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59_II_344

BGE 59 II 344

Bundesgericht (BGE) · 1933-09-28 · Français CH
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Erbrecht.;S-o !'i2.

ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

52. Extrait de l'arret da la IIme Sacticn civile

du 28 septembre 1933 dans la cause Brauen contre P.

L'executeur te.!ltamentaire n's pas qualite, mame en vertu d'une

clause expresse du testament, pour former uue demande en

interdiction contra un Mritier.

A. -

Dame L.-P. est decedee le 30 octobre 1932. Par

testament du 26 juin 1922, elle avait institue comme Mri-

tiers son fils l\L P. pour ]es 3/4 et ses petits-enfants, soit

les enfants du prenomme, pour le solde de la succession.

Elle designait Me Numa Brauen, notaire a NeuchateI,

comme executeur testamentaire et demandait en outre a

l'autorite tutelaire de nommer ce dernier curateur des

biens qui reviendraient a ses petits-enfants. Enfin elle

priait son fils lui-meme de consentir a ce que les biens

qu'elle lui laissait fussent egalement geres par un curateur.

Aux termes d'un acte du meme jour, joint au testa-

ment et intitule : « Instructions donnees a mon executeur

testamentaire en ce qui concerne les biens qui reviendront

a mon fils M. P. », elle declarait : « Si M. refuse de sou-

mettre l'administration de ses biens a un curateur qui

sera nomme par l'autorite tutelaire, je prie mon executeur

testamentaire d'introduire une action en interdiction

contre mon fils M. P. en raison de la mauvaise gestion

de ses affaires ... » Elle ajoutait que le prenomme avait

depense une somme de 100000 fr. d'une maniere qu'elle

jugeait inconsideree et qu'elle lecroyait « incapable

d'administrer une fortune ~ peu importante sans s'ex-

poser, lui et les siens, a subir las consequences de sa mau-

vaise administration».

B. -

M. P. ayant refuse de consentir a la curatelle

provue au testament, le notaire Brauen, en sa qualite

Erbrecht. No 52.

d'executeur testamentaire et se prevalant du mandat

donne par la testatrice, a introduit une instance en· inter-

diction contre le pronomine devant l'autorite tutela:ire de

La Chaux-de-Fonds.

M. P. a conclu prejudiciellement au rejet de la demande,

en contestant au demandeur la qualite voulue pour agir

en l'occurrence.

Par jugement du 21 juin 1933, I'autorite tutelaire de

La Chaux-de-Fonds a admis que le demandeur, en sa

qualite d'executeur testamentaire, etait recevablea

conclure a l'interdiction du defendeur M. P.

Sur recours de ce dernier, le Tribunal cantonal de

Neuchatel, relevant le fait que l'executeur testamentaire

ne rentrait pas dans le cercle des personnes que l'art. 30

de la loi cantonale d'introduction du code civil suisse

considere comme habnes a former une demande en inter-

diction, adenie au demandeur le droit de conclure a

l'interdiction de M. P.

Le demandeur a forme contre l'arret du Tribunal

cantonal un reoours de droit civil. Il conclut a l'annu-

lation de cet arret et a, la confirmation du jugement de

l'autorite tutelaire.

Oonsiderant en droit :

C'est en vain tout d'abord que le recourant entendrait

faire decouler ce droit (le droit de demander l'interdiction

d'un Mritier) de sa qualite d'executeur testamentaire.

Que l'executeur testamentaire tienne de son mandat des

pouvoirs qui lui sont propres, cela n'est pas douteux, et

il est vrai aussi que la jurisprudence lui a reconnu le droit

d'ester en justice en cette qualite et de son chef. Mais

encore faut-il qu'il agisse dans l'interet de la succession.

ce qui n'est pas le cas d'une demande tendant a l'inter-

diction d'un heritier. L'interdiction d'un heritier est en

realite sans rapport avec la sauvegarde des interets de la.

succession. Elle ne saurait etre invoquee pour assurer la

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Erbrecht. No 52.

conservation des biens qui composent la succession. Tout

au plus servirait-elle 11. sauvegarder la part de l'heritier.

