Mit
Bezug auf das Eisenbahn- und Postpersonal wurde der Text
insofern geändert, als die Aufhebung der Anspruche aus
EHG ausdrücklich nur für Unfalle statuiert wurde, die
sich im Dienst ereigneten; damit wollte jedoch keineswegs
eine materielle Änderung gegenüber dem bisherigen
Rechtszustand herbeigeführt, sondern nur der Sinn auch
des bisherigen Gesetzes besser zum Ausdruck gebracht
werden (vgl. Botschaft des Bundesrates a.a.O., sowie die
Voten der beiden Berichterstatter im Nationalrat, Steno
Bull. 1915, Seite 120 und 150). Allerdings ist nun im revi-
dierten Text von der Haftung der Eisenbahn und der Post
« gegenüber ihren eigenen obligatorisch versicherten An-
gestellten und Arbeitern » di~ Rede statt wie bisher von
den «Angestellten oder Arbeitern dieser Unternehmungen».
Hierin allein aber eine materielle Änderung zu erblicken,
verbietet sich deswegen, weil eine solche Änderung, wie
schon ausgeführt worden, eine durchaus ungerechtfertigte
Besserstellung des Postpersonals gegenüber dem Bahn-
personal bedeuten würde und die Geschichte der Revision
sowenig wie diejenige des Gesetzes von 1911 irgendwelchen
Anhaltspunkt für einen derartigen Willen des Gesetzgebers
enthält, im Gegenteil aus den Vorarbeiten für beide
Gesetze die Auffassung des Gesetzgebers deutlich hervor-
Urheberrecht. N0 71.
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geht, dass sich Ansprüche aus EHG neben Ansprüchen
aus obligatorischer Unfallversicherung nicht rechtfertigen.
Diese Auslegung des Art. 128 Ziff. 3 KUVG führt zur
Abweisung der Berufung der Klägerschaft und ?Ur Gut-
heissung der Berufung der Beklagten.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Berufung der Klägerschaftwird abgewiesen.
2. Die Berufung der Beklagten wird gutgeheissen, das
Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom 19. Juli 1933
aufgehoben und die Klage abgewiesen.
IV. URHEBERRECHT
DROIT D'AUTEUR
71. Arret de 130 Ire Section civile du 1a decembre 1933
dans la cause Kasse en f30illite de 130 Societi anonyme
da l'Alhambr3o da Geneva contre Societe des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs da Kusique.
Droit d'auteur BUr les films cinephoniques.
1. La socieM qui se pretend justifiee a percevoir des droits d'auteur
a raison de la musique d'un film. sonore doit alIeguer que ce
film contient des partitions musicales, donner le detail de ces
partitions, indiquer les noms de leurs compositeurs, et dire
si ces compositeurs lui ont cede leurs droits. C'est a elle qu'in-
combe la preuve de ces allegations (cousid. 2 et 3).
2. Lorsqu'un morceau de musique a 13M adapM a un instrument
musico-mecauique, en vertu d'une licence obligatoire ou
conventionnelle, le fabricant ou les acquereurs de cet instru-
ment peuvent le faire entendre en audition publique, saus
nouvelle autorisation et sans payer de taxe speciale (consid. 4).
3. Mais les film.s sonores lato sensu ne doivent pas ~tre consideres
comme des instruments de ce genre. IA projectiou n'en est
donc pas libre (consid. 5 et suiv.).
Art. 17 et 21 Loi fed. sur le ({roit d'auteur. -
Art.. 8 ces.
AS 69 II -
1933
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A. -
Par exploit du 7 aout 1931, la Sociere des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de Musique, a Paris (ici appelee
par abreviation: 1a Sacem), a intenM a 1a SocieM ano-
nyme de l'Alhambra de Geneve une demande de dommages-
inrerets pour violation de droits d'auteur. Elle alleguait
que, de janvier 1930 a fin juillet 1932, la defenderesse
avait represenM, dans son etablissement cinematogra-
phique, des films sonores, dont 1a partition musicale etait
l'reuvre des societaires de la Sacem.
..............................................
O. -
Par un arret preparatoire du leI' juillet 1932,
la Cour de Justice civile de Geneve a declar6 la demande
bien fondee en principe et renvoye la cause a l'instruction.
