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59_III_160

BGE 59 III 160

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Deutsch CH
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160

Zwangsliq. 11. 8a.niernng v. Eisenbahnunternehmungen. N° 38.

weis» dafür angesehen werden kann, dass er ohne die

Stundung in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet

werde; hat doch die V orinstanz einfach auf die biossen

Behauptungen des Bürgen über Vermögensverluste ab-

gestellt, ohne auch nur eine Aufstellung über seinen Ver-

mögensstand zu verlangen, was ganz unzulässig ist. Und

die ergänzenden Vorbringen im Rekursverfahren vor

Bundesgericht sind, wie bereits ausgeführt, samt den neuen

Beweismitteln unbeachtlich.

Demnach erkennt die Schuldbetr.-

u. Konkurskammer :

Der Rekurs wird begründet erklärt, der angefochtene

Entscheid wird aufgehoben und sämtliche Gesuche werden

abgewiesen.

C. ZwangsIiquidaLion und Sanierung

von EisenhabnunLernehmungen.

Liquidation forcoe eL assainissemenL des enLreprises

de chemins de fer.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS-

UND KONKURSKAMMER

ARR:mTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES F AILLITES

38. Arret du aa ma.rs 19S5

dans la cause 018 du chemin de fer regional

du Val de Travers.

Reorganisation financiere cl'une entreprise de chemin de fer sur la

base des cli8P08itions de l'on:Wnnance fecterale du 20 f6vrier 1918.

La refus d'una hanque, creanciere d'un compte courant d'un

montant depassant les besoins normaux da l'exploitation,

cle consentir, a I'egal des antres creanciers, a la conversion de

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l'intiret oonventionnel en un inreret var·iable, dependant du

resultat de I'exploitation peut justifier le retrait de l'autorisation

preaIablement accordee a la. compagnie de proceder a sa. reor-

ganisation financiere dans les formes prevues par I'ordonnance

precitee (art. 29).

Eisenbalmsanierung nach der GI ä u b i ger gern ein s c h a f t s-

verordnung vom 20. Februar 1918:

_ Ver w e i ger t ein e Ban k, welche Gläubigerin aus einem

Kontokorrentvertrag in höherem als durch die gewöhnlichen

Bedürfnisse des laufenden Betriebes erforderten Betrag ist,

der Um w a n d 1 u n g des vertraglichen Zinses in ein e n

vom

Betriehsergebnis

abhängigen

ver ä n der 1 ich e n

Z ins f u s s z u z u s tim m e n, so kann dies den W i d e r-

ruf der bereits vorgängig erteilten B e w i 11 i gun g zum

Verfahren nach der GGV rechtfertigen (Art. 29 GGV).

Riorganizzazione finanziaria di un' impresa. ferroviaria. in ba.se

alle disposizioni deU' ordinanza federale 20 febbraio 1918.

Il rifiuto di una. banca, Ia qua.le e creditrice' in conto corrente

d'un importo superante i bisogni normali deU' esercizio, di

accettare come gli altri creditori la oonversione dell'inrere88e

contrattuale in un interes8e variabile, dipendente dai risultati

den' esercizio, pno giustificara il ritirQ dell'autorizzazione,

a.ccordata in precedanza. an' impresa., di procedere alla propria.

riorganizzazione finanziaria secondo le norme fissate dall'

ordinanza summanzionata (art. 29).

Par decision du 20 septembre 1932, la Ohambre des

Poursuites et des Faillites du Tribunal federal a accord6

a. la Cle du chemin de fer regional du Val de Travers

l'autorisation de proceder a. sa reorganisation financiere

dans les formes prevues par l'ordonnance du 20 fevrier

1918 sur la communaute des creanciers dans les emprunts

par obligations. Cette decision etait toutefois subordonnee

a. l'approbation prealable du texte des propositions a. sou-

mettre aux creanciers.

