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58_I_104

BGE 58 I 104

Bundesgericht (BGE) · 1932-05-13 · Français CH
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Sti::ltatsreeht.

16. Arr~t du 13 mai 1932 dans 1a cause Da.mes Sarasin et Pictet contre Fournier. Traite franco·suis8e de 1869. Recevabilite d'un recours de droit publie contre une ordonnance de sequestre paur violation du Traite (eonsid.l). Application du Traite a la zone franQaise de l'Empire Cherifien (Maroc) (cansid.3). Le sequestre ne se heurt.e aux dispositions du Traite que s'il a pour eonsequence de distraire le dMendeur de son juge naturel (consid.2). Tel n'est pas le cas d'un sequestre ordoillle en garantie de la pretention du legataire contre l'heritier lorsque le lieu ou le sequestre a Bie opere ccincide avec celui ou le Iegataire devait porter SOll action. L'action en delivrance du legs formee par 1e Iegataire contre l'heritier rentre dans 1e cadre des actions prevues a l'art. 5 du Traite (consid.4). A. - Dimitri Sarasin, citoyen genevois, demeurant a 1a Targa, pres Ma.rrakech (Maroe), y ast decooe le 29 de- cembre 1929, laissant un testament olographe en date du 29 decembre 1927 contenant les dispositions suivantes: I( Je legue a mon ami Charles Fournier, domieilie a la Targa, Marrakeeh-Auto, Ia somme de six cent mille francs or, ainsi que t.ous les tapis, objets d'art, meubles, objets meublants, etant ma propriete personnelle, ainsi que tous mes hijoux, sauf les deux grosses perles venant de ma mere. Je legue ces deux perles a mes nieces mentionnees ci-des- sous. Le reste de ma fortune devra etre partage, a parts egales, entre mes nieces, Madame Henri Sarasin nee Sarasin et Madame Gustave Pictet nee Sarasin.» . Dames Sarasin et Pietet, de nationaliM suisse et toutes deux domiciliees a Paris, ont accepte la succession. Re- quises de verser Ja somme de 600000 fr. suisses que leur reclamait Fournier, citoyen franyais, elles s'y sont refusees, en alIeguant qu'au Maroc l'expression I( franc or» devait s'entendre dans le sens de francs franyais. Invoquant la disposition de l'art.271 eh. 4 LP, aux termes de laquelle (I le creaneier d'une dette echue non Staatsverträge. N0 16. 105 garantie par gage peut requerir le sequestre des biens du debiteur ... lorsque le debiteur n'habite pas la Suisse I), Fournier a obtenu, le 28 septembre 1931, du Tribunal de premiere instanoo de Geneve une ordonnanoo de sequestre contre Dame Sarasin et le 16 octobre suivant une meme ordonnance contre Dame Pictet. Dans les deux cas le sequestre devait porter sur « toutes sommes, soit ereanees, titres et valeurs se trouvant en mains des banques ci-dessus indiquees (trois banques de Geneve) ou en mains de leurs correspondants a l'etranger, tant au nom et sous dossiers de feu Sieur Dimitri Sarasin qu'au nom des debitrices Dame Renri Sarasin et Dame Gustave Pictet nee Sarasin ». Ces ordonnances ont eM signifiees aux banques le 16 oc- tobre 1931 et la copie des proces-verbaux de sequestre communiquee aux debitrices le 4 novembre suivant. Le 5 novembre 1931, Fournier, qui avait entre temps assigne Dames Sarasin et Pietet en payement de la somme de 600000 fr. devant le Tribunal de premiere instance de Geneve, a· obtenu du meme tribunal deux nouveHes ordonnances de sequestre dirigees contre Dames Sarasin et Pictet prises, non plus seulement « solidairement entre eHes» comme lors des sequestres precedents, mais « tant en leur qualite d'heritieres da feu Dimitri Sarasin que per- sonnellement ». Les objets a sequestrer se composaient de « tou~es sommes, soit creanees, titres et valeurs, entre autres les titres indiques suivant feuille annexe se trouvant en mains des banques ci-dessus ou en mains de leurs correspondants a l'etranger, tant au nom et sous dossier de feu Dimitri Sarasin qu'au nom des debitriees, ces der- nieres heritieres de feu Dimitri Sarasin». Avis de ces sequestres a eM donne aux banques le meme jour. Invitees par l'office des poursuites a faire eonnaitre si elles detenaient les titres vises dans les ordonnanees, les banques ont refuse de repondre. En presence de cette attitude, l'offiee a con- signe dans les proces-verbaux une declaration par laqueHe il constatait l'impossibilite ou il se trouvait d'operer le sequestre sur les titres et valeurs. 