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58_II_356

BGE 58 II 356

Bundesgericht (BGE) · 1929-12-26 · Français CH
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356

Obligationenrecht. N° 57.

et il ne s'est pas trompe -

qu'en aucun cas les experts

ne depasseraient 7000 fr. Au moment ou la convention

du 26 decembre 1929 a et8 passee entre la defenderesse

et l'office, les vinslitigieux risquaient de se gater; I'office

etait des lors en droit de les vendre sans retard (art. 243

31. 2 LP); a fortiori pouvait-il convenir, avec la personne

qui les revendiquait, de leur substituer leur valeur a dire

d'experts. Au surplus, la decision de l'office n'a fait

l'objet d'aucune plainte a l'autoriM de surveillance.

Par ces motif8, le Tribunal fediral

rejette les recours et eonfirme le jugement attaque.

57. Arret da 1110 Ire SactlOD civi1a du a8 septembra 193a

dans la cause Bignens contre Eta.t da Va.ud.

La route est un ouvrage et Ia corporation de droit publie qui

en est proprietaire est soumise a. l'art. 58 CO,. Un o~vrage

n'est defeetueux que s'U n'offre pas une secmIte sufflsante

pour l'usage auquel il est destine et non des qu'il ne presente

pas tous les avantages de la techni~ue la plus rece~te.

Toute soures de danger n'est pas un Vlee de eonstruetlon ou un

defaut d'entretien, il faut eneore .que, sans frais dispropor-

tionnes, on eut pu 6viter et puisse eneore modifier la dis-

position dangereuse.

' .

Un d6Iai raisonnable, qui ne eompromette pas ses fmances,

doit etre laisse a l'Etat pour adapter aux exigenees de 1a

circulation des automobiles les "routes qu'il lem pennet d'uti-

liser.

A. -

Le 21 mai 1929, 1e chauffeur Ciana conduisait

sur la route de Geneve a Lausanne 1e camion de son

employeur C. Bignens, negociant, a Geneve. Le vehicule

pese a vide 2500 kg.; il etait charge da 2400 kg. de cafe.

A une cinquantaine de metres avant le pont d'Allaman,

Ciana, qui circulait a une vitesse de 30 a 35 km. a l'heura,

appuya sur la droite de la route pour croiser une automo-

bile venant de Lausanne. La roue droite avant du camion

s'engagea dans un petit creux, la voiture devia vers le

Obligationenreoht. N0 57.

357

bord de la chaussee et la roue vint s'enfoncer dans l'acco-

tement. Ciana tenta en vain de ramener la voiture vers le

milieu; elle vint heurter le pont et tomba dans le fosse a

droite.

A l'endroit ou le camion a devie, la route etait a10rs

formee d'un lit de pierres revetu d'une couche de goudron;

la chaussee presentait, sur ses bords, une bande empierree

non couverte de goudron; en outre, la route etait bordee,

a l'exterieur, par une banquette en terre vegetale gazon-

nee (accotement) au niveau de la chaussee non gou-

dronnee; a la limite entre le goudronnage et la bande

empierree, se trouvait un chapelet de petits creux; allant

jusqu'a huit cm. de profondeur, mesures de la surface

goudronnee. C'est dans une de ces cuvettes que la roue

du camion est entree.

B. -

Bignens a actionne l'Etat de Vaud devant la Cour

civile vaudoise en paiement de 9414 fr. 50 avec interets

a 5 % des le ler juillet 1929, a titre d'indemnite pour le

dommage cause par l'accident que le demandeur attribue

exclusivement a un dMaut d'entretien de la route.

Le dMendeur a conclu a liberation et la Cour civile,

par jugement du 8 avril 1932, a deboute le demandeur

en mettant a Ba charge les frais et depens.

Le demandeur a recouru en rMorme au Tribunal federal,

en reprenant ses conclusions de premiere instance.

L'intime a conclu au rejet du recours.

Statuant 8ur ces faits et considerant en droit :

Le demandeur invoque l'art. 58 CO, aux termes duquel

le proprietaire d'un ouvrage repond du dommage causa

par des viees de eonstruction ou par le dMaut d'entretien.

TI est de jurisprudence constante que les routes sont des

ouvragas au sens de cette disposition et que les eorpora-

tions de droit public proprietaires des routes sont soumises,

comme les particuliers, a l'art. 58 (v. RO 56 II p. 92;

49 II p. 472 et la jurisprudence eitee; v. aussi Journal

des Tribunaux 1928 p. 148 et 151; 1932 p. 131).

358

Obligationenrooht. N° 57.

