Volltext (verifizierbarer Originaltext)
330
Erfindungsschutz. No 49.
Patent anspruch vor den üblichen Worten: « dadurch
gekennzeichnet» stehen, als schon bekannt und nicht
zum Wesen der Erfindung gehörend zugegeben werden
und dass das Wesen der Erfindung im Patentanspruch
erst in den Worten zum Ausdruck kommt, die jenem
« dadurch gekennzeichnet)} folgen.
Endlich hat die
Klägerin die Behauptung möglicherweise doch schon vor
der Vorinstanz aufgestellt, vielleicht in ihrem mündlichen
Vortrag, über den ein Protokoll nicht vorliegt.
Allein die Verbindung der beiden Platten, dergestalt,
dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den
beiden Platten eine möglichst geringe ist, kann keinen
Erfindungsschutz geniessen. Im Hauptanspruch des Pa-
tentes ist überhaupt nur das Problem, die Aufgabe, die
sich der Erfinder gestellt hatte, angegeben, nicht aber die
Ausführung. Es frug sich gerade, welche Verbindung
eine möglichst geringe Wärmeübertragung durch Leitung
verbürge. Im Unteranspruch I wird dann freilich gesagt,
dass die als Schirm dienende Platte durch Bolzen mit
kleinem wärmeleitendem Querschnitt mit der Standplatte
verbunden sei. Für diese Verbindung mittelst dünner
Bolzen gilt jedoch, was die Vorinstanz schon in Bezug
auf die Verwendung zweier,Platten ausgeführt hat:
Sie war vorher schon an gewöhnlichen Ofentüren zu
sehen gewesen. Jedenfalls entbehrt sie der Erfindungs-
höhe. Wenn die untere Platte ihre Bestimmung, als
Schirm der Unterlage (z. H. des Holztisches) zu dienen,
erfüllen sollte, lag auf der Hand, dass sie selbst durch
Wärmeleitung möglichst wenig erhitzt werden durfte,
und wenn eine Erhitzung der Schirmplatte vermieden
werden musste, war weiterhin für jeden Handwerker,
ja sogar für einen Schüler der Sekundarschulstufe klar,
dass keine ausgedehnte Verbindung der beiden Platten
vorhanden sein durfte, sondern lediglich kleine Stäbe
mit möglichst geringem Durchschnitt. Die Verwendung
solcher Bolzen I ag deshalb nahe, weil die Verwendung
einer stark wärmeleitenden Verbindung den beabsichtigten
Urheberrecht. N0 50.
331
Zweck völlig vereitelt hätte, und es erscheint auch dem
technisch nicht besonders Gebildeten als selbstverständ-
lich, dass es zur Ausschaltung dieses Nachteiles nur einer
ganz einfachen und naheliegenden Überlegung bedurfte.
3 ...
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 21. März/
22. April 1933 wird bestätigt.
VII. URHEBERRECHT
DROIT D'AUTEUR
50. Arr6t de la Ire Seetion civile du 17 juillet 1933
dans la causa Steenworden contre Sooiet.e des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de musique.
] . Il suffit que l'autorisation de transposer un morceau de musique
au gramophone ait 13M donnee par l'ayant droit, en vertu
d'une licence obligatoire ou conventionnelle, pour que le fabri-
cant ou las acquereurs de cas disques puissent las faire entendre
en audition publique, sans qu'il soit besoin pour cela d'une
nouvelle autorisation ni d'une taxe speciale (consid. 2).
2. Ce principe prevaut contre toute convention contraire; i1 est
applicabla meme aux disques fabriques a l'etranger (consid.
3 et 4).
Art. 9, 12, 17 sq. at notamment 21, 67 &I. 1 da la loi fooer&la du
7 decembre 1922 sur le droit d'auteur. -
Art. 13 da la con-
vantion de Berne du 9 septembre 1896, revisea a Berlin le
13 novambre 1908.
A. -
Henri Steenworden, qui exploite un cafe-brasserie
a Geneve, fait executer journellement, depuis janvier 1932,
des concerts gratuits au moyen de disques de gramo-
phone, dont le son est amplifie par des appareils ad hot;.
Les reuvres jouees appartiennent au repertoire" de la
SocieM des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique.
332
Urheberrecht. NO 50.
