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Erbrecht. No 52.
conservation des biens qui composent la succession. Tout
au plus servirait-elle a sauvegarder la part de l'heritier.
Mais c'est Ia un soin qui excede les pouvoirs de l'executeur
testamentaire. Celui-ci doit se borner a veiller a ce que
les biens reviennent a ceux auxquels ils sont destines
selon la loi et les volontes du testateur et n'a pas a se
preoccuper de ce qu'il peut advenir des biens apres leur
remise aux ayants droit. TI pourra se faire sans doute
que l'executeur testamentaire ait a assurer le transfert
des biens d'un heritier a un autre (a l'appele, par exemple)
ou l'accomplissement de certaines charges et conditions;
mais c'est alors a d'autres mesures qu'il y aura lieu de
recourir, et tel n'est d'ailleurs pas le cas en l'espece.
La fait, d'autre part, que Dame L.-P. a expressement
charge le recourant de demander l'interdiction de son fils
si celui-ci ne consentaitpas a ce que les biens qu'elle lui
laissait fussent geres par un curateur importe peu. Une
mesure de ce genre ne saurait etre prise dans la forme
de dispositions a cause de mort, car. eUe ne touche pas
seulement aux biens, mais a la personnalite meme de
celui qui en est l'objet. Si Dame L.-P. etait sans doute
en droit de subordonner la delivrance a teIle ou teIle
condition qui lui aurait paru 1l,tile, pourvu qu'elle fftt
compatible avec les regles relatives a la reserve, en revan-
che il ne lui appartenait. pas de prescrire a qui .que ce
soit d'intervenir en son nom et apres sa mort dans le
domaine des interets personnels de son fils. Suppose
qu'elle eut eu le droit de demander l'interdiction de son
fils de son vivant, ce droit s'est en tout cas eteint a Ba
mort et ne pouvait etre transmis a l'executeur testamen-
taire. .
Le Tribunal jerUral prononce:
La recours est rejete.
Obligationenrecht. N0 53.
347
IH. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
53. Arrit de la. Ire Section civUe du ao septembre 1933
dang la. cause Xuhn contra Dela.chaux & NiesUe S. A.
La loi spooiale de 1922 sur le droit d'auteur n'a pas abroge lee
dispositions du CO sur le contrat d'edition.
Cession du droit de publier l'edition allemande d'une ceuvre
dont une partie essentielle -
les illustrations -
lui est com-
mnne avec l'edition frangaise. Obligation de l'ayant droit de
cette dermere edition de ne point disposer des seules illustra-
tions d'une maniere prejudiciable a l'ecoulement de l'edition
allemande. (Consid. 1.)
Facteurs de calcul du dommage en cas de contravention a cette
obligation de ne pas faire. (Consid. 2.)
A. -
Le peintre Leo-Paul Robert a illustre l'reuvl'e
d'Eugime Rambert : « Les oiseaux dans la nature». Le
droit d'auteur appartint tout d'abord entierement a
Daniel Lebet, editeur a Berne. Celui-ci ceda en 1913 a
Delachaux et NiestIe S. A., a Neuchatel, « les droits de
publication d'une premiere edition format 80
)) dudit
ouvrage en specifiant : « le tirage ... sera ou entierement
fran9ais ou, au contraire, reparti en differentes langues)).
Le 13 juillet de la meme annee, la maison Delachaux et
NiestIe passa avec Paul Robert une convention aux
termes de laquelle le peintre s'engageait a retoucher
cinquante planches en couleurs, tirees de la grande edition
de Lebet. La remuneration etait fixee a 50 francs par
planche, soit 2500 fr. au total. Paul Robert s'interdisait
d'6diter pour son compte ou d'autoriser l'edition de
reproductions des planches d'oiseaux, sous quelque forme
que ce fut. sans en avoir obtenu l'autorisation de Daniel
Lebet qui restait proprietaire exclusif de l'ouvrage et
auquel la maison Delachaux et NiestIe devait des droits
pour chaque edition (art. 8). Cette soci6M s'engageait,
de son cöte, a reproduire les cinquante planch.es a. Ia.
satisfaction de l'auteur par le p:roOOde typographique
des trois couleurs (eventuellement quatre), tout en. resta.nt
dans les limites de perfection que l'on peut exiger de ce
procede (art. 4). Les planches retouchees ont ere restituees
au peintre apres l'achevement de I'impression (art. 7).