Mais c'est Ia un soin qui excede les pouvoirs de l'executeur

testamentaire. Celui-ci doit se borner 11. veiller 11. ce que

les biens reviennent 11. ceux auxquels ils sont destines

selon la lDi et les volontes du testateur et n'a pas a se

preoccuper de ce qu'il peut advenir des biens apres leur

remise aux ayants droit. TI pourra se faire sans doute·

que l'executeur testamentaire ait 11. assurer le transfert

des biens d'un heritier 11. un autre (11. l'appele, par exemple)

ou l'accomplissement de certaines eh arges et conditions;

mais c'est alors 11. d'autres mesures qu'il y aura lieu de

recourir, et tel n'est d'ailleurs pas le cas en l'espece.

Le fait, d'autre part, que Dame L.-P. a expressement

charge le recourant de demander l'interdiction de son fils

si celui-ci ne consentaitpas 11. ce que les biens qu'elle lui

laissait fussent geres par un curateur importe peu. Une

mesure de ce genre ne saurait etre prise dans la forme

de dispositions 11. cause de mort, car. elle ne touche pas

seulement aux biens, mais 11. la personnalite meme de

celui qui en est l'objet. Si Dame L.-P. etait sans doute

en droit de subordonner la delivrance 11. telle ou teUe

condition qui lui aurait paru llotile, pourvu qu'elle fUt

compatible avec les regles relatives 11. la reserve, en revan-

che il ne lui appartenait pas de prescrire a qui .que ce

soit d'intervenir en son nom et apres sa mort dans le

domaine des interets personnels de son fils. Suppose

qu'elle eut eu le droit de demander l'interdiction de son

fils de son vivant, ce droit s'est en tout cas eteint 11. sa

mort et ne pouvait etre transmis a l'executeur testamen-

taire ..

Le Tribunal flfUral prononce :

Le recours est rejete.

Obligationenrecht. No 53.

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III. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

53. Arr6t de la. Ire Seetion civUe du 90 septembre 1933

dans lacause Euhn contra Dela.chaux lG Niestle S. A.

La loi speciale da 1922 sur le droit d'auteur n'a pas abroge les

dispositions du CO sur le contrat d'Mition.

Cession du droit de publier I'Mition allemande d'une reuvre

dont une partie essentielle -

les illustrations -

lui est com-

mnne avec l'edition fram;aise. Obligation de l'ayant droit de

ootte derniere edition de ne point disposer des seules illustra-

tions d'une maniere prejudiciable a l'ecoulement de l'Mition

allemande. (Consid. 1.)

Facteurs de calcul du dommage en cas de contravention a cette

obligation de ne pas faire. (Consid. 2.)

A. -

Le peintre Leo-Paul Robert a illustre l'reuVl'e

d'Eugene Rambert : « Les oiseaux dans la nature». Le

droit d'auteur appartint tout d'abord entierement

11.

Damel Lebet, editeur 11. Berne. Celui-ci ceda en 1913 11.

Delachaux et NiestIe S. A., 11. Neuehatei, « les droits de

publication d'une premiere edition format 8°)) dudit

ouvrage en specifiant : « le tirage ... sera ou entierement

fran9ais OU, au contraire, reparti en differentes Iangues ».

Le 13 juillet de la meme annee, la maison Delachaux et

Niestle passa avec Paul Robert une convention aux

termes de laquelle le peintre s'engageait 11. retoucher

cinquante planches en couleurs, tirees de la grande edition

de Lebet. La remuneration etait fixee 11. 50 francs par

planche, soit 2500 fr. au total. Paul Robert s'interdisait

d'editer pour son compte ou d'autoriser l'edition de

reproductions des planches d'oiseaux, sous quelque forme

que ce fut, sans en avoir obtenu l'autorisation de Daniel

Lebet qui restait proprietaire exclusif de l'ouvrage et

auquel la maison Delachaux et NiestIe devait des droits

pour chaque edition (art. 8). Cette socieM s'engageait,