En mars 1932, cette sociere a reclame a Steenworden
le paiement de droits d'auteur et lui a interdit de continuer
a faire entendre lesdites reuvres. Steenworden ayant
passe outre, elle l'a assigne devant la Cour de Justice
civile de Geneve .....
E. -
Par arret du 10 mars 1933, la Cour a admis la
demande dans son principe.
Les motifs de cet arret peuvent etre resumes comme
il suit:
... Au tondo Steenworden reconnaissant que les
dIsques qu'il joue sont de fabrication etrangere, il ne
peut pretendre au benefice de la licence obligatoire prevue
par les art. 17 et 18 de la loi federale, ladite licence ne
pouvant etre obtenue que par des fabricants ayant un
etablissement en Suisse. C'est a tort egalement qu'll
parle d'une licence conventionnelle en invoquant la
deuxieme phrase de l'art. 21 1. f. Pour etre au benefice
de cette licence, il devrait etablir que l'auteur de l'reu~re
ou ses ayants causa ont donne volontairement l'autori-
sation d'execution publique en Suisse. Or il n'a pas meme
tente de rapporter cette preuve.
D'apres tout le systeme de la lüi suisse, il existe, au
profit de l'auteur d'une reuvre,deux droits superposes et
distincts: celui d'autoriser la reproduction ou l'adapta-
tion' et celui d'autoriser l'execution publique de son
reuvre, meme apres qu'elle a ere adaptee a un instrument
mecanique. Or la taxe speciale dont sont greves les disques
vendus en Suisse ne se rapporte qu'au premier de ces
droits. En acquittant cette taxe, l'acheteur suisse d'un
disque etranger acquiert le droit d'utiliser cet instrument
pour son usage prive, mais II n'est pas dispense de payer
un droit d'auteur s'il veut le faire entendre en public.
F. -
Par acte depose en temps utile, Steenworden
a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant
ses moxens et ses conclusions liberatoires.
G . . -
La demanderesse conclut au rejet du recours
avec suite de frais et de depens.
Urheberrecht. N° 50.
333
Oonsiderant en droit :
• 2. -
Suivant la loi federale du 7 decembre 1922
sur le droit d'auteur (art. 12), le monopole de l'auteur
d'une composition musicale se subdivise en quelques
« droits partiels», parmi lesquels il y a lieu de citer le
droit exclusif de reproduire l'reuvre par n'importe quel
procede (droit de reproduction ou d'adaptation), et celui
de reciter, representer, executer ou exhiber l'reuvre publi-
quement (droit d'execution publique). L'art. 13 precise
que le droit de reproduction implique celui d'adapter
l'reuvre a des instruments mecaniques servant a la reciter
ou a l'executer mareriellement. Parmi ces inst.ruments,
il n'est pas contesre qu'il faut faire rentrer les disques
de gramophone.
Les droits ci-dessus mentionnes sont transmissibles.
C'est le cas notamment du droit de reproduction ou
d'adaptation. L'auteur ou ses ayants cause peuvent, en
effet, donner « licence)} a un tiers d'adapter l'reuvre a un
des instruments susdits. La licence peut etre oolontaire,
c'est-a-dire resulter du libre a,ccord des parties. Mais
eUe peut aussi etre ohligatoire, suivant les termes de
l'art. 17 de la loi qui a la teneur suivante:
Toute per80nne po88eaant un etablis8ement industriel
en Sui8se a 1e droit de requerir, contre paiement d'une
indemnitt! equitable, l'autorisation d'adapter une reuvre
musicale a des instruments 8ervant a l'executer mecani-
quement, lor8que l'aute'Ur de l'reuvre a deja donne une
autori8ation de ce genre, soit pour la Sui88e, 80it pour
l'ttranger . ..
Les conditions et les modalites de la licence obligatoire
sont regIees par les art. 17 sq.