En 1916, la societe Delachaux et Niest1e pub1ia Wle
edition fran9aise des « Oiseaux dans Ja nature ». oompre-
nant 2000 volumes mis en souscription au prix de 30 fr.
l'exemplaire (prix porte ensuite a. 36 fr.). A la fin de 1921,
l'edition etait epuisee.
Le 26 ferner 1917, Delachaux et NiestIe S. A. passa
avec Emest Kuhn, a. Bienne, une convention dont le
premier artic1e est ainsi con9u :
« Art. premier: « La maison Delaeb.aux et N"l6StI8
S. A. cMe a. M. E. Kuhn, editeur~ le droit exclusif de
publication en langue allemande du livre de Robert et
Rambert, « Les oiseaux dans la nature lt. 50 monographies
d'oiseaux utiles illustrees en couleurs, pnSface de Philippe
Godet, dont elle est proprietaire. »
Ce contrat a ete execute : Delachaux et Niest16 S. A.
a livre 3000 exemplaires et Kuhn a. paye 27 000 fr.
L'ecoulement de l'edition allemande semble plus ta.rdif
que celui de I'edition fran9aise. Kuhn decla.re qu'& Ja
fin du mois de decembre 1930, il a.vait encore en stock
environ 1500 volumes relies et 200 series de p1anches
avec passe-partout. Aussi, {tu mois de janvier 1931, Ja
societe Delachaux et Niestle lui transmet l'ofl're d'un
client de reprendre 1500 volumes relies an prix de 3 fr. 50
par exemplaire, soit 5250 fr. au total. Kuhn dOOJine cette
offre, en disant sa surprise et en a.jouta.nt : c: n. va 88Il8
illre que je ne peux empooher personne de faire une ~
duction de Rambert, mais je saurai reserver !es droit;s
de ma traduction qui est protegee par Ja loi et d.ont Jes
droits ne sont pas eehus». Et Kuhn dema.nde qui est ce
client. Le 16 ferner, la maison de NeuchAtel eXpJique
que 180 fabrique de choeolats Suchard a. l'intention de se
livreJr a une reclame de grand style en tirant parti deS
OMeaUX de Paul Robert et du texte de Rambert; c'est
elle qui offre de racheter 1500 volumes. Kuhn attire
immediatement l'attention de Delachaux et Niestle sur
l'an. 382 00 et reserve tous ses droits, notamment {(tous
les droits concemant les planches publiees sous forme de
primes et de menus qui ont ~ete faits jusqu'a. mainte-
nani: J..
Depuis 1925, Delachaux et Niestle S. A. avait en effet
foumi a Suchard Ia. reproduction d'un certain nombre
de p1anches sous forme de menus. Tout d'abord, il n'y
avait an bas de l'image que. le nom de Suchard et !es
:initiaIes L. P. R. avee, au-dessous, dans le bord blane,
las mots: «Choeolat Suchard». Plus tard, on ajouta au-
dessos de ces mots les noms des oiseaux en allemand,
en. :franyais et en italien. Au verso se trouve le mot « Menu»
et Ja rOOlame pour divers produits de Suchard. Parlois
le mot «menu» n'y figure pas. Ces images en couleurs
ont ete repandues en grande quantite dans les hötels et
les restaurants et comme primes, plus particulierement
en Suisse romande, mais aussi danS les contrees de
langue allemande. Suehard a en outre distribue comme
primes les images accompagnees du texte fran9ais.
Le 4 mars 1931, l'avocat de Kuhn ecrit a. Delachaux
et NiestIe S. A. qu'elle 80 dispose sans droit des oiseaux
de Robert au prejudice de son client. Il invoque derechef
l'art. 382 CO et reclame 180 reparation du prejudice cause
a. Kuhn par : 10 180 devalorisation des -invendus, 20 la
perte de benefices et 30 le tort moral. Delachaux et Niestle
S. A. repond le 12 mars. Elle conteste avoir viole le droit
de Kuhn, soutient que les menus et les primes de Suchard
constituent une excellente reclame pour l'edition allemande
dont la vente est presque arretee depuis plusieurs annees,
et remouvelle son offre de payer 5250 fr., tout en renon9ant
a. la livraison des volumes. Kuhn refuse cette offre et
maintient sa maniere de voir. La correspondance se
poursuit sans aboutir entre les avocats des parties jusqu'au
360
Obligationenrecbt. N° 63.
mois de mai 1931; la maison Delachaux et NiestIe persiste
apretendre au droit de disposer de tout ou partie de
l'edition fran9aise, notamment des planches en couleurs,
la convention de 1917 lui interdisant seulement de repro-
duire en tout ou en partie l'ouvrage en langue allemande;
Kuhn lui conteste ce droit.