D'apres le bilan et les pieces produites, la Cie etait alors

debitrice des sommes suivantes :

Emprunts:

Emprunt hypothecaire par obligations

5 % 1912, actuellement reduit a.

Fr. 313.000 . . . . . . . • • . :

Fr. 313.000.-

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Zwangsliq. u. Sanierung v. Eisenbahnunternehmungen. N0 38.

Emprunt a I'Etat de Neuchatel 2 %,

reduit a ........... .

Emprunt a Ciment Portland S. A.. .

Emprunt a la Commune de Fleurier .

Emprunt cedulaire a 6 % de 1924 a la

Banque Oantonale N euchateloise.

Total du passif consolide

Autres dettes :

Banque Oantonale Neuchateloise, de-

couvert du compte courant

Oaisse de secours et pensions

Oompte de compensation envers les

OFF

.

Etat de NeuchateI

Standard Petroleum & Oie, compte de

depot ..

Ooupons d'actions echus

Total.

»

229.980.45

»

65.000.-

»

25.317.45

»

260.000.-

Fr. 893.297.90

Fr. 240.162.-

»

22.000.-

»

168.929.54

»

12.250.-

»

5.000.-

»

748.50

Fr. 449.090.04

Les dettes envers la Oiment Portland S. A. et la Oom-

mune de Fleurier ne portent pas d'inreret et ne sont

remboursables qu'en cas de rachat de la ligne. La dette

de 12250 fr. envers I'Etat de Neuchatel a ere payee

depuis la clöture de l'exercice.de 1931.

La Oie proposait d'abord, comme unique mesure, la

suspension pendant dix ans de l'amortissement de l'em-

prunt de 1912. Mais II est apparu, peu apres, que cette

mesure serait insuffisante, les recettes de l'exploitation

de 1931 ne permettant meme pas de payer les inrerets

de l'emprunt. La Oie se decida en consequence a compIeter

son premier projet par I'adjonction d'une clause prevoyant

le remplacement pendant cinq ans de l'inreret convenu

par un inreret variable, dependant des resultats de l'exploi-

tation, a concurrence d'un maximum de 5 %, la duree de

la suspension de l'amortissement etant, d'autrepart,

egalement reduite a cinq ans.

Le Juge charge de l'instruction de la cause a donne son

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adhesion a ce projet, moyennant que les memes sacrifices

fussent obtenus des autres creanciers.

La Banque cantonale Neuchateloise a consenti a accepter

les propositions de la OIe en ce qui concerne l'emprunt

consolide de 260000 fr. En ce qui concerne le deoouvert

ducompte courant, elle aconsenti egalement -a ne pas

en demander le remboursement pendant une periode de

cinq ans, mais a refuse de souscrire a la clause relative au

remplacement de l'inreret conventionnel par un inreret

variable. Elle a soutenu qu'll s'agissait d'un compte

d'exploitation, le 91 % de ses avances ayant ere utilisees

pour les besoins de l'entreprise et que,dans ces conditions

et vu, d'autre part, les sacrifices qu'elle faisait au sujet

de la creance de 240 000 fr., il n'y avait pas lieu de l'obliger

arenoncer au benMice de l'interet fixe, qu'elle acceptait

toutefois de reduire a 5 %.

En depit des avis concordants des troia membres de

Ia Ohambre, les representants de la Banque ont persiste

dans leur opposition.

Oonsiderant endroit :

1. -

La Banque Cantonale Neuchateloise, da meme que

la Oie, ne conteste pas que la suspension de l'amortissement

de l'emprunt de 1912 et l'octroi d'un terme pour Ie rem-

boursement des autres dettes ne suffiraient pas pour

realiser un assainissement financier de I 'entreprise. La

seule question qui se pose actuellement est celle de savoir

quelles sont Ies consequences qu'il faut tirer du refus de la

Banque de souscrire, a l'egal des autres creanciers, a la

clause prevoyant la substitution d'un inreret variable- a

l'inreret fixe pour le decouvert du compte courant.

