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59_II_119

BGE 59 II 119

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Français CH
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IlS

ou me me des adjonctions peuvent etre faites a un testa-

ment olographe, sans qu'il soit besoin d'une date et d'une

signature speciales (ROGUIN, Traite de droit civil compare,

Les Successions, vol. IH, N° 1391; cf. aussi ESCHER, Com-

mentaire N° 11 ad art. 505 CCS). Mais cette solution n'est

generalement appliquee que quand le testament lui-meme

et Ia modification dont il s'agit apparaissent comme la

manifestation d'une seule et meme volonte, une volont€

qui a pu hesiter et se reprendre, mais dont l'expression

definitive forme un tout. Ce n'est q u' a cette eondition qu'on

peut se contenter d'une signature unique. Mais une fois

que Ia volonte du disposant s'est definitivement exprimee,

le testament est repute clos; toute adjonetion, que le

testateur y apportera apres coup, devra etreeonsideree

-

si elle eontient une modifieation essentielle -

eomme

l'expression d'une volonte nouvelle, comme une disposition

nouvelle; il s'agira done d'un codicille, qui devra porter

une signature partieuliere, sous pell1e de nullite.

Tel est le eas en l'espeee. Ayant designe Sieur Cuendet

eomme exeeuteur testamentaire et fait les legs qui Iui

tenaient a erour, sans desheriter Henri Bornet, Dame

Weber a clos son testament, qui des lors formait un tout

en lui-meme. Il apparait tres nettement que le post-

seriptum eerit apres coup, bien que le meme jour, etait

I'expression d'une volonte nouvelle. Exterieurement deja

il se distingue des premieres dispositions; meme abstrac-

tion faite de la signature qui les separe, eette distinetion

est des plus visibles, Dame Weber ayant renouveIe l'indi-

cation du jour et du mois, qui figurait, deja en tete du

testament proprement dito Les initiales « N. B.» et les

mots « a ajouter a mon testament » ne font pas disparaitre

Ia demarcation; ils Ia soulignent au eontraire.

Mais e'est surtout par leur contenu materie! que les

deux dispositions se difiereneient nettement. Ainsi qu'on

l'a releve plus haut (eonsid. 3), le testament proprement

dit ne contient pas d'institutiond'heritier; illaisse done

subsister Je droit des heritiers Iegaux non exheredes

Erhrecht. N0 20.

119

(savoir Henri Bornet et sa deseendancc ou, a ee defaut,

l'Etat). Au eontraire, Ie post-seriptum designe un heritier

universeI en la personne de Sieur Cuendet. Il ne s'agit

done pas d'une simple reetifieation d'une volonte une et

indivisible, mais bien de Ia manifestation d 'une volonte

nouvelle. En d'autres termes, le post-seriptum ne fait pas

eorps aveo le testament; il eonstitue une nouvelle dispo-

sition, un codieille et, pour etre valable, il aurait dft

etre revetu Iui-meme de Ia signature du de cujus.

6. -

J.Je recours doit done etre rejete, sans qu'iI y ait

lieu d'examiner si d'une fayon generale, Ia signature

d'un testament peut etre placee a un autre endroit qu'au

pied de I'acte lui-meme.

Par ces motifs, le Tribunal tederal prononce :

Le reeours est rejete, et Ie jugement cantonal entiere-

ment confirme.

20. Arrit da la IIrne section civile du l~ mai 1933

dans la cause Nussba.umer eontre Brengartner.

Testament instituant deux heritiers, dont l'un, a savoir la veuve

du defunt, reyoit en outre l'usufruit de tous les biens compos .. nt.

la succession, et un Iegataire dont le legs n'est payable qu'au

dooes de l'usufruitiE3re.

Action du legataire intentee, apres le dooes de l'usufruitiere,

eontre l'exooutrice testament.aire de l'usufruitiere et. tendant

an payement du montant total du legs.

