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57_I_310

BGE 57 I 310

Bundesgericht (BGE) · 1931-11-12 · Français CH
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINAHRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

--

L BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONR DE DROIT FEDERAL

48. ArIet du 12 novembre 1931 dans la cause Guenin

contre Vaud.

Taxe militaire: Part. 12 LTM accorde a tous les contribuables le

droit de recourir contre les taxations d6cidees en premiere ins-

tance. En consequence la disposition de l'art. 9 du d6cret vau-

dois du 15 mai 1902 n'accordant le droit de recours qu'aux

contribuables qui ont depose une declaration d'impöt avant

le 16 fevrier est contraire a la loi federaJe.

A. -

L'article 3 du decret vaudois du 15 mai 1902

appliquant la loi federale sur la taxe d'exemption du

service militaire oblige les contribuables a deposer chaque

annee leur declaration d'impot pour Ie 15 fevrier au plus

tard.

L'uTticle 9 du meme decret prescrit que « seul le contri-

buable qui adepose sa declaration au Grefie Municipal

dans Ie delai fixe a I'art. 2 (recte 3) peut recourir contre

la taxation de la Commission de district». Aux termes

de l'art. 10, les recours sont juges par la Commission

centrale d'impöt.

Bundesrechtliche Abgaben. :So 48.

3lt

B. -

Paul Guenin est astl'eint a l'impöt militaire. Au

dehut de l'annee 1931, il rec;ut a Ormont-dessous -

Oll il

exerc;ait les fonctions de pasteur suffragant -

un formu-

laire de declaration personnelle pour la taxe militaire, qu'il

ne remplit pas dans le delai legal. Ayant eM taxe d'office

sur un produit du travail de .... fr., il demanda, le

18 mars 1931, que son revenu fut fixe a .... fr., corres-

pondant a trois mois de traitement (janvier-mars 1931),

en faisant valoir que son ministere a Ormont-dessous

prenait fin au dehut d'avril.

La commission de taxe consentit a ramener Ie montant

du produit du travail a .... fr. net.

O. -

Gulmin ayant neanmoins persiste dans ses conclu-

sions tendant a une reduction plus considerable, la Com-

mission centrale d'impöt du Canton de Vaud a, par

decision du 26 aout 1931, declare le recours irrecevable,

le contribuable etant forclos en vertu de l'art. 9 du decret

cantonal de 1902, parce qu'il n'avait pas presente de

declaration avant l'expiration du delai legal.

D. -

Guenin a interjeM un recours de droit administratif

contre cette decision. II explique qu'il n'a pas depose de

declaration d'impöt avant le 16 fevrier parce que, a cette

epoque, il ignorait s'il resterait a Ormont et quel serait

son gain en 1931. Cette omission ne constitue pas une

faute, . et il aerait injuste de le taxer aur un m,ontant

superieur a son revenu reel.

La Commission centrale d'impöt du Canton de Vaud

et l'Administration· federale des contributions concluent

a l'irrecevabilite du recours.

Considerant en droit :

1. -

L'article 12 al. 2 de la loi federale du 28 juin 1878

oblige les cantons a instituer « une instance chargee d e

statuer surles recours contre les decisWns de l'autor-iM qui

a etabli les rales)) (.....

« un'istanza pei ricorsi, la qual e

pronunciera sui reclami contro le decisioni deUe autorita

subalterne di tassazione; ... eine Rekursinstanz ... welche

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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

die Beschwerden gegen Beschlüsse der untern Behörden

entscheidet »). Il resulte de cette prescription legale que

toute dicisWn de l'autorite de taxe fixant l'impöt militaire

d'un contribuable doit pouvoir etre deferee a l'autorite

cantonale de recours. S'il n'en etait pas ainsi, cette derniere

ne pourrait en effet etre appeIee a se prononcer, contraire-

ment a ce que la loi exige, que sur une partie des taxations

decidees par l'autorite qui a etabli les röles.

Cette interpretation, qui resulte du texte clair de l'art. 12

LTl\I, est confirmee par l'art. 6 lit. b du reglement d'exe-

cution du 1 er juillet 1879, lequel prescrit aux cantons de

pourvoir, dans les ordonnances concernant retablissement

des röles et la perception de la taxe, (a ce que la decision

en premiere instance au sujet de tous les elements de

la taxe soit communiquee a chaque contribuable, sous la

forme d'un bordereau de taxe qui doit renfermer aussi

l'indication des instances de recours et des delais de ricla-

mation I). L'obligation d'indiquer dans Je bordereau l'auto-

rite et les delais de recours ne comportant aucune excep-

tion, il faut admettre que le droit de recourir, dans les

delais fixes par les cantons, contre les taxations decidees

en premiere instance appartient atout contribuable, qu'il

ait ou non presente auparavant la declaration personnelle,

non prevue par le droit federal, que certains cantons

exigent de lui.

Il suit de ce principe que la prescription de l'art. 9du

decret vaudois du 15 mai 1902, privant de tout droit de

recours les contribuables qui n'ont pas depose une decla-

ration d'impöt avant le 16fevrier de chaque annee, est

contraire a la loi fMerale. Certes la loi du 28 juin 1878

laisse aux cantons la faculte de subordonner a certaines

regles (delais peremptoires de recours, etc.) le droit de

recourir a l'autorite cantonale superieure mais, s'illeur est

loisible de discipliner l'exercice de ce droit, l'art. 12 I.TM

leur interdit d'en priver completement et apriori une

categorie de contribuables.

2. -

L'Administration federale des contributions fait

Bundesrechtliche Abgaben. N° 4\).

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valoir que la privation du droit de recours est la seule

. sanction efficace dont le fisc dispose lorsqu'un contribuable

refuse de deposer une declaration d'impöt. Cet argument

de convenance fiscale ne saurait toutefois etre oppose a

la prescription explicite de l'art. 12 LTl\I garantissant

un droit de recours a tous les contribuables taxes en

premiere instance. Au surplus, il n'est pas fonde, de

nombreux cantons percevant regulierement la taxe mili-

taire, sans disposer d'une sanction semblable, mais en se

bornant a frapper les contribuables negligents d'amendes

d'ordre ou d'autres sanctions administratives non prohihees

par le droit fMeral.

3. -

D resulte des considerations qui precedent que la

Commission centrale a refuse a tort d'entrer en matiere

sur le recours de Guanin. Des lors, la cause doit lui etre

renvoyee pour qu'elle statue au fond.

Par ces motifs, 1e Tribunal jederal prononce:

Le recours est admis, et la cause est renvoyee a la

Commission centrale d'impöt pour qu'elle statue au fond.

49. Auszug aus dem Urteil vom a6. November 1931

i. S. Nussba.umer gegen J..uzern.

Militärpflichtersatz. -

Die Anwendung kantonaler Vorschriften

über die Rekursführung in Militärsteuersachen ist der Über-

prüfung durch das Bundesgericht unterWorfen.

Das l\Iilitär-

und Polizeidepartement des Kantons

Luzern hat einen Rekurs des Beschwerdeführers betreffend

die Einkommenveranlagung abgewiesen und dabei unter

anderm ausgeführt, die Behauptung der Rekursschrift,

der Beschwerdeführer sei arbeitslos gewesen, könne,

weil unbelegt, nicht berücksichtigt werden.

Hiezu wird in Erwägung 2 des bundesgeriehtlichen

Urteils folgendes gesagt :