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58_I_256

BGE 58 I 256

Bundesgericht (BGE) · 1932-08-16 · Français CH
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\'enmltungs- und Disziplil\a!rechtspfleg ;0 J2. ~fi] Mais il Y a lieu d'observer qu'au moment de la litis- oontestation, chaque plaideur ignore generalement encore s'il aura a supporter les frais et depens de l'instanee et, si oui, dans quelle masure. Les consequences du proces sont done eneore incertaines. Or, d'apres d'eminents auteurs, qui ne paraissent pas avoir et6 nettement contre- dits en doctrine, cette incertitude quant aux consCquences d'un evenement suffit pour que celui-ci puisse ctre taxe de risque, et de risque d'assurance (KISCH, dans Manes Versicherungslexikon, 3e ooit., v/o GeiahT; cf. BRlTeK,

p. 53 i. f. et 54 in inc.). D'ailleurs, comme un proces est presque toujours un evenement dommageable au point de vue econorniq1w (et non seulement un ennui), il serait errone da Iui denier le caracrere d'evenement assure en vertu d'une conception purement theorique et abstraite du risque (cf. HAGEN, dans Ehrenbergs Handbuch, vol. 8/1, p. 385 i. f.). C'est done a. tort que la recourante nie l'existence d'un risque dans tes evenements contre lesquels elle garantit ses abonnes.

5. - Dans ses decisions concernant la DAS et la CAP, le Conseil fooeral avait mentionne l'autonomie de l'opera-- tion comme un des elements necessaires de Ia notion d'assurance. Cette opinion est conforme a Ia doctrine dominante en Suisse et a l'etranger (ROELLI, p. 26; OSTERTAG-HIESTAND, p. I/I ad art. 33 ; HEMARD, no. 46 et 57 i. f. ; HAGEN, p. 12 sq.) et il y a lieu de la maintenir. Mais le caracrere autonome des prestations d'assurance ne disparait pas foicement lorsqu'elles sont reunies, avec des prestations d'une autre nature, dans une seule et meme convention. Au contraire, l'entreprise qui fait des opera- tions mixtes de ce genre davra etre consideree comme un assureur, a condition que les premieres de ces prestations revetent une certaine importance, et qu'elles n'apparais- sent pas comme un simple accessoire ou une modaliM da l'autre partie du contrat (ROELLI, I p. 26; Vierteljahres- schrift lür schweiz. Abgaberecht, I p. 175; cf. BRUCK,

p. 52 n. 12). Pour determiner, dans un cas concret, l'im- portance relative de ces daux parties, on ne saurait se 2ö:! Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege baser sur des criteres absolus, mais on doit apprecier les particularires de l'espece. Dans le cas present, il y a lieu de reiever que Ia SPA - comme Ia DAS et Ia CAP - assume la protection juridique des proprietaires de vehi- cules a moteur. Or, dans ce domaine, il apparait que la procedure doit jouer un role extremement important. En effet, 1e nombre des contraventions, des plaintes penales et des litiges civils nes de la circulation est aujourd'hui impressionnant et ne cesse pas de croitre. La garantie des frais de proces eonstitue done, a l'heure actuelle, un element essentiel de la protection des usagers de la route. Ma's cette garantie est foneierement differente de Ia repre- sentation devant les tribunaux. Normalement, en effet, celui qui promet a un plaideur de I'assister et de le repre- senter :en justice ne s'engage pas, en ontre, a payer pour Iui les frais du proces, ni meme a lui en faire I 'avance. Ainsi done, la garantie des frais de proces des usagers de la route n'est pas, pour la SPA, plus que pour la DAS ou la CAP, l'aeeessoire ou la modalire d'un autre contrat (mandat).

6. - Compensation des risques conformement a la loi des grands nombres. La recourante admet en principe la lH~cessite de eet element, qui a ete contestee par certains auteurs. Or, si l'on tient compte des exigenees de la tech- nique, on ne voit pas en quoi la SP A se differencierait sur ce point de la DAS et de.la CAP, dans la mesure, du moins, ou elle assume la garantie des frais judiciaires dans les litiges de la circulation. A wai dire, les pieees du dossier ne permettent pas de voir si, jusqu'a present, la, recourante s'est effectivementconformee a ces exi- gences dans le calcul de ses tarifs. Mais, comme le releve justement le Departement intime, a la suite du Conseil federal, il suffit que la compensation des risques suivant la loi des grands nombres tienne a la nature d'une entre- prise, et que celle-ci ne puisse fonctionner normalement sans s'y conformer, pour qu'on doive pader d'assurance Privatversichel'un;!. :Xtl 4-:!. (a supposer, bien elltendu, que les antres elements de eette notion se trouvent realises).

