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57_I_150

BGE 57 I 150

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Français CH
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JGO

Y"rwaltungH- und Disziplinarrechtspflege.

III. SOZIALVERSICHERUNG

ASSURANCES SOCIALES

24. Arret du 19 ma.rs 1931 dans la causa Terrier

contre Ottice federal des Assurances sooia.les.

Soumission a l'a,,'Surance obligatoire.

I~oo entrepriscs de transport enumerees a I'art. 13 eh. 4 de l'or-

uonhanee I sur l'assurance accidents sont sonmises a l'assu-

rance des qu'clles occupent un ouvrier ou employe.

Lorsque le proprietaire d'un taxi, tout en eontinuant a payer

100 taxes de cireuiation et de stationnement, eede l'usage ode

Ba voiture a un tiers, lequel s'engage a Iui payer une redevance

pour ehaque kilometre parcouru avec le vehieule, ce tiers oot

son ouvrier ou employe au sens da l'art. 60 LAMA.

A. -

Le recourant possede un taxi dont il se sert

habitueIlement lui-meme. En juin 1928, il ceda l'usage

de sa voiture a M. Judet, lequel s'engagea a lui verser

48 centimes pour chaque kilometre parcouru avec l'auto-

mobile. A la suite d'un accident survenu a Judet le

22 decembre 1928, ce contrat fut resilie et Terrier reprit

le taxi. Judet s'etant adresse a la Caisse nationale pour

etre indemnise, celle-ci decidä, le I er mars 1929, de sou-

mettre Terrier a l'assurance obligatoire. Cette decision

est basee sur I'art. 13 ch. 4 de l'Ordonnance I sur l'assu-

rance accidents.

B. -

Sur recours de Terrier, ce prononce a eM confirme,

le 17 decembre 1930, par l'Office federal des assurances

sociales. Celui-ci a rappele que, d'apres la pratique, l'on

considere comme assurees de plein droit, non seulement

les personnes au benefice de droits contractuels envers

l'entreprise qui les occupe, mais aussi ceIles qui, dans

certaines professions, ne travaillent a leur compte qu'en

apparence. En l'espece, la nature du lien de droit qui

unissait Terrier et Judet n'a pas pu etre determinee d'une

Soziah-i"TSicherung. N0 24.

151

fa~on precise au COtUS du proces qui se cIeroula entre

eux devant le Tribunal de premiere instanco de Geneve.

Il est toutefois etabli que Terrier continua a payer, pen-

dant que le taxi etait loue a Judet, les taxes de circu-

lation et de stationnement, ainsi que les frais d'entretien

de la voiture. Dans ces conditions, l'on doit admettre

que Judet etait uni a Terrier par un lien de subordination

economique. Cette conclusion s'impose d'autant plus

que, ni avant juin 1928 ni apres le mois de deeembre

1928, Judet n'a ete etabli a son compte. Au point de

vue social, il doit done etre eonsidere eomme l'ouvrier

de Terrier. La qualite de chef d'entreprise doit, des lors,

etre reconnue a ce dernier.

O. -

Jean Terrier a interjete un recours de droit

administratif tendant a l'annulation de la decision du

17 decembre 1930. TI fait valoir que la Caisse nationale

a viole la loi en 1e soumettant a l'assurance obligatoire,

alors que, legalement, une entreprise n'y peut etre assu-

jettie que si elle oceupe au moins neuf employes. La eon-

vention qu'il a conclue avec Judet est un bail a loyer

et non un contrat de travail. C'est a tort que ce contrat

a ete assimile a une entreprise de transport au sens de

l'art. 13 eh. 4 de l'Ordonnance 1. En ne tenant compte

que du point de vue economique, I'Office a viole les

dispositions legales relatives au contrat de travail et

au bail. a loyer. Il a, en outre, interprete de maniere

erronee le jugement du Tribunal de premiere instance

de Geneve et viole ainsi l'art. 81 OJF, qui oblige les

autorites . federales a admettre les constatations de fait

des tribunaux cantonaux.

L'Office federal des assurances sociales conclut au

rejet du recours avec suite de frais.