Les motifs de cet arret peuvent etre resumes comme il
suit:
Dans des decisions anMrieures, la Cour a declare la
loi federale sur le droit d'auteur applicable en principe
aux films sonores. La defenderesse ne pourrait exciper
de l'art. 21 de cette loi que si elle prouvait ou ofIrait
de prouver que 1es films represenMs par elle ont eM fabri-
ques en Suisse. Or elle n'en arien fait.
..................................... " ....
F. -
Par arret au fond du 16 juin 1933, la Cour de
J ustice civile de Geneve a condamne la defenderesse a
payer a 1a demanderesse la somme de 6000 francs a titre
de dommages-inMrets et celle de 150 francs a titre de
participation aux honoraires d'avocat. Elle l'a condamnee
en outre aux depens.
G. -
La defenderesse ayant fait faillite le 13 juin
1933, . sa masse, representee par I'Office des faillites de
Geneve, a recouru en reforme en temps utile.
H. -
L'intimee conc1ut au rejet du recours.
OonsUMrant en droit :
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2. -
Il appert que, du ler janvier 1930 a la fin de
juillet 1932, la SocieM de l'Alhambra a fait passer sur son
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ecran 1es 111 films sonores dont la Sacem a produit la
liste. En revanche, il n'est pas etabli qu'elle en ait
projeM d'autres.
La demanderesse soutient qu'il lui appartenait de
percevoir des taxes pour l'execution des partitions musi-
cales (airs et paroles) accompagnant ces films. Conforme-
ment a l'art.8 CCS, il 1ui incombait d'etablir les faits
d'ou elle pretend tirer ce droit; mais ce n'etait pas seule-
ment le fardeau de la preuve qu'elle avait ainsi a rapporter;
c'etait tout d'abord le fardeau de I'allegation, condition
premiere de I'exercice des droits prives, qui est implicite-
ment posee par la 10i civile, soit par la 10i federale (cf.
GMUER, n. 3 ad art. 8 CCS). En d'autres termes, la Sacem
devait alleguer que les films susdits contenaient des parti-
tions musicales, donner le detail de ces partitions, indi-
quer les noms de Ieurs auteurs et compositeurs et dire si
elle avait qualiM pour exercer leurs droits. C'est a elle
qu'incombait ensuite la preuve de ces allegations.
... Le Tribunal federal admet gue cette preuve a ere
rapporree pour une quinzaine des 111 films mentionnes
ci-dessus .. .
3. -
... ll est donc etabli que la SocieM de I'Alhambra
a execuM en public, sans autorisation, des films sonores
dont la partition musicale etait en majeure partie l'reuvre
de compositeurs qui ont ced6 leurs droits d'auteur a
la soci6M demanderesse.
TI suit de la que la Sacem a qualiM pour poursuivre
la defenderesse a raisop. de ces droits. Il y a lieu de
relever d'ailleurs que, seuls, les droits des auteurs de la
musique (et du texte accompagnant les airs) sont actuel-
lement en cause, tandis que ceux des auteurs de scenarios,
metteurs en scene, etc., n'ont pas eM exerces dans le
present proces.
4. -
A vrai dire, le droit exclusif du compositeur sur
son reuvre, en ce qui concerne l'adaptation et l'execution
publique, n'est pas illimiM. Suivant le systeme de la
licence obligatoire consacre par l'art. 17 de la loi federale
·Iil>
Urheberreeht. No 71.
du 7 decembre 1922 sur le droit rl'auteur (ici appelee
« La loi federale », L. f.), le compositeur peut etre tenu,
dans eertains cas, de ceder a Ull industrielle droit d'adapter
SOll ffiuvre a des. instruments musico-mecaniques tels
que boltes a musique, gramophones, etc. De plus,
en 1Jareil cas, l'reuvre peut etre lib1'ement executie en public
a1.f, moyen desdits instrunwnts (art. 21). Enfin, comme le
Tribunal federal l'a demontre dans un re cent arret (RO
59 II 331), ce droit d'execution publique est attache a
la detention de tout instrument de ce genre, meme dans
les cas ou l'adaptation n'a pas eu lieu en vertu d'une
« licence obligatoire », a condition qu'elle ait ete autonsee
volontairement par l'auteur ou son ayant cause.
n importe donc d'examiner si, comme le pretend la
re courante, les films sonores doivent etre assimiIes aux
instruments musico-mecaniques prevus par l'art. 21 L.f.
et par les precedents (art. 17 sq.). Dans l'affirmative,
l'execution publique devrait etre declaree exempte de
tout droit, et les conclusions de la demanderesse devraient
etre rejetees. Dans la negative, au eontraire, lesdites
conelusions devront etre reconnues fondees, en principe,
tout au moins.
