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58_II_347

BGE 58 II 347

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
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341;

Obligationenrecht. No 5;;.

avait dit Bertholet, et da fait le defendeur a eM trompe,

encore que, par mesure da precaution, il eut regarde a la

jumelle la forme brune qu'il voyait dans le pierrier. Aussi,

lorsqu'il a lache son coup, i1 etait certain de coucher en

joue un chamois. Sans doute, ces circonstances n'excusant

pas completement le defendeur; il n'a pas fait preuve de

la prudence qu'on est en droit d'exiger de la part d'un

chasseur experimente, notamment d'un chasseur de

chamois arme d'une carabine chargee a balles; il n'a

surtout pas montre la prudence toute particuliere que lui

dictaient les conditions defavorables pour le tir : la visibilite

du pierrier etait mauvaise; le soleil n'eclairait pas encore

le couloir. Mais sa faute ne laisse pas d'etre attenuee

par la conduite imprudente de son compagnon de chasse.

Au reSte, ne voulut-on pas imputer une faute a Arthur

Bock, il n'en resterait pas moins vrai que sa presence dans

le couloir a et8 la causa preponderante de l'accident. Le

juge etait fonde a en tenir compte, ear, eontrairement a

l'opinion du demandeur, ce fait causa!. -

le defendeur

n'en a pas a repondre -

est une des circonstances dont

l'ensemble incline la balance en faveur de·Kurzen. Enfin

-

Arthur Bock l'a reconnu lui-meme -. la fataliM a joue

un role important dans l'issue tragique de la chasse. Et

c'est la egalement un motif d'accueillir les conclusions

liMratoires du defendeur.

Du moment que le jugemen.t de la Cour civile est eon-

fume quant au fond, il ne peut etre modifie quant aux

depens, bien que l'expertise comptable ait infirme les

allegations du defendeur, qui l'a requise.

Par ces moti/s, le Tribunal /ederal

rejette le recours et confume le jugement attaque.

Obiigatione-nrecht. N0 56.

56. Arret da la. Ire Section civila du 27 septembre 1932

dans la cause Bata.illard Sv Oie contre Metraillar.

347

Pretendu contrat de consignation de vins destmes a etre revendus.

Nature du contrat: depöt, mandat, contractU8 aestimatoriU8,

vente sous condition suspensive? En realiM, promesse de

contracter des ventes successives, affectees d 'une modalit6 visant

a garantir le vendeur : lex commissoria, reserve de proprieM ?

Difference entre ces garanties, conditions de laur validiM. -

Effets de la faillite de l'acheteur.

A. -

Le ler octobre 1927, la maison Bataillard & Oe

S. A., importation de vins en gros, aLucerne, a passe

avec Joseph Zufferey, marchand de vins, a Sierre, le

contrat suivant :

« Contrat de consignation

entre la Maison A. Zufferey & Oie, vins en gros, Sierre,

et la Maison Bataillard & OIe S. A., importation de vins,

Lucerne,

» 1. La Maison Bataillard donne a la Maison Zufferey

un depot de ses vins en consignation, en s'entendant au

prealable relativement aux quantites, qualites, provenances

et prix. Les vins fournis seront garantis natureIs, sains

et de quaIiM irreprochable. Des reclamations eventuelles

doivent etre faites de la part de la :M:aison Zufferey a.

l'arrivee de la marchandise.

» 2. Les prix s'entendent pour marchandises rendues

franco de tous frais et acquittees sur reservoir gare de

Sierre et les factures se baseront sur le poids d'arrivee

selon les bulletins de pesage de la gare de Sierra. Le dechet

des entreposes dans les caves de la :M:aison Zufferey, le

loyer des caves et des cuves, le traitement des vins ainsi

que leur assurance sont a la charge de la Maison Zufferey.

)J 3. La Maison Zufferey envoie a la fin de chaque mois

un releve de compte de ses ventes mensuelles, en payant

la contre-valeur net contre acceptation a 30 jours.

348

Obligationenrecht. N° 56.

)) En derogation de ces conditions habituelles, pour la

periode jusqu'au 30 decembre 1927, il ne sera dresse

qu'un seul releve des ventes jusqu'a fin decembre, payable

a 60 jours, net contre acceptation.

)) Jusqu'au payement integral des vins entreposes, la

Maison Bataillard se reserve le titre de propriete. Le stock

invendu au 30 juin 1928 doit etre paye entierement a

30 jours contre acceptation.

