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\'enmltungs- und Disziplil\a!rechtspfleg;0 J2.
~fi]
Mais il Y a lieu d'observer qu'au moment de la litis-
oontestation, chaque plaideur ignore generalement encore
s'il aura a supporter les frais et depens de l'instanee et,
si oui, dans quelle masure. Les consequences du proces
sont done eneore incertaines. Or, d'apres d'eminents
auteurs, qui ne paraissent pas avoir et6 nettement contre-
dits en doctrine, cette incertitude quant aux consCquences
d'un evenement suffit pour que celui-ci puisse ctre taxe
de risque, et de risque d'assurance (KISCH, dans Manes
Versicherungslexikon, 3e ooit., v/o GeiahT; cf. BRlTeK,
p. 53 i. f. et 54 in inc.).
D'ailleurs, comme un proces est presque toujours un
evenement dommageable au point de vue econorniq1w (et
non seulement un ennui), il serait errone da Iui denier le
caracrere d'evenement assure en vertu d'une conception
purement theorique et abstraite du risque (cf. HAGEN, dans
Ehrenbergs Handbuch, vol. 8/1, p. 385 i. f.). C'est done a.
tort que la recourante nie l'existence d'un risque dans tes
evenements contre lesquels elle garantit ses abonnes.
5. -
Dans ses decisions concernant la DAS et la CAP,
le Conseil fooeral avait mentionne l'autonomie de l'opera--
tion comme un des elements necessaires de Ia notion
d'assurance. Cette opinion est conforme a Ia doctrine
dominante en Suisse et a l'etranger (ROELLI, p. 26;
OSTERTAG-HIESTAND, p. I/I ad art. 33; HEMARD, no. 46
et 57 i. f.; HAGEN, p. 12 sq.) et il y a lieu de la maintenir.
Mais le caracrere autonome des prestations d'assurance
ne disparait pas foicement lorsqu'elles sont reunies, avec
des prestations d'une autre nature, dans une seule et meme
convention. Au contraire, l'entreprise qui fait des opera-
tions mixtes de ce genre davra etre consideree comme un
assureur, a condition que les premieres de ces prestations
revetent une certaine importance, et qu'elles n'apparais-
sent pas comme un simple accessoire ou une modaliM da
l'autre partie du contrat (ROELLI, I p. 26; Vierteljahres-
schrift lür schweiz. Abgaberecht, I p. 175; cf. BRUCK,
p. 52 n. 12). Pour determiner, dans un cas concret, l'im-
portance relative de ces daux parties, on ne saurait se
2ö:!
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege
baser sur des criteres absolus, mais on doit apprecier les
particularires de l'espece. Dans le cas present, il y a lieu
de reiever que Ia SPA -
comme Ia DAS et Ia CAP -
assume la protection juridique des proprietaires de vehi-
cules a moteur. Or, dans ce domaine, il apparait que la
procedure doit jouer un role extremement important. En
effet, 1e nombre des contraventions, des plaintes penales
et des litiges civils nes de la circulation est aujourd'hui
impressionnant et ne cesse pas de croitre. La garantie
des frais de proces eonstitue done, a l'heure actuelle, un
element essentiel de la protection des usagers de la route.
Ma's cette garantie est foneierement differente de Ia repre-
sentation devant les tribunaux. Normalement, en effet,
celui qui promet a un plaideur de I'assister et de le repre-
senter :en justice ne s'engage pas, en ontre, a payer
pour Iui les frais du proces, ni meme a lui en faire
I 'avance.
Ainsi done, la garantie des frais de proces des usagers
de la route n'est pas, pour la SPA, plus que pour la DAS
ou la CAP, l'aeeessoire ou la modalire d'un autre contrat
(mandat).
6. -
Compensation des risques conformement a la loi
des grands nombres. La recourante admet en principe la
lH~cessite de eet element, qui a ete contestee par certains
auteurs. Or, si l'on tient compte des exigenees de la tech-
nique, on ne voit pas en quoi la SP A se differencierait
sur ce point de la DAS et de.la CAP, dans la mesure, du
moins, ou elle assume la garantie des frais judiciaires
dans les litiges de la circulation. A wai dire, les pieees
du dossier ne permettent pas de voir si, jusqu'a present,
la, recourante s'est effectivementconformee a ces exi-
gences dans le calcul de ses tarifs. Mais, comme le releve
justement le Departement intime, a la suite du Conseil
federal, il suffit que la compensation des risques suivant
la loi des grands nombres tienne a la nature d'une entre-
prise, et que celle-ci ne puisse fonctionner normalement
sans s'y conformer, pour qu'on doive pader d'assurance
Privatversichel'un;!. :Xtl 4-:!.
(a supposer, bien elltendu, que les antres elements de eette
notion se trouvent realises).
7. -
La prime. Cet element da la no ti Oll d'assurance
est intimement lie au precedent. L 'assul'eul' ptahlit Hll
rapport entre Je total des indemnites d'nne periode d '/ti'-
surance (ou prevue!' pour une periode d'assurance) et Je
total des assures soumis au risque pendant Ja meme
periode. Ce rapport Iui donne Je montant a pa.yer par
chaque asaure pour supporter aa part proportionnelle
du risque. Si l'assureur assume des risques divers (en
nature, frequence ou en intensite), le rapport s'etahlit.
entre risques idcntiques d'une part, et assureR soumiR
auxdits risques, de l'autre. Mais, qu'il s'agisse de risques
homogenes ou divers, la part incombant a chaq ne assun:
individuellement (augmentee des chargements ]lour fraiR
generaux, etc.) constitue Ia p1'ime an sens techniq He dp
ce mot.
