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Zwangsliq. 11. 8a.niernng v. Eisenbahnunternehmungen. N° 38.
weis» dafür angesehen werden kann, dass er ohne die
Stundung in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet
werde; hat doch die V orinstanz einfach auf die biossen
Behauptungen des Bürgen über Vermögensverluste ab-
gestellt, ohne auch nur eine Aufstellung über seinen Ver-
mögensstand zu verlangen, was ganz unzulässig ist. Und
die ergänzenden Vorbringen im Rekursverfahren vor
Bundesgericht sind, wie bereits ausgeführt, samt den neuen
Beweismitteln unbeachtlich.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-
u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird begründet erklärt, der angefochtene
Entscheid wird aufgehoben und sämtliche Gesuche werden
abgewiesen.
C. ZwangsIiquidaLion und Sanierung
von EisenhabnunLernehmungen.
Liquidation forcoe eL assainissemenL des enLreprises
de chemins de fer.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARR:mTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES F AILLITES
38. Arret du aa ma.rs 19S5
dans la cause 018 du chemin de fer regional
du Val de Travers.
Reorganisation financiere cl'une entreprise de chemin de fer sur la
base des cli8P08itions de l'on:Wnnance fecterale du 20 f6vrier 1918.
La refus d'una hanque, creanciere d'un compte courant d'un
montant depassant les besoins normaux da l'exploitation,
cle consentir, a I'egal des antres creanciers, a la conversion de
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l'intiret oonventionnel en un inreret var·iable, dependant du
resultat de I'exploitation peut justifier le retrait de l'autorisation
preaIablement accordee a la. compagnie de proceder a sa. reor-
ganisation financiere dans les formes prevues par I'ordonnance
precitee (art. 29).
Eisenbalmsanierung nach der GI ä u b i ger gern ein s c h a f t s-
verordnung vom 20. Februar 1918:
_ Ver w e i ger t ein e Ban k, welche Gläubigerin aus einem
Kontokorrentvertrag in höherem als durch die gewöhnlichen
Bedürfnisse des laufenden Betriebes erforderten Betrag ist,
der Um w a n d 1 u n g des vertraglichen Zinses in ein e n
vom
Betriehsergebnis
abhängigen
ver ä n der 1 ich e n
Z ins f u s s z u z u s tim m e n, so kann dies den W i d e r-
ruf der bereits vorgängig erteilten B e w i 11 i gun g zum
Verfahren nach der GGV rechtfertigen (Art. 29 GGV).
Riorganizzazione finanziaria di un' impresa. ferroviaria. in ba.se
alle disposizioni deU' ordinanza federale 20 febbraio 1918.
Il rifiuto di una. banca, Ia qua.le e creditrice' in conto corrente
d'un importo superante i bisogni normali deU' esercizio, di
accettare come gli altri creditori la oonversione dell'inrere88e
contrattuale in un interes8e variabile, dipendente dai risultati
den' esercizio, pno giustificara il ritirQ dell'autorizzazione,
a.ccordata in precedanza. an' impresa., di procedere alla propria.
riorganizzazione finanziaria secondo le norme fissate dall'
ordinanza summanzionata (art. 29).
Par decision du 20 septembre 1932, la Ohambre des
Poursuites et des Faillites du Tribunal federal a accord6
a. la Cle du chemin de fer regional du Val de Travers
l'autorisation de proceder a. sa reorganisation financiere
dans les formes prevues par l'ordonnance du 20 fevrier
1918 sur la communaute des creanciers dans les emprunts
par obligations. Cette decision etait toutefois subordonnee
a. l'approbation prealable du texte des propositions a. sou-
mettre aux creanciers.
D'apres le bilan et les pieces produites, la Cie etait alors
debitrice des sommes suivantes :
Emprunts:
Emprunt hypothecaire par obligations
5 % 1912, actuellement reduit a.
Fr. 313.000 . . . . . . . • • . :
Fr. 313.000.-
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Emprunt a I'Etat de Neuchatel 2 %,
reduit a ........... .
Emprunt a Ciment Portland S. A.. .
Emprunt a la Commune de Fleurier .
Emprunt cedulaire a 6 % de 1924 a la
Banque Oantonale N euchateloise.
Total du passif consolide
Autres dettes :
Banque Oantonale Neuchateloise, de-
couvert du compte courant
Oaisse de secours et pensions
Oompte de compensation envers les
OFF
.
Etat de NeuchateI
Standard Petroleum & Oie, compte de
depot ..
Ooupons d'actions echus
Total.
»
229.980.45
»
65.000.-
»
25.317.45
»
260.000.-
Fr. 893.297.90
Fr. 240.162.-
»
22.000.-
»
168.929.54
»
12.250.-
»
5.000.-
»
748.50
Fr. 449.090.04
Les dettes envers la Oiment Portland S. A. et la Oom-
mune de Fleurier ne portent pas d'inreret et ne sont
remboursables qu'en cas de rachat de la ligne. La dette
de 12250 fr. envers I'Etat de Neuchatel a ere payee
depuis la clöture de l'exercice.de 1931.
La Oie proposait d'abord, comme unique mesure, la
suspension pendant dix ans de l'amortissement de l'em-
prunt de 1912. Mais II est apparu, peu apres, que cette
mesure serait insuffisante, les recettes de l'exploitation
de 1931 ne permettant meme pas de payer les inrerets
de l'emprunt. La Oie se decida en consequence a compIeter
son premier projet par I'adjonction d'une clause prevoyant
le remplacement pendant cinq ans de l'inreret convenu
par un inreret variable, dependant des resultats de l'exploi-
tation, a concurrence d'un maximum de 5 %, la duree de
la suspension de l'amortissement etant, d'autrepart,
egalement reduite a cinq ans.
