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59_II_331

BGE 59 II 331

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Deutsch CH
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Erfindungsschutz. No 49.

Patent anspruch vor den üblichen Worten: « dadurch

gekennzeichnet» stehen, als schon bekannt und nicht

zum Wesen der Erfindung gehörend zugegeben werden

und dass das Wesen der Erfindung im Patentanspruch

erst in den Worten zum Ausdruck kommt, die jenem

« dadurch gekennzeichnet)} folgen.

Endlich hat die

Klägerin die Behauptung möglicherweise doch schon vor

der Vorinstanz aufgestellt, vielleicht in ihrem mündlichen

Vortrag, über den ein Protokoll nicht vorliegt.

Allein die Verbindung der beiden Platten, dergestalt,

dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den

beiden Platten eine möglichst geringe ist, kann keinen

Erfindungsschutz geniessen. Im Hauptanspruch des Pa-

tentes ist überhaupt nur das Problem, die Aufgabe, die

sich der Erfinder gestellt hatte, angegeben, nicht aber die

Ausführung. Es frug sich gerade, welche Verbindung

eine möglichst geringe Wärmeübertragung durch Leitung

verbürge. Im Unteranspruch I wird dann freilich gesagt,

dass die als Schirm dienende Platte durch Bolzen mit

kleinem wärmeleitendem Querschnitt mit der Standplatte

verbunden sei. Für diese Verbindung mittelst dünner

Bolzen gilt jedoch, was die Vorinstanz schon in Bezug

auf die Verwendung zweier,Platten ausgeführt hat:

Sie war vorher schon an gewöhnlichen Ofentüren zu

sehen gewesen. Jedenfalls entbehrt sie der Erfindungs-

höhe. Wenn die untere Platte ihre Bestimmung, als

Schirm der Unterlage (z. H. des Holztisches) zu dienen,

erfüllen sollte, lag auf der Hand, dass sie selbst durch

Wärmeleitung möglichst wenig erhitzt werden durfte,

und wenn eine Erhitzung der Schirmplatte vermieden

werden musste, war weiterhin für jeden Handwerker,

ja sogar für einen Schüler der Sekundarschulstufe klar,

dass keine ausgedehnte Verbindung der beiden Platten

vorhanden sein durfte, sondern lediglich kleine Stäbe

mit möglichst geringem Durchschnitt. Die Verwendung

solcher Bolzen I ag deshalb nahe, weil die Verwendung

einer stark wärmeleitenden Verbindung den beabsichtigten

Urheberrecht. N0 50.

331

Zweck völlig vereitelt hätte, und es erscheint auch dem

technisch nicht besonders Gebildeten als selbstverständ-

lich, dass es zur Ausschaltung dieses Nachteiles nur einer

ganz einfachen und naheliegenden Überlegung bedurfte.

3 ...

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 21. März/

22. April 1933 wird bestätigt.

VII. URHEBERRECHT

DROIT D'AUTEUR

50. Arr6t de la Ire Seetion civile du 17 juillet 1933

dans la causa Steenworden contre Sooiet.e des Auteurs,

Compositeurs et Editeurs de musique.

] . Il suffit que l'autorisation de transposer un morceau de musique

au gramophone ait 13M donnee par l'ayant droit, en vertu

d'une licence obligatoire ou conventionnelle, pour que le fabri-

cant ou las acquereurs de cas disques puissent las faire entendre

en audition publique, sans qu'il soit besoin pour cela d'une

nouvelle autorisation ni d'une taxe speciale (consid. 2).

2. Ce principe prevaut contre toute convention contraire; i1 est

applicabla meme aux disques fabriques a l'etranger (consid.

3 et 4).

Art. 9, 12, 17 sq. at notamment 21, 67 &I. 1 da la loi fooer&la du

7 decembre 1922 sur le droit d'auteur. -

Art. 13 da la con-

vantion de Berne du 9 septembre 1896, revisea a Berlin le

13 novambre 1908.

A. -

Henri Steenworden, qui exploite un cafe-brasserie

a Geneve, fait executer journellement, depuis janvier 1932,

des concerts gratuits au moyen de disques de gramo-

phone, dont le son est amplifie par des appareils ad hot;.

Les reuvres jouees appartiennent au repertoire" de la

SocieM des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique.