)) Fait en double et sigue par les deux contractants. »)

En execution de ce contrat, une quantite importante

de differents vins fut livree par la maison Bataillard & Oie

a Joseph Zufferey. Les factures relatives aces livraisons

portent toutes la mention « en consignation)) et renfer-

ment toutes la dause : « Pour cette marchandise, nous

nous reservons le titre de proprieM jusqu'au payement

integral.) Apres avoir ~<}u de Zufferey le releve de ses

ventes a la clientele, Bataillard & OIe S. A. etablissait

une traite pour les q uantites vendues et la faisait accepter

par Zufferey. A la fin du mois de juin 1928, la SocieM de

Lucerne n'a pas exige le paiement a 30 jours du stock

invendu, comme elle en aurait eu le droit 'd'apres le con-

trat, mais les relations entre les parties ont continue de

la meme maniere que par le passe. Le l'epresentant de

Bataillard & Oie allait de temps en temps chez Zufferey

verifier si les quantitks de vins restant en cave correspon-

daient aux ventes annoncees. Les vins etaient adresses

a Zufferey dedouanes et sans lrais de port.

J oseph Zufferey fut declare en faillite le 20 decembre

1929. Le lendemain, le mandataire de Bataillard & OIe

S. A. avisa l'office des faillites de Sierre que sa cliente

revendiquait les vins se trouvant dans les caves du

failli.

Ces vins risquant de perdre de leur valeur, l'office

autorisa la revendiquante a en prendre livraison contre

versement de 7000 fr. en un compte special au Credit

Sierrois, a Sierre. A vant la restitution des vins en question

_ 8728 litres -

le 30 decembre 1929, l'office les fit exper-

Obligationenrecht. N° 66.

349

tiser par MM. Rossa et Fauth; ceux-ci leur attribuerent

la valeur globale de 3921 fr. 20.

Le 11 janvier 1930, Bataillard & Oie S. A. a produit

dans la faillite, entre autres creances, la difference entre

le prix de facture des marchandises envoyees en consi-

gnation et non payees -

10 622 fr., -

et les 3921 fr.,

valeur, d'apres les experts, des stocks repris.

La deuxieme assemblee des creanciers a decide, le 8

mai 1930, d'admettre la revendication da Bataillard & Oie.

Placide Metrailler, Oandide Antille, Eugime Masserey,

lsidore Masserey, Henri Oaloz, tous a Sierre, qui, en

qualite de cautions du failli, avaient dtl reprendre a leur

compte une dette importante de celui-ci envers la Banque

cooperative a Sierra, se sont fait ceder les droits de la

masse concernant «la contestation de la revendication

Bataillard & Oie, vins aLucerne, portant sur 8950 litres

de vin etranger, represente par 7000 Ir. deposes au Credit

Sierrois a Sierre». Le 8 octobre 1930, l'office leur a assigne

un delai de 30 jours pour faire valoir en justice les droits

cedes.

B. -

Les cessionnaires ont ouvert action, par memoire

du 31 octobre 1930, contre Bataillard & Oie S. A., en

prenant les conclusions suivantes :

« 1. La revendication de la maison Bataillard & Oie

sur la valeur de 7000 fr. deposee au Credit Sierrois est

ecartee. En consequence, les demandeurs sont autorises

a retirer cette somme, sous reserve des droits de la masse

en faillite Joseph Zufferey. -

2. La partie Bataillard est

condamnee aux frais.))

La defenderesse a conclu a liberation des fins de la

demande, sous suite de frais. Elle a demande d'etre re-

connue proprietaire :

a) des vins en consignation trouves au moment de la

faillite dans les caves du failli, estimes par les experts

a 3921 fr. 20 et repria par la defenderesse pour ce montant;

b) de la somme de 3921 fr. 20 deposee au Credit Sierrois

pour remplacer les vins;

350

Obligationenrecht. N° 06.

e) de la somme depassant ce montant et deposee egale-

ment au Credit Sierrois.

Par jugement du 11 mai 1932, le Tribunal cantona-

du Valais a reconnu que la somme deposee par la defen-

deresse au Credit Sierrois en remplacement des vins est

propriete des demandeurs jusqu'a concurrence de 3921 fr.20

plus interets bancaires echus, sous reserve des droits de

la masse en faillite Joseph Zufferey sur cette valeur;

il a rejeM toutes autres conclusions et condamne la defen-

deresse aux frais.

