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58_I_256

BGE 58 I 256

Bundesgericht (BGE) · 1932-08-16 · Français CH
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Sachverhalt

A. -

Par arretes des 7 juin 1926 et 18 fevrier I!)27, le

Conseil federal a accorde l'autorisation de faire des ope-

rations d'assurance en Suisse a la « Defense automobile

et sportive» (ici appelee DAS) et a la « Compagnie d'assis-

tance et de protection juridique pour les usagers de la

route » (iei appeIee CAP), toutes deux a Geneve.

PriyatversieheruDjl:. XO 4~.

Moyennant le paiement d'une redevance periodique,

ces sooietes assument, pour leurs adherents, en cas d'ac-

eidents ou de contraventions, tous les frais de proces,

d'aßSistance judiciaire et d'expertise et se chargent des

demarches necessaires, soit qu'il s'agisse de faire valoir

une pretention oontre un tiers responsable du dommage

cause a un de leurs adherents, soit qu'il s'agisse de

defendre celui-ci devant les autoritCs judiciaires ou admi-

nistratives a la suite d'nne infraction aux lois et reglements

auxquels sont soumis les usagers de la route.

B. -

Le 5 juillet 1929 a eM fondee a Geneve la

« Societe pour la Protection juridique des assures (SPA) ».

Suivant les conditions generales d'abonnement qu'elle a

elaborees au debut de son activite, la SPA promet a ses

adherents, moyennant une redevance annuelle fixe, de

leur donner des conseils et des renseignements en matiere

d'assurance, de les representer dans leurs rapports Oll

leurs litiges avec les assureurs ou les tiers assures et de

prendre a sa charge les honoraires d'avocat et les frais

de justice, dans ces litiges, jusqu'a concurrence d'un

certain maximum, a condition toutefois que le proces

ne soit pas denue de toute chance de succes.

En mai 1931, la SPA a adopM de nouvelles « conditions

generales d'abonnement ». Ces conditions s'ecartent des

precedenres notamment sur les points suivants :

1. L'abonne doit verser a la societe, en cas de proces,

une provision proportionnelle a la valeur litigieuse. A

defaut de ce versement prealable, la SPA n'assume pas

les frais du proces.

2. En ce qui concerne l'erendue de l'assistance accordee

par la societe, l'art. 2, I e dispose :

« Cette protection s'etend a toutes les branches de

l'assurance... ainsi qu'aux demarches devant les auto-

rites administratives ou penales pour delits et contra-

ventions en faisant usage de vehicules a moreur ou autres

moyens de transports, designes sur l'abonnement, ou

pour infractions aux lois et reglements sur la circulation. »

Verwaltungs. und Disziplina.rrechtspflege.

C. -

Le 15 janvier 1932, le Departement federal de

justice et police apris la decision ci-apres :

(I. La Sociew pour la Protection juridique des Assu-

res (SPA), a Geneve, n'a pas l'obligation de se mettre

au benefice d'une autorisation d'exploiter l'assurance,

dans la mesure Oll elle s'engage, en echange d'une remu-

neration, a fournir a ses abonllE~s des renseignements et

conseilsen matiere d'assurance.

(2. La sociew susnommee n'a pas non plus l'obligation

de se mettre au benefice d'une autorisation dans la masure

Oll elle s'engage ... a faire des demarches en faveur de ses

abonll(~s et ales representer, s'i! survient des contestations

entre eux et des tiers.

({ 3. La sociew susnommee a par contre l'obligation de

se mettre au benefice d'une autorisation d'exploiter

I 'assurance, dans la mesure Oll elle s'engage a payer, a

la place de ses abonnes, ou a leur rembourser, en echange

d'une remuneration forfaitaire, leurs frais d'avocat, les

emoluments de justice, les frais de proces dus a la partie

adverse et les frais d'arbitrage ... »

Dans les motifs de cette decision, le Departement

expose qu'on trouve dans la garantie des frais et depens

des proces tous leI'. elements de l'assurance.

D. -

Par acte depose en temps utile, la SPA a forme

un recOur8 de droit administra~ au Tribunal federal.

E. -

Dans un memoire du Il mars 1932, le Departe-

mentfederaIde justiceet police conclut aurejetdu recours.

Extraits des considerants :

2. -

Aux termes de l'art. 1 al. I de la loi federale du

25 juin 1885 (loi de surveillance), les entreprises privees

en matiere d'assurance qui veulent operer en Suisse sont

soumises a la surveillance de la Confederation. Mais ni

cette loi, ni aucun autre acte l6gislatif federal reglant le

regime de droit public ou les relations de droit prive

desdites entreprises ne les definit ni ne definit leurs ope-

rations. Pour savoir quelles institutions doivent etre

repuwes « entreprises privees en matiere d 'assurance »,

i! est done indispensable de recourir aux criteres distinc-

tifs roses par la science et la doctrine. Le Conseil federal

n'a pas procede autrement quand il a du statuer sur Ie

cas de la DAS et de la CAP. Dans ses arretes des 7 juin

1926 et 18 fevrier 1927, il a enumere les elements essentiels

de la notion d'assurance et decide que lesdites sodews

devaient etre soummes a la surveillance federale, parce

qu'a son avis leurs operations reunissaient tous ces ele-

ments (Jurmprudence des autoriws administratives de la

Confederation, l er fascicule, N° 61). D'apres le Conseil

federal, ceux -ci sont les suivants :

a) le risque,

b) la prestation de l'assure (prime),

c) la prestation de l'assureur,

d) le caractere autonome de l'operation,

e) la compensation des risques conformement aux

dounees de la statistique.

Cette analyse de la notion d'assurance et cette fa90n

de caracwriser les « entreprises d'assurance » soumises a

la surveillance federale s'inspirent directement des travaux

de la doctrine recente (cf. ROELLI, vol. I, p. 24 sq.; OSTER-

TAG-HIESTAND, 2e ed., n. 1 ad art. 33; HEMARD, Theorie

et Pratique des a8surances terrestres, I, p. 72 sq.; MANE~,

Versicherungswesen, 3e ed., p. 3 sq.; cf. aussi, quoique

partiellement divergents :

BRUCK, Versicherungsrecht.

p. 50 sq. et HAGEN, dans Ehrenbergs Handbuch de8 ges.

Handelsrechts vol. 8/1, p. 9 sq.). Elles n'ont pas ew

critiquees par la recourante, et le Tribunal federal peut

s'y rallier dans la mesure Oll le Departement federal de

justice et police les bit encore siennes aujourd'hui. Las

points sur lesquels le Departement s'en ecarte actuellement

seront exanrines plus bas en tant que de besoin.

Quoi qu'il en soit, l'examen du present recours doit

porter sur les cinq elements essentiels qui viennentd'etre

enumeres.

