Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ji'a",ilienrecht. N0 71.
defenderesse n'ayant au reste pris aucunes conclusions
de ce chef (cf. RO 45 TI p. HO et suiv.).
Le Tribunal jeileral prononce :
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
71. Extraitde l'ar.'ät de la. IIe Section eivite du 20 novembre 1931
dans la cause Dame W. contre Sieur W.
Des epoux allemamlfl habitant. la Suisse Hont rece.vab!es a form~r
Hlle demande en separation de corp8 en apphcatwTl on drOlt,
8uisse (CCS. Tit. fin.,\.rt. 59 flh. 7 lit.. h ",t i; Convent.ion
germano-suisflO du 2 novembre 1929 Rur la reeonnaissance
~t l'exeeution deR decif,iollRjllfliciaireR Pot. (1eR senten ces arbi
Les epoux W., de nationalite allemande, sont domicilies
a Geneve depuis de nombreuses annees. Par exploit du
19 avril 1929, Dame W. a introduit une demande en
separation de corps, en concluant en outre a ce que son
mari fUt condamlle a Iui payer une pension alimentaire
de 200 francs par mois. Elle alleguait qu'iI avait commis
adultere et s'etait rendu coupable d'injures et de violences.
W. a conteste la demande et, reconventionnellement,
conclu a ce que le mariage fut declare dissous par le divorce
prononce aux torts de la demanderesse qui, soutenait-il,
lui rendait la vie impossible par son caractere mechant et
agressif.
Le Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce
la separation de corps pour une duree indeterminee, aux
torts de W. et en application des art. 137, 138 et 142 Cc.
Ilra condamne en outre a Payer a sa femme une pension
de 150 francs par mois.
Rur appel de W., la Cour de Justice civile de Geneve,
par arret du 12 juin 1931, a reforme ce jugement en ce
sens qu'elle a deboute la demanderesse de sa demande
en separation de corps et de sa demande de pension
I I
J
Familienrecht. N0 71.
rejete la demande en divorce de W. et com penSe les depens
de premiere instance et d'appel.
Dame W. a recouru en reformc en concluant cn l'adju
dication de ses conclusions de premiere instance.
W. a conclu au rejet du recours.
Con8iderant en d1'Oit:
L'art. 7 h) de la loi du 25 juin 1895 sur los rapport,,,
de droit civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 59
Tit. fin. Ces) subordonne la recevabilite des actions en
divorce formees par des etrangers habitant la Suisse a
la double condition que la loi ou la jurisprudence du pays
d'origine admettent la cause de divorce, ce qui suppose
evidemment l'admission du divorce lui-meme, et en second
lieu qu'elles reconnaissent egalement la juridiction suisse.
Il ressort de 1'art. 7 i) de Ia meme loi et sp6cialement
de l'expression : « selon que la loi applicabie le permet))
que les memes principes s'appliquent en matiere de
separation de corps, autrement dit que, independamment
de la condition relative a la reconnaissance de la juridiction
suisse, l'action n'est recevable que si la loi du pays d'origine
admet egalement la separation de corps ou, suivant les
termes de l'alinea 2, « une institution equivalente ».
Pour ce qui est de la premiere condition, la question
est tranchee en l'espece, ainsi que l'a justemcnt releve Ia
Cour de .Tustice, par l'art. 3 de la convention germano-
suisse du 2 novembre 1929 qui prevoit, en effet, que
l'autorite « des deciSions passees en force de chose jugee,
rendues par les tribunaux civils de l'un des deux Etats
en matiere de reclamations non p6cuniaires, entre ressor-
tissants de l'un des deux Etats ou des deux Etats », est
reconnue en principe, et qu'il en est de meme « des decisions
rendues sur une reclamation non pecuniaire qui portent
egalement sur une reclamation pecuniaire dependant du
rapport de droit constate dans la decision ».
Contrairement a l'opinion de la Cour de Justice, la
seconde condition doit etre aussi tenue pour accomplie.