Mais, queUe que soit la cause du transfert -
licence
volontaire ou licence obligatoire -
il importe d'examiner
les consequences de cette operation quant a l'etendue
des droits transmis. Apremiere vue, on pourrait supposer
que, pour chacun des « droits partiels» composant le
334
Urheberrecht. No 50.
droit d'auteur dans son ensemble, il faut un acte d'aliena-
tion special, et que le transfert de l'un n'entrame pas
ipso jure le transfert de l'autre. En d'autres termes, on
pourrait etre tente de croire que la licence donnee pour
l'adaptation de I'ceuvre au gramophone n'implique pas
encore licence de l'executer en public au moyen des
disques ainsi fabriques. TeUe est bien la regle generale
formulee a l'art. 9 de la loi. Mais cette regle comporte
une derogation importante, prevue a l'art. 21. Dans sa
premiere phrase, cet article dispose en effet :
Lorsque l'adaptation d'une muvre ci des instruments
mecaniques est lieite conformement aux art. 17 ci 20, cette
muvre peut etre executee publiquement, au moyen desdits
instruments.
Au vu de ce texte clair, il ne saurait y avoir aucun
doute que celui qui a' acquis, en vertu d'une lieence obli-
gatoire, le droit d'adapter une ceuvre musicale au gramo-
phone, obtient, par la meme, la faculte de faire entendre
publiquement ces disques en Suisse. Il peut aussi les
vendre et transferer ainsi a l'acheteur ce droit d'execution
publique. L'auteur n'a aucun moyen de s'y opposer.
Mais la question qui se pose en l'espece est de savoir
s'il en est de meme lorsque la .reproduction (adaptation)
a eu lieu non pas en vertu d'une licence obligatoire, mais
en vertu d'une licence volontaire (conventionnelle). Cette
question -
que la Cour de cassation penale federale a
deja soulevee, mais non tl'anchee, dans son arret du
31 mai 1932 en la cause Levy-Lansac -
doit etre resolue
a la lumiere de l'art. 21, seconde phrase. Venant droit
apres l'enonce des droits qui competent au beneficiaire
de la licence obligatoire (suivant l'art. 21, pe phrase
precit.), cette disposition ajoute :
Il en eßt de meme lorsque l'une des personnes auxquelles
il appartient, conformlment aux an. 17 ou 18, d'accorder
l'autorisation, l'a donnee volontairement.
D'apres la Cour cantonale, 1'« autorisation» dont il est
parIe ici serait l'autorisation (expressement donnee par
Urheberrecht. No 50.
335
l'auteur Oll' ses ayants cause) d'executer l'ceuvre en pubJic.
Mais, s'il enetait ainsi, l'art. 21, seconde phrase, signifierait
simplement qu'une personne est libre d'exercer un droit
qui lui a ete cede par son titulaire; en d'autres termes,
cette disposition ne ferait qu'exprimer une chose qui va
de soi et constituerait, par consequent, une inutile tauto-
logie.
~n realite, cette seconde phrase de l'art. 21 est l'exact
pendant de la premiere. Comme on l'a deja releve, rune
se rapporte a la licence obligatoire, tandis que la seconde
a trait a la licence conventionnelle. Mais, dans Jes deux
cas, l'objet immediat de la licence est ident.ique: c'est
le droit de reproduction; et la consequence du transfert
est la meme : l'autorisation d'adapter l'oouvre aux instru-
ments mecaniques entrame ex lege le droit de l'executer
publiquement au moyen desdits instruments. C'est ce
qui resulte a l'evidence du texte allemand, dans lequel
il est bien precise que l'autorisation donnee volontairement
est l'autorisation d'adapter l'ceuvre, et non pas directe-
ment celle de l'executer «(Gleiches gilt für den Fall,
dass eine der Personen, bei denen gemäss Art. 17 oder 18
die Erlaubnis für die U ebertragung einzuholen ist, diese
freiwillig gestattet hat»).
Cette formule exprime clairement la volonte d'assimiler
les effets de la licence volontaire a ceux da la licence
obligatoire, pour proteger l'acquereur d'instruments tels
que des disques de gramophone et empecher qu'en cedant
a autrui le droit de reproduire son ceuvre mecaniquement,
le compositeur ne puisse oter a cette cession une grande
partie de soninteret.
Bref, d'apres la seconde phrase de l'art. 21, il suffit que
l'autorisation de transposer un morceau de musique au
gramophone ait ere donnee volontairement par l'ayant
droit pour que le fabricant ou !es acquereurs des disques
puissent faire entendre ceux-ci en audition publique, sans
qu'il soit besoin pour cela d'une nouvelle autorisation
ni d'una taxe speciale.
336
Urheberrecht. N° W.