3. -

Afin de faire ressortir les particulariMs de la SP A,

VerwaltunlZl'- und Disziplin"rl'eehtspflegl'.

il convient de commencer cet examen par les pre8tations

que la recourante offre a ses abonnes. Il ast constant que

ces prestations sont de nature mixte et qu'ellas consistent :

1° dans des services (assistance, conseils, etc.),

2° dans le paiement des frais de justice et des honoraires

d'avocat.

Ainsi qu'il ressort da la premiere et de la seconda partie

du dispositif de la decision attaquee, le Departement

fooeral de justice et police a juge que les premieres de ces

prestations n'etaient pas des prestations d'assurance.

Le Departement reconnait lui-meme que cette opinion

n'est pas entierement conforme a celle que le Conseil

fooeral avait adoptoo dans ses decisions concernant la

DAS et la CAP. La question pourrait se poser da savoir

si ce changement de jurisprudence etait justifi6. Cepen-

dant, cette question doit rester ouverte en l'espeoo, faute

d'un recours sur ce point.-

Quant aux prestations pecuniaires da la SPA, auxquelles

le Departement attribue le caractere d'assurance, elles

sont idantiques aux prestations de la DAS et de la CAP,

en tant qu'elles comprennent las frais des litiges nes des

accidents et des incidents de la circulation. La recourante

n'allegue pas que lesdits frais soient payes ou rembourses

par elle sous une forme differente de celle adoptoo par ces

daux soch~tes. Si elle refuse de leur etre assimiloo, e'est

parce qu'elle pretend qua d'autres elements de la notion

d'assurance font defaut dans son cas.

Il convient donc da passer . a l'examen da ces autres

elements.

4. -

Le risque. La recourante nie que l'evenement a

raison duquel ses prestations sont dues presente le carac-

tere d'un risque d'assurance. Elle soutient en effet que cet

evenement est le proces lui-meme et non l'issue du proces

ou l'obligation d'en payer les frais. Mais, d6clare-t-elle,

au moment OU les parties d6cident que Ja SPA assumera,

au nom d'un de ses adMrents, Ja eharge da tel ou tel

litige, celui-ei est deja engage : il n'est done plus incertain;

or un evenement certain n'est pas un risque.

Priv"h·er~ieherung. >;0 J2.

~fi]

Mais il Y a lieu d'observer qu'au moment de la litis-

oontestation, chaque plaideur ignore generalement encore

s'il aura a supporter les frais et depens de l'instanee et,

si oui, dans quelle masure. Les consequences du proces

sont done eneore incertaines. Or, d'apres d'eminents

auteurs, qui ne paraissent pas avoir et6 nettement contre-

dits en doctrine, cette incertitude quant aux consCquences

d'un evenement suffit pour que celui-ci puisse ctre taxe

de risque, et de risque d'assurance (KISCH, dans Manes

Versicherungslexikon, 3e ooit., v/o GeiahT; cf. BRlTeK,

p. 53 i. f. et 54 in inc.).

D'ailleurs, comme un proces est presque toujours un

evenement dommageable au point de vue econorniq1w (et

non seulement un ennui), il serait errone da Iui denier le

caracrere d'evenement assure en vertu d'une conception

purement theorique et abstraite du risque (cf. HAGEN, dans

Ehrenbergs Handbuch, vol. 8/1, p. 385 i. f.). C'est done a.

tort que la recourante nie l'existence d'un risque dans tes

evenements contre lesquels elle garantit ses abonnes.

5. -

Dans ses decisions concernant la DAS et la CAP,

le Conseil fooeral avait mentionne l'autonomie de l'opera--

tion comme un des elements necessaires de Ia notion

d'assurance. Cette opinion est conforme a Ia doctrine

dominante en Suisse et a l'etranger (ROELLI, p. 26;

OSTERTAG-HIESTAND, p. I/I ad art. 33; HEMARD, no. 46

et 57 i. f.; HAGEN, p. 12 sq.) et il y a lieu de la maintenir.

Mais le caracrere autonome des prestations d'assurance

ne disparait pas foicement lorsqu'elles sont reunies, avec

des prestations d'une autre nature, dans une seule et meme

convention. Au contraire, l'entreprise qui fait des opera-

tions mixtes de ce genre davra etre consideree comme un

assureur, a condition que les premieres de ces prestations

revetent une certaine importance, et qu'elles n'apparais-

sent pas comme un simple accessoire ou une modaliM da

l'autre partie du contrat (ROELLI, I p. 26; Vierteljahres-

schrift lür schweiz. Abgaberecht, I p. 175; cf. BRUCK,

p. 52 n. 12). Pour determiner, dans un cas concret, l'im-

portance relative de ces daux parties, on ne saurait se

2ö:!

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege

baser sur des criteres absolus, mais on doit apprecier les

particularires de l'espece. Dans le cas present, il y a lieu

de reiever que Ia SPA -

comme Ia DAS et Ia CAP -

assume la protection juridique des proprietaires de vehi-

cules a moteur. Or, dans ce domaine, il apparait que la

procedure doit jouer un role extremement important. En

effet, 1e nombre des contraventions, des plaintes penales

et des litiges civils nes de la circulation est aujourd'hui

impressionnant et ne cesse pas de croitre. La garantie

des frais de proces eonstitue done, a l'heure actuelle, un

element essentiel de la protection des usagers de la route.

Ma's cette garantie est foneierement differente de Ia repre-

sentation devant les tribunaux. Normalement, en effet,

celui qui promet a un plaideur de I'assister et de le repre-

senter :en justice ne s'engage pas, en ontre, a payer

pour Iui les frais du proces, ni meme a lui en faire

I 'avance.

Ainsi done, la garantie des frais de proces des usagers

de la route n'est pas, pour la SPA, plus que pour la DAS

ou la CAP, l'aeeessoire ou la modalire d'un autre contrat

(mandat).

6. -

Compensation des risques conformement a la loi

des grands nombres. La recourante admet en principe la

lH~cessite de eet element, qui a ete contestee par certains

auteurs. Or, si l'on tient compte des exigenees de la tech-

nique, on ne voit pas en quoi la SP A se differencierait

sur ce point de la DAS et de.la CAP, dans la mesure, du

moins, ou elle assume la garantie des frais judiciaires

dans les litiges de la circulation. A wai dire, les pieees

du dossier ne permettent pas de voir si, jusqu'a present,

la, recourante s'est effectivementconformee a ces exi-

gences dans le calcul de ses tarifs. Mais, comme le releve

justement le Departement intime, a la suite du Conseil

federal, il suffit que la compensation des risques suivant

la loi des grands nombres tienne a la nature d'une entre-

prise, et que celle-ci ne puisse fonctionner normalement

sans s'y conformer, pour qu'on doive pader d'assurance

Privatversichel'un;!. :Xtl 4-:!.

