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59_II_347

BGE 59 II 347

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Français CH
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346

Erbrecht. No 52.

conservation des biens qui composent la succession. Tout

au plus servirait-elle a sauvegarder la part de l'heritier.

Mais c'est Ia un soin qui excede les pouvoirs de l'executeur

testamentaire. Celui-ci doit se borner a veiller a ce que

les biens reviennent a ceux auxquels ils sont destines

selon la loi et les volontes du testateur et n'a pas a se

preoccuper de ce qu'il peut advenir des biens apres leur

remise aux ayants droit. TI pourra se faire sans doute

que l'executeur testamentaire ait a assurer le transfert

des biens d'un heritier a un autre (a l'appele, par exemple)

ou l'accomplissement de certaines charges et conditions;

mais c'est alors a d'autres mesures qu'il y aura lieu de

recourir, et tel n'est d'ailleurs pas le cas en l'espece.

La fait, d'autre part, que Dame L.-P. a expressement

charge le recourant de demander l'interdiction de son fils

si celui-ci ne consentaitpas a ce que les biens qu'elle lui

laissait fussent geres par un curateur importe peu. Une

mesure de ce genre ne saurait etre prise dans la forme

de dispositions a cause de mort, car. eUe ne touche pas

seulement aux biens, mais a la personnalite meme de

celui qui en est l'objet. Si Dame L.-P. etait sans doute

en droit de subordonner la delivrance a teIle ou teIle

condition qui lui aurait paru 1l,tile, pourvu qu'elle fftt

compatible avec les regles relatives a la reserve, en revan-

che il ne lui appartenait. pas de prescrire a qui .que ce

soit d'intervenir en son nom et apres sa mort dans le

domaine des interets personnels de son fils. Suppose

qu'elle eut eu le droit de demander l'interdiction de son

fils de son vivant, ce droit s'est en tout cas eteint a Ba

mort et ne pouvait etre transmis a l'executeur testamen-

taire. .

Le Tribunal jerUral prononce:

La recours est rejete.

Obligationenrecht. N0 53.

347

IH. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

53. Arrit de la. Ire Section civUe du ao septembre 1933

dang la. cause Xuhn contra Dela.chaux & NiesUe S. A.

La loi spooiale de 1922 sur le droit d'auteur n'a pas abroge lee

dispositions du CO sur le contrat d'edition.

Cession du droit de publier l'edition allemande d'une ceuvre

dont une partie essentielle -

les illustrations -

lui est com-

mnne avec l'edition frangaise. Obligation de l'ayant droit de

cette dermere edition de ne point disposer des seules illustra-

tions d'une maniere prejudiciable a l'ecoulement de l'edition

allemande. (Consid. 1.)

Facteurs de calcul du dommage en cas de contravention a cette

obligation de ne pas faire. (Consid. 2.)

A. -

Le peintre Leo-Paul Robert a illustre l'reuvl'e

d'Eugime Rambert : « Les oiseaux dans la nature». Le

droit d'auteur appartint tout d'abord entierement a

Daniel Lebet, editeur a Berne. Celui-ci ceda en 1913 a

Delachaux et NiestIe S. A., a Neuchatel, « les droits de

publication d'une premiere edition format 80

)) dudit

ouvrage en specifiant : « le tirage ... sera ou entierement

fran9ais ou, au contraire, reparti en differentes langues)).

Le 13 juillet de la meme annee, la maison Delachaux et

NiestIe passa avec Paul Robert une convention aux

termes de laquelle le peintre s'engageait a retoucher

cinquante planches en couleurs, tirees de la grande edition

de Lebet. La remuneration etait fixee a 50 francs par

planche, soit 2500 fr. au total. Paul Robert s'interdisait

d'6diter pour son compte ou d'autoriser l'edition de

reproductions des planches d'oiseaux, sous quelque forme

que ce fut. sans en avoir obtenu l'autorisation de Daniel

Lebet qui restait proprietaire exclusif de l'ouvrage et

auquel la maison Delachaux et NiestIe devait des droits

pour chaque edition (art. 8). Cette soci6M s'engageait,

de son cöte, a reproduire les cinquante planch.es a. Ia.

satisfaction de l'auteur par le p:roOOde typographique

des trois couleurs (eventuellement quatre), tout en. resta.nt

dans les limites de perfection que l'on peut exiger de ce

procede (art. 4). Les planches retouchees ont ere restituees

au peintre apres l'achevement de I'impression (art. 7).