Selon le demandeur, si, a l'endroit OU l'accident s'est

produit, la route avait ete bien' entretenue -

aucun vice

de construction n'est allegue -

la cuvette ou la roue du

camion s'est engagee n'eut pas existe, le vehicule n'eut.

pas devie et le dommage ne serait pas survenu.

La Cour civile admet en fait que, si la cuvette n'avait

pas existe, il n'y aurait pas eu d'accident. Cette co~­

tation est conforme aux conclusions des experts techniques

commis par le juge. Elle lie le Tribunal fedtSral. De plus

_ question de droit -

la presence de la cuvette est en

relation de causalite adequate avec le dommage, car elle

a augmente de fayon sensible la possibilite d'un evenement

dommageable tel qua" celui qui s'est produit.

.

Mais, pour que la responsabilite du defendeur SOlt

engagee, il faut encore -

questiOI~ de droit egal~ment.­

que le creux soit la consequence d un manque d entretlen

de la route, selon l'art. 58. (TI convient de remarquer que

la banquette en terre vegetale gazonnee n'est aucunement

destinee a la circulation, meme en cas de croisement

et que l'on ne saurait des lors voir le resultat d'un defaut

d'entretien dans le fait que cet accotement a cede sous

le poids du camion.)

.

Le demandeur ne critique pas l~ mode de constructlOn

employe (macadam roule puis goudronne); il aurait

d'ailleurs tort de le faire, car ce type de route correspon-

dait a l'epoque de l'accident au systeme gener~ement

adopte et considere comme Tepondant aux eXlg~~ces

de la cireulation. Ne s'en prenant pas au type ehOl81, le

demandeur ne saurait se plaindre des ineonvenients

inherents a ce systeme et inevitables, a dire d'expert, pour

les routes au profil fortement bombe eneore tres frequent

aujourd'hui et qui, en 1929, etait eelui de la route traver-

sant le pont de l'Aubonne. Les coulures ~e ~oudr~)ll. sont

alors inevitables, ear le goudronnage dOlt etre limite a

la partie mediane de la route; applique sur to,ute, la. sur-

face il s'ecoulerait sur les accotements, y detrwralt la

veg~tation utile a leur eohtSsion et tromperait les conduc-

Obligationenreeht. No 57.

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teurs de vehicules sur la largeur de la chaussee, de sorte

qu'ils pourraient etre induits a emprunter le bord n0I.:

carrossable. Le procede employe -

goudronnage d'une

bande mediane -

a pour eonsequence necessaire des

denivellations entre les coulures du goudron et l'empierre-

ment non goudronne. Genantes et parfois meme dangereu-

ses pour la circulation des automobiles -I' expert Freymond

l'affirme -

ces denivellations ont fait adopter pour les

constructions nouvelles ou les corrections de route un

profil moins bombe.

Le demandeur pretend, a la verite, que le bon entretien

de la route eut exige le remplissage des ereux qui exis-

taient le 21 mai 1929 pres du pont de l'Aubonne, et il

invoque le fait qu'immediatement apres l'accident on a

combIe ces cuvettes (travail da deux hommes pendant

molls d'una demi-journee et environ 30 fr. da frais).

Ce raisonnement ne resiste pas a l'examen. L'important

ce n'est pas le cout d'un garnissage occasionnel de quelques

creux, a un endroit d6termine d'une certaine route, mais

le cout total du systeme consistant a intervenir immedia-

tement, sur tO,ut le reseau routier du canton, ou, du

molls sur les routes de grande circulation, aussitöt

qu'un~ ... cuvette se forme. Or -

l'expert Freymond le

declare -

les bords du goudronnage se d6gradent conti-

nuellement; pour reparer les degats au fur et a mesure

et meme pour etre simplement renseigne sans retard sur

leur apparition, l'Etat de Vaud aurait du faire des depenses

considerables, saus aucun rapport avec les avantages

procures aux conducteurs de vehicules a moteur; on leur

eut seulement permis' de ne pas rouler a une allure tres

moderee en cas d'empietement sur la partie non goudron-

nee du macadam (par exemple en vua d'un croisement).

Dans la regle, les cuvettes ne sont en effet pas dange-

rauses en elles-memes; elles ne le deviennent que si on

ne les aborde pas avec la prudence voulue. Toute source

de danger d'un ouvrage ne constitue pas un vice de cons-

truction ou un defaut d'entretien selon l'art. 58 CO;

360

Obligationenrecht. No 57.

et l'on ne peut, en parliculier, parler d'un manque d'en-

tretien que dans le cas OU, sans frais disproportionnes,

on aurait pu eviter et pourrait encore modifier la dispo-

. sition dangereuse (RO 49 II p. 264; 56 II p. 92; l'arret

Millasson contre Oommune de Semsales, du 22 decembre

1931, Journal des Tribunaux 1932 p. 131, ainsi qua l'arret

non publie Häusler contre Thurgovie, du 30 mars 1932).

