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59_II_331

BGE 59 II 331

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Deutsch CH
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330 Erfindungsschutz. No 49. Patent anspruch vor den üblichen Worten: « dadurch gekennzeichnet» stehen, als schon bekannt und nicht zum Wesen der Erfindung gehörend zugegeben werden und dass das Wesen der Erfindung im Patentanspruch erst in den Worten zum Ausdruck kommt, die jenem « dadurch gekennzeichnet)} folgen. Endlich hat die Klägerin die Behauptung möglicherweise doch schon vor der Vorinstanz aufgestellt, vielleicht in ihrem mündlichen Vortrag, über den ein Protokoll nicht vorliegt. Allein die Verbindung der beiden Platten, dergestalt, dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den beiden Platten eine möglichst geringe ist, kann keinen Erfindungsschutz geniessen. Im Hauptanspruch des Pa- tentes ist überhaupt nur das Problem, die Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt hatte, angegeben, nicht aber die Ausführung. Es frug sich gerade, welche Verbindung eine möglichst geringe Wärmeübertragung durch Leitung verbürge. Im Unteranspruch I wird dann freilich gesagt, dass die als Schirm dienende Platte durch Bolzen mit kleinem wärmeleitendem Querschnitt mit der Standplatte verbunden sei. Für diese Verbindung mittelst dünner Bolzen gilt jedoch, was die Vorinstanz schon in Bezug auf die Verwendung zweier ,Platten ausgeführt hat: Sie war vorher schon an gewöhnlichen Ofentüren zu sehen gewesen. Jedenfalls entbehrt sie der Erfindungs- höhe. Wenn die untere Platte ihre Bestimmung, als Schirm der Unterlage (z. H. des Holztisches) zu dienen, erfüllen sollte, lag auf der Hand, dass sie selbst durch Wärmeleitung möglichst wenig erhitzt werden durfte, und wenn eine Erhitzung der Schirmplatte vermieden werden musste, war weiterhin für jeden Handwerker, ja sogar für einen Schüler der Sekundarschulstufe klar, dass keine ausgedehnte Verbindung der beiden Platten vorhanden sein durfte, sondern lediglich kleine Stäbe mit möglichst geringem Durchschnitt. Die Verwendung solcher Bolzen I ag deshalb nahe, weil die Verwendung einer stark wärmeleitenden Verbindung den beabsichtigten Urheberrecht. N0 50. 331 Zweck völlig vereitelt hätte, und es erscheint auch dem technisch nicht besonders Gebildeten als selbstverständ- lich, dass es zur Ausschaltung dieses Nachteiles nur einer ganz einfachen und naheliegenden Überlegung bedurfte. 3 ... Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 21. März/

22. April 1933 wird bestätigt. VII. URHEBERRECHT DROIT D'AUTEUR

50. Arr6t de la Ire Seetion civile du 17 juillet 1933 dans la causa Steenworden contre Sooiet.e des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique. ] . Il suffit que l'autorisation de transposer un morceau de musique au gramophone ait 13M donnee par l'ayant droit, en vertu d'une licence obligatoire ou conventionnelle, pour que le fabri- cant ou las acquereurs de cas disques puissent las faire entendre en audition publique, sans qu'il soit besoin pour cela d'une nouvelle autorisation ni d'une taxe speciale (consid. 2).

