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59_II_115

BGE 59 II 115

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Deutsch CH
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114

Familiellrecht. No 18.

Richter seines Wohnortes anbringen, wenn er nachweist,

dass nach Gesetz oder Gerichtsgebrauch seiner Heimat

der geltend gemachte Scheidungsgrund zugelassen und

der schweizerische Gerichtsstand anerkannt ist. Zwar

spricht die erwähnte Bestimmung nur von der Heimat

des Klägers. Das erklärt sich daraus, dass das Gesetz

davon ausgeht, dass beide Ehegatten dem nämlichen

Staat angehören, was ja in den weitaus meisten Fällen

zutrifft. Der Sinn der Bestimmung geht jedoch dahin,

die Scheidung nichtschweizerischer Ehegatten in der

Schweiz nur dann zuzulassen, wenn mit den Heimat-

staaten dieser Personen keine Konflikte bezüglich des

Zivilstandes entstehen können.

Infolgedessen muss in

denjenigen Fällen, wo die bei den Parteien nicht die

nämliche Staatsangehörigkeit besitzen, der Kläger den

ihm durch Art. 7 h NAG auferlegten Nachweis sowohl

für sich selbst als auch für den Beklagten erbringen

(vgl. BEOK Nr. 45 zu Art. 7 h NAG -

Art. 59 SchI. T.

zum ZGB -

und dort angeführte Literatur). Hievon

wäre die Klägerin nur befreit, wenn sie selbst Schweizer-

bürgerin wäre; denn dann hätte man es nicht mit einer

Ehe unter Ausländern zu tun und Art. 7 h NAG käme gar

nicht zur Anwendung (BGE 40. I 426 Erw. 3.). Allein die

Klägerin hat ihre schweizerische Staatsangehörigkeit durch

ihre Heirat im Jahre 1915 verloren und ist Deutsche

geworden. Schweizerbürgerin konnte sie nur auf dem

ordentlichen Weg der Wiedereinbürgerung wieder werden.

Dass dieser Weg eingeschlagen worden sei, hat sie selbst

nicht behauptet. Ob sie Deutsche geblieben oder, sofern

hiefür das Bürgerrecht eines deutschen Gliedstaates

erforderlich wäre, heimatlos geworden ist, kann dahin-

gestellt bleiben; denn im letztern Fall wäre wohl der

Nachweis nur für ihre eigene Person entbehrlich (vgl.

BEOK Nr. 36 und dort angeführte Entscheidungen),

nicht aber auch mit Bezug auf den Beklagten. Hier steht

nun fest, dass der Beklagte heute Franzose ist und in

Frankreich Wohnsitz hat. Dass unter diesen Umständen

Erbrecht.),10 19.

Ha

der schweizerische Gerichtsstand von Frankreich aner-

kannt werde, hat die Klägerin nicht nachgewiesen. Aus

der bisher bekannten französischen Rechtsprechung geht

vielmehr das Gegenteil hervor (vgl. BEOK Nr. 137 zu Art.

7 h NAG, sowie SEORETAN, im Journal des Tribunaux,

Jahrg. 1925 S. 419 und dort angeführte französische

Praxis).

11. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

19. Extrait de l'arret de 1a IIrne section civile

du 16 fevrier 1933 dans la causa Cuendet contre Bornet.

Te.stament olographe. Nullite d'un post-scriptum ajoute apres Ia

siguature et non sigue lui-meme.

A. -

Dame Jenny-Marie Weber, nee Bornet, veuve de

Henri-Germann Weber, est decedee a Geneve, le 10 juin

1931 sans laisser d'ascendants ni de descendants. Ses seuls

heritiers Iegaux etaient :

1) Henri-Jean-Franc;ois Bornet, son frere,

2) Eugenie-Marie Bornet, sa sreur,

3) Jeanne Willen, noo Bornet, sa niece,

4) Marie Bornet, sa niece.

La defunte avait fait le testament olographe ci-apres :

« Le 12 fevrier 1931 -

Testament de Vve Germann

» Weber-Bornet, le 12 fevrier 1931. -

Le douze fevrier 1931.

}) Ceci est mon testament etant saine de corps et d'esprit

» fait le deux janvier mil neuf cent trente a mon domicile,

» Villa Massis, Avenue Potter Pinchat/Carouge.