(a supposer, bien elltendu, que les antres elements de eette

notion se trouvent realises).

7. -

La prime. Cet element da la no ti Oll d'assurance

est intimement lie au precedent. L 'assul'eul' ptahlit Hll

rapport entre Je total des indemnites d'nne periode d '/ti'-

surance (ou prevue!' pour une periode d'assurance) et Je

total des assures soumis au risque pendant Ja meme

periode. Ce rapport Iui donne Je montant a pa.yer par

chaque asaure pour supporter aa part proportionnelle

du risque. Si l'assureur assume des risques divers (en

nature, frequence ou en intensite), le rapport s'etahlit.

entre risques idcntiques d'une part, et assureR soumiR

auxdits risques, de l'autre. Mais, qu'il s'agisse de risques

homogenes ou divers, la part incombant a chaq ne assun:

individuellement (augmentee des chargements ]lour fraiR

generaux, etc.) constitue Ia p1'ime an sens techniq He dp

ce mot.

Il n'est pas conteste que, dans ses caleuls, la SPA pro-

eede ou tend a proceder de cette faQon.

Mais Ia recourante croit pouvoir ecarter la conclusiOB

qui en decoule logiquement, en allegnant que la taxe

d'abonnement n'est que le prix de ses services (auxquels

le Departement intime lui-meme nie le caractere d'assu-

rance), que, par consequent, elle n'est pas une prime et

que, des lors, la « provision » prelevee en cas de proces

ne peut etre consideree comme une 8urprime. Mais le

Departement releve justement que le contrat dans son

ensemble est conclu des avant le paiement de ladite

provision. Des ce moment, la sociere ne peut plus

accepter ou refuser, smvant son bon plaisir, d'assumer

pour son abonne la charge des proces eventuels. Certes,

pour avoir droit a cette assistance, l'abonne devra, le

cas echeant, payer encore la provision. Mais ce paiement,

auquel il peut renoncer, peut etre compare avec ce qu'on

appelle en allemand une « Obliegenheit » (cf. art. 43 ICA;

ROELLI, vol. I, p. 530 sq.; VON TUHR, trad. Torrente et

Thilo, I p. 9 et 10). IJ suit de la que les dispositions des

\'erwaltullh'S- uml Disziplinarrechtspt1ege,

conditions generales relatives au versement eventuel d'une

provision ne sont pas contraires a la notion meme du

contrat d'assurance,

D'autre part, il est evidemment possible que la taxe

• d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de

proces, Le Departement remarque d'une fac;on tres per-

tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait

pas le montant relativement faible de la provision.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'abonne doit verser a la societe, en cas de proces, une provision proportionnelle a la valeur litigieuse. A defaut de ce versement prealable, la SPA n'assume pas les frais du proces.

E. 2 Aux termes de l'art. 1 al. I de la loi federale du

25 juin 1885 (loi de surveillance), les entreprises privees

en matiere d'assurance qui veulent operer en Suisse sont

soumises a la surveillance de la Confederation. Mais ni

cette loi, ni aucun autre acte l6gislatif federal reglant le

regime de droit public ou les relations de droit prive

desdites entreprises ne les definit ni ne definit leurs ope-

rations. Pour savoir quelles institutions doivent etre

repuwes « entreprises privees en matiere d 'assurance »,

i! est done indispensable de recourir aux criteres distinc-

tifs roses par la science et la doctrine. Le Conseil federal

n'a pas procede autrement quand il a du statuer sur Ie

cas de la DAS et de la CAP. Dans ses arretes des 7 juin

1926 et 18 fevrier 1927, il a enumere les elements essentiels

de la notion d'assurance et decide que lesdites sodews

devaient etre soummes a la surveillance federale, parce

qu'a son avis leurs operations reunissaient tous ces ele-

ments (Jurmprudence des autoriws administratives de la

Confederation, l er fascicule, N° 61). D'apres le Conseil

federal, ceux -ci sont les suivants :

a) le risque,

b) la prestation de l'assure (prime),

c) la prestation de l'assureur,

d) le caractere autonome de l'operation,

e) la compensation des risques conformement aux

dounees de la statistique.

Cette analyse de la notion d'assurance et cette fa90n

de caracwriser les « entreprises d'assurance » soumises a

la surveillance federale s'inspirent directement des travaux

de la doctrine recente (cf. ROELLI, vol. I, p. 24 sq.; OSTER-

TAG-HIESTAND, 2e ed., n. 1 ad art. 33; HEMARD, Theorie

et Pratique des a8surances terrestres, I, p. 72 sq.; MANE~,

Versicherungswesen, 3e ed., p. 3 sq.; cf. aussi, quoique

partiellement divergents :

BRUCK, Versicherungsrecht.

p. 50 sq. et HAGEN, dans Ehrenbergs Handbuch de8 ges.

Handelsrechts vol. 8/1, p. 9 sq.). Elles n'ont pas ew

critiquees par la recourante, et le Tribunal federal peut

s'y rallier dans la mesure Oll le Departement federal de

justice et police les bit encore siennes aujourd'hui. Las

points sur lesquels le Departement s'en ecarte actuellement

seront exanrines plus bas en tant que de besoin.

Quoi qu'il en soit, l'examen du present recours doit

porter sur les cinq elements essentiels qui viennentd'etre

enumeres.

E. 2a le risque,

E. 2b la prestation de l'assure (prime),

E. 2c la prestation de l'assureur,

E. 2d le caractere autonome de l'operation,

E. 2e la compensation des risques conformement aux dounees de la statistique. Cette analyse de la notion d'assurance et cette fa90n de caracwriser les « entreprises d'assurance » soumises a la surveillance federale s'inspirent directement des travaux de la doctrine recente (cf. ROELLI, vol. I, p. 24 sq.; OSTER- TAG-HIESTAND, 2e ed., n. 1 ad art. 33; HEMARD, Theorie et Pratique des a8surances terrestres, I, p. 72 sq.; MANE~, Versicherungswesen, 3e ed., p. 3 sq.; cf. aussi, quoique partiellement divergents : BRUCK, Versicherungsrecht.

p. 50 sq. et HAGEN, dans Ehrenbergs Handbuch de8 ges. Handelsrechts vol. 8/1, p. 9 sq.). Elles n'ont pas ew critiquees par la recourante, et le Tribunal federal peut s'y rallier dans la mesure Oll le Departement federal de justice et police les bit encore siennes aujourd'hui. Las points sur lesquels le Departement s'en ecarte actuellement seront exanrines plus bas en tant que de besoin. Quoi qu'il en soit, l'examen du present recours doit porter sur les cinq elements essentiels qui viennentd'etre enumeres.