3. -
A vrai dire, on peut se demander si toute licence
volontaire
80 cette porree-la, ou si les conventions
contraires ne doivent pas etre reservCes, et si l'application
de l'art. 21 seconde phrase, ne dolt pas etre restreinte
aux personnes qui eussent etß en droit de se mettre au
benefice d'une licence obligatoire, soit aux fabricants
ayant un etablissement en Suisse et aleurs ayants cause
(BERETTA, La Riproduzione meccanica dei suoni, n° 81,
p. 98). 1\1ais ces deux questions doivent etre resolues par
180 negative.
En ce qui concerne 180 premiere, tout d'abord, on vient
de voir que l'art. 21 assimile completement les effets de
180 licence volontaire aux consequences de 180 licence obli-
gatoire. Or l'auteur n'ayant pas les moyens de restreindre
celles-ci par convention, il ne peut pas davantage, a
l'egard de l'acquereur suisse, limiter au droit de repro-
duction (a l'exclusion du droit d'execution publique)
les effets de 180 licence volontaire.
Sur le second point, il y 80 lieu d'observer que si 180
deuxieme comme 180 premiere phrase de l'art. 21 attribue
manifestement les consequences qu'on vient de voir a
l'autorisation d'adaptation, en revanche il n'y est pas dit
qu'en cas de licence volontaire cette autorisation doive
avoir ere donnee aux memes personnes, soit exclusivement
aux fabricants qui possedent· un etablissement en Suisse
et pourraient exiger 180 licence obligatoire conformement
aux art. 17 sq. Nulle part, dans les travaux preparatoires
de 180 loi, il n'est question de cette restrietion (voir 1\1oos,
a.d art. 20 du projet; Bull. C. E. 1920 p. 407 et 408;
C. N. 1922 p. 291), et les jurisconsultes suisses l'ecartent
en general resolument (BUSER et BoLLA. a l'Assemblee
des juristes suisses de 1932; ZSR 1932 p. 195 80, 200 80,
et 651 80). Il en est de meme des auteurs allemands, dont
l'opinion sur ce point n'est pas sans utiliM pour l'inte:-
prete de 180 loi suisse, attenduque l'art. 21 1. f. reprodmt
fidelement 180 matiere du § 22 80 de la loi imperiale alle-
mande du 22 mai 1910 (cf. WENZEL-GOLDBAUM, Urheber-
J
Urheberrecht. No 50.
337
recht, 2e ed., p. 194/195; ALLFELD, da.:; Urheberrecht ...,
2e M., p. 252).
Les consequences que l'art. 21 1. f. attache a 180 Jicenee
volontaire ne sont done pas limitßes aux eas ou nette
licence 80 eM aceordee a un industriel ayant un etablisse-
ment en Suisse.
4. -
En l'espece, les deux parties sont d'aeeord pour
dire que les disques dont il s'agit ontere fabriques a
l'etranger an vertu d'une licence donnee par l'ayant droit.
La demanderesse n'a pas alIegue que ce fUt une lieence
obligatoire etrangere, dont les effets ne seraient pas regles
par l'art. 21 l. f. On doit donc tenir pour eonstant qu'il
s'agissait d'une licence conventionnelle, et la question
qui se pose encore est de savoir si les effets que l'art. 21
attache a cette licence sont opposables aux etrangers.
Cette question doit incontestablement etre resolue par
l'affirmative au vu de l'art. 67 al. 1 1. f., lequel 80 180 teneur
suivante :
Le droit exclusif, oonfere aux auteurs d'reuvres musi-
cales par l'art. 13 de la convention de Berne revisee du
13 novembre 1908, d'autoriser l'adaptation de leurs reuvres
a des instruments micaniques, ainsi que l'execution publique
des memes reuvres au moyen de ces instruments est soumis
aux restrietions prevues par les articles 17 a 21 de la presente
loi.
Vainement pretendrait-on que l'article 21 1. f., tel qu'il
vient d'etre interprete, serait en contradiction avec
l'art. 13 de 180 convention de Berne du 9 septembre 1896
revisee a Berlin le 13 novembre 1908 et a Rome le 2 juin
1928.