En 1916, la societe Delachaux et Niest1e pub1ia Wle

edition fran9aise des « Oiseaux dans Ja nature ». oompre-

nant 2000 volumes mis en souscription au prix de 30 fr.

l'exemplaire (prix porte ensuite a. 36 fr.). A la fin de 1921,

l'edition etait epuisee.

Le 26 ferner 1917, Delachaux et NiestIe S. A. passa

avec Emest Kuhn, a. Bienne, une convention dont le

premier artic1e est ainsi con9u :

« Art. premier: « La maison Delaeb.aux et N"l6StI8

S. A. cMe a. M. E. Kuhn, editeur~ le droit exclusif de

publication en langue allemande du livre de Robert et

Rambert, « Les oiseaux dans la nature lt. 50 monographies

d'oiseaux utiles illustrees en couleurs, pnSface de Philippe

Godet, dont elle est proprietaire. »

Ce contrat a ete execute : Delachaux et Niest16 S. A.

a livre 3000 exemplaires et Kuhn a. paye 27 000 fr.

L'ecoulement de l'edition allemande semble plus ta.rdif

que celui de I'edition fran9aise. Kuhn decla.re qu'& Ja

fin du mois de decembre 1930, il a.vait encore en stock

environ 1500 volumes relies et 200 series de p1anches

avec passe-partout. Aussi, {tu mois de janvier 1931, Ja

societe Delachaux et Niestle lui transmet l'ofl're d'un

client de reprendre 1500 volumes relies an prix de 3 fr. 50

par exemplaire, soit 5250 fr. au total. Kuhn dOOJine cette

offre, en disant sa surprise et en a.jouta.nt : c: n. va 88Il8

illre que je ne peux empooher personne de faire une ~

duction de Rambert, mais je saurai reserver !es droit;s

de ma traduction qui est protegee par Ja loi et d.ont Jes

droits ne sont pas eehus». Et Kuhn dema.nde qui est ce

client. Le 16 ferner, la maison de NeuchAtel eXpJique

que 180 fabrique de choeolats Suchard a. l'intention de se

livreJr a une reclame de grand style en tirant parti deS

OMeaUX de Paul Robert et du texte de Rambert; c'est

elle qui offre de racheter 1500 volumes. Kuhn attire

immediatement l'attention de Delachaux et Niestle sur

l'an. 382 00 et reserve tous ses droits, notamment {(tous

les droits concemant les planches publiees sous forme de

primes et de menus qui ont ~ete faits jusqu'a. mainte-

nani: J..

Depuis 1925, Delachaux et Niestle S. A. avait en effet

foumi a Suchard Ia. reproduction d'un certain nombre

de p1anches sous forme de menus. Tout d'abord, il n'y

avait an bas de l'image que. le nom de Suchard et !es

:initiaIes L. P. R. avee, au-dessous, dans le bord blane,

las mots: «Choeolat Suchard». Plus tard, on ajouta au-

dessos de ces mots les noms des oiseaux en allemand,

en. :franyais et en italien. Au verso se trouve le mot « Menu»

et Ja rOOlame pour divers produits de Suchard. Parlois

le mot «menu» n'y figure pas. Ces images en couleurs

ont ete repandues en grande quantite dans les hötels et

les restaurants et comme primes, plus particulierement

en Suisse romande, mais aussi danS les contrees de

langue allemande. Suehard a en outre distribue comme

primes les images accompagnees du texte fran9ais.

Le 4 mars 1931, l'avocat de Kuhn ecrit a. Delachaux

et NiestIe S. A. qu'elle 80 dispose sans droit des oiseaux

de Robert au prejudice de son client. Il invoque derechef

l'art. 382 CO et reclame 180 reparation du prejudice cause

a. Kuhn par : 10 180 devalorisation des -invendus, 20 la

perte de benefices et 30 le tort moral. Delachaux et Niestle

S. A. repond le 12 mars. Elle conteste avoir viole le droit

de Kuhn, soutient que les menus et les primes de Suchard

constituent une excellente reclame pour l'edition allemande

dont la vente est presque arretee depuis plusieurs annees,

et remouvelle son offre de payer 5250 fr., tout en renon9ant

a. la livraison des volumes. Kuhn refuse cette offre et

maintient sa maniere de voir. La correspondance se

poursuit sans aboutir entre les avocats des parties jusqu'au

360

Obligationenrecbt. N° 63.

mois de mai 1931; la maison Delachaux et NiestIe persiste

apretendre au droit de disposer de tout ou partie de

l'edition fran9aise, notamment des planches en couleurs,

la convention de 1917 lui interdisant seulement de repro-

duire en tout ou en partie l'ouvrage en langue allemande;

Kuhn lui conteste ce droit.

