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58_II_341

BGE 58 II 341

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
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Sa.chenrecht. N° 54.

Allein dem vermag nur allfällig die Enteignung und nicht

Art. 684 ZGB abzuheUen, der nur den nachbarlichen

Grundbesitz zu schützen bestimmt ist. Dabei wird frei-

lich auch dessen künftige Verwertbarkeit als Bauland

gewährleistet, jedoch nur, wenn es gilt, baureifes Land

für Wohnhäuser vor dem Brachliegen zu bewahren (vgl.

BGE 51 II S. 398; 58 II S. 116). Dass sich unter den

Liegenschaften der Kläger solches befinde, ist jedoch

nicht dargetan und wird durch den Lärm, der schon

jetzt hier herrscht, geradezu unwahrscheinlich gemacht.

Kann daher dem Beklagten die Errichtung der geplanten

Schweinemästerei nicht von vorneherein verwehrt werden,

so ist dadurch kern Präjudiz geschaffen für den Fall,

dass sich die vom Gutachter gehegten Erwartungen nicht

erfüllen und später Einwirkungen durch üble Dünste

oder auch Insektenplage in heute nicht vorausgesehenem

Ausmasse doch eintreten sollten. Ob in Zukunft über-

mässige Einwirkungen auftreten, wird ohne jede Rück-

sicht auf die vorliegende Beurteilung nach dem alsdann

tatsächlich vorhandenen Stande der Dinge zu beurteilen

sein, und sobald dies eintrifft und nicht AbhüHe geschafft

werden kann, müsste dann doch ohne Rücksicht auf die

schwere Schädigung des Beklagten unerbittlich die Ein-

stellung des Schweinemästereibetriebes angeordnet wer-

den. Es mag dem Beklagten anheimgegeben sein, ob er

auf diese Gefahr hin die geplante Anlage dennoch erstellen

wolle.

_ Demnach erkennt das Bundesgerich.t :

Die Berufungen werden begründet erklärt, die Urteile

des Kantonsgerichtes von Schwyz vom 26. April 1932

aufgehoben und die Klagen abgewiesen.

Obliga.tionenrecht. N° 05.

V.OBUGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

55. Arret de 1& Ire seetion civile du 14 septembre 1932

dans 180 cause Bock contre Xurzen.

Accident mortel de chasse; repa.ration du tort moral reclamoo

a. l'auteur par le frere de la victime; deboutement; circons-

tances entrant en ligne de compte pour l'appreciation du juge.

Art. 47 CO.

A. -

Le 27 septembre 1929, Arthur Bock, ne le 9 juin

1892, Wre du demandeur Paul Bock, ne le 23 d6cembre

1893, 30 ete victime d'un accident mortel.

Le 27 septemhre 1929, vers 10 h. 30 min., au cours

d'une partie de chasse organis6e a Jaman, Arthur Bock

fut atteint par une balle tir6e par Otto Kurzen, un de

ses compagnons de chasse. Au moment Oll il fut atteint,

Bock -

chasseur tres experimente et, en particulier,

entraine a la chasse au chamois qu'il avait pratiqu6e

plusieurs fois avec le defendeur Kurzen -

n'occupait pas

le poste' qui lui avait et6 assigne par M. Fran(jois Bertholet,

qui dirigeait les operations. Son poste se trouvait sur UD

paturage, en dehors des buissons, pres d'un pierrier, a

environ 50 a 60 metres sous un rocher. Bock etait, au

moment de l'accident, a environ 150 metres du poste en

question, dans un couloir Oll le gibier avait l'habitude de

passer, au milieu d'un pierrier. Kurzen, quelques jours

auparavant, avait tire un chamois qui etait a proximit6

de l'endroit Oll Bock se trouvait lors de l'accident.

Lorsque l'acoident s'est produit, le oiel etait sans

nuages, mais la visibilit6 etait mauvaise et Ie soleil n'6clai-

rait pas encore le couloir. Arthur Bock etait vetu d'une

veste couleur de chamois et coüfe d'un chapeau brun;

quelques jours auparavant, Bertholet lui avait dit : « Tu

ne devrais pas mettre cette jaquette, (ja trompe.)) Otto

342

Oblh;ationenrecht. No 55.