G. -

La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal

federal, en reprenant ses conc1usions de premiere instance.

Les demandeurs ont conclu au rejet du recours principal

et forme, le 9 juillet 1932, un recours par voie de jonction

tendant . a ce que « toute la somme deposee au Credit

Sierrois en remplacement des vins, soit les 7000 fr. plus

interets afferents » soient « reconnus propriete de MM. Me-

trailler et consorts ».

Gonsid6rant en droit :

1. -

La defenderesse dit avoir le droit de revendiquer

dans la faillite de Joseph Zufferey la propriete des vins

encaves par lui en execution du contrat du l er .Qctobre

1927 et qu'il possedait encore au moment de l'ouverture

de la faillite. Les demandeurs contestent ce droit.

Pour resoudre cette questi~n, il y a lieu de rechercher

a quel titre les vins litigieux ont ete livres a Zufferey.

La defenderesse a parM de depot, de mandat, de eontractus

aestimatorius (Trödelvertrag), de vente sous condition

suspensive, la condition etant constituee par le paiement

de la marchandise.

Le contrat obligeait Zufferey a garder en lieu sur les

vins regus et ales traiter. Il devait, a la verite, le faire a

ses frais, et non aux frais de la defenderesse, contraire-

ment a l'art. 473 al. 1 00; il devait meme prendre a sa

charge le dechet: «Le dechet des entreposes dans les

caves de la Maison Zufferey, le loyer des caves et des

Obligationenrecht. N° 56.

351

cuves, le traitement des vins ainsi que leur assurance

sont a la charge de la Maison Zufferey.» Oette clause,

inseree dans un contrat de depöt, n'en modifierait pas

encore Ia nature juridique, quand meme elle ne Iaisserait

pas de surprendre: la reglementation de droit dispositü

a laquelle elle derogerait ne toucherait pas aux essentialia

negotii du depöt. Mais ce qui caracterise ce contrat, c'est

le droit du deposant de reclamer la restitution de la chose

et le devoir du depositaire de la rendre (HAFNER pp. 280

et 281, OSER, p. 828); or Zufferey, lorsqu'il payait le

prix convenu, n'etait pas tenu de restituer le vin; c'est

meme le paiement du prix qui constituait son obligation

principale. En outre, la garde des vins et leur traitement

par Zufferey n'etaient pas le but unique ci meme essentiel

du contrat; et par la aussi le depöt se distingue d'autres

contrats voisins (RO 21, p. 1170; SCHNEIDER et FICK,

titre XIXe, note prelim. N0 23; HAFNER, p. 280; OSER,

p. 828). O'est seuIement parce que les vins livres devaient

jouer aussi -

dans l'intention des parties tout au moins

-

le röle de sfuete en faveur de la defenderesse que

celle-ei avait interet a leur garde et a leur traitement.

TI ne suffit pas qu'un eontrat mette a la charge d'une

partie I'obligation de prendre soin de la ehose qui Iui est

remise pour qu'on doive le qualifier de depot: dans la

vente avee re~rve de propriete, par ex., l'acheteur doit

preserver la chose vendue de tout dommage (SCHNEIDER

et FrCK, titre XIXe, note prelim. N° 20; THILO, Reserve

de propriete et vente a temperament, p. 116).

Les regles sur le mandat proprement dit ne s'appliquent

pas non plus au contrat dont il s'agit iei. Oelui qui a

mandat de vendre une chose doit remettre au mandant ce

qu'il a touche, mais seuIement ee prix, car, dans la regle,

il n'est pas responsable d'une perte. Zufferey devait, au

contraire, remettre a la defenderesse non pas le prix qu'il

avait touche de ses elients, mais le prix faeture par elle.

