opencaselaw.ch

58_I_96

BGE 58 I 96

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Staatsrecht. la decision prise pour l'avenir manque de base et doit etre annuIee, sans qu'il soit necessaire d'examiner si d'autres motifs encore exigent cette annulation. Par ces moti/s, le· Tribunal tediral admet le recours dans le sens des motifs et annule l'arreM attaque. ur. STAATSVERTRÄGE TRAlTES INTERNATIONAUX

15. A.rret du 5 ma.rs 1932 dans la cause Engels contre Eta.blissements Sarina S. A. TraUe germano-suisse de 1929 concernant la reconnaissance et l'execution de decisions iudiciaires. - Prorogation de for. - Enrecourantd'abordalaCour de eassation cantonale,la recourante a sauvegarde le delai du recours de droit public cont.re 1e pro- nonce de premiere instance en taut que la violation du traiM international pouvait faire l'objet et a fait l'objet du pOllrvoi en cassation (consid. 1). La convention expresse de prorogation du for exigoo par le traite germano-suisse (art. 2 eh. 2) peut naitre de I'aeceptation tacite d'une prorogation stipuJee cIairement par le eocontractant (conflid. 2). . La convention internationale s'appIiqlle aux decisions passoos en force de chose jugee apres son entree en vigueur, meme si Ia prorogation date d'une epoqlle OU les jugements n'etaient pas eneore executoires dans celui des deux pays OU i1s n'avaient pas ete rendus (art. 10 du traite; consid. 3). A. - Les parties sont en relations commerciales suivies depuis 1928. Les Etablissements Sarina ont fait a August Engels plusieurs commandes qui ont ete executees. Par commandement de payer n° 3734, notifie le 4 juillet 1931, 111, maison allemande, s'appuyant sur un jugement rendu par defaut le 10 ferner 1931 par le Landgericht Wuppertal- Elberfeld, a reclame a la societe de Fribourg le paiement des sommes de 6175 fr. et 382 fr. 50 avec interets. La Staatsyerträge. Xo 15. 07 debitrice ayant forme opposition, la creanclere a requis mainlevee definitive. Le 30 juillet 1931, le President du Tribunal de la Sarine a rejete la demande par le motif que Ia defenderesse, lors de la conclusion de divers mar- ehes, avait accepte tout au plus tacitement la prorogation de for contenue dans les conditions generales de vente d'Engels, alors que l'art. 2 ch. 2 de la Convention conclue le 2 novembre 1929 entre la Confederation suisse et le Reich allemand au sujet de la reconnaissance et a l'exe- cution de decisions judiciaires et de sentences arbitrales exige que le defendeur se soit « soumis, par une conven- tion expresse», a la competence du tribunal qui a rendu la decision. Le juge a en outre estime que les parties n'ont pas voulu proroger le for, etant donne qu'a l'epoque de la conclusion des marches la convention internationale n'etait pas en vigueur et, partant, les jugements rendus en Allemagne n'etaient pas executoires en Suisse, qu'une prorogation etait un non-sens, eu sorte que l'acheteur pouvait considerer la clause comme denuee de valeur. B. - La SocieM Engels a recouru contI-e le refus de mainlevee a, la Cour de cassation du Canton de Fribourg. La Cour a rejete le pourvoi par arret du 21 octobre 1931 dont une expedition motivee a ete communiquee aux parties le 2 novembre 1931. La Cour reconnait, a l'en- contre de l'avis du President du Tribunal de la Sarine, que la prorogation de for contenue dans les conditions de vente est claire et nette et que l'acceptation de ces conditions par l'acheteur implique l'acceptation de la clause en question. On est donc bien en presence de la convention expresse exigee par le traite germano-suisse. En revanche, le juge de la mainlevee a conteste, par des motifs inattaquables en procedure de cassation, que la prorogation ait eM voulue par les parties. « Les elements de fait qu'il a retenus constituent des presomptions suffi- santes pour lui permettre d'admettre que les parties ont, des l'origine de leurs relations, compris que la clause prorogatoire inseree dans les conditions generales impri-