Un ouvrage n'est defectueux que s'il n'offre pas une secu-

rite suffisante pour l'usage auquel il est destine et non

des qu'il ne presente pas tous les avantages de la technique

la plus recente. On ne saurait exiger que les cantons

transforment d'un jour a l'autre 1eurs routes en autostra-

des. L'arret non pub1le La Bdloise contre Etat des Grisons,

du 25 novembre 1930, attenuant les considerants trop

absolus de l'arret Moneda contre Tessin, RO 53 II p. 313

et sv., observe que, si, p6ur des motifs d'ordre public et

de securite de trafio, I'Etat doit en veriM adapter aux

exigences de la oirculation des automobiles les routes qu'il

leur permet d'utiliser, il peut seulement etre tenu de le

faire dans un delai raisonnable qui ne compromette pas

ses finances ((il compito non potrebbe dello Stato essere

assolto in un giorno, ma richiede opera di piu lustri e deve

essere ripartito su parecchi esercizi fiscali)).

Or, l'Etat de Vaud depense chaque annee une somme

tres elevee pour ses routes (de 1925 a 1930, 33 164 773 fr.,

soit une moyenne annuelle de 5527462 fr.). Il ne se borne

d'ailleurs pas ales entretenir en bon etat; illes ameliore.

-

O'est notamment le cas pour la route de Lausanne a

Geneve. Elle a eM amelioree depuis 1929, mais a cette

epoque deja elle etait bien entretenue, et l'on ne saurait

dire que son etat exposait les camions ades dangers

autres que ceux avec lesquels tout chauffeur doit compter

et qu'il peut eviter, en faisant preuve de la prudence que

le proprietaire de la route est en droit d'exiger de la

part de ceux qui l'utilisent. Salon l'expert Cuenod, le

conducteur d'automobile doit s'attendre arencontrer des

cuvettes, non seulement sur la partie bordant le goudron-

Obligationenrecht. N0 57.

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nage, mais ~ur la partie goudronnee elle-meme, et il doit

conduire sa machine en consequence. L'expert Freymond

partage cette maniere de voir. Ce n'est donc pas I'Etat

qui n'a point entretenu Ia route, c'est le chauffeur du

demandeur qui n'a pas eu la prudence voulue. Son allure,

d'environ 35 km. a l'heure, etait trop rapide. L'expert

Cuenod est categorique sur ce point: « la vitesse de 35 a

40 km ... admissible en d'autres lieux ou circonstances, etait

excessive sur ce parcours, pour un camion pesant plus de

quatre tomles, en tenant compte de la configuration de

la route, de son etat et du fait que, pour croiser un autre

vehicule, Ciana devait circuler sur le bord de la chaussee » ...

« la route, fortement bombee a l'epoque de I 'accident,

presentait une succession de virages a gauche et a droite et

un etranglement au droit du pont; elle etait connue des

habitues (et Ciana en etait un) comme dangereuse, et les

chauffeurs prudents la parcouraient a aHure moderee)).

Etant donne que, pour croiser, Ciana devait passer sur

l'empierrement non goudronne, illui incombait de prendre

garde aux deniveHations et de ralentil'. Si le camion

n'avait pas rouM a une vitesse exageree, il n'aurait pas

devie:

« c'est, dit l'expert Cuenod, au moment ou .. .

Ciana a eherehe a reprendre le milieu de la chaussee .. .

que la roue avant droite a du heurter le bord des trous

longeant la partie goudronnee, ce qui, sous l'elfet de la

vitesse, a produit un ressaut qui a fait devier le camion ».

Comme le Tribunal federal l'a deja pose en principe

(RO 57 II p. 311 et Journal des Tribunaux, 1932 p. 67), le

conducteur de l'automobile doit constamment adapter sa

vitesse aux conditions de la route. Contrairement a l'opi-

nion du demandeur, ce principe, consacre par I 'art. 25 I

de la loi sur la circulation du 15 mars 1932, ne rend nulle-

ment impossibles les transports par camions. Ciana n'etait

pas oblige de rouler constamment a une allure reduite;

il pouvait circuler a une vitesse normale et il lui suffisait

de ralentir dans la mesure voulue chaque fois que les cir-

constances l'exigeaient.