Kurzen a declare qu'avant de lacher son coup, et maIgre

les signes d'impatience donnes par son cmen, il avait

verifie par deux fois a la jumelle Ja forme brune qu'll

voyait dans le pieITier. La distance qui separait Otto

Kurzen d'Arthur Bock etait d'environ HO metres.

Apres l'accident, Bertholet demanda a Bock: « Com-

ment est-ce que c;a se fait que tu etais dans le couloir 1 »

D'autre part, comme Kurzen parlait de se « foutre bas »,

Bock lui a dit : «(C'est la fatalite, je ne t'en veux pas ».

Des qu'll eut appris, le jour meme, l'accident survenu

a son frere, le demandeur s'est rendu a la clinique de

Valmont. Il est revenu encore une fois le voir pour prendre

des nouvelles. Le lendemain matin, il telephona a la

premiere heure a la clinique, ou on lui annollc;a le deces

survenu pendant la nuit. La demandeur fit alors trans-

porter le corps de son frere a son propre domiclle.

B. -

Defere au Tribunal de police du district da Vevey,

qui a visite les lieux de l'accident et entendu un expert,

Kurzen s'est vu condamner le 9 septembre 1930, pour

homicide par imprudence, a 300 fr. d'amende et aux frais,

avec sursis pendant deux ans. Paul Bock et Blanche Bock,

qui s'etaient portes parties civiIes, rec;urent acte de laurs

reserves « en vue d'obtenir la reparation du prejudice

materiel et moral qui pouvait leur avoir eM cause par la

mort de 1eur frere ».

Arthur Bock avait contracte an faveur da son frere

une assurance sur la vie de 10 000 fr. aupres de la BaIoise

et une assurance contre les accidents de 10000 fr. aupres

de la Winterthur. Ces sommes ont ete versees aux ayants

droit. Paul Bock et sa sreur ont rec;u de Ja Zurich 500 fr.

a titre de participation aux frais funeraires. La Winterthur

a paye les frais medicaux, s'elevant a 947 fr. 40. Quant

aux frais d'inhumation et de traitement acquittes par

Paul Bock, ils se montent a 1656 fr. 95. La liquidation

de la succession a permis da remettre a Blanche Bock une

somme nette d'environ 30500 fr. et a PauI Bock 10000

francs da plus, provenant de Ia BaIoise.

Obligationerrecht. No 55.

343

La 8 septembre 1930, Paul et Blanche Bock poursuivirent

Kurzen en payement de 30000 fr. de dommages-interets.

La debiteur forma opposition.

O. -

Par exploit du II novembre 1930, Paul Bock a

actionne Otto Kurzen devant la Cour civile vaudoise en

payement:

a) de 1656 fr. 95 a titre de remboursement des frais

de traitement et d'inhumation d'Arthur Bock et

b) de 10 000 fr. a titre de reparation morale, le tout

avec interets a 5 % des le 8 septembre 1930.

La defendeur a offert au demandeur Ia premiere de ces

sommes et, se mettant au benefice de cette offre, a concIu

au rejet de la demande.

D. -

Apres avoir fait proceder a une expertise comptable

portant sur la situation financiere de Paul Bock a l'epoque

du deces de son frere, la Cour civile, par jugement du

5 juillet 1932, a donne acte au defendeur de son offre

de payer a Bock 1656 fr. 95 plus les interets, a deboute

le demandeur de ses conclusions et mis les frais et depens

a sa charge.

E. -

Paul Bock a recouru en reforme contre ce jugement.

Il demande au Tribunal federal de lui allouer les indem-

nites reclamees devant la Cour civile.

L'intime a c.onclu au rejet du recours.

OonsüUrant en droit :

1. -

La litige porte uniquement sur la reparation du

tort moral que le demandeur reproche au defendeur da

lui avoir cause en tuant par imprudence son frere Arthur

Bock dans une partie de chasse au chamois.

La dommage materiel cause au demandeur est entiere-

ment couvert, et au dela, par les sommes que Paul Bock

a deja touchoos ou qu'll recevra ancore. Sa part d'heritage

a meme sensiblement ameliore sa condition economique

-

le juge du fait le constate -

« par l'enrichissement de

son patrimoine ».

344

Obligationenrecht. N° 55.

