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68 Obligationen recht. No 1 L que celles qu'un homme raisonnable prendrait dans son propre interet et jamais des mesures qui comportent un danger considerable, en particulier pour la sante ou la vie ... L'atteinte a l'integrire corporelle est une affaire si personnelle que l'interet de celui qui a l'obligation de reparer le dommage ne peut pas etre considere comme determinant; aussi bien, on limite assez etroitement le devoir du lese de se faire operer; il n'est pas tenu de se soumettre a une intervention chirurgieale que si elle n' offre pas de danger et ne cause pas de souffrances notables, si l'on peut compter avec certitude sur une amelioration i:iensible et si le defendeur fait l'avance des frais d'opera- tion. » (V. aussi Oser, 2e ed. rem. 10 sur art. 44.) Ces conditions de la jurisprudence et de la dectrine ne sont pas realisees en l'espece. L'operation impliquerait un preIevement, sur les cartilages costaux, de fragments de tiBSUS au moyen desqueis on pourrait effectuer sur le front du demandeur une cuirasse protectrice. Elle ne presenterait pas, selon les experts, un "danger special et ne serait pas particulü~rement grave, mais elle devrait etre pratiquee sous anesthesie locale ou generale et la duree du traitement serait de six a huit semaines. 11 s'agit d'une intervention dtmcate et non depourvue de risques. Les premiers juges ont ere jusqu'a illre que, malgre les pro- Ilostics des medecins, l'operation apparait « manifestt'ment grave et dtHicate». Cela etant, il convient de se rallier a l' opinion des cours cantonales. La reserve pour les complications eventuelles se justifie en l'occurrence pleinement au regard de l'art. 46 al. 2 CO (cf. arret du 27 janvier 1931 en la cause Berthoud-Schei- deggel' contre Evard, consid. 2). Par ces moti/s, le Tribunal /edeml l'ejette le recours par voie de jonction, admet le recours principal en portant a 10255 fr. 20, avec interets a 5 % des le 9 juin 1926, I'indemnite a payer par le defendeur au demandeur et confirme pour le surplus l'arret attaque. l2. Arret cl, la. Ire Section .civile, du 11 fevrier 1931, dans la cause Societe cl'Heraclee contre 13a.clan. Monnaie de compte 01'. Emprunt international. Valeur aes obligations et des intCret.s exprimee en piast.roo-or pour Constantinople et. en francs pour Paris et Genl've. Intel" pretation de ces clanses dans 1e sens ae 180 « clause valeur 01' ». l'emprunteur etant tenu de payer les interets et de rembOUr8l.'1' 10 capital en monnaie ayant cour;:; dans chacull des. pays indiques, mais a 180 valeur de l'or. (Art. 84 CO.) A. - La sociere defenderesse, qui s'intitule elle-meme societe anonyme ottomane, a son siege a Constantinople et son exploitation en Turquie. Son but est en particulier d'administrer et d'exploiter le port et les quais de Zougoul- dak, concedes sur le rivage des mines d'Heraclec. Blle est soumise aux lois turques. Le capital social initial etait PI1 1896 de 561 000 livres turques Oll 12 750000 fr., divise en actions de 200 fr. ou 8,80 livres ; il a ete porte dans Ia suite a 15 millions de francs. En 1909 et 19l3, la societe a emis deux emprunts. Les titres en eireulation mentionnent le capital social, le mon- tant de chaque action en francs et en livres turques et celui des ogligations par 500 fr. ou 22 Ltq.; Hs portent un texte franljais et un texte ture en regatd. Au dos des titres de 1909, figurent les eonditions gene- rales de l'emprunt, au nombre desquelles se trouvent les suivantes: « Ces obligations sont de 500 fr. ou Ltq. 22 cha- cune, rapportent un interet annuel de 5 %, soit 25 francs ou UO piastres-or, payable les ......... Les coupons semestriels de 12 fr. 50, ou piastres-or 55, sont payabIes ..... : « A Constantinople : a la Banque Imperiale Ottomane, en piastres-or ; A Paris: a la Banque Imperiale Ottomane, en francs; A Paris : a la Soeiere Generale pour favoriser le deve- loppement du Commeree et de l'Industrie en France, en francs;
