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Familiellrecht. No 18.
Richter seines Wohnortes anbringen, wenn er nachweist,
dass nach Gesetz oder Gerichtsgebrauch seiner Heimat
der geltend gemachte Scheidungsgrund zugelassen und
der schweizerische Gerichtsstand anerkannt ist. Zwar
spricht die erwähnte Bestimmung nur von der Heimat
des Klägers. Das erklärt sich daraus, dass das Gesetz
davon ausgeht, dass beide Ehegatten dem nämlichen
Staat angehören, was ja in den weitaus meisten Fällen
zutrifft. Der Sinn der Bestimmung geht jedoch dahin,
die Scheidung nichtschweizerischer Ehegatten in der
Schweiz nur dann zuzulassen, wenn mit den Heimat-
staaten dieser Personen keine Konflikte bezüglich des
Zivilstandes entstehen können.
Infolgedessen muss in
denjenigen Fällen, wo die bei den Parteien nicht die
nämliche Staatsangehörigkeit besitzen, der Kläger den
ihm durch Art. 7 h NAG auferlegten Nachweis sowohl
für sich selbst als auch für den Beklagten erbringen
(vgl. BEOK Nr. 45 zu Art. 7 h NAG -
Art. 59 SchI. T.
zum ZGB -
und dort angeführte Literatur). Hievon
wäre die Klägerin nur befreit, wenn sie selbst Schweizer-
bürgerin wäre; denn dann hätte man es nicht mit einer
Ehe unter Ausländern zu tun und Art. 7 h NAG käme gar
nicht zur Anwendung (BGE 40. I 426 Erw. 3.). Allein die
Klägerin hat ihre schweizerische Staatsangehörigkeit durch
ihre Heirat im Jahre 1915 verloren und ist Deutsche
geworden. Schweizerbürgerin konnte sie nur auf dem
ordentlichen Weg der Wiedereinbürgerung wieder werden.
Dass dieser Weg eingeschlagen worden sei, hat sie selbst
nicht behauptet. Ob sie Deutsche geblieben oder, sofern
hiefür das Bürgerrecht eines deutschen Gliedstaates
erforderlich wäre, heimatlos geworden ist, kann dahin-
gestellt bleiben; denn im letztern Fall wäre wohl der
Nachweis nur für ihre eigene Person entbehrlich (vgl.
BEOK Nr. 36 und dort angeführte Entscheidungen),
nicht aber auch mit Bezug auf den Beklagten. Hier steht
nun fest, dass der Beklagte heute Franzose ist und in
Frankreich Wohnsitz hat. Dass unter diesen Umständen
Erbrecht.),10 19.
Ha
der schweizerische Gerichtsstand von Frankreich aner-
kannt werde, hat die Klägerin nicht nachgewiesen. Aus
der bisher bekannten französischen Rechtsprechung geht
vielmehr das Gegenteil hervor (vgl. BEOK Nr. 137 zu Art.
7 h NAG, sowie SEORETAN, im Journal des Tribunaux,
Jahrg. 1925 S. 419 und dort angeführte französische
Praxis).
11. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
19. Extrait de l'arret de 1a IIrne section civile
du 16 fevrier 1933 dans la causa Cuendet contre Bornet.
Te.stament olographe. Nullite d'un post-scriptum ajoute apres Ia
siguature et non sigue lui-meme.
A. -
Dame Jenny-Marie Weber, nee Bornet, veuve de
Henri-Germann Weber, est decedee a Geneve, le 10 juin
1931 sans laisser d'ascendants ni de descendants. Ses seuls
heritiers Iegaux etaient :
1) Henri-Jean-Franc;ois Bornet, son frere,
2) Eugenie-Marie Bornet, sa sreur,
3) Jeanne Willen, noo Bornet, sa niece,
4) Marie Bornet, sa niece.
La defunte avait fait le testament olographe ci-apres :
« Le 12 fevrier 1931 -
Testament de Vve Germann
» Weber-Bornet, le 12 fevrier 1931. -
Le douze fevrier 1931.
}) Ceci est mon testament etant saine de corps et d'esprit
» fait le deux janvier mil neuf cent trente a mon domicile,
» Villa Massis, Avenue Potter Pinchat/Carouge.
» Je demande donc a la personne que je vais designer de
l) bien vouloir accepter la mission d'executeur testamentaire,
» car je tiens essentiellement que mes dernieres volontes
» soient respectoos strictement.
