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Prozessrecht. N° 77.
der zivilrechtlichen Beschwerde unterstellten Fälle als
zivilrechtliches Rechtsmittel nur die Berufung in Frage
kommt, ist diese als das zulässige Rechtsmittel anzu-
sehen, obschon die Bestimmungen über sie auf die Gerichts-
entscheide zugeschnitten sind (vgl. JÄGER, Motive zur
Rev. des OG.; S. 74, siehe aber jetzt Art. 94 OG; vgl.
auch WEISS, Die Berufung an das Bundesgericht, S. 29).
Und da der Streit über die Unterstützungspflicht gegen-
über Verwandten unzweifelhaft zivilrechtlicher Natur ist,
wäre die Zulässigkeit der Berufung gemäss Art. 56 OG
an sich gegeben.
2. -
Indessen fehlt es an dem gemäss Art. 59 OG
erforderlichen Streitwert... Der unterstützungsberechtigte
Bruder. des Beklagten ist unbestrittenermassen nicht
erwerbsunfähig, sondern nur infolge der gegenwärti-
gen Krise vorübergehend ohne Verdienst. Unter diesen
Umständen kann aber nicht davon ausgegangen werden,
der Beklagte werde durch die verlangten Beiträge mit
mindestens 4000 Fr. belastet.
Demnach e1'kennt das Bundesgericht :
Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
77. Arrit de la Ire Seetion civUe du 7 deeembre 19Sa
dans Ia cause Commune de Kontfavergier
contre Commune de Saint-Brais.
Art. 56 OJ. Droit applicable. Construction de route. Lorsque deux
communes, agissant en vertu de leurs attributious adminis-
tratives, passent une convention reglant ce que chacune d'elles
doit faire et debourser pour mener a chef ensemble une entre-
prise commune d'inter~t public, une route par exemple, on
est en presence d'un accord da droit public, non d'un contrat
de droit prive. Le recours en reforme n'est par consequent pas
recevable.
A. -
Le 18 octobra 1907, la Commune da Montfavergier
s'adressa a Ia Direction des Travaux publies du Canton de
Prozessrecht.)\0 77.
Berne en vue d'obtenir un subside de l'Etat pour la cons-
truction. d'une route reliant le village de Montfavergier
au village de St-Brais, distant d'environ trois kilometres.
Le 4 mai 1910, le Conseil executif accorda a Ia requerante
un subside de 10 000 fr. au maximum pour une route
de IVe classe. Le Conseil federal consentit a supporter Ie
20 % des frais effectifs devises a 30 000 fr.
Le trace fut divise en trois sections; Ia Commune de
Montfavergier s'occupa seule de Ia construction de Ia
deuxieme section, mais, avant de pousser les travaux
plus loin, entra en pourparlers avec Ia Commune de
St-Brais sur le territoire de la quelle se trouvait Ia premiere
section. Apres deux decisions de Ia Commune de St-Brais,
du 7 mai 1911 et du 30 mars 1912, les deux conseils com-
munaux passerent le 22 avril 1912 Ia convention sui-
vante:
« Art. premier. -
La Commune de St-Brais s'engage a
construire la route de Montfavergier sur son territoire et
ceci aux conditions suivantes:
» a) La Commune de St-Brais se met en lieu et place
de Ia Commune de Montfavergier pour executer et bene-
ficier en proportion des travaux a faire sur son territoire,
de Ia decision du Conseil executif du 4 mai 1910 -
par
laquelle il est alloue en faveur de la route de Montfavergier
un subside fCderal de 20 % des frais effectifs devises a
30000 fr., ainsi qu'une subvention cantonale du tiers
de ces frais, soit donc 10 000 fr. au plus.
» b) La Commune de Montfavergier s'engage a rem-
bourser a la Commune de St-Brais le tiers des frais effec-
tifs que celle-ci aura a supporter pour la construction et
l'achat de terrains de Ia nouvelle route sur son territoire,
apres deduction des subventions cantonales et federales.
» c) Charges d'entretien de Ia route.
» Art. 2. -
(Deblaiement des neiges).
» Art. 3. -
La presente convention entre en vigueur
apres son approbation par le Conseil executif... »
Ledit Conseil approuva la convention le 6 aout 1912.