Le Juge charge de l'instruction de la cause a donne son
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adhesion a ce projet, moyennant que les memes sacrifices
fussent obtenus des autres creanciers.
La Banque cantonale Neuchateloise a consenti a accepter
les propositions de la OIe en ce qui concerne l'emprunt
consolide de 260000 fr. En ce qui concerne le deoouvert
ducompte courant, elle aconsenti egalement -a ne pas
en demander le remboursement pendant une periode de
cinq ans, mais a refuse de souscrire a la clause relative au
remplacement de l'inreret conventionnel par un inreret
variable. Elle a soutenu qu'll s'agissait d'un compte
d'exploitation, le 91 % de ses avances ayant ere utilisees
pour les besoins de l'entreprise et que,dans ces conditions
et vu, d'autre part, les sacrifices qu'elle faisait au sujet
de la creance de 240 000 fr., il n'y avait pas lieu de l'obliger
arenoncer au benMice de l'interet fixe, qu'elle acceptait
toutefois de reduire a 5 %.
En depit des avis concordants des troia membres de
Ia Ohambre, les representants de la Banque ont persiste
dans leur opposition.
Oonsiderant endroit :
1. -
La Banque Cantonale Neuchateloise, da meme que
la Oie, ne conteste pas que la suspension de l'amortissement
de l'emprunt de 1912 et l'octroi d'un terme pour Ie rem-
boursement des autres dettes ne suffiraient pas pour
realiser un assainissement financier de I 'entreprise. La
seule question qui se pose actuellement est celle de savoir
quelles sont Ies consequences qu'il faut tirer du refus de la
Banque de souscrire, a l'egal des autres creanciers, a la
clause prevoyant la substitution d'un inreret variable- a
l'inreret fixe pour le decouvert du compte courant.
Il n'est pas douteux que c'est a la IIe Section du Tri-
bunal federal qu'i! appartient de se prononcer en definitive
sur l'admissibilite des propositions de la Oie, au double
point de vue de leur Iegitimite et de leur utilite. Mais cette
competence n'exclut pas pour la Chambre des Poursuites
et des Faillites, qui est appeIee a accorder ou refuser aux
AB 59 III -
1933
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compagnies de chemin de fer et de navigation l'autorisation
de proceder dans les formes prevues par I' ordonnance de
1918, le droit d'examiner si les propositions de la requerante
repondent d'une maniere generale aux exigences legales
et aux conditions posees par la jurisprudence (c. RO 45 III
p. 139) et un tel pouvoir comporte tout naturellement la
faculte de retirer une autorisation qui, comme en l'espece,
n'est jamais donnee que sous la reserve d'une approbation
des mesures envisagees par la compagnie.
2. -
Ainsi qu'il a ete releve deja au cours des deux
conferences tenues avec les representants de la Banque,
il est de jurisprudence constante qu'un projet d'assainis-
sement financier n'est snsceptible d'etre 'homologue
qu'autant que les creanciers autres que les obligataires,
et, le cas echeant, les actionnaires, consentent egalement
a prendre a leur charge une partie des sacrifices necessaires
au retablissement de la situation, ces sacrifices devaut
d'ailleurs etre proportionnes aux droits de chacuu (Of RO
45 III p. 140, 46 III p. 47, etc.). Il n'est pas necessaire de
s'etendre longuement sur la justification de ce principe.
Ainsi qu'on l'a deja dit, il decoule de Ia nature meme de la
procedure de reorganisation finauciere qui n'est qu'une
forme attenuee du concordat et a laquelle doivent des lors
s'appliquer les regles generales du droit de fai1lite sur
l'egalite de traitement de tons les creanciers et sur le
respect du rang entre les diverses categories de creances.
Or il n'est pas douteux, en respece, que la pretention de
la Banque Oantonale Neuchateloise de laisser le compte
courant au benefice d'un interet fixe, meme reduit a 5 %,
va directement a l'encontre des regles sus-rappelees.
La creance de la banque n'est ni garantie, ni privilegiee
et, en cas de faillite, serait traitee tout comme les autres
creances chirographaires.
O'est en vain que la BaJ':!.que fait etat de ce que les
sommes qu'elle a avancees a la Oie auraient ete utilisees
presque integralement pour les besoins de l'exploitation
et que la Oie, au moment OU elle les a re~mes, pensait pouvoir
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les rembourser au moyen des recettes de l'annee. Oes faits
ne changent rien a la situation. S'il se justifie, sans doute,
de dispenser de tout sacrifice le creancier grace aux avances
duquel la compagnie peut se maintenir, ce n'est autant
toutefois que le credit ne depasse pas les besoins normaux
de l'exploitation. Or, en l'espece, il resulte des renseigne-
ments donnes par la debitrice elle-meme que depuis la
clöture du compte, c'est-a-dire depuis la fin d'octobre
demier, illui a suffi d'nne somme de 35000 fr. par mois,
montant du nouveau credit qu'elle s'est fait ouvrir aupres
de la meme banque et qu'elle a reussi a rembourser chaque
mois a son echeauce. Il est donc etabli que, meme en tenant
compte des depenses envisagees par la Oie, la somme pour
laquelle la Banque Oantonale Neuchateloise pretend restel'
au benefice de l'interet fixe excede et de beaucoup les
besoins de la OIe, et sa pretention apparait donc bien comme
injustifiee.
Oomme elle a fait savoir qu'elle ne reviendrait pas sur
sa decision, il ne reste a la Ohambre qu'a retirer l'autorisa-
tion accordee le 20 septembre 1932.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
La decision du 20 septembre 1932 est revoqueeet la
cause est rayee du role.
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