7. - La prime. Cet element da la no ti Oll d'assurance est intimement lie au precedent. L 'assul'eul' ptahlit Hll rapport entre Je total des indemnites d'nne periode d '/ti'- surance (ou prevue!' pour une periode d'assurance) et Je total des assures soumis au risque pendant Ja meme periode. Ce rapport Iui donne Je montant a pa.yer par chaque asaure pour supporter aa part proportionnelle du risque. Si l'assureur assume des risques divers (en nature, frequence ou en intensite), le rapport s'etahlit. entre risques idcntiques d'une part, et assureR soumiR auxdits risques, de l'autre. Mais, qu'il s'agisse de risques homogenes ou divers, la part incombant a chaq ne assun: individuellement (augmentee des chargements ]lour fraiR generaux, etc.) constitue Ia p1'ime an sens techniq He dp ce mot. Il n'est pas conteste que, dans ses caleuls, la SPA pro- eede ou tend a proceder de cette faQon. Mais Ia recourante croit pouvoir ecarter la conclusiOB qui en decoule logiquement, en allegnant que la taxe d'abonnement n'est que le prix de ses services (auxquels le Departement intime lui-meme nie le caractere d'assu- rance), que, par consequent, elle n'est pas une prime et que, des lors, la « provision » prelevee en cas de proces ne peut etre consideree comme une 8urprime. Mais le Departement releve justement que le contrat dans son ensemble est conclu des avant le paiement de ladite provision. Des ce moment, la sociere ne peut plus accepter ou refuser, smvant son bon plaisir, d'assumer pour son abonne la charge des proces eventuels. Certes, pour avoir droit a cette assistance, l'abonne devra, le cas echeant, payer encore la provision. Mais ce paiement, auquel il peut renoncer, peut etre compare avec ce qu'on appelle en allemand une « Obliegenheit » (cf. art. 43 ICA ; ROELLI, vol. I, p. 530 sq. ; VON TUHR, trad. Torrente et Thilo, I p. 9 et 10). IJ suit de la que les dispositions des \'erwaltullh'S- uml Disziplinarrechtspt1ege, conditions generales relatives au versement eventuel d'une provision ne sont pas contraires a la notion meme du contrat d'assurance, D'autre part, il est evidemment possible que la taxe

• d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de proces, Le Departement remarque d'une fac;on tres per- tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait pas le montant relativement faible de la provision. Par ces motifs, le Tribunal fidbal prononce : Le recours est rejete.

43. Sentenza dei ao ottobre 19Sa nella eausa Bima contro Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia. Uompotenza deI Tribunale faderale a giudicare i ricorsi diretti eontro le mult.e inflitte dal Dipartimento fadera.le di giustizia e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia. di assicura- zione (consid. 1)_ Diritto deI Consiglio fadorale di vietare la concessiollo di favori agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4). l .. a rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e senza ,nessuna controprestazione precisa delI'assic1).rato, all'incasso d'un pro- mio d'assicuraziollo sulla vita costituisce un favore vietato <lai dooreti 23 maggio 1930 e II settembre 1931 deI Consiglio federale (consid. 5). 11 fatto ehe questo favore venne accordato quando il cOlltratto .l'as~ieurazione sulla vita era gia stato ~tipulato, non 10 rende lecito (consid. 6), A. - Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi Rima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931 lm contrattü d'assicurazione sulla- vita colla Compagnia Hnonima d'assicurazioni «( La Ginevrina ». In data 22luglio ht polizza veniva spedita dal Rima all'assicurato. Il premio interinale destinato a eoprire il rischio di morte fino al pagamento deI primo premio contrattuaJe, era di fr. 27,50. Il 24 luglio l'assicurato mandava al Rima una lettera, che non figura in atti, in cui (a giudicare dal tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni circa questo premio. Il 31 luglio l'ispettore gli rispondeva infatti quanto segue : « Riferendomi aHa di lei pregiata del 24 corr. mese, mi preme comtmicarle ehe il premio di rischio indicato nella quitanza inserita nella polizza 8erve per eoprire il rischio di morte fino all'epoca in cui lei comincera a pagare i premi regolari. A titolo di defe- rEmza le bonifieo il premio di rischio e la prego di volermi versare, mediante l'acciusa polizza di versament.o, la. somma di fr. 5.- per spese di polizza. » B. - Con lettera 20 giugno 1932 la Societa 8vizzera d'assicurazioni generali 'sulla vita denuneiava il Rima all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav- venuto col summenzionato bonüico al divieto d'accordare dei favori agli assicurati sulla vita, sancito daI decreto 23 maggio 1930 deI Consiglio federale. Invitato a spiegarsi, il Rima addusse che la proposta. d'assicurazione era stata fatta dal Forni senza che si fosse parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo dopo avere ricevuto la polizza, l'a~sicurato dichiarö di non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio di Jrischio [interinale e Ir. 5 spese di polizza) dl eui gli era stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a procedere in via esecutiva, egli gli serisse allora :che gli avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in- tendendo e081 ricompensare in anticipo il lavoro d' propaganda a favore della Compagnia:da lui rappre- sentata, che gli era stato promesso dall'assicurato. O. - Con decisione 27 luglio 1932 il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia ha inflitto al Rima una multa di franchi cento per aver accordato, mediante la rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato dal decreto 23 maggio 1930. La cireostanza che il vantaggio era stato coneesso dopo h conclusione del contratto non lo rendeva lecito. D. - Luigi Rima ha interposto ricorso di diritto ammi-