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Mat~butz. No "*.
est vrai qu'une cour fmn~aise a juga que l'emploi de sacs
marques du nom d'un concurrent ne constituait pas ~
acte illieite dans certain commerce (POUlLLET, 6e M.
N0 344), les tribunauxde ce pays ont declare a plusie~
reprises qu'il y avait usurpation dans le fait de se se:rV1r
d'une bouteille portant une marque incrustee dans le
vene pour l'emplir de produits imitant ceux du proprietaire
(POUILLET, N0 343, et jurisprudenee eitee par lui; Gaz. du
Palais, 27 mars 1925). En Suisse, la question 81 egalement
ete tranchee plus d'une fois clans le meme sens, notamment
par le Tribunal federal dans l'affaire Gen088enschaftsu/po-
theke in Basel c. Vial (RO 50 II p. 195 et suiv., JdT.1924,
p. 467 et suiv.; voir aussi Sem. judo 1902, p. 17 et suiv.).
TI est vmi qu'en l'espece il ne s'agit pas, a proprement
parler, d'une imitation. L'eau de la ~urce Parot ~st une
eau naturelle comme les eaux de VlChy; elle n en est
pas une eontrefa90n. Mais cela importe peu, car il s'agit
de produits similaires. On ne saumit le contester sous le
pretexte qu'il existe entre eux quelques differences (com-
positions chimiques et proprietes curatives diverses, eau
naturellement gazeuse d'une part, eau non gazeuse de
l'autre). Il est clair que le consommateur ne prete parfois
aucune attention a. ces differences et qu'il ne serait meme
pas souvent en mesure de les constater.
.... "," ............. ..
Par ces moti/8, le' Tribunal /bUral :
I. dit que la vente ou 181 mise en ventepar la defende-
resse de l'eau minerale provenant de 181 Source Parot,
dans des bouteilles portant, au fond, l'inscription
« Vichy-Etat» moulee en toutes lettres dans le verre,
lese les droits decoulant pour la demanderesse de la marque
deposee au Bureau international de 181 propriete industrielle,
sous N0 17.036.
TI. fait defense a. la defenderesse de vendre, mettre en
vente ou en circulation de l'eau provenant de la Source
Parot dans les bouteilles susdites.
I . FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
70. Arr6t de la De Section civile du 17 s(ptembre 1931
dans la cause Spar- und Leihkasse da Münsing6n
contre Dame Grossniku~us.
Art. 201 al. 3 Ce. -
Confirmation de 180 jurisprudonce relative
aux conditions dans lesqueUes des titl'es au porteur non indi-
vidualises par eux-memes peuvent acquerir cette qualiM ot.
dem eurer propriete de 180 femme.
Interpretation d'un contrat de separation de biens comportant d('s
clauses contradietoires.
Art. 189 al. 1 Ce. -
Les dl'oits deR creancier'S ne fOl1t pa. < sentences arbl
1 t';! 1r~~ t
Les epoux W., de nationalite allemande, sont domicilies
a Geneve depuis de nombreuses annees. Par exploit du
19 avril 1929, Dame W. a introduit une demande en
separation de corps, en concluant en outre a ce que son
mari fUt condamlle a Iui payer une pension alimentaire
de 200 francs par mois. Elle alIeguait qu'il avait commis
adultere et s'etait rendu coupable d'injures et de violences.
W. a cOllteste Ia demande et, reconventionnellement,
conclu a ce que le mariage fut declare dissous par Ie divorce
prononce aux torts de la demanderesse qui, soutenait-il,
lui rendait la vie impossible Rar son caractere mechant et
agressif.
TAl Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce
la separation de corps pour une duree indeterminee, aux
torts de W. et en application des art. 137, 138 et 142 Ce.
11 l'a condamne en outre a payer a sa femme une pension
de 150 francs par mois.
Sur appel de W., la Cour de Justiee civile de Geneve,
par amt du 12 juin 1931, a reforme ce jugement en ce
sens qu'elle a deboute la demanderesse de sa demande
en separation de corps et de sa demande de pension
Familienrechi. N0 7 I.
rejete la demande en divorce de W. et compens6les depens
da premiere instanee et d'appel.
Dame W. a recouru en reforme en concluant en l'adju
dication de ses conclusions de premiere instance.
W. a conclu au rejet du recours.
Gonsiderant en dmit :
L'art. 7 h) de la loi du 25 juin 1895 sur les rapport.s
da droit civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 59
Tit. fin. Ces) subordonne la recevabilite des actionH en
divorce formees par des etrangers habitallt la Suisse a
la double condition que Ia loi ou la jurisprudence du pays
d'origine admettent la cause de divorce, ce qui suppose
evidemment l'admission du divorce lui-meme, et en sccond
lieu qu'elles reconnaissent egalement la juridiction suisse.
Tl ressort de I'art. 7 i) de la meme loi et specialement
de l'expression: « selon que la loi applicable le permet))
que les memes principes s'appliquent en matiere de
separation de corps, autrement dit que, independamment
de la condition relative a la reconnaissallce de la juridiction
suisse, l'action n'est recevable que si la 10i du pays d'origine
admet egalement la separation de corps ou, suiva,nt les
termes de l'alinea 2, « une institution equivalel1te ».
Pour ce qui est de la premiere conditiol1, la question
est tranchee en 1 'esp6ce, ainsi que l'a justemellt releve la
Cour de .Tustice, par l'art. 3 de la convention germano-
suisse du 2 novembre 1929 qui prevoit, en effet, que
l'autorite « des deciSions passees en force de chose jugee,
rendues par les tribunaux civils de l'un des deux Etats
en matiere de reclamations non pecuniaires, entre ressor-
tissants de l'un des deux Etats ou des deux Etats », est
reconnue en principe, et qu'il en est de meme (I des decisions
rendues sur une reclamation non pecuniaire qui portent
egalement Sur une reclamation pecuniaire dependant du
rapport de droit constate dans la decision)l.
Contrairement a l'opinion de la Cour de J ustice, la
seconde condition doit etre aussi tenue pour accomplie.