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57_II_447

BGE 57 II 447

Bundesgericht (BGE) · 1925-03-27 · Français CH
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Sachverhalt

Les epoux Grossniklaus-Etter se sont maries le

18 mars 1921 a. Ortschwaben (Berne), sans faire de contrat

de mariage. Le 1 er mai 1926, Grossniklaus est devenu

laitier de la Societe de laiterie de Marly-le-Grand. Invite

a fournir des sUretes en garantie de ses engagements, il

s'est adresse a. son beau-pare Nicolas Etter qui consentit

a. remettre en gage a. 181 Sociere trois bons de caisse de la

Caisse hypothecaire du Canton de Berne et deux bons

de caisse de 181 Banque cantonale de Berne.

Nicolas Etter est decede le 19 juillet 1926. Sa succession

a ete partagee le 30 juin 1927. Aux termes de l'acte de

partage, sa fille Dame Grossniklaus s'est vu attribuer

pour sa part 10 les cinq titres indiques ci-dessus, repre-

sentant avec les interets 25960 fr.; 20 une somme de

3000 fr. qui fut compensee avec ce qu'elle avait perQu

AS,37 Ir -- lnal

30

448

Familienrecht. N° 70.

a titre d'avancement d'hoirie et, 30 et pour solde, une

creance de 16304 fr. 30 contre un de ses freres. Sa part

form ai t ainsi un total de' 45 264 fr. 30. Suivant les dires

de Dame Grossniklaus, non contesMs par la partie adverse,

le solde de 16304 fr. 30 lui fut regle en partie sous forme

de mobilier, en partie en especes.

Au moment du partage, les cinq titres se trouvaient

encore engages aupres de la SocieM de laiterie. A la de-

mande des interesses, celle-ci consentit a s'en dessaisir

momentanement en mains du notaire en vue des formaliMs

du partage. Apres le partage ils furent retournes a la SocieM

qui n'a pas cessa de les detenir jusqu'a ce jour.

Le 28 decembre 1929, les epoux Grossniklaus ont passe

devant les notaires Spycher et Zollet a Fribourg un contrat

de mariage. Aux termes de l'art. 1 er de ce contrat, les

epoux convenaient d'adopter le regime de la separation

de biens conformement aux art. 241 et suiv. Ce. Suivant

l'art. 2 Grossniklaus reconnaissait que la fortune apportee

par sa femme s'elevait a 1a somme de"45 264 fr. 30, « ainsi

qu'il resultait du contrat de partage intervenu entr~ les

heritiers de Nico1as Etter du 30 juin 1927». L'art. 3

disposait « qu'en consequence » Grossniklaus reconnaissait

devoir a sa femme 45 264 fr. 30 et s'engageait a lui

payer cette somme aussitöt qu'il serait en mesure de 1 e

faire.

1..e 16 janvier 1930, Dame Grossniklaus et son mari

se sont adressas a la Justice. de paix de Mouret, a l'effet

d'obtenir pour Dame Grossniklaus « l'autorisation de

pouvoir donner en nantissement en faveur de ladite

1aiterie (la laiterie de Marly-le-Grand) et pour garantir

les engagements que son mari a contractes vis a. via de la

laiterie» les cinq titres deja en possession de la socieM

en vertu de l'engagement anMrieur. Cette autorisation

fut accordea le meme jour.

. Le 4 ferner 1930, la Justice de paix a approuve le con-

trat de mariage passe le 28 decembre 1929.

B. -

Le 15 femel' 1930, la Spar- und Leihkasse de

Familienrecht. N0 iO.

449

Münsingen a fait notifier a Grossniklaus, en qualiM d<,

caution, un commandement de payer dn montant da

41 210 fr. et inMrets.

Le 24 ferner 1930, a la requisition de la Banque Coope-

rative Suisse a. Fribourg, l'office des poursuites de Fribourg

a saisi au prejudice de Grossniklaus divers objets mobiliers

ainsi que des fromages. A cette saisie ont participe divers

creanciers, pour un montant assez' considerable. Parmi

ces creanciers figuraient 180 Spar- und Leihkasse et Dame

Grossniklaus au nom de laquelle Me Bourgknecht, son

conseil, etait intervenu en invoquant une creance de

45 000 fr. a titre d'apports.

Le 15 mars 1930, la demanderesse a succede a son mal'i

dans l'exploitation de la laiterie et les titres sont demeures

en possession de la SocieM de laiterie de Marly-le-Grand.

Les 22 et 27 mars 1930, l'office a procede a une saisie

complementaire portant sur les cinq bons de caisse en

possession de 180 SocieM de laiterie de Marly-Ie-Grand.

Celle-ci a revendique immediatement un droit de gage

sur ces titres.

De son cöM, Dame Grossniklaus a revendique 180 pro-

prieM de ces memes titres. Sa revendication ayant eM

contesMe par 180 Spar- und Leihkasse, Dame Grossniklaus

a ete sommee d'ouvrir action. Par demande deposee en

temps utile, elle a conclu ace qu'il fut prononce qu'elle

etait seule et legitime proprietaire des titres et qu'en

consequence ils ne pouvaient etre saisis ni realises au

profit des creanciers poursuivants.

La Spar- und Leihkasse a conclu au deboutement de

la demanderesse.

a. - Par arret du 27 avril1931, confirmant le jugement

rendu par le tribunal de premiere instance, la Cour d'appel

a alloue a. la demanderesse ses conclusions et condamne

la defenderesse aux depens.

La Spar- und Leihkasse a recouru en reforme en repre-

nant ses conclusions liberatoires.

La demanderesse 80 conclu au rejet du recours.

FBmilienreeht. No 70.