98 Staatsrecht. mees, ne pouvait les concerner, et ne pouvait jouer un röle que dans les contrats conelus par la re courante avec des elients domicilies en Allemagne ou dans tous· autres pays que la Suisse. Il appartenait au juge de la mainlevee d'asseoir sa conviction, a defaut de preuves directes, sur des presomptions, selon le prescrit des art. 2262, 2265 C. C. frib. et 296 C. P. C. La elause'litigieuse pouvait donc etre envisagee comme non voulue en raison de l'impossibilite, connue des parties, d'obtenir l'execution d'une decision en Suisse». Le dispositif du jugement attaque n'est par consequent « en contradiction » avec aucun texte de loi et, les conditions de l'art. 6 Cpc n'etant pas realisees, le recours doit etre rejete. C. - Par recours de droit public forme le 30 novembre 1931 pour cause de violation de l'art. 81 LP, de la con- vention germano-suisse, de l'art. ler CO et des art. 4 et 61 Const. fed., la Sociew Engels a conelu a l'annulation de l'am~t de la Cour de cassation et a l'admission de la demande de mainlevee. La SocieM intimee a conelu au rejet du recours. Elle fait observer que le juge de la mainlevee n'a pas examine si la creance qui fait l'objet du jugement allemand et de la poursuite est fondee sur un contrat avec clause proro- geant le for. . Les moyens des parties seront indiques, en tant que de besoin, dans les motifs de droit du present arret. Le Tribunal cantonal s'est. refere a son arret et a fait savoir au Tribunal federal que ce n'est pas la commuru- cation du dispositif, mais celle de l'arret motive qui fixe le point de depart du delai dans lequel doivent etre inter- jews les recours en revision ou en cassation de prononces du Tribunal cantonal. Considerant en droit :

1. - L'art. 178 ch. 3 OJ ne precise pas ce qu'il faut entendre par « communication de la decision »; le Tribunal federal s'en rapporte donc sur ce point au droit cantonal Staatsverträge. N0 15. 99 fribourgeois. Des lors, et du moment que le Tribunal cantonal estime que ce n'est pas la communication du dispositif mais celle de l'arret motive qui importe, le present recours a ere forme en temps utile. Il ressort du memoire de la recoura~te qu'elle attaque non seulement l'arret de cassation mais aussi le jugement de mainlevee. On pourrait se demander si, au regard de la jurisprudence, la recourante n'aurait pas du porter directement le prononce de premiere instance devant le Tribunal federal dans le delai de 30 jours de sa commu- nication. S'agissant de la violation d'un traite inter- national, le recours aurait· ew recevable. Toutefois, la re courante pouvait, si elle le preferait, parcourir d'abord les degres de juridiction cantonale. En le faisant, elle a sauvegarde son droit de recourir au Tribunal federal dans la mesure ou la violation du traiM international pouvait faire l'objet et a fait l'objet du recours a l'autoriw cantonale superieure (RO 46 I p. 462 c. 1 et 51 I p. 441

c. 1). Or, tel est effectivement le cas en l'espece. TI ressort du premier considerant de l'arret de cassation que la Cour cantonale etait competente pour examiner et a examine si la decision du juge de la mainlevee violait la Convention germano-suisse. Le Tribunal federal peut donc a son tour revoir cette question, et, comormement a la jurisprudence ciMe, il peut le faire librement.

2. - L'intimee conteste l'existence d'une « convention expresse» prorogeant le for selon l'art. 2 ch. 2 du traiM germano-suisse. Tout au plus serait-on en presence d'une prorogation tacite suffisante d'apres l'art. 59 Const. fed. sur le terrain intercantonal. Et l'intimee invoque a l'appui de sa maruere de voir trois arrets de la Cour d'appel ber- noise (Z. B. J-V. 1931 p. 33 et 78, 1932 p. 46). Mais les circonstances de ces causes ne sont pas les memes que celles de la presente espece. TI s'agissait alors de confirmations de marches conclus, tandis qu'en l'espece la volonM de la venderesse de proroger le for est manifeswe clairement deja dans les conditions generales de vente, communiquees

