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57_II_442

BGE 57 II 442

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Français CH
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442 :\'II\rkenschutz. N° 69. nierung bei Berufsillvalidität a b z u ä n der n (welche Änderung nicht zustandekam). 3.-- Den Grad der Erwerbsunfähigkeit hat die ärztliche Kommission, wie bereits erwähnt wurde, gemäsfl § 20 der Statuten verbindlich festgestellt. Es bleibt daher für die davon abweichenden Erwägungen der Vorinstanz kein Raum mehr. In dieser Frage könnte der Richter nur eingreifen, wenn die Ärzte von einem unrichtigen Begriffe der Erwerbsunfähigkeit ausgegangen wären. Da- für liegen keinerlei Anhaltspunkte vor; insbesondere i'prcchen flich die Ärzte aueh nicht etwa bloss über die physiologische Invalidität, sondern über die Erwerbs- unfähigkeit als solche aus. Ist somit von einer Reduktion der Erwerbsfähigkeit um riO 'Xl aUßzugehen, so hat die Klägerin nur Anspruch auf die Hälfte der in § 1,7 Abs. 1 der Statuten vorgesehenen Rente. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober- gerichtes des Kantons Zürich vom 24. April 1931 aufge- hoben und die Klage abgewiesen. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

69. Extra.it de l'arrit de la lre Seetion eivile du 9 juiD 1931 dans la ca use Compagnie fermiere de l'Etabhssement thermal de Vieh,. S. A. eontre Societe anonyme des Jault mineral ••

i. Les sels alcalins et les pa stilles fabriquees au moyen de ces sels ne sont pas d'une nature totalement differente de l'eau minerale dont ils ont ete extraits, ni, par consequent, des autres eaux minerales qui peuvent etre confondues avec celle-ci (consid. 1). Markenschutz. N° 69 443

2. La loi protege une marque deposee, quelle que soit ]a fa\lOn dont le titulaire l'applique sur ses produits ou Bur leur em- ballage, par exemple en la faisant graver ou mouler dang le verre meme de ses bouteilles (consid. 2).

3. Celui qui se procure des recipients portant la marque de son concurrent (p. ex. les bouteilles susdites) et y introduit ses propres produits, commet une usurpation de marque (consid. 3). A. - La demanderesse, Compagnie fermiere de l'etabIis- sement thermal de Viehy, est une soeiete anonyme ayant son siege a Paris. En qualiM de eoneessionnaire, elle exploite seule toutes les sourees d'eau minerale jaillissant sur le domaine de l'Etat franetais dans le bassin de Viehy. Elle possede diverses marques de fabrique, notamment une marque verbale (i Viehy-Etat », pour sels et pastilles, enregistree en Franee, et au Bureau international sous N0 527, puis sous N° 17.036 (renouvellement du 27 sep- tembre 1915). . La. demanderesse vend les eaux des sources de Viehy dans des bouteHles d'origine de differentes grandeurs (bouteilles entieres, demis et quarts), portant au fond l'inscription «Viehy"Etat» ou «V. E.)} mouIee dans le verre. La mention « Viehy-Etat » gravee dans le verre se retrouve sur le eol de quelques quarts de bouteille. La. defenderesse « Eaux minerales S. A.» (EMSA) a son siege a Geneve. Elle y assume la representatioll generale pour la Suisse de la « Soeiete anonyme des Eaux minerales de Saint-Romain-le-Puy» (Loire) , qui exploite dans rette derniere loealite une source appelee' Sauree Parot. B. - Sur requete de la dema,nderesse, la Cour de Justice eivile de Geneve arendu, le 2 juillet 1929, une ordonnance de mesures provisionnelles l'autorisant a faire saisir des bouteilles d'eau de Parot clans les 10caux de la defen- deresse. L'huissier eharge d'exoouter cette ordonnance, a constate que plusieurs bouteilles d'eau de Parot portaient l'inseription « Viehy-Etat », moulee dans le verre, sur le col Ou dans le fond. O. - Par exploit du 22 aout 1929, la Compagnie fer- 444. Ma.rkfrnschutz. N° 69. mlerc a assigne EMSA devant la Cour de Justi~ eivi~ de Geneve. Elle a pris, entre autres, les eoncluslons SUI- vantes: « Qu'il soit constate que la vente ou Ia mise en v€\'nte par EMSA d'eau minerale de la Source Paro~ da-~s ~es bouteilles portant, mouloo dans le verre, 1 msopptlOn « Vichy-Etat », coustitue un€\' usurpation de la marqu€\' deposee par la Compagnie fermiere, ainsi qu'une faus8€\', indication de provenance ; « qu'ilsoitfaitdefenseaEMSAd'utiliser, vendreoumettre en circulu.tion de }'eau de Saint-Romain-Ie-Puy, source Parot, dans des bouteillcs revetues de la marque Vichy- Etat moulee dans le verre. I) Le 27 fevrier 1931, la Cour de Justice civile de Geneve a rejete lesdites conclusions. D. - La demanderesse a recouru cn reforme au Tri- bunal federal. Considerant en droit : a ~ ~ .. • .. ,. • .. • .. .. .. • • .. .. • .. . ~. ~ L~ d~~all.deresse se plaint de ce que la defenderesae a mia en vente de l'eau de la Source Parot dans des bou- teilles de Vichy. Elle declare que l'emploi de bouteilles portant l'inscription « Vichy-Etat» moulee dans le verre constitue « une usurpation de la marque deposee par la Compagnie fermü~re », et il tombe sous le sens qu'elle entend parI er de la marque verbale N° 17.036. A vrai dire, celle-ci n'a ete enregistree que pour des sels et des pastilles. La demanderesse n 'en doit pas moius etre protegee contre l'emploi illicite de cette marque SUl' le recipiellt contenant de I'eau minerale, car les eaux minerales et les sels qui en sont extraits, et les pastHles qui sont fabriquees au moyen de ces sels, ne sauraient etre consideres comme des marchandises « de nature totale- ment differente» au sens de l'art. 6 al. 3 LMF. En effet, qu'H s'agisse d'eau alcaline, de sels ou de pastilles, ce sont toujonrs les memes bases chimiques que le producteur met en vente sous ces differentes formes et qui servent Markenschutz. No 69. 445 au traitement des memes maladies (Cf. FINGER, p. 159-160). Enfin, il est clair qu' en pratique, une eau minerale et les sels qui en sont extraits proviennent generalement d'un seul et meme etablissement. Jl en resulte que si la marque reservee