2. -

La Cour civile a refuse au demandeur l'indemnire

reclamee pour tort moral. Tout en imputant une faute

grave au defendeur, sans en retenir 1a moindre a la charge

de 1a victime, elle n'a pas trouve de «circonstancesparticu-

lieres» justifiant l'application de l'art. 47 CO en faveur

du demandeur.

Cette solution est juste en soi et doit etre confirmee,

mais par des motifs qui ne concordent pas sur tous les

points avec ceux de la Cour vaudoise.

L'art. 47 CO confere au juge une grande liberte d'appre-

ciation. Il lui permet de considerer et lui enjoint de peser

toutes les circonstances particulieres qui militent pour ou

contre l'allocation d'une indemnire a titre de satisfaction

morale.(Sur la revision de l'art. 54 CO ancien, dont les

termes ont ere modifies, -v. Schw. Jur. Zg. 1927/28, p. 309

i. f. et sv.) Contrairement a ce que le demandeur semble

admettre, la loi ne s'oppose nullement a ce que le juge

mette dans la balance en faveur du defendeur non seule-

ment la faute concomitante de la victime, mais encore

chaque circonstance qui a contribue a cre~r le dommage

et dont le defendeur n'a pas arepondre, ainsi que chaque

fait propre, sinon a donner entiere satisfaction au lese, du

moins a attenuer sa douleur morale, apaiser son ressenti-

ment ou assouvir en quelque mesure son desir de ven-

geance (v. Tmm, Partie generale du CO, p. 106, et RO 58 II

p. 248). La loi laissant toute Jatitude au juge, il prendra

aussi en juste consideration la peine et les remords infliges

au defendeur lui-meme par la perte tragique d'un parent

aime ou d'un ami tres eher (v. I'arret cite p. 249).

2. -

La Cour cantonale a donc releve avec raison que

si, a la verite, la mort d'un frere avec lequel il entretenait

des « rapports familiaux effectifs» a « cause au deman-

deur un vif chagrin» et l'a « prive d'un conseiller utile»,

elle ne l'a atteint ni dans sa sante, ni dans ses affaires,

ni dans son credit. On peut meme dire que le demandeur

a deja trouve une certaine satisfaction morale dans les

indemnites versees par les societes d'assurance (cf. RO 58

Obligationenrecht. No 55.

345

II p. 218 consid. 5; J. d. T. 1932 p. 488 i. f. et 489). Aces

motifs, qui militent deja contre l'allocation d'une somme

d'argent a titre de pecunia doloris, i1 y a lieu d'ajouter un

facteur laisse de cöte par le Tribunal cantonal, mais

important d'apres les principes qu'on vient de rappeler.

Comme la Cour civile le constate dans son expose des

faits, « Otto Kurzen et Arthur Bock etaient d'excellents

amis; ils se connaissaient depuis de longues annees et se

tutoyaient »; Kurzen « a ete extremement affecte de la

mort d'Arthur Bock). Ces faits, que, sans doute, le deman-

deur n'ignorait pas, auraient du l'incliner a ne pas pour-

suivre 1e defendeur devant les tribunaux civils.

En y renon9ant, il eut ete d'autant mieux avise qu'en

ce qui concerne 1e partage des responsabilites on ne peut

se rallier entierement a la maniere de voir des premiers

juges. En mettant a la charge du defendeur une faute

grave et en suivant sur ce point le juge penal, ils se sont

montres par trop severes; a l'inverse, en n'imputant

aucune faute, fut-elle legere, a la victime de l'accident,

Hs ont use envers lui d'une bien grande mansuetude.

Tout 1e drame est domine par le fait initial qu'Arthur

Bock, au lieu d'occuper un poste qui lui avait ete assigne

par le directeur de la chasse et ou ses compagnons avaient

le droit de supposer sa presence, s'est rendu au milieu

d'un pierrier, _precisement dans le couloir ou le gi bier

avait l'habitude de descendre et ou, quelques joursaupara-

vant, Kurzen avait tire un chamois. L'expert entendu par

le juge penal voit une faute grave dans l'infraction de

Bock a une regle essentielle de toute chasse ordonnee. Sans

aller aussi loin, on doit cependant mettre une certaine

faute, et une faute manifestement concomitante a la

charge de ce chasseur imprudent. Car non seul~m~nt sa

presence insoup90nnee dans le couloir du gibier etait de

nature a induire en erreur Kurzen, mais il a encore aug-

mente les chances de confusion en revetant, malgre l'aver-

tissement du directeur de la chasse, une veste couleur de

chamois et en se coiffant d'un chapeau brun. « ionenrecht. N0 55.