OonsuIerant en droit:

1. -

La question de savoir a qui, de la demanderesse

ou de son mari, appartenaient les titres jusqu'au 28 de-

cembre 1928, c'est-a-dire jusqu'au jour ou les epoux sont

convenus d'adopter le regime de la separation de biens,

pourrait preter a discussion. TI n'a pas eM contesM que

ces titres, simples bons de caisse d'etablissements finan-

eiers, ne soient des titres au porteur. Le fait qu'ils sont

munis de numeros d'ordre reproduits dans les registres

des banques debitriees ne suffit pas, ainsi que le Tribunal

federall'a deja juge (cf. RO 41 II p. 11, 47 II p. 133) pour

leur eonU,rer le earactere de « titres individualises» au

sens de l'art. 201 al. 3 Ce. Mais il en est de meme des

autres eirconstances invoquees par la demanderesse. La

mention des numeros des bons dans l'acte de partage a

sans doute eu pour effet « d'individualiser» les titres

entre heritiers, mais elle ne prejugeait pas la question de

la propriete entre mari et femme, qm restaient libres de

la regler aleur guise, et l'intervention meme de Grossnik-

laus aux operations de partage ne signifie rien non plus,

puisque de toute fa90n il etait tenu de preter son coneours

a. son epouse. De meme aussi faut-il rejeter l'argument

tW du fait que les titres etaient deja. engages au moment

de l'apport. Comme eette circonstance n'etait pas de nature

a empecher le transfert des titres au mari, ce transfert

s'operant de plein droit, il'est clair qu'elle ne pouvait

pas non plus avoir pour effet de dispenser les epoux de

temoigner leur volonte d'exclure l'application de la regle

generale, autrement dit de maintenir les titres dans la

propriete de la femme, si teIle avait ete leur intention.

Tout ce qu'on pourrait dire a ce propos, c'est que du fait

des eireonstances, la question de la propriete des titres

ne se posait pas effectivement pour les epoux Gross-

niklaus comme elle se serait posee (et eomme elle se pose

en glmeral pour les epoux) s'ils avaient eM en mesure de

pouvoir en disposer. Mais encore cela n'autorise-t-il pas

!tFamilienrecht. No 70.

461

a dire qu'ils etaient fondes a remettre leur determination

au jour ou ils pourraient a nouveau disposer des titres.

Si le Tribunal fedeml a juge, en effet, que le critere de la

distinction posee a I'art. 201 al. 3 Cc entre titres au por-

teur individualises et titres au porteur non individualises

est un critere essentiellement subjectif, en ce sens qu'il est

loisible aux epoux de convenir qu'un titre meme non

individualise par lui-meme demeurera la propriet6 de la

femme, il resulte egalement de cette meme jurisprudellce

que c'est a. la condition eneore que eette convention inter-

vienne au moment meme de l'apport ou dans un court

laps de .temps apres (cf. RO 43 II p. 471 et 47 II p. 133).

Cette interpretation deja. large de l'art. 201 al. 3 ne saurait

etre etendue davantage.

Or en l'espece on ehercherait vainement une manifes-

tation quelconque de la volonM des epoux soit au moment

de l'apport, soit dans la periode immediatement subse-

quente. Le seul fait suseeptible de reveler une intention

des epoux quant a la propriete des titres est la demarche

qu'ils ont faite aupres de la J ustice de paix le 16 janvier

1930, soit plus de deux ans et demi plus tard, pour obtenir

en faveur de la dem anderes se l'autorisation de maintenir

I'engagement des titres en garantie des obligations de

son mari. Pour en tenir compte, il faudrait done pouvoir

admettre que cette demarche temoignait, non pas d'une

determination plus ou moins recente et provoquee par

des circonstances posterieures a l'apport, mais d'une

volonte commune qui existait deja a ce moment-la et

qui simplement n'avait pas eu encore l'occasion de s'ex-

primer.

Tout en eonvenant que certaines partieularites de la

cause pourraient militer en faveur de cette interpretation,

on peut cependant laisser la question ouverte. En effet,

meme si, faute d'une justifieation suffisante de l'existence

d'une convention reservant la propriete de la femme sur

ses titres, on devait admettre que Grossniklaus an est

devenu proprietaire en vertu des regles du regime de

452

Familielll"echt. No 70.

l'union des biens sous lequelles epoux vivaient au moment

de l'apport, il resterait en tout cas que la demanderesse

cn a recouvre la propriet6 en application de l'art. 189 Ce

par l'effet du contrat de mariage du 28 decembre 1929.

Par ce contrat, en effet,les epoux sont convenus d'adopter

le regime de Ia separation de biens, et comme les titres

faisaient encore partie des biens matrimoniaux, ils doivent

etre consideres comme ayant fait retour 11. la femme, de

meme que les autres apports qui existaient encore en nature

11. ce moment-la.

2. -ll est vrai que les articles 2 et 3 du contrat semblent

deroger au principe enonce 11. l'article 1 er, en ce sens qu'ils

pourraient laisser supposer que les parties ont entendu

exclure entre elles les effets normaux de la separation

de biens. Mais il suffit de se reporter aux circonstances

de Ia cause pour constater que teIle ne peut avoir et6

leur intention. TI serait tout d'abord etrange que les

epoux, qui en modifiant leur regime avaient evidemment

en vue de sauvegarder le mieux possible les biens de 1a

femme, aient pu, le sachant et le voulant, renoncer au

principal avantage de l'operation en ce qui concerne les

titres et cela justement au moment on, d'apres les consta-

tations de l'arret, Dame Grossniklaus se proposait de

reprendre 11. son compte l'exploitation de la laiterie et

alors que ces titres constituaient le seul gage qu'elle pouvait

offrir a la Societ6. Mais il y a plus: le 28 decembre 1929

soit apres Ia conclusion du contrat, les epoux se sont

present6s devant l'autorite tutelaire 11. l'effet d'obtenir

pour Dame Grossniklaus l'autorisation de confirmer

l'engagement des titres en faveur de son man, et cela

signifie evidemment que, en depit des clauses du contrat,

elle s'en considerait encore proprietaire 11. ce moment-la.

Et teIle parait aussi bien avoir ete l'opinion de la Justice

de paix elle-meme, puisqu'elle a approuve le contrat apres

avoir donne son assentiment 11. l'engagement des titres.

En effet, on peut admettre qu'elle aurait refuse d'approuyer

le contrat si elle l'avait interprete comme impliquant

453

une renonciation' de Ia demanderesse a son droit de pro-

prieM. En presence de manifestations de volonM aussi

contraires, on est bien oblige de faire prevaloir celle qui

parait Ia plus vraisemblable. Il y a d'ailleUl's lieu de

relever que les dispositions des articles 2 et 3 du contrat

peuvent s'expliquer paries craintes que les epoux avaient

tres probablement quant au sort des titres. Ceux-ci etaic11t

en effet engages et, etant donnee la situation cmbarras..~e

on se trouvait Grossniklaus, il n'y aurait rien d'etOlmant

ace que les epoux, peut-etre meme a l'instigation du 110-

taire, eussent envisage l'hypothese on Grossniklaus serait

hors d'etat de satisfaire a son obligation de restituer les

apports en nature. Les clauses 2 et 3 du contrat n'auraient

eu a.insi dans leurintention que Ia valeur d'une sorte

de reglement anticipe des questions qui se poseraient

alors, a.utrement dit celle d'un arrangement condi-

tionnel.