2. Ce principe prevaut contre toute convention contraire ; i1 est applicabla meme aux disques fabriques a l'etranger (consid. 3 et 4). Art. 9, 12, 17 sq. at notamment 21, 67 &I. 1 da la loi fooer&la du 7 decembre 1922 sur le droit d'auteur. - Art. 13 da la con- vantion de Berne du 9 septembre 1896, revisea a Berlin le 13 novambre 1908. A. - Henri Steenworden, qui exploite un cafe-brasserie a Geneve, fait executer journellement, depuis janvier 1932, des concerts gratuits au moyen de disques de gramo- phone, dont le son est amplifie par des appareils ad hot;. Les reuvres jouees appartiennent au repertoire" de la SocieM des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique. 332 Urheberrecht. NO 50. En mars 1932, cette sociere a reclame a Steenworden le paiement de droits d'auteur et lui a interdit de continuer a faire entendre lesdites reuvres. Steenworden ayant passe outre, elle l'a assigne devant la Cour de Justice civile de Geneve ..... E. - Par arret du 10 mars 1933, la Cour a admis la demande dans son principe. Les motifs de cet arret peuvent etre resumes comme il suit: ... Au tondo Steenworden reconnaissant que les dIsques qu'il joue sont de fabrication etrangere, il ne peut pretendre au benefice de la licence obligatoire prevue par les art. 17 et 18 de la loi federale, ladite licence ne pouvant etre obtenue que par des fabricants ayant un etablissement en Suisse. C'est a tort egalement qu'll parle d'une licence conventionnelle en invoquant la deuxieme phrase de l'art. 21 1. f. Pour etre au benefice de cette licence, il devrait etablir que l'auteur de l'reu~re ou ses ayants causa ont donne volontairement l'autori- sation d'execution publique en Suisse. Or il n'a pas meme tente de rapporter cette preuve. D'apres tout le systeme de la lüi suisse, il existe, au profit de l'auteur d'une reuvre,deux droits superposes et distincts: celui d'autoriser la reproduction ou l'adapta- tion' et celui d'autoriser l'execution publique de son reuvre, meme apres qu'elle a ere adaptee a un instrument mecanique. Or la taxe speciale dont sont greves les disques vendus en Suisse ne se rapporte qu'au premier de ces droits. En acquittant cette taxe, l'acheteur suisse d'un disque etranger acquiert le droit d'utiliser cet instrument pour son usage prive, mais II n'est pas dispense de payer un droit d'auteur s'il veut le faire entendre en public. F. - Par acte depose en temps utile, Steenworden a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant ses moxens et ses conclusions liberatoires. G . . - La demanderesse conclut au rejet du recours avec suite de frais et de depens. Urheberrecht. N° 50. 333 Oonsiderant en droit :

