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58_I_256

BGE 58 I 256

Bundesgericht (BGE) · 1932-08-16 · Français CH
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\'enmltungs- und Disziplil\a!rechtspfleg;0 J2.

~fi]

Mais il Y a lieu d'observer qu'au moment de la litis-

oontestation, chaque plaideur ignore generalement encore

s'il aura a supporter les frais et depens de l'instanee et,

si oui, dans quelle masure. Les consequences du proces

sont done eneore incertaines. Or, d'apres d'eminents

auteurs, qui ne paraissent pas avoir et6 nettement contre-

dits en doctrine, cette incertitude quant aux consCquences

d'un evenement suffit pour que celui-ci puisse ctre taxe

de risque, et de risque d'assurance (KISCH, dans Manes

Versicherungslexikon, 3e ooit., v/o GeiahT; cf. BRlTeK,

p. 53 i. f. et 54 in inc.).

D'ailleurs, comme un proces est presque toujours un

evenement dommageable au point de vue econorniq1w (et

non seulement un ennui), il serait errone da Iui denier le

caracrere d'evenement assure en vertu d'une conception

purement theorique et abstraite du risque (cf. HAGEN, dans

Ehrenbergs Handbuch, vol. 8/1, p. 385 i. f.). C'est done a.

tort que la recourante nie l'existence d'un risque dans tes

evenements contre lesquels elle garantit ses abonnes.

5. -

Dans ses decisions concernant la DAS et la CAP,

le Conseil fooeral avait mentionne l'autonomie de l'opera--

tion comme un des elements necessaires de Ia notion

d'assurance. Cette opinion est conforme a Ia doctrine

dominante en Suisse et a l'etranger (ROELLI, p. 26;

OSTERTAG-HIESTAND, p. I/I ad art. 33; HEMARD, no. 46

et 57 i. f.; HAGEN, p. 12 sq.) et il y a lieu de la maintenir.

Mais le caracrere autonome des prestations d'assurance

ne disparait pas foicement lorsqu'elles sont reunies, avec

des prestations d'une autre nature, dans une seule et meme

convention. Au contraire, l'entreprise qui fait des opera-

tions mixtes de ce genre davra etre consideree comme un

assureur, a condition que les premieres de ces prestations

revetent une certaine importance, et qu'elles n'apparais-

sent pas comme un simple accessoire ou une modaliM da

l'autre partie du contrat (ROELLI, I p. 26; Vierteljahres-

schrift lür schweiz. Abgaberecht, I p. 175; cf. BRUCK,

p. 52 n. 12). Pour determiner, dans un cas concret, l'im-

portance relative de ces daux parties, on ne saurait se

2ö:!

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege

baser sur des criteres absolus, mais on doit apprecier les

particularires de l'espece. Dans le cas present, il y a lieu

de reiever que Ia SPA -

comme Ia DAS et Ia CAP -

assume la protection juridique des proprietaires de vehi-

cules a moteur. Or, dans ce domaine, il apparait que la

procedure doit jouer un role extremement important. En

effet, 1e nombre des contraventions, des plaintes penales

et des litiges civils nes de la circulation est aujourd'hui

impressionnant et ne cesse pas de croitre. La garantie

des frais de proces eonstitue done, a l'heure actuelle, un

element essentiel de la protection des usagers de la route.

Ma's cette garantie est foneierement differente de Ia repre-

sentation devant les tribunaux. Normalement, en effet,

celui qui promet a un plaideur de I'assister et de le repre-

senter :en justice ne s'engage pas, en ontre, a payer

pour Iui les frais du proces, ni meme a lui en faire

I 'avance.

Ainsi done, la garantie des frais de proces des usagers

de la route n'est pas, pour la SPA, plus que pour la DAS

ou la CAP, l'aeeessoire ou la modalire d'un autre contrat

(mandat).

6. -

Compensation des risques conformement a la loi

des grands nombres. La recourante admet en principe la

lH~cessite de eet element, qui a ete contestee par certains

auteurs. Or, si l'on tient compte des exigenees de la tech-

nique, on ne voit pas en quoi la SP A se differencierait

sur ce point de la DAS et de.la CAP, dans la mesure, du

moins, ou elle assume la garantie des frais judiciaires

dans les litiges de la circulation. A wai dire, les pieees

du dossier ne permettent pas de voir si, jusqu'a present,

la, recourante s'est effectivementconformee a ces exi-

gences dans le calcul de ses tarifs. Mais, comme le releve

justement le Departement intime, a la suite du Conseil

federal, il suffit que la compensation des risques suivant

la loi des grands nombres tienne a la nature d'une entre-

prise, et que celle-ci ne puisse fonctionner normalement

sans s'y conformer, pour qu'on doive pader d'assurance

Privatversichel'un;!. :Xtl 4-:!.

(a supposer, bien elltendu, que les antres elements de eette

notion se trouvent realises).

7. -

La prime. Cet element da la no ti Oll d'assurance

est intimement lie au precedent. L 'assul'eul' ptahlit Hll

rapport entre Je total des indemnites d'nne periode d '/ti'-

surance (ou prevue!' pour une periode d'assurance) et Je

total des assures soumis au risque pendant Ja meme

periode. Ce rapport Iui donne Je montant a pa.yer par

chaque asaure pour supporter aa part proportionnelle

du risque. Si l'assureur assume des risques divers (en

nature, frequence ou en intensite), le rapport s'etahlit.

entre risques idcntiques d'une part, et assureR soumiR

auxdits risques, de l'autre. Mais, qu'il s'agisse de risques

homogenes ou divers, la part incombant a chaq ne assun:

individuellement (augmentee des chargements ]lour fraiR

generaux, etc.) constitue Ia p1'ime an sens techniq He dp

ce mot.

