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57_II_61

BGE 57 II 61

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Français CH
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60 Obligationenrecbt. No 10. cations, le dommage ne peut pas encore etre determine d'une maniere sUre» ({(wenn infolge der bestehenden Komplikationsgefahr eine sichere Schadensfeststellung aus- geschlossen ist », RO 55 II p. 322). L'incertitude peut d'ailleurs porter sur le processus de guerison de 180 legion causee directement par l'accident ou sur le lien de causalite entre le trauma et une affection apparue apres coup. Dans le cas particulier, il s'agit essentiellement de cette derniere hypothese. Le mal d'yeux qui s'est manifeste chez 180 demanderesse quinze mois apres l'accident (redeme des paupieres de l'reil droit, avec propulsion du globe oculaire droit) est actuellement en pleine evolution. L'expert Dr Descreudres y voit plutöt un phenomene morbide qui ne lui parait pas en relation avec les suites de l'accident; mais, quelques mois plus tard, le Dr Kenel observe que le diagnostic le plus plausible est celui de tumeur orbitaire, que 180 relation entre cette affection et le traumatisme, quoique difficile a prouver, ne peut etre rejetee, que l'evolution ulterieure de 180 maladie, qui peut etre tres lente et peut meme cesser, en indiquera even- tuellement 180 nature, qu'actuellement 180 demanderesse ne subit de ce fait aucun dommage permanent, mais que des reserves expresses sont a faire pour l'avenir. Le Dr Schön- holzer se rallie pleinement a l'opinion du Dr Kenel quant au rapport de causalite. Le Dr Descreudres ne l'exclut du reste pas completement, car il se borne a dire que, dans l'hypothese d'une tumeur, « it serait difficile d'admettre l'origine traumatique de cette tumeur ». On est donc bien dans le cas vise a l'art. 46. Il n'est pas possible de deter- miner actuellement avec une certitude suffisante si le mal dont souffre 180 demanderesse est ou non une suite de l'accident et si et dans quelle mesure, en cas d'origine traumatique, 180 demanderesse subit un dommage de ce chef. Dans ces circonstances, 180 reserve d'une revision du jugement presidentiel pendant un delai de deux ans se justifie. Obligationenrecbt. N0 11.

11. Arrit de 110 Ire Section civile du 4 femer 1981 dans 180 causa lUire contre Pittard. 61 ResponsabiliU de l'employeu'l'; consequences du 'I'elU8 de se 80umettre a une optration; art. 55 et 339 CO. - Lorsque las previsions de ces deux articlas sont reaJisees, l'employe peut las invoquer tous deux (consid. 1). Pour se liberer, l'employem: ne peut pas invoquer son m.anque de cornpttence si, avec l'attention que l'on peut enger raisonnable- ment de 58 part, iI devait recoIUlSitre le danger auquel il exposait son employe (consid. 2). L'employeur ast tenu de prendre des mesures de precaumon obiee. U1Jement cOIDllUlnd6es par les circonstancas pour empeeher un accident du genre de celui qui s'est produit (consid. 2), et ces mesuras sont celles qui correspondent a. l'etat actuel de la techIDque et n'entrainent pas de frais excessifs (consid. 3). Le fait qu'un abus est tres repa.ndu ne constitue pas une causa de liberation (consid. 3). La. personne'responsable da l'accident n'est pas tenue de prendre a S8 charge las suites dommageables que le lese aumit pu facilement eviter en se soumettant I.. une operation sans danger (consid. 5). A. - Louis Pittard, agriculteur, a Jussy, possede un tracteur Fordson d'une force de dix-huit chevaux. TI l'utilise pour les besoins de son exploitation agricole. Son employe Comte 80 obtenu, le 28 octobre 1925, le permis officiel de conduire de teis tracteurs. En 1926, Pittard a.cheta chez le marchand d'outils Baud, a Chene-Bourg, une meule a aiguiser destinee a etre actionnee par le moteur du Fordson. Au mois de mars de 180 meme annee, Pittard fit adapter au moteur une magneto Bosch et un regulateur a l'effet de regler 180 vitesse et le ralenti; puis il pl8.9a lui-meme sur 180 meule un appareil de protection en bois. TI donna a Comte l'ordre de faire marcher le moteur seulement, au ralenti et lui confia le travail d'aiguisage a l'exclusion de toute autre personne. Le 9 juin 1926, Comte etait occupe a ce travail. Pour deplacer 180 meule, il appela a son aide Robert Maire,

