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Ohligationenrecht.;\0 ~i).
nommener Eintrag mangels Angabe einer Pfandsumme
Rechtswirkung entfalten könne oder nicht. Anderseits
wäre die Angabe der Pfandsumme nicht etwa geeignet,
den der Fahrnisverschreibung anhaftenden Schwierigkei-
ten der Individualisierung der Pfandsache irgendwie
abzuhelfen. Daher kann die Angabe der Pfandsumme
unter keinem Gesichtspunkt als derart unerlässlich ange-
sehen werden, dass es sich rechtfertigen würde, an ihr
Fehlen die Folge der Unwirksamkeit der Pfandbestellung
zu knüpfen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichtes des Kantons Zürich vom 14. Februar 1933
bestätigt.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
25. Arret da la Ire Seetion civile du 21 fevrier 1933 dans la
cause FeUer contre «Le TravaU» et Nicole.
Acte illicite commi8 pm' la voie de la pres8e.
Calomnies proferees a la barre par nn avocat cont.re 1m plaignant
et dementies par le representant du minist.ere public. -
Compte-rendll de l'audiellce'publie par Ull quotidien et repro-
duisant lesdites calomnies, mais ne faisallt allcune allusion a
ce dementi. -
Condamnation du redact.eur du journal ades
domniages-interHs au profit du lese.
A. -
Un nomme Krelin, a Geneve, ayant commis des
deIits contre la propriete, les sieurs Viquerat et Reymond,
qui en avaient ete victimes, chargerent l'agent d'afIaires
Paul FeIler de recuperer sur le delinquant la somme de
1500 fr., dont ils s'estimaient frustres.
Par lettre du 2 avril 1930, FeIler reclama lesdites som-
mes a Krelin, en l'avisant qu'a defaut de payement dans
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les 18 jours, il deposerait une plainte penale contre lui.
Kreliu ne s'etant pas execute, FeIler le rechargea plus
d'une fois. Enfiu la plainte fut deposee dans les derniers
jours de mai.
Le prevenu comparut devant la Cour correctionnelle
de Geneve, le 20 aout 1930. Il etait assiste de son defenseur,
Me Dicker, qui, dans sa plaidoirie, attaqua violemment
l'agent d'affaires FeIler; au contraire, le representant du
Ministere public declara, dans son requisitoire, que FeIler
avait eM parfaitement correct et avait meme fait preuve,
dans toute cette affaire, de beaucoup de patience a l'egard
de Krelin. Celui-ci fut d'ailleurs reconuu partiellement
coupable et condamne, par jugement du meme jour, a
quatre mois d'emprisonuement avec sursis.
Rendant compte de cette audience dans son numero
du 21 aout 1930, le journal « Le Travail» «{ Quotidien
socialiste, redacteur en chef: won Nicole ») imprima ce
qui suit:
« • •• M. le substitut plaide avec moderation. -
Puis
Me Dicker plaide longuement . .. En plaidant la po ur-
suite Reymond, l'avocat de Krelin prend vigoureusement
a partie l'agent d'affaires FeIler, qui proceda d'une fa~on
incorrecte par des procedes d'intimidation. Me Dicker
estime que quand MoIiere figurait les agents d'affaires
avec les doigts crochus, il etait dans la note. »
En date du 25 aout 1930, FeIler adressa une lettre a
la redaction du « Travail » pour protester contre ce oompte-
rendu. Il Iui communiquait en meme temps les copies
de lettres qu'il avait adresse es a Kreliu et qui, d'apres
lui, etaient de nature a demontrer que, loin d'avoir
agi incorrectement, il avait fait preuve d'une grande
patience a l'egard de ce delinquant et lui avait accorde
toutes facilites pour se liberer. Il demandait donc au
« Travail » de bien vouloir faire paraitre une rectification
dans ses colonues.
Cette lettre etant restre sans resultat, FeIler renouvela
sa demande le 3 septembre 1930.
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Ühligutiou"llI'<'eht. Xo 25.
Le lendemain, dans une lettre signee L. Nicole, la
redaction du « Travail» lui repondit par un refus. Elle
observait que le journal n'avait fait aucun commentaire
et s'etait borne a reproduire les passages essentiels des
t€moignages et de la plaidoirie du defenseur.
