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59_II_473

BGE 59 II 473

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Deutsch CH
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4-72

Eisenbahnhaftpflicht. N° 70.

gebers lediglich auf eine weitere Einschränkung der Eisen-

bahnhaftpflicht gerichtet, die darin zum Ausdruck kam,

dass einem weitern Kreis von obligatorisch versicherten

Personen, nämlich den beim Eisenbahnbau und den auf

den Verbindungsgeleisen (zwischen dem schweizerischen

Eisenbahnnetz und gewerblichen Anstalten) beschäftigten

Arbeitern und Angestellten anderer Betriebe bei Eisen-

bahnunfällen die Ansprüche aus EHG entzogen wurden

und zwar mit der Begründung, es könne « selbstverständ-

lich neben der Versicherung nicht für eine kleine Kategorie

von Personen der Anspruch aus Eisenbahnhaftpflicht be-

stehen bleiben, während er für die eigentlichen Eisenbahn-

arbeiter und -angestellten ausdrücklich beseitigt wurde »

(Botschaft des Bundesrates, Bundesblatt 1915 I 954). Mit

Bezug auf das Eisenbahn- und Postpersonal wurde der Text

insofern geändert, als die Aufhebung der Anspruche aus

EHG ausdrücklich nur für Unfalle statuiert wurde, die

sich im Dienst ereigneten; damit wollte jedoch keineswegs

eine materielle Änderung gegenüber dem bisherigen

Rechtszustand herbeigeführt, sondern nur der Sinn auch

des bisherigen Gesetzes besser zum Ausdruck gebracht

werden (vgl. Botschaft des Bundesrates a.a.O., sowie die

Voten der beiden Berichterstatter im Nationalrat, Steno

Bull. 1915, Seite 120 und 150). Allerdings ist nun im revi-

dierten Text von der Haftung der Eisenbahn und der Post

« gegenüber ihren eigenen obligatorisch versicherten An-

gestellten und Arbeitern » di~ Rede statt wie bisher von

den «Angestellten oder Arbeitern dieser Unternehmungen».

Hierin allein aber eine materielle Änderung zu erblicken,

verbietet sich deswegen, weil eine solche Änderung, wie

schon ausgeführt worden, eine durchaus ungerechtfertigte

Besserstellung des Postpersonals gegenüber dem Bahn-

personal bedeuten würde und die Geschichte der Revision

sowenig wie diejenige des Gesetzes von 1911 irgendwelchen

Anhaltspunkt für einen derartigen Willen des Gesetzgebers

enthält, im Gegenteil aus den Vorarbeiten für beide

Gesetze die Auffassung des Gesetzgebers deutlich hervor-

Urheberrecht. N0 71.

473

geht, dass sich Ansprüche aus EHG neben Ansprüchen

aus obligatorischer Unfallversicherung nicht rechtfertigen.

Diese Auslegung des Art. 128 Ziff. 3 KUVG führt zur

Abweisung der Berufung der Klägerschaft und ?Ur Gut-

heissung der Berufung der Beklagten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Berufung der Klägerschaftwird abgewiesen.

2. Die Berufung der Beklagten wird gutgeheissen, das

Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom 19. Juli 1933

aufgehoben und die Klage abgewiesen.

IV. URHEBERRECHT

DROIT D'AUTEUR

71. Arret de 130 Ire Section civile du 1a decembre 1933

dans la cause Kasse en f30illite de 130 Societi anonyme

da l'Alhambr3o da Geneva contre Societe des Auteurs,

Compositeurs et Editeurs da Kusique.

Droit d'auteur BUr les films cinephoniques.

1. La socieM qui se pretend justifiee a percevoir des droits d'auteur

a raison de la musique d'un film. sonore doit alIeguer que ce

film contient des partitions musicales, donner le detail de ces

partitions, indiquer les noms de leurs compositeurs, et dire

si ces compositeurs lui ont cede leurs droits. C'est a elle qu'in-

combe la preuve de ces allegations (cousid. 2 et 3).

2. Lorsqu'un morceau de musique a 13M adapM a un instrument

musico-mecauique, en vertu d'une licence obligatoire ou

conventionnelle, le fabricant ou les acquereurs de cet instru-

ment peuvent le faire entendre en audition publique, saus

nouvelle autorisation et sans payer de taxe speciale (consid. 4).

3. Mais les film.s sonores lato sensu ne doivent pas ~tre consideres

comme des instruments de ce genre. IA projectiou n'en est

donc pas libre (consid. 5 et suiv.).

Art. 17 et 21 Loi fed. sur le ({roit d'auteur. -

Art.. 8 ces.