70 Obliga.tionenrecht.. No 12. A Geneve : a 1'Union Financiere de Geneve, au cours du change a vue. » Les obligations sorties au tirage sont remboursables aux: Heux de paiement des coupons. Au dos des titres de l'emprunt de 1913, se trouvent les indications correspondantes: l'interet est de 4 % % ou 22 fr. 50; ce montant n'est pas converti en piastres-or, mais il est prevu que le paiement des coupons et le rem- boursement des obligations amorties auront lieu a Constan- tinop1e en piastres-or, a Paris en francs et a Geneve au cours du change a vue sur Paris. Le texte turc dit au lieu de piastres-or: « payables en or ottoman») (emprunt de 5%) ou en « monnaie or) (emprunt de 4 % %). Au dos des coupons des obliga- tions 5 %, Ie texte ture (il n'y a pas de texte franc;ais) ne mentionne que la valeur -de 12 fr. 50. B. - I~ouis Badan, porteur de 539 coupons 5 % et de 1231 coupons 4 % %, a somme vainement le 14 aout 1929 la Societe d'HeracIee, en ~son domicile de paiement a Genevc, de Ini verser des francs-or ou leur valeur au cours du jour dans la monnaie suisse. TI l'a alors actionnee par exploit du 30 aout 1929 devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de 27697 fr. 50, rcpresentant les coupons 4 % %, echeances diverses, U7:n fr. 50 representant les coupons 5%, ecMances diver- ses, 500 fr. remboursement de l'obligation 5 % N0 09915 ex-coupon :l2, amortie au tirage du 15 octobre 1926, toutes soumIes a payer en francs-or dans la contre-valeur dudit montant, Im change du jour de la monnaie suisse a Geneve. Le dcmandeur invoquait a l'appui de ses conclusions le caraetcl'c de ti.tres internationaux des obligations, les cluuses turques « or ottoman » et « monnaie or» revelant la volonte de stipuler le montant des titres et des coupons a la parite de 1'01'. La defenderesse a decline la competenee des tribunaux gfm{'voi~ et, Rllbsidiairement, a eoncin au deboutement Obliga.tionenrecht,. No 12. 7l du demandeur parce que la valeur des titres etait expriml)(- en francs ou en Ltq., sans aucune mention d'emprunt OL Elle produit une consultation du professeur Lyon-CaelL Tres subsidiairement, invoquant un arrc~t de la Cour d'appel de Paris qui deboute un obligataire d'une action analogue a celle de Badan, la defenderesse a conelu a ce qu'il fut sursis a statuer jusqu'a decision de la Cour de cassation franc;aise. G. - Par jugement du lel' avril 1930, le Tribunal de Geneve s'est declare competent et a deboute le demandeur de toutes ses conclusions. La. Cour de Justice civile du Canton de Geneve est arrivee a. la solution opposee et, par arret du 7 novembre 1930, a condamne la Societe d'Heraclee a payer a. Badan, avec interets legaux : «( 1. la somme de vingt-sept mille six cent quatre-vingt- sept francs 50 centimes, montant de 1231 coupons d'obli- gations 4* %, a echeances diverses;
2. la somme de six mille sept cent trente-sept francs 50 centimes, montant de 539 coupons d'obligations 5 %, eeheances diverses;
3. la somme de cinq cents francs, remboursement de I'obligation 5 %, N° 09915, ex-coupon 32, amortie au tirage du 15 octobre 1926. Dit et prononce que ces sommes devront etre payees en francs-or ou dans la contre-valeur dudit montant au change du jour dans la monnaie suisse a Geneve. Deboute la Societe d'HeracIee de toutes autres eonelu- sions et l'a condamnee aux depens de premiere instance et d'appel. ») D. - La defenderesse a recouru au Tribunal federal contre eet arret. Elle concIut a la confirmation du juge- ment de premiere instance, renouvelle subsidiairement ses offres de preuves et demande plus subsidiairemeht encore que le Tribunal federal suspende sa decision jus~ qu'au prononce de la Cour de cassation franc;aise. L'intime a coneIu au rejet du recours.
72 Obligat.iollen!'(>cht. N° 12. Considemnt en droit:
1. - Le Tribunal ne peut faire droit aux, conclusions tros subsidiaires de la recourante, car l'arret de la Cour de cassation franc;aise, quelque grand interet qu'll puisse presenter, ne saurait influer sur la solution des questions que le juge suisse est appele a resoudre en conformite du droit federal.
