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59_III_220

BGE 59 III 220

Bundesgericht (BGE) · 1932-09-30 · Français CH
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PfandnachlB8Bverfabren. ~o 54.

entscheid die Pfandnachlassmassnahme der KapitaIstun-

dung auf ihn ausgedehnt werde, was ihm ja auch möglich

wäre, wenn er überhaupt gar kein Gesuch um Ausdehnung

der provisorischen Stundung auf sich gestellt hätte. Hiefür

ist nur erforderlich, dass er das Gesuch mit den Ausweisen

zu dessen Begründung bis zur GläubigerversammJung dem

Sachwalter einreiche, der es dann (nach selbst eingeholter

Vernehmlassung der Schweizerischen Kreditanstalt) erst

mit seinem Gutachten gemäss Art. 304 SchKG an die

Nachlassbehörde weiterzuleiten hat, die alsdann ihrerseits

erst in Verbindung mit dem Hauptentscheid darüber zu

befinden hat (Art. 39 Abs. I, Abs. 2 am Schluss, 41 Abs. 4

des Bundesbeschlusses vom 30. September 1932).

Demnach erkennt die 8chuldbetr.- 'U. Konkurskammer :

Der Rekurs wird abgewiesen.

54. Ardt du 15 septembre 1933 dans Ia cause Da.me Genton.

Le concordat hypotMcaire Mtelier peut etre accorde au debiteur

Ineme apres le prononoo ~de faillite (cbangement de juria-

prudence).

Das P fan d n ach I a a ave r fa h ren (Bundesbeschluss vom

30. September 1932) kann einem -Schuldner selbst nach Eröff-

nung des Konkurses bewilligt werden (Änderung der Recht-

sprechung).

II concordato ipotecario alberghiero puö essere accordato a.l

debitore anche dopo la dichiarazione del fallimento (cambia-

mento di giurisprudenza).

A. -

Dame Elise Genton, propri6taire da l'Hötel du

Col des Mosses, a et6 declaree en faillite le 24 janvier 1933.

La Sociere fiduciaire suisse pour l'hötellerie s'etant

declar6e prete a lui venir en aide, Dame Genton a adresse,

le 6 mai 1933, au President du Tribunal d'Aigle une

premiere reqUl3te tendant a l'ouverture de ]a prooodure

de ooncordat hypotMcaire prevuepar l'arrere du 30 sep-

tembre 1932. Cette requete a ete rejetee par dooision du

Pfandnachlasaverfahren. No 54.

221

13 mai contre Iaque1Ie Dame Genton a forme un recours

a Ia Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal

federal. Son recours a 6M rejete pour cause de tardivere.

B. -

Le 28 juin 1933, Dame Genton a adresse au Pre-

sident du meme Tribunal une seconde requete tendant

aux memes fins, mais accompagnee d'un projet modifie.

Par decision du 5 juillet 1933, le Pr6sident du Tribunal

d'Aigle a rejet6 cette nouveIle requete. Tout en reconnais-

sant que Dame Genton 6tait recevable en sa demande,

6tant donnee Ia diff6rence des deux projets, iI a juge

que l'arret6 du 30 septembre 1932 etant identique en sa

lettre oomme en son esprit a l'ordonnance du 18 decembre

1920, il devait s'en tenir a la jurisprudence inauguree

par l'arret Boosch du 6 mai 1921 (RO 47 III p. 59 et suiv.),

qui avait pose 1e principe qu'un concordat hypothecaire

n'etait pas admissihle une fois Ia faillite decIaree.

O. -

Dame Genton a recouru contre cette decision a

Ia Chambre des Poursuites et des Faillites en Iui deman-

dant de revenir sur sa jurisprudence et d'ordonner Je

renvoi de Ia cause au premier juge pour qu'il fasse droit

a sa requete.

Oonsiderant en droit :

S'i] est exact, ainsi que le releve le Pr6sident du Tribunal

d'Aigle, que la Chambre des Poursuites et des Faillites

a d6me la possibilire d'accorder le benefice du concordat

hypotMcaire au d6biteur en faillite (amt Boosch du

6 mai 1921, RO 47 ur p. 59 et suiv.) et que, d'autre part,

les dispositions de l'arret6 du 30 septembre 1932 qui regit

actuellement la matiere sont identiques a celles de ]'ordon-

nance du 18 decembre 1920 sous l'empire delaquelle cette

decision a ete rendue, il resulte toutefois d'un nouvel

examen de Ia question que cette jurisprudence ne saurait

etre maintenue. Si l'on reprend, en effet, les motifs a Ja

base de I'arret Boosch, on constate que l'argumentation

de la Chambre reposait essentiellement sur l'absence d'une

reglementation detaillee des questions que pouvait sou-

222

Pfandnaehlaasverfahren. N0 54.

