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341;
Obligationenrecht. No 5;;.
avait dit Bertholet, et da fait le defendeur a eM trompe,
encore que, par mesure da precaution, il eut regarde a la
jumelle la forme brune qu'il voyait dans le pierrier. Aussi,
lorsqu'il a lache son coup, i1 etait certain de coucher en
joue un chamois. Sans doute, ces circonstances n'excusant
pas completement le defendeur; il n'a pas fait preuve de
la prudence qu'on est en droit d'exiger de la part d'un
chasseur experimente, notamment d'un chasseur de
chamois arme d'une carabine chargee a balles; il n'a
surtout pas montre la prudence toute particuliere que lui
dictaient les conditions defavorables pour le tir : la visibilite
du pierrier etait mauvaise; le soleil n'eclairait pas encore
le couloir. Mais sa faute ne laisse pas d'etre attenuee
par la conduite imprudente de son compagnon de chasse.
Au reSte, ne voulut-on pas imputer une faute a Arthur
Bock, il n'en resterait pas moins vrai que sa presence dans
le couloir a et8 la causa preponderante de l'accident. Le
juge etait fonde a en tenir compte, ear, eontrairement a
l'opinion du demandeur, ce fait causa!. -
le defendeur
n'en a pas a repondre -
est une des circonstances dont
l'ensemble incline la balance en faveur de·Kurzen. Enfin
-
Arthur Bock l'a reconnu lui-meme -. la fataliM a joue
un role important dans l'issue tragique de la chasse. Et
c'est la egalement un motif d'accueillir les conclusions
liMratoires du defendeur.
Du moment que le jugemen.t de la Cour civile est eon-
fume quant au fond, il ne peut etre modifie quant aux
depens, bien que l'expertise comptable ait infirme les
allegations du defendeur, qui l'a requise.
Par ces moti/s, le Tribunal /ederal
rejette le recours et confume le jugement attaque.
Obiigatione-nrecht. N0 56.
56. Arret da la. Ire Section civila du 27 septembre 1932
dans la cause Bata.illard Sv Oie contre Metraillar.
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Pretendu contrat de consignation de vins destmes a etre revendus.
Nature du contrat: depöt, mandat, contractU8 aestimatoriU8,
vente sous condition suspensive? En realiM, promesse de
contracter des ventes successives, affectees d 'une modalit6 visant
a garantir le vendeur : lex commissoria, reserve de proprieM ?
Difference entre ces garanties, conditions de laur validiM. -
Effets de la faillite de l'acheteur.
A. -
Le ler octobre 1927, la maison Bataillard & Oe
S. A., importation de vins en gros, aLucerne, a passe
avec Joseph Zufferey, marchand de vins, a Sierre, le
contrat suivant :
« Contrat de consignation
entre la Maison A. Zufferey & Oie, vins en gros, Sierre,
et la Maison Bataillard & OIe S. A., importation de vins,
Lucerne,
» 1. La Maison Bataillard donne a la Maison Zufferey
un depot de ses vins en consignation, en s'entendant au
prealable relativement aux quantites, qualites, provenances
et prix. Les vins fournis seront garantis natureIs, sains
et de quaIiM irreprochable. Des reclamations eventuelles
doivent etre faites de la part de la :M:aison Zufferey a.
l'arrivee de la marchandise.
» 2. Les prix s'entendent pour marchandises rendues
franco de tous frais et acquittees sur reservoir gare de
Sierre et les factures se baseront sur le poids d'arrivee
selon les bulletins de pesage de la gare de Sierra. Le dechet
des entreposes dans les caves de la :M:aison Zufferey, le
loyer des caves et des cuves, le traitement des vins ainsi
que leur assurance sont a la charge de la Maison Zufferey.
)J 3. La Maison Zufferey envoie a la fin de chaque mois
un releve de compte de ses ventes mensuelles, en payant
la contre-valeur net contre acceptation a 30 jours.
348
Obligationenrecht. N° 56.
)) En derogation de ces conditions habituelles, pour la
periode jusqu'au 30 decembre 1927, il ne sera dresse
qu'un seul releve des ventes jusqu'a fin decembre, payable
a 60 jours, net contre acceptation.
)) Jusqu'au payement integral des vins entreposes, la
Maison Bataillard se reserve le titre de propriete. Le stock
invendu au 30 juin 1928 doit etre paye entierement a
30 jours contre acceptation.