B. -
Par exploit du 13 novembre 1930, FeIler a assigne
.(Le Travail», « soit, pour lui, M. Leon Nicole, son redac-
teur responsable», en paiement de la somme de 5000 fr.,
a titre de dommages-inMrets. Il exposait que l'article du
journal precite ne constituait pas un compte-rendu objec-
tif et impartial, mais « un acte illicite au plus haut chef»,
et il invoquait les articles 41 sq. CO.
C. -
l\le Dicker, representant « Le Travail», « soit,
}Jour lui, IVI. Leon Nicole», a conclu a liMration. Il alle-
guait que le compte-rendu de l'audience correctionnelle
du 20 aout 1930 etait exact et qu'on ne pouvait reprocher
a son client de n'avoir pas ete plus complet.
D. -
Par jugement du 10 juillet 1931, le Tribunal de
premiere instance du canton de Geneve a condamne le
defendeur a payer a Feller, avec inrerets de droit et depens,
la somme de 100 fr. a titre de dommages-inrerets; en
outre, il a ordonne la pubIication de son dispositif dans
les colonnes du « Travail)}.
E. -
Sur appel du defendeur et appel incident du
demandeur, la Cour de Justice civile de Geneve a reforme
ce jugement, deboute FeUer de ses conclusions et condamne
ce dernier aux depens de premiere et de seconde instances.
Cet am~t (du 28 octobre 1932) est fonde notamment sur
les considerations suivantes :
On ne peut exiger des journaIistes qu'ils s'assurent de
l'exactitude des propos tenus par les avocats a la barre.
Sans doute, en l'espece, on peut se demander si, en ne
reproduisant pas les paroies du representant du Ministere
pubIic, le defendeur a commis une certaine imprudence
ou une negligence. Mais, si tel etait le cas, il ne pourrait
s'agir que d'une faute minirne, trop faible pour engager
la responsabiliM de ]a redaction du « Travail l). D'autre
Obligationenrecht. XO 25
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part, il n'a pas ete allegue que ce journal ait denature
Jes paroies reproduites par Iui.
F. -
Par acte depose en temps utile, FeUer a recouru
au Tribunal federal.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
Encore que la presente action n'ait pas eM intentee
contre Dicker, il importe avant tout de quaIifier les accu-
sations portees par cet avocat contre FeIler a l'audience
du 20 aout 1930.
Les juges du fait ont constate que ces aceusations
etaient sans aueun fondement, Feller n'ayant pas use des
procedes que lui reproehait Dicker et ayant !!lerne montre
de la patience a l'egard de Krelin. Objectivement lesdites
aceusations presentaient donc les earaeteres de la diffa-
mation, et meme de la ealomnie. Dans la forme, il est
ineontestable qu'eUes etaient injurieuses, l'image d'une
personne aux « doigts eroehus» etant eouramment employee,
dans les pays et contrees de langue fran9aise, pour designer
avec mepris les voleurs et les eserocs.
Les propos de Me Dicker etaient done propres A leser
l'agent d'affaires FeIler dans ses interets personneis et
dans son credit professionnel (art. 28 ceS). Du point de
vue objectif, Hs presentaient le caractere d'un acte illicite,
au sens des art. 41 et 49 CO.
Ce caractere appartenait a tortiori a la reproduction
pure et simple desdits propos dans un journal quotidien
tres repandu, dont les lecteurs devaient forcement acquerir
une idee deplorable et injustifiee de la moralite du deman-
deur.
2. -
Mais, aux termes de l'art. 41 CO preciM, il ne suffit
pas qu'un acte soit materiellement contraire au droit,
pour que la victime puisse reclamer des dommages-inte-
rets; il faut encore que l'auteur se soit rendu eoupable
de dol, de negligence ou d'imprudence.
La premiere de ces hypotheses est realisee en l'espece.