Il n'est pas conteste que, dans ses caleuls, la SPA pro-
eede ou tend a proceder de cette faQon.
Mais Ia recourante croit pouvoir ecarter la conclusiOB
qui en decoule logiquement, en allegnant que la taxe
d'abonnement n'est que le prix de ses services (auxquels
le Departement intime lui-meme nie le caractere d'assu-
rance), que, par consequent, elle n'est pas une prime et
que, des lors, la « provision » prelevee en cas de proces
ne peut etre consideree comme une 8urprime. Mais le
Departement releve justement que le contrat dans son
ensemble est conclu des avant le paiement de ladite
provision. Des ce moment, la sociere ne peut plus
accepter ou refuser, smvant son bon plaisir, d'assumer
pour son abonne la charge des proces eventuels. Certes,
pour avoir droit a cette assistance, l'abonne devra, le
cas echeant, payer encore la provision. Mais ce paiement,
auquel il peut renoncer, peut etre compare avec ce qu'on
appelle en allemand une « Obliegenheit » (cf. art. 43 ICA;
ROELLI, vol. I, p. 530 sq.; VON TUHR, trad. Torrente et
Thilo, I p. 9 et 10). IJ suit de la que les dispositions des
\'erwaltullh'S- uml Disziplinarrechtspt1ege,
conditions generales relatives au versement eventuel d'une
provision ne sont pas contraires a la notion meme du
contrat d'assurance,
D'autre part, il est evidemment possible que la taxe
• d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de
proces, Le Departement remarque d'une fac;on tres per-
tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait
pas le montant relativement faible de la provision.
Par ces motifs, le Tribunal fidbal prononce :
Le recours est rejete.
43. Sentenza dei ao ottobre 19Sa nella eausa Bima contro
Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia.
Uompotenza deI Tribunale faderale a giudicare i ricorsi diretti
eontro le mult.e inflitte dal Dipartimento fadera.le di giustizia
e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885
sulla sorveglianza delle imprese private in materia. di assicura-
zione (consid. 1)_
Diritto deI Consiglio fadorale di vietare la concessiollo di favori
agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4).
l .. a rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e senza,nessuna
controprestazione precisa delI'assic1).rato, all'incasso d'un pro-
mio d'assicuraziollo sulla vita costituisce un favore vietato
<lai dooreti 23 maggio 1930 e II settembre 1931 deI Consiglio
federale (consid. 5).
11 fatto ehe questo favore venne accordato quando il cOlltratto
.l'as~ieurazione sulla vita era gia stato ~tipulato, non 10 rende
lecito (consid. 6),
A. -
Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi
Rima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931
lm contrattü d'assicurazione sulla- vita colla Compagnia
Hnonima d'assicurazioni «(La Ginevrina ». In data 22luglio
ht polizza veniva spedita dal Rima all'assicurato. Il
premio interinale destinato a eoprire il rischio di morte
fino al pagamento deI primo premio contrattuaJe, era di
fr. 27,50. Il 24 luglio l'assicurato mandava al Rima una
lettera, che non figura in atti, in cui (a giudicare dal
tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni
circa questo premio. Il 31 luglio l'ispettore gli rispondeva
infatti quanto segue : « Riferendomi aHa di lei pregiata
del 24 corr. mese, mi preme comtmicarle ehe il premio
di rischio indicato nella quitanza inserita nella polizza
8erve per eoprire il rischio di morte fino all'epoca in cui
lei comincera a pagare i premi regolari. A titolo di defe-
rEmza le bonifieo il premio di rischio e la prego di volermi
versare, mediante l'acciusa polizza di versament.o, la.
somma di fr. 5.- per spese di polizza. »
B. -
Con lettera 20 giugno 1932 la Societa 8vizzera
d'assicurazioni generali 'sulla vita denuneiava il Rima
all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav-
venuto col summenzionato bonüico al divieto d'accordare
dei favori agli assicurati sulla vita, sancito daI decreto
23 maggio 1930 deI Consiglio federale.
Invitato a spiegarsi, il Rima addusse che la proposta.
d'assicurazione era stata fatta dal Forni senza che si
fosse parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo
dopo avere ricevuto la polizza, l'a~sicurato dichiarö di
non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio
di Jrischio [interinale e Ir. 5 spese di polizza) dl eui gli era
stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a
procedere in via esecutiva, egli gli serisse allora :che gli
avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in-
tendendo e081 ricompensare in anticipo il lavoro d'
propaganda a favore della Compagnia:da lui rappre-
sentata, che gli era stato promesso dall'assicurato.
O. -
Con decisione 27 luglio 1932 il Dipartimento
federale di Giustizia e Polizia ha inflitto al Rima una
multa di franchi cento per aver accordato, mediante la
rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato
dal decreto 23 maggio 1930. La cireostanza che il vantaggio
era stato coneesso dopo h conclusione del contratto non
lo rendeva lecito.
D. -
Luigi Rima ha interposto ricorso di diritto ammi-