3. -

e'est 11. tort egalement que la defenderesse entend

faire etat de l'intervention de Dame Grossniklaus dans la

poursuite contre son mari. Sans doute cette intervention

ne se justifiait pas pour le montant qui depassait la valeur

des apports sujets 11. restitution en nature et n'aurait

des lors pas du comprendre le montant des titres. Toutefois

il serait exagere d'inferer de 111. que la demanderesse aurait

reconnu n'etre plus proprietaire des titres ou renonce

11. les revendiquer. L'intervention a ete en effet le fait

de son conseil et 1'0n peut admettre que ce dernier

n'y a pas attache' d'autre importance que celle d'une

mesure de precaution destinee a sauvegarder dans toute

eventualite les droits de sa cliente.

Quant au moyen pris de ce que I'art. 189 al. 1 er Ce

reserve les droits de creanciers, -

moyen qui ne saurait

evidemment se concevoir que dans l'hypothese on la

demanderesse n'aurait pas toujours conserve Ia propriete

des titres, -

i1 n'y a pas lieu de s'y arreter, les droits des

creanciers ne pouvant en tout cas faire obstacle au trans-

fert resultant du contrat de separation de biens et Ia

F"!TIilienrecht. N° 71.

defenderesse n'ayant au reste pris aucunes conclusions

de ce chef (cf. RO 45 11 p. HO et suiv.).

Le Tribunal f6Ural pr()'lWYl,(;e :

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

71. Extra.it de l'a.rL'Öt da la. IIeSection eivite du 20 novembre 1931

dans la cause Da.me W. contre Siaur W.

De:; epoux allemands habitant. la Suisse Hont rece.vab!es a form~r

Hlle demande en separation de corps en apphcatlOTl du drOlt,

suisse (CCS. Tit. fin. '\rt. 59 eh. 7 lit. h ",t, i; Convent,ion

germano-sllisso du 2 novembre 1929 "m'la reeonnaissanc~

etl'exeeutioll de" dbeü,ion" jndioiaires 0f, de>< sentences arbl

1 t';! 1r~~ t

Les epoux W., de nationalite allemande, sont domicilies

a Geneve depuis de nombreuses annees. Par exploit du

19 avril 1929, Dame W. a introduit une demande en

separation de corps, en concluant en outre a ce que son

mari fUt condamlle a Iui payer une pension alimentaire

de 200 francs par mois. Elle alIeguait qu'il avait commis

adultere et s'etait rendu coupable d'injures et de violences.

W. a cOllteste Ia demande et, reconventionnellement,

conclu a ce que le mariage fut declare dissous par Ie divorce

prononce aux torts de la demanderesse qui, soutenait-il,

lui rendait la vie impossible Rar son caractere mechant et

agressif.

TAl Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce

la separation de corps pour une duree indeterminee, aux

torts de W. et en application des art. 137, 138 et 142 Ce.

11 l'a condamne en outre a payer a sa femme une pension

de 150 francs par mois.

Sur appel de W., la Cour de Justiee civile de Geneve,

par amt du 12 juin 1931, a reforme ce jugement en ce

sens qu'elle a deboute la demanderesse de sa demande

en separation de corps et de sa demande de pension

Familienrechi. N0 7 I.

rejete la demande en divorce de W. et compens6les depens

da premiere instanee et d'appel.

Dame W. a recouru en reforme en concluant en l'adju

dication de ses conclusions de premiere instance.

W. a conclu au rejet du recours.

Gonsiderant en dmit :

L'art. 7 h) de la loi du 25 juin 1895 sur les rapport.s

da droit civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 59

Tit. fin. Ces) subordonne la recevabilite des actionH en

divorce formees par des etrangers habitallt la Suisse a

la double condition que Ia loi ou la jurisprudence du pays

d'origine admettent la cause de divorce, ce qui suppose

evidemment l'admission du divorce lui-meme, et en sccond

lieu qu'elles reconnaissent egalement la juridiction suisse.

Tl ressort de I'art. 7 i) de la meme loi et specialement

de l'expression: « selon que la loi applicable le permet))

que les memes principes s'appliquent en matiere de

separation de corps, autrement dit que, independamment

de la condition relative a la reconnaissallce de la juridiction

suisse, l'action n'est recevable que si la 10i du pays d'origine

admet egalement la separation de corps ou, suiva,nt les

termes de l'alinea 2, « une institution equivalel1te ».

Pour ce qui est de la premiere conditiol1, la question

est tranchee en 1 'esp6ce, ainsi que l'a justemellt releve la

Cour de .Tustice, par l'art. 3 de la convention germano-

suisse du 2 novembre 1929 qui prevoit, en effet, que

l'autorite « des deciSions passees en force de chose jugee,

rendues par les tribunaux civils de l'un des deux Etats

en matiere de reclamations non pecuniaires, entre ressor-

tissants de l'un des deux Etats ou des deux Etats », est

reconnue en principe, et qu'il en est de meme (I des decisions

rendues sur une reclamation non pecuniaire qui portent

egalement Sur une reclamation pecuniaire dependant du

rapport de droit constate dans la decision)l.

Contrairement a l'opinion de la Cour de J ustice, la

seconde condition doit etre aussi tenue pour accomplie.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La question de savoir a qui, de la demanderesse

ou de son mari, appartenaient les titres jusqu'au 28 de-

cembre 1928, c'est-a-dire jusqu'au jour ou les epoux sont

convenus d'adopter le regime de la separation de biens,

pourrait preter a discussion. TI n'a pas eM contesM que

ces titres, simples bons de caisse d'etablissements finan-

eiers, ne soient des titres au porteur. Le fait qu'ils sont

munis de numeros d'ordre reproduits dans les registres

des banques debitriees ne suffit pas, ainsi que le Tribunal

federall'a deja juge (cf. RO 41 II p. 11, 47 II p. 133) pour

leur eonU,rer le earactere de « titres individualises» au

sens de l'art. 201 al. 3 Ce. Mais il en est de meme des

autres eirconstances invoquees par la demanderesse. La

mention des numeros des bons dans l'acte de partage a

sans doute eu pour effet « d'individualiser» les titres

entre heritiers, mais elle ne prejugeait pas la question de

la propriete entre mari et femme, qm restaient libres de

la regler aleur guise, et l'intervention meme de Grossnik-

laus aux operations de partage ne signifie rien non plus,

puisque de toute fa90n il etait tenu de preter son coneours

a. son epouse. De meme aussi faut-il rejeter l'argument

tW du fait que les titres etaient deja. engages au moment

de l'apport. Comme eette circonstance n'etait pas de nature

a empecher le transfert des titres au mari, ce transfert

s'operant de plein droit, il'est clair qu'elle ne pouvait

pas non plus avoir pour effet de dispenser les epoux de

temoigner leur volonte d'exclure l'application de la regle

generale, autrement dit de maintenir les titres dans la

propriete de la femme, si teIle avait ete leur intention.