Recevabilite de l'aetion, a raison des pouvoirs de l'executeur

testamentaire, art. 518 Ce., mais limitation de {'effet de la

condamnation aux biens composant la successioft de l'usu-

fruitiere (eonsid. 1 et 2).

Solidarite des heritiers pour le payement des legs, art. 562 et 603

(eonsid. 3).

Demande de reduction du legs, fondee: 10 sur une pretendue

lesion de la reserve et 20 sur la diminution de valeur des titres

composant la succession: Oalcul de la reserve de la veuve

(consid. 4 a). Epoque a la quelle doivent se calculer les force.s

de la succe8sion, art. 486. La date de l'ouverture de la suecession

fait·elJe regle egalement lorsque le .legs n'est payable qu'au

12<)

Erbrecht,. XO 20.

deces de l"heritiel' qui COl1serve, sa vie <hU3.11t, I 'usufruit de

tous les biens composant la successiol1 ? (collsid. 4 b).

A. -

Alfred Nussbaumer, de son vivant negociant a

Fribourg, est decede le 3 aout 1912. Il a laisse un testament

contenant les dispositions suivantes:

« 1. -

J'institue heritiers de tous les biens que je

delaisserai ma femme Hermine Nussbaumer, fille de

Theodore Freysinger, pour une demie, et mon frere Charles

Nussbaumer, a Fribourg, pour l'autre demie.

» 2. -

Je U~gue a ma niece Emmeline Nussbaumer,

fille de Charles, a Fribourg, une somme de 15 000 fr.

» 3. -

Il est bien entendu que ma femme conservera

la jouissance, sa vie durant, de la part donnee a mon frere,

ainsi que du legs fait en faveur de ma niece.

Je veux en outre que, sous reserve de la jouissance

stipuIee en faveur da ma femme, ma niece ne puisse

disposer du capital de 15000 fr. a elle Iegue qu'au moment

ou elle aura atteint l'age de 35 ans ... »

D'apres l'inventaire dresse par la Justice de Paix, l'actif

de la succession s'elevait a 25 625 fr. 85. Il n'y avait

comme passif qu'une dette de 1 419 fr .. 25 envers la

Fabrique Gruyera. L'actif net etait ainsi de 24206 fr. 50.

II se composait presque uniquement da titres, notamment

(a concurrence de 20 724 fr.) d'actions du Buenos-Aires

& Pacific Railway et de la SM d'Electricit6 Alta Italia.

Aucun partage n'a eu lieu. Tous les biens sont demeures

en 111. possession de Dame veuve Alfred N ussbaumer.

Celle-ci a conserve les titres, sauf deux obligations de la

Banque populaire suisse de 1000 fr. chacune qu'elle a

l~alisees pour payer la dette envers la Fabrique Gruyera

et les frais de funerailles de son mari.

Dame veuve Alfred Nussbaumer est decedee le 23 de-

cembre 1929. Par son testament du 28 decembre 1923,

elle avait fait un tres petit nombre de legs; elle avait

institue comme heritieres, par parts egales, la Ligue

fribourgeoise contre la tubereulose et le Sankt Anna

Kinderspital a Vienne, et elle avait designe comme exe-

Erbrecht.)\0 20.

121

cutrice testamentaire Demoiselle Elisabeth Brengartner

a Fribourg.

L'inventaire de la succession dresse par la Justice da

Paix comprenait, d'une part, un mobilier taxe 1774 fr. et,

d'autre part, tous les titres qui se trouvaient dans la

succession du mari, sauf les deux titres indiques ci-dessus.

Lors de cet inventaire, dresse le 28 decembre 1929, les

titres etaient encore estimes 17 022 fr. 05. Ils ont continue

de baisser de valeur depuis ce moment-la. Le l er mars 1932,

ils ne valaient plus que3842 fr. 90. L'inventaire ne men-

tionne pas une somme de 2010 fr. 30, solde d'un pret fait

par la defunte a son beau-frere Charles Nussbaumer au

moyen de fonds touches d'une societe d'assurance.