332

Urheberrecht. NO 50.

En mars 1932, cette sociere a reclame a Steenworden

le paiement de droits d'auteur et lui a interdit de continuer

a faire entendre lesdites reuvres. Steenworden ayant

passe outre, elle l'a assigne devant la Cour de Justice

civile de Geneve .....

E. -

Par arret du 10 mars 1933, la Cour a admis la

demande dans son principe.

Les motifs de cet arret peuvent etre resumes comme

il suit:

... Au tondo Steenworden reconnaissant que les

dIsques qu'il joue sont de fabrication etrangere, il ne

peut pretendre au benefice de la licence obligatoire prevue

par les art. 17 et 18 de la loi federale, ladite licence ne

pouvant etre obtenue que par des fabricants ayant un

etablissement en Suisse. C'est a tort egalement qu'll

parle d'une licence conventionnelle en invoquant la

deuxieme phrase de l'art. 21 1. f. Pour etre au benefice

de cette licence, il devrait etablir que l'auteur de l'reu~re

ou ses ayants causa ont donne volontairement l'autori-

sation d'execution publique en Suisse. Or il n'a pas meme

tente de rapporter cette preuve.

D'apres tout le systeme de la lüi suisse, il existe, au

profit de l'auteur d'une reuvre,deux droits superposes et

distincts: celui d'autoriser la reproduction ou l'adapta-

tion' et celui d'autoriser l'execution publique de son

reuvre, meme apres qu'elle a ere adaptee a un instrument

mecanique. Or la taxe speciale dont sont greves les disques

vendus en Suisse ne se rapporte qu'au premier de ces

droits. En acquittant cette taxe, l'acheteur suisse d'un

disque etranger acquiert le droit d'utiliser cet instrument

pour son usage prive, mais II n'est pas dispense de payer

un droit d'auteur s'il veut le faire entendre en public.

F. -

Par acte depose en temps utile, Steenworden

a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant

ses moxens et ses conclusions liberatoires.

G . . -

La demanderesse conclut au rejet du recours

avec suite de frais et de depens.

Urheberrecht. N° 50.

333

Oonsiderant en droit :

• 2. -

Suivant la loi federale du 7 decembre 1922

sur le droit d'auteur (art. 12), le monopole de l'auteur

d'une composition musicale se subdivise en quelques

« droits partiels», parmi lesquels il y a lieu de citer le

droit exclusif de reproduire l'reuvre par n'importe quel

procede (droit de reproduction ou d'adaptation), et celui

de reciter, representer, executer ou exhiber l'reuvre publi-

quement (droit d'execution publique). L'art. 13 precise

que le droit de reproduction implique celui d'adapter

l'reuvre a des instruments mecaniques servant a la reciter

ou a l'executer mareriellement. Parmi ces inst.ruments,

il n'est pas contesre qu'il faut faire rentrer les disques

de gramophone.

Les droits ci-dessus mentionnes sont transmissibles.

C'est le cas notamment du droit de reproduction ou

d'adaptation. L'auteur ou ses ayants cause peuvent, en

effet, donner « licence)} a un tiers d'adapter l'reuvre a un

des instruments susdits. La licence peut etre oolontaire,

c'est-a-dire resulter du libre a,ccord des parties. Mais

eUe peut aussi etre ohligatoire, suivant les termes de

l'art. 17 de la loi qui a la teneur suivante:

Toute per80nne po88eaant un etablis8ement industriel

en Sui8se a 1e droit de requerir, contre paiement d'une

indemnitt! equitable, l'autorisation d'adapter une reuvre

musicale a des instruments 8ervant a l'executer mecani-

quement, lor8que l'aute'Ur de l'reuvre a deja donne une

autori8ation de ce genre, soit pour la Sui88e, 80it pour

l'ttranger . ..

Les conditions et les modalites de la licence obligatoire

sont regIees par les art. 17 sq.

