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Erbrecht. ;S-o !'i2. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS
52. Extrait de l'arret da la IIme Sacticn civile du 28 septembre 1933 dans la cause Brauen contre P. L'executeur te.!ltamentaire n's pas qualite, mame en vertu d'une clause expresse du testament, pour former uue demande en interdiction contra un Mritier. A. - Dame L.-P. est decedee le 30 octobre 1932. Par testament du 26 juin 1922, elle avait institue comme Mri- tiers son fils l\L P. pour ]es 3/4 et ses petits-enfants, soit les enfants du prenomme, pour le solde de la succession. Elle designait Me Numa Brauen, notaire a NeuchateI, comme executeur testamentaire et demandait en outre a l'autorite tutelaire de nommer ce dernier curateur des biens qui reviendraient a ses petits-enfants. Enfin elle priait son fils lui-meme de consentir a ce que les biens qu'elle lui laissait fussent egalement geres par un curateur. Aux termes d'un acte du meme jour, joint au testa- ment et intitule : « Instructions donnees a mon executeur testamentaire en ce qui concerne les biens qui reviendront a mon fils M. P. », elle declarait : « Si M. refuse de sou- mettre l'administration de ses biens a un curateur qui sera nomme par l'autorite tutelaire, je prie mon executeur testamentaire d'introduire une action en interdiction contre mon fils M. P. en raison de la mauvaise gestion de ses affaires ... » Elle ajoutait que le prenomme avait depense une somme de 100000 fr. d'une maniere qu'elle jugeait inconsideree et qu'elle lecroyait « incapable d'administrer une fortune ~ peu importante sans s'ex- poser, lui et les siens, a subir las consequences de sa mau- vaise administration». B. - M. P. ayant refuse de consentir a la curatelle provue au testament, le notaire Brauen, en sa qualite Erbrecht. No 52. d'executeur testamentaire et se prevalant du mandat donne par la testatrice, a introduit une instance en· inter- diction contre le pronomine devant l'autorite tutela:ire de La Chaux-de-Fonds. M. P. a conclu prejudiciellement au rejet de la demande, en contestant au demandeur la qualite voulue pour agir en l' occurrence. Par jugement du 21 juin 1933, I'autorite tutelaire de La Chaux-de-Fonds a admis que le demandeur, en sa qualite d'executeur testamentaire, etait recevablea conclure a l'interdiction du defendeur M. P. Sur recours de ce dernier, le Tribunal cantonal de Neuchatel, relevant le fait que l' executeur testamentaire ne rentrait pas dans le cercle des personnes que l'art. 30 de la loi cantonale d'introduction du code civil suisse considere comme habnes a former une demande en inter- diction, adenie au demandeur le droit de conclure a l'interdiction de M. P. Le demandeur a forme contre l'arret du Tribunal cantonal un reoours de droit civil. Il conclut a l'annu- lation de cet arret et a, la confirmation du jugement de l'autorite tutelaire. Oonsiderant en droit : • C'est en vain tout d'abord que le recourant entendrait faire decouler ce droit (le droit de demander l'interdiction d'un Mritier) de sa qualite d'executeur testamentaire. Que l' executeur testamentaire tienne de son mandat des pouvoirs qui lui sont propres, cela n'est pas douteux, et il est vrai aussi que la jurisprudence lui a reconnu le droit d'ester en justice en cette qualite et de son chef. Mais encore faut-il qu'il agisse dans l'interet de la succession. ce qui n'est pas le cas d'une demande tendant a l'inter- diction d'un heritier. L'interdiction d'un heritier est en realite sans rapport avec la sauvegarde des interets de la. succession. Elle ne saurait etre invoquee pour assurer la 346 Erbrecht. No 52. conservation des biens qui composent la succession. Tout au plus servirait-elle 11. sauvegarder la part de l'heritier. Mais c'est Ia un soin qui excede les pouvoirs de l'executeur testamentaire. Celui-ci doit se borner 11. veiller 11. ce que les biens reviennent 11. ceux auxquels ils sont destines selon la lDi et les volontes du testateur et n'a pas a se preoccuper de ce qu'il peut advenir des biens apres leur remise aux ayants droit. TI pourra se faire sans doute· que l'executeur testamentaire ait 11. assurer le transfert des biens d'un heritier 11. un autre (11. l'appele, par exemple) ou l'accomplissement de certaines eh arges et conditions ; mais c'est alors 11. d'autres mesures qu'il y aura lieu de recourir, et tel n'est d'ailleurs pas le cas en l'espece. Le fait, d'autre part, que Dame L.-P. a expressement charge le recourant de demander l'interdiction de son fils si celui-ci ne consentaitpas 11. ce que les biens qu'elle lui laissait fussent geres par un curateur importe peu. Une mesure de ce genre ne saurait etre prise dans la forme de dispositions 11. cause de mort, car. elle ne touche pas seulement aux biens, mais 11. la personnalite meme de celui qui en est l'objet. Si Dame L.-P. etait sans doute en droit de subordonner la delivrance 11. telle ou teUe condition qui lui aurait paru llotile, pourvu qu'elle fUt compatible avec les regles relatives 11. la reserve, en revan- che il ne lui appartenait pas de prescrire a qui .que ce soit d'intervenir en son nom et apres sa mort dans le domaine des interets personnels de son fils. Suppose qu'elle eut eu le droit de demander l'interdiction de son fils de son vivant, ce droit s'est en tout cas eteint 11. sa mort et ne pouvait etre transmis a l'executeur testamen- taire .. Le Tribunal flfUral prononce : Le recours est rejete. Obligationenrecht. No 53. 341 III. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS
53. Arr6t de la. Ire Seetion civUe du 90 septembre 1933 dans lacause Euhn contra Dela.chaux lG Niestle S. A. La loi speciale da 1922 sur le droit d'auteur n'a pas abroge les dispositions du CO sur le contrat d'Mition. Cession du droit de publier I'Mition allemande d'une reuvre dont une partie essentielle - les illustrations - lui est com- mnne avec l'edition fram;aise. Obligation de l'ayant droit de ootte derniere edition de ne point disposer des seules illustra- tions d'une maniere prejudiciable a l'ecoulement de l'Mition allemande. (Consid. 1.) Facteurs de calcul du dommage en cas de contravention a cette obligation de ne pas faire. (Consid. 2.) A. - Le peintre Leo-Paul Robert a illustre l'reuVl'e d'Eugene Rambert : « Les oiseaux dans la nature». Le droit d'auteur appartint tout d'abord entierement 11. Damel Lebet, editeur 11. Berne. Celui-ci ceda en 1913 11. Delachaux et NiestIe S. A., 11. Neuehatei, « les droits de publication d'une premiere edition format 8°)) dudit ouvrage en specifiant : « le tirage ... sera ou entierement fran9ais OU, au contraire, reparti en differentes Iangues ». Le 13 juillet de la meme annee, la maison Delachaux et Niestle passa avec Paul Robert une convention aux termes de laquelle le peintre s'engageait 11. retoucher cinquante planches en couleurs, tirees de la grande edition de Lebet. La remuneration etait fixee 11. 50 francs par planche, soit 2500 fr. au total. Paul Robert s'interdisait d'editer pour son compte ou d'autoriser l'edition de reproductions des planches d'oiseaux, sous quelque forme que ce fut, sans en avoir obtenu l'autorisation de Daniel Lebet qui restait proprietaire exclusif de l'ouvrage et auquel la maison Delachaux et NiestIe devait des droits pour chaque edition (art. 8). Cette socieM s'engageait,