B. -

Le 19 novembre 1930, Charles Nussbaumer et

sa fille Emmeline ont ouvert action contre Demoiselle

Brengartner, prise en sa qualiM d'executrice testamentaire

de Dame veuve Alfred Nussbaumer, en concluant au

paiement:

1. -

Emmaline Nussbaumer, du legs de 15000 fr.

plus interets des le l er janvier 1930;

2. -

Charles Nussbaumer, d'une somme de 787 fr. 80

representant, selon lui, la moitie de la succession de son

frere, une fois paye le legs de 15 000 fr.

Demoiselle Brengartner a conclu a liberation des con-

clusions prises par Emmeline Nussbaumer, en demandant,.

dans tous les cas, la deduction d'un acompte da 1000 fr.

deja paye. Contre Charles Nussbaumer, elle a conclu egale-

ment a liberation et, reconventionnellement, au paiement :

a) de 379 fr. 15 avec interets au 5 % des le 29 novembre

1930, montant de coupons encaisses par Iui;

b) de 2010 fr. 30 avec interets au 5 % des le 21 octobre

1929, solde du pret fait par la defunte au demandeur.

Le demandeur a, en cours de proces, reconllU devoir

ces sommes.

O. -

Reformant partiellement le jugement du tribunal

de premiere instance, la Cour d'appel du Canton da Fri-

bourg a, par arret du 22 decembre 1932, prononce :

122

Erbrt'eht. 1\0 20.

((1. -

Enuneline Nussbaumer est admise en principe

dans les fins de sa demande contre Elisabeth Brengartner,

comme executrice testamentaire de feu Hermine Nuss-

baumer, mais jusqu'a concurrence seulement des biens

de la succession de feu Alfred N ussbaumer detenus par la

succession de feu Hermine Nussbaumer.

)) 2. -

La conclusion prise par Charles Nussbaumer

tendant au paiement de 787 fr. 80 avec interet au 5 %

des le ler janvier 1930, pour solde de sa part a la succession

de feu Alfred Nussbaumer, est ecartee.

)) 3. -

La conclusion reconventionnelle N° 1 relative

au montant de 379 fr. 15 est admise, le produit devant en

revenir a la Iegataire, avec interet au 5 % des le 30 sep-

tembre 1931.

)) 4. -

La conclusion reconventionnelle N° 2 formuIee

par Demoiselle Brengartner est admise, partant Charles

Nussbaumer est condamne a rembourser a la succession

de feu Hermine Nussbaumer le montant de 2010 fr. 30

avec interet au 6 % des le 21 octobre 1929.

») 5. -

Toutes autres conclusions sont ecartees.

») 6. -

Les frais sont repartis en ce sens que chaque

partie supporte les siens. »)

D. -

Emmeline Nussbaumer a recouru en reforme, en

reprenant ses conclusions tendant au paiement de 15 000 fr.

plus interets au 5 % des le i er janvier 1930.

La defenderesse Elisabeth Brengartner a egalement

recouru en reforme, en reptenant ses conclusions libera-

toil'es et reconventionnelles.

Charles Nussbaumer n'a pm, l'ecoul'u.

Statuant sur ces taits ct considerant cn droit :

1. -

C'est a bon droit que la Cour d'appel a juge que

la defenderesse, en sa quaIite d'executrice testamentaire

de feu Dame veuve Alfred Nussbaumer, pouvait etre

actionnee par la demanderesse en paiement du legs fait

a cette derniere par Alfred Nussbaumer. La loi ne tranche

pas, il est vrai, la question de savoir si l'executeur testa-

Erbrecht. No 20.