E. 3 Afin de faire ressortir les particulariMs de la SP A,

VerwaltunlZl'- und Disziplin"rl'eehtspflegl'.

il convient de commencer cet examen par les pre8tations

que la recourante offre a ses abonnes. Il ast constant que

ces prestations sont de nature mixte et qu'ellas consistent :

1° dans des services (assistance, conseils, etc.),

2° dans le paiement des frais de justice et des honoraires

d'avocat.

Ainsi qu'il ressort da la premiere et de la seconda partie

du dispositif de la decision attaquee, le Departement

fooeral de justice et police a juge que les premieres de ces

prestations n'etaient pas des prestations d'assurance.

Le Departement reconnait lui-meme que cette opinion

n'est pas entierement conforme a celle que le Conseil

fooeral avait adoptoo dans ses decisions concernant la

DAS et la CAP. La question pourrait se poser da savoir

si ce changement de jurisprudence etait justifi6. Cepen-

dant, cette question doit rester ouverte en l'espeoo, faute

d'un recours sur ce point.-

Quant aux prestations pecuniaires da la SPA, auxquelles

le Departement attribue le caractere d'assurance, elles

sont idantiques aux prestations de la DAS et de la CAP,

en tant qu'elles comprennent las frais des litiges nes des

accidents et des incidents de la circulation. La recourante

n'allegue pas que lesdits frais soient payes ou rembourses

par elle sous une forme differente de celle adoptoo par ces

daux soch~tes. Si elle refuse de leur etre assimiloo, e'est

parce qu'elle pretend qua d'autres elements de la notion

d'assurance font defaut dans son cas.

Il convient donc da passer . a l'examen da ces autres

elements.

E. 4 Le risque. La recourante nie que l'evenement a raison duquel ses prestations sont dues presente le carac- tere d'un risque d'assurance. Elle soutient en effet que cet evenement est le proces lui-meme et non l'issue du proces ou l'obligation d'en payer les frais. Mais, d6clare-t-elle, au moment OU les parties d6cident que Ja SPA assumera, au nom d'un de ses adMrents, Ja eharge da tel ou tel litige, celui-ei est deja engage : il n'est done plus incertain; or un evenement certain n'est pas un risque. Priv"h·er~ieherung. >;0 J2. ~fi] Mais il Y a lieu d'observer qu'au moment de la litis- oontestation, chaque plaideur ignore generalement encore s'il aura a supporter les frais et depens de l'instanee et, si oui, dans quelle masure. Les consequences du proces sont done eneore incertaines. Or, d'apres d'eminents auteurs, qui ne paraissent pas avoir et6 nettement contre- dits en doctrine, cette incertitude quant aux consCquences d'un evenement suffit pour que celui-ci puisse ctre taxe de risque, et de risque d'assurance (KISCH, dans Manes Versicherungslexikon, 3e ooit., v/o GeiahT; cf. BRlTeK,

p. 53 i. f. et 54 in inc.). D'ailleurs, comme un proces est presque toujours un evenement dommageable au point de vue econorniq1w (et non seulement un ennui), il serait errone da Iui denier le caracrere d'evenement assure en vertu d'une conception purement theorique et abstraite du risque (cf. HAGEN, dans Ehrenbergs Handbuch, vol. 8/1, p. 385 i. f.). C'est done a. tort que la recourante nie l'existence d'un risque dans tes evenements contre lesquels elle garantit ses abonnes.

E. 5 Dans ses decisions concernant la DAS et la CAP,

le Conseil fooeral avait mentionne l'autonomie de l'opera--

tion comme un des elements necessaires de Ia notion

d'assurance. Cette opinion est conforme a Ia doctrine

dominante en Suisse et a l'etranger (ROELLI, p. 26;

OSTERTAG-HIESTAND, p. I/I ad art. 33; HEMARD, no. 46

et 57 i. f.; HAGEN, p. 12 sq.) et il y a lieu de la maintenir.

Mais le caracrere autonome des prestations d'assurance

ne disparait pas foicement lorsqu'elles sont reunies, avec

des prestations d'une autre nature, dans une seule et meme

convention. Au contraire, l'entreprise qui fait des opera-

tions mixtes de ce genre davra etre consideree comme un

assureur, a condition que les premieres de ces prestations

revetent une certaine importance, et qu'elles n'apparais-

sent pas comme un simple accessoire ou une modaliM da

l'autre partie du contrat (ROELLI, I p. 26; Vierteljahres-

schrift lür schweiz. Abgaberecht, I p. 175; cf. BRUCK,

p. 52 n. 12). Pour determiner, dans un cas concret, l'im-

portance relative de ces daux parties, on ne saurait se

2ö:!

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege

baser sur des criteres absolus, mais on doit apprecier les

particularires de l'espece. Dans le cas present, il y a lieu

de reiever que Ia SPA -

comme Ia DAS et Ia CAP -

assume la protection juridique des proprietaires de vehi-

cules a moteur. Or, dans ce domaine, il apparait que la

procedure doit jouer un role extremement important. En

effet, 1e nombre des contraventions, des plaintes penales

et des litiges civils nes de la circulation est aujourd'hui

impressionnant et ne cesse pas de croitre. La garantie

des frais de proces eonstitue done, a l'heure actuelle, un

element essentiel de la protection des usagers de la route.

Ma's cette garantie est foneierement differente de Ia repre-

sentation devant les tribunaux. Normalement, en effet,

celui qui promet a un plaideur de I'assister et de le repre-

senter :en justice ne s'engage pas, en ontre, a payer

pour Iui les frais du proces, ni meme a lui en faire

I 'avance.

Ainsi done, la garantie des frais de proces des usagers

de la route n'est pas, pour la SPA, plus que pour la DAS

ou la CAP, l'aeeessoire ou la modalire d'un autre contrat

(mandat).

E. 6 Compensation des risques conformement a la loi des grands nombres. La recourante admet en principe la lH~cessite de eet element, qui a ete contestee par certains auteurs. Or, si l'on tient compte des exigenees de la tech- nique, on ne voit pas en quoi la SP A se differencierait sur ce point de la DAS et de.la CAP, dans la mesure, du moins, ou elle assume la garantie des frais judiciaires dans les litiges de la circulation. A wai dire, les pieees du dossier ne permettent pas de voir si, jusqu'a present, la, recourante s'est effectivementconformee a ces exi- gences dans le calcul de ses tarifs. Mais, comme le releve justement le Departement intime, a la suite du Conseil federal, il suffit que la compensation des risques suivant la loi des grands nombres tienne a la nature d'une entre- prise, et que celle-ci ne puisse fonctionner normalement sans s'y conformer, pour qu'on doive pader d'assurance Privatversichel'un;!. :Xtl 4-:!. (a supposer, bien elltendu, que les antres elements de eette notion se trouvent realises).