62 Obligationenrecbt. N0 11. age de dix-huit ans, employe de Pittard. Il dit avoir invite ensuite Maire par deux fois a retourner a la vigne, sans que celui-ci obeit. Comte s'absenta un moment pour chercher un couteau. Il n'arreta pas le moteur. Lorsqu'il revint, la meule avait eclate, atteignant au front 1e jeune l\laire et 1ui fracturant le crane. Transporte immediatement a l'höpital cantonal, le blesse y sejourna jusqu'au 23 aout 1926. Une information penale fut ouverte, puis classee pro- visoirement le 13 juillet 1926. Dans la suite, 1e 26 fevrier 1927, Maire se porta partie civile. L'instruction fut reprise et M. Sarbach designe en qualite d'expert pour rechercher les causes de l'eclatement de la meule. Inculpe de coups et blessures par imprudence, Pittard fut libere par juge- ment du Tribunal de police du 28 novembre 1927. B. - Entre temps, par exploit du 30 novembre 1926, Veuve Maire, agissant au nom de son fils mineur, avait actionne Pittard devant 1e Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de la somme de 15000 fr. a titre de dommages-interets. La demande est fondee sur les art. 41, 55, 97, 319 et 339 CO. Le defendeur a conclu a liberation des fins de l'action. Le Tribunal, par jugement du -28 fevrier 1929, acharge 1es Drs Julliard, Naville et Jentzer d'examiner Maire. Dans leur rapport du 16 avrill929, les experts admettent une atteinte de 15 % a l'integrite corporelle; Hs estiment que la lesion n'entraine aucune incapacite de travail proprement dite, que le dommage pourrait ette reduit de moitie par une operation destinee a proteger le cerveau et attenuer les effets fitcheux de 1a blessure au point de vue esthetique et qu'i1 y avait lieu de faire toutes reserves pour des complications ulterieures. Le demandeur a, sur le vu de ce rapport, porte sa reclamation a 17 963 fr. 60 avec interets de droit des le 6 juin 1926 et avec reserves de droit. Par jugement du 6 mars 1930, le Tribunal a condamne Obligationenrecht. N° 11. 63 le defendeur a payer au demandeur la somme de 10 710 Ir. avec interets de droit et 1500 Ir. avec inMrets a 5 % des la date du jugement et reserve les droits de Maire pendant deux ans des le 6 mars 1930. Le juge a reduit d'un tiers l'indemnite totale de 16065 fr. 20, a raison de la faute concomitante du demandeur et du cas fortuit. O. - La Cour de Justice civile du Canton de Geneve, par arret du 5 decembre 1930, a confirme le jugement du 28 fevrier 1929, mais reforme le prononce du 6 mars 1930 et condamne le defendeur a payer au demandeur la somme de 6836 Ir. 80 avec interets de droit des le 9 juin 1926. Elle areserve les droits de Maire pendant deux ans des le 5 decembre 1930 et reparti les depens, en mettant a la charge de Pittard ceux de premiere instance et les deux tiers des depens d'appel de Maire, lequel supporte un tiers des depens d'appel de Pittard. La Cour fixe a 10255 fr. 2() 1e dommage total. Elle n'alloue au demandeur aucune somme a titre de reparation mora1e ni a titre d'honoraires d'avocat, et elle reduit d'un tiers l'indemnite due par le defendeur, pour « tenir compte du fait que sur 1e territoire du Canton et notamment chez le voisin direct de Pittard de nombreuses meules etaient actionnees par des moteurs sans que jamais un accident se tut produit (art. 99 et 42 et sv. CO) ». La Cour n'a en revanche retenu aucune faute a la charge de Maire et, se ralliant a l'opinion des premiers juges, n'a pas reduit l'indemnite pour la raison que le demandeur a refuse de se soumettre a l'operation envi- sagee par 1es medecins. D. - Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal en concluant a ce que l'indemnite fixee par la Cour cantonale fut porMe a 16463 fr. 60. Le defendeur a recouru par voie de jonction et a conclu au deboutement du demandeur de toutes ses recla- mations. Le recourant principal a obtenu le benefice de l'assis- tance judiciaire gratuite et Me Dutoit a ete designe en qualite d'avocat d'office.

64 Obligationenrecht. Ne> 11. Considerant en droit:

1. - La Cour cantonale a rejete le moyen tire de l'art. 55 CO. Elle a admis que le defendeur avait fourni la preuve liMratoire prevue par ·la loi. En revanche, le juge a accueilli la demande en vertu de l'art. 339 CO. Les consequences de l'application de l'une ou de l'autre da ces dispositions n'etant pas identiques, II y a lieu d'examiner le merite de la demande au regard de toutes les deux.

