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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege
B. VERWALTUNGS-
UND DISZIPLINAHRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE
--
L BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONR DE DROIT FEDERAL
48. ArIet du 12 novembre 1931 dans la cause Guenin
contre Vaud.
Taxe militaire: Part. 12 LTM accorde a tous les contribuables le
droit de recourir contre les taxations d6cidees en premiere ins-
tance. En consequence la disposition de l'art. 9 du d6cret vau-
dois du 15 mai 1902 n'accordant le droit de recours qu'aux
contribuables qui ont depose une declaration d'impöt avant
le 16 fevrier est contraire a la loi federaJe.
A. -
L'article 3 du decret vaudois du 15 mai 1902
appliquant la loi federale sur la taxe d'exemption du
service militaire oblige les contribuables a deposer chaque
annee leur declaration d'impot pour Ie 15 fevrier au plus
tard.
L'uTticle 9 du meme decret prescrit que « seul le contri-
buable qui adepose sa declaration au Grefie Municipal
dans Ie delai fixe a I'art. 2 (recte 3) peut recourir contre
la taxation de la Commission de district». Aux termes
de l'art. 10, les recours sont juges par la Commission
centrale d'impöt.
Bundesrechtliche Abgaben. :So 48.
3lt
B. -
Paul Guenin est astl'eint a l'impöt militaire. Au
dehut de l'annee 1931, il rec;ut a Ormont-dessous -
Oll il
exerc;ait les fonctions de pasteur suffragant -
un formu-
laire de declaration personnelle pour la taxe militaire, qu'il
ne remplit pas dans le delai legal. Ayant eM taxe d'office
sur un produit du travail de .... fr., il demanda, le
18 mars 1931, que son revenu fut fixe a .... fr., corres-
pondant a trois mois de traitement (janvier-mars 1931),
en faisant valoir que son ministere a Ormont-dessous
prenait fin au dehut d'avril.
La commission de taxe consentit a ramener Ie montant
du produit du travail a .... fr. net.
O. -
Gulmin ayant neanmoins persiste dans ses conclu-
sions tendant a une reduction plus considerable, la Com-
mission centrale d'impöt du Canton de Vaud a, par
decision du 26 aout 1931, declare le recours irrecevable,
le contribuable etant forclos en vertu de l'art. 9 du decret
cantonal de 1902, parce qu'il n'avait pas presente de
declaration avant l'expiration du delai legal.
D. -
Guenin a interjeM un recours de droit administratif
contre cette decision. II explique qu'il n'a pas depose de
declaration d'impöt avant le 16 fevrier parce que, a cette
epoque, il ignorait s'il resterait a Ormont et quel serait
son gain en 1931. Cette omission ne constitue pas une
faute, . et il aerait injuste de le taxer aur un m,ontant
superieur a son revenu reel.
La Commission centrale d'impöt du Canton de Vaud
et l'Administration· federale des contributions concluent
a l'irrecevabilite du recours.
Considerant en droit :
1. -
L'article 12 al. 2 de la loi federale du 28 juin 1878
oblige les cantons a instituer « une instance chargee d e
statuer surles recours contre les decisWns de l'autor-iM qui
a etabli les rales)) (.....
« un'istanza pei ricorsi, la qual e
pronunciera sui reclami contro le decisioni deUe autorita
subalterne di tassazione; ... eine Rekursinstanz ... welche
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
die Beschwerden gegen Beschlüsse der untern Behörden
entscheidet »). Il resulte de cette prescription legale que
toute dicisWn de l'autorite de taxe fixant l'impöt militaire
d'un contribuable doit pouvoir etre deferee a l'autorite
cantonale de recours. S'il n'en etait pas ainsi, cette derniere
ne pourrait en effet etre appeIee a se prononcer, contraire-
ment a ce que la loi exige, que sur une partie des taxations
decidees par l'autorite qui a etabli les röles.
Cette interpretation, qui resulte du texte clair de l'art. 12
LTl\I, est confirmee par l'art. 6 lit. b du reglement d'exe-
cution du 1 er juillet 1879, lequel prescrit aux cantons de
pourvoir, dans les ordonnances concernant retablissement
des röles et la perception de la taxe, (a ce que la decision
en premiere instance au sujet de tous les elements de
la taxe soit communiquee a chaque contribuable, sous la
forme d'un bordereau de taxe qui doit renfermer aussi
l'indication des instances de recours et des delais de ricla-
mation I). L'obligation d'indiquer dans Je bordereau l'auto-
rite et les delais de recours ne comportant aucune excep-
tion, il faut admettre que le droit de recourir, dans les
delais fixes par les cantons, contre les taxations decidees
en premiere instance appartient atout contribuable, qu'il
ait ou non presente auparavant la declaration personnelle,
non prevue par le droit federal, que certains cantons
exigent de lui.
Il suit de ce principe que la prescription de l'art. 9du
decret vaudois du 15 mai 1902, privant de tout droit de
recours les contribuables qui n'ont pas depose une decla-
ration d'impöt avant le 16fevrier de chaque annee, est
contraire a la loi fMerale. Certes la loi du 28 juin 1878
laisse aux cantons la faculte de subordonner a certaines
regles (delais peremptoires de recours, etc.) le droit de
recourir a l'autorite cantonale superieure mais, s'illeur est
loisible de discipliner l'exercice de ce droit, l'art. 12 I.TM
leur interdit d'en priver completement et apriori une
categorie de contribuables.
2. -
L'Administration federale des contributions fait
Bundesrechtliche Abgaben. N° 4\).
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valoir que la privation du droit de recours est la seule
. sanction efficace dont le fisc dispose lorsqu'un contribuable
refuse de deposer une declaration d'impöt. Cet argument
de convenance fiscale ne saurait toutefois etre oppose a
la prescription explicite de l'art. 12 LTl\I garantissant
un droit de recours a tous les contribuables taxes en
premiere instance. Au surplus, il n'est pas fonde, de
nombreux cantons percevant regulierement la taxe mili-
taire, sans disposer d'une sanction semblable, mais en se
bornant a frapper les contribuables negligents d'amendes
d'ordre ou d'autres sanctions administratives non prohihees
par le droit fMeral.
3. -
D resulte des considerations qui precedent que la
Commission centrale a refuse a tort d'entrer en matiere
sur le recours de Guanin. Des lors, la cause doit lui etre
renvoyee pour qu'elle statue au fond.
Par ces motifs, 1e Tribunal jederal prononce:
Le recours est admis, et la cause est renvoyee a la
Commission centrale d'impöt pour qu'elle statue au fond.
49. Auszug aus dem Urteil vom a6. November 1931
i. S. Nussba.umer gegen J..uzern.
Militärpflichtersatz. -
Die Anwendung kantonaler Vorschriften
über die Rekursführung in Militärsteuersachen ist der Über-
prüfung durch das Bundesgericht unterWorfen.
Das l\Iilitär-
und Polizeidepartement des Kantons
Luzern hat einen Rekurs des Beschwerdeführers betreffend
die Einkommenveranlagung abgewiesen und dabei unter
anderm ausgeführt, die Behauptung der Rekursschrift,
der Beschwerdeführer sei arbeitslos gewesen, könne,
weil unbelegt, nicht berücksichtigt werden.
Hiezu wird in Erwägung 2 des bundesgeriehtlichen
Urteils folgendes gesagt :