2. - Le demandeur deduit ses droits de la clause en vertu de laquelle les interets echus et les obligations amorties sont payables a Geneve. Le lieu de l'execution du contrat eonclu avee la defendresse au moment de l'aequisition des titres par le porteur se trouve done en Suisse, et c'est, des lors, le droit suisse qui regit le litige, rien n'indiquant que les parties aient songe a l'applieation d'un droit etranger (franc;ais ou ottoman). La jurisprudenee est constante sur ce point (voir en partieulier l'arret du 23 mai 1928 dans la cause Huttinger et Bernet eontre Cddit lancier lranco-canadien et de La Bourdonnaye, RO 54 II p. 257). Partant, le reeours est recevable (art. 56 OJ), ear la valeur litigieuse exigee par l'art. 59 OJ est aussi atteinte.
3. - En ce qui coneerne le sens et la porMe de l'art. 84 CO et la notion du titre international~ il suffit de se referer a l'arret qu'on vient de eiter (p. 265 eonsid. 2 et p. 267 consid. 3). La these du demandeur ne trouve pas d'appui dans l'art. 84 qui a trait a la monnaie de paiement, au cmnment, non au combien du paiement. Cette disposition ne permet done pas de resoudre la question, iei litigieuse, du quantum de la dette. Quant a la notion juridique, voire bancaire, du titre international elle est encore flottante (~t ne eonstitue pas un eritere sur. Elle ne fournit en tout cas pas a elle seule la solution du probleme. Le fait qu'un titre prevoit plusieurs lieux de paiements dans divers pays et dans les monnaies differentes de ces pays pourra cepen- dallt etre un indice de la volonte des parties relativement A l'etendue de l'obligation. I; Obligatiollcnrecht. N° 12. 73
4. - C'est done, comme en la cause du Cr6lit toncie1' franco-cana,dien, dans la commune intention deR parti('s qu'il faut chereher la solution du litige, et cette volontC trouve sa source d'interpretation dans les ~noneiationH meme des titres, puisqu'il s'agit de papiers d'Hel'aclee avec celles du Credit foncier franco-calladien fait constater une difference essentielle: tandiR que kK premieres sont payables a Constantinople en monnn.ip 01', les secondes ne font pas mention de l'or. Cette {( clause or» confere aux emprunts de la d(~fell deresse le caraetere d'nn emprunt or, dit la Cour de J w'Itice civile, comme l'a dit aussi le Tribunal de la Heine. La defenderesse objecte que la piastre-or n'est pas une mOll- naie d'or, qu'il n'existe pas de pieces d'nne piastre-or, qu'elles seraient minuscules et inutilisables, la piastre etant Ia centieme partie d'une Ltq., dont la valeur est de 22 fr. 77, et que la piastre-or n'est qu'une monllaie de compte. Cette objection n'est pas operaute, meme si 1'on I'j'en tient au seul texte franc;ais des titres, a savoir a l'expressiou piastre-or. Aux termes de la loi ottomane du 5 janvier I !{SI , qui etait en vigueur au moment de l'emission des denx emprunts, l'unite du systeme monetaire turc est la livre-or (d'apres la loi du 8 avril 1916 la base de ce systeme est l'etalon or, la piastre etant l'unite monetaire). La Ltq. 01', qui pese 7 gr. 216 et dont la valeur en or fiuetaitsensible- ment egale a eelle de 22 fr. 70, est divisee eu 100 piastres. La piastre avait a l'epoque trois valeurs differentes par rapport a l'or : la valeur or, la valeur argent et la valeur fiseale. En l'espece, il s'agit de la premiere. Sans doute, la piastre-or n'est qu'une monnaie de compte, mais sous le regime de 1a loi de 1881 deja, eomme sous le regime de 1916, elle correspondait a une valeur precise, puisqu'elle
74 Obligationelll'echt. N0 12. representait et represente encore exactement 180 centieme partie de 180 Ltq. or. L'important, e'est que le systeme monetaire ture est fonde sur l'etalon or. Sans doute il n'existe pas de pieces d'une piastre en or, mais les tif:res emis par 180 defenderesse se referent 80 une valeur or, 80 un etalon or parfaitement determme, fixe et eonstant, et c'est 180 ce qui est decisif. TI est indifferent que l'unire monetaire 80 laquelle les parties se referent soit represenree par des pieces de monnaie eonstituant l'unire meme ou qu'elle se concretise en une piece d'or de valeur superieure, 180 Ltq., dont cette unite n'est qu'une fraction. La defenderesse cherehe 80 parar 80 cet argument, en 80utenant que 180 reference 80 180 piastre-or n'indiquerait qu'une maniere de compter, 80 l'usage des porteurs turcs des obligations. La notion de 180 monnaie de compte n'est pas invariable. On peut y voir tout simplement 180 monnaie du contrat, une valeur abstraite, comme 180 guinee anglaise, qui