• 2. - Suivant la loi federale du 7 decembre 1922 sur le droit d'auteur (art. 12), le monopole de l'auteur d'une composition musicale se subdivise en quelques « droits partiels», parmi lesquels il y a lieu de citer le droit exclusif de reproduire l'reuvre par n'importe quel procede (droit de reproduction ou d'adaptation), et celui de reciter, representer, executer ou exhiber l'reuvre publi- quement (droit d'execution publique). L'art. 13 precise que le droit de reproduction implique celui d'adapter l'reuvre a des instruments mecaniques servant a la reciter ou a l'executer mareriellement. Parmi ces inst.ruments, il n'est pas contesre qu'il faut faire rentrer les disques de gramophone. Les droits ci-dessus mentionnes sont transmissibles. C' est le cas notamment du droit de reproduction ou d'adaptation. L'auteur ou ses ayants cause peuvent, en effet, donner « licence )} a un tiers d'adapter l'reuvre a un des instruments susdits. La licence peut etre oolontaire, c'est-a-dire resulter du libre a,ccord des parties. Mais eUe peut aussi etre ohligatoire, suivant les termes de l'art. 17 de la loi qui a la teneur suivante: Toute per80nne po88eaant un etablis8ement industriel en Sui8se a 1e droit de requerir, contre paiement d'une indemnitt! equitable, l'autorisation d'adapter une reuvre musicale a des instruments 8ervant a l'executer mecani- quement, lor8que l'aute'Ur de l'reuvre a deja donne une autori8ation de ce genre, soit pour la Sui88e, 80it pour l' ttranger . .. Les conditions et les modalites de la licence obligatoire sont regIees par les art. 17 sq. Mais, queUe que soit la cause du transfert - licence volontaire ou licence obligatoire - il importe d'examiner les consequences de cette operation quant a l'etendue des droits transmis. Apremiere vue, on pourrait supposer que, pour chacun des « droits partiels» composant le 334 Urheberrecht. No 50. droit d'auteur dans son ensemble, il faut un acte d'aliena- tion special, et que le transfert de l'un n'entrame pas ipso jure le transfert de l'autre. En d'autres termes, on pourrait etre tente de croire que la licence donnee pour l'adaptation de I'ceuvre au gramophone n'implique pas encore licence de l'executer en public au moyen des disques ainsi fabriques. TeUe est bien la regle generale formulee a l'art. 9 de la loi. Mais cette regle comporte une derogation importante, prevue a l'art. 21. Dans sa premiere phrase, cet article dispose en effet : Lorsque l'adaptation d'une muvre ci des instruments mecaniques est lieite conformement aux art. 17 ci 20, cette muvre peut etre executee publiquement, au moyen desdits instruments. Au vu de ce texte clair, il ne saurait y avoir aucun doute que celui qui a' acquis, en vertu d'une lieence obli- gatoire, le droit d'adapter une ceuvre musicale au gramo- phone, obtient, par la meme, la faculte de faire entendre publiquement ces disques en Suisse. Il peut aussi les vendre et transferer ainsi a l'acheteur ce droit d'execution publique. L'auteur n'a aucun moyen de s'y opposer. Mais la question qui se pose en l'espece est de savoir s'il en est de meme lorsque la .reproduction (adaptation) a eu lieu non pas en vertu d'une licence obligatoire, mais en vertu d'une licence volontaire (conventionnelle). Cette question - que la Cour de cassation penale federale a deja soulevee, mais non tl'anchee, dans son arret du 31 mai 1932 en la cause Levy-Lansac - doit etre resolue a la lumiere de l'art. 21, seconde phrase. Venant droit apres l'enonce des droits qui competent au beneficiaire de la licence obligatoire (suivant l'art. 21, pe phrase precit.), cette disposition ajoute : Il en eßt de meme lorsque l'une des personnes auxquelles il appartient, conformlment aux an. 17 ou 18, d'accorder l'autorisation, l'a donnee volontairement. D'apres la Cour cantonale, 1'« autorisation» dont il est parIe ici serait l'autorisation (expressement donnee par Urheberrecht. No 50. 335 l'auteur Oll' ses ayants cause) d'executer l'ceuvre en pubJic. Mais, s'il enetait ainsi, l'art. 21, seconde phrase, signifierait simplement qu'une personne est libre d'exercer un droit qui lui a ete cede par son titulaire ; en d'autres termes, cette disposition ne ferait qu'exprimer une chose qui va de soi et constituerait, par consequent, une inutile tauto- logie. ~n realite, cette seconde phrase de l'art. 21 est l'exact pendant de la premiere. Comme on l'a deja releve, rune se rapporte a la licence obligatoire, tandis que la seconde a trait a la licence conventionnelle. Mais, dans Jes deux cas, l'objet immediat de la licence est ident.ique: c'est le droit de reproduction; et la consequence du transfert est la meme : l'autorisation d'adapter l'oouvre aux instru- ments mecaniques entrame ex lege le droit de l'executer publiquement au moyen desdits instruments. C'est ce qui resulte a l'evidence du texte allemand, dans lequel il est bien precise que l'autorisation donnee volontairement est l'autorisation d'adapter l'ceuvre, et non pas directe- ment celle de l'executer «( Gleiches gilt für den Fall, dass eine der Personen, bei denen gemäss Art. 17 oder 18 die Erlaubnis für die U ebertragung einzuholen ist, diese freiwillig gestattet hat»). Cette formule exprime clairement la volonte d'assimiler les effets de la licence volontaire a ceux da la licence obligatoire, pour proteger l'acquereur d'instruments tels que des disques de gramophone et empecher qu'en cedant a autrui le droit de reproduire son ceuvre mecaniquement, le compositeur ne puisse oter a cette cession une grande partie de soninteret. Bref, d'apres la seconde phrase de l'art. 21, il suffit que l'autorisation de transposer un morceau de musique au gramophone ait ere donnee volontairement par l'ayant droit pour que le fabricant ou !es acquereurs des disques puissent faire entendre ceux-ci en audition publique, sans qu'il soit besoin pour cela d'une nouvelle autorisation ni d'una taxe speciale. 336 Urheberrecht. N° W.