2. - La responsabilite instituee par l'art. 55 existe independamment d'une faute imputable a l'employeur ou a l'employe; c'est une responsabilite causale temperee par la faculte du defendeur d'apporter la preuve liMratoire precisee par la loi (v., entre de nombreux arrets, RO 56 II p. 289). L'expert Sarbach, a l'opinion duquel le juge du fait s'est range, a declare que l'eclatement de la meule pro- venait de la force centrifuge exageree, la vitesse etant trop grande meme avec le regulateur utilise par le dMendeur, et que l'appareil de proteetion etait insuffisant. L'expert et le juge en ont deduit qu'll y avait eu imprudence de la part de Pittard, « par defaut de connaissances techniques, a actionner la meule en question au moyen d'un moteur Fordson». Le professeur Steinmann, consulte par le demandeur et entendu comme temoin par le juge, arrive a la meme conclusion que l'expert Sarbach: « Dans les conditions les plus favorables au defendeur, dit-il (250 tours par minute au tracteur Fordson), l'eHort centrifuge etait 3,7 lois plus grand que celui qui est autonse par la pratique ... rien d'etonnant qu'une matiere relativement meuble comme le gres ... n'ait pu tenir contre des eHorts pareillement superieurs aux efforts normaux ». Quant a la protection de bois, le professeur Steinmann la juge « par- faitement insuffisante I). Le temoin Deville a emis la meme opinion. TI est des 10rs indiscutable que le fait d'avoir actionne la meule au moyen du moteur constituait objectivement Obligationenrecht. ","0 I). une faute. L'accident a 13M cause par ce fait. 01', c'est l'employe du dMendeur qui, dans l'execution de son travail, a utilise la meule de cette fa\lon fautive. D'Oll il suit que la responsabilite de l'employeur est engagee s'H n'apporte la preuve liberatoire reservee par l'a1't. 55. A I'avis de la Cour de Justice, cette preuve 1'esulte des circonstances suivantes: Comte, au service de Pittard depuis treize ans, avait obtenu un permis dc conduire les tracteurs agricoles et souvent accoupIe le mokur du Fordson a des charmes, ades batteuses ct ades faueheuscs; il lui avait eM recommande par Pittard, relativcnwnt a la meule, de toujours faire marcher le motcur au ralcnti et de se livrer seul, a l'exclusion de toute autre personll ~ .lommngf'f'-inthefs alloues an Obligat iOl1l·lll'eeht. N0 11. demandeur pour fl'ais de traitement, illcapacite telii PO- raire totale de tl'avail ct invalidite partielle permanente ne prete pas a Ia critique et doit etre purement et sim pIe- ment confirme. La Cour a egalemCllt vu juste en estimunt que les circonstanees ne permettaient pas d'accordel' au demandeur une somme d'argent a titre de reparation morale. La faute imputable au defendeur n'est pas grave et le hasard a joue un röle important en l'espece. Le montant de 10255 fr. 20 qui correspond au dom- mage cause au demandeur doit etre alloue dans sa totalit.e. Pour l'application de I'art. 55, la faute imputablc an defendeur est indifferente et la Cour cantonale a j uge a bon droit que le refus du demandeur de se soumettr(' ii. l'operation envisagee par les ~edecins ne constitllait pas un motif de reduction, etant donnees les circonstances. Le Tribunal federal s'est occupe a plusieurs reprises dc In question delicate de savoir si et dans quelles circonstanct>s on peut exiger qu'un individu se soumette a une operation (RO 18 p. 238; 20 p. 216 et sv.; 21 p. 653; 23 p. 87!l: 28 II p. 222; 33 II p. 44 et sv.; 38 II p. 238; 39 II p. 785 : 42 II p. 248). Il est parti de l'idee que le droit de chacun de disposer de son propre eorps n'est pas Ull droit absoht, qu'il n'existe que dans les limites tracees par l'ordre public et Ia moralite et que, partant, la personne respon- sable de l'accident n'est pas tenue de prendre a sa charge les suites dommageables que le lese aurait pu facilement eviter en se soumettant a une operation sans danger (RO 38 II p. 239). Et le Tribunal federal a pose en principe que « si le lese peut, dans certaines circonstances, etre eontraint indirectement a subir une interventionchirur- gieale, le juge ne doit pas permettre facilement une semblable eontrainte, justement parce qu'il s'agit d'une atteinte au droit de l'individu au respect de son integrite individuelle) (v. dernier arret eitel. La doctrine se place au meme point de vue. A. VON TUHR (op. cit. p. 94) dit justement : « Dans chaque caA special, il faut se demander quelles mesures le lese a l'obligation de prendre P0Hr .:'('urter ou attenuer le dommage; ce ne sont pn tont ea?