Proz€'~sre('ht. :X 0 77.
Les travaux furent suspendus pendant la guerre. Le
29 aout 1920, la Commune de Montfavergier decida de les
reprendre. Le meme jour, St-Brais statua sur une demande
d'augmentation de subside formee par Montfavergier.
Le l er mars 1921, le Conseil executif et le lendemain le
Grand Conseil accorderent aux deux Communes un subside
supplementaire. Le 14 avril 1921, dans une seance com-
mune, les conseils de Montfavergier et de St-Brais propo-
serent l'adjudication de l'entreprise. Celle-ci fut terminee
au mois d'octobre de la meme annee.
B. -
Par action introduite le 17 avriI 1931, la Commune
de Montfavergier a demande a la Cour d'appel du Canton
de Berne de condamner la Commune de St-Brais a lui
payer la somme de 9491 fr. 52 ou teIle autre somme repre-
sentant la quote-part inco.mbant a la defenderesse sur le
cout de la premiere section de la route St-Brais-Mont-
favergier; la demanderesse reclamait en outre l'interet
au 5 % de la somme qui lui serait allouee par le tribunal.
Ces conclusions sont fondees sur la convention du
22 avril 1912 ainsi que sur une convention qui serait
intervenue 10rs de la mise au concours et de l'adjudication
des travaux.
La defenderesse a conclu au rejet de la deman<Je. Elle
soutenait que la convention de 1912 etait devenue caduque
et qu'il n'en existait pas d'autre. Puis elle invoquait la
prescription et affirmait enfin avoir verse le 22 fevrier 1922
la somme de 3000 francs promise.
G. -
Par jugement du 17 juin 1932, la Cour d'appel
a condamne la defenderesse a payer a la demanderesse
la somme de 459 fr. 40 avec interets a 5 % des le 17 avril
1931. Elle a reparti les frais entre les deux parties.
La Commune demanderesse a recouru contre ce juge-
ment au Tribunal federal. Elle a repris ses conclusions.
A l'audience de ce jour, les parties n'ont plaide que sur
la question de la recevabilite du recours en raison du droit
applieable. Elles admettent toutes deux la eompetenee
du Tribunal fed6ral au regard de l'art. 56 OJ.
Prozessrecht. So 77"
H1
Gonsidirant en droit :
La Cour d'appel a examine la question du droit, publie
ou prive, applicable en l'espece. Elle l'a resolue en faveur
du droit prive par le motif qu'en realite la demanderesse
ne deduit pas son droit de la convention generale du 22 avril
1912 sur la eonstruetion de la route, mais d'une stipulation
speciale: le pretendu engagement de la Commune de
St-Brais de rembourser a la demanderesse les deux tiers
des depenses faites pour la eonstruetion du premier
tron~on. Or, dit la Cour, eette stipulation ne peut trouver
sa source que dans le droit prive, « attendu que non seule-
ment elle n'est pas en harmonie avee les dispositions de
droit publie de la loi du 21 mars 1834, mais qu'elle est en
opposition avec l'art. 12 al. 2 de ladite loi qui met les
depenses pour la construction d'un chemin communal
exclusivement a la charge des communes dans les limites
de leur territoire ».
Cette argumentation n'est pas convaincante. Comme le
Tribunal federall'a deja expose dans son alTet Commune
des Agettes contre Commune de Salins, du 21 decembre
1926 (RO 52 II p. 459), des rapports de droit public
peuvent exister non seulement entre deux parties dont
l'une (le citoyen) est subordonnee a l'autre (l'Etat ou Ia
corporation de droit public), mais aussi entre sujets de
droit coordonn"es, investis d'un pouvoir administratif. Et
ces rapports peuvent deriver de conventions (traites, con-
cordats, contrats). Le concept juridique de la convention
est tout a fait general; ce terme ou celui de contrat peut .
fort bien s'appliquer aux accords passes entre corporations
de droit public en vue d'accomplir une tache administra-
tive commune, notamment d'en reparlir les charges et les
frais d'apres les interets en presence ou d'autres facteurs
d'appreciation. Lors done que deux eommunes agissent
en vertu de leurs attributions administratives aux seules
fins de s'entendre sur ce que chacune d'elles doit faire
et debourser pour mener a chef ensemble une entreprise
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Prozessl'Bcbt. KU 77.
commune cl'interet public, on' n'est pas en prosence d'un
contrat de droit prive mais d'une convention de droit
public. Et, pour que cette nature juridique doive etre
admise, il n'est pas necessaire qu'une loi cantonale prevoie
de pareilles ententes intercommunales.