Oonsidemnt en droit :

1. -

Le recourant pretend a tort qu'une entreprise

de transports n'est soumise a l'assurance obligatoire

que si elle occupe au moins neuf personnes. L'art. 60

152

Verwnltung;;. und Disziplinarrechtspflege.

aL 1 et cho. 3 lit. b LAIVIA prescrit, en effet, que « sont

assures aupres de la Caisse nationale tous les employes

et ouvriers occupes en Suisse... des entreprises qui ont

pour objet... le voiturage par terre et par eau et le

flottage ». Aux termes de l'art. 13 ch. 4 de l'Ordonnance I,

ces entreprises sont celles appartenant a une « branche

quelconque de l'industrie non concedee des transports,

notamment le transport par traction animale ou a l'aide

d'une force motrice quelconque, la mise a disposition

a cet effet de voitures, de betes de trait et de voitures

et camions automobiles ». La loi ignore donc, en ce qui

concerne les entreprises susindiquees, la limitation alIeguee

par le recourant et assure, au contraire, de plein droit,

tous leurs employes et ourners. Il s'ensuit que ces entre-

prises sont assujetties aTassurance obligatoire des qu'elles

occupent un ouvrier ou employe.

2. -

Le legislateur n'ayant pas dMini ce qu'il faut

entendre par « employes et ouvriers» assures en con-

form iM des art. 60 et suivants LAMA, le Conseil federal,

charge d'executer la loi (art. 131), a precise ces notions

dans les art. 23 et 24 de l'Ordonnance I (revisee le 20 aout

1920 par l'Ordonnance 1 bis).

L'art. 24 aL 1 de I'Ordonnance I dispose; « Sont assu-

rees toutes les personnes qui, ° en qualiM d'employes ou

d'ouvriers, sont au service du chef d'une entreprise ou

d'une partie d'entreprise soumise a l'assurance et qui,

par leurs fonctions, entrent en contact avec cette entre-

prise, ou des parties de celle-ci».

L'Office federal des assurances sociales et le Tribunal

federal des assurances ont constamment interprete les

principes susindiques en ce sens qu'il faut considerer

comme « employes et ouvriers» non seulement les per-

sonnes au benefice d'un contrat de travail, mais aussi

celles qui travaillent pour le compte d'une entreprise,

dans une situation dependante au point de vue econo-

mique et professionnel (ofr. a cet egard la decision prise

le 4 novembre 1919 par le Conseil federal sur le recours

Sozialversichenmgo N° 24.

153

Gasser :freres; les arrets du Tribunal federal des assu-

rances: Revue suisse des accidents du travail 1921 n. II

p. 361; 1922 n. 3 p. 69; MAURICE ° ROULLET : « La deter-

mination des personnes assurees en matiere d'assurance

obligatoire», 1928, Imprimerie Jent, Geneve; SPARTACO

ZELl:

« La qualita di assicurato nella assicurazione

obbligatoria svizzera contro gli infortuni», 1928, Tip.

Leins e Vescovi, Bellinzona).

En l'espece, il n'y a pas lieu de se departir de cette

interpretation qui apparait conforme au but vise par

le legislateuro en instituant l'assurance obligatoire. Des

lors, le fait qua Terrier aurait conclu avec Judet un

contrat de location, et non de travail, n'a pas l'interet

decisif que le recourant lui attribue en l'espece. Cette

circonstance n'exclut en effet pas qu'au point de vue

economique et professionnel, Judet ait pu dependre de

lui de telle maniere que l'on doive le considerer comme

ourner ou employe au sens de l'art. 60 LAMA.

Le recourant nie, il est vrai, que cette subordination

ait existe en faisant valoir que Judet n'etait pas tenu

d'utiliser la voiture 10uee. Cette allegation est toutefois-

en contradiction manifeste avec l'esprit du contrat passe

entre Terrier et Judet.A defaut d'une stipulation expresse

en ce sens, l'on ne saurait, en effet, admettre que Terrier

-

qui cedait l'usage d'un taxi dont il continuait a payer

les taxes de circulation et de stationnement ainsi que

les frais d'entretien -

eut abandonne l'execution de la

prestation opromise par son cocontractant au bon vouloir·

exclusif de ce dernier. Or, tel serait le cas si Judet, qui

ne devait qu'une redevance par kilometre parcouru,

avait eu le droit de ne pas se servir, ou de se servir a sa

guise, de la voiture. Il faut, par consequent, admettre

qu'il avait assume, tout au moins implicitement, l'obli-

gation contractuelle de faire du taxi un usage conforme

a sa destination, c'est-a-dire d'offrir de transporter et

de transporter contre paiement des personnes. S'il ne

l'avait pas fait, Terrier eut eM fonde a se plaindre d'une

AB 57 I -

1931

11

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfleg(>.

