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57_II_454

BGE 57 II 454

Bundesgericht (BGE) · 1931-11-20 · Français CH
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Ji'a",ilienrecht. N0 71.

defenderesse n'ayant au reste pris aucunes conclusions

de ce chef (cf. RO 45 TI p. HO et suiv.).

Le Tribunal jeileral prononce :

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

71. Extraitde l'ar.'ät de la. IIe Section eivite du 20 novembre 1931

dans la cause Dame W. contre Sieur W.

Des epoux allemamlfl habitant. la Suisse Hont rece.vab!es a form~r

Hlle demande en separation de corp8 en apphcatwTl on drOlt,

8uisse (CCS. Tit. fin.,\.rt. 59 flh. 7 lit.. h ",t i; Convent.ion

germano-suisflO du 2 novembre 1929 Rur la reeonnaissance

~t l'exeeution deR decif,iollRjllfliciaireR Pot. (1eR senten ces arbi

Les epoux W., de nationalite allemande, sont domicilies

a Geneve depuis de nombreuses annees. Par exploit du

19 avril 1929, Dame W. a introduit une demande en

separation de corps, en concluant en outre a ce que son

mari fUt condamlle a Iui payer une pension alimentaire

de 200 francs par mois. Elle alleguait qu'iI avait commis

adultere et s'etait rendu coupable d'injures et de violences.

W. a conteste la demande et, reconventionnellement,

conclu a ce que le mariage fut declare dissous par le divorce

prononce aux torts de la demanderesse qui, soutenait-il,

lui rendait la vie impossible par son caractere mechant et

agressif.

Le Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce

la separation de corps pour une duree indeterminee, aux

torts de W. et en application des art. 137, 138 et 142 Cc.

Ilra condamne en outre a Payer a sa femme une pension

de 150 francs par mois.

Rur appel de W., la Cour de Justice civile de Geneve,

par arret du 12 juin 1931, a reforme ce jugement en ce

sens qu'elle a deboute la demanderesse de sa demande

en separation de corps et de sa demande de pension

I I

J

Familienrecht. N0 71.

rejete la demande en divorce de W. et com penSe les depens

de premiere instance et d'appel.

Dame W. a recouru en reformc en concluant cn l'adju

dication de ses conclusions de premiere instance.

W. a conclu au rejet du recours.

Con8iderant en d1'Oit:

L'art. 7 h) de la loi du 25 juin 1895 sur los rapport,,,

de droit civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 59

Tit. fin. Ces) subordonne la recevabilite des actions en

divorce formees par des etrangers habitant la Suisse a

la double condition que la loi ou la jurisprudence du pays

d'origine admettent la cause de divorce, ce qui suppose

evidemment l'admission du divorce lui-meme, et en second

lieu qu'elles reconnaissent egalement la juridiction suisse.

Il ressort de 1'art. 7 i) de Ia meme loi et sp6cialement

de l'expression : « selon que la loi applicabie le permet))

que les memes principes s'appliquent en matiere de

separation de corps, autrement dit que, independamment

de la condition relative a la reconnaissance de la juridiction

suisse, l'action n'est recevable que si la loi du pays d'origine

admet egalement la separation de corps ou, suivant les

termes de l'alinea 2, « une institution equivalente ».

Pour ce qui est de la premiere condition, la question

est tranchee en l'espece, ainsi que l'a justemcnt releve Ia

Cour de .Tustice, par l'art. 3 de la convention germano-

suisse du 2 novembre 1929 qui prevoit, en effet, que

l'autorite « des deciSions passees en force de chose jugee,

rendues par les tribunaux civils de l'un des deux Etats

en matiere de reclamations non p6cuniaires, entre ressor-

tissants de l'un des deux Etats ou des deux Etats », est

reconnue en principe, et qu'il en est de meme « des decisions

rendues sur une reclamation non pecuniaire qui portent

egalement sur une reclamation pecuniaire dependant du

rapport de droit constate dans la decision ».

Contrairement a l'opinion de la Cour de Justice, la

seconde condition doit etre aussi tenue pour accomplie.