» Je demande donc a la personne que je vais designer de

l) bien vouloir accepter la mission d'executeur testamentaire,

» car je tiens essentiellement que mes dernieres volontes

» soient respectoos strictement.

116

Erbrecht. ~o 19.

» 10 Je nomme comme executeur testamentaire 1\:1. G,

» Cuendet, ex-caissier de la Ville de Gentwe, demeurant

» actuellement 2, Rue des Teneaux du Temple, Geneve.

» 20 Disposition des legs a tenir compte dans ma succes-

» sion.

» Je donne et legue a Georges Cuendet ci-dessus nomme

» la somme de frs. cinq mille en souvenir et reconnaissance

» de tous ses derangements qu'il a eus pour moi dans mes

» affaires personnelles, accompagne de mes sinceres remer-

» ciements pour sa franchise personnelle de toute honora-

» billte ...

(Suivent une serie de legs.)

» ... Ce testament est fait le douze fevrier 1931, ce qui

» explique la correction de la premiere page a mon domicile

» Villa Massis PinchatjCarouge, commune de Veyrier, can-

» ton de Geneve et annule tout testament qui aurait pu

» etre fait anterieurement.

» (Signe :) Jenny-Marie Weber-Bornet,

» Vve de Germann Weber.

» N.B. A ajouter a ce testament: Si Monsieur Cuendet

» juge bien de faire encore un ou deux versements en

» especes de frs. 500 chaque pr. une bonne reuvre bien

» meritante, il pouna le faire. Et je nomme pour heritier

» universei Mr. Georges Cuendet dont je suis sUre qu'il

» executera le tout dans un etat parfait et je le remercie

» encore de tout creur, car j'ai en lui la plus entiere confiance.

» Suivant ce qui pounaiil rester de mon appartement

» apres mon deces, il serait bon j~ crois de faire un partage

» avec toutes les amies nommees dans ce testament. Car a

» aucun prix je ne veux que qui que ce soit de ma famille

» ou autres que les personnes nommees ici ret;loivent la

» moindre des choses. Je compte donc sur Mr. Cuendet

qu'il fasse bien respecter mes volontes.

» Ce meme jour le 12 (Douze fevrier 1931).

» (Bonsoir atout le monde et priez pour moi.) »

J,es lignes transcrites ci-dessus a partir des initiales

N. B. ne sont pas signees.

Erbre(·ht. X 0 19.

117

B, -

Henri-Jean-Franyois Bornet a assigne Georges

Cuendet aux fins de faire prononcer la nuIlite du post-

scriptum intituIe N. B., figurant au bas du testament. Il

observait que eet acte additionnel n'etait pas signe et

incompIetement date.

G. -

Le defendeur a eonelu a liberation par les motifs

suivants:

Le testament proprement dit et le post-scriptum.

doivent avoir ete ecrits d'un seul trait et forment un tout,

couvert, dans toutes ses parties, par la signature figurant

entre les deux.

D. -

Par jugement du 29 janvier 1932, le Tribunal

genevois de premiere instance a prononce la nuIlite de la

disposition attaquee. Il adeeide en outre que la succession

serait liquidee en conformite du testament du 12 fevrier,

a l'exclusion du post-scriptum.

E. -

Sur appel du defendeur, la Cour de justice civile

du canton de Geneve a confirme ce jugement.

F. -

Par acte depose en temps utile, Cuendet a recouru

en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses prece-

dents moyens et conclusions.

G. -

L'intime conclut au rejet du recours.

Statuant 8U1' ces taits et cfJnsidemnt en droit :

1.-4. -

...

5. -

Les conclusions de la demande tendent a ran-

nulation, pour vice de forme, du post-scriptum intituIe

« N. B. ». Il est certain que, contrairement aux prescrip-

tions de l'art. 505 ces., ledit post-scriptum n'est ni signe

ni compIetement date (l'indication du lieu faisant defaut).

Le defendeur declare qu'on ne doit pas s'aneter aces

informalites, parce que le nota-bene ne constituerait pas

une disposition autonome, mais ferait partie du testament

Iui-meme et serait couvert par la signature apposee sur

celui-ci.

