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57_II_442

BGE 57 II 442

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Français CH
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442

:\'II\rkenschutz. N° 69.

nierung bei Berufsillvalidität a b z u ä n der n (welche

Änderung nicht zustandekam).

3.-- Den Grad der Erwerbsunfähigkeit hat die ärztliche

Kommission, wie bereits erwähnt wurde, gemäsfl § 20

der Statuten verbindlich festgestellt.

Es bleibt daher

für die davon abweichenden Erwägungen der Vorinstanz

kein Raum mehr. In dieser Frage könnte der Richter

nur eingreifen, wenn die Ärzte von einem unrichtigen

Begriffe der Erwerbsunfähigkeit ausgegangen wären. Da-

für liegen keinerlei Anhaltspunkte vor; insbesondere

i'prcchen flich die Ärzte aueh nicht etwa bloss über die

physiologische Invalidität, sondern über die Erwerbs-

unfähigkeit als solche aus.

Ist somit von einer Reduktion der Erwerbsfähigkeit um

riO 'Xl aUßzugehen, so hat die Klägerin nur Anspruch auf

die Hälfte der in § 1,7 Abs. 1 der Statuten vorgesehenen

Rente.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-

gerichtes des Kantons Zürich vom 24. April 1931 aufge-

hoben und die Klage abgewiesen.

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

69. Extra.it de l'arrit de la lre Seetion eivile du 9 juiD 1931

dans la ca use

Compagnie fermiere de l'Etabhssement thermal de Vieh,. S. A.

eontre Societe anonyme des Jault mineral ••

i. Les sels alcalins et les pa stilles fabriquees au moyen de ces

sels ne sont pas d'une nature totalement differente de l'eau

minerale dont ils ont ete extraits, ni, par consequent, des

autres eaux minerales qui peuvent etre confondues avec

celle-ci (consid. 1).

Markenschutz. N° 69

443

2. La loi protege une marque deposee, quelle que soit ]a fa\lOn

dont le titulaire l'applique sur ses produits ou Bur leur em-

ballage, par exemple en la faisant graver ou mouler dang

le verre meme de ses bouteilles (consid. 2).

3. Celui qui se procure des recipients portant la marque de son

concurrent (p. ex. les bouteilles susdites) et y introduit ses

propres produits, commet une usurpation de marque (consid. 3).

A. -

La demanderesse, Compagnie fermiere de l'etabIis-

sement thermal de Viehy, est une soeiete anonyme ayant

son siege a Paris. En qualiM de eoneessionnaire, elle

exploite seule toutes les sourees d'eau minerale jaillissant

sur le domaine de l'Etat franetais dans le bassin de Viehy.

Elle possede diverses marques de fabrique, notamment

une marque verbale (i Viehy-Etat », pour sels et pastilles,

enregistree en Franee, et au Bureau international sous

N0 527, puis sous N° 17.036 (renouvellement du 27 sep-

tembre 1915).

.

La. demanderesse vend les eaux des sources de Viehy

dans des bouteHles d'origine de differentes grandeurs

(bouteilles entieres, demis et quarts), portant au fond

l'inscription «Viehy"Etat» ou «V. E.)} mouIee dans

le verre. La mention « Viehy-Etat » gravee dans le verre

se retrouve sur le eol de quelques quarts de bouteille.

La. defenderesse « Eaux minerales S. A.» (EMSA)

a son siege a Geneve. Elle y assume la representatioll

generale pour la Suisse de la « Soeiete anonyme des Eaux

minerales de Saint-Romain-le-Puy» (Loire), qui exploite

dans rette derniere loealite une source appelee' Sauree

Parot.

B. -

Sur requete de la dema,nderesse, la Cour de Justice

eivile de Geneve arendu, le 2 juillet 1929, une ordonnance

de mesures provisionnelles l'autorisant a faire saisir

des bouteilles d'eau de Parot clans les 10caux de la defen-

deresse. L'huissier eharge d'exoouter cette ordonnance,

a constate que plusieurs bouteilles d'eau de Parot

portaient l'inseription « Viehy-Etat », moulee dans le

verre, sur le col Ou dans le fond.

O. -

Par exploit du 22 aout 1929, la Compagnie fer-

444.

Ma.rkfrnschutz. N° 69.

mlerc a assigne EMSA devant la Cour de Justi~ eivi~

de Geneve. Elle a pris, entre autres, les eoncluslons SUI-

vantes:

« Qu'il soit constate que la vente ou Ia mise en v€\'nte

par EMSA d'eau minerale de la Source Paro~ da-~s ~es

bouteilles portant, mouloo dans le verre, 1 msopptlOn

« Vichy-Etat », coustitue un€\' usurpation de la marqu€\'

deposee par la Compagnie fermiere, ainsi qu'une faus8€\',

indication de provenance;

« qu'ilsoitfaitdefenseaEMSAd'utiliser, vendreoumettre

en circulu.tion de }'eau de Saint-Romain-Ie-Puy, source

Parot, dans des bouteillcs revetues de la marque Vichy-

Etat moulee dans le verre. I)

Le 27 fevrier 1931, la Cour de Justice civile de Geneve

a rejete lesdites conclusions.

D. -

La demanderesse a recouru cn reforme au Tri-

bunal federal.

Considerant en droit :

a

~

~

..

..

,.

..

..

..

..

..

..

..

. ~. ~

L~ d~~all.deresse se plaint de ce que la defenderesae

a mia en vente de l'eau de la Source Parot dans des bou-

teilles de Vichy. Elle declare que l'emploi de bouteilles

portant l'inscription « Vichy-Etat» moulee dans le verre

constitue « une usurpation de la marque deposee par

la Compagnie

fermü~re », et il tombe sous le sens

qu'elle entend parI er de la marque verbale N° 17.036.