B. -

Par demande du 21 juillet 1931, Emest Kuhn

a conclu a ce qu'il plftt au Tribunal cantonal neuchatelois

condamner Delachaux et Niestle S. A. a lui payer les

sommes de 11 050, 13 600 et 13 500 fr., ou ce que justice

connaitra avec interets 5 % des le 21 juillet 1931.

Le demandeur invoquait les art. 380 et suiv. et 97 et

suiv. CO, ainsi que les dispositions de Ia loi federale de

1922 sur le droit d'auteur. Il alIeguait qu'en autorisant

Suchard a se servir des oiseaux de Robert ades fins de

reclame, la defenderesse avait provoque une veritable

« inflation» et deprecie de la sorte le solde de l'edition

allemande. Le prix de revient d'un volume etant de

lO fr. et sa valeur, selon la defenderesse elle-meme, n'etant

plus que de 3 fr. 50, la depreciation est de 6 fr. 50, soit

pour 1700 volume de 11 050 fr. Le demandeur devra

reduire de moitie le prix de vente (18 au lieu de 36 fr.),

d'ou une perte de benefice da. 8 fr. par volume ou de

13600 fr. au total. En revanche, la defenderesse a retire

un benefice de l'impression des planches pour le compte

de Suchard. Le demandeur a droit a une partie de ce

benefice. Evaluant a un million le nombre des planches

livrees dont deux tiers ont vraisemblablement ete repan-

dues en Suisse allemande et en partant d'une redevance

de 2 centimes par piece, le demandeur reclame de ce

chef 13 500 fr.

O. -

La defenderesse a conclu a liberation des fins

de Ia demande. Elle soutient que le seul droit confere au

demandeur est celui de vendre le volume entier (planches

et textes) en langue allemande et affirme qu'elle n'a pas

porte atteinte a ce droit.

D. -

Par jugement du ler novembre 1932, le Tribunal

Obligationenrecht. N0 53.

351

cantonal lleuchatelois a deboute le demandeur de ses

trois premiers chefs de conclusions, a declare inutile le

quatrieme chef et dit que Kuhn conservait ses droits

en cas d'infractions « autres ». Les frais et les depens

ont ete mis a la charge du demandeur.

E. -

Kuhn a recouru contre ce jugement au Tribunal

federal et a repris ses conclusions.

L'intimee a conclu au rejet du recours et a la confirma-

tion du jugement attaque.

Oonsiderant en, droit :

1. -

.,.

La maison defenderesse a acquis de Lebet le droit

d'editer l'ouvrage en fran9ais ou en plusieurs langues.

La defenderesse a publie elle-meme une edition fran9aise

et elle a cede au demandeur le droit de faire paraitre

une edition allemande. Il n'est pas conteste qu'au moment

de conclure elle avait le droit de disposer de l'reuvre a

cette fin (art. 381 al. 2 CO). En vertu de l'art. 381 al. l er,

le demandeur possede les droits transferes « en tant et

aussi Iongtemps que l'execution de la convention l'exige ».

De plus, aux termes de l'art. 382 al. 1 er, « tant que les

editions que l'editeur (Kuhn) a le droit de faire ne sont

pas epuisees, l'auteur ou ses ayants causa ne peuvent

disposer a son prejudice ni de l'reuvre entiere, ni d'aucune

de ses parties». Or, a l'epoque ou Delachaux et NiestIe

ont dispose des planches en faveur de Suchard S. A.,

le stock de la premiere edition allemande n'etait pas

epuise; le droit transfere a Kuhn subsistait donc et il

est superfIu d'examiner si ce droit impliquait celui de

faire plusieurs editions. La defenderesse soutient a la

verite que la loi sp6ciale de 1922 sur le droit d'auteur

est venue abroger les dispositions de la loi generale sur le

contrat d'edition (art. 380 et sv. CO); mais c'est la une

erreur. L'art. 69 da 1a loi de 1922 n'a abrog6 que la loi

de 1883 concernant la ptopri6te litt6raire et artistique;

1a nouvelle loi n'a pas touche a la. reglementation du

362

Obligationenreeht,. N° 63.

contrat d'edition; ses dispositions sont en vigueur paralle-

lement avec celles du droit commun, de meme que les

principes de Ja loi speciale de 1883 ont coexiste avec ceux

du code de 1881. L'application des deux premiers alineas

de l'art. 381 et du premier alinea de I'art. 382 n'offre des

lors aucune difficulte de principe. Le point discutable et

discute est celui de l'etendue des droits acquis par le

demandeur en vertu de la convention.