456

}'amilienreeht. No 71.

Jl est incontestable que 1'« Aufhebung der ehelichen

Gemeinschaft I), seule institution que le code civil allemand

connaisse a cöte du divorce, differe sur plusieurs points

de la separatiön de corps du droit suisse. Mais cela n'est

pas une raison pour refuser de la considerer comme une

« institution equivalente » au sens de l'art. 7 i). Le choix

meme de cette expression prouve deja que le legislateur

suisse n'a pas entendu exiger une identite absolue entre

les effets des deux institutions, car s'il en etait ainsi

il eilt suffi en realite de s'en tenir a. la premiere partie da

la disposition. Mais, a. part cela, il y a lieu de relever

qu'1.1ne teUe exigence aboutirait pratiquement a. enlever

toute portee a. l'art. 7 i), car il n'emte sans doute aucune

legislation dans laquelle la separation de corps soit traitee

de In, meme maniere exactement qu'en droit suisse. La

question de la difference des effets de l'institution ne

presenterait d'ailleurs d'interet que si les effets de la

separation de corps du droit suisse e~aient plus marques,

dans le sens du demem brement du lien conjugaJ, que ne le

seraient ceux de I'institution du droit etranger. Or, quoi

qu'il en soit a cet egard des autres legislations, tel n'est en

tout cas pas le cas de 1'« Aufhebung der ehelichen Gemein-

schaft» du § 1575 du code civil allemand. Pour ce qui

est de cette institution, il resulte en outre des travaux

Iegislatifs (cf. Bul. steno Cons. Nat. 1906 p. 1089 et Bul.

steno Cons. des Et. 1907 p. 128) qu'elle a ete formellemant

designee comme l'une de celles auxquelles se rapportat

la disposition de l'art. 7 i) aJ. 2, et, qui plus est, les mots

« toute institution equivalente du droit etranger» ont

meme ete rendus dans la version allemande par une

expression qui n'est que la reproduction litterale des

termes dont s'est sem le Iegislateur allemand pour

designer precisement l'institution prevue au § 1575 du

code civil.

Gomme les motifs invoques pour Dame W. a. l'appui

da sa demande en separation de corps, a savoir l'adultere

et les sevices graves, sont admis a. la fois par las deux

Obligatiorumrecht. N0 i:!.

legislations (cf. §§ 1565 et 1568, egalement applicabtes

a. I'action tendant a 1'« Aufhebung der ehelichen Gemein-

schaft » selon le § 1575), il se justifie done de renvoyer

la eause a. la Cour de Justiee civile pour qu'elle statue sur

le fond. Si la demande etait reconnue fondee, il y aurait

lieu de prononcer, non pas 1'« Aufhebung der ehelichen

Gemeinschaft)}, mais la separation de corps du droit,

suisse.

Le Tribunal '!AUral prononce:

La recours est admis en ce sens que rauet du 12 juin

1931 est annule dans la mesure ou il a trait a I'action de

la demanderesse, la cause etant sur ce point renvoyee

a la Cour de Justice civile pour qu'elle se prononce sur le

bien fonde des conclusions de Dame W.

II. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

72. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom

S. September 1931 i. S. Buser Freres 8G Co. gegen 'l'llommen's

t7hrenfabriken A.-G.

Unlauterer Wettbewerb (Art. 48 OH).

Die N ach ahm u n g g e m ein f r eie r Erz e u g n iss e

stellt an sich keinen unlauteren Wettbewerb dar, wohl aber

allenfalls der Vertrieb solcher Produkte, nämlich dann, wenn

ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes die Möglickheit

einer Unterscheidung vom nachgeahmten Erzeugnis gegeben

gewesen wäre und der N achahmer trotzdem eine abweichende

Gestaltung unterlassen hat.

Aus dem Tatbestand:

Die Klägerin, Thommen's Uhrenfabriken A.-G., stellt

ein von den bisher bekannten Erzeugnissen teilweise

abweichendes Uhrwerk her, dessen Neuerungen sie jedoch