123

mentaire a ou non qualite pour defehdre a l'action en

paiement d'une dette de la succession. Mais la solution

decoule de l'art. 518 Ce qui fixe les attributions de l'exe-

cuteur testamentaire. Celui-ci etant designe poul' concen-

trer entre ses mains la masse successol'ale, il est tout

naturel qu'il puisse ester en justice pour faire rentl'el'

l'actif, et si on lui reconnalt ce droit, il n'y a pas de raison

pour qu'il ne puisse pas egalement etre actionne du chef

du passif. Le Tribunal federal a d'ailleurs deja adopte

cette solution au sujet de l'administrateur officiel de la

succession et du representant de la communaute heredi-

taire (RO 53 II p. 208 et 54 II p. 200), et elle est egalement

admise par tous les auteurs (cf. ESOHER, art. 5I8 note 5;

TuoR, art. 518 note 14; SOHREIBER, Die Rechtstellung

des Willensvollstreckers, p. 62; SEEGER, Die Rechtstellung

des Willensvollstreckers, p. 88 et suiv.; WILLENEGGER,

La nature juridique de l'execution testamentail'e, p. 70

et suiv.; CARRARD, Les pouvoirs de l'executeur testamen-

taire, p. 30 et suiv.).

2. -

De ce que la demanderesse etait recevable a

diriger son action contre la defenderesse, il ne s'ensuit pas

toutefois que le jugement qu'elle obtiendrait soit opposable

sans autre aux heritiers. En l'absence de dispositions

analogues a celles des §§ 2212 a 2214 BGB, on ne voit pas,

en effet, en droit suisse, en vertu de quels principes les

heritiers qui n'ont pas ete mis en cause pourraient se voir

poursuivis sur leurs biens personnels a raison d'une con-

damnation prononcee contre l'executeur testamentaire

(Cf. dans le meme sens SEEGER et WILLENEGGER op. cit.).

L'executeur testamentaire peut bien etre envisage comme

un representant de la succession, mais il n'est pas le repre-

sentant des Mritiers. Il convient par consequent de

limiter l'effet d'une condamnation eventuelle aux biens

composant la succession.

3. -

Quant a la question de savoir si la demanderesse

etait recevable a reclamer la totalite de la somme Ieguee

a l'un seul des heritiers, c'est-a-dire a sa succession, ou

AB 59 II -

1933

124

Erbrecht.. No 20.

si eHe n'aurait pas du se borner a en reclamer la moitie,

l'autre moitie tombant a la charge exclusive du second

coheritier, e11e se confond avec ceHe de la solidarite entre

les heritiers pour le paiement des legs. Cette question non

plus n'est pas tranchee par la loi. L'art. 603 institue sans

doute la responsabilite solidaire des heritiers, mais elle

l'institue pour les « dettes du defunt», et l'obligation

de payer les legs est une dette des heritiers et non pas une

dette du de cujus. Aussi certains auteurs se prononcent-ils

contre la solidarite (RÜSSEL et MENTHA, H. p. 216. Cf. ega-

lement note GUlsAN, J. d. T. 1923 p. 60). D'autres sont

indecis (ainsi EscHER, p. 52 note 2 b et p. 280 note 4).

D'autres eluin (KRAYENBÜHL, Etude sur le legs, p. 138

et suiv.; TuüR, art. 562, note 5, art. 489, note II et art. 603,

note 7; cf. egalement un arret du Tribunal cantonal vau-

dois: J. d. T. 10c. cit.), appliquant par analogie l'art.

603 Ce, dans les eas du moins Oll le testateur n'a pas impose

le legs a eertains heritiers determines et Oll sa volonte

ne s'est pas fait nettement eonnaitre, admettent la soli-

darite. C'est a eette derniere opinion qu'il faut se ranger.

On ne voit pas de raison pour que la charge des legs se

partage entre les heritiers alors que eelle des dettes ne se

partage pas. Lorsque le disposant amis le legs a la charge

de la suceession ou de tous les heritiers, il s'agit en realite,

ainsi qu'on l'a dit (KRAYENBÜHL, 10e. cit.), d'une obliga-

tion commune des successeurs universeis, qui, sous reserve

de l'applieation des art. 486 et 565 Ce est assimilable a

celle qui resulte des dettes du defunt.