L'reuvre dont il s'agit comprend deux parties : le texte

et les images. Tandis que les textes de l'edition fran9aise

et de l'edition allemande sont differents, et que, sans

aucun doute, Kuhn a un droit exclusif sur le texte alle-

mand, les illustrations en couleurs sont communes aux

deux editions. En ce qui les concerne, Kuhn a non pas

un droit exclusif, mais cependant un droit d'edition

qui lui permet de s'opposer a ce que Delachaux et Niestle

disposent des seules planches de manj{~re a lui causer

un dommage -

(Kuhn ne pourrait en revanche pas

s'opposer a la publication d'une seconde edition fran9aise).

La defenderesse soutient et le Tribunal cantonal admet,

a la verite, que « la seule chose que la defenderesse ait

abandonnee, c'est la publication en langue allemande de

l'reuvre complete, mais sans renoncer pour autant a tirer

parti d'une partie de l'reuvre, en l'espece des planches

dont elle a execute des reproductions en couleurs pour

Suchard S. A. ». Mais on ne peut se rallier a cette fa90n

de voir. Le contrat, interprew a Ja lumiere de l'art. 382,

I er alinea, garantissait Kuhn non seulement contre la

publication d'une edition allemande concurrente, mais

aussi contre une publication partielle qui put lui porter

prejudice. On violerait l'esprit du contrat et on lui en-

leverait une grande partie de sa valeur pratique si 1'0n

autorisait Delachaux et Niestle a disposer a leur guise

des planches en couleurs qui, d'apres les premiers juges

eux-memes, « ont evidemment une importance capitale,

dans l'reuvre de Robert et Rambert e1; ont du contribuer

certainement pour une forte part au succes de I'edition.

O'est ce qui en fait la valeur.)}

Obligationen:recht. No 53.

353

Le demandeur ne va pas jusqu'a interdire a la defen-

deresse toute utilisation des planches pour elles-memes.

Illui concede le droit d'en disposer, sans adjonction d'un

texte allemand, pour les contrees de langue fran9aise.

On peut, des lors, se dispenser d'examiner si, meme dans

ces limites, la defenderesse n'aurait pas du prealablement

obtenir I'autorisation de Kuhn qui possede lui aussi un

droit d'edition sur les images. Le demandeur s'oppose,

en revanche, et avec raison, a ceque la defenderesse

concede a Suchard 1e droit de repandre les tableaux dans

les contrees de langue allemande et aussi, d'une fa90n

generale, ace qu'elle permette a Suchard d'imprimer sur

les planches les noms des oiseaux en langue allemaude.

Oette derniere exigence est evidemment bien fondee, car,

on l'a deja note, Kuhn aun droit exclusif sur le texte

allemand aussi longtemps qu'il est au Mnefice de la

convention (art. 381 al. l er et 382 al. l er). Mais l'opposition

de Kuhn est egalement justifiee en ce qui concerne la

diffusion des planches dans les regions ou il peut ecouler

l'edition allemande. Les illustrations etant identiques

dans les deux editions et formant la partie la plus impor-

tante de l'reuvre, il saute aux yeux que la distribution

des tableaux a titre gratuit et en enormes quantites les

a vuJgarises et a du meme coup deprecie notablement

~!ouvrage. Le public renonce a acheter pour 36 fr. ce

dont il a r69u ou. peut recevoir sans bourse delier ou a

vil prix une partie essentielle.