68 Obligationenrecht. N° 11. que celles qu'un homme raisonnable prendrait dans son propre interet et jamais des mesures qui comporlent un danger considerable, en particulier pour la sante ou la vie ... L'atteinte a l'integrite corporelle est une affaire si personnelle que l'interet de celui qui a l'obligation de reparer le dommage ne peut pas etre considere comme determinant; aussi bien, on limite assez etroitement le devoir du lese de se faire operer; il n'est pas tenu de se soumettre a une intervention chirurgieale que si elle n'offre pas de danger et ne cause pas de souffrances notables, si l'on peut compter avec certitude sur une amelioration Hensible et si le defendeur fait l'avance des frais d'opera- tion.)) (V. aussi 08er, 2e ed. rem. 10 sur art. 44.) Ces conditions de la jurisprudence et de la dectrine ne sont pas realisees en l'espece. L'operation impliquerait un preIevement, sur les cartilages costaux, de fragments de tissus au moyen desquels on pourrait effectuer sur le front du demandeur une cuirasse protectrice. Elle ne presenterait pas, selon les experts, un "danger special et ne serait pas particulierement grave, mais elle devrait etre pratiquee sous anesthesie locale ou generale et la duree du traitement serait de six a huit semaines. 11 s'agit d'une intervention delicate et non depourvue de risques. Les premiers juges ont ete jusqu'a dlre que, malgre les pro- Ilostics des medecins, l'operationapparait « manifestf'ment grave et delicate)). Cela etant, il convient de se rallier a l'opinion des cours cantonales. La reserve pour les complicatiolls eventuelles se justifie eIl l'occurrence pleinement au regard de l'art. 46 aL 2 CO (cf. arret du 27 janvier 1931 en la causeBerthoud-Schei- flegger contre Evard, consid. 2). Par ce8 moti/s, le Tribunalledeml rejette le recours par voie de jonction, admet le recours principal en portant a 10255 fr. 20, avec interets a 5 % des le 9 juin 1926, l'indenmite a payer parIe defendeur au demandeur et confirme pour le surplus rarret attaque. Oblil!..tioll('nr"eht. ~o 12.

12. Arret de 1a Ire Seotion .oivile, du 11 fevrier 1931, dans 1a cause Sooiete d'Reraclee contre Badan. Mannaie de campte aT. Empl'unt internationul. Valeur des obligations et des intCrets exprimee en piaRt.res-or pour Const,antinople et en francs pour Paris et Geneve. Inter- pretation de ces claui'les dans le sens de la « clause valmu or ". l'emprunteur etant tenu de payer les inwrets et de remboul"OOl" le capital en mOlmaie ayant cours dans chaclln .les. pays indiques, mais a 180 valeur de l'or. (Art. 84 CO.) A. - La societe defenderesse, qui s'intitule elle-meme societe anonyme ottomane, a son siege a Constantinople et son exploitation en Turquie. Son but est en particulier d'administrer et d'exploiter le port et les quais de Zougoul- dak, concedes sur le rivage des mines d'H6raclec. Blle est soumise aux lois turques. Le capital social initial etait ~Il 1896 de 561 000 livres turques Oll 12 750 000 fr., divise en actions de 200 fr. ou 8,80 livres; il a ete porte dans In suite a 15 millions de francs. En 1909 et 1913, la societ6 a emis deux emprunts. Les titres en circulation mentionnent le capital social, le mOll- tant de chaque action en francs et en livres turques et celui des ogligations par 500 fr. ou 22 Ltq.; ils portent un texte fran9ais et un texte turc en regatd. Au dos des titres de 1909, figurent les conditiOllS gene- rales de l'emprunt, au nombre desquelles se trouvent les suivantes: « Ces obligations sont de 500 fr. ou Ltq. 22 cha- cune, rapportent un interet annuel de 5 %, soit 25 francs ou UO piastres-or, payable les ......... Les coupons semestriels de 12 fr. 50, ou piastres-or 55, sont payables ..... : ({ A Constantinople : a la Banque Imperiale Ottomane, en piastres-or; A Paris: a la Banque Imperiale Ottomane, en francs; A Paris :a la Societe Generale pour favoriser le deve- loppement du Commerce et de I'Industrie en France, en francs;