sert a evaluer les prestations eontractuelles, en opposition 80 la monnaie de paiement, 180 monnaie reelle dont on se sert pour executer les prestations (c'est 180 distinction faite par les dictionnaires de l' Academie fran9aise, de Littre et de Larousse, sous le mot monnaie). Mais par monnaie de compte on peut entendre, outre'la monnaie du contrat differente da 180 monuaie effective, celle qui coincide avec 1a monuaie effective. AUGUSTE ARNAuNE (La monnaie, le credit et le change, 1913, 5e edition, p. 194) enseigne que par ex., la « Iegislation monetaire de la France ne eonsidere pllL'! les especes metalliques comme des signes ni 180 monnaie de compte comme lme valeur ideale susceptible d'etre repn'lsenree par des quantires metalliques variables. La monnaie de compte est un poids fixe de metal, fin ... )). « La monnaie de compte franyaise est ... en fait, depuis uu demi-siecle, environ, un poidB fixe d'or fin. Au franc de 180 loi de rau XI, const,itue par cinq grammes d'argent a o,noo, la pratiquc commerciale 80 substitue, comme mon- naie de compte, un fmnc d'or qui est le 1: 3444,44 du kg. Obligati<menrocllt.. N0 l:!, 75 d'or fi11. TI resulte de cette substitution ... que la lllollnaie de compte ne cOl'respond plus a une coupure monetaire reelle, puisque la plus petite piece d'or est de 5 francs ... Tout~ fois 180 monnaie de compte coincide avec la monnaie reelle, car le franc 01' est contenu, par definition meme, un nom bre exact de fois dans les especes d' or. » !l ~n est de meme en Turquie. La 1l10nnaie de compte cOlllClde avec 180 monnaie reelle, puisque la piastred'or (dont il n'existe pas de pieces, pas plus qu'il n'existe de pieces d'un franc-or) est contenue, par definition menl(', un nom bre exact de fois dans les especes d' or. Or, quand on stipule qu'une somme est payable en uue monnaie or qui est, sans doute, une monnaie de compte' mais qui coincide avec la monnaie reelle dont 1'etalon est 1'01', et qu'on n'entend donner a cette stipulation qu'une pome restreinte et defavorable au creancier, on doit le dire clairement, sinon on induit en erreur le porteur. Sauf indications contraires, inexistantes en l'espece, celui-ci est en effet fonde a attribuer a la « clause or» son sens normal. La stipulation « payable dans une monnaie de compte or», qu'il s'agisse de francs ou de piastres-or, signifie: paiement 80 la valeur de l'or. Edmond Barth, doc- teur en droit et banquier, a expose a 1'Asssemblee de la Sociere suisse des juristes de 1924 (p. 204 a) que « d'apres la « clause valeur or», l'engagement est exprime de fa<,1on qu'il ressorte clairement que les parties entendent s'engager pour la valeur de l'etalon or d'une monnaie determinee, sans qu'il soit dit que le paiement devra egalement se faire en or effectif. C'est dans cette categorie que rentrent en particulier tous les engagements portant sur des francs 01', marks or, couronnes or, etc. La valeur or de l'etalon monetaire est « in obligatione»; quant a savoir quelle est la monnaie qui sera « in solutione J), c'est la legislation du pays dans lequel l'obligation est executable qui en decide, faute de convention contraire des parties. En Suisse, par exemple, ce serrait l'art. 84 a1. 2 CO qui serait appli- cable, c'est-a-dire que c'est 180 contre-valeur reelle de tant
76 Obligationenrecht. N0 12. et tant de grammes or qui serait payable en signes mone- taires ayant cours legal en Suisse. » Si le texte fran9ais Iaissait un doute quelconque sur la porree de la clause discuree, le texte turc leverait ce doute. Les mots « piastres or » y sont en effet traduits par « or ottoman» ou « monnaie or». Ces expressions montrent que l'intention de l'emprunteur est d'evaluer et d'acquitter sa dette, sinon en especes d'or effectif, du moins sur la base de l'etalon or. C'est enfin la solution a la quelle on arrive en appliquant la regle generale selon laquelle un texte obscur doit s'interpreter contre celui qui l'a redige, soit ici contre la sociere qui a emis les emprunts. Le paiement doit donc se faire a Constantinople en or effectif ou a la valeur de l'or. On peut laisser sans solution ici la question de l'influence du cours force decrere en Tur- quie, cette influence ne pouvant en tout cas se faire sentir quc sur le territoire ottoman (cf. RO 54 II p. 275, BARTH, ap. cit. p. 215). Pour la solution du present litige, il su.ffit dc constater que l'emprunteur a PrlS I'engagement de payer en or a Constantinople, ce qui donne bien a son ope- ration le caracrere d'un emprunt or, ou avec « dause or)).