Dans le contractus aestimatorius (Trödelvertrag), le eon-

signataire (aceipiens) est lihre, soit de restituer la chose,

352

Obligationenreeht. N° 56.

soit de la revendre ou de la garder en payant au con-

signataire (dans) le prix convenu (RO 55 II p. 43). Zuffe-

rey, au contraire, n'avait pas le droit de restituer les vins;

le contrat du l er octobre 1927 stipule expressement:

« Le stock invendu au 30 juin 1928 doit etre paye entiere-

ment a 30 jours contra acceptation ». Il est vrai que,

le 30 juin 1928, la defenderesse n'a pas exige le paiement

a 30 jours du stock invendu, mais elle n'a pas renonce a

I'exiger dans la suite, a l'expiration du contrat du l er oc-

tobre 1927. Cette convention, qui aurait du prendre fin

le 30 juin 1928, a eM tacitement prorogee, mais cela n'a

eu pour effet que de differer le reglement de compte,

et non d'en changer le mode. Il est done indifferent que

les vins .litigieux aient eM livres apres le 30 juin 1928,

comme la defenderesse. l'allegue dans son memoire; ils

ont eM livres en vertu de la convention du l er octobre

1927 -

la defenderesse ne le conteste pas -

; des lors,

ils auraient du etre payes a 30 jours de la fin du mois

dans lequel Zufferey aurait pu les ecouler et, en tout cas,

a 30 jours des l'expiration du contrat. ~'obligation de

Zufferey de payer les vins ne dependait pas de leur vente

a la clientele; cette vente determinait seulement, pendant

la duree du contrat, le moment ou Zufferey ata'ait du

payer les vins.

La defenderesse invoque l'arret Dillier contre Weber,

du 22 juin 1921 (RO 47 II p. 218 et suiv.), ou le contractus

aestimatorius est aBsimiIe a . une vente conclue sous la

eondition potestative suspensive de la non-restitution.

Le Tribunal federal a qualifie, depuis, cette construction

d'artificielle (RO 55 II p. 44). Quoi qu'll en soit, on n'est

en tout cas pas, ici, en presence d'un contrat de cette

nature puisque Zufferey n'avait pas le droit de restituer

les vins.

Aussi bien, la defenderesse ne parie pas d 'une vente

sous la condition suspensive de la non-restitution, mais

de vente sous la condition suspensive du paiement du

prix, ce qui est tout autre chose.

Obligationenreeht. N° 56.

353

2. -

En realite, la convention du l er octobre 1927 est

une promesse de contracter des ventes successives. Elle

prevoyait que les parties tomberaient d'accord, avant

chaque livraison, sur la quantite, la qualite, la provenance

du vin a livrer par la defenderesse a Zufferey et sur le

prix a payer par ce dernier a la defenderesse, donc sur

tous les elements essentiels de la vente. Les ventes a

conclure conformement a la promesse n'etaient pas sou-

mises a la condition suspensive de la revente par Zufferey

pendant la duree de la convention de 1927; la revente

determinait seulement l'echeance du prix du par Zufferey

a la defenderesse. Apres l'expiration du contrat proroge,

ce prix etait du par Zufferey, qu'il eut ou non revendu

la marchandise. L'importance des reventes au point de

vue de l'echeance du prix du a la defenderesse explique

le contröle exerce par cette derniere. Quant au fait que

les vins etaient adresses a Zufferey, dt5douanes et sans

frais de port, il ne s'oppose nullement a leur vente. La -

defenderesse a vraisemblablement tenu compte des frais

de port et de douane dans les prix factures a Zufferey; pour

l'aider, elle a voulu lui faire credit non seulement de la

valeur des vins, mais aussi des frais de douane et de port.

Les ventes a conclure selon la promesse d'octobre 1927

etaient affectees d'une modaliM visant a garantir 1-3

vendeur: « Jusqu'au payement integral des vins entre-

poses, la Maison Bataillard se reserve le titre de propriete ».

Cette modalite pourrait etre :

a) un pacte de reserve de propriete, art. 715 et 716 CC;

b) la reserve expresse de la part du vendeur, du droit,

en cas de demeure de l'acheteur, de resoudre le contrat

et de repeter la chose dont l'acheteur a pris possession

avant d'en avoir paye 1e prix, art. 214 a1. 3 CO (lex

commissoria);

c) l'une et l'autre de ces reserves a la fois (OSER, n° 13

in fine sur l'art. 214 CO).

La difference entre 1a reserve de propriete (droit reel,

done absolu) et la reserve salon l'art. 214 a1. 3 CO (droit

Obligationenrecht. N° 56.

personnel) reside en ceci que la reserve de proprieM . est

une condition, dans la regle suspensive! du transfert

de Ia propriete, tandisque la reserve prevue par l'art. 214

al. 3 CO est une condition resolutoire de Ia. vente (OsER,

n. 13 sur l'art. 214 CO; LEEMANN, n. 3 sur l'art. 715 ce ~

TmLo, op. cit., p. 79 et suiv., 104 et suiv.).