)) Fait en double et sigue par les deux contractants. »)
En execution de ce contrat, une quantite importante
de differents vins fut livree par la maison Bataillard & Oie
a Joseph Zufferey. Les factures relatives aces livraisons
portent toutes la mention « en consignation)) et renfer-
ment toutes la dause : « Pour cette marchandise, nous
nous reservons le titre de proprieM jusqu'au payement
integral.) Apres avoir ~<}u de Zufferey le releve de ses
ventes a la clientele, Bataillard & OIe S. A. etablissait
une traite pour les q uantites vendues et la faisait accepter
par Zufferey. A la fin du mois de juin 1928, la SocieM de
Lucerne n'a pas exige le paiement a 30 jours du stock
invendu, comme elle en aurait eu le droit 'd'apres le con-
trat, mais les relations entre les parties ont continue de
la meme maniere que par le passe. Le l'epresentant de
Bataillard & Oie allait de temps en temps chez Zufferey
verifier si les quantitks de vins restant en cave correspon-
daient aux ventes annoncees. Les vins etaient adresses
a Zufferey dedouanes et sans lrais de port.
J oseph Zufferey fut declare en faillite le 20 decembre
1929. Le lendemain, le mandataire de Bataillard & OIe
S. A. avisa l'office des faillites de Sierre que sa cliente
revendiquait les vins se trouvant dans les caves du
failli.
Ces vins risquant de perdre de leur valeur, l'office
autorisa la revendiquante a en prendre livraison contre
versement de 7000 fr. en un compte special au Credit
Sierrois, a Sierre. A vant la restitution des vins en question
_ 8728 litres -
le 30 decembre 1929, l'office les fit exper-
Obligationenrecht. N° 66.
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tiser par MM. Rossa et Fauth; ceux-ci leur attribuerent
la valeur globale de 3921 fr. 20.
Le 11 janvier 1930, Bataillard & Oie S. A. a produit
dans la faillite, entre autres creances, la difference entre
le prix de facture des marchandises envoyees en consi-
gnation et non payees -
10 622 fr., -
et les 3921 fr.,
valeur, d'apres les experts, des stocks repris.
La deuxieme assemblee des creanciers a decide, le 8
mai 1930, d'admettre la revendication da Bataillard & Oie.
Placide Metrailler, Oandide Antille, Eugime Masserey,
lsidore Masserey, Henri Oaloz, tous a Sierre, qui, en
qualite de cautions du failli, avaient dtl reprendre a leur
compte une dette importante de celui-ci envers la Banque
cooperative a Sierra, se sont fait ceder les droits de la
masse concernant «la contestation de la revendication
Bataillard & Oie, vins aLucerne, portant sur 8950 litres
de vin etranger, represente par 7000 Ir. deposes au Credit
Sierrois a Sierre». Le 8 octobre 1930, l'office leur a assigne
un delai de 30 jours pour faire valoir en justice les droits
cedes.
B. -
Les cessionnaires ont ouvert action, par memoire
du 31 octobre 1930, contre Bataillard & Oie S. A., en
prenant les conclusions suivantes :
« 1. La revendication de la maison Bataillard & Oie
sur la valeur de 7000 fr. deposee au Credit Sierrois est
ecartee. En consequence, les demandeurs sont autorises
a retirer cette somme, sous reserve des droits de la masse
en faillite Joseph Zufferey. -
2. La partie Bataillard est
condamnee aux frais.))
La defenderesse a conclu a liberation des fins de la
demande, sous suite de frais. Elle a demande d'etre re-
connue proprietaire :
a) des vins en consignation trouves au moment de la
faillite dans les caves du failli, estimes par les experts
a 3921 fr. 20 et repria par la defenderesse pour ce montant;
b) de la somme de 3921 fr. 20 deposee au Credit Sierrois
pour remplacer les vins;
350
Obligationenrecht. N° 06.
e) de la somme depassant ce montant et deposee egale-
ment au Credit Sierrois.
Par jugement du 11 mai 1932, le Tribunal cantona-
du Valais a reconnu que la somme deposee par la defen-
deresse au Credit Sierrois en remplacement des vins est
propriete des demandeurs jusqu'a concurrence de 3921 fr.20
plus interets bancaires echus, sous reserve des droits de
la masse en faillite Joseph Zufferey sur cette valeur;
il a rejeM toutes autres conclusions et condamne la defen-
deresse aux frais.