B. -
Par demande du 21 juillet 1931, Emest Kuhn
a conclu a ce qu'il plftt au Tribunal cantonal neuchatelois
condamner Delachaux et Niestle S. A. a lui payer les
sommes de 11 050, 13 600 et 13 500 fr., ou ce que justice
connaitra avec interets 5 % des le 21 juillet 1931.
Le demandeur invoquait les art. 380 et suiv. et 97 et
suiv. CO, ainsi que les dispositions de Ia loi federale de
1922 sur le droit d'auteur. Il alIeguait qu'en autorisant
Suchard a se servir des oiseaux de Robert ades fins de
reclame, la defenderesse avait provoque une veritable
« inflation» et deprecie de la sorte le solde de l'edition
allemande. Le prix de revient d'un volume etant de
lO fr. et sa valeur, selon la defenderesse elle-meme, n'etant
plus que de 3 fr. 50, la depreciation est de 6 fr. 50, soit
pour 1700 volume de 11 050 fr. Le demandeur devra
reduire de moitie le prix de vente (18 au lieu de 36 fr.),
d'ou une perte de benefice da. 8 fr. par volume ou de
13600 fr. au total. En revanche, la defenderesse a retire
un benefice de l'impression des planches pour le compte
de Suchard. Le demandeur a droit a une partie de ce
benefice. Evaluant a un million le nombre des planches
livrees dont deux tiers ont vraisemblablement ete repan-
dues en Suisse allemande et en partant d'une redevance
de 2 centimes par piece, le demandeur reclame de ce
chef 13 500 fr.
O. -
La defenderesse a conclu a liberation des fins
de Ia demande. Elle soutient que le seul droit confere au
demandeur est celui de vendre le volume entier (planches
et textes) en langue allemande et affirme qu'elle n'a pas
porte atteinte a ce droit.
D. -
Par jugement du ler novembre 1932, le Tribunal
Obligationenrecht. N0 53.
351
cantonal lleuchatelois a deboute le demandeur de ses
trois premiers chefs de conclusions, a declare inutile le
quatrieme chef et dit que Kuhn conservait ses droits
en cas d'infractions « autres ». Les frais et les depens
ont ete mis a la charge du demandeur.
E. -
Kuhn a recouru contre ce jugement au Tribunal
federal et a repris ses conclusions.
L'intimee a conclu au rejet du recours et a la confirma-
tion du jugement attaque.
Oonsiderant en, droit :
1. -
.,.
La maison defenderesse a acquis de Lebet le droit
d'editer l'ouvrage en fran9ais ou en plusieurs langues.
La defenderesse a publie elle-meme une edition fran9aise
et elle a cede au demandeur le droit de faire paraitre
une edition allemande. Il n'est pas conteste qu'au moment
de conclure elle avait le droit de disposer de l'reuvre a
cette fin (art. 381 al. 2 CO). En vertu de l'art. 381 al. l er,
le demandeur possede les droits transferes « en tant et
aussi Iongtemps que l'execution de la convention l'exige ».
De plus, aux termes de l'art. 382 al. 1 er, « tant que les
editions que l'editeur (Kuhn) a le droit de faire ne sont
pas epuisees, l'auteur ou ses ayants causa ne peuvent
disposer a son prejudice ni de l'reuvre entiere, ni d'aucune
de ses parties». Or, a l'epoque ou Delachaux et NiestIe
ont dispose des planches en faveur de Suchard S. A.,
le stock de la premiere edition allemande n'etait pas
epuise; le droit transfere a Kuhn subsistait donc et il
est superfIu d'examiner si ce droit impliquait celui de
faire plusieurs editions. La defenderesse soutient a la
verite que la loi sp6ciale de 1922 sur le droit d'auteur
est venue abroger les dispositions de la loi generale sur le
contrat d'edition (art. 380 et sv. CO); mais c'est la une
erreur. L'art. 69 da 1a loi de 1922 n'a abrog6 que la loi
de 1883 concernant la ptopri6te litt6raire et artistique;
1a nouvelle loi n'a pas touche a la. reglementation du
362
Obligationenreeht,. N° 63.
contrat d'edition; ses dispositions sont en vigueur paralle-
lement avec celles du droit commun, de meme que les
principes de Ja loi speciale de 1883 ont coexiste avec ceux
du code de 1881. L'application des deux premiers alineas
de l'art. 381 et du premier alinea de I'art. 382 n'offre des
lors aucune difficulte de principe. Le point discutable et
discute est celui de l'etendue des droits acquis par le
demandeur en vertu de la convention.