4. -

Pour s'opposer a l'aetion de la demanderesse, la

defenderesse a souleve deux moyens :

a) l'un consistant a dire que le testament d'Alfred

Nussbaumer lesait la reserve de la veuve, d'oll la con-

Se(iUenCe que l"executrice testamentaire pouvait faire

reduire le legs a

concurrence de .Ja quotite dispo-

nible;

b) l'autre consistant a dire qu'en tout etat de cause le

legs devait etre reduit en proportion de la perte de valeur

Erbrecht.. No 20.

125

subie par les titres eomposant la succession d'Alfred

Nussbaumer.

ad a : Le premier moyen n'a pas ete repris par la defen-

deresse dans sa declaration de recours et parait avoir ere

abandonne. Quoi qu'il en soit, e'est avee raison que la Cour

cantonale l'a rejete.

S'il est exact que, d'apres l'art. 471 eh. 4 Cc, la reserve

du eonjoint survivant est (de tout son droit de sueeession

en propriete, lorsqu'il est en concours avee des heritiers

Iegaux »; que la veuve etant en eoncours avee un frere

du de eujus, elle avait une reserve d'un quart, e'est-a-dire

. de 5905 fr. 65, puisque l'aetif net de la suceession s'elevait

a 23 606 fr. 60 (24 206 fr. 60 moins 600 fr. de frais fune-

raires, art. 474 al. 2 Cc); que le legs reduisait a 8606 fr. 60

l'aetif a partager entre les deux heritiers, et qu'en eonse-

quenee la veuve ne reeevait que 4303 fr. 30, soit 1598 fr. 35

de moins que sa reserve en propriete, il y a lieu toutefois

de relever qu'elle reeevait, d'autre part, l'usufruit de

toute la succession, autrement dit d'une somme de

19303 fr. 30, et que la valeur capitalisee de cet usufruit

etait bien superieurs a la somme dont la reserve etait

diminuee.

Quoi qu'il en soit, en effet, de 1a question de savoir si

1a veuve· peut exiger sa reserve entiere en propriete

10rsqu'elle re(joit en usufruit plus que ce qui manque a

cette reserve, il est clair que pour pouvoir refuser de se

laisser imputer ce qu'elle a rec;u en usufruit, il faut dans

tous les cas qu'elle renonce a l'usufruit. Elle ne peut en

meme temps revendiquer la reserve en entier en propriete

et conserver l'usufruit. Si elle entend conserver l'usufruit.

sa valeur doit alo1's necessairement entrer en ligne de

compte pour determiner si la reserve est ou non atteinte.

Or Dame veuve Nussbaumer n'a pas renonce a l'usufruit;

elle l'a exerce jusqu'a la fin de sa vie, et la valeur de cet

usufruit doit etre prise en consideration pour le calcul de

1a reserve. En tant que fondee sur les art. 471 et 522 Ce,

la demande de reduction doit des 10rs etre rejetee.

126

Erhrecht. N° 2ft.

ad b) L 'argumentation de la defenderesse sur ce point

se ramene a soutenir que lorsque le de cujus a fait son

testament, il avait une fortune d'ellviron 25 000 fr.;

qu'en Iegllant 15 000 fr. a sa niece il voulait par conse-

quent lui assurer les 3/5 de la succession, sa veuve et son

frere recevant chacun 1/5, et que la demanderesse n'a

donc droit qu'aux 3/5 de la valeur actuelle de Ja succession.

Cette argumentation repose sur une meconnaissance

absolue de la difference entre le legs et l'institution d'heri-

tier. Le Iegataire d'une somme d'argent determinee a droit

a cette somme et non pas a une part proportionnelle de

l'actif. En l'espece, le de cujus n'a pas institue la deman-

deresse heritiere pour 3/5; il lui a Iegue 15 000 fr., et peu

importe la proportion qui pouvait exister entre cette

somme et l'actif totallors du testament ou 10rs du deces.

La Cour cantonale Ii'a pas, il est vrai, adopte la these

de la defenderesse sur ce point, mais elle a cru cependant

pouvoir faire application de l'art. 486 Cc pour reduire

le legs aux forces actuelles de Ja succession (soit, d'apres

les cours indiques, a 3800 fr.). Cette application est erronee.