Tout ce qu'on pourrait dire a ce propos, c'est que du fait

des eireonstances, la question de la propriete des titres

ne se posait pas effectivement pour les epoux Gross-

niklaus comme elle se serait posee (et eomme elle se pose

en glmeral pour les epoux) s'ils avaient eM en mesure de

pouvoir en disposer. Mais encore cela n'autorise-t-il pas

!tFamilienrecht. No 70.

461

a dire qu'ils etaient fondes a remettre leur determination

au jour ou ils pourraient a nouveau disposer des titres.

Si le Tribunal fedeml a juge, en effet, que le critere de la

distinction posee a I'art. 201 al. 3 Cc entre titres au por-

teur individualises et titres au porteur non individualises

est un critere essentiellement subjectif, en ce sens qu'il est

loisible aux epoux de convenir qu'un titre meme non

individualise par lui-meme demeurera la propriet6 de la

femme, il resulte egalement de cette meme jurisprudellce

que c'est a. la condition eneore que eette convention inter-

vienne au moment meme de l'apport ou dans un court

laps de .temps apres (cf. RO 43 II p. 471 et 47 II p. 133).

Cette interpretation deja. large de l'art. 201 al. 3 ne saurait

etre etendue davantage.

Or en l'espece on ehercherait vainement une manifes-

tation quelconque de la volonM des epoux soit au moment

de l'apport, soit dans la periode immediatement subse-

quente. Le seul fait suseeptible de reveler une intention

des epoux quant a la propriete des titres est la demarche

qu'ils ont faite aupres de la J ustice de paix le 16 janvier

1930, soit plus de deux ans et demi plus tard, pour obtenir

en faveur de la dem anderes se l'autorisation de maintenir

I'engagement des titres en garantie des obligations de

son mari. Pour en tenir compte, il faudrait done pouvoir

admettre que cette demarche temoignait, non pas d'une

determination plus ou moins recente et provoquee par

des circonstances posterieures a l'apport, mais d'une

volonte commune qui existait deja a ce moment-la et

qui simplement n'avait pas eu encore l'occasion de s'ex-

primer.

Tout en eonvenant que certaines partieularites de la

cause pourraient militer en faveur de cette interpretation,

on peut cependant laisser la question ouverte. En effet,

meme si, faute d'une justifieation suffisante de l'existence

d'une convention reservant la propriete de la femme sur

ses titres, on devait admettre que Grossniklaus an est

devenu proprietaire en vertu des regles du regime de

452

Familielll"echt. No 70.

l'union des biens sous lequelles epoux vivaient au moment

de l'apport, il resterait en tout cas que la demanderesse

cn a recouvre la propriet6 en application de l'art. 189 Ce

par l'effet du contrat de mariage du 28 decembre 1929.

Par ce contrat, en effet,les epoux sont convenus d'adopter

le regime de Ia separation de biens, et comme les titres

faisaient encore partie des biens matrimoniaux, ils doivent

etre consideres comme ayant fait retour 11. la femme, de

meme que les autres apports qui existaient encore en nature

11. ce moment-la.

E. 2 -ll est vrai que les articles 2 et 3 du contrat semblent

deroger au principe enonce 11. l'article 1 er, en ce sens qu'ils

pourraient laisser supposer que les parties ont entendu

exclure entre elles les effets normaux de la separation

de biens. Mais il suffit de se reporter aux circonstances

de Ia cause pour constater que teIle ne peut avoir et6

leur intention. TI serait tout d'abord etrange que les

epoux, qui en modifiant leur regime avaient evidemment

en vue de sauvegarder le mieux possible les biens de 1a

femme, aient pu, le sachant et le voulant, renoncer au

principal avantage de l'operation en ce qui concerne les

titres et cela justement au moment on, d'apres les consta-

tations de l'arret, Dame Grossniklaus se proposait de

reprendre 11. son compte l'exploitation de la laiterie et

alors que ces titres constituaient le seul gage qu'elle pouvait

offrir a la Societ6. Mais il y a plus: le 28 decembre 1929

soit apres Ia conclusion du contrat, les epoux se sont

present6s devant l'autorite tutelaire 11. l'effet d'obtenir

pour Dame Grossniklaus l'autorisation de confirmer

l'engagement des titres en faveur de son man, et cela

signifie evidemment que, en depit des clauses du contrat,

elle s'en considerait encore proprietaire 11. ce moment-la.

Et teIle parait aussi bien avoir ete l'opinion de la Justice

de paix elle-meme, puisqu'elle a approuve le contrat apres

avoir donne son assentiment 11. l'engagement des titres.

En effet, on peut admettre qu'elle aurait refuse d'approuyer

le contrat si elle l'avait interprete comme impliquant

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une renonciation' de Ia demanderesse a son droit de pro-

prieM. En presence de manifestations de volonM aussi

contraires, on est bien oblige de faire prevaloir celle qui

parait Ia plus vraisemblable. Il y a d'ailleUl's lieu de

relever que les dispositions des articles 2 et 3 du contrat

peuvent s'expliquer paries craintes que les epoux avaient

tres probablement quant au sort des titres. Ceux-ci etaic11t

en effet engages et, etant donnee la situation cmbarras..~e

on se trouvait Grossniklaus, il n'y aurait rien d'etOlmant

ace que les epoux, peut-etre meme a l'instigation du 110-

taire, eussent envisage l'hypothese on Grossniklaus serait

hors d'etat de satisfaire a son obligation de restituer les

apports en nature. Les clauses 2 et 3 du contrat n'auraient

eu a.insi dans leurintention que Ia valeur d'une sorte

de reglement anticipe des questions qui se poseraient

alors, a.utrement dit celle d'un arrangement condi-

tionnel.