5. - Qu'en est-i! pour les places de Paris et de Geneve ? Les premiers juges ont estime que Ia clause de paiement en or a C'onstantinople n'implique pas un engagement semblable pour Paris, que s'il existe la plus forte presomp- tion que Ia Sociere d'Heraclee a voulu donner aux obliga- taireR qui choisiraient Constantinople comme lieu de paie- ment une garantie contre la depreciation de la monnaie tllrque, en stabilisant celle-ci a la valeur de l'or, elle n'a Ilullement envisage ni accorde une teIle garantie en ce qui concernait Je franc fran9ais dont Ia depreciation paraissait cxcluc. La ('our de ,lustice n'a pas partage cette maniere de voir. Avec mison. L'interpretation des premiers juges (:onsH,crerait entre les divers porteurs d'obligations de Ia l-iOl~icte defenderesse une inegalire de traitement si cho- quant<, que, manifestement, elle ne saurait correspondre ;1, ht n'l'lle intpntion des parties. On ne peut pas supposer Obligationenrecht. No 12. 77 qu'au moment de l'emission l'emprunteur ait voulu faire des differences essentielles au sujet du paiement de sa dette dans les differentes places. L'interpretation naturelle, saine et plausible, c'est que si l'on a promis aux uns des piastres-or, monnaie de compte invariable, et des francs aux autres preteurs, qui avaient les memes droits et aux- quels on devait un montant de meme valeur, la raison en est que l'on considerait implicitement le franc comme une valeur invariable, comme une valeur or, ce qui correspond du reste au point de vue de la doctrine rappeIee plus haut (ARNAUNE, op. cit. p. 194), comme aussi de la jurispru- dence; en effet, apropos d'emprunts serbes, la Cour permanente de Justice internationale (Rec. des arrets, serie A n 08 20 et 21 p. 33) reIeve que, « tandis qu'il n'exis- tait pas de franc-or international ... la notion de franc et de franc-or avait neanmoins acquis un caracrere inter- national ... Le « franc-or» constituait ... un etalon de valeur bien connu; auquel on pouvait a juste titre se referer dans des contracts d'emprunts lorsqu'on desirait prevoir, pour le remboursement, une base saine et stable ». Commentant un arret de la Cour de Paris, le professeur CAPITANT (Clunet, Journal de droit international, 1928 p. 561) observe justement : « ••• la sociere avait declare prendre a sa charge la perte au change de la monnaie turque. N'en resulte-t-il pas quelle avait pris tacitement le meme engagement pour l'hypothese ou le franc viendrait a se deprecier ? Elle avait considere le franc comme une monnaie stable, equivalente a l'or, et c'est pour cela qu'elle n'avait pas envisage l'eventualire de sa depreciation. Mais elle avait manifeste sa volonre de payer en une monnaie equivalente a l'or, en s'engageant a verser a ses preteurs des piastres-or 11 Constantinople. Par consequent, le franc s'etant deprecie, elle devait se comporter pour lui comme pour Ia monnaie turque. Il nous parait certain qu'elle n'avait pas vouln faire aux souscripteurs de Paris une situation inferieure a celle qu'elle concedait a ses souscripteurs de Constall- tinople. L'emprunteur qui garantit ses preteurs contre
78 Obligationenrecht. N° 12. l'avilissement actuel d'une monnaie les garantit egalement contre la depreciation eventuelle des monnaies ayant cours ,dans les autres pays Oll il emet ses obligations. » Sans doute eut-on prevenu toute discussion si l'on avait dit expressement « payable a Paris et a Geneve en francs- Ol' », comme dans d'autres emprunts internationaux, par exemple, les emprunts serbes et bresiliens dont a eu a connaitre la Cour permanente de Justice internationale (Rec. des arrets, Serie A, nOS 20 et 21) ; mais si on ne I'a pas fait, c'est que cela n'etait pas indispensable, le franc-or