2. -

La violation de ses obligations contractuelles par

la defenderesse entralne pourelle l'obligation de reparer

le dommage ainsi cause au demandeur, car il est evident

que les acres de Suchard, autorises par Delachaux et

Niestle, ont porte un prejudice sensible a Kuhn. La

mevente de l'edition allemande provient sans doute pour

une grande partie de la diffusion des planches; rien,

dans le dossier, ne permet de dire que le demandeur

ait neglige de faire les diligences necessaires pour assurer

la vente de l'ouvrage. En revanche, le Tribunal federal

ne possede pas les elements voulus pour determiner actuel-

354,

Obligationenrecht. N° 53.

lement l'etendue du dommage et fixer les dommages-

inMrets dus par la defenderesse au demandeur. La cause

doit donc etre renvoyee aux premiers juges pour qu'ils

completent l'instruction et statuent a nouveau.

Le demandeur a invoque les facteurs de calcul suivants

qui peuvent en effet entrer en consideration :

a) difference entre le prix de revient et la valeur actuelle

de l'ouvrage (montant paye en trop pour les exemplaires

invendus);

b) perte de benefice provenant de la reduction du

prix de vente;

c) participation au benefice realise par la defenderesse

grace aux commandes de Suchard, en tant que les planches

ont eM repandues avec des noms d'oiseaux en allemand

ou dans des regions de langue allemande.

n y aura lieu d'etablir : le nombre des invendus;

l'importance de la depreciation; le benefice perdu a raison

de la reduction du prix de vente; le nombre de planches

avec noms d'oiseaux en allemand repandues par Suchard;

le nombre de planches sans noms d'oiseaux distribuees

dans des regions de langue allemande.

Le juge recherchera aussi les circonstances qui, inde~

pendamment de la violation du contrat, ont influe BUr

la mevente de l'edition allemande. De teIles circonstances

diminueraient la responsabiliM de la defenderesse et,

par suite, le montant des d?mmages-inMrets.

Par ces motils, le Tribunal federal

admet le recours, annule le jugement attaque et renvoie

la cause au Tribunal cantonal neuchatelois pour qu'il

oomplete l'instruction et statue a nouveau.

Obligationenrecht. N° 54.

355

54. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. September 1933

i. S. Ban:tue Nationale da Bulgarie gegen J. AJC&laY G.m.b.IJ.

Es ist kein Verstoss gegen OG Art. 63 Ziff. 3, wenn das kantonale

Gericht in seinem Urteil nicht angegeben hat, welches Recht

es angewendet hat, sofern es sowohl nach dem schweizerischen,

als nach dem ansländischen Recht zum gleichen Ergebnis

gelangt ist (Erw. 1).

Die Ver jäh run g eines vertraglichen Anspruches richtet

sich nach dem Recht, dem die Obligation selbst Wlterworfen

ist (Erw. 2).

A n wen d bar e s R e c h t auf ein internationales Anleihen

einer ansländischen Nationalbank mit schweizerischen Zahl-

stellen. AblehnWlg der AnwendWlg des Rechtes der Zahl·

stellen als Recht des ErfüllWlgsorles im konkreten Fall

(Erw. 3).

Bei BeurteilWlg der Klage auf AnerkennWlg des Forderungs.'

rechtes im Arrestverfahren darf nicht die lex fori herangezogen

werden (Erw. 4).

A. -

Im Jahre 1909 nahm die Banque Nationale de

Bulgarie ein Anleihen auf. Die ausgestellten Anleihenstitel

enthalten u. a. folgende Bestimmung:

« Die Coupons

und die verlosten Titel werden zu ihrem Nennwert einge-

löst und zwar nach Belieben des Inhabers an folgenden

Plätzen : in Sofia in Levas Gold, in Wien, Paris, Amster-

dam, Antwerpen, Brüssel, Zürich und Basel in Francs.

Coupons, welche nicht innerhalb 5 Jahren nach ihrer

Fälligkeit zur Einlösung

präsentiert

werden,

sind

zugunsten der Banque Nationale de Bulgarie ver-

jährt. »

Durch Gesetz vom 9. Mai 1922 hat der bulgarische

Staat den Lauf der Verjährung der Verbindlichkeiten

der Banque Nationale de Bulgarie aus dem genannten

Anleihen als vom 1. August 1914 bis 31. Dezember 1922

unterbrochen, d. h. hier nach dem Sprachgebrauch des

schweizerischen Obligationenrechtes (OB Art. 134) « still-

gestanden » erklärt.

Die Bank J. Alcalay G. m. b. H. in Berlin besitzt

eine grosse Anzahl Zinsabschnitte dieses Anleihens mit

AS 59 n -

1933

24