106 Staatsrecht. Le 12 novembre 1931, deux nouvelles ordonnances de sequestre ont eM rendues a la requisition de Fournier contre Dame Sarasin, d'une part, et Dame Pictet, de . l'autre, « prises tant en leur qualit6 d'heritieres de feu Dimitri Sarasin que personnellement». Ces sequestres devaient porter cette fois-ci, l'un sur un immeuble appar- tenant a Dame Pictet, l'autre sur un immeuble appa.rte- nant a Dame Sarasin, situes tons deux en Suisse. Ces sequestres ont ete executes le 13 novembre 1931. B. - Le 17 novembre 1931, Dames Sarasin et Pietet ont depose un recours da droit public contre les ordon- nances da sequestre des 16 octobre et 5 novembre, et, le 28 decambre, un second recours contre les ordonnances du 12 novembre 1931. Elles concluent a l'annulation de ces ordonnances qu'elles .estiment avoir eM rendues en violation de la Convention conclue le 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire et l'exe- cution des jugements en matiere eivile. Leur argumenta- tion peut se resumer eomme il suit : Fournier a obtenu les ordonnances de sequestre sur la base de l'a.rt. 271. eh. 4 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Mais Fournier, citoyen franSJais, ne peut faire etat de ce eas de sequestra contre un d6biteur· SIDsse. L'a.rt. 271 LP reserve les dispositions des traiMs. Le traite franco-suisse etait applicable. Or l'a.rt. l er du traite, que la jurisprudence du Tribunal f6deral a 6tendu aux s6questres, prevoit que dans les eontestations en matie~ mobiliere et personnelle, civile et de commerce, qui s'eleveront soit entre Suisses et FranSJais, soit entre Fran9ais et Suisses, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges natu- reIs du defendeur. Pour toutes 100 actions ainsi que pour toutes les mesures provisoires ou eonservatoires, Fournier devait donc rechereher Dames Sarasin et Pictet devant leurs juges natureIs, c'est-a-dire devant ceux de leur domicile qui est a Paris. Fournier a conclu au rejet des recours. TI admet avec les recourantes que la causa releve du Traite franco-suisse Staatsverträge. No 16. 107 de 1869 qui a ete etendu a la zone franSJaise du Maroc par la DtSelaration r6ciproque intervenue entre la Suisse et la France le II juin 1914 et ratifi6e par les Chambres f6d6rales aux termes de l'arrete du 15 avril 1921, mais il oon.teste qua le traite l'empeehat de pratiquer un sequestre a Geneve. Le sequestre ne serait exelu, soutient-il, que s'il avait pour eonsequencenecessaire de distraire les reeourantes de leur for natureI. Or tel n'est pas le eas. L'aetion qu'il a introduite a Geneve anterieurement a la notifieation des proces-verbaux de sequestre se earae- terise eomme une action relative alaliquidation de la suecession de Dimitri Sarasm. Ce qu'il r6clame, e'est la delivrance du legs qui lui a ete fait par Sarasin et les recourantes Re sont poursuivies qu'en qualite d'heritieres de ce dernier, ear elles ont accepte la suecession. TI ne peut done les actionner qu'au lieu Oll doivent se liquider toutes les actions relatives a ladite suceession, c'est-a-d.iI'e au for de l'ouverture de la suecession, soit a Geneve Oll preci- sement les sequestres ont et6 ex6cutes. Dans leur replique, les recourantes ont contest6 que le traite fut applicable a des Suisses d6cedes au Maroc, ce pays n'etant pas une colonie, mais un pays da protec- torat. Le Maroc, qui a adhere par des trait6s speciaux avec la Suisse a diverses conventions internationales, n'a jamais, disent-elles donne son adhesion au Traite franco-suisse. . , L'art.5 en particulier n'est pas invocable. TI ne parIe que de l'action relative a la liquidation ou au partage d'une succession, mais ne se rapporte pas a des mesures conser- vatoires telles que le sequestre. Elles font observer enfin que les biens sequestres ne font pas partie de la masse successorale. Dans sa duplique, l'intime eombat la these des recou- rantes suivant laquelle le traite ne serait pas applicable a des Suisses domicili6s ou dec6des au Maroc. Si, dit-il, Ie Conseil federal a passe avec la France au sujet de la zone fran~aise du Maroc la eonvention du 11 juin 1914, e'est parce qu'll a admis que la Franee avait le pouvoir Staatsrecht. de traiter au nom du Maroe. Mais a defaut meme de ce pouvoir, la eonvention n'en devrait pas moins etre appli- quee par les juges suisses, vu l'art. 113 de la Constitution federale et la ratifieation donnee par les Chambres fede- rales. Il pretend qu'i! est inexact de soutenir que le se- questre aurait porte sur les biens personnels des recou- rantes. La succession de Dimitri Sarasin etait acceptee par elles au moment Oll les sequestres ont eu lieu. Elles etaient par eonsequent devenues proprietaires de tous les titres appartenant a leur onele et peu importe qu'entre elles le partage ait eu lieu ou non. Elles etaient devenues debitrices du legs tant sur leurs biens personneis que sur eeux q ui faisaient partie de la suecession et pouvaient etre poursuivies comme la suceession elle-meme. Con8iderant en droit :

