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Erbrecht.;S-o !'i2.
ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
52. Extrait de l'arret da la IIme Sacticn civile
du 28 septembre 1933 dans la cause Brauen contre P.
L'executeur te.!ltamentaire n's pas qualite, mame en vertu d'une
clause expresse du testament, pour former uue demande en
interdiction contra un Mritier.
A. -
Dame L.-P. est decedee le 30 octobre 1932. Par
testament du 26 juin 1922, elle avait institue comme Mri-
tiers son fils l\L P. pour ]es 3/4 et ses petits-enfants, soit
les enfants du prenomme, pour le solde de la succession.
Elle designait Me Numa Brauen, notaire a NeuchateI,
comme executeur testamentaire et demandait en outre a
l'autorite tutelaire de nommer ce dernier curateur des
biens qui reviendraient a ses petits-enfants. Enfin elle
priait son fils lui-meme de consentir a ce que les biens
qu'elle lui laissait fussent egalement geres par un curateur.
Aux termes d'un acte du meme jour, joint au testa-
ment et intitule : « Instructions donnees a mon executeur
testamentaire en ce qui concerne les biens qui reviendront
a mon fils M. P. », elle declarait : « Si M. refuse de sou-
mettre l'administration de ses biens a un curateur qui
sera nomme par l'autorite tutelaire, je prie mon executeur
testamentaire d'introduire une action en interdiction
contre mon fils M. P. en raison de la mauvaise gestion
de ses affaires ... » Elle ajoutait que le prenomme avait
depense une somme de 100000 fr. d'une maniere qu'elle
jugeait inconsideree et qu'elle lecroyait « incapable
d'administrer une fortune ~ peu importante sans s'ex-
poser, lui et les siens, a subir las consequences de sa mau-
vaise administration».
B. -
M. P. ayant refuse de consentir a la curatelle
provue au testament, le notaire Brauen, en sa qualite
Erbrecht. No 52.
d'executeur testamentaire et se prevalant du mandat
donne par la testatrice, a introduit une instance en· inter-
diction contre le pronomine devant l'autorite tutela:ire de
La Chaux-de-Fonds.
M. P. a conclu prejudiciellement au rejet de la demande,
en contestant au demandeur la qualite voulue pour agir
en l'occurrence.
Par jugement du 21 juin 1933, I'autorite tutelaire de
La Chaux-de-Fonds a admis que le demandeur, en sa
qualite d'executeur testamentaire, etait recevablea
conclure a l'interdiction du defendeur M. P.
Sur recours de ce dernier, le Tribunal cantonal de
Neuchatel, relevant le fait que l'executeur testamentaire
ne rentrait pas dans le cercle des personnes que l'art. 30
de la loi cantonale d'introduction du code civil suisse
considere comme habnes a former une demande en inter-
diction, adenie au demandeur le droit de conclure a
l'interdiction de M. P.
Le demandeur a forme contre l'arret du Tribunal
cantonal un reoours de droit civil. Il conclut a l'annu-
lation de cet arret et a, la confirmation du jugement de
l'autorite tutelaire.
Oonsiderant en droit :
•
C'est en vain tout d'abord que le recourant entendrait
faire decouler ce droit (le droit de demander l'interdiction
d'un Mritier) de sa qualite d'executeur testamentaire.
Que l'executeur testamentaire tienne de son mandat des
pouvoirs qui lui sont propres, cela n'est pas douteux, et
il est vrai aussi que la jurisprudence lui a reconnu le droit
d'ester en justice en cette qualite et de son chef. Mais
encore faut-il qu'il agisse dans l'interet de la succession.
ce qui n'est pas le cas d'une demande tendant a l'inter-
diction d'un heritier. L'interdiction d'un heritier est en
realite sans rapport avec la sauvegarde des interets de la.
succession. Elle ne saurait etre invoquee pour assurer la
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Erbrecht. No 52.
conservation des biens qui composent la succession. Tout
au plus servirait-elle 11. sauvegarder la part de l'heritier.