pouvant etre stipule implicitement (cf. Gazette du Palais, n° 24 du 24 janvier 1931, p. 3, troisieme colonne), et parce que cela allait de soi. A telle enseigne qu'au dos des coupons 6% le texte turc n'indique qu'une seule valeur, celle de 12 fr. 50, l'indication de .la valeur correspondante en piastres-or - en laquelle la sociere promettait cependant de payer - etant jUgtle superflue puisque equivalente. Ainsi que la Cour permanente de Justice internationale I'a declare apropos d'emprunts du Bresil (100. cit., jugement n° 15 p. 116), si de la mention figurant au verso des cou- pons on rapproehe l' engagement de payer en piastres-or, la promesse etait evidemment de payer 12 fr. 50, valeur 01' (non des pieces d'or puisqu'il n'y a pas de pieces d'or de 12 fr. 50). Comme dans les emprunts serbes et bresiliens juges par la Cour de la Raye, et bien que I'on ait omis de le dire expressement, c'est la meme base « same et stable» (v. la citation p. 78 ci-dessus) que i'on a eu en vue en parlant de piastres-or et de francs. Et si l' on conservait un doute a cet egard, il devrait cMer devant le principe « in dubio contra proferentem ». De ces considerations il resulte que la clause « payable a Constantinople en piastres-or» ou « en 01' ottoman », ou « en monnaie-or», suivie de « a Paris en francs» et Ir a Geneve au cours du change a vue sur Paris» (4 % %), ou « au cours du change a vue » (5 %), signifie qu'a Paris, et par consequent aussi a Geneve, on doit payer en francs-or ou en francs de chaque pays, mais un quantum correspon- Obligationenrooht. N° 12. 79 dant a la valeur de 1'01'. Il n'y a aucune difference a faire entre les deux emprunts. Dans les obligations 5 %, les mots « sur Paris » sont evidemment sous-entendus ; cela resulte d'embIee du contexte, la mention du domicile de paiement a Geneve suivant immediatement celles qui ont trait a la place de Paris. Et, du moment que les stipulations dont il s'agit constituent une « clause-or », imparfaitement formulee, a la veriM, mais a laquelle on doit attribuer, d'apres la commune intention des parties au moment de l'emprunt, les memes effets qu'a une clause-or explicite a tous egards, la disposition qui prevoit le paiement au cours du change sur Paris ne modifie point le montant du. Comme la Cour de la Raye l'a reconnu apropos des em- prunts serbes (loc. cit. p. 35), cette disposition doit en effet s'interpreter a la lumiere de la stipulation principale, qui oblige la defenderesse a payer une valeur 01' ; son objet n'est pas ~e changer le montant dont le paiement a eM convenu, «mais demettre, selonles usages bancaires, l'equi- valent de ce montant a la disposition du porteur, en la monnaie etrangere des places indiquees». Le cours du change sur Paris ne doit pas proeurer au creancier une somme su- perieure ou inferieure a celle qui correspond a la valeur du franc-or, la reference a la place de Paris n'etant, en l'oocurrence, autre chose qu'une reference a l'etalon 01'.
6. - L'intention de contracter un emprunt 01' avec toutes ses consequences. n'est pas rendue douteuse par le fait que le tableau d'amortissement qui figure au verso des titres 5 % indique seulement des francs. De meme que pour le montant des coupons (v. p. 70 ci-dessus, 3e alinea), le fait d'avoir omis d'indiquer les sommes dues en piastres- 01' montre que le franc vise est le franc-or, etalon de valeur international, et non le franc-papier. Peu importe egale- ment que, dans les obligations 50/0, les conditions de paie- ment ne Boient indiquees expressement qua pour les inwrets, tandis que pour les titres amortis on ne parie que des lieux de paiement ; on ne conyoit en effet point un capital-papier variable produisant un interet-or invariable.