1. - Il est de jurisprudenee constante que la faculte que Part. 279 al. 2 LP reserve au debiteur de contester le cas de sequestre devant le juge ordinaire ne l'empeche pas de demander l'annulation de l'ordonnance de seq~estre par la voie du recours de droit pubIic, lorsque du moins ce recours se fonde sur la violation d'une regle posee par un traiM international (Cf. RO 56 I p. 183). Il est done indifferent, en l'espece, que les reeourantes n'aient pas use de la voie prevue a l'art. 279 al. 2 preciM. Aussi bien reconnaissent-elles qu'en soi' et independamment des dispositions du TraiM franeo-suisse, le cas de sequestre invoque par Fournier n'etait pas eontestable. Pas plus ne saurait-on, d'autre part, tirer argument de ce que l'intime n'a pas requis de poursuite dans les dix jours de la rooeption des proces-verbaux de sequestre, pour conelure a l'inadmissibiIite des presents pourvois, a raison d'une pretendue nullite des sequestres. Il est constant, en effet, qu'a defaut de poursuite, l'intime avait ouvert action eontre les recourantes en reconnaissanee de sa pretention avant la notification des proces-verbaux da sequestre (art. 278 al. 3 LP). Staatsverträge. Xo lU. HH Enfin le fait qua certains sequestres n'auraient pas pu etre exooU:tes ou ne l'auraient eM que sur certaines cate- gories de biens, a raisonde l'attitude des banques, ne constitue pas non plus une cause d'irrecevabiliM des recours, Ca!' il est possible que les obstacles qui auraient empeche l'exeeution des sequestres viennent a disparaitre plus tard, et les recourantes ont done d'ores et deja interet a conelure a l'annulation des deeisions qui les ont ordonnes (Cf. RO 36 I p. 158). Les recours sont donc recevables.

2. - S'il est exact que le Tribunal federal a etendu l'application de la Convention du 15 juin 1869 aux se- questres, eneore qu'elle ne fasse pas mention des mesures conservatoires de cette nature, il ressort toutefois de la jurisprudenee que le motif de cette extension reside uniquement dans le caracrere partieulier du sequestre en droit suisse, qui peut, en effet, avoir pour consequence de distraire le debiteur de son for naturei, l'action en reconnaissanee de dette, soit le proees sur 1e fond du droit litigieux, devant, d'apres la plupart des Iegislations canto- nales, etre introduit au lieu Oll le sequestre a eM opere (Cf. RO 49 I p.546, J.d.T. 1924 p. 269; 53 I p. 151, J.d.T. 1927 p. 564; RO 57 I p.217 consid. 2, J.d.T. 1932 p. 317 et 319; Revue de droit internationa:! prive 1925 .p.275 note 1). Aussi bien le sequestre a-t-il eM reconnu admissible, soit lorsqu'il a seulement pour but d'assurer le recouvrement d'une creance deja constatee par un arret du juge competent, soit meme lorsque. en l'absence d'un tel jugement, il apparait qua l'action en reconnaissance de la dette dont le sequestre est destine a garantir a futur le payementdevait de toute fac;on etre intenree au lieu Oll le sequestre a ere opere (Cf. RO 53 I