Mais, queUe que soit la cause du transfert -

licence

volontaire ou licence obligatoire -

il importe d'examiner

les consequences de cette operation quant a l'etendue

des droits transmis. Apremiere vue, on pourrait supposer

que, pour chacun des « droits partiels» composant le

334

Urheberrecht. No 50.

droit d'auteur dans son ensemble, il faut un acte d'aliena-

tion special, et que le transfert de l'un n'entrame pas

ipso jure le transfert de l'autre. En d'autres termes, on

pourrait etre tente de croire que la licence donnee pour

l'adaptation de I'ceuvre au gramophone n'implique pas

encore licence de l'executer en public au moyen des

disques ainsi fabriques. TeUe est bien la regle generale

formulee a l'art. 9 de la loi. Mais cette regle comporte

une derogation importante, prevue a l'art. 21. Dans sa

premiere phrase, cet article dispose en effet :

Lorsque l'adaptation d'une muvre ci des instruments

mecaniques est lieite conformement aux art. 17 ci 20, cette

muvre peut etre executee publiquement, au moyen desdits

instruments.

Au vu de ce texte clair, il ne saurait y avoir aucun

doute que celui qui a' acquis, en vertu d'une lieence obli-

gatoire, le droit d'adapter une ceuvre musicale au gramo-

phone, obtient, par la meme, la faculte de faire entendre

publiquement ces disques en Suisse. Il peut aussi les

vendre et transferer ainsi a l'acheteur ce droit d'execution

publique. L'auteur n'a aucun moyen de s'y opposer.

Mais la question qui se pose en l'espece est de savoir

s'il en est de meme lorsque la .reproduction (adaptation)

a eu lieu non pas en vertu d'une licence obligatoire, mais

en vertu d'une licence volontaire (conventionnelle). Cette

question -

que la Cour de cassation penale federale a

deja soulevee, mais non tl'anchee, dans son arret du

31 mai 1932 en la cause Levy-Lansac -

doit etre resolue

a la lumiere de l'art. 21, seconde phrase. Venant droit

apres l'enonce des droits qui competent au beneficiaire

de la licence obligatoire (suivant l'art. 21, pe phrase

precit.), cette disposition ajoute :

Il en eßt de meme lorsque l'une des personnes auxquelles

il appartient, conformlment aux an. 17 ou 18, d'accorder

l'autorisation, l'a donnee volontairement.

D'apres la Cour cantonale, 1'« autorisation» dont il est

parIe ici serait l'autorisation (expressement donnee par

Urheberrecht. No 50.

335

l'auteur Oll' ses ayants cause) d'executer l'ceuvre en pubJic.

Mais, s'il enetait ainsi, l'art. 21, seconde phrase, signifierait

simplement qu'une personne est libre d'exercer un droit

qui lui a ete cede par son titulaire; en d'autres termes,

cette disposition ne ferait qu'exprimer une chose qui va

de soi et constituerait, par consequent, une inutile tauto-

logie.

~n realite, cette seconde phrase de l'art. 21 est l'exact

pendant de la premiere. Comme on l'a deja releve, rune

se rapporte a la licence obligatoire, tandis que la seconde

a trait a la licence conventionnelle. Mais, dans Jes deux

cas, l'objet immediat de la licence est ident.ique: c'est

le droit de reproduction; et la consequence du transfert

est la meme : l'autorisation d'adapter l'oouvre aux instru-

ments mecaniques entrame ex lege le droit de l'executer

publiquement au moyen desdits instruments. C'est ce

qui resulte a l'evidence du texte allemand, dans lequel

il est bien precise que l'autorisation donnee volontairement

est l'autorisation d'adapter l'ceuvre, et non pas directe-

ment celle de l'executer «(Gleiches gilt für den Fall,

dass eine der Personen, bei denen gemäss Art. 17 oder 18

die Erlaubnis für die U ebertragung einzuholen ist, diese

freiwillig gestattet hat»).

Cette formule exprime clairement la volonte d'assimiler

les effets de la licence volontaire a ceux da la licence

obligatoire, pour proteger l'acquereur d'instruments tels

que des disques de gramophone et empecher qu'en cedant

a autrui le droit de reproduire son ceuvre mecaniquement,

le compositeur ne puisse oter a cette cession une grande

partie de soninteret.

Bref, d'apres la seconde phrase de l'art. 21, il suffit que

l'autorisation de transposer un morceau de musique au

gramophone ait ere donnee volontairement par l'ayant

droit pour que le fabricant ou !es acquereurs des disques

puissent faire entendre ceux-ci en audition publique, sans

qu'il soit besoin pour cela d'une nouvelle autorisation

ni d'una taxe speciale.