E. 3 e'est 11. tort egalement que la defenderesse entend

faire etat de l'intervention de Dame Grossniklaus dans la

poursuite contre son mari. Sans doute cette intervention

ne se justifiait pas pour le montant qui depassait la valeur

des apports sujets 11. restitution en nature et n'aurait

des lors pas du comprendre le montant des titres. Toutefois

il serait exagere d'inferer de 111. que la demanderesse aurait

reconnu n'etre plus proprietaire des titres ou renonce

11. les revendiquer. L'intervention a ete en effet le fait

de son conseil et 1'0n peut admettre que ce dernier

n'y a pas attache' d'autre importance que celle d'une

mesure de precaution destinee a sauvegarder dans toute

eventualite les droits de sa cliente.

Quant au moyen pris de ce que I'art. 189 al. 1 er Ce

reserve les droits de creanciers, -

moyen qui ne saurait

evidemment se concevoir que dans l'hypothese on la

demanderesse n'aurait pas toujours conserve Ia propriete

des titres, -

i1 n'y a pas lieu de s'y arreter, les droits des

creanciers ne pouvant en tout cas faire obstacle au trans-

fert resultant du contrat de separation de biens et Ia

F"!TIilienrecht. N° 71.

defenderesse n'ayant au reste pris aucunes conclusions

de ce chef (cf. RO 45 11 p. HO et suiv.).

Le Tribunal f6Ural pr()'lWYl,(;e :

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

71. Extra.it de l'a.rL'Öt da la. IIeSection eivite du 20 novembre 1931

dans la cause Da.me W. contre Siaur W.

De:; epoux allemands habitant. la Suisse Hont rece.vab!es a form~r

Hlle demande en separation de corps en apphcatlOTl du drOlt,

suisse (CCS. Tit. fin. '\rt. 59 eh. 7 lit. h ",t, i; Convent,ion

germano-sllisso du 2 novembre 1929 "m'la reeonnaissanc~

etl'exeeutioll de" dbeü,ion" jndioiaires 0f, de>< sentences arbl

1 t';! 1r~~ t

Les epoux W., de nationalite allemande, sont domicilies

a Geneve depuis de nombreuses annees. Par exploit du

19 avril 1929, Dame W. a introduit une demande en

separation de corps, en concluant en outre a ce que son

mari fUt condamlle a Iui payer une pension alimentaire

de 200 francs par mois. Elle alIeguait qu'il avait commis

adultere et s'etait rendu coupable d'injures et de violences.

W. a cOllteste Ia demande et, reconventionnellement,

conclu a ce que le mariage fut declare dissous par Ie divorce

prononce aux torts de la demanderesse qui, soutenait-il,

lui rendait la vie impossible Rar son caractere mechant et

agressif.

TAl Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce

la separation de corps pour une duree indeterminee, aux

torts de W. et en application des art. 137, 138 et 142 Ce.

11 l'a condamne en outre a payer a sa femme une pension

de 150 francs par mois.

Sur appel de W., la Cour de Justiee civile de Geneve,

par amt du 12 juin 1931, a reforme ce jugement en ce

sens qu'elle a deboute la demanderesse de sa demande

en separation de corps et de sa demande de pension

Familienrechi. N0 7 I.

rejete la demande en divorce de W. et compens6les depens

da premiere instanee et d'appel.

Dame W. a recouru en reforme en concluant en l'adju

dication de ses conclusions de premiere instance.

W. a conclu au rejet du recours.

Gonsiderant en dmit :

L'art. 7 h) de la loi du 25 juin 1895 sur les rapport.s

da droit civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 59

Tit. fin. Ces) subordonne la recevabilite des actionH en

divorce formees par des etrangers habitallt la Suisse a

la double condition que Ia loi ou la jurisprudence du pays

d'origine admettent la cause de divorce, ce qui suppose

evidemment l'admission du divorce lui-meme, et en sccond

lieu qu'elles reconnaissent egalement la juridiction suisse.

Tl ressort de I'art. 7 i) de la meme loi et specialement

de l'expression: « selon que la loi applicable le permet))

que les memes principes s'appliquent en matiere de

separation de corps, autrement dit que, independamment

de la condition relative a la reconnaissallce de la juridiction

suisse, l'action n'est recevable que si la 10i du pays d'origine

admet egalement la separation de corps ou, suiva,nt les

termes de l'alinea 2, « une institution equivalel1te ».

Pour ce qui est de la premiere conditiol1, la question

est tranchee en 1 'esp6ce, ainsi que l'a justemellt releve la

Cour de .Tustice, par l'art. 3 de la convention germano-

suisse du 2 novembre 1929 qui prevoit, en effet, que

l'autorite « des deciSions passees en force de chose jugee,

rendues par les tribunaux civils de l'un des deux Etats

en matiere de reclamations non pecuniaires, entre ressor-

tissants de l'un des deux Etats ou des deux Etats », est

reconnue en principe, et qu'il en est de meme (I des decisions

rendues sur une reclamation non pecuniaire qui portent

egalement Sur une reclamation pecuniaire dependant du

rapport de droit constate dans la decision)l.

Contrairement a l'opinion de la Cour de J ustice, la

seconde condition doit etre aussi tenue pour accomplie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

446

Mat~butz. No "*.

est vrai qu'une cour fmn~aise a juga que l'emploi de sacs

marques du nom d'un concurrent ne constituait pas ~

acte illieite dans certain commerce (POUlLLET, 6e M.

N0 344), les tribunauxde ce pays ont declare a plusie~

reprises qu'il y avait usurpation dans le fait de se se:rV1r

d'une bouteille portant une marque incrustee dans le

vene pour l'emplir de produits imitant ceux du proprietaire

(POUILLET, N0 343, et jurisprudenee eitee par lui; Gaz. du

Palais, 27 mars 1925). En Suisse, la question 81 egalement

ete tranchee plus d'une fois clans le meme sens, notamment

par le Tribunal federal dans l'affaire Gen088enschaftsu/po-

theke in Basel c. Vial (RO 50 II p. 195 et suiv., JdT.1924,

p. 467 et suiv.; voir aussi Sem. judo 1902, p. 17 et suiv.).

TI est vmi qu'en l'espece il ne s'agit pas, a proprement

parler, d'une imitation. L'eau de la ~urce Parot ~st une

eau naturelle comme les eaux de VlChy; elle n en est

pas une eontrefa90n. Mais cela importe peu, car il s'agit

de produits similaires. On ne saumit le contester sous le

pretexte qu'il existe entre eux quelques differences (com-

positions chimiques et proprietes curatives diverses, eau

naturellement gazeuse d'une part, eau non gazeuse de

l'autre). Il est clair que le consommateur ne prete parfois

aucune attention a. ces differences et qu'il ne serait meme

pas souvent en mesure de les constater.

.... "," ............. ..