E. 7 La prime. Cet element da la no ti Oll d'assurance

est intimement lie au precedent. L 'assul'eul' ptahlit Hll

rapport entre Je total des indemnites d'nne periode d '/ti'-

surance (ou prevue!' pour une periode d'assurance) et Je

total des assures soumis au risque pendant Ja meme

periode. Ce rapport Iui donne Je montant a pa.yer par

chaque asaure pour supporter aa part proportionnelle

du risque. Si l'assureur assume des risques divers (en

nature, frequence ou en intensite), le rapport s'etahlit.

entre risques idcntiques d'une part, et assureR soumiR

auxdits risques, de l'autre. Mais, qu'il s'agisse de risques

homogenes ou divers, la part incombant a chaq ne assun:

individuellement (augmentee des chargements ]lour fraiR

generaux, etc.) constitue Ia p1'ime an sens techniq He dp

ce mot.

Il n'est pas conteste que, dans ses caleuls, la SPA pro-

eede ou tend a proceder de cette faQon.

Mais Ia recourante croit pouvoir ecarter la conclusiOB

qui en decoule logiquement, en allegnant que la taxe

d'abonnement n'est que le prix de ses services (auxquels

le Departement intime lui-meme nie le caractere d'assu-

rance), que, par consequent, elle n'est pas une prime et

que, des lors, la « provision » prelevee en cas de proces

ne peut etre consideree comme une 8urprime. Mais le

Departement releve justement que le contrat dans son

ensemble est conclu des avant le paiement de ladite

provision. Des ce moment, la sociere ne peut plus

accepter ou refuser, smvant son bon plaisir, d'assumer

pour son abonne la charge des proces eventuels. Certes,

pour avoir droit a cette assistance, l'abonne devra, le

cas echeant, payer encore la provision. Mais ce paiement,

auquel il peut renoncer, peut etre compare avec ce qu'on

appelle en allemand une « Obliegenheit » (cf. art. 43 ICA;

ROELLI, vol. I, p. 530 sq.; VON TUHR, trad. Torrente et

Thilo, I p. 9 et 10). IJ suit de la que les dispositions des

\'erwaltullh'S- uml Disziplinarrechtspt1ege,

conditions generales relatives au versement eventuel d'une

provision ne sont pas contraires a la notion meme du

contrat d'assurance,

D'autre part, il est evidemment possible que la taxe

• d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de

proces, Le Departement remarque d'une fac;on tres per-

tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait

pas le montant relativement faible de la provision.

Dispositiv
  1. Sentenza dei ao ottobre 19Sa nella eausa Bima contro Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia. Uompotenza deI Tribunale faderale a giudicare i ricorsi diretti eontro le mult.e inflitte dal Dipartimento fadera.le di giustizia e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia. di assicura- zione (consid. 1)_ Diritto deI Consiglio fadorale di vietare la concessiollo di favori agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4). l .. a rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e senza ,nessuna controprestazione precisa delI'assic1).rato, all'incasso d'un pro- mio d'assicuraziollo sulla vita costituisce un favore vietato <lai dooreti 23 maggio 1930 e II settembre 1931 deI Consiglio federale (consid. 5). 11 fatto ehe questo favore venne accordato quando il cOlltratto .l'as~ieurazione sulla vita era gia stato ~tipulato, non 10 rende lecito (consid. 6), A. - Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi Rima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931 lm contrattü d'assicurazione sulla- vita colla Compagnia Hnonima d'assicurazioni «( La Ginevrina ». In data 22luglio ht polizza veniva spedita dal Rima all'assicurato. Il premio interinale destinato a eoprire il rischio di morte fino al pagamento deI primo premio contrattuaJe, era di fr. 27,50. Il 24 luglio l'assicurato mandava al Rima una lettera, che non figura in atti, in cui (a giudicare dal tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni circa questo premio. Il 31 luglio l'ispettore gli rispondeva infatti quanto segue : « Riferendomi aHa di lei pregiata del 24 corr. mese, mi preme comtmicarle ehe il premio di rischio indicato nella quitanza inserita nella polizza 8erve per eoprire il rischio di morte fino all'epoca in cui lei comincera a pagare i premi regolari. A titolo di defe- rEmza le bonifieo il premio di rischio e la prego di volermi versare, mediante l'acciusa polizza di versament.o, la. somma di fr. 5.- per spese di polizza. » B. - Con lettera 20 giugno 1932 la Societa 8vizzera d'assicurazioni generali 'sulla vita denuneiava il Rima all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav- venuto col summenzionato bonüico al divieto d'accordare dei favori agli assicurati sulla vita, sancito daI decreto 23 maggio 1930 deI Consiglio federale. Invitato a spiegarsi, il Rima addusse che la proposta. d'assicurazione era stata fatta dal Forni senza che si fosse parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo dopo avere ricevuto la polizza, l'a~sicurato dichiarö di non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio di Jrischio [interinale e Ir. 5 spese di polizza) dl eui gli era stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a procedere in via esecutiva, egli gli serisse allora :che gli avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in- tendendo e081 ricompensare in anticipo il lavoro d' propaganda a favore della Compagnia:da lui rappre- sentata, che gli era stato promesso dall'assicurato. O. - Con decisione 27 luglio 1932 il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia ha inflitto al Rima una multa di franchi cento per aver accordato, mediante la rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato dal decreto 23 maggio 1930. La cireostanza che il vantaggio era stato coneesso dopo h conclusione del contratto non lo rendeva lecito. D. - Luigi Rima ha interposto ricorso di diritto ammi-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

\'enmltungs- und Disziplil\a!rechtspfleg<',

Demnach e'rkennt das Bundesge'richt:

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung

der Justizdirektion d,es. Kantons Aargau vom 16. August

1932 wird aufgehoben.

III. PRIVATVERSICHER{TNG

ASSURANCES PRIVEES

42. Arr6t du 30 juin 1932 dans la cause

Boeiste pour la. ProtectionjurnUque des asaures, B.A.,

contre Departement {sdera! de Justice et Police.

I. Notion de l'entreprise d'a88U'f'ance au sens de l'art.. 1 aI. 1 da

la loi federale da surveillanee du 25 juin 1885.

2. Const,itue une entreprise d'assuranee et doit &tre assujettie a

Ia surveillance de Ia Confederation, eonformement a Ia loi

prooiree, l'etablissement qui se propose de reUIlir un grand

nombre de clients en leur promettant, contre une remunera-

tion forfaitaire, d'assUIller pour eux las frais de justice et las

honoraires d'avocats, dans las proces nt~S des incidents et des

accidents de Ia cireulation.