3. - A vrai dire, on peut se demander si toute licence volontaire 80 cette porree-la, ou si les conventions contraires ne doivent pas etre reservCes, et si l'application de l'art. 21 seconde phrase, ne dolt pas etre restreinte aux personnes qui eussent etß en droit de se mettre au benefice d'une licence obligatoire, soit aux fabricants ayant un etablissement en Suisse et aleurs ayants cause (BERETTA, La Riproduzione meccanica dei suoni, n° 81,

p. 98). 1\1ais ces deux questions doivent etre resolues par 180 negative. En ce qui concerne 180 premiere, tout d'abord, on vient de voir que l'art. 21 assimile completement les effets de 180 licence volontaire aux consequences de 180 licence obli- gatoire. Or l'auteur n'ayant pas les moyens de restreindre celles-ci par convention, il ne peut pas davantage, a l'egard de l'acquereur suisse, limiter au droit de repro- duction (a l'exclusion du droit d'execution publique) les effets de 180 licence volontaire. Sur le second point, il y 80 lieu d'observer que si 180 deuxieme comme 180 premiere phrase de l'art. 21 attribue manifestement les consequences qu'on vient de voir a l'autorisation d'adaptation, en revanche il n'y est pas dit qu'en cas de licence volontaire cette autorisation doive avoir ere donnee aux memes personnes, soit exclusivement aux fabricants qui possedent· un etablissement en Suisse et pourraient exiger 180 licence obligatoire conformement aux art. 17 sq. Nulle part, dans les travaux preparatoires de 180 loi, il n'est question de cette restrietion (voir 1\1oos, a.d art. 20 du projet ; Bull. C. E. 1920 p. 407 et 408; C. N. 1922 p. 291), et les jurisconsultes suisses l'ecartent en general resolument (BUSER et BoLLA. a l' Assemblee des juristes suisses de 1932 ; ZSR 1932 p. 195 80, 200 80, et 651 80). Il en est de meme des auteurs allemands, dont l'opinion sur ce point n'est pas sans utiliM pour l'inte:- prete de 180 loi suisse, attenduque l'art. 21 1. f. reprodmt fidelement 180 matiere du § 22 80 de la loi imperiale alle- mande du 22 mai 1910 (cf. WENZEL-GOLDBAUM, Urheber- J Urheberrecht. No 50. 337 recht, 2e ed., p. 194/195; ALLFELD, da.:; Urheberrecht ... , 2e M., p. 252). Les consequences que l'art. 21 1. f. attache a 180 Jicenee volontaire ne sont done pas limitßes aux eas ou nette licence 80 eM aceordee a un industriel ayant un etablisse- ment en Suisse.

4. - En l'espece, les deux parties sont d'aeeord pour dire que les disques dont il s'agit ontere fabriques a l'etranger an vertu d'une licence donnee par l'ayant droit. La demanderesse n'a pas alIegue que ce fUt une lieence obligatoire etrangere, dont les effets ne seraient pas regles par l'art. 21 l. f. On doit donc tenir pour eonstant qu'il s'agissait d'une licence conventionnelle, et la question qui se pose encore est de savoir si les effets que l'art. 21 attache a cette licence sont opposables aux etrangers. Cette question doit incontestablement etre resolue par l'affirmative au vu de l'art. 67 al. 1 1. f., lequel 80 180 teneur suivante : Le droit exclusif, oonfere aux auteurs d'reuvres musi- cales par l'art. 13 de la convention de Berne revisee du 13 novembre 1908, d'autoriser l'adaptation de leurs reuvres a des instruments micaniques, ainsi que l'execution publique des memes reuvres au moyen de ces instruments est soumis aux restrietions prevues par les articles 17 a 21 de la presente loi. Vainement pretendrait-on que l'article 21 1. f., tel qu'il vient d'etre interprete, serait en contradiction avec l'art. 13 de 180 convention de Berne du 9 septembre 1896 revisee a Berlin le 13 novembre 1908 et a Rome le 2 juin 1928. Au point de vue interne, en effet, les conventions internationales n'ont pas d'autre valeur qu'une loi quel- conque regulierement votee et promulguee (RO 49 I