La pratique admet effectivement (en tout cas dans les

pays etrangers) que des lllodifications, des suppressions

118

Erbrecht. N° 10.

ou meme des adjonetions peuvent etre faites a un testa-

ment olographe, sans qu'il soit besoin d'une date et d'une

signature speciales (ROGUIN, Traite de droit civil compare,

Les Successions, vol. III, N° 1391; cf. aussi ESCHER, Com-

mentaire N° 11 ad art. 505 CCS). Mais cette solution n'est

generalement appliquee que quand le testament lui-meme

et la modification dont il s'agit apparaissent comme la

manifestation d'une seule et meme volonte, une volonte

qui a pu hesiter et se reprendre, mais dont l'expression

definitive forme un tout. Cen'est qu'a cette eondition qu'on

peut se eontenter d'une signature unique. Mais une fois

que la volonte du disposant s'est definitivement exprimee,

le testament est repute clos; toute adjonetion, que le

testateur y apportera apres coup, devra etreeonsideree

-

si elle eontient une modifieation essentielle -

eomme

l'expression d'une volonte nouvelle, eomme une disposition

nouvelle; il s'agira done d'un eodieille, qui devra porter

une signature partieuliere, sous peine de nullite.

Tel est le cas en l'espece. Ayant designe Sieur Cuendet

eomme exeeuteur testamentaire et fait les legs qui lui

tenaient a cmur, sans desheriter Henri Bornet, Dame

vVeber a clos son testament, qui des lors formait un tout

en lui-meme. Il apparait tres. nettement que le post-

scriptum ecrit apres coup, bien que le meme jour, etait

l'expression d'une volonte nouvelle. Exterieurement deja

il se distingue des premieres dispositions; meme abstrae-

tion faite de la signature qui les separe, cette distinction

est des plus visibles, Dame Weber ayant renouvele l'indi-

cation du jour et du mois, qui figurait deja en tete du

testament proprement dito Les initiales ({ N. B. » et les

mots ((a ajouter a mon testament » ne font pas disparaitre

la demareation; ils la soulignent au contraire.

Mais e'est surtout par leur contenu materiel que les

deux dispositions se differencient nettement. Ainsi qu'on

l'a releve plus haut (consid. 3), le testament proprement

dit ne contient pas d'institution d'heritier; il laisse done

subsister le droit des heritiers Iegaux non exheredes

Erhl'i;cht. N0 2(0.

119

(savoir Henri Bornet et sa deseendancc OU, a ce defaut,

l'Etat). Au eontraire, le post-scriptum designe un heritier

universei en la personne de Sieur Cuendet. Il ne s'agit

done pas d'une simple reetification d'une volonte une et

indivisible, mais bien de la manifestation d'une volonte

nouvelle. En d'autres termes, le post-seriptum ne fait pas

eorps avec le testament; il constitue une nouvelle dispo-

sition, un eodieille et, pour etre valable, il aurait du

etre revetu lui-meme de la signature du de cujus.

6. -

Le recours doit done etre rejere, sans qu'il y ait

lieu d'examiner si d'une fa90n generale, la signature

d'un testament peut etre placee a un autre endroit qu'au

pied de l'aete lui-meme.

Par ces moti/s, le Tribunal /61eral prononce :

Le reeours est rejete, et le jugement cantonal entiere-

ment conmme.

20. Arrit da 190 IIrne section civile du la mai 19S5

dans la cause Nussbaumer contre Brengartner.

Testament instituant deux heritiers, dont l'un, a savoir la veuve

du defunt, reyoit en outre l'usufruit de tous les biens compOSant.

Ia succession, et un legataire dont le legs n'est payabIe qu'au

deees de l'usufruitiere.

Action du Iegataire intentoo, apres le deees de l'usufruitiere,

contre l'executriee testamentaire de l'usufruitiere et tendant

au payement du montant total du legs.

Recevabilite de l'action, a raison des pouvoirs de l'executeur

testamentaire, art. 518 Ce., mais limitation de l'effet de la

condamnation aux biens composant la. suecessiofl de l'usu-

fruitiere (consid. 1 et 2).

Solidarite des Mritiers pour le payement des legs, art. 562 et 603

(eonsid. 3).

Demande de reduction du legs, fondoo: 10 sur une pretendue

lesion de la reserve et 2° sur la diminution de valeur des titres

composant la succession: Oalcul de la reserve de la veu'I,'e

(consid. 4 a). Epoque a laquelle doivent se calculer les forces

de la Bttcce8sion, art. 486. La date de l'ouverture de la sueeession

fait-elJe regle egalement lorsque lo.legs n'est payable qu'au