Par ces moti/8, le' Tribunal /bUral :

I. dit que la vente ou 181 mise en ventepar la defende-

resse de l'eau minerale provenant de 181 Source Parot,

dans des bouteilles portant, au fond, l'inscription

« Vichy-Etat» moulee en toutes lettres dans le verre,

lese les droits decoulant pour la demanderesse de la marque

deposee au Bureau international de 181 propriete industrielle,

sous N0 17.036.

TI. fait defense a. la defenderesse de vendre, mettre en

vente ou en circulation de l'eau provenant de la Source

Parot dans les bouteilles susdites.

I . FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

70. Arr6t de la De Section civile du 17 s(ptembre 1931

dans la cause Spar- und Leihkasse da Münsing6n

contre Dame Grossniku~us.

Art. 201 al. 3 Ce. -

Confirmation de 180 jurisprudonce relative

aux conditions dans lesqueUes des titl'es au porteur non indi-

vidualises par eux-memes peuvent acquerir cette qualiM ot.

dem eurer propriete de 180 femme.

Interpretation d'un contrat de separation de biens comportant d('s

clauses contradietoires.

Art. 189 al. 1 Ce. -

Les dl'oits deR creancier'S ne fOl1t pa.<; obstacle

an transfert de Ia proprieM resultant tl 'nu cont,rat de separation

do biens concIu pondant 10 mariage.

Re8ume de8 /ait8:

A. -

Les epoux Grossniklaus-Etter se sont maries le

18 mars 1921 a. Ortschwaben (Berne), sans faire de contrat

de mariage. Le 1 er mai 1926, Grossniklaus est devenu

laitier de la Societe de laiterie de Marly-le-Grand. Invite

a fournir des sUretes en garantie de ses engagements, il

s'est adresse a. son beau-pare Nicolas Etter qui consentit

a. remettre en gage a. 181 Sociere trois bons de caisse de la

Caisse hypothecaire du Canton de Berne et deux bons

de caisse de 181 Banque cantonale de Berne.

Nicolas Etter est decede le 19 juillet 1926. Sa succession

a ete partagee le 30 juin 1927. Aux termes de l'acte de

partage, sa fille Dame Grossniklaus s'est vu attribuer

pour sa part 10 les cinq titres indiques ci-dessus, repre-

sentant avec les interets 25960 fr.; 20 une somme de

3000 fr. qui fut compensee avec ce qu'elle avait perQu

AS,37 Ir -- lnal

30

448

Familienrecht. N° 70.

a titre d'avancement d'hoirie et, 30 et pour solde, une

creance de 16304 fr. 30 contre un de ses freres. Sa part

form ai t ainsi un total de' 45 264 fr. 30. Suivant les dires

de Dame Grossniklaus, non contesMs par la partie adverse,

le solde de 16304 fr. 30 lui fut regle en partie sous forme

de mobilier, en partie en especes.

Au moment du partage, les cinq titres se trouvaient

encore engages aupres de la SocieM de laiterie. A la de-

mande des interesses, celle-ci consentit a s'en dessaisir

momentanement en mains du notaire en vue des formaliMs

du partage. Apres le partage ils furent retournes a la SocieM

qui n'a pas cessa de les detenir jusqu'a ce jour.

Le 28 decembre 1929, les epoux Grossniklaus ont passe

devant les notaires Spycher et Zollet a Fribourg un contrat

de mariage. Aux termes de l'art. 1 er de ce contrat, les

epoux convenaient d'adopter le regime de la separation

de biens conformement aux art. 241 et suiv. Ce. Suivant

l'art. 2 Grossniklaus reconnaissait que la fortune apportee

par sa femme s'elevait a 1a somme de"45 264 fr. 30, « ainsi

qu'il resultait du contrat de partage intervenu entr~ les

heritiers de Nico1as Etter du 30 juin 1927». L'art. 3

disposait « qu'en consequence » Grossniklaus reconnaissait

devoir a sa femme 45 264 fr. 30 et s'engageait a lui

payer cette somme aussitöt qu'il serait en mesure de 1 e

faire.

1..e 16 janvier 1930, Dame Grossniklaus et son mari

se sont adressas a la Justice. de paix de Mouret, a l'effet

d'obtenir pour Dame Grossniklaus « l'autorisation de

pouvoir donner en nantissement en faveur de ladite

1aiterie (la laiterie de Marly-le-Grand) et pour garantir

les engagements que son mari a contractes vis a. via de la

laiterie» les cinq titres deja en possession de la socieM

en vertu de l'engagement anMrieur. Cette autorisation

fut accordea le meme jour.

. Le 4 ferner 1930, la Justice de paix a approuve le con-

trat de mariage passe le 28 decembre 1929.

B. -

Le 15 femel' 1930, la Spar- und Leihkasse de

Familienrecht. N0 iO.

449

Münsingen a fait notifier a Grossniklaus, en qualiM d<,

caution, un commandement de payer dn montant da

41 210 fr. et inMrets.

Le 24 ferner 1930, a la requisition de la Banque Coope-

rative Suisse a. Fribourg, l'office des poursuites de Fribourg

a saisi au prejudice de Grossniklaus divers objets mobiliers

ainsi que des fromages. A cette saisie ont participe divers

creanciers, pour un montant assez' considerable. Parmi

ces creanciers figuraient 180 Spar- und Leihkasse et Dame

Grossniklaus au nom de laquelle Me Bourgknecht, son

conseil, etait intervenu en invoquant une creance de

45 000 fr. a titre d'apports.

Le 15 mars 1930, la demanderesse a succede a son mal'i

dans l'exploitation de la laiterie et les titres sont demeures

en possession de la SocieM de laiterie de Marly-le-Grand.

Les 22 et 27 mars 1930, l'office a procede a une saisie

complementaire portant sur les cinq bons de caisse en

possession de 180 SocieM de laiterie de Marly-Ie-Grand.

Celle-ci a revendique immediatement un droit de gage

sur ces titres.

De son cöM, Dame Grossniklaus a revendique 180 pro-

prieM de ces memes titres. Sa revendication ayant eM

contesMe par 180 Spar- und Leihkasse, Dame Grossniklaus

a ete sommee d'ouvrir action. Par demande deposee en

temps utile, elle a conclu ace qu'il fut prononce qu'elle

etait seule et legitime proprietaire des titres et qu'en

consequence ils ne pouvaient etre saisis ni realises au

profit des creanciers poursuivants.