Il n'est pas douteux que c'est a la IIe Section du Tri-

bunal federal qu'i! appartient de se prononcer en definitive

sur l'admissibilite des propositions de la Oie, au double

point de vue de leur Iegitimite et de leur utilite. Mais cette

competence n'exclut pas pour la Chambre des Poursuites

et des Faillites, qui est appeIee a accorder ou refuser aux

AB 59 III -

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compagnies de chemin de fer et de navigation l'autorisation

de proceder dans les formes prevues par I' ordonnance de

1918, le droit d'examiner si les propositions de la requerante

repondent d'une maniere generale aux exigences legales

et aux conditions posees par la jurisprudence (c. RO 45 III

p. 139) et un tel pouvoir comporte tout naturellement la

faculte de retirer une autorisation qui, comme en l'espece,

n'est jamais donnee que sous la reserve d'une approbation

des mesures envisagees par la compagnie.

2. -

Ainsi qu'il a ete releve deja au cours des deux

conferences tenues avec les representants de la Banque,

il est de jurisprudence constante qu'un projet d'assainis-

sement financier n'est snsceptible d'etre 'homologue

qu'autant que les creanciers autres que les obligataires,

et, le cas echeant, les actionnaires, consentent egalement

a prendre a leur charge une partie des sacrifices necessaires

au retablissement de la situation, ces sacrifices devaut

d'ailleurs etre proportionnes aux droits de chacuu (Of RO

45 III p. 140, 46 III p. 47, etc.). Il n'est pas necessaire de

s'etendre longuement sur la justification de ce principe.

Ainsi qu'on l'a deja dit, il decoule de Ia nature meme de la

procedure de reorganisation finauciere qui n'est qu'une

forme attenuee du concordat et a laquelle doivent des lors

s'appliquer les regles generales du droit de fai1lite sur

l'egalite de traitement de tons les creanciers et sur le

respect du rang entre les diverses categories de creances.

Or il n'est pas douteux, en respece, que la pretention de

la Banque Oantonale Neuchateloise de laisser le compte

courant au benefice d'un interet fixe, meme reduit a 5 %,

va directement a l'encontre des regles sus-rappelees.

La creance de la banque n'est ni garantie, ni privilegiee

et, en cas de faillite, serait traitee tout comme les autres

creances chirographaires.

O'est en vain que la BaJ':!.que fait etat de ce que les

sommes qu'elle a avancees a la Oie auraient ete utilisees

presque integralement pour les besoins de l'exploitation

et que la Oie, au moment OU elle les a re~mes, pensait pouvoir

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les rembourser au moyen des recettes de l'annee. Oes faits

ne changent rien a la situation. S'il se justifie, sans doute,

de dispenser de tout sacrifice le creancier grace aux avances

duquel la compagnie peut se maintenir, ce n'est autant

toutefois que le credit ne depasse pas les besoins normaux

de l'exploitation. Or, en l'espece, il resulte des renseigne-

ments donnes par la debitrice elle-meme que depuis la

clöture du compte, c'est-a-dire depuis la fin d'octobre

demier, illui a suffi d'nne somme de 35000 fr. par mois,

montant du nouveau credit qu'elle s'est fait ouvrir aupres

de la meme banque et qu'elle a reussi a rembourser chaque

mois a son echeauce. Il est donc etabli que, meme en tenant

compte des depenses envisagees par la Oie, la somme pour

laquelle la Banque Oantonale Neuchateloise pretend restel'

au benefice de l'interet fixe excede et de beaucoup les

besoins de la OIe, et sa pretention apparait donc bien comme

injustifiee.

Oomme elle a fait savoir qu'elle ne reviendrait pas sur

sa decision, il ne reste a la Ohambre qu'a retirer l'autorisa-

tion accordee le 20 septembre 1932.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

La decision du 20 septembre 1932 est revoqueeet la

cause est rayee du role.

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