80 Obligationenrecht. N° 12. Stipuler que les interets seront payables en 01' - et c'est le cas en l'espece - mais que le principal ne le sera pas . constituerait une anomalie et une absurdite (cf. sur cette question l'opinion de la Cour de la Raye, loc. cit. p. 114) Le capital qui produit un interet-or ne peut etre qu'un capital-or (cf. les conclusions de l'avocat general Durand devant la Cour d'appel de Paris, en la cause Bret c. Societe d'HeracUe). Quant au cours force institue en France par la loi du 5 aout 1914 et maintenant aboli par la loi du 25 juin 1928, il n'a pas rendu impossible le paiement en francs-or, puisqu'il s'agit d'une reference au franc-or en tant qu'etalon de valeur et que le paiement d'un montant equivalent de francs ayant cours, calcule sur cette base, pouvait etre opere. La nouvelle loi monetaire fran9aise, d'apres laquelle « le franc; unite monetaire fran9aise, est constitue par 65,5 milligrammes d'or au titre de neuf cents milliemes de fin I), « n'est pas applicable, aux termes de l'art. 2 al. 2, aux paiements internationaux qui, anre- rieurement a la promulgation de la ... loi, ont pu valable- ment etre stipules en francs-or». Cette loi, pas plus que celle qui avait instaure le cours force, ne met donc obstacle au paiement reclame par le demandeur. Le paiement des coupons echus et des coupons a echoir, ainsi que le rem- boursement des titres amortis ou a amortir doivent etre effectues a Geneve comme a Paris, entre les mains des por- teurs, par le versement, pour Qhaque franc, de la valeur correspondante, dans la monnaie du lieu du paiement, au cours du jour, de la vingtil~me partie d'une piece d'or pesant 6 grammes 45161, au titre de 900 jHJOO d'or fin (cf. jugements de la Cour de la Raye, loc. cit. p. 47, 48 et 126). Comme les parties n'ont point allegue qu'une diffe- rence existerait entre la valeur de 1'01' fin a Paris et a Geneve, il y a lieu de confirmer purement et simplement le dispositif de l'arret attaque. Par ces 1notits le Tribunal t6Ural rejette le recours et confirme l'arret attaque. j Obligationenreoht. No 13.
13. Urteil dar I. ZivilabteUung vom 17. Februar 1981
i. S. B. gegen T. 81 Haftung des Verwaltungsratspräsidenten einer Aktiengesellschaft für eine einem Aktionär gegenüber auf private Anfrage hin erteilte u u r ich t i g e Aus k u n f t über die finanzielle Lage der Gesellschaft. .A. - Der Beklagte T. war bis zur Generalversammlung 1929 Verwaltungsratspräsident der Lederfabrik Alpina S. A. Diese Firma hat ihre Fabrik und die technische Leitung in Gümligen, während ihre Generaldirektion sich seit 1927 in Paris befindet. Der Verwaltungsrat ist teils aus Schweizern, teils aus Franzosen zusammengesetzt. Unter ersteren befand sich auch der Direktor der Berner Kantonalbank, F. Anfangs 1928 wurde auf Begehren mehrerer Verwaltungsräte beschlossen, die Buchhaltung für das Geschäftsjahr 1927/28 durch eine Treuhand- gesellschaftprüfen zu lassen. Die Arbeit wurde der Schweiz. Treuhand-Gesellschaft S. A. in Basel übertragen, welche dem Beklagten am 10. Mai 1928 einen als « rapport preli- minaire » bezeichneten Bericht zustellte. In diesem wurde die der Frühjahrsgeneralversammlung 1928 vorgelegte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nach verschie- denen Richtungen als wahrheitswidrig bemängelt; insbe- sondere wurde darauf hingewiesen, dass die Warenvorräte um mehr als 17'2 Millionen Franken über dem durch die Comptabilität ausgewiesenen mittleren Verkaufswert ein- gesetzt worden seien. Der Bericht erwähnt, Verwaltun~s ratsdelegierter Ch. begründe diese Mehrbewertung damIt, dass im Geschäftsjahr 1927/28 verhältnismässig mehr kleine als grosse Felle verkauft worden seien. Die Treuhand- gesellschaft hielt jedoch in ihrem Berich~ daf~, ~ass i~ Ermangelung der nötigen Kontrolle es mcht moglich SeI, den durch diesen Umstand eingetretenen Mehrwert des Lagers festzustellen. Dieser sei von der Gesellschaft völlig AS 57 n - 1931 6