La Spar- und Leihkasse a conclu au deboutement de

la demanderesse.

a. - Par arret du 27 avril1931, confirmant le jugement

rendu par le tribunal de premiere instance, la Cour d'appel

a alloue a. la demanderesse ses conclusions et condamne

la defenderesse aux depens.

La Spar- und Leihkasse a recouru en reforme en repre-

nant ses conclusions liberatoires.

La demanderesse 80 conclu au rejet du recours.

FBmilienreeht. No 70.

OonsuIerant en droit:

1. -

La question de savoir a qui, de la demanderesse

ou de son mari, appartenaient les titres jusqu'au 28 de-

cembre 1928, c'est-a-dire jusqu'au jour ou les epoux sont

convenus d'adopter le regime de la separation de biens,

pourrait preter a discussion. TI n'a pas eM contesM que

ces titres, simples bons de caisse d'etablissements finan-

eiers, ne soient des titres au porteur. Le fait qu'ils sont

munis de numeros d'ordre reproduits dans les registres

des banques debitriees ne suffit pas, ainsi que le Tribunal

federall'a deja juge (cf. RO 41 II p. 11, 47 II p. 133) pour

leur eonU,rer le earactere de « titres individualises» au

sens de l'art. 201 al. 3 Ce. Mais il en est de meme des

autres eirconstances invoquees par la demanderesse. La

mention des numeros des bons dans l'acte de partage a

sans doute eu pour effet « d'individualiser» les titres

entre heritiers, mais elle ne prejugeait pas la question de

la propriete entre mari et femme, qm restaient libres de

la regler aleur guise, et l'intervention meme de Grossnik-

laus aux operations de partage ne signifie rien non plus,

puisque de toute fa90n il etait tenu de preter son coneours

a. son epouse. De meme aussi faut-il rejeter l'argument

tW du fait que les titres etaient deja. engages au moment

de l'apport. Comme eette circonstance n'etait pas de nature

a empecher le transfert des titres au mari, ce transfert

s'operant de plein droit, il'est clair qu'elle ne pouvait

pas non plus avoir pour effet de dispenser les epoux de

temoigner leur volonte d'exclure l'application de la regle

generale, autrement dit de maintenir les titres dans la

propriete de la femme, si teIle avait ete leur intention.

Tout ce qu'on pourrait dire a ce propos, c'est que du fait

des eireonstances, la question de la propriete des titres

ne se posait pas effectivement pour les epoux Gross-

niklaus comme elle se serait posee (et eomme elle se pose

en glmeral pour les epoux) s'ils avaient eM en mesure de

pouvoir en disposer. Mais encore cela n'autorise-t-il pas

!tFamilienrecht. No 70.

461

a dire qu'ils etaient fondes a remettre leur determination

au jour ou ils pourraient a nouveau disposer des titres.

Si le Tribunal fedeml a juge, en effet, que le critere de la

distinction posee a I'art. 201 al. 3 Cc entre titres au por-

teur individualises et titres au porteur non individualises

est un critere essentiellement subjectif, en ce sens qu'il est

loisible aux epoux de convenir qu'un titre meme non

individualise par lui-meme demeurera la propriet6 de la

femme, il resulte egalement de cette meme jurisprudellce

que c'est a. la condition eneore que eette convention inter-

vienne au moment meme de l'apport ou dans un court

laps de .temps apres (cf. RO 43 II p. 471 et 47 II p. 133).

Cette interpretation deja. large de l'art. 201 al. 3 ne saurait

etre etendue davantage.

Or en l'espece on ehercherait vainement une manifes-

tation quelconque de la volonM des epoux soit au moment

de l'apport, soit dans la periode immediatement subse-

quente. Le seul fait suseeptible de reveler une intention

des epoux quant a la propriete des titres est la demarche

qu'ils ont faite aupres de la J ustice de paix le 16 janvier

1930, soit plus de deux ans et demi plus tard, pour obtenir

en faveur de la dem anderes se l'autorisation de maintenir

I'engagement des titres en garantie des obligations de

son mari. Pour en tenir compte, il faudrait done pouvoir

admettre que cette demarche temoignait, non pas d'une

determination plus ou moins recente et provoquee par

des circonstances posterieures a l'apport, mais d'une

volonte commune qui existait deja a ce moment-la et

qui simplement n'avait pas eu encore l'occasion de s'ex-

primer.

Tout en eonvenant que certaines partieularites de la

cause pourraient militer en faveur de cette interpretation,

on peut cependant laisser la question ouverte. En effet,

meme si, faute d'une justifieation suffisante de l'existence

d'une convention reservant la propriete de la femme sur

ses titres, on devait admettre que Grossniklaus an est

devenu proprietaire en vertu des regles du regime de

452

Familielll"echt. No 70.

l'union des biens sous lequelles epoux vivaient au moment

de l'apport, il resterait en tout cas que la demanderesse

cn a recouvre la propriet6 en application de l'art. 189 Ce

par l'effet du contrat de mariage du 28 decembre 1929.

Par ce contrat, en effet,les epoux sont convenus d'adopter

le regime de Ia separation de biens, et comme les titres

faisaient encore partie des biens matrimoniaux, ils doivent

etre consideres comme ayant fait retour 11. la femme, de

meme que les autres apports qui existaient encore en nature

11. ce moment-la.

2. -ll est vrai que les articles 2 et 3 du contrat semblent

deroger au principe enonce 11. l'article 1 er, en ce sens qu'ils

pourraient laisser supposer que les parties ont entendu

exclure entre elles les effets normaux de la separation

de biens. Mais il suffit de se reporter aux circonstances

de Ia cause pour constater que teIle ne peut avoir et6

leur intention. TI serait tout d'abord etrange que les

epoux, qui en modifiant leur regime avaient evidemment

en vue de sauvegarder le mieux possible les biens de 1a

femme, aient pu, le sachant et le voulant, renoncer au

principal avantage de l'operation en ce qui concerne les

titres et cela justement au moment on, d'apres les consta-

tations de l'arret, Dame Grossniklaus se proposait de

reprendre 11. son compte l'exploitation de la laiterie et

alors que ces titres constituaient le seul gage qu'elle pouvait

offrir a la Societ6. Mais il y a plus: le 28 decembre 1929

soit apres Ia conclusion du contrat, les epoux se sont

present6s devant l'autorite tutelaire 11. l'effet d'obtenir

pour Dame Grossniklaus l'autorisation de confirmer

l'engagement des titres en faveur de son man, et cela

signifie evidemment que, en depit des clauses du contrat,

elle s'en considerait encore proprietaire 11. ce moment-la.