Lorsque l'art. 486 dispose que les legs qui excedent les

forces de la succession peuvent etre reduits proportion-

nellement, il envisage evidemment les forces de la succession

lors de l'ouverture de la succession (cf. art. 474). Si ces

forces, suffisantes a ce moment, diminuent dans Ja suite,

cette circonstance n'est nullement opposable au Iegataire,

et il ne saurait etre question de reduire proportionnellement

son legs. Celui-ci constitue une creance contre les heritiers,

sa quotite demeure invariable et les debiteurs ne peuvent

naturellement pas invoquer le fait que les biens qu'ils

ont recueillis ont baisse de valeur depuis le deces.

Certes, on peut se demander s'il y a lieu d'apporter

une derogation a ce principe 10rsque, comme en l'espece,

le legs n'est payable qu'au deces de l'heritier qui conserve,

s a vie durant, l'usufruit de tOllS les biens composant la

succession. La Cour cantonale estime qu'en pareil cas,

le calcul des forces de la succession doit se faire lors de

Erhrecht.. N° 20.

127

l'extinction de l'usufruit et que, par consequent, si ces

forces sont insuffisantes a ce moment-la, le legs doit etre

reduit. Cette opinion apparait pour le moins comme

discutable, car le Iegataire d'une somme d'argent n'acquiert

pas une sorte de droit reel sur les biens de la succession,

mais un droit personnel contre les heritiers, et s'il peut

paraitre dur pour un heritier de devoir payer un legs de

ses propres deniers parce que les biens qu'il a recueillis

et qui auraient suffi a payer le legs ont entre temps perdu

de leur valeur, c'est la une consequence naturelle de fait

qu'en acceptant la succession, il est devenu debiteur

personnel du legs. D'autre part, si l'on fait valoir que le

risque est particulierement fort et inequitable lorsque

l'heritier en tant qu'usufruitier est oblige de conserver

les biens de la succession, on peut repondre qu'il ne manque

pas de moyens de supprimer ou de diminuer le risque,

soit en s'entendant avec le Iegataire pour lui transferer

la:propriete des biens en paiement du legs, tout en conser-

vant l'usufruit, ce qui a pour effet de faire passeI' le risque

a la charge du Iegataire, soit encore, lorsqu'il s'agit de

papiers-valeurs, en en acquerant la libre disposition en

vertu de l'aft. 775 Cc, de maniere ales convertir en des

placements sUrs s'il craint qu'ils ne se deprecient.

Il n'est pas necessaire toutefois de trancher la question

en l'espece. Qu'onevalue les titres a l'epoque de l'ouver-

ture de la succession ou au moment ou l'usufruit s'est

eteint, c'est-a-dire au deces de l'heritiere, dans l'un et

l'autre cas, en effet, il se trouve que la valeur des biens

depassait le montant du legs. Une reduction en application

de l'art. 486 n'est donc pas justifiee non plus.

Les conclusions de la demanderesse contre l'executrice

testamentaire de sa debitrice doivent ainsi etre admises

pour la somme de 14000 fr. (15000 fr. moins 1000 fr. deja

payes comme acompte), avec cette reserve toutefois, aiusi

qu'on l'a dit ci-dessus, que la defenderesse, en sa qualite

d'executrice testamentaire de Dame Nussbaumer, n'est

tenue qu'a concurrence des biens de la succession de cette

128

Erbrecht. N° Zl.

derniere, et non pus, comme ra juge la Cour cantonale,

seulement a coneurrence de l'actif des biens de la succession

d'Alfred Nussbamner.

Les intel'ets sont dus des l'echeance (TUOR, art. 552

note 10), c'est-a-dire des le deces de l'heritiere, le 23 de-

cembre 1929, mais ils ne sont l'eclames que du l er janvier

1930.

5. -

Le delllandeur Nussbaumer n'ayant pas reco'um

contre l'arret de la Cour cantonale, ce dernier doit etre

considere comme ayant definitiv€ment regle les rapports

entre ledit et la defenderesse.