AS 69 II -

1933

32

474

Urheberrecht. N° 71.

A. -

Par exploit du 7 aout 1931, la Sociere des Auteurs,

Compositeurs et Editeurs de Musique, a Paris (ici appelee

par abreviation: 1a Sacem), a intenM a 1a SocieM ano-

nyme de l'Alhambra de Geneve une demande de dommages-

inrerets pour violation de droits d'auteur. Elle alleguait

que, de janvier 1930 a fin juillet 1932, la defenderesse

avait represenM, dans son etablissement cinematogra-

phique, des films sonores, dont 1a partition musicale etait

l'reuvre des societaires de la Sacem.

..............................................

O. -

Par un arret preparatoire du leI' juillet 1932,

la Cour de Justice civile de Geneve a declar6 la demande

bien fondee en principe et renvoye la cause a l'instruction.

Les motifs de cet arret peuvent etre resumes comme il

suit:

Dans des decisions anMrieures, la Cour a declare la

loi federale sur le droit d'auteur applicable en principe

aux films sonores. La defenderesse ne pourrait exciper

de l'art. 21 de cette loi que si elle prouvait ou ofIrait

de prouver que 1es films represenMs par elle ont eM fabri-

ques en Suisse. Or elle n'en arien fait.

..................................... " ....

F. -

Par arret au fond du 16 juin 1933, la Cour de

J ustice civile de Geneve a condamne la defenderesse a

payer a 1a demanderesse la somme de 6000 francs a titre

de dommages-inMrets et celle de 150 francs a titre de

participation aux honoraires d'avocat. Elle l'a condamnee

en outre aux depens.

G. -

La defenderesse ayant fait faillite le 13 juin

1933, . sa masse, representee par I'Office des faillites de

Geneve, a recouru en reforme en temps utile.

H. -

L'intimee conc1ut au rejet du recours.

OonsUMrant en droit :

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2. -

Il appert que, du ler janvier 1930 a la fin de

juillet 1932, la SocieM de l'Alhambra a fait passer sur son

Urheberrecht. No 71.

475

ecran 1es 111 films sonores dont la Sacem a produit la

liste. En revanche, il n'est pas etabli qu'elle en ait

projeM d'autres.

La demanderesse soutient qu'il lui appartenait de

percevoir des taxes pour l'execution des partitions musi-

cales (airs et paroles) accompagnant ces films. Conforme-

ment a l'art.8 CCS, il 1ui incombait d'etablir les faits

d'ou elle pretend tirer ce droit; mais ce n'etait pas seule-

ment le fardeau de la preuve qu'elle avait ainsi a rapporter;

c'etait tout d'abord le fardeau de I'allegation, condition

premiere de I'exercice des droits prives, qui est implicite-

ment posee par la 10i civile, soit par la 10i federale (cf.

GMUER, n. 3 ad art. 8 CCS). En d'autres termes, la Sacem

devait alleguer que les films susdits contenaient des parti-

tions musicales, donner le detail de ces partitions, indi-

quer les noms de Ieurs auteurs et compositeurs et dire si

elle avait qualiM pour exercer leurs droits. C'est a elle

qu'incombait ensuite la preuve de ces allegations.

... Le Tribunal federal admet gue cette preuve a ere

rapporree pour une quinzaine des 111 films mentionnes

ci-dessus .. .

3. -

... ll est donc etabli que la SocieM de I'Alhambra

a execuM en public, sans autorisation, des films sonores

dont la partition musicale etait en majeure partie l'reuvre

de compositeurs qui ont ced6 leurs droits d'auteur a

la soci6M demanderesse.

TI suit de la que la Sacem a qualiM pour poursuivre

la defenderesse a raisop. de ces droits. Il y a lieu de

relever d'ailleurs que, seuls, les droits des auteurs de la

musique (et du texte accompagnant les airs) sont actuel-

lement en cause, tandis que ceux des auteurs de scenarios,

metteurs en scene, etc., n'ont pas eM exerces dans le

present proces.