116
Erbrecht. ~o 19.
» 10 Je nomme comme executeur testamentaire 1\:1. G,
» Cuendet, ex-caissier de la Ville de Gentwe, demeurant
» actuellement 2, Rue des Teneaux du Temple, Geneve.
» 20 Disposition des legs a tenir compte dans ma succes-
» sion.
» Je donne et legue a Georges Cuendet ci-dessus nomme
» la somme de frs. cinq mille en souvenir et reconnaissance
» de tous ses derangements qu'il a eus pour moi dans mes
» affaires personnelles, accompagne de mes sinceres remer-
» ciements pour sa franchise personnelle de toute honora-
» billte ...
(Suivent une serie de legs.)
» ... Ce testament est fait le douze fevrier 1931, ce qui
» explique la correction de la premiere page a mon domicile
» Villa Massis PinchatjCarouge, commune de Veyrier, can-
» ton de Geneve et annule tout testament qui aurait pu
» etre fait anterieurement.
» (Signe :) Jenny-Marie Weber-Bornet,
» Vve de Germann Weber.
» N.B. A ajouter a ce testament: Si Monsieur Cuendet
» juge bien de faire encore un ou deux versements en
» especes de frs. 500 chaque pr. une bonne reuvre bien
» meritante, il pouna le faire. Et je nomme pour heritier
» universei Mr. Georges Cuendet dont je suis sUre qu'il
» executera le tout dans un etat parfait et je le remercie
» encore de tout creur, car j'ai en lui la plus entiere confiance.
» Suivant ce qui pounaiil rester de mon appartement
» apres mon deces, il serait bon j~ crois de faire un partage
» avec toutes les amies nommees dans ce testament. Car a
» aucun prix je ne veux que qui que ce soit de ma famille
» ou autres que les personnes nommees ici ret;loivent la
» moindre des choses. Je compte donc sur Mr. Cuendet
qu'il fasse bien respecter mes volontes.
» Ce meme jour le 12 (Douze fevrier 1931).
» (Bonsoir atout le monde et priez pour moi.) »
J,es lignes transcrites ci-dessus a partir des initiales
N. B. ne sont pas signees.
Erbre(·ht. X 0 19.
117
B, -
Henri-Jean-Franyois Bornet a assigne Georges
Cuendet aux fins de faire prononcer la nuIlite du post-
scriptum intituIe N. B., figurant au bas du testament. Il
observait que eet acte additionnel n'etait pas signe et
incompIetement date.
G. -
Le defendeur a eonelu a liberation par les motifs
suivants:
Le testament proprement dit et le post-scriptum.
doivent avoir ete ecrits d'un seul trait et forment un tout,
couvert, dans toutes ses parties, par la signature figurant
entre les deux.
D. -
Par jugement du 29 janvier 1932, le Tribunal
genevois de premiere instance a prononce la nuIlite de la
disposition attaquee. Il adeeide en outre que la succession
serait liquidee en conformite du testament du 12 fevrier,
a l'exclusion du post-scriptum.
E. -
Sur appel du defendeur, la Cour de justice civile
du canton de Geneve a confirme ce jugement.
F. -
Par acte depose en temps utile, Cuendet a recouru
en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses prece-
dents moyens et conclusions.
G. -
L'intime conclut au rejet du recours.
Statuant 8U1' ces taits et cfJnsidemnt en droit :
1.-4. -
...
5. -
Les conclusions de la demande tendent a ran-
nulation, pour vice de forme, du post-scriptum intituIe
« N. B. ». Il est certain que, contrairement aux prescrip-
tions de l'art. 505 ces., ledit post-scriptum n'est ni signe
ni compIetement date (l'indication du lieu faisant defaut).
Le defendeur declare qu'on ne doit pas s'aneter aces
informalites, parce que le nota-bene ne constituerait pas
une disposition autonome, mais ferait partie du testament
Iui-meme et serait couvert par la signature apposee sur
celui-ci.