La defenderesse semble exclure l'application de l'aJ,"t. 214

a1. 3. Elle parle de condition suspensive, wors que le.dite

reserve est toujours une condition resolutoire. Quoi qu'il

en soit, Ja clause en question ne peut etre invoquoo dans

Ia faillite de Zufferey, car, maJgre la reserve salon I'art. 214,

la propriete passe a .l'acheteur; le vendeur a seulement

un droit personnel a Ia restitution, et 1a faillite fait tomber

ce droit (art. 212 LP).

Quant au pactum reservati dominii, Ba validite suppose

l'inscription dans un registre public tenu par l'office des

poursuites (art. 715 a1. 1 ce). L'inscription n'a pas eu

lieu en l'espece. Seion 1a defenderesse, elle n'aurait pas

ete possible, les vins livres etant des fongibles. Si l'inscrip-

tion avait ete impossible, la reserve de la propriete l'eut

ete aussi. En realite, ce pacte et son inscription peuvent

intervenir meme pour les fongibles; le pactum reservati

dominii n'est prohibe que dans le commerce du betail

(art. 715 al. 2 CC), il peut avoir pour objet toute autre

propriete mobillere, « 8Q da8JJ im Prinzip -

(lomme le

remarque a raison LEEMANN, n. 6 sur l'art. 715 ce -

auch verbrauch bare Sachen (z: B. verkauftes Mehl) von

dem VorbehaJt umfasst werden lWnnen » (cf. TmLo, op. cit.

p. lll).

De ces considerations, il resulte que la defenderesse

a raison de parler de vente (plus exactement~ elle devrait

parler da ventes conclues en execution de la promesse

du ler octobre 1927) et de condition suspensive, la condi-

tion etant constituoo par le paiement du prix. Mais elle

oublie qu'ou bien c'est la tradition qui etait subordonnoo

au paiement du prix -

en ce cas, la condition suspensive,

pour etre valable, aurait du etre inscrite. (art; 715 al. 1

Obligationenrecht. N0 56.

355

ce) -; ou bien c'est la vente qui etait subordonnee

au paiement du prix -

en ce cas, la faillite aurait fait

tomber la condition (art. 212 LP).

Dans l'une et l'autre hypothese, la defenderesse n'etait

pas en droit de revendiquer les vins qui se trouvaient

encore chez Zufferey a. l'ouverture de la faillite. De fait,

ces vins ont eM restitues a la defenderesse par l'office.

Mais celui-ci n'a pas manque de tenir compte de la possi-

billte que l'assemblee des creanciers repousse la revendi-

cation ou que, l'assemblee des creanciers l'ayant admise,

un ou plusieurs creanciers se fassent ceder les droits de

10. masse. C'est pourquoi l'office n'a restitue les vins a la

defenderesse que contre versement de 7000 fr. en un

compte special au üredit Sierrois, a Sierre.

La revendication de la defenderesse s'etant revelee mal

fondee, les demandeurs ont-ils droit a ces 7000 fr., plus

les interets, comme ils le pretendent dans leur reeours

par voie de jonetion ~ Ce pourvoi serait fonde si l'offiee

et la defenderesse, estimant a 7000 fr. la valeur des vins

litigieux, etaient tombes d'accord de substituer auxdits

vins un compte en banque de 7000 fr.; mais eet accord

est exclu par la clause suivante, qui figure dans la con-

vention du 26 deoombre 1929, par laquelle Bataillard &

eie S. A. s'est engagee envers l'office a verser les 7000 fr. :

«L'office des faillites et la S. A. Bataillard & eie, d'en-

tente commune, feront expertiser les vins avant leur

enlevement afin de faire etablir le prix, et contröleront

la quantiM totale exacte par les memes experts. » L'office

et la defenderesse sont done convenus de substituer aux

vins non pas la somme de 7000 fr., mais leur valeur,

determinee par des experts. Ceux-ci ont taxe les vins

3921 fr. 20, et c'est cette somme, plus les interets bancaires

oohus, qui. doit etre restituee auxdemandeurs, eession-

nai!es des droits de la masse. Si l'office a exige le 26 de-

cembre 19291e versement de 7000 fr., c'est qu'elle ignorait

1& valeur que les experts attribueraient aux vins (l'exper-

tise est du 30 dooembre 1929); il est parti de ]'idee -

356

Obligationenrecht. N° 67.