4. -

A vrai dire, le droit exclusif du compositeur sur

son reuvre, en ce qui concerne l'adaptation et l'execution

publique, n'est pas illimiM. Suivant le systeme de la

licence obligatoire consacre par l'art. 17 de la loi federale

·Iil>

Urheberreeht. No 71.

du 7 decembre 1922 sur le droit rl'auteur (ici appelee

« La loi federale », L. f.), le compositeur peut etre tenu,

dans eertains cas, de ceder a Ull industrielle droit d'adapter

SOll ffiuvre a des. instruments musico-mecaniques tels

que boltes a musique, gramophones, etc. De plus,

en 1Jareil cas, l'reuvre peut etre lib1'ement executie en public

a1.f, moyen desdits instrunwnts (art. 21). Enfin, comme le

Tribunal federal l'a demontre dans un re cent arret (RO

59 II 331), ce droit d'execution publique est attache a

la detention de tout instrument de ce genre, meme dans

les cas ou l'adaptation n'a pas eu lieu en vertu d'une

« licence obligatoire », a condition qu'elle ait ete autonsee

volontairement par l'auteur ou son ayant cause.

n importe donc d'examiner si, comme le pretend la

re courante, les films sonores doivent etre assimiIes aux

instruments musico-mecaniques prevus par l'art. 21 L.f.

et par les precedents (art. 17 sq.). Dans l'affirmative,

l'execution publique devrait etre declaree exempte de

tout droit, et les conclusions de la demanderesse devraient

etre rejetees. Dans la negative, au eontraire, lesdites

conelusions devront etre reconnues fondees, en principe,

tout au moins.

5. -

La question qui vient .d'etre posee appelle les

considerations suivantes :

Le caraerere mecanique du einema sonore est indeniable;

car, dans la reproduetion des sons, il substitue la machine

a la voix humaine ou a l'instrument de musique tenu par

l'homme. A ce point de vue la similitude avec le gramo-

phone est indiseutable. Cette similitude va meme jusqu'a

l'identite de l'appareil sonore dans le premier procede

de einephonie pratiquement utilise, e'est-a-dire celui dans

lequel l'enregistrement des sons est fait preeisement

sur un disque de eire, qui tourne simultanement avee la

bande cinegraphique. Et c'est eneore a un procede meea-

nique que, dans leurs derniers perfectionnements, les

techniciens ont eu reeours, lorsqu'ils ont reussi a enre-

gistrer photographiquement les sons sur le. film lui-meme,

Urheberrecht. N° 71.

477

en convertissant les vibrations sonores en vibrations

lumineuses, pour les retransformer en vibrations sonores,

grace a la cellule photo-eleetrique, et les rendre perceptibles

a l'ouie du spectateur a l'aide d'amplificateurs ad Me

et de microphones. nest clair que eo procede peut ou

pourrait etre applique a la reproduction pure et simple

d'une ffiuvre musicale et de son texte, en ee sens que

le film ne porterait pas d'autres photographies que celles

des vibrations sonores transformees en vibrations lumi-

neuses. Ce serait Ia un film sonore stricto sensu; son

deroulement n'apporterait aux auditeurs que des impres-

sions acoustiques -

eomme la rotation d'un disque de

gramophone -

et l'assimilation a ce dernier instrument

serait parfaite (cf. « Droit d'auteur)) 1930 p. 48 et 1931

p. 4). Mais precisement la creation de films sonores stricto

sensu n'est pas la fin ni la raison d'etre de la cinephonie

moderne.

Celle-ci s'est propose pour objectif l'enregistrement et

l'emission simultanes du son et de l'image. Deja dans sa

premiere forme, elle a realise l'union intime de ces deux

elements par l'enregistrement, puis le deroulement syn-

chroniques du disque et du film. Et actuellement

cette union est encore plus apparente dans ce qu'on

pourrait appeler le film sonore lato sensu, qui est divise

dans toute sa longueur en deux bandes de largeur diffe-

rente, dont rune est occupOO par la photographie des images

et l'autre par la photographie des sons, avec le decalage

necessaire pour que la premiere de ces photos passe dans

le faisceau lumineux: de la lampe a projection a l'instant

precis ou la seconde impressionne la cellule photoelectrique

situee quelques decimetres plus loin sur le meme appareiI.

Cette union parfaite et, en quelque sorte, naturelle de

l'image et des sons fait du film sonore lato sensu un tout

organique, dont les divers elements ne peuvent pas etre

arbitrairement dissocies ...

Si on se borne ainsi a considerer des films dans lesquels

les impressions oculaires et aeoustiques sont intimement

Urheberrecht .. No 71.

liees et frappent la vue et l'oreille du spectateur, comme

les sens per90ivent en meffie temps les images et les bruits

des etres et des choses qui se presentent a eux, l'assimi-

lation a un disque de gramophone n'est plus possible.

Pour mieux dire: on doit constater que l'reuvre presentee

an public au moyen de tels films n'est pas une reuvre

musicale au sens strict, mais une reuvre artistiqne au

sens large, analogue a une ruuvre dramatique ou a un

opera.