La pratique admet effectivement (en tout cas dans les
pays etrangers) que des lllodifications, des suppressions
118
Erbrecht. N° 10.
ou meme des adjonetions peuvent etre faites a un testa-
ment olographe, sans qu'il soit besoin d'une date et d'une
signature speciales (ROGUIN, Traite de droit civil compare,
Les Successions, vol. III, N° 1391; cf. aussi ESCHER, Com-
mentaire N° 11 ad art. 505 CCS). Mais cette solution n'est
generalement appliquee que quand le testament lui-meme
et la modification dont il s'agit apparaissent comme la
manifestation d'une seule et meme volonte, une volonte
qui a pu hesiter et se reprendre, mais dont l'expression
definitive forme un tout. Cen'est qu'a cette eondition qu'on
peut se eontenter d'une signature unique. Mais une fois
que la volonte du disposant s'est definitivement exprimee,
le testament est repute clos; toute adjonetion, que le
testateur y apportera apres coup, devra etreeonsideree
-
si elle eontient une modifieation essentielle -
eomme
l'expression d'une volonte nouvelle, eomme une disposition
nouvelle; il s'agira done d'un eodieille, qui devra porter
une signature partieuliere, sous peine de nullite.
Tel est le cas en l'espece. Ayant designe Sieur Cuendet
eomme exeeuteur testamentaire et fait les legs qui lui
tenaient a cmur, sans desheriter Henri Bornet, Dame
vVeber a clos son testament, qui des lors formait un tout
en lui-meme. Il apparait tres. nettement que le post-
scriptum ecrit apres coup, bien que le meme jour, etait
l'expression d'une volonte nouvelle. Exterieurement deja
il se distingue des premieres dispositions; meme abstrae-
tion faite de la signature qui les separe, cette distinction
est des plus visibles, Dame Weber ayant renouvele l'indi-
cation du jour et du mois, qui figurait deja en tete du
testament proprement dito Les initiales ({ N. B. » et les
mots ((a ajouter a mon testament » ne font pas disparaitre
la demareation; ils la soulignent au contraire.
Mais e'est surtout par leur contenu materiel que les
deux dispositions se differencient nettement. Ainsi qu'on
l'a releve plus haut (consid. 3), le testament proprement
dit ne contient pas d'institution d'heritier; il laisse done
subsister le droit des heritiers Iegaux non exheredes
Erhl'i;cht. N0 2(0.
119
(savoir Henri Bornet et sa deseendancc OU, a ce defaut,
l'Etat). Au eontraire, le post-scriptum designe un heritier
universei en la personne de Sieur Cuendet. Il ne s'agit
done pas d'une simple reetification d'une volonte une et
indivisible, mais bien de la manifestation d'une volonte
nouvelle. En d'autres termes, le post-seriptum ne fait pas
eorps avec le testament; il constitue une nouvelle dispo-
sition, un eodieille et, pour etre valable, il aurait du
etre revetu lui-meme de la signature du de cujus.
6. -
Le recours doit done etre rejere, sans qu'il y ait
lieu d'examiner si d'une fa90n generale, la signature
d'un testament peut etre placee a un autre endroit qu'au
pied de l'aete lui-meme.
Par ces moti/s, le Tribunal /61eral prononce :
Le reeours est rejete, et le jugement cantonal entiere-
ment conmme.
20. Arrit da 190 IIrne section civile du la mai 19S5
dans la cause Nussbaumer contre Brengartner.
Testament instituant deux heritiers, dont l'un, a savoir la veuve
du defunt, reyoit en outre l'usufruit de tous les biens compOSant.
Ia succession, et un legataire dont le legs n'est payabIe qu'au
deees de l'usufruitiere.
Action du Iegataire intentoo, apres le deees de l'usufruitiere,
contre l'executriee testamentaire de l'usufruitiere et tendant
au payement du montant total du legs.
Recevabilite de l'action, a raison des pouvoirs de l'executeur
testamentaire, art. 518 Ce., mais limitation de l'effet de la
condamnation aux biens composant la. suecessiofl de l'usu-
fruitiere (consid. 1 et 2).
Solidarite des Mritiers pour le payement des legs, art. 562 et 603
(eonsid. 3).
Demande de reduction du legs, fondoo: 10 sur une pretendue
lesion de la reserve et 2° sur la diminution de valeur des titres
composant la succession: Oalcul de la reserve de la veu'I,'e
(consid. 4 a). Epoque a laquelle doivent se calculer les forces
de la Bttcce8sion, art. 486. La date de l'ouverture de la sueeession
fait-elJe regle egalement lorsque lo.legs n'est payable qu'au