Le Tribunal fidb'al prononce:

Le recours de la delllanderesse est admis et le jugement

attaque est reforllle en ce sens que les conclusions de la

demanderesse sont adniises a concurrence de la somme de

14000 fr. avec interets a 5 % des le l er janvier 1930.

Le recours de la defenderesse est rejete.

21. Auszug a.IlS dem Urteil der II. Zivil abteilung vom as. Juni

1933 i. S. Marie Dober-Dol:ar gegen Xiemenz Dober.

Inhalt der Aus ku n f t s P f I ich 1 der Erben gemäss Art. 610

ZGB (Erw. 2).

Bei Ermittlung des Nettonachlasses sind Legate auch darm nicht

unter die PaSBiven einzust~llen, wenn der pflichtt~ilsverletzte

Erbe sich mit ihrer vollen Auszahlung einverstanden erklärt

und nur Herabsetzung VOll Zuwendungen unter lebenden

verlangt (Erw. 5).

Für die B e r e c h nun g

cl e r ver füg bar e n

Q u 0 t e

ist vorab der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten abzu-

ziehen und zwar ist dabei auf das Ehegattenwahlrecht keine

Rücksicht zu nehmen, sondern auf den Eigentmnsviert-el

abzustellen (Erw. 5).

Art.. 471 Ziff. 1, 474, 475, 532 und 610 ZGB.

Tatbestand (gekürzt) :

Der Erblasser hat als gesetzliche Erben seine Ehefrau

2. Ehe und einen Sohn aus erster Ehe hinterIa,<Jsen. In

Erbrecht. ~o 21.

129

einer letztwilligen Verfügung hatte er die Auszahlung von

Vermächtnissen an Dritte in Höhe von 1800 Fr. angeord-

net. Das gemäss Art. 553 ZGB aufgenommene Inventar

ergab einen Aktivenüberschuss von 23,837 Fr. 88 Cts.

In der Folge klagte der Sohn gegen seine Stiefmutter u. a.

auf Herabsetzung verschiedener Zuwendungen, die sie

vom Erblasser zu dessen Lebzeiten erhalten habe und

durch die sein Pflichtteil verletzt worden sei; dabei erklärte

er sich mit der Auszahlung der Vermächtnisse einverstan-

den. Die Beklagte bestritt sowohl die behauptete Höhe

der erhaltenen Zuwendungen als auch die Herabsetzungs-

pflicht als solche.

Das Bundesgericht zog hierüber in

Erwägung:

1. -

(Prozessuales.)

2. -

Die Beklagte will ihre Aus k u n f t s p f 1 ich t

bestreiten mit der Begründung, es habe sich bei den im

Streit liegenden Zuwendungen um die Auszahlung von

Sondergut gehandelt, über welches sie keine Auskunft zu

geben habe. Allein der Charakter dieser Zuwendungen

ist eben bestritten; der Kläger sieht in ihnen unentgelt-

liche Zuwendungen des Erblassers, die der Herabsetzung

unterliegen. Um den wahren Sachverhalt feststellen zu

können, muss man die Höhe der Zuwendungen kennen

und die Verumständungen, unter denen sie erfolgt sind.

Solche Aufschlüsse sind unentbehrlich für eine gleichmässige

und gerechte Verteilung der Erbschaft und müssen daher

gemäss Art. 610 ZGB von jedem Erben erteilt werden.

3. und 4. -

(Ausführungen darüber, dass die Beklagte

vom Erblasser zu dessen Lebzeiten insgesamt 20,000 Fr.

erhalten habe, von denen 17,000 Fr. der Herabsetzung

unterliegen.)

5. -

Für die

B e r e c h nun g

des P f I ich t-

t eil s resp. der verfügbaren Quote muss zunächst der

Bestand des Nachlasses ermittelt werden. Dabei ist vom

Inventar auszugehen, das einen Aktivenüberschuss von