Cela est vrai notamment pour les films sonores dont la

partition musicale est entierement inedite. Mais meme

Jorsque cette partition est composee, en tout ou en partie,

d'airs et de morceaux anciens, l'union intime de la musique

et du texte avec l'action et Ies vues en fait generalement

une reuvre originale, qui ne peut etre qualifiee, a propre-

ment parler, d'reuvre musicale ou musico-litteraire.

ür, comme on I'a deja releve plus haut, Ia licence

obligatoire prevue aux art. 17 sq. L. f. et, par voie de

consequence, I'art. 21 de ladite loi ~e sont applicables

qu'a I'adaptation d'reuvres de cette derniere categorie.

N'etant pas le moyen de reproduction d'une reuvre musico-

litteraire proprement dite, le film sonore lato sensu n'est

donc pas soumis a l'art. 21 L. f. En d'autres termes,

I'execution n'en est pas libre .. Au contraire, I'entreprise

de cinema qui veut le presenter a ses spectateurs doit y

etre autorisee par I'auteur, soit les auteurs ou Ieurs ayants

cause, et leur payer, le cas eCheant, des droits d'execution.

La meme observation doit etre faite apropos du pre-

mier procede de films sonores, soit apropos des disques

avec lesqueis ces films sont ou etaient synchronises.

6. -

La solution qui precede ne decoule pas seulement

de I'exegese de la loi. Elle est en outre dans la 10gique des

choses. Celui qui a compose Ja musique d'un opera ou

d'une operette peut avoir un interet a ce qu'elle ne soit

pas executee ailleurs qu'a la scene, c'est-a-dire dans le

cadre pour lequel elleest ecrite. C'est pourquoi, tant qu'il

n'a pas consenti lui-meme a ce que cette musique soit

Urheberrecht. No 71.

dissociee de l'reuvre lyrique ou dramatique, pour etre

adapt6e seule a quelque instrument mecanique, il. ne doit

pas se voir contraint de toIerer cette dissociation, ce qui

serait le cas s'il etait soumis a la licence obligatoire comme

le compositeur d'une reuvre purement musicale. Mais les

memes raisons sont valables pour le compositeur qui a

coopere a l'reuvre que le film sonore doit faire entendre

et voir aux· spectateurs, soit a une reuvre dont on vient

de montrer l'analogie frappante avec les pieces de theatre

et les operas. Il ne doit pas etre expose davantage a la

licence obligatoire et a ses consequences. En particulier,

il ne doit pas etre expose a voir Ba composition execut6e

publiquement et separement sans son autorisation.

7. -

A vrai dire, il reaulte de ce qui precede que Ie

preneur d'un film cinephonique est traite autrement et

moins favorablement que l'acheteur d'un disque de gramo-

phone, puisque le simple fait de l'achat confere a ce dernier,

en vertu de l'art. 21 L. f., Ia faculte d'executer publi-

quement, et sans bourse delier, l'.::euvre adaptee a ce

disque, tandis que l'entrepreneur de cinema reste tenu

de payer les droits d'execution. Mais cette difference

encore est pleinement justifiee par les faits.

Abstraction . faite de la retransmission de disques par

radio (procede qui etait a peu pres inconnu en 1922,

et au sujet duquel Ja question de l'application de l'art. 21

L. f. reste entierement ouverte), les disques de gramo-

phone sont surtout destines a l'execution privee, taIidis

qu'au contraire les films cinematographiques et en tout

cas les films cinephoniques sont destines au grand public,

a l'egard duquel ils font concurrence aux representations

the8.trales et aux concerts assujettis au paiement des

taxes d'execution.

Les acheteurs qua l'art. 21 a pour but de proteger ne

sont pas les memes lorsqu'il s'agit de disques et lorsqu'il

s'agit de films sonores: l'acheteur ou plutOt le preneur

de films sonores est necessairement une personne qui

entend tirer profit de leur execution publique; c'est

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Urheberrecht. N° 71.

meme la son metier. Chez las acheteurs de disquas, au

contraire, cette intention n'existe qu'exceptionnellement

et le profit qu'ils peuvent en retirer ast le plus souvent

indirect et toujours modeste (si l'on fait encore abstraction

das studios de radiophonie, au sujet dasquels la question

raste entierement ouverte, comme on vient de le dire).

8. -

De tout ce qui preoode, il resulte qu'en presentant

a son public las films mentionnes plus haut, la Sociere

de l'Alhambra a viole les droits d'execution appartenant

a la 8acem, et qu'elle Iuien doit reparation ...

Par ces motifs,

le Tribunal jefUral prononce:

Le recours ast rejere et l'arret cantonal confirme.

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