Et teIle parait aussi bien avoir ete l'opinion de la Justice

de paix elle-meme, puisqu'elle a approuve le contrat apres

avoir donne son assentiment 11. l'engagement des titres.

En effet, on peut admettre qu'elle aurait refuse d'approuyer

le contrat si elle l'avait interprete comme impliquant

453

une renonciation' de Ia demanderesse a son droit de pro-

prieM. En presence de manifestations de volonM aussi

contraires, on est bien oblige de faire prevaloir celle qui

parait Ia plus vraisemblable. Il y a d'ailleUl's lieu de

relever que les dispositions des articles 2 et 3 du contrat

peuvent s'expliquer paries craintes que les epoux avaient

tres probablement quant au sort des titres. Ceux-ci etaic11t

en effet engages et, etant donnee la situation cmbarras..~e

on se trouvait Grossniklaus, il n'y aurait rien d'etOlmant

ace que les epoux, peut-etre meme a l'instigation du 110-

taire, eussent envisage l'hypothese on Grossniklaus serait

hors d'etat de satisfaire a son obligation de restituer les

apports en nature. Les clauses 2 et 3 du contrat n'auraient

eu a.insi dans leurintention que Ia valeur d'une sorte

de reglement anticipe des questions qui se poseraient

alors, a.utrement dit celle d'un arrangement condi-

tionnel.

3. -

e'est 11. tort egalement que la defenderesse entend

faire etat de l'intervention de Dame Grossniklaus dans la

poursuite contre son mari. Sans doute cette intervention

ne se justifiait pas pour le montant qui depassait la valeur

des apports sujets 11. restitution en nature et n'aurait

des lors pas du comprendre le montant des titres. Toutefois

il serait exagere d'inferer de 111. que la demanderesse aurait

reconnu n'etre plus proprietaire des titres ou renonce

11. les revendiquer. L'intervention a ete en effet le fait

de son conseil et 1'0n peut admettre que ce dernier

n'y a pas attache' d'autre importance que celle d'une

mesure de precaution destinee a sauvegarder dans toute

eventualite les droits de sa cliente.

Quant au moyen pris de ce que I'art. 189 al. 1 er Ce

reserve les droits de creanciers, -

moyen qui ne saurait

evidemment se concevoir que dans l'hypothese on la

demanderesse n'aurait pas toujours conserve Ia propriete

des titres, -

i1 n'y a pas lieu de s'y arreter, les droits des

creanciers ne pouvant en tout cas faire obstacle au trans-

fert resultant du contrat de separation de biens et Ia

F"!TIilienrecht. N° 71.

defenderesse n'ayant au reste pris aucunes conclusions

de ce chef (cf. RO 45 11 p. HO et suiv.).

Le Tribunal f6Ural pr()'lWYl,(;e :

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

71. Extra.it de l'a.rL'Öt da la. IIeSection eivite du 20 novembre 1931

dans la cause Da.me W. contre Siaur W.

De:; epoux allemands habitant. la Suisse Hont rece.vab!es a form~r

Hlle demande en separation de corps en apphcatlOTl du drOlt,

suisse (CCS. Tit. fin. '\rt. 59 eh. 7 lit. h ",t, i; Convent,ion

germano-sllisso du 2 novembre 1929 "m'la reeonnaissanc~

etl'exeeutioll de" dbeü,ion" jndioiaires 0f, de>< sentences arbl

1 t';! 1r~~ t

Les epoux W., de nationalite allemande, sont domicilies

a Geneve depuis de nombreuses annees. Par exploit du

19 avril 1929, Dame W. a introduit une demande en

separation de corps, en concluant en outre a ce que son

mari fUt condamlle a Iui payer une pension alimentaire

de 200 francs par mois. Elle alIeguait qu'il avait commis

adultere et s'etait rendu coupable d'injures et de violences.

W. a cOllteste Ia demande et, reconventionnellement,

conclu a ce que le mariage fut declare dissous par Ie divorce

prononce aux torts de la demanderesse qui, soutenait-il,

lui rendait la vie impossible Rar son caractere mechant et

agressif.

TAl Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce

la separation de corps pour une duree indeterminee, aux

torts de W. et en application des art. 137, 138 et 142 Ce.

11 l'a condamne en outre a payer a sa femme une pension

de 150 francs par mois.

Sur appel de W., la Cour de Justiee civile de Geneve,

par amt du 12 juin 1931, a reforme ce jugement en ce

sens qu'elle a deboute la demanderesse de sa demande

en separation de corps et de sa demande de pension

Familienrechi. N0 7 I.

rejete la demande en divorce de W. et compens6les depens

da premiere instanee et d'appel.

Dame W. a recouru en reforme en concluant en l'adju

dication de ses conclusions de premiere instance.

W. a conclu au rejet du recours.

Gonsiderant en dmit :

L'art. 7 h) de la loi du 25 juin 1895 sur les rapport.s

da droit civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 59

Tit. fin. Ces) subordonne la recevabilite des actionH en

divorce formees par des etrangers habitallt la Suisse a

la double condition que Ia loi ou la jurisprudence du pays

d'origine admettent la cause de divorce, ce qui suppose

evidemment l'admission du divorce lui-meme, et en sccond

lieu qu'elles reconnaissent egalement la juridiction suisse.

Tl ressort de I'art. 7 i) de la meme loi et specialement

de l'expression: « selon que la loi applicable le permet))

que les memes principes s'appliquent en matiere de

separation de corps, autrement dit que, independamment

de la condition relative a la reconnaissallce de la juridiction

suisse, l'action n'est recevable que si la 10i du pays d'origine

admet egalement la separation de corps ou, suiva,nt les

termes de l'alinea 2, « une institution equivalel1te ».

Pour ce qui est de la premiere conditiol1, la question

est tranchee en 1 'esp6ce, ainsi que l'a justemellt releve la

Cour de .Tustice, par l'art. 3 de la convention germano-

suisse du 2 novembre 1929 qui prevoit, en effet, que

l'autorite « des deciSions passees en force de chose jugee,

rendues par les tribunaux civils de l'un des deux Etats

en matiere de reclamations non pecuniaires, entre ressor-

tissants de l'un des deux Etats ou des deux Etats », est

reconnue en principe, et qu'il en est de meme (I des decisions

rendues sur une reclamation non pecuniaire qui portent

egalement Sur une reclamation pecuniaire dependant du

rapport de droit constate dans la decision)l.

Contrairement a l'opinion de la Cour de J ustice, la

seconde condition doit etre aussi tenue pour accomplie.