G. -
La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal
federal, en reprenant ses conc1usions de premiere instance.
Les demandeurs ont conclu au rejet du recours principal
et forme, le 9 juillet 1932, un recours par voie de jonction
tendant . a ce que « toute la somme deposee au Credit
Sierrois en remplacement des vins, soit les 7000 fr. plus
interets afferents » soient « reconnus propriete de MM. Me-
trailler et consorts ».
Gonsid6rant en droit :
1. -
La defenderesse dit avoir le droit de revendiquer
dans la faillite de Joseph Zufferey la propriete des vins
encaves par lui en execution du contrat du l er .Qctobre
1927 et qu'il possedait encore au moment de l'ouverture
de la faillite. Les demandeurs contestent ce droit.
Pour resoudre cette questi~n, il y a lieu de rechercher
a quel titre les vins litigieux ont ete livres a Zufferey.
La defenderesse a parM de depot, de mandat, de eontractus
aestimatorius (Trödelvertrag), de vente sous condition
suspensive, la condition etant constituee par le paiement
de la marchandise.
Le contrat obligeait Zufferey a garder en lieu sur les
vins regus et ales traiter. Il devait, a la verite, le faire a
ses frais, et non aux frais de la defenderesse, contraire-
ment a l'art. 473 al. 1 00; il devait meme prendre a sa
charge le dechet: «Le dechet des entreposes dans les
caves de la Maison Zufferey, le loyer des caves et des
Obligationenrecht. N° 56.
351
cuves, le traitement des vins ainsi que leur assurance
sont a la charge de la Maison Zufferey.» Oette clause,
inseree dans un contrat de depöt, n'en modifierait pas
encore Ia nature juridique, quand meme elle ne Iaisserait
pas de surprendre: la reglementation de droit dispositü
a laquelle elle derogerait ne toucherait pas aux essentialia
negotii du depöt. Mais ce qui caracterise ce contrat, c'est
le droit du deposant de reclamer la restitution de la chose
et le devoir du depositaire de la rendre (HAFNER pp. 280
et 281, OSER, p. 828); or Zufferey, lorsqu'il payait le
prix convenu, n'etait pas tenu de restituer le vin; c'est
meme le paiement du prix qui constituait son obligation
principale. En outre, la garde des vins et leur traitement
par Zufferey n'etaient pas le but unique ci meme essentiel
du contrat; et par la aussi le depöt se distingue d'autres
contrats voisins (RO 21, p. 1170; SCHNEIDER et FICK,
titre XIXe, note prelim. N0 23; HAFNER, p. 280; OSER,
p. 828). O'est seuIement parce que les vins livres devaient
jouer aussi -
dans l'intention des parties tout au moins
-
le röle de sfuete en faveur de la defenderesse que
celle-ei avait interet a leur garde et a leur traitement.
TI ne suffit pas qu'un eontrat mette a la charge d'une
partie I'obligation de prendre soin de la ehose qui Iui est
remise pour qu'on doive le qualifier de depot: dans la
vente avee re~rve de propriete, par ex., l'acheteur doit
preserver la chose vendue de tout dommage (SCHNEIDER
et FrCK, titre XIXe, note prelim. N° 20; THILO, Reserve
de propriete et vente a temperament, p. 116).
Les regles sur le mandat proprement dit ne s'appliquent
pas non plus au contrat dont il s'agit iei. Oelui qui a
mandat de vendre une chose doit remettre au mandant ce
qu'il a touche, mais seuIement ee prix, car, dans la regle,
il n'est pas responsable d'une perte. Zufferey devait, au
contraire, remettre a la defenderesse non pas le prix qu'il
avait touche de ses elients, mais le prix faeture par elle.