violation de contrat. Vu le mode de remuneration choisi,

ce droit impliquait, d'autre part, chez Terrier celui de

contröler la maniE~re dont Judet s'acquittait de ses obli-

gations contractuelles. En l'espece, ce contröle etait,

d'ailleurs, d'autant plus necessaire qu'il resulte des indi-

cations de la Caisse nationale -

dont l'exactitude n'a

pas ew conteswe sur ce point par le recourant -

que

ce dernier livrait a Judet aussi la benzine et l'huile neces-

saires au service du taxi. Judet dependait donc de Terrier,

proprietaire de la voiture, tant au point de vue econo-

mique que professionnel, d'une maniere analogue a celle

des ouvriers qui travaillent a la tache pour leur maitre.

En l'espece, ce lien de subordination est assez carac-

terise pour que l'on doive admettre que Judet -

qui

n'a d'ailleurs ew etabli a son compte ni avant la

conclusion ni apres la resiliation du contrat passe avec

Terrier -

etait au point de vue social l'employe de ce

dernier. Des lors, l'entreprise de celui-ci est soumise a

l'assurance obligatoire en conformite de l'art. 60 LAMA

et de l'art. 13 ch. 4 de l'Ordonnance I.

Par ces motifs,

le Tribunal f&Ural prononce :

Le recours est rejete et'la decision prise le 17 decembre

1930 par l'Office federal des assurances sociales est

confirmee.

IV.BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

25. Urteil vom aa. Kirz 1931 i. S. Schmid

gegen Schweizerische J3undesbahnen.

1. Der Bea.mte, der eine kommllllistische Hetz· lllld Propaganda·

schrift während der Arheitszeit, im Arbeitslokal an seine

Mitarheiter verteilt, hegeht eine schwere Dienstpflichtver.

Beamtenrecht. N0 25.

155

l~tz:m~' D.iese darf nach Art. 31 Abs. 4 Beamtengesetz mit

dlszIplmanscher Entlassllllg geahndet werden.

2. I?er Entla.sse~e hat keinen Anspruch auf Leistllllgen der Pen·

Slons· und HIlfskasse.

A. -

Der im Jahre 1897 geborene Beschwerdeführer

trat Mitte Juli 1914 in den Dienst der SBB. Er arbeitete

zunächst als Schlosser in der Werkstätte Olten, dann

von 1917 an in Zürich, seit 1920 in definitiver Stellung,

zuletzt, seit 1928, als Spezialhandwerker. Anfangs Oktober

1930 verteilte er vor der Neunuhrpause an vier seiner

Mitarbeiter die Oktobernummer 1930 (NI'. 7) der Betriebs-

zeitung der kommunistischen Betriebszelle Bahnhof Zürich

« Das rote Signal ». Die Nummer ergeht sich in Ausfällen

gegen die Bahnverwaltung 1md gegen die dem Schweizer-

i~chen Gewerkschaftsbunde angeschlossenen Organisa-

tIOnen. Den Letzteren wird Untätigkeit oder Erfolglosig-

keit gegenüber beanstandeten Massnahmen der Verwal-

tung vorgehalten, um zur UnterstützlUlg der kommuni-

stischen Partei und zum Anschluss an sie aufzufordern.

So wird behauptet, beim Umbau des Bahnhofs Zürich

sei eine dem Personal zur Verfügung stehende Badanstalt

ohne Ersatz beseitigt worden. Man finde es an der Zeit

immer mehr am Personal zu sparen. Der E.A. V. habe nicht~

in der Sache getan, der Kampf gegen kommunistisch-

gerichtete Kollegen sei ihm wichtiger. ((So wird uns Stück

um Stück der früheren Errungenschaften wieder abge-

nommen. Beim jetzigen Kurs des Verbandes eine Selbst-

verständlichkeit, denn für eine Arbeiterorganisation ist

es eine Unmöglichkeit, zugleich staatserhaltend zu sein

und die Arbeiterinteressen zu wahren. Der E.A.V. und

der S.E.V. ziehen es vor, staatserhaltend zu sein die

Rendite und das ((Wohl» der SBB gehen ihnen 'über

alles.» Weiter wird erklärt, einzig die kommunistische

Partei trete für die Interessen der Arbeiter ein. Rie allein

kämpfe rücksichtlos gegen Reaktion und Faschismus.

« Ihre Politik ist eine Politik des Kampfes gegen die

Unterdrücker und Blutsauger, ist keine Politik des sozial-