wo Staatsrecht. a l'acheteur avec l'ollre de conclure les marches. La clause prorogative, imprimee avec les autres conditions sur une feuille apart, est en effet ainsi con~lUe, le mot Gerichtsstand . etant en caracteres gras: « Als Gerichtsstand gilt das Amtsgericht in Velbert und zwar nach unserer Wahl ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes, sonst das Landgericht in Elberfeld als vereinbart ». Le juge de la mainlevee constate que la maison Engels a joint ces « Verkaufsbedingungen » aux lettres adressees a la socitSte frigourgeoise et que dans toutes les confirmations de commandes elle s'est de plus referee aces conditions generales. Quant a l'acheteur, il est constant qu'il n'a jamais fait une objection quelconque a la clause de prorogation; il a consenti a commander la marchandise aux conditions stipulees et il a ainsi accepte ces conditions, y compris celle qui detenninait le for. On est donc bien en presence non d'une reserve unilaterale, mais d'une convention au sens de l'art. 2 ch. 2 du traite international. Comme la Cour de cassation le remarque, le mot « expresse » ne signifie pas que, pour etre valable, la prorogation doive necessairement faire l'objet d'un acte ecrit, voire distinct, signee des deux parties ou du moins etre acceptee expres- sement et specialement. Le message du Conseil federal du 9 decembre 1929 constate que les hautes parties contrac- tantes n'ont pas voulu se contenter d'une « clause unila- terale figurant sur une facture ou designant simplement un lieu d'execution», elles entendaient exiger la preuve d'une convention manifestant « dairement la volonte des parties de soumettre les contestations concernant un rapport de droit determine a la connaissance d'un tribunal determine }). Le traite ne prescrit pas cornment cette con- vention doit etre conclue, il s'en remet sur ce point aux principes generaux du droit des obligations. Des lors, il faut et il suffit que la dause soit manifeste et qu'il y ait un accord des parties, cet accord pouvant resulter de faits concluants,comme, par ex., de l'acceptation tacite d'offres accompagnees de stipulations comprenant la designation Staatsverträge. Xo 15. 101 du for des contestations eventuelles. La Cour cantonale estime avec raison qu'en commandant les marchandises sans parler des conditions claires et bien mises en evidence qui modalisent l'offre, « cette partie exprime sa volonte de se soumettre » aces conditions qui devront etre respec- tees. L'acceptation, meme tacite, d'une prorogation claire et expresse fait naitre Ia « convention expresse » exigee par le traite.

3. - I1 est incomprehensible que, partant de ces pre- misses exactes, la Cour fribourgeoise n'ait pas cru pouvoir intervenir en declarant sans valeur aussi le second motif avance par le juge de la mainlevee et suivant lequel la prorogation de for n'a pas ete voulue par les parties. La Cour declare que le juge a conteste l'existence de cette volonte « pour des raisons inattaquables en procedure de cassation», car « les elements de fait qu'il a retenus constituent des presomptions suffisantes » pour justifier son point de vue. Ces faits se ramenent a « l'impossibilite, connue des parties, d'obtenir (a l'epoque de la passation des marches) l'execution d'une decision (judiciaire allemande) en Suisse». Or la conclusion tirOO de ce fait par le juge et admise par la Cour est manifestement erronee. Meme dans la situation juridique anterieure a l'entree en vigueur du traite, la prorogation de for n'etait pas un « non-sens ». Le jugement rendu en Allemagne pouvait, le cas echeant, etre execute dans ce pays. Il suffisait pour cela que la partie condamnee y eut des biens pouvant faire l'objet d'une execution forcee. Puis il n'est pas absurde de concevoir qu'une partie se soumette a un jugement, meme s'il n'est pas executoire avec le concours de l'autorite. Enfin, pour Ia plupart des marches conclus par les partjes, la possibilite de l'execution en Suisse de jugements prononces en Alle- magne existait en reaIite, car des quinze commandes reconnues par l'acheteur, seules les deux premieres sont anterieures au 2 novembre 1929, date a laquelle la con- vention germano-suisse a ete conclue. Toutes les autres