3. Il importe peu, a eet egard, que cette entreprise oHre, en

outre, a ses assures des prastations non pemmiairas qui n'ont

pas, en fait, une importanoo preponderante,

4. ni que le prix des frais de jnstice et d'avocat ne soit pas exelu-

sivemeut couvert par les taxes uniformement per~lUas da tous

las assures, mais que I'entreprise reelame en outre, dans chaque

cas de proces, une provision-proportionnelle a Ia valeur liti-

gieuse, et que ses prefltations soient, en pareil cas, subordonnOOs

au paiement de ladite provision.

Resume des faits :

A. -

Par arretes des 7 juin 1926 et 18 fevrier I!)27, le

Conseil federal a accorde l'autorisation de faire des ope-

rations d'assurance en Suisse a la « Defense automobile

et sportive» (ici appelee DAS) et a la « Compagnie d'assis-

tance et de protection juridique pour les usagers de la

route » (iei appeIee CAP), toutes deux a Geneve.

PriyatversieheruDjl:. XO 4~.

Moyennant le paiement d'une redevance periodique,

ces sooietes assument, pour leurs adherents, en cas d'ac-

eidents ou de contraventions, tous les frais de proces,

d'aßSistance judiciaire et d'expertise et se chargent des

demarches necessaires, soit qu'il s'agisse de faire valoir

une pretention oontre un tiers responsable du dommage

cause a un de leurs adherents, soit qu'il s'agisse de

defendre celui-ci devant les autoritCs judiciaires ou admi-

nistratives a la suite d'nne infraction aux lois et reglements

auxquels sont soumis les usagers de la route.

B. -

Le 5 juillet 1929 a eM fondee a Geneve la

« Societe pour la Protection juridique des assures (SPA) ».

Suivant les conditions generales d'abonnement qu'elle a

elaborees au debut de son activite, la SPA promet a ses

adherents, moyennant une redevance annuelle fixe, de

leur donner des conseils et des renseignements en matiere

d'assurance, de les representer dans leurs rapports Oll

leurs litiges avec les assureurs ou les tiers assures et de

prendre a sa charge les honoraires d'avocat et les frais

de justice, dans ces litiges, jusqu'a concurrence d'un

certain maximum, a condition toutefois que le proces

ne soit pas denue de toute chance de succes.

En mai 1931, la SPA a adopM de nouvelles « conditions

generales d'abonnement ». Ces conditions s'ecartent des

precedenres notamment sur les points suivants :

1. L'abonne doit verser a la societe, en cas de proces,

une provision proportionnelle a la valeur litigieuse. A

defaut de ce versement prealable, la SPA n'assume pas

les frais du proces.

2. En ce qui concerne l'erendue de l'assistance accordee

par la societe, l'art. 2, I e dispose :

« Cette protection s'etend a toutes les branches de

l'assurance... ainsi qu'aux demarches devant les auto-

rites administratives ou penales pour delits et contra-

ventions en faisant usage de vehicules a moreur ou autres

moyens de transports, designes sur l'abonnement, ou

pour infractions aux lois et reglements sur la circulation. »

Verwaltungs. und Disziplina.rrechtspflege.

C. -

Le 15 janvier 1932, le Departement federal de

justice et police apris la decision ci-apres :

(I. La Sociew pour la Protection juridique des Assu-

res (SPA), a Geneve, n'a pas l'obligation de se mettre

au benefice d'une autorisation d'exploiter l'assurance,

dans la mesure Oll elle s'engage, en echange d'une remu-

neration, a fournir a ses abonllE~s des renseignements et

conseilsen matiere d'assurance.

(2. La sociew susnommee n'a pas non plus l'obligation

de se mettre au benefice d'une autorisation dans la masure

Oll elle s'engage ... a faire des demarches en faveur de ses

abonll(~s et ales representer, s'i! survient des contestations

entre eux et des tiers.

({ 3. La sociew susnommee a par contre l'obligation de

se mettre au benefice d'une autorisation d'exploiter

I 'assurance, dans la mesure Oll elle s'engage a payer, a

la place de ses abonnes, ou a leur rembourser, en echange

d'une remuneration forfaitaire, leurs frais d'avocat, les

emoluments de justice, les frais de proces dus a la partie

adverse et les frais d'arbitrage ... »

Dans les motifs de cette decision, le Departement

expose qu'on trouve dans la garantie des frais et depens

des proces tous leI'. elements de l'assurance.

D. -

Par acte depose en temps utile, la SPA a forme

un recOur8 de droit administra~ au Tribunal federal.

E. -

Dans un memoire du Il mars 1932, le Departe-

mentfederaIde justiceet police conclut aurejetdu recours.

Extraits des considerants :

2. -

Aux termes de l'art. 1 al. I de la loi federale du

25 juin 1885 (loi de surveillance), les entreprises privees

en matiere d'assurance qui veulent operer en Suisse sont

soumises a la surveillance de la Confederation. Mais ni

cette loi, ni aucun autre acte l6gislatif federal reglant le

regime de droit public ou les relations de droit prive

desdites entreprises ne les definit ni ne definit leurs ope-

rations. Pour savoir quelles institutions doivent etre

repuwes « entreprises privees en matiere d 'assurance »,

i! est done indispensable de recourir aux criteres distinc-

tifs roses par la science et la doctrine. Le Conseil federal

n'a pas procede autrement quand il a du statuer sur Ie

cas de la DAS et de la CAP. Dans ses arretes des 7 juin

1926 et 18 fevrier 1927, il a enumere les elements essentiels

de la notion d'assurance et decide que lesdites sodews

devaient etre soummes a la surveillance federale, parce

qu'a son avis leurs operations reunissaient tous ces ele-

ments (Jurmprudence des autoriws administratives de la

Confederation, l er fascicule, N° 61). D'apres le Conseil

federal, ceux -ci sont les suivants :

a) le risque,

b) la prestation de l'assure (prime),

c) la prestation de l'assureur,

d) le caractere autonome de l'operation,

e) la compensation des risques conformement aux

dounees de la statistique.

Cette analyse de la notion d'assurance et cette fa90n

de caracwriser les « entreprises d'assurance » soumises a

la surveillance federale s'inspirent directement des travaux

de la doctrine recente (cf. ROELLI, vol. I, p. 24 sq.; OSTER-

TAG-HIESTAND, 2e ed., n. 1 ad art. 33; HEMARD, Theorie

et Pratique des a8surances terrestres, I, p. 72 sq.; MANE~,

Versicherungswesen, 3e ed., p. 3 sq.; cf. aussi, quoique

partiellement divergents :

BRUCK, Versicherungsrecht.

p. 50 sq. et HAGEN, dans Ehrenbergs Handbuch de8 ges.