AS 58 II -

1932

25

362

Obligationenrecht. No 58.

L'exces de vitesse qui doit etre mis a la charge du

chauffeur differencie la presente cause de l'affaire Tessin

contre Moneda jugee le 27 septembre 1927. Puis il ne

s'agissait pas alors d'un creux au bord du goudronnage,

mais de la saillie d'un rail le long duquel il y avait des

«cunette abbastanza profonde per 10 scolo dell'acqua I),

et des accidents assez graves avaient deja eM provoques

par le mauvais etat de la route sans qu'on y eilt remedie.

Rien de pareil n'est etabli en l'espece.

Contrairement a ce· que le demandeur semble supposer,

Ia Cour cantonale ne reproche pas au chauffeur d'avoir

tenu sa droite, ni meme d'etre sorti de la partie goudronnee

de la route, mais bien de n'avoir pas suffisamment ralenti,

etant donnees les circonstances, et d'avoir cause ainsi

l'accident par sa propre faute.

Par ces motifs, le Tribunal feiUml :

rejette le recours et confirme le jugement attaque.

58. Auszug aus dem t1rteil der I. Zivilabteilllng

vom 6. Oktober 1932 i. S. Ghielmetti gegen Brugger u. Schmidli.

Ungültigkeit eines bloss schriftlich abgefassten Vorvertrages über

die Griindung einer Aktiengesellschaft mit derVerpflichtung

eines Gesellsohafters, der zu gründenden A.-G Grundeigentum

zu übertragen. ZGB Al't. 657, QR Art. 22 Abs. 2, 20 Abs. 2.

A. -

Am 29. Juni 1931 gingen Adolfo Ghielmetti, der

Kläger, und Franz Brugger und Josef Schmidli, die

Beklagten, einen als Vorvertrag überschriebenen Vertrag

miteinander ein. Sie vereinbarten die Gründung einer

Aktiengesellschaft mit einem Anfangskapital von 150,000

Franken, wovon auf Ghielmetti 60,000 Fr. und auf die

andern Beiden je 45,000 Fr. entfallen sollten. Die Aktien-

gesellschaft sollte dann die Salamifabrik des Klägers in

Erstfeld übernehmen und weiter betreiben.

In dem

Vertrag waren weitere Einzelheiten für die Gründung

ObIigationenrecht. N° 58.

363

der Aktiengesellschaft vorgesehen, und in Ziffer 9 wurde

Auftrag zur Entwertung von Statuten erteilt, dagegen

war von den Passiven Ghielmetti's nicht die Rede, sondern .

nur die Übernahme der Aktiven in Aussicht genommen.

Kurz darauf, Mitte Juli 1931, unterzeichneten die Parteien

jedoch eine neue Vereinbarung, wonach auch die Passiven

des Geschäftes des Klägers in Erstfeld hätten übernommen

werden sollen.

Zur Feststellung derselben wurde ein

Revisor mit der Aufstellung einer Übernahmebilanz

beauftragt. Als diese vorlag, erklärten die Beklagten den

« Vorvertrag » als dahingefallen und wollten sich zurück-

ziehen.

B. -

Am 18. November 1931 hat Ghielmetti gegen

Brugger und Schmidli Klage auf Bezahlung von 10,000 Fr.

als Schadenersatz, unter solidarischer Haftbarkeit der

Beklagten und Vorbehalt richterlichen Ermessens erhoben.

e. -

Die Beklagten haben Abweisung der Klage ver-

langt und geltend gemacht, sie seien durch den {(Vor-

vertrag» nicht gebunden.

D. -

Durch Urteil vom 12. Mai 1932 hat das Handels-

gericht des Kantons Aargau die Beklagten ~~rpflichtet,·

dem Kläger 585 Fr. 55 Cts. zu bezahlen; im Ubrigen hat

es die Klage abgewiesen.

E. -

Gegen dieses Erkenntnis hat der Kläger recht-

zeitig und in der vorgeschriebenen Form die Berufung an

das Bundesgericht erklärt und Gutheissung der Klage,

eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur

Abnahme weiterer Beweise beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

Erw. 2. -

Es bleibt hinsichtlich des von der Vorinstanz

angenommenen, aus ZGB Art. 657 abgeleiteten Form-

mangels nur noch die Frage zu entscheiden übrig, ob der

Vertrag, den die Parteien eingingen, überhaupt unter

ZGB 657 fällt. Der Kläger hat dies bestritten und geltend

gemacht, nicht jede Verpflichtung zur Übertragung von

Grundeigentum an eine Gesellschaft bedürfe der öffent-