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}'amilienreeht. No 71.
Jl est incontestable que 1'« Aufhebung der ehelichen
Gemeinschaft I), seule institution que le code civil allemand
connaisse a cöte du divorce, differe sur plusieurs points
de la separatiön de corps du droit suisse. Mais cela n'est
pas une raison pour refuser de la considerer comme une
« institution equivalente » au sens de l'art. 7 i). Le choix
meme de cette expression prouve deja que le legislateur
suisse n'a pas entendu exiger une identite absolue entre
les effets des deux institutions, car s'il en etait ainsi
il eilt suffi en realite de s'en tenir a. la premiere partie da
la disposition. Mais, a. part cela, il y a lieu de relever
qu'1.1ne teUe exigence aboutirait pratiquement a. enlever
toute portee a. l'art. 7 i), car il n'emte sans doute aucune
legislation dans laquelle la separation de corps soit traitee
de In, meme maniere exactement qu'en droit suisse. La
question de la difference des effets de l'institution ne
presenterait d'ailleurs d'interet que si les effets de la
separation de corps du droit suisse e~aient plus marques,
dans le sens du demem brement du lien conjugaJ, que ne le
seraient ceux de I'institution du droit etranger. Or, quoi
qu'il en soit a cet egard des autres legislations, tel n'est en
tout cas pas le cas de 1'« Aufhebung der ehelichen Gemein-
schaft» du § 1575 du code civil allemand. Pour ce qui
est de cette institution, il resulte en outre des travaux
Iegislatifs (cf. Bul. steno Cons. Nat. 1906 p. 1089 et Bul.
steno Cons. des Et. 1907 p. 128) qu'elle a ete formellemant
designee comme l'une de celles auxquelles se rapportat
la disposition de l'art. 7 i) aJ. 2, et, qui plus est, les mots
« toute institution equivalente du droit etranger» ont
meme ete rendus dans la version allemande par une
expression qui n'est que la reproduction litterale des
termes dont s'est sem le Iegislateur allemand pour
designer precisement l'institution prevue au § 1575 du
code civil.
Gomme les motifs invoques pour Dame W. a. l'appui
da sa demande en separation de corps, a savoir l'adultere
et les sevices graves, sont admis a. la fois par las deux
Obligatiorumrecht. N0 i:!.
legislations (cf. §§ 1565 et 1568, egalement applicabtes
a. I'action tendant a 1'« Aufhebung der ehelichen Gemein-
schaft » selon le § 1575), il se justifie done de renvoyer
la eause a. la Cour de Justiee civile pour qu'elle statue sur
le fond. Si la demande etait reconnue fondee, il y aurait
lieu de prononcer, non pas 1'« Aufhebung der ehelichen
Gemeinschaft)}, mais la separation de corps du droit,
suisse.
Le Tribunal '!AUral prononce:
La recours est admis en ce sens que rauet du 12 juin
1931 est annule dans la mesure ou il a trait a I'action de
la demanderesse, la cause etant sur ce point renvoyee
a la Cour de Justice civile pour qu'elle se prononce sur le
bien fonde des conclusions de Dame W.
II. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
72. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom
S. September 1931 i. S. Buser Freres 8G Co. gegen 'l'llommen's
t7hrenfabriken A.-G.
Unlauterer Wettbewerb (Art. 48 OH).
Die N ach ahm u n g g e m ein f r eie r Erz e u g n iss e
stellt an sich keinen unlauteren Wettbewerb dar, wohl aber
allenfalls der Vertrieb solcher Produkte, nämlich dann, wenn
ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes die Möglickheit
einer Unterscheidung vom nachgeahmten Erzeugnis gegeben
gewesen wäre und der N achahmer trotzdem eine abweichende
Gestaltung unterlassen hat.
Aus dem Tatbestand:
Die Klägerin, Thommen's Uhrenfabriken A.-G., stellt
ein von den bisher bekannten Erzeugnissen teilweise
abweichendes Uhrwerk her, dessen Neuerungen sie jedoch