Handelsrechts vol. 8/1, p. 9 sq.). Elles n'ont pas ew

critiquees par la recourante, et le Tribunal federal peut

s'y rallier dans la mesure Oll le Departement federal de

justice et police les bit encore siennes aujourd'hui. Las

points sur lesquels le Departement s'en ecarte actuellement

seront exanrines plus bas en tant que de besoin.

Quoi qu'il en soit, l'examen du present recours doit

porter sur les cinq elements essentiels qui viennentd'etre

enumeres.

3. -

Afin de faire ressortir les particulariMs de la SP A,

VerwaltunlZl'- und Disziplin"rl'eehtspflegl'.

il convient de commencer cet examen par les pre8tations

que la recourante offre a ses abonnes. Il ast constant que

ces prestations sont de nature mixte et qu'ellas consistent :

1° dans des services (assistance, conseils, etc.),

2° dans le paiement des frais de justice et des honoraires

d'avocat.

Ainsi qu'il ressort da la premiere et de la seconda partie

du dispositif de la decision attaquee, le Departement

fooeral de justice et police a juge que les premieres de ces

prestations n'etaient pas des prestations d'assurance.

Le Departement reconnait lui-meme que cette opinion

n'est pas entierement conforme a celle que le Conseil

fooeral avait adoptoo dans ses decisions concernant la

DAS et la CAP. La question pourrait se poser da savoir

si ce changement de jurisprudence etait justifi6. Cepen-

dant, cette question doit rester ouverte en l'espeoo, faute

d'un recours sur ce point.-

Quant aux prestations pecuniaires da la SPA, auxquelles

le Departement attribue le caractere d'assurance, elles

sont idantiques aux prestations de la DAS et de la CAP,

en tant qu'elles comprennent las frais des litiges nes des

accidents et des incidents de la circulation. La recourante

n'allegue pas que lesdits frais soient payes ou rembourses

par elle sous une forme differente de celle adoptoo par ces

daux soch~tes. Si elle refuse de leur etre assimiloo, e'est

parce qu'elle pretend qua d'autres elements de la notion

d'assurance font defaut dans son cas.

Il convient donc da passer . a l'examen da ces autres

elements.

4. -

Le risque. La recourante nie que l'evenement a

raison duquel ses prestations sont dues presente le carac-

tere d'un risque d'assurance. Elle soutient en effet que cet

evenement est le proces lui-meme et non l'issue du proces

ou l'obligation d'en payer les frais. Mais, d6clare-t-elle,

au moment OU les parties d6cident que Ja SPA assumera,

au nom d'un de ses adMrents, Ja eharge da tel ou tel

litige, celui-ei est deja engage : il n'est done plus incertain;

or un evenement certain n'est pas un risque.

Priv"h·er~ieherung. >;0 J2.

~fi]

Mais il Y a lieu d'observer qu'au moment de la litis-

oontestation, chaque plaideur ignore generalement encore

s'il aura a supporter les frais et depens de l'instanee et,

si oui, dans quelle masure. Les consequences du proces

sont done eneore incertaines. Or, d'apres d'eminents

auteurs, qui ne paraissent pas avoir et6 nettement contre-

dits en doctrine, cette incertitude quant aux consCquences

d'un evenement suffit pour que celui-ci puisse ctre taxe

de risque, et de risque d'assurance (KISCH, dans Manes

Versicherungslexikon, 3e ooit., v/o GeiahT; cf. BRlTeK,

p. 53 i. f. et 54 in inc.).

D'ailleurs, comme un proces est presque toujours un

evenement dommageable au point de vue econorniq1w (et

non seulement un ennui), il serait errone da Iui denier le

caracrere d'evenement assure en vertu d'une conception

purement theorique et abstraite du risque (cf. HAGEN, dans

Ehrenbergs Handbuch, vol. 8/1, p. 385 i. f.). C'est done a.

tort que la recourante nie l'existence d'un risque dans tes

evenements contre lesquels elle garantit ses abonnes.

5. -

Dans ses decisions concernant la DAS et la CAP,

le Conseil fooeral avait mentionne l'autonomie de l'opera--

tion comme un des elements necessaires de Ia notion

d'assurance. Cette opinion est conforme a Ia doctrine

dominante en Suisse et a l'etranger (ROELLI, p. 26;

OSTERTAG-HIESTAND, p. I/I ad art. 33; HEMARD, no. 46

et 57 i. f.; HAGEN, p. 12 sq.) et il y a lieu de la maintenir.

Mais le caracrere autonome des prestations d'assurance

ne disparait pas foicement lorsqu'elles sont reunies, avec

des prestations d'une autre nature, dans une seule et meme

convention. Au contraire, l'entreprise qui fait des opera-

tions mixtes de ce genre davra etre consideree comme un

assureur, a condition que les premieres de ces prestations

revetent une certaine importance, et qu'elles n'apparais-

sent pas comme un simple accessoire ou une modaliM da

l'autre partie du contrat (ROELLI, I p. 26; Vierteljahres-

schrift lür schweiz. Abgaberecht, I p. 175; cf. BRUCK,

p. 52 n. 12). Pour determiner, dans un cas concret, l'im-

portance relative de ces daux parties, on ne saurait se

2ö:!

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege

baser sur des criteres absolus, mais on doit apprecier les

particularires de l'espece. Dans le cas present, il y a lieu

de reiever que Ia SPA -

comme Ia DAS et Ia CAP -

assume la protection juridique des proprietaires de vehi-

cules a moteur. Or, dans ce domaine, il apparait que la

procedure doit jouer un role extremement important. En

effet, 1e nombre des contraventions, des plaintes penales

et des litiges civils nes de la circulation est aujourd'hui

impressionnant et ne cesse pas de croitre. La garantie

des frais de proces eonstitue done, a l'heure actuelle, un

element essentiel de la protection des usagers de la route.

Ma's cette garantie est foneierement differente de Ia repre-

sentation devant les tribunaux. Normalement, en effet,

celui qui promet a un plaideur de I'assister et de le repre-

senter :en justice ne s'engage pas, en ontre, a payer

pour Iui les frais du proces, ni meme a lui en faire

I 'avance.

Ainsi done, la garantie des frais de proces des usagers

de la route n'est pas, pour la SPA, plus que pour la DAS

ou la CAP, l'aeeessoire ou la modalire d'un autre contrat

(mandat).