A vrai dire, celle-ci n'a ete enregistree que pour des sels

et des pastilles. La demanderesse n 'en doit pas moius

etre protegee contre l'emploi illicite de cette marque SUl'

le recipiellt contenant de I'eau minerale, car les eaux

minerales et les sels qui en sont extraits, et les pastHles

qui sont fabriquees au moyen de ces sels, ne sauraient etre

consideres comme des marchandises « de nature totale-

ment differente» au sens de l'art. 6 al. 3 LMF. En effet,

qu'H s'agisse d'eau alcaline, de sels ou de pastilles, ce sont

toujonrs les memes bases chimiques que le producteur

met en vente sous ces differentes formes et qui servent

Markenschutz. No 69.

445

au traitement des memes maladies (Cf. FINGER, p. 159-160).

Enfin, il est clair qu'en pratique, une eau minerale et les sels

qui en sont extraits proviennent generalement d'un seul et

meme etablissement. Jl en resulte que si la marque reservee

a. ces sels eJ;,t employee pour I'oou d'une autre source, le

,produeteur de ces sels et celui de cette eau seront facile-

ment oonfondus (RO 56 II p. 402 et smv. et 46 II p. 19).

9. -

La Cour cantonale estime a tort que les marques

de la demanderesse n'ont ete enregistrees qu'en vue de

leur emploi sur « des etiquettes, des eapsules de bouchage,

des bandes fermant les bOltes &. En realite, les termes

6It.

est vrai qu'une cour fran9aise a juge qua l'emploi de saes

marques du nom d'uu concu:rrent ne constitua.it pas ~

acte illicite dans oortain commerce (POUlLLXT, 6e M.

N0 344), les tribunauxde 00 pays ont deelare a. plusie~

reprises qu'il y avait usurpation dans le fait de se serVlr

d'une bouteille portant une marque incrustre dans le

vene pour l'emplir de produits imitant ceux du proprietaire

(POUILLET, NI} 343, et jurisprudence citre par lui; Gaz. du

Palais, 27 mars 1925). En Suisse, la question a egalement

ete tranchre plus d'une fois dans le meme sens, notamment

par le Tribunal federal dans l'affaire Ge'1W88enschaftsapo-

theke in Basel c. Vial (RO 50 II p. 195 et suiv., JdT.1924,

p. 467 et suiv.; voir aussi Sem. judo 1902,p.17etsuiv.).

Il est vrai qu'en l'espece il ne s'agit pas, a proprement

parler, d'une imitation. L'eau de la ~ource Parot ~st une

eau naturelle comme les eaux de VlChy; elle n en est

pas une contrefa90n. Mais eela importe peu, car il s'agit

da produits similaires. On ne saurait le contester sous le

pretexte qu'il existe entre eux quelques differences (com-

positions chimiques et proprietes curatives diverses, eau

naturellement gazeuse d'une part, eau non gazeuse de

l'autre). 11 est clair que le consommateur De prete parlois

aucune attention aces differenCl;s et qu'il ne serait meme

pas souvent en mesure de les constater.

. ..

..

..

..

.. . . .. .

Par ces motifs, le' Tribunal fideral :

I. dit que la vente ou la mise en vente par la d.efende-

resse de l'eau minerale provenant de la Souree Parot,

dans des bouteilles portant, au fond, l'inscription

«Viehy-Etat» mouIee en toutes lettres dans le ve:rre,

lese les droits decoulant pour la demanderesse de la marque

deposee au Bureau international de la propriete industrielle,

sous N° 17.036.

TI. fait defense a la defenderesse de vendre, mettre en

vente ou en circulation de l'eau provenant de la Source

Parot dans les bouteilles susdites.

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

70. Arret da la ne Section civile du 17 s!ptembre 1931

dans la cause Spar- und LeiJ:1kasse da Münsingen

contre Dame Grossniklaus.

Art. 201 a/'. 3 Ce. -

Confirmation de la jurisprudonce relative

aux conditions dans lesqueUes des titl'es au porleur non indi-

vidualises par eux·memes peuvent acquerir cette qualit'l~ ot,

demeurer proprieM de la femme.

Interpretation d'un contrat de separation de biens comportant d{'t';

clauses contradictoires.

Art. 189 al. 1 Ce. -

Los droits des creancier-s ne fOl1t pas obstacle

an tral1sfert de la propriete resultant lI'un contrat da separation

de biel1s conclu pendant le mariage.

Resume de8 laits:

A. -

Les epoux Grossniklaus-Etter se sont maries le

18 mars 1921 a Ortschwaben (Berne), sans faire de contrat

de mariage. La 1 er mai 1926, Grossniklaus est devenu

laitier de la Sociew de laiterie de Marly-le-Grand. IllViw

a. fournir des sUreMs en garantie de ses engagements, il

s'est adresse a son beau-pare Nicolas Etter qui consentit

a remettre en gage a la Sociew trois bons de caisse de la

Caisse hypothecaire du Canton de Barne et deux bons

de caisse de la Banque eantonale de Berne.

Nicolas Etter est decede le 19 juillet 1926. Sa succession

a 13M partagee le 30 juin 1927. Aux termes de l'acte de

partage, sa fille Dame Grossniklaus s'est vu attribuer

pour sa part 10 les einq titres indiques ci-dessus, repre-

sentant avec les inwrets 25960 fr.; 20 une somme de

3000 fr. qui fut compensee avec ce qu'elle avait perQu

AS 1>7 IJ -- l!l;lI

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