avait dit Bertholet, et de fait le defendeur a eM trompe,

encore que, par mesure de precaution, il eut regarde a la

jumelle la forme brune qu'il voyait dans le pierrier. Aussi,

lorsqu'il a lache son coup, il etait certain de coucher en

joue un chamois. Sans doute, ces circonstances n'excusent

pas completement le defendeur; il n'a pas fait preuve de

la prudence qu'on est en droit d'exiger de la part d'un

chasseur experimente, notamment d'un chasseur de

chamois arme d'une carabine chargee a balles; il n'a

surtout pas montra la prudence toute particuliere que lui

dictaient les conditions defavorables pour le tir : la visibiliM

du pierrier etait mauvaise; le soleil n'eclairait pas encore

le couloir. Mais sa faute ne laisse pas d'etre attenuee

par la conduite imprudente de son compagnon de chasse.

Au reste, ne voulut-on pas imputer une faute a Arthur

Bock, il n'en resterait pas moins vrai que Ba presence dans

le couloir a eM la cause preponderante de l'accident. Le

juge etait fonde a en tenir compte, car, contrairement a

l'opinion du demandeur, ce fait causal- le defendeur

n'en a pas a repondre -

est une des circonstances dont

l'ensemble indine la balance en faveur de·Kurzen. Enfin

-

Arthur Bock l'a reconnu lui-meme -. la fataliM a joue

un role important dans l'issue tragique de la ch&SSe. Et

c'est la egalement un motif d'llccueillir les conclusions

liberatoires du defendeur.

Du moment que le jugemeD:,t de la Cour dvile est con-

firme quant au fond, il ne peut etre modifie quant aux

depens, bien que l'expertise comptable ait in firme les

allegations du defendeur, qui l'a requise.

Par ces motits, le Tribunal fliMral

rejette le recours et confirme le jugement attaque.

ObligationC'nrecht. N0 56.

56. Arret da la Ire Seetion eh'ila du 27 septembre 1932

dans la cause Bata.illard & Oie contre Metraillar.

347

Pretendu contrat de consignation da vins destines a etre ravandus.

Nature du contrat: depot, mandat, contractus aestimatorius,

vente sous condition suspensive? En realite, promesse da

contracter des ventes successives, affectees d 'une modaliM visant

a gal'antir le vendeur : lex commis8oria, reserve de proprieM ?

Difference entre ces garanties, conditions de leul' validite. -

Effets de la faillite de l'acheteur.

A. -

Le leI' octobre 1927, la maison Bataillard & Cle

S. A., importation de vins en gros, aLucerne, a passe

avec Joseph Zufferey, marchand de vins, a Sierre, le

contrat suivant :

« Contrat da consignation

entre la Maison A. Zufferey & Cie, vins en gros, Sierre,

et la Maison Bataillard & Cie S. A., importation de vins,

Lucerne,

» 1. La Maison Bataillard donne a la Maison Zufferey

un depot de ses vins en consignation, en s'entendant au

prealable relativement aux quantites, qualiMs, provenances

et prix. Les vins fourms seront garantis natureIs, sains

et de qualite irreprochable. Des reclamations eventuelles

doivent etre faites de la part de la Maison Zufferey a

l'arrivee de la marchandise.

» 2. Les prix s'entendent pour marchandises rendues

franeo de tous frais et acquittees sur reservoir gare de

Sierra et les factures se baseront sur le poids d'arrivee

selon les bulletins de pesage de la gare de Sierre. Le dechet

des entreposes dans les caves de la Maison Zufferey, le

loyer des caves et des cuves, le traitement des vins ainsi

que leur assurance sont a la charge de la Maison Zufferey.

») 3. La Maison Zufferey envoie a la fin de chaque mois

un releve de compte de ses ventes mensuelles, en payant

la contre-valeur net contre acceptation a 30 jours.