et il ne s'est pas trompe -

qu'en aucun cas les experts

ne depasseraient 7000 fr. Au moment ou la convention

du 26 decembre 1929 a eM passee entre la defenderesse

et l'office, les vins litigieux risquaient de se gater; l'office

etait des lors en droit de les vendre sans retard (art. 243

al. 2 LP); a fortiori pouvait-il convenir, avec la personne

qui les revendiquait, de leur substituer leur valeur a dire

d'experts. Au surplus, la decision de l'office n'a fait

l'objet d'aucune plainte a l'autorite de surveillance.

Par ces motifs, le Tribunal fMAral

rejette les recours et confirme le jugement attaque.

57. Arret de la Ire Seetion civUe du aa septembre 19Sa

dans la cause Bignena contre Etat de Vaud.

La route est un ouvrage et la corporation de droit public qui

en est proprietaire est soumise a l'art. 58 CO. Un o~vrage

n'est defeetueux que s'il n'offre pas une securite sufflSante

pour l'usage auquel il est destine et non des qu'il ne presente

pas tous les avantages de la technique 1a plus reeer:te.

Toute souree de danger n'est pas un vice de eonstruetlOn ou un

defaut d'entretien, il faut encore .que, sans frais dispropor-

tionnes, on eut pu eviter et puisse encore modifier 1a dis-

position dangereuse.

. .

Un delai raisonnable, qui ne compromette pas ses fmances,

doit etre laisse a I'Etat pour adapter aux exigences de la

cireulation des automobiles les ·.routes qu'il leur permet d'uti.

liser.

A. -

Le 21 mai 1929, le chauffeur Ciana conduisait

sur la route de Geneve a Lausanne le camion de son

employeur C. Bignens, negociant, a Geneve. Le vehicule

pese a vide 2500 kg.; il etait charge de 2400 kg. de cafe.

A lIDe cinquantaine de metres avant le pont d'Allaman,

Ciana, qui circulait a une vitesse de 30 a 35 km. a l'heura,

appuya sur la droite de la route pour croiser une automo-

bile venant de Lausanne. La roue droite avant du camion

s'engagea dans un petit creux, la voiture devia vers le

Obligationenrecht. ~o 57.

367

bord de la chaussee et la roue vint s'enfoncer dans l'acco-

tement. Ciana tenta en vain de ramener la voiture vers le

milieu; elle vint heurter le pont et tomba dans le fosse a

droite.

A l'endroit on le camion a devie, la route etait alors

formee d'un lit de pierres revetu d'une couche de goudron;

la chaussee presentait, sur ses bords, une bande empierree

non couverte de goudron; en outre, la route etait bordee,

a l'exterieur, par une banquette en terre vegetale gazon-

nee (accotement) au niveau de la chaussee non gou-

dronnee; a Ja limite entre le goudronnage et la bande

empierree, se trouvait un chapelet de petits creux; allant

jusqu'a huit cm. de profondeur, mesures de la surface

goudronnee. C'est dans une de ces cuvettes que la roue

du camion est entree.

B. -

Bignens a actionne l'Etat de Vaud devant la Cour

civile vaudoise en paiement de 9414 fr. 50 avec interets

a 5 % des le !er juillet 1929, a titre d'indemnite pour le -

dommage cause par l'accident que le demandeur attribue

exclusivement a un defaut d'entretien de la route.

Le defendeur a conclu a liberation et la Cour civile,

par jugement du 8 avril 1932, a deboute le demandeur

en mettant a sa charge les frais et depens.

Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal,

en reprenant ses conclusions de premiere instance.

L'intime a conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

Le demandeur invoque l'art. 58 CO, aux termes duquel

le proprietaire d'un ouvrage repond du dommage cause

par des vices de construction ou par le defaut d'entretien.

TI est de jurisprudence constante que les routes sont des

ouvrages au sens de cette disposition et que les corpora-

tions de droit public proprietaires des routes sont soumises,

comme les parliculiers, a l'art. 58 (v. RO 56 II p. 92;

49 II p. 472 et la jurisprudence citee; V. aussi Journal

des Tribunaux 1928 p. 148 et 151; 1932 p. 131).