6. -

Compensation des risques conformement a la loi

des grands nombres. La recourante admet en principe la

lH~cessite de eet element, qui a ete contestee par certains

auteurs. Or, si l'on tient compte des exigenees de la tech-

nique, on ne voit pas en quoi la SP A se differencierait

sur ce point de la DAS et de.la CAP, dans la mesure, du

moins, ou elle assume la garantie des frais judiciaires

dans les litiges de la circulation. A wai dire, les pieees

du dossier ne permettent pas de voir si, jusqu'a present,

la, recourante s'est effectivementconformee a ces exi-

gences dans le calcul de ses tarifs. Mais, comme le releve

justement le Departement intime, a la suite du Conseil

federal, il suffit que la compensation des risques suivant

la loi des grands nombres tienne a la nature d'une entre-

prise, et que celle-ci ne puisse fonctionner normalement

sans s'y conformer, pour qu'on doive pader d'assurance

Privatversichel'un;!. :Xtl 4-:!.

(a supposer, bien elltendu, que les antres elements de eette

notion se trouvent realises).

7. -

La prime. Cet element da la no ti Oll d'assurance

est intimement lie au precedent. L 'assul'eul' ptahlit Hll

rapport entre Je total des indemnites d'nne periode d '/ti'-

surance (ou prevue!' pour une periode d'assurance) et Je

total des assures soumis au risque pendant Ja meme

periode. Ce rapport Iui donne Je montant a pa.yer par

chaque asaure pour supporter aa part proportionnelle

du risque. Si l'assureur assume des risques divers (en

nature, frequence ou en intensite), le rapport s'etahlit.

entre risques idcntiques d'une part, et assureR soumiR

auxdits risques, de l'autre. Mais, qu'il s'agisse de risques

homogenes ou divers, la part incombant a chaq ne assun:

individuellement (augmentee des chargements ]lour fraiR

generaux, etc.) constitue Ia p1'ime an sens techniq He dp

ce mot.

Il n'est pas conteste que, dans ses caleuls, la SPA pro-

eede ou tend a proceder de cette faQon.

Mais Ia recourante croit pouvoir ecarter la conclusiOB

qui en decoule logiquement, en allegnant que la taxe

d'abonnement n'est que le prix de ses services (auxquels

le Departement intime lui-meme nie le caractere d'assu-

rance), que, par consequent, elle n'est pas une prime et

que, des lors, la « provision » prelevee en cas de proces

ne peut etre consideree comme une 8urprime. Mais le

Departement releve justement que le contrat dans son

ensemble est conclu des avant le paiement de ladite

provision. Des ce moment, la sociere ne peut plus

accepter ou refuser, smvant son bon plaisir, d'assumer

pour son abonne la charge des proces eventuels. Certes,

pour avoir droit a cette assistance, l'abonne devra, le

cas echeant, payer encore la provision. Mais ce paiement,

auquel il peut renoncer, peut etre compare avec ce qu'on

appelle en allemand une « Obliegenheit » (cf. art. 43 ICA;

ROELLI, vol. I, p. 530 sq.; VON TUHR, trad. Torrente et

Thilo, I p. 9 et 10). IJ suit de la que les dispositions des

\'erwaltullh'S- uml Disziplinarrechtspt1ege,

conditions generales relatives au versement eventuel d'une

provision ne sont pas contraires a la notion meme du

contrat d'assurance,

D'autre part, il est evidemment possible que la taxe

• d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de

proces, Le Departement remarque d'une fac;on tres per-

tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait

pas le montant relativement faible de la provision.

Par ces motifs, le Tribunal fidbal prononce :

Le recours est rejete.

43. Sentenza dei ao ottobre 19Sa nella eausa Bima contro

Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia.

Uompotenza deI Tribunale faderale a giudicare i ricorsi diretti

eontro le mult.e inflitte dal Dipartimento fadera.le di giustizia

e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885

sulla sorveglianza delle imprese private in materia. di assicura-

zione (consid. 1)_

Diritto deI Consiglio fadorale di vietare la concessiollo di favori

agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4).

l .. a rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e senza,nessuna

controprestazione precisa delI'assic1).rato, all'incasso d'un pro-

mio d'assicuraziollo sulla vita costituisce un favore vietato

<lai dooreti 23 maggio 1930 e II settembre 1931 deI Consiglio

federale (consid. 5).

11 fatto ehe questo favore venne accordato quando il cOlltratto

.l'as~ieurazione sulla vita era gia stato ~tipulato, non 10 rende

lecito (consid. 6),

A. -

Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi

Rima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931

lm contrattü d'assicurazione sulla- vita colla Compagnia

Hnonima d'assicurazioni «(La Ginevrina ». In data 22luglio

ht polizza veniva spedita dal Rima all'assicurato. Il

premio interinale destinato a eoprire il rischio di morte

fino al pagamento deI primo premio contrattuaJe, era di

fr. 27,50. Il 24 luglio l'assicurato mandava al Rima una

lettera, che non figura in atti, in cui (a giudicare dal

tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni

circa questo premio. Il 31 luglio l'ispettore gli rispondeva

infatti quanto segue : « Riferendomi aHa di lei pregiata

del 24 corr. mese, mi preme comtmicarle ehe il premio

di rischio indicato nella quitanza inserita nella polizza

8erve per eoprire il rischio di morte fino all'epoca in cui

lei comincera a pagare i premi regolari. A titolo di defe-

rEmza le bonifieo il premio di rischio e la prego di volermi

versare, mediante l'acciusa polizza di versament.o, la.

somma di fr. 5.- per spese di polizza. »

B. -

Con lettera 20 giugno 1932 la Societa 8vizzera

d'assicurazioni generali 'sulla vita denuneiava il Rima

all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav-

venuto col summenzionato bonüico al divieto d'accordare

dei favori agli assicurati sulla vita, sancito daI decreto

23 maggio 1930 deI Consiglio federale.

Invitato a spiegarsi, il Rima addusse che la proposta.

d'assicurazione era stata fatta dal Forni senza che si

fosse parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo

dopo avere ricevuto la polizza, l'a~sicurato dichiarö di

non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio

di Jrischio [interinale e Ir. 5 spese di polizza) dl eui gli era

stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a

procedere in via esecutiva, egli gli serisse allora :che gli

avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in-

tendendo e081 ricompensare in anticipo il lavoro d'

propaganda a favore della Compagnia:da lui rappre-

sentata, che gli era stato promesso dall'assicurato.

O. -

Con decisione 27 luglio 1932 il Dipartimento

federale di Giustizia e Polizia ha inflitto al Rima una

multa di franchi cento per aver accordato, mediante la

rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato

dal decreto 23 maggio 1930. La cireostanza che il vantaggio

era stato coneesso dopo h conclusione del contratto non

lo rendeva lecito.

D. -

Luigi Rima ha interposto ricorso di diritto ammi-