Dans le contractus aestimatorius (Trödelvertrag), le eon-
signataire (aceipiens) est lihre, soit de restituer la chose,
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Obligationenreeht. N° 56.
soit de la revendre ou de la garder en payant au con-
signataire (dans) le prix convenu (RO 55 II p. 43). Zuffe-
rey, au contraire, n'avait pas le droit de restituer les vins;
le contrat du l er octobre 1927 stipule expressement:
« Le stock invendu au 30 juin 1928 doit etre paye entiere-
ment a 30 jours contra acceptation ». Il est vrai que,
le 30 juin 1928, la defenderesse n'a pas exige le paiement
a 30 jours du stock invendu, mais elle n'a pas renonce a
I'exiger dans la suite, a l'expiration du contrat du l er oc-
tobre 1927. Cette convention, qui aurait du prendre fin
le 30 juin 1928, a eM tacitement prorogee, mais cela n'a
eu pour effet que de differer le reglement de compte,
et non d'en changer le mode. Il est done indifferent que
les vins .litigieux aient eM livres apres le 30 juin 1928,
comme la defenderesse. l'allegue dans son memoire; ils
ont eM livres en vertu de la convention du l er octobre
1927 -
la defenderesse ne le conteste pas -
; des lors,
ils auraient du etre payes a 30 jours de la fin du mois
dans lequel Zufferey aurait pu les ecouler et, en tout cas,
a 30 jours des l'expiration du contrat. ~'obligation de
Zufferey de payer les vins ne dependait pas de leur vente
a la clientele; cette vente determinait seulement, pendant
la duree du contrat, le moment ou Zufferey ata'ait du
payer les vins.
La defenderesse invoque l'arret Dillier contre Weber,
du 22 juin 1921 (RO 47 II p. 218 et suiv.), ou le contractus
aestimatorius est aBsimiIe a . une vente conclue sous la
eondition potestative suspensive de la non-restitution.
Le Tribunal federal a qualifie, depuis, cette construction
d'artificielle (RO 55 II p. 44). Quoi qu'll en soit, on n'est
en tout cas pas, ici, en presence d'un contrat de cette
nature puisque Zufferey n'avait pas le droit de restituer
les vins.
Aussi bien, la defenderesse ne parie pas d 'une vente
sous la condition suspensive de la non-restitution, mais
de vente sous la condition suspensive du paiement du
prix, ce qui est tout autre chose.
Obligationenreeht. N° 56.
353
2. -
En realite, la convention du l er octobre 1927 est
une promesse de contracter des ventes successives. Elle
prevoyait que les parties tomberaient d'accord, avant
chaque livraison, sur la quantite, la qualite, la provenance
du vin a livrer par la defenderesse a Zufferey et sur le
prix a payer par ce dernier a la defenderesse, donc sur
tous les elements essentiels de la vente. Les ventes a
conclure conformement a la promesse n'etaient pas sou-
mises a la condition suspensive de la revente par Zufferey
pendant la duree de la convention de 1927; la revente
determinait seulement l'echeance du prix du par Zufferey
a la defenderesse. Apres l'expiration du contrat proroge,
ce prix etait du par Zufferey, qu'il eut ou non revendu
la marchandise. L'importance des reventes au point de
vue de l'echeance du prix du a la defenderesse explique
le contröle exerce par cette derniere. Quant au fait que
les vins etaient adresses a Zufferey, dt5douanes et sans
frais de port, il ne s'oppose nullement a leur vente. La -
defenderesse a vraisemblablement tenu compte des frais
de port et de douane dans les prix factures a Zufferey; pour
l'aider, elle a voulu lui faire credit non seulement de la
valeur des vins, mais aussi des frais de douane et de port.
Les ventes a conclure selon la promesse d'octobre 1927
etaient affectees d'une modaliM visant a garantir 1-3
vendeur: « Jusqu'au payement integral des vins entre-
poses, la Maison Bataillard se reserve le titre de propriete ».
Cette modalite pourrait etre :
a) un pacte de reserve de propriete, art. 715 et 716 CC;
b) la reserve expresse de la part du vendeur, du droit,
en cas de demeure de l'acheteur, de resoudre le contrat
et de repeter la chose dont l'acheteur a pris possession
avant d'en avoir paye 1e prix, art. 214 a1. 3 CO (lex
commissoria);
c) l'une et l'autre de ces reserves a la fois (OSER, n° 13
in fine sur l'art. 214 CO).
La difference entre 1a reserve de propriete (droit reel,
done absolu) et la reserve salon l'art. 214 a1. 3 CO (droit
Obligationenrecht. N° 56.
personnel) reside en ceci que la reserve de proprieM . est
une condition, dans la regle suspensive! du transfert
de Ia propriete, tandisque la reserve prevue par l'art. 214
al. 3 CO est une condition resolutoire de Ia. vente (OsER,
n. 13 sur l'art. 214 CO; LEEMANN, n. 3 sur l'art. 715 ce ~
TmLo, op. cit., p. 79 et suiv., 104 et suiv.).