5. -
La question qui vient .d'etre posee appelle les
considerations suivantes :
Le caraerere mecanique du einema sonore est indeniable;
car, dans la reproduetion des sons, il substitue la machine
a la voix humaine ou a l'instrument de musique tenu par
l'homme. A ce point de vue la similitude avec le gramo-
phone est indiseutable. Cette similitude va meme jusqu'a
l'identite de l'appareil sonore dans le premier procede
de einephonie pratiquement utilise, e'est-a-dire celui dans
lequel l'enregistrement des sons est fait preeisement
sur un disque de eire, qui tourne simultanement avee la
bande cinegraphique. Et c'est eneore a un procede meea-
nique que, dans leurs derniers perfectionnements, les
techniciens ont eu reeours, lorsqu'ils ont reussi a enre-
gistrer photographiquement les sons sur le. film lui-meme,
Urheberrecht. N° 71.
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en convertissant les vibrations sonores en vibrations
lumineuses, pour les retransformer en vibrations sonores,
grace a la cellule photo-eleetrique, et les rendre perceptibles
a l'ouie du spectateur a l'aide d'amplificateurs ad Me
et de microphones. nest clair que eo procede peut ou
pourrait etre applique a la reproduction pure et simple
d'une ffiuvre musicale et de son texte, en ee sens que
le film ne porterait pas d'autres photographies que celles
des vibrations sonores transformees en vibrations lumi-
neuses. Ce serait Ia un film sonore stricto sensu; son
deroulement n'apporterait aux auditeurs que des impres-
sions acoustiques -
eomme la rotation d'un disque de
gramophone -
et l'assimilation a ce dernier instrument
serait parfaite (cf. « Droit d'auteur)) 1930 p. 48 et 1931
p. 4). Mais precisement la creation de films sonores stricto
sensu n'est pas la fin ni la raison d'etre de la cinephonie
moderne.
Celle-ci s'est propose pour objectif l'enregistrement et
l'emission simultanes du son et de l'image. Deja dans sa
premiere forme, elle a realise l'union intime de ces deux
elements par l'enregistrement, puis le deroulement syn-
chroniques du disque et du film. Et actuellement
cette union est encore plus apparente dans ce qu'on
pourrait appeler le film sonore lato sensu, qui est divise
dans toute sa longueur en deux bandes de largeur diffe-
rente, dont rune est occupOO par la photographie des images
et l'autre par la photographie des sons, avec le decalage
necessaire pour que la premiere de ces photos passe dans
le faisceau lumineux: de la lampe a projection a l'instant
precis ou la seconde impressionne la cellule photoelectrique
situee quelques decimetres plus loin sur le meme appareiI.
Cette union parfaite et, en quelque sorte, naturelle de
l'image et des sons fait du film sonore lato sensu un tout
organique, dont les divers elements ne peuvent pas etre
arbitrairement dissocies ...
Si on se borne ainsi a considerer des films dans lesquels
les impressions oculaires et aeoustiques sont intimement
Urheberrecht .. No 71.
liees et frappent la vue et l'oreille du spectateur, comme
les sens per90ivent en meffie temps les images et les bruits
des etres et des choses qui se presentent a eux, l'assimi-
lation a un disque de gramophone n'est plus possible.
Pour mieux dire: on doit constater que l'reuvre presentee
an public au moyen de tels films n'est pas une reuvre
musicale au sens strict, mais une reuvre artistiqne au
sens large, analogue a une ruuvre dramatique ou a un
opera.
Cela est vrai notamment pour les films sonores dont la
partition musicale est entierement inedite. Mais meme
Jorsque cette partition est composee, en tout ou en partie,
d'airs et de morceaux anciens, l'union intime de la musique
et du texte avec l'action et Ies vues en fait generalement
une reuvre originale, qui ne peut etre qualifiee, a propre-
ment parler, d'reuvre musicale ou musico-litteraire.