p. 196). Si donc il y avait opposition entre une loi federale et une eonvention internationale reglant le meme objet, 180 eonvention ne devrait pas foreement etre preferee a la loi. L'une et l'autra ayant une portee identique au 338 Urheberrecht. No 50. point de vue legislatif interne, leur opposition devrait etre resolue comme une opposition entre deux textes de loi contradictoires, en vertu de la maxime lex posterior derogat prion. Conformement a cette maxime, 1e traite recent abroge ipso jure 1es dispositions contraires de la loi anterieure et, inversement, la loi recente paralyse l'application en Suisse des dispositions contraires d'un traite plus ancien (FLEINER, Schweizer. Bundesstaatsrecht,

p. 75R). Or la loi federale du 7 deeembre 1922 est poste- rieure a la convention de Berne revisee a Berlin. Si donc il y a divergence entre l'art. 13 de la convention et I'art. 21

1. f., c'est celui-ci qui doit l'emporter (cf. ZSR 1932

p. 653 a sq.). A vrai dire, apres la promulgation de Ia Ioi suisse, ladite convention a ete revisee a Rome en 1928, et cette revision a ete enrerinee par 1e vote de I'AssembIee federale le 18 decembre 1930. Mais la conference de Rome n'a apporte a l'art. 13 du traite que des modifications de pure forme. Apres comme avant, Ia substance de cet article est demeuree la meme. Pour la Suisse, il reste donc bien la disposition ancienne, qu'on ne saurait opposer a Ia disposition recente, 80it a l'art. 21 I. f. Il resulte de ce qui precede qu'en achetant les disques dont il s'agit en l'espece, Steenworden a acquis Ie droit de les faire jouer en public, sans avoir a payer une nouvelle taxe. La demande de 1a So eiere des auteurs n'est done pas fondee, et Ie jugement' cantonal qui l' a admise doit etre reforme. Par ces motifs, le Tribunal fideral prononce : Le recours est admis. Le jugement cantonal est reforme en ce sens que Ies conclusions de la demande sont com- pletement rejetees. Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz) I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE öl. orteU aer 11. ZivJl&bteUung vom 9. November 1933

i. S. lturatli gegen L.ocher. Vaterschaftsp roz ess. Bestätigung der Rechtsprechung, wonach der S t re i t wer t der nicht auf Standesfolgen gerichteten Vaterschaftsklage einer vermägensrechtIichen Schätzung unterliegt. Bei der letztem sind die verlangten Unterhaltsbeiträge zu kapita- lisieren auf den Zeitpunkt des der Klage- a n heb u n g z u n ä c h s t I i e gen den (vergangenen oder künftigen) Geburstages des Kindes. Erw. 1. BI u t pro be als Beweismittel im Vaterschaftsprozess. Erw. 3. A. - Mit Urteil vom 30. Mai 1933 hat das Obergericht des Kantons Zürich den Beklagten als ausserehelichen Vater des von der Klägerin am 5. Dezember 1931 gebo- renen Knaben Ernst erklärt und ihn verpflichtet, der Klägerin 500 Fr. zu bezahlen und an den Unterhalt des Knaben monatlich 50 Fr. beizutragen~ Die Begründung dieses Entscheides lässt sich wie folgt zusammenfassen : Der Beklagte habe, obwohl er es zunächst bestritten habe, schliesslich zugeben müssen, dass er die Klägerin mehrere Male im Hause ihrer Eltern aufgesucht habe. Darüber hinaus habe das Beweisverfahren ergeben, dass er einmal in dem auf die Fastnacht 1931 folgenden Monat, also innerhalb der kritischen Zeit, eine Nacht mit ihr zusammen in der Wohnstube ihres Elternhauses geblieben sei und zwar von ca. 11 Uhr nachts an allein. Die Gerichts·' praxis sei immer davon ausgegangen, dass dann, wenn Parteien eines Va.terschaftsprozesses in der Nacht allein blieben, zumal wie hier von nachts 1 Uhr bis zum Morgen. anzunehmen sei, es habe Geschleohtsverkehr stattgefunden .. AB 58 II - 1933