102 Staa.tsrecht. tombent dans une periode ou la ratification et I'entree en vigueur du trait6 etaient prochaines, de sorte que les parties pouvaient et devaient envisager cette eventualite. Le Juge et la Cour invoquent aussi a tort l'arret du Tribunal superieur zurichois du 4 mai 1929 publie dans la SJZ 1929-30, p. 299 et sv. Cet arret porte sur une autre question que celle du present debat. Le tribunal a examine si la prorogation en faveur du juge allemand exclut la competence du juge suisse, et il a resolu nega- tivement cette question, d'ou il ne suit point que le juge allemand n'etaitpas competent, lui aussi, en vertu de la clause prorogeant le for. Quant a l'arret balois cite p~r le Tribunal superieur de Zurich, la Cour de cassation fribourgeoise a estime a juste titre qu'il ne constituait pas un precedent pour la presente espece. La conclusion inexacte tiree de l'impossibilite d'obtenir en Suisse avant le l er decembre 1930 l'exequatur de jugements allemands a non seulement conduit a une decision erronee, mais implique une violation du traite germano-suisse et, en consequence, de l'art. 81 LP. D'apres l'art. 10 al. 2, la convention internationale s'applique aux decisions passees en force de chose jugee apres son entree en vigueur, meme si la prorogation de for date d'une epoque ou les jugements n'etaient pas encore executoires dans celui des deux pays ou ils n'avaient pas ere rendus. Cela ressort n~cessairement du texte de la convention et trouve un appui dans le message du Conseil federal du 9 d6cembre 1929 ainsi que dans la declaration caregorique et juste du chef de la division de justice du Departement federnI de justice et police, qui a concouru a l'elaboration du traire. Repondant a une demande de renseignement du mandataire de la recou- rante, l'autorite federale a repondu: « Es kommt einzig darauf an, ob das Urteil vor oder nach dem 1. Dezember 1930 rechtskräftig geworden ist... Dagegen kommt es keineswegs auf den Zeitpunkt an, in dem die Gerichts- standsklausel, welche die Zuständigkeit ... begründet, Sta.atsverträge. No 15. 103 zustande gekommen ist. Der Standpunkt, eine vor dem

1. Dezember 1930 vereinbarte Gerichtsstandsklausel « sei von den Parteien nicht gewollt gewesen, weil zur Zeit ihres Abschlusses Zivilurteile im andern Land nicht vollstreckt werden konnten», würde gegen die elementarsten Anfor- derungen von Treu und Glauben verstossen und ist unhalt- bar». La maniere de voir du juge de mainlevee constituait ainsi une violation flagrante de la loi, et la Cour de cassa- tion aurait pu et du y mettre {in en vertu de l'art. 6 litt. a cpc ....

3. - L'admission du recours, qui entmine l'annulation des deux d6cisions cantonales, se justifie d'autant plus que les tribunaux allemands paraissent interpreter l'art. 2 eh. 2 du trait6 de la meme maniere que le Tribunal federal (cf. arret du Reichsgericht du 16 mai 1926, Juristische Wochenschrift 1926, vol. I p. 1336 et sv., qui admet la validite d'une prorogation de for en faveur d'un tribunal fmn9ais, convenue entre un Allemand et un Fran9ais, bien que le jugement fran\Jais ne fut pas executoire en Allemagne). L'intimee fait observer que le Juge n'a pasexamine si le jugement invoque du Landgericht porte sur une creance nee d'un contrat avec prorogation de for. Comme ce moyen - qui semble d'ailleurs denue de fondement serieux - n'a en effet pas encore et6 juge, le . Tribunal federal ne peut pas prononcer directement la mainlevee de l'opposition, mais doit en laisser le soin a l'autorit6 cantonale competente. Par ces motifs, le Tribunal fideral admet le recours, annule l'arret de la Cour de cassation fribourgeoise, du 2 novembre 1931, ainsi que le jugement du President du Tribunal de la Sarine, du 30 juillet 1931, et renvoie la cause au juge de la mainlevee pour etre statue a nouveau.