Au point de vue interne, en effet, les conventions
internationales n'ont pas d'autre valeur qu'une loi quel-
conque regulierement votee et promulguee (RO 49 I
p. 196). Si donc il y avait opposition entre une loi federale
et une eonvention internationale reglant le meme objet,
180 eonvention ne devrait pas foreement etre preferee
a la loi. L'une et l'autra ayant une portee identique au
338
Urheberrecht. No 50.
point de vue legislatif interne, leur opposition devrait
etre resolue comme une opposition entre deux textes de
loi contradictoires, en vertu de la maxime lex posterior
derogat prion. Conformement a cette maxime, 1e traite
recent abroge ipso jure 1es dispositions contraires de la
loi anterieure et, inversement, la loi recente paralyse
l'application en Suisse des dispositions contraires d'un
traite plus ancien (FLEINER, Schweizer. Bundesstaatsrecht,
p. 75R). Or la loi federale du 7 deeembre 1922 est poste-
rieure a la convention de Berne revisee a Berlin. Si donc
il y a divergence entre l'art. 13 de la convention et I'art. 21
1. f., c'est celui-ci qui doit l'emporter (cf. ZSR 1932
p. 653 a sq.).
A vrai dire, apres la promulgation de Ia Ioi suisse,
ladite convention a ete revisee a Rome en 1928, et cette
revision a ete enrerinee par 1e vote de I'AssembIee federale
le 18 decembre 1930. Mais la conference de Rome n'a
apporte a l'art. 13 du traite que des modifications de
pure forme. Apres comme avant, Ia substance de cet
article est demeuree la meme. Pour la Suisse, il reste donc
bien la disposition ancienne, qu'on ne saurait opposer
a Ia disposition recente, 80it a l'art. 21 I. f.
Il resulte de ce qui precede qu'en achetant les disques
dont il s'agit en l'espece, Steenworden a acquis Ie droit
de les faire jouer en public, sans avoir a payer une nouvelle
taxe. La demande de 1a So eiere des auteurs n'est done
pas fondee, et Ie jugement' cantonal qui l'a admise doit
etre reforme.
Par ces motifs,
le Tribunal fideral prononce :
Le recours est admis. Le jugement cantonal est reforme
en ce sens que Ies conclusions de la demande sont com-
pletement rejetees.
Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
öl. orteU aer 11. ZivJl&bteUung vom 9. November 1933
i. S. lturatli gegen L.ocher.
Vaterschaftsp roz ess.
Bestätigung der Rechtsprechung, wonach der S t re i t wer t
der nicht auf Standesfolgen gerichteten Vaterschaftsklage einer
vermägensrechtIichen Schätzung unterliegt. Bei der letztem
sind die verlangten Unterhaltsbeiträge zu kapita-
lisieren auf den Zeitpunkt des der Klage-
a n heb u n g z u n ä c h s t I i e gen den (vergangenen oder
künftigen) Geburstages des Kindes. Erw. 1.
BI u t pro be als Beweismittel im Vaterschaftsprozess. Erw. 3.
A. -
Mit Urteil vom 30. Mai 1933 hat das Obergericht
des Kantons Zürich den Beklagten als ausserehelichen
Vater des von der Klägerin am 5. Dezember 1931 gebo-
renen Knaben Ernst erklärt und ihn verpflichtet, der
Klägerin 500 Fr. zu bezahlen und an den Unterhalt des
Knaben monatlich 50 Fr. beizutragen~ Die Begründung
dieses Entscheides lässt sich wie folgt zusammenfassen :
Der Beklagte habe, obwohl er es zunächst bestritten
habe, schliesslich zugeben müssen, dass er die Klägerin
mehrere Male im Hause ihrer Eltern aufgesucht habe.
Darüber hinaus habe das Beweisverfahren ergeben, dass
er einmal in dem auf die Fastnacht 1931 folgenden Monat,
also innerhalb der kritischen Zeit, eine Nacht mit ihr
zusammen in der Wohnstube ihres Elternhauses geblieben
sei und zwar von ca. 11 Uhr nachts an allein. Die Gerichts·'
praxis sei immer davon ausgegangen, dass dann, wenn
Parteien eines Va.terschaftsprozesses in der Nacht allein
blieben, zumal wie hier von nachts 1 Uhr bis zum Morgen.
anzunehmen sei, es habe Geschleohtsverkehr stattgefunden ..
AB 58 II -
1933