Il n'est pas conteste que, dans ses caleuls, la SPA pro-

eede ou tend a proceder de cette faQon.

Mais Ia recourante croit pouvoir ecarter la conclusiOB

qui en decoule logiquement, en allegnant que la taxe

d'abonnement n'est que le prix de ses services (auxquels

le Departement intime lui-meme nie le caractere d'assu-

rance), que, par consequent, elle n'est pas une prime et

que, des lors, la « provision » prelevee en cas de proces

ne peut etre consideree comme une 8urprime. Mais le

Departement releve justement que le contrat dans son

ensemble est conclu des avant le paiement de ladite

provision. Des ce moment, la sociere ne peut plus

accepter ou refuser, smvant son bon plaisir, d'assumer

pour son abonne la charge des proces eventuels. Certes,

pour avoir droit a cette assistance, l'abonne devra, le

cas echeant, payer encore la provision. Mais ce paiement,

auquel il peut renoncer, peut etre compare avec ce qu'on

appelle en allemand une « Obliegenheit » (cf. art. 43 ICA;

ROELLI, vol. I, p. 530 sq.; VON TUHR, trad. Torrente et

Thilo, I p. 9 et 10). IJ suit de la que les dispositions des

\'erwaltullh'S- uml Disziplinarrechtspt1ege,

conditions generales relatives au versement eventuel d'une

provision ne sont pas contraires a la notion meme du

contrat d'assurance,

D'autre part, il est evidemment possible que la taxe

• d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de

proces, Le Departement remarque d'une fac;on tres per-

tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait

pas le montant relativement faible de la provision.

Par ces motifs, le Tribunal fidbal prononce :

Le recours est rejete.

43. Sentenza dei ao ottobre 19Sa nella eausa Bima contro

Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia.

Uompotenza deI Tribunale faderale a giudicare i ricorsi diretti

eontro le mult.e inflitte dal Dipartimento fadera.le di giustizia

e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885

sulla sorveglianza delle imprese private in materia. di assicura-

zione (consid. 1)_

Diritto deI Consiglio fadorale di vietare la concessiollo di favori

agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4).

l .. a rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e senza,nessuna

controprestazione precisa delI'assic1).rato, all'incasso d'un pro-

mio d'assicuraziollo sulla vita costituisce un favore vietato

<lai dooreti 23 maggio 1930 e II settembre 1931 deI Consiglio

federale (consid. 5).

11 fatto ehe questo favore venne accordato quando il cOlltratto

.l'as~ieurazione sulla vita era gia stato ~tipulato, non 10 rende

lecito (consid. 6),

A. -

Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi

Rima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931

lm contrattü d'assicurazione sulla- vita colla Compagnia

Hnonima d'assicurazioni «(La Ginevrina ». In data 22luglio

ht polizza veniva spedita dal Rima all'assicurato. Il

premio interinale destinato a eoprire il rischio di morte

fino al pagamento deI primo premio contrattuaJe, era di

fr. 27,50. Il 24 luglio l'assicurato mandava al Rima una

lettera, che non figura in atti, in cui (a giudicare dal

tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni

circa questo premio. Il 31 luglio l'ispettore gli rispondeva

infatti quanto segue : « Riferendomi aHa di lei pregiata

del 24 corr. mese, mi preme comtmicarle ehe il premio

di rischio indicato nella quitanza inserita nella polizza

8erve per eoprire il rischio di morte fino all'epoca in cui

lei comincera a pagare i premi regolari. A titolo di defe-

rEmza le bonifieo il premio di rischio e la prego di volermi

versare, mediante l'acciusa polizza di versament.o, la.

somma di fr. 5.- per spese di polizza. »

B. -

Con lettera 20 giugno 1932 la Societa 8vizzera

d'assicurazioni generali 'sulla vita denuneiava il Rima

all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav-

venuto col summenzionato bonüico al divieto d'accordare

dei favori agli assicurati sulla vita, sancito daI decreto

23 maggio 1930 deI Consiglio federale.

Invitato a spiegarsi, il Rima addusse che la proposta.

d'assicurazione era stata fatta dal Forni senza che si

fosse parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo

dopo avere ricevuto la polizza, l'a~sicurato dichiarö di

non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio

di Jrischio [interinale e Ir. 5 spese di polizza) dl eui gli era

stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a

procedere in via esecutiva, egli gli serisse allora :che gli

avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in-

tendendo e081 ricompensare in anticipo il lavoro d'

propaganda a favore della Compagnia:da lui rappre-

sentata, che gli era stato promesso dall'assicurato.

O. -

Con decisione 27 luglio 1932 il Dipartimento

federale di Giustizia e Polizia ha inflitto al Rima una

multa di franchi cento per aver accordato, mediante la

rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato

dal decreto 23 maggio 1930. La cireostanza che il vantaggio

era stato coneesso dopo h conclusione del contratto non

lo rendeva lecito.

D. -

Luigi Rima ha interposto ricorso di diritto ammi-