La defenderesse semble exclure l'application de l'aJ,"t. 214
a1. 3. Elle parle de condition suspensive, wors que le.dite
reserve est toujours une condition resolutoire. Quoi qu'il
en soit, Ja clause en question ne peut etre invoquoo dans
Ia faillite de Zufferey, car, maJgre la reserve salon I'art. 214,
la propriete passe a .l'acheteur; le vendeur a seulement
un droit personnel a Ia restitution, et 1a faillite fait tomber
ce droit (art. 212 LP).
Quant au pactum reservati dominii, Ba validite suppose
l'inscription dans un registre public tenu par l'office des
poursuites (art. 715 a1. 1 ce). L'inscription n'a pas eu
lieu en l'espece. Seion 1a defenderesse, elle n'aurait pas
ete possible, les vins livres etant des fongibles. Si l'inscrip-
tion avait ete impossible, la reserve de la propriete l'eut
ete aussi. En realite, ce pacte et son inscription peuvent
intervenir meme pour les fongibles; le pactum reservati
dominii n'est prohibe que dans le commerce du betail
(art. 715 al. 2 CC), il peut avoir pour objet toute autre
propriete mobillere, « 8Q da8JJ im Prinzip -
(lomme le
remarque a raison LEEMANN, n. 6 sur l'art. 715 ce -
auch verbrauch bare Sachen (z: B. verkauftes Mehl) von
dem VorbehaJt umfasst werden lWnnen » (cf. TmLo, op. cit.
p. lll).
De ces considerations, il resulte que la defenderesse
a raison de parler de vente (plus exactement~ elle devrait
parler da ventes conclues en execution de la promesse
du ler octobre 1927) et de condition suspensive, la condi-
tion etant constituoo par le paiement du prix. Mais elle
oublie qu'ou bien c'est la tradition qui etait subordonnoo
au paiement du prix -
en ce cas, la condition suspensive,
pour etre valable, aurait du etre inscrite. (art; 715 al. 1
Obligationenrecht. N0 56.
355
ce) -; ou bien c'est la vente qui etait subordonnee
au paiement du prix -
en ce cas, la faillite aurait fait
tomber la condition (art. 212 LP).
Dans l'une et l'autre hypothese, la defenderesse n'etait
pas en droit de revendiquer les vins qui se trouvaient
encore chez Zufferey a. l'ouverture de la faillite. De fait,
ces vins ont eM restitues a la defenderesse par l'office.
Mais celui-ci n'a pas manque de tenir compte de la possi-
billte que l'assemblee des creanciers repousse la revendi-
cation ou que, l'assemblee des creanciers l'ayant admise,
un ou plusieurs creanciers se fassent ceder les droits de
10. masse. C'est pourquoi l'office n'a restitue les vins a la
defenderesse que contre versement de 7000 fr. en un
compte special au üredit Sierrois, a Sierre.
La revendication de la defenderesse s'etant revelee mal
fondee, les demandeurs ont-ils droit a ces 7000 fr., plus
les interets, comme ils le pretendent dans leur reeours
par voie de jonetion ~ Ce pourvoi serait fonde si l'offiee
et la defenderesse, estimant a 7000 fr. la valeur des vins
litigieux, etaient tombes d'accord de substituer auxdits
vins un compte en banque de 7000 fr.; mais eet accord
est exclu par la clause suivante, qui figure dans la con-
vention du 26 deoombre 1929, par laquelle Bataillard &
eie S. A. s'est engagee envers l'office a verser les 7000 fr. :
«L'office des faillites et la S. A. Bataillard & eie, d'en-
tente commune, feront expertiser les vins avant leur
enlevement afin de faire etablir le prix, et contröleront
la quantiM totale exacte par les memes experts. » L'office
et la defenderesse sont done convenus de substituer aux
vins non pas la somme de 7000 fr., mais leur valeur,
determinee par des experts. Ceux-ci ont taxe les vins
3921 fr. 20, et c'est cette somme, plus les interets bancaires
oohus, qui. doit etre restituee auxdemandeurs, eession-
nai!es des droits de la masse. Si l'office a exige le 26 de-
cembre 19291e versement de 7000 fr., c'est qu'elle ignorait
1& valeur que les experts attribueraient aux vins (l'exper-
tise est du 30 dooembre 1929); il est parti de ]'idee -
356
Obligationenrecht. N° 67.