lever l'hypothese d'une demande de concordat formee

apres la faillite. Or il est incontestable que ce defaut de

reglementation ne prouve pas encore que le legislateur

ait eu reellement le propos d'exclure l'application de la

procedure de concordat hypothecaire apres la faillite. On

peut I' expliquer aussi bien par la consideration que ces

points, qui sont somme toute accessoires et qui ne touchent

pas le fond du probleme, ont simplement echappe a son

attention, et rien n'empeche par consequent de combler

ces lacunes par voie de jurisprudence, d'autant moins du

reste que, ainsi que le reconnait l'arret Boosch lui-meme,

I' opportunire d'une solution contraire est hors de discus-

sion.

Le premier motif retenu par l'arret Boosch etait tim

du fait que l'ordonnance. ne reglait pas la question des frais

de la prooodure, qui, disait-on, ne pouvaient etre preleves

sans autre sur les biens composant la masse. Oet argument

n'est pas decisif. Le concordat ordinaire necessite egale-

ment des frais et pourtant, pas plus qu'en matiere de

concordat hypothecaire, la loi n'indique les biens qui

doivent servir a les couvrir. Si les creanciers y consentent,

on ne voit donc pas ce qui empecherait de prelever ces

frais sur les biens de la masse. Ce ne serait pas la en tout·

cas une raison de refuser le co~cordat hypothecaire lors-

que, comme en l'espece, l'avance des frais est assuree par

un .tiers.

La longueur de la prooodure de concordat hypoth6caire

ne saurait davantage constituer un empechement de prin-

cipe a l'octroi d'un tel concordat apres la faillite. Le fait

que la prooodure durerait un mois ou deux compte peu

au prix des interets engages, le but de la prooodure etant

de maintenir l'existence economique du debiteur et cette

mesure etant la plupart du temps a l'avantage des crean-

cierseux-memes. L'argument vaudrait d'autant moins

d'ailleurs dans un cas Oll, comme en l'espece, la faillite

etait declaree avant que la debitrice ellt pu envisager la

possibilite de proposer le concordat~

Pfandnachlassverfahren. No 55.

223

Enfin on ne voit pas en quoi la disposition selon laquelle

les fonctions de commissaire doivent etre confi6es au

prepose a l'office des faillites lorsque ce dernier se trouve

charge de l'administration de la faiHite, pourrait exclure

la possibilite d'ouvrir la prooodure de concordat hypothe-

caire apres la faillite. 11 se peut, il est vrai, que le legis-

lateur, s'il avait envisage le cas, ellt deroge, pour des

raisons pratiques, a la regle de l'art. 317 al. 2 LP., mais

ce n'est pas parce que l'arrete ni l'ordonnance necon-

tiennent de dispositions particulieres a ce sujet qu'on est

en droit de conclure qu'il partait de l'idee que le debiteur

en faillite n'etait pas recevable a beneficier du concordat

hypothecaire. Le prepose a l'office des faillites qui .aura

ete designe comme administrateur de la faillite verra done

simplement son mandat etendu en proportion des charges

qui competent au commissaire.

La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le reeours est admis. En eonsequence la deeision atta.-

quee est annulee et la cause renvoyee devant le President

du Tribunal du district d'Aigle pour qu'il se prononee

sur le fond.

55. Entscheid. vom 28. September 1933 i. S. Gaensslen.

P fan d n ach 1 ass ver f a h ren (Bundesheschluss vom

30. September 1932, Art. 40, I Ahs. 2).

Die B e s t ä t i gun g des Nachlassvertrages und Anordnung von

Pfandnachlassmassnahmen kann auch aus dem Grunde ve r-

w e i ger t werden, dass (wie sich erst nachträglich heraus-

stellt)· die Zahlungsunfähigkeit eigenem Verschulden und nicht

der wirtschaftlichen Krise zuzuschreiben ist (Erw. I), z.B.

einem viel zu hohen Erwerbspreis, der zudem die Erhaltung

der wirtschaftlichen Existenz· des Schuldners unwahrschein-

lich erscheinen lässt (Erw. 2).

Verweigerung der Bestätigung des Nachlassvertrnges mange1s

Sich erstellung (Erw. 3).

Prooedure de OoTwordat kypothecaire (Arrßte federnl du: 30· septem-

hre 1932. art. 40 et I al. 2).

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