ür, comme on I'a deja releve plus haut, Ia licence
obligatoire prevue aux art. 17 sq. L. f. et, par voie de
consequence, I'art. 21 de ladite loi ~e sont applicables
qu'a I'adaptation d'reuvres de cette derniere categorie.
N'etant pas le moyen de reproduction d'une reuvre musico-
litteraire proprement dite, le film sonore lato sensu n'est
donc pas soumis a l'art. 21 L. f. En d'autres termes,
I'execution n'en est pas libre .. Au contraire, I'entreprise
de cinema qui veut le presenter a ses spectateurs doit y
etre autorisee par I'auteur, soit les auteurs ou Ieurs ayants
cause, et leur payer, le cas eCheant, des droits d'execution.
La meme observation doit etre faite apropos du pre-
mier procede de films sonores, soit apropos des disques
avec lesqueis ces films sont ou etaient synchronises.
6. -
La solution qui precede ne decoule pas seulement
de I'exegese de la loi. Elle est en outre dans la 10gique des
choses. Celui qui a compose Ja musique d'un opera ou
d'une operette peut avoir un interet a ce qu'elle ne soit
pas executee ailleurs qu'a la scene, c'est-a-dire dans le
cadre pour lequel elleest ecrite. C'est pourquoi, tant qu'il
n'a pas consenti lui-meme a ce que cette musique soit
Urheberrecht. No 71.
dissociee de l'reuvre lyrique ou dramatique, pour etre
adapt6e seule a quelque instrument mecanique, il. ne doit
pas se voir contraint de toIerer cette dissociation, ce qui
serait le cas s'il etait soumis a la licence obligatoire comme
le compositeur d'une reuvre purement musicale. Mais les
memes raisons sont valables pour le compositeur qui a
coopere a l'reuvre que le film sonore doit faire entendre
et voir aux· spectateurs, soit a une reuvre dont on vient
de montrer l'analogie frappante avec les pieces de theatre
et les operas. Il ne doit pas etre expose davantage a la
licence obligatoire et a ses consequences. En particulier,
il ne doit pas etre expose a voir Ba composition execut6e
publiquement et separement sans son autorisation.
7. -
A vrai dire, il reaulte de ce qui precede que Ie
preneur d'un film cinephonique est traite autrement et
moins favorablement que l'acheteur d'un disque de gramo-
phone, puisque le simple fait de l'achat confere a ce dernier,
en vertu de l'art. 21 L. f., Ia faculte d'executer publi-
quement, et sans bourse delier, l'.::euvre adaptee a ce
disque, tandis que l'entrepreneur de cinema reste tenu
de payer les droits d'execution. Mais cette difference
encore est pleinement justifiee par les faits.
Abstraction . faite de la retransmission de disques par
radio (procede qui etait a peu pres inconnu en 1922,
et au sujet duquel Ja question de l'application de l'art. 21
L. f. reste entierement ouverte), les disques de gramo-
phone sont surtout destines a l'execution privee, taIidis
qu'au contraire les films cinematographiques et en tout
cas les films cinephoniques sont destines au grand public,
a l'egard duquel ils font concurrence aux representations
the8.trales et aux concerts assujettis au paiement des
taxes d'execution.
Les acheteurs qua l'art. 21 a pour but de proteger ne
sont pas les memes lorsqu'il s'agit de disques et lorsqu'il
s'agit de films sonores: l'acheteur ou plutOt le preneur
de films sonores est necessairement une personne qui
entend tirer profit de leur execution publique; c'est
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meme la son metier. Chez las acheteurs de disquas, au
contraire, cette intention n'existe qu'exceptionnellement
et le profit qu'ils peuvent en retirer ast le plus souvent
indirect et toujours modeste (si l'on fait encore abstraction
das studios de radiophonie, au sujet dasquels la question
raste entierement ouverte, comme on vient de le dire).
8. -
De tout ce qui preoode, il resulte qu'en presentant
a son public las films mentionnes plus haut, la Sociere
de l'Alhambra a viole les droits d'execution appartenant
a la 8acem, et qu'elle Iuien doit reparation ...
Par ces motifs,
le Tribunal jefUral prononce:
Le recours ast rejere et l'arret cantonal confirme.
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