Mais c'est Ia un soin qui excede les pouvoirs de l'executeur
testamentaire. Celui-ci doit se borner 11. veiller 11. ce que
les biens reviennent 11. ceux auxquels ils sont destines
selon la lDi et les volontes du testateur et n'a pas a se
preoccuper de ce qu'il peut advenir des biens apres leur
remise aux ayants droit. TI pourra se faire sans doute·
que l'executeur testamentaire ait 11. assurer le transfert
des biens d'un heritier 11. un autre (11. l'appele, par exemple)
ou l'accomplissement de certaines eh arges et conditions;
mais c'est alors 11. d'autres mesures qu'il y aura lieu de
recourir, et tel n'est d'ailleurs pas le cas en l'espece.
Le fait, d'autre part, que Dame L.-P. a expressement
charge le recourant de demander l'interdiction de son fils
si celui-ci ne consentaitpas 11. ce que les biens qu'elle lui
laissait fussent geres par un curateur importe peu. Une
mesure de ce genre ne saurait etre prise dans la forme
de dispositions 11. cause de mort, car. elle ne touche pas
seulement aux biens, mais 11. la personnalite meme de
celui qui en est l'objet. Si Dame L.-P. etait sans doute
en droit de subordonner la delivrance 11. telle ou teUe
condition qui lui aurait paru llotile, pourvu qu'elle fUt
compatible avec les regles relatives 11. la reserve, en revan-
che il ne lui appartenait pas de prescrire a qui .que ce
soit d'intervenir en son nom et apres sa mort dans le
domaine des interets personnels de son fils. Suppose
qu'elle eut eu le droit de demander l'interdiction de son
fils de son vivant, ce droit s'est en tout cas eteint 11. sa
mort et ne pouvait etre transmis a l'executeur testamen-
taire ..
Le Tribunal flfUral prononce :
Le recours est rejete.
Obligationenrecht. No 53.
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III. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
53. Arr6t de la. Ire Seetion civUe du 90 septembre 1933
dans lacause Euhn contra Dela.chaux lG Niestle S. A.
La loi speciale da 1922 sur le droit d'auteur n'a pas abroge les
dispositions du CO sur le contrat d'Mition.
Cession du droit de publier I'Mition allemande d'une reuvre
dont une partie essentielle -
les illustrations -
lui est com-
mnne avec l'edition fram;aise. Obligation de l'ayant droit de
ootte derniere edition de ne point disposer des seules illustra-
tions d'une maniere prejudiciable a l'ecoulement de l'Mition
allemande. (Consid. 1.)
Facteurs de calcul du dommage en cas de contravention a cette
obligation de ne pas faire. (Consid. 2.)
A. -
Le peintre Leo-Paul Robert a illustre l'reuVl'e
d'Eugene Rambert : « Les oiseaux dans la nature». Le
droit d'auteur appartint tout d'abord entierement
11.
Damel Lebet, editeur 11. Berne. Celui-ci ceda en 1913 11.
Delachaux et NiestIe S. A., 11. Neuehatei, « les droits de
publication d'une premiere edition format 8°)) dudit
ouvrage en specifiant : « le tirage ... sera ou entierement
fran9ais OU, au contraire, reparti en differentes Iangues ».
Le 13 juillet de la meme annee, la maison Delachaux et
Niestle passa avec Paul Robert une convention aux
termes de laquelle le peintre s'engageait 11. retoucher
cinquante planches en couleurs, tirees de la grande edition
de Lebet. La remuneration etait fixee 11. 50 francs par
planche, soit 2500 fr. au total. Paul Robert s'interdisait
d'editer pour son compte ou d'autoriser l'edition de
reproductions des planches d'oiseaux, sous quelque forme
que ce fut, sans en avoir obtenu l'autorisation de Daniel
Lebet qui restait proprietaire exclusif de l'ouvrage et
auquel la maison Delachaux et NiestIe devait des droits
pour chaque edition (art. 8). Cette socieM s'engageait,