336

Urheberrecht. N° W.

3. -

A vrai dire, on peut se demander si toute licence

volontaire

80 cette porree-la, ou si les conventions

contraires ne doivent pas etre reservCes, et si l'application

de l'art. 21 seconde phrase, ne dolt pas etre restreinte

aux personnes qui eussent etß en droit de se mettre au

benefice d'une licence obligatoire, soit aux fabricants

ayant un etablissement en Suisse et aleurs ayants cause

(BERETTA, La Riproduzione meccanica dei suoni, n° 81,

p. 98). 1\1ais ces deux questions doivent etre resolues par

180 negative.

En ce qui concerne 180 premiere, tout d'abord, on vient

de voir que l'art. 21 assimile completement les effets de

180 licence volontaire aux consequences de 180 licence obli-

gatoire. Or l'auteur n'ayant pas les moyens de restreindre

celles-ci par convention, il ne peut pas davantage, a

l'egard de l'acquereur suisse, limiter au droit de repro-

duction (a l'exclusion du droit d'execution publique)

les effets de 180 licence volontaire.

Sur le second point, il y 80 lieu d'observer que si 180

deuxieme comme 180 premiere phrase de l'art. 21 attribue

manifestement les consequences qu'on vient de voir a

l'autorisation d'adaptation, en revanche il n'y est pas dit

qu'en cas de licence volontaire cette autorisation doive

avoir ere donnee aux memes personnes, soit exclusivement

aux fabricants qui possedent· un etablissement en Suisse

et pourraient exiger 180 licence obligatoire conformement

aux art. 17 sq. Nulle part, dans les travaux preparatoires

de 180 loi, il n'est question de cette restrietion (voir 1\1oos,

a.d art. 20 du projet; Bull. C. E. 1920 p. 407 et 408;

C. N. 1922 p. 291), et les jurisconsultes suisses l'ecartent

en general resolument (BUSER et BoLLA. a l'Assemblee

des juristes suisses de 1932; ZSR 1932 p. 195 80, 200 80,

et 651 80). Il en est de meme des auteurs allemands, dont

l'opinion sur ce point n'est pas sans utiliM pour l'inte:-

prete de 180 loi suisse, attenduque l'art. 21 1. f. reprodmt

fidelement 180 matiere du § 22 80 de la loi imperiale alle-

mande du 22 mai 1910 (cf. WENZEL-GOLDBAUM, Urheber-

J

Urheberrecht. No 50.

337

recht, 2e ed., p. 194/195; ALLFELD, da.:; Urheberrecht ...,

2e M., p. 252).

Les consequences que l'art. 21 1. f. attache a 180 Jicenee

volontaire ne sont done pas limitßes aux eas ou nette

licence 80 eM aceordee a un industriel ayant un etablisse-

ment en Suisse.

4. -

En l'espece, les deux parties sont d'aeeord pour

dire que les disques dont il s'agit ontere fabriques a

l'etranger an vertu d'une licence donnee par l'ayant droit.

La demanderesse n'a pas alIegue que ce fUt une lieence

obligatoire etrangere, dont les effets ne seraient pas regles

par l'art. 21 l. f. On doit donc tenir pour eonstant qu'il

s'agissait d'une licence conventionnelle, et la question

qui se pose encore est de savoir si les effets que l'art. 21

attache a cette licence sont opposables aux etrangers.

Cette question doit incontestablement etre resolue par

l'affirmative au vu de l'art. 67 al. 1 1. f., lequel 80 180 teneur

suivante :

Le droit exclusif, oonfere aux auteurs d'reuvres musi-

cales par l'art. 13 de la convention de Berne revisee du

13 novembre 1908, d'autoriser l'adaptation de leurs reuvres

a des instruments micaniques, ainsi que l'execution publique

des memes reuvres au moyen de ces instruments est soumis

aux restrietions prevues par les articles 17 a 21 de la presente

loi.

Vainement pretendrait-on que l'article 21 1. f., tel qu'il

vient d'etre interprete, serait en contradiction avec

l'art. 13 de 180 convention de Berne du 9 septembre 1896

revisee a Berlin le 13 novembre 1908 et a Rome le 2 juin

1928.