Dans le cas particulier, les principes enonces dans l'arret
RO 52 II p. 459 trouvent leur application, car il n'y a entre
les deux especes aucune difference essentielle. Aux termes
de l'art. 2 de la loi bernoise du 21 mars 1834 sur les ponts
et chaussees, les routes et voies pubJiques appartiennent
au domaine public; elles comprennent, dans la quatrieme
classe, les chelnins communaux servant a la communi-
cation des diverses seetions d'une paroisse, hypothese
realiseepour la route Montfavergier-St-Brais (art. 3)·
L'etablissement de routes de quatrieme classe doit etre
deoreM par les eommune~ interessees (art. 5). Les depenses
pour la eonstruetion d'un ehemin eommunal sont a la
charge des communes dont il traverse le territoire (art. 12
al. 2). La construction est placee sous Ia surveillance et
Ia direction immediates du Departement c~ntonal destra-
vaux publies (art. ler et 25). Ce sont la des dispositions de
droit public.
C'est done bien en vue d'accomplir ensemble une taehe
administrative eommune que les parties en Iitige ont passe
Ia convention du 22 avril 1912 (eonstruetion d'un ehemin
public prevu par la loi; repartition des frais mis a Ia
charge des eommunes par Ia löi); les stipulations comple-
mentaires ulMrieures n'ont pas un objet different; i1
s'agit, comme la Cour eantonale Ie reieve, d'aeeords
reiatifs a Ia repartition des eh arges peeuniaires resultant
de Ia construction du chemin intercommunal et ineombant,
en vertu de Ia loi de 1834, aux coinmunes interessees.
La' question de Ia faeulte des communes de deroger a
]'art. 12 al. 2 de eette loi est une question d'applieation
et d'interpretation du texte legal, soit d'une disposition
de droit public, et elle est done elle-meme une question
relevant de ce droit. Le fait que o'est un tribunal civil
Ma.rkenschutz.
);0,8.
qui a ete saisi de la cause ct qui s'est d6clare competent
pour en eonnaitre ne suffit pas a modifier Ia nature de Ia
oontestation quant au fond du droit (RO .32 II p. 464).
Le Tribunal f6d6ral doit examiner d'office ct en toute
liberte la question du droit applieable rationc materiae.
Or, ce droit est, dans Ia presente eaw,e, je droit adminis-
tratif' cantonal.
Les conditions de recevabilite du recours en reforme,
precisees a l'art. 56 OJ, ne sont par consequent pas rt'/1-
lisees:
Pm' ces mOli/s; le T1'ibunal /6Ural
d6clare le recours irreeevabie.
V. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE F ABRIQUE
78. Auszug aus dem Orteil der I. Zivila.bteilung
vom 20. Dezember 1932 i. S. Migros A.-G., St-Gallen
gegen Henkel & Co. A.-G.
M a r k e n s c hut z.
Bedeutung der Fa· r b e einer Marke (Erw. I).
Grundsätze für die Beurteiltmg einer lmzulässigen Markennach-
ahmung. -
Kombinierte Wortbildmarke, deren Hauptbestand-
teil in einem rotgefärbten, liegenden Oval mit der Inschrift
«Ohne RänkeI» besteht, verletzt die ein gleichartiges Oyal
mit der Inschrift «Renkei» aufweisende Marke, trotz Ver-
schiedenheit der ührigen Elemente (Erw. 2).
Uni a u t e r e r W e t t b ewe r b bei geschäftlicher Propaganda.
Verunstaltung des Namens eines Konkurrenten, ständige Bezu/<-
nahme auf bekannte Konkurrenzprodukte, Kritisierung der
Preise der Konkurrenz (Erw. 6 und 9).
A U8 dem Tatbestand:
A. -
Die Klägerin, Firma Henkel & Cie. A.-G. in Basel,
fabriziert in PratteIn und vertreibt in der ganzen Schweiz
und im Auslande das selbsttätige \Vaschpulver « Persil »,