L'reuvre dont il s'agit comprend deux parties : le texte
et les images. Tandis que les textes de l'edition fran9aise
et de l'edition allemande sont differents, et que, sans
aucun doute, Kuhn a un droit exclusif sur le texte alle-
mand, les illustrations en couleurs sont communes aux
deux editions. En ce qui les concerne, Kuhn a non pas
un droit exclusif, mais cependant un droit d'edition
qui lui permet de s'opposer a ce que Delachaux et Niestle
disposent des seules planches de manj{~re a lui causer
un dommage -
(Kuhn ne pourrait en revanche pas
s'opposer a la publication d'une seconde edition fran9aise).
La defenderesse soutient et le Tribunal cantonal admet,
a la verite, que « la seule chose que la defenderesse ait
abandonnee, c'est la publication en langue allemande de
l'reuvre complete, mais sans renoncer pour autant a tirer
parti d'une partie de l'reuvre, en l'espece des planches
dont elle a execute des reproductions en couleurs pour
Suchard S. A. ». Mais on ne peut se rallier a cette fa90n
de voir. Le contrat, interprew a Ja lumiere de l'art. 382,
I er alinea, garantissait Kuhn non seulement contre la
publication d'une edition allemande concurrente, mais
aussi contre une publication partielle qui put lui porter
prejudice. On violerait l'esprit du contrat et on lui en-
leverait une grande partie de sa valeur pratique si 1'0n
autorisait Delachaux et Niestle a disposer a leur guise
des planches en couleurs qui, d'apres les premiers juges
eux-memes, « ont evidemment une importance capitale,
dans l'reuvre de Robert et Rambert e1; ont du contribuer
certainement pour une forte part au succes de I'edition.
O'est ce qui en fait la valeur.)}
Obligationen:recht. No 53.
353
Le demandeur ne va pas jusqu'a interdire a la defen-
deresse toute utilisation des planches pour elles-memes.
Illui concede le droit d'en disposer, sans adjonction d'un
texte allemand, pour les contrees de langue fran9aise.
On peut, des lors, se dispenser d'examiner si, meme dans
ces limites, la defenderesse n'aurait pas du prealablement
obtenir I'autorisation de Kuhn qui possede lui aussi un
droit d'edition sur les images. Le demandeur s'oppose,
en revanche, et avec raison, a ceque la defenderesse
concede a Suchard 1e droit de repandre les tableaux dans
les contrees de langue allemande et aussi, d'une fa90n
generale, ace qu'elle permette a Suchard d'imprimer sur
les planches les noms des oiseaux en langue allemaude.
Oette derniere exigence est evidemment bien fondee, car,
on l'a deja note, Kuhn aun droit exclusif sur le texte
allemand aussi longtemps qu'il est au Mnefice de la
convention (art. 381 al. l er et 382 al. l er). Mais l'opposition
de Kuhn est egalement justifiee en ce qui concerne la
diffusion des planches dans les regions ou il peut ecouler
l'edition allemande. Les illustrations etant identiques
dans les deux editions et formant la partie la plus impor-
tante de l'reuvre, il saute aux yeux que la distribution
des tableaux a titre gratuit et en enormes quantites les
a vuJgarises et a du meme coup deprecie notablement
~!ouvrage. Le public renonce a acheter pour 36 fr. ce
dont il a r69u ou. peut recevoir sans bourse delier ou a
vil prix une partie essentielle.