Au point de vue interne, en effet, les conventions

internationales n'ont pas d'autre valeur qu'une loi quel-

conque regulierement votee et promulguee (RO 49 I

p. 196). Si donc il y avait opposition entre une loi federale

et une eonvention internationale reglant le meme objet,

180 eonvention ne devrait pas foreement etre preferee

a la loi. L'une et l'autra ayant une portee identique au

338

Urheberrecht. No 50.

point de vue legislatif interne, leur opposition devrait

etre resolue comme une opposition entre deux textes de

loi contradictoires, en vertu de la maxime lex posterior

derogat prion. Conformement a cette maxime, 1e traite

recent abroge ipso jure 1es dispositions contraires de la

loi anterieure et, inversement, la loi recente paralyse

l'application en Suisse des dispositions contraires d'un

traite plus ancien (FLEINER, Schweizer. Bundesstaatsrecht,

p. 75R). Or la loi federale du 7 deeembre 1922 est poste-

rieure a la convention de Berne revisee a Berlin. Si donc

il y a divergence entre l'art. 13 de la convention et I'art. 21

1. f., c'est celui-ci qui doit l'emporter (cf. ZSR 1932

p. 653 a sq.).

A vrai dire, apres la promulgation de Ia Ioi suisse,

ladite convention a ete revisee a Rome en 1928, et cette

revision a ete enrerinee par 1e vote de I'AssembIee federale

le 18 decembre 1930. Mais la conference de Rome n'a

apporte a l'art. 13 du traite que des modifications de

pure forme. Apres comme avant, Ia substance de cet

article est demeuree la meme. Pour la Suisse, il reste donc

bien la disposition ancienne, qu'on ne saurait opposer

a Ia disposition recente, 80it a l'art. 21 I. f.

Il resulte de ce qui precede qu'en achetant les disques

dont il s'agit en l'espece, Steenworden a acquis Ie droit

de les faire jouer en public, sans avoir a payer une nouvelle

taxe. La demande de 1a So eiere des auteurs n'est done

pas fondee, et Ie jugement' cantonal qui l'a admise doit

etre reforme.

Par ces motifs,

le Tribunal fideral prononce :

Le recours est admis. Le jugement cantonal est reforme

en ce sens que Ies conclusions de la demande sont com-

pletement rejetees.

Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

öl. orteU aer 11. ZivJl&bteUung vom 9. November 1933

i. S. lturatli gegen L.ocher.

Vaterschaftsp roz ess.

Bestätigung der Rechtsprechung, wonach der S t re i t wer t

der nicht auf Standesfolgen gerichteten Vaterschaftsklage einer

vermägensrechtIichen Schätzung unterliegt. Bei der letztem

sind die verlangten Unterhaltsbeiträge zu kapita-

lisieren auf den Zeitpunkt des der Klage-

a n heb u n g z u n ä c h s t I i e gen den (vergangenen oder

künftigen) Geburstages des Kindes. Erw. 1.

BI u t pro be als Beweismittel im Vaterschaftsprozess. Erw. 3.

A. -

Mit Urteil vom 30. Mai 1933 hat das Obergericht

des Kantons Zürich den Beklagten als ausserehelichen

Vater des von der Klägerin am 5. Dezember 1931 gebo-

renen Knaben Ernst erklärt und ihn verpflichtet, der

Klägerin 500 Fr. zu bezahlen und an den Unterhalt des

Knaben monatlich 50 Fr. beizutragen~ Die Begründung

dieses Entscheides lässt sich wie folgt zusammenfassen :

Der Beklagte habe, obwohl er es zunächst bestritten

habe, schliesslich zugeben müssen, dass er die Klägerin

mehrere Male im Hause ihrer Eltern aufgesucht habe.

Darüber hinaus habe das Beweisverfahren ergeben, dass

er einmal in dem auf die Fastnacht 1931 folgenden Monat,

also innerhalb der kritischen Zeit, eine Nacht mit ihr

zusammen in der Wohnstube ihres Elternhauses geblieben

sei und zwar von ca. 11 Uhr nachts an allein. Die Gerichts·'

praxis sei immer davon ausgegangen, dass dann, wenn

Parteien eines Va.terschaftsprozesses in der Nacht allein

blieben, zumal wie hier von nachts 1 Uhr bis zum Morgen.

anzunehmen sei, es habe Geschleohtsverkehr stattgefunden ..

AB 58 II -

1933