p. 156 consid. 3). Il n'est aucune raison de se departir de ce principe en l'espece a raison de la nature du droit dont les sequestres devaient ou devront assurer la realisation. Peu importe a cet egard la question de savoir si I'intime aurait ere fonde 110 Stae.tsrecht. ou non a recourir aux masures de sftrere speciales du droit da succession. Aussi bien cette question depend-elle de la loi applicable a la devolution de la succession, et ce dernier point depend lui-meme de la question de savoir si l'action da l'intime rentre ou non dans le cwe de celles auxquelles se rapporte l'art. 5 de 1a Convention. De meme est-ll indifferent que certains sequastres aient porte sur des biens qui ne faisaient pas partie de l'heritage, mais qui seraient la propriere personnelle des heritiE~res. Il n'est pas conteste que celles-ci n'aiant accepte la suc- cession, et si le droit suisse etait applicable au litige an vertu de l'art. 5 de la Convention, elles auraient, en effet, a repondre du payement du Iegs sur l'ensemble de leurs biens. La litige se ramfme donc a la question de savoir si la pretention de l'intime, c'est-a-dITe l'action qu'll a intro- duite a Geneve, lieu d'origine du de cujus et a ce titre lieu d' ouverture de la succession, doit etre rangee parmi celles qui sont prevues a l'art.5 de la Convention. Si cette question devait etre tranchee par l'affirmative, l'~tion echapperait evidemment a la regle posee a l'art. l er et les sequestres seraient inattaquables.

3. - C'est a tort tout d'abord que, pour denier a l'intime le droit de se prevaloir de l'art. 5 de la Convention, les recourantes font etat de ce que Dimitri Sarasin n'est pas decede en France, mais au Maroc. Quoi qu'il en soit du point de savoir si le fait que la contestation est de nature a creer un conflit de juridiction entre la Suisse et la France ne suffirait pas deja a cet egard pour entralner l'application de la Convention, suivant la jurisprudence inauguree dans l'arret Jeandin et consorts contre Frarin (Cf. RO 24 I

p. 302 et suiv., J.d.T. 1898 p. 389 et 29 I p. 335, J.d.T. 1903

p. 89), cette application resulterait en tout cas de l'art.3 de la Declaration reciproque du II juin 1914 par laquelle les deux Etats sont convenus, sous une reserve non perti- nente en l'occurrence, d'etendre a la zone franc;aise de l'Empire Cherifien « les traites et conventions de toute Staatsverträg&. N& 16. III nature en vigueur entre la Suisse et 1a France » et an parti- cnlier, ainsi qu'll resulte du Message du Conseil federa1 a l' Assemblee federale du 26 avril 1920, 1a Convention du 15 juin 1869 (Cf. Feuille fed. 1920, Vol. II p.467). D'autre part, il est clair qu'en presence de l'arrere federal du 15 avril 1921 par 1eque11es Chambres federales ont ratifie le susdit arrangement, II n'appartient pas au Tribunal federa1 de rechercher si la nature des rapports decoulant du protectorat conferait ou non a la France 1e droit de traiter au nom de l'Empire Cherifien. Pour ce qui est des relations entre 1a Suisse et la France, l'arrangement a acquis force de loi et lie le juge suisse.