En effet, il est constant que les accusations gratuites
1M
Obligationenre"ht.;'1;0 25.
fornmlees par Me Dicker a l'adI'esse de l'agent d'affaires
FeIler avaient ete dementies d'avance, un instant aupa-
ravant, par le representant du Ministere public. Le cor-
respondant du « Travail », present a l'audience, ne pouvait
des lors admettre, purement et simplement, que ces accu-
sations etaient conformes a la verite. En les reproduisant,
sans faire la moindre allusion aux declarations du subs-
titut du Procureur general, ce correspondant a donc
rapporte des propos diffamatoires qu'il savait etre pour
le moins tendancieux. Ainsi il a manque de toute objec-
tivite, et cette attitude ne peut s'expliquer que par l'in-
tention de porter prejudice a FeIler et, par lui, au corps
professionnel. des agents d'afiaires dans son ensemble.
Cette intention s'est affirmee quand, a la reclamation du
lese, Sieur Leon Nicole, redacteur en chef du « Travail»,
a oppose une fin de non-recevoir qui indiquait la volonte
bien arretee de ne pas faire entendre aux lecteurs de ce
journal un autre « son de cloche », et de les laisser sciem-
ment sous !'impression des accusations sans fondement
rapportees dans le numero du 21 aout 1930.
En ti'autres termes -
loin d'etre imputable a une
negligence ou imprudence minimes, comme la Cour
genevoise parait tout au plus .l'admettre, l'acte illicite a
ete commis volontairement. Conformement a l'art. 41 CO,
la demande de FeIler est donc justifiee dans son principe
sans qu'll y ait lieu d'examiner si -
et dans quelle mesure
-
les chroniqueurs judiciaires attaches a la redaction
des quotidiens sont en faute, lorsque, a seules tins de
rens eigner leurs lecteurs, ils reproduisent, sans les contröler,
des affirmations plus ou moins suspectes formulees a la
barre.
3. -
Le Tribunal de premiere instance a evalue le
dommage subi par FeIler a 100 fr. Si l'on tient compte
de la grande publicite donnee aux accusations injustifiees
portees contre le demandeur et au prix que tout homme
de loi attache a sa reputation professionnelle, cette somme
parait trop minime, et il est justifie de l'augmenter a
Obligationenrecht. N' 26.
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500 fr., sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dom-
mages-interets proprement dits et la reparation morale.
Mais il n'est pas possible d'aller au dela, a defaut de tout
indice d'un prejudice plus considerable.
Quant a la publication du present arret (dispositif),
elle est pleinement justifiee. Il suffira cependant qu'elle
soit faite dans « Le Travail).
4. -
L'acte illicite a eM commis, en premiere ligne,
par le correspondant judiciaire du « Travail)). Or celui-ci
est inconnu et, d'ailleurs, il n'a pas ete. assigne par le
demandeur. Mais le redacteur en chef est aussi respon-
sable en l'espece, et cela non pas seulement en vertu de
l'art. 55 CO, ou peut-etre a raison de la responsabiIiM
generale incombant a l'editeur d'un journal, mais parce
qu'il a lui-meme participe a cet acte, et que l'intention
de nuire a FeIler etait sa propre intention, ainsi que cela
a eM demontre sous chiffre 2 ci-dessus ...
Par ces moti/s, le Tribunal fiiJeral prononce:
Le recours est admis. L'arret attaque est reforme et
les conclusions de la demande sont partiellement admises
en ce sens que:
a) « Le Travail», soit, pour lui, son redacteur en chef,
M. Leon Nicole, estcondamne a payer au demandeur,
avec interets legaux des le 13 novembre 1930, la somme
de 500 fr. a titre de dommages-interets.
b) Le present arret sera publie dans le journal « Le
Travail), aux frais de la partie defenderesse ...
26. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Mä.rz 1933
i. S. Migros A.-G. gegen 'l'extil-Migros-Gesellschaft.
Grundsätze für die Beurteilung der hinreichenden U n t e r -
s c h eid bar k e i t zweier Firmen gemäss Art. 873 OR
(Erw. 1-4). -
Nat.ürliche Geschäftsbezeichnungen sind in der
Regel sprachliches Gemeingut, können aber u. "C. zufolge
geschickter Reklame zum individuellen Schlagwort für einen
bestimmt.en Geschäftsbet,rieb werden (M i g r 0 s) (Erw. 2).
AS 69 II -
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