2. -
La violation de ses obligations contractuelles par
la defenderesse entralne pourelle l'obligation de reparer
le dommage ainsi cause au demandeur, car il est evident
que les acres de Suchard, autorises par Delachaux et
Niestle, ont porte un prejudice sensible a Kuhn. La
mevente de l'edition allemande provient sans doute pour
une grande partie de la diffusion des planches; rien,
dans le dossier, ne permet de dire que le demandeur
ait neglige de faire les diligences necessaires pour assurer
la vente de l'ouvrage. En revanche, le Tribunal federal
ne possede pas les elements voulus pour determiner actuel-
354,
Obligationenrecht. N° 53.
lement l'etendue du dommage et fixer les dommages-
inMrets dus par la defenderesse au demandeur. La cause
doit donc etre renvoyee aux premiers juges pour qu'ils
completent l'instruction et statuent a nouveau.
Le demandeur a invoque les facteurs de calcul suivants
qui peuvent en effet entrer en consideration :
a) difference entre le prix de revient et la valeur actuelle
de l'ouvrage (montant paye en trop pour les exemplaires
invendus);
b) perte de benefice provenant de la reduction du
prix de vente;
c) participation au benefice realise par la defenderesse
grace aux commandes de Suchard, en tant que les planches
ont eM repandues avec des noms d'oiseaux en allemand
ou dans des regions de langue allemande.
n y aura lieu d'etablir : le nombre des invendus;
l'importance de la depreciation; le benefice perdu a raison
de la reduction du prix de vente; le nombre de planches
avec noms d'oiseaux en allemand repandues par Suchard;
le nombre de planches sans noms d'oiseaux distribuees
dans des regions de langue allemande.
Le juge recherchera aussi les circonstances qui, inde~
pendamment de la violation du contrat, ont influe BUr
la mevente de l'edition allemande. De teIles circonstances
diminueraient la responsabiliM de la defenderesse et,
par suite, le montant des d?mmages-inMrets.
Par ces motils, le Tribunal federal
admet le recours, annule le jugement attaque et renvoie
la cause au Tribunal cantonal neuchatelois pour qu'il
oomplete l'instruction et statue a nouveau.
Obligationenrecht. N° 54.
355
54. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. September 1933
i. S. Ban:tue Nationale da Bulgarie gegen J. AJC&laY G.m.b.IJ.
Es ist kein Verstoss gegen OG Art. 63 Ziff. 3, wenn das kantonale
Gericht in seinem Urteil nicht angegeben hat, welches Recht
es angewendet hat, sofern es sowohl nach dem schweizerischen,
als nach dem ansländischen Recht zum gleichen Ergebnis
gelangt ist (Erw. 1).
Die Ver jäh run g eines vertraglichen Anspruches richtet
sich nach dem Recht, dem die Obligation selbst Wlterworfen
ist (Erw. 2).
A n wen d bar e s R e c h t auf ein internationales Anleihen
einer ansländischen Nationalbank mit schweizerischen Zahl-
stellen. AblehnWlg der AnwendWlg des Rechtes der Zahl·
stellen als Recht des ErfüllWlgsorles im konkreten Fall
(Erw. 3).
Bei BeurteilWlg der Klage auf AnerkennWlg des Forderungs.'
rechtes im Arrestverfahren darf nicht die lex fori herangezogen
werden (Erw. 4).
A. -
Im Jahre 1909 nahm die Banque Nationale de
Bulgarie ein Anleihen auf. Die ausgestellten Anleihenstitel
enthalten u. a. folgende Bestimmung:
« Die Coupons
und die verlosten Titel werden zu ihrem Nennwert einge-
löst und zwar nach Belieben des Inhabers an folgenden
Plätzen : in Sofia in Levas Gold, in Wien, Paris, Amster-
dam, Antwerpen, Brüssel, Zürich und Basel in Francs.
Coupons, welche nicht innerhalb 5 Jahren nach ihrer
Fälligkeit zur Einlösung
präsentiert
werden,
sind
zugunsten der Banque Nationale de Bulgarie ver-
jährt. »
Durch Gesetz vom 9. Mai 1922 hat der bulgarische
Staat den Lauf der Verjährung der Verbindlichkeiten
der Banque Nationale de Bulgarie aus dem genannten
Anleihen als vom 1. August 1914 bis 31. Dezember 1922
unterbrochen, d. h. hier nach dem Sprachgebrauch des
schweizerischen Obligationenrechtes (OB Art. 134) « still-
gestanden » erklärt.
Die Bank J. Alcalay G. m. b. H. in Berlin besitzt
eine grosse Anzahl Zinsabschnitte dieses Anleihens mit
AS 59 n -
1933
24