4. - Reste donc uniquement a examinar si l'action ouverta par Fournier contre 1es recourantes rentre dans l'espece de celles auxquelles se rapporte l'art.5 de la Convention. Il convient de re1ever tout d'abord que peu importe a cet egard la maniere dont le Iegislateur suisse a regIe les rapports reciproques da l'heritier et du Iegataire. En prevoyant un for special pour « l'action relative a la liquidation et au partage d'une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes a faire entre les heritiers ou Iegataires », il est clair que les hautes parties contractantes ont entendu attacher moins d'importance a 1a nature particullere que pouvaient avoir les droits des interesses dans leura Iegislations re~pectives, qu'au titre juridique sur lesquels ils fondaient 1eurs droits (Cf. ROGUIN, Conflits des lois suisses, n° 269 p.408 et n° 176 p. 290). Aussi bien la jurisprudence et la doctrine s'accordent-elles pour reconnaitre que l'art.5 concerne toutes les contestations relatives a la liquidation d'une succession qui peuvent s'elever entre des personnes pretendant a une part de la succession a titre hereditaire (Cf. ROGUIN, 10c. cit. ; VINCENT, Revue pratique de droit international prive, annee 1892, Varietes p. 19; AUJA.Y, Etudes sur le Traite franco-suisse p. 263 ; CURTI, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich ... p. 83 et 89 ; BOISSONNA.8, Les successions et la Convention franco-suisse, p. 133 et SA. 58 I - 1932 8 112 Staatsrecht. suiv. ; CHATENAY, Les successions .en droit franco-suisse,

p. 38; RO 11 p. 340; 14 p. 595; J.d.T. 1888 p. 774 ; 34 I p. 108 ; J.d.T. 1908 p. 458 ; 37 I p. 458 ; 50 I p. 413). Qua tel soit le cas du Iegataire, cela n'ast pas douteux. N'aurait-il d'apres l'une ou l'autre Iegislation qu'une action personnelle contra l'heritier, sa pretention n'en decoulerait pas moins des dispositions testamentaires et de meme son droit na prendrait-il naissance qu'au moment da l'ouverture dE" la succession. Ainsi que le Tribunal federal l'a d'ailleurs deja juge (Cf. RO 14 p. 595 et 37 I p.458), le payement d'un legs rentre normalement dans les comptes a faire entre heritiers et Iegataires, pour le reglement desquels l'art. 5 de la Convantion renvoie le demandeur au for du lieu de l'ouverture da la succession. Or, en l'espece, il est constant que la pretention qui est a la base de l'action introduite par Fournier contre les recourantes a Geneve et en garantie de Iaquelle il a fait proceder aux sequestres attaques tend pr6cisement au payement da la somma da 600000 fr. srusses qui Iui aurait ete Ieguee par Dimitri Sarasin aux termes du testament du 29 decembre 1927, et, sans conttster ni la qualite de legataire du prenomme, ni leur obligation de s'acquitter des charges que leur impose le testament, les recourantes se bornent a discuter le montant de la Iiberalite. Chacune des parties pretend par consequ~nt deduire son droit des dispositions de derniere volonte du de cujus, et le conflit qui les divise rentre bien dans Je cadre des contestations prevues a l'art.5 de la Convention. Les tribunaux de Geneve etant ainsi competents pour coilnaitre de la recla- mation de Fournier, il s'ensuit aussi, comme on l'a deja releve, que les recourantes ne sont pas fondres apretendre que l'execution des sequestres operes a Geneve constituait une mesure incompatible avec les dispositions de la Con- vention. Le Tribunal jederal prononce : Las recours sont rejetes. Registersachen. N0 17. B" VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE I. REGISTERSACHEN REGISTRES

17. Arr&t du 15 mars 19Sa da 1a Ire Seetion oivile dans la cause« Condor » contre Bureau federal da 1a. propriete intelleotuelle. 113

1. L'interdiction d'enregistrer la croix federale connne marqnc de fabrique ou de commerce des particuliers, ou comme element d'une teIle marque, s'etend aussi aux dessins qui ne reprodui- sent cet embleme qu'en partie.

2. L'interdiction s'applique aussi aux reproductions de la croix federale qui ne sont qu'un element accessoire de la marque (art. 13 bis de la loi Md. du 26 septembre 1890, modifiee par la loi du 21 decembre 1928). A. - Le 27 juillet 1931 la recourante a demande au Bureau federal de la propriete intellectuelle le renouvelle- ment de la marque n° 29772 qu'elle avait fait enregistrer en 1911. Le Bureau lui repondit le 15 aout 1931 dans les termes suivants : « La marque n° 29772 renfermant une croix qui peut etre confondue avec la croix federale (at sur laquelle l'ecusson avec l'aigle est simplement superpose), la trans- mission-renouvellement de la marque ne peut etre accep-