et il ne s'est pas trompe -
qu'en aucun cas les experts
ne depasseraient 7000 fr. Au moment ou la convention
du 26 decembre 1929 a eM passee entre la defenderesse
et l'office, les vins litigieux risquaient de se gater; l'office
etait des lors en droit de les vendre sans retard (art. 243
al. 2 LP); a fortiori pouvait-il convenir, avec la personne
qui les revendiquait, de leur substituer leur valeur a dire
d'experts. Au surplus, la decision de l'office n'a fait
l'objet d'aucune plainte a l'autorite de surveillance.
Par ces motifs, le Tribunal fMAral
rejette les recours et confirme le jugement attaque.
57. Arret de la Ire Seetion civUe du aa septembre 19Sa
dans la cause Bignena contre Etat de Vaud.
La route est un ouvrage et la corporation de droit public qui
en est proprietaire est soumise a l'art. 58 CO. Un o~vrage
n'est defeetueux que s'il n'offre pas une securite sufflSante
pour l'usage auquel il est destine et non des qu'il ne presente
pas tous les avantages de la technique 1a plus reeer:te.
Toute souree de danger n'est pas un vice de eonstruetlOn ou un
defaut d'entretien, il faut encore .que, sans frais dispropor-
tionnes, on eut pu eviter et puisse encore modifier 1a dis-
position dangereuse.
. .
Un delai raisonnable, qui ne compromette pas ses fmances,
doit etre laisse a I'Etat pour adapter aux exigences de la
cireulation des automobiles les ·.routes qu'il leur permet d'uti.
liser.
A. -
Le 21 mai 1929, le chauffeur Ciana conduisait
sur la route de Geneve a Lausanne le camion de son
employeur C. Bignens, negociant, a Geneve. Le vehicule
pese a vide 2500 kg.; il etait charge de 2400 kg. de cafe.
A lIDe cinquantaine de metres avant le pont d'Allaman,
Ciana, qui circulait a une vitesse de 30 a 35 km. a l'heura,
appuya sur la droite de la route pour croiser une automo-
bile venant de Lausanne. La roue droite avant du camion
s'engagea dans un petit creux, la voiture devia vers le
Obligationenrecht. ~o 57.
367
bord de la chaussee et la roue vint s'enfoncer dans l'acco-
tement. Ciana tenta en vain de ramener la voiture vers le
milieu; elle vint heurter le pont et tomba dans le fosse a
droite.
A l'endroit on le camion a devie, la route etait alors
formee d'un lit de pierres revetu d'une couche de goudron;
la chaussee presentait, sur ses bords, une bande empierree
non couverte de goudron; en outre, la route etait bordee,
a l'exterieur, par une banquette en terre vegetale gazon-
nee (accotement) au niveau de la chaussee non gou-
dronnee; a Ja limite entre le goudronnage et la bande
empierree, se trouvait un chapelet de petits creux; allant
jusqu'a huit cm. de profondeur, mesures de la surface
goudronnee. C'est dans une de ces cuvettes que la roue
du camion est entree.
B. -
Bignens a actionne l'Etat de Vaud devant la Cour
civile vaudoise en paiement de 9414 fr. 50 avec interets
a 5 % des le !er juillet 1929, a titre d'indemnite pour le -
dommage cause par l'accident que le demandeur attribue
exclusivement a un defaut d'entretien de la route.
Le defendeur a conclu a liberation et la Cour civile,
par jugement du 8 avril 1932, a deboute le demandeur
en mettant a sa charge les frais et depens.
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal,
en reprenant ses conclusions de premiere instance.
L'intime a conclu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Le demandeur invoque l'art. 58 CO, aux termes duquel
le proprietaire d'un ouvrage repond du dommage cause
par des vices de construction ou par le defaut d'entretien.
TI est de jurisprudence constante que les routes sont des
ouvrages au sens de cette disposition et que les corpora-
tions de droit public proprietaires des routes sont soumises,
comme les parliculiers, a l'art. 58 (v. RO 56 II p. 92;
49 II p. 472 et la jurisprudence citee; V. aussi Journal
des Tribunaux 1928 p. 148 et 151; 1932 p. 131).