a. ces sels eJ;,t employee pour I'oou d'une autre source, le ,produeteur de ces sels et celui de cette eau seront facile- ment oonfondus (RO 56 II p. 402 et smv. et 46 II p. 19).

9. - La Cour cantonale estime a tort que les marques de la demanderesse n'ont ete enregistrees qu'en vue de leur emploi sur « des etiquettes, des eapsules de bouchage, des bandes fermant les bOltes &. En realite, les termes 6It. est vrai qu'une cour fran9aise a juge qua l'emploi de saes marques du nom d'uu concu:rrent ne constitua.it pas ~ acte illicite dans oortain commerce (POUlLLXT, 6e M. N0 344), les tribunauxde 00 pays ont deelare a. plusie~ reprises qu'il y avait usurpation dans le fait de se serVlr d'une bouteille portant une marque incrustre dans le vene pour l'emplir de produits imitant ceux du proprietaire (POUILLET, NI} 343, et jurisprudence citre par lui ; Gaz. du Palais, 27 mars 1925). En Suisse, la question a egalement ete tranchre plus d'une fois dans le meme sens, notamment par le Tribunal federal dans l'affaire Ge'1W88enschaftsapo- theke in Basel c. Vial (RO 50 II p. 195 et suiv., JdT.1924,

p. 467 et suiv.; voir aussi Sem. judo 1902,p.17etsuiv.). Il est vrai qu'en l'espece il ne s'agit pas, a proprement parler, d'une imitation. L'eau de la ~ource Parot ~st une eau naturelle comme les eaux de VlChy; elle n en est pas une contrefa90n. Mais eela importe peu, car il s'agit da produits similaires. On ne saurait le contester sous le pretexte qu'il existe entre eux quelques differences (com- positions chimiques et proprietes curatives diverses, eau naturellement gazeuse d'une part, eau non gazeuse de l'autre). 11 est clair que le consommateur De prete parlois aucune attention aces differenCl;s et qu'il ne serait meme pas souvent en mesure de les constater. . .. .. .. .. .. . . .. . Par ces motifs, le' Tribunal fideral : I. dit que la vente ou la mise en vente par la d.efende- resse de l'eau minerale provenant de la Souree Parot, dans des bouteilles portant, au fond, l'inscription «Viehy-Etat» mouIee en toutes lettres dans le ve:rre, lese les droits decoulant pour la demanderesse de la marque deposee au Bureau international de la propriete industrielle, sous N° 17.036. TI. fait defense a la defenderesse de vendre, mettre en vente ou en circulation de l' eau provenant de la Source Parot dans les bouteilles susdites. I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

70. Arret da la ne Section civile du 17 s!ptembre 1931 dans la cause Spar- und LeiJ:1kasse da Münsingen contre Dame Grossniklaus. Art. 201 a/'. 3 Ce. - Confirmation de la jurisprudonce relative aux conditions dans lesqueUes des titl'es au porleur non indi- vidualises par eux·memes peuvent acquerir cette qualit'l~ ot, demeurer proprieM de la femme. Interpretation d'un contrat de separation de biens comportant d{'t'; clauses contradictoires. Art. 189 al. 1 Ce. - Los droits des creancier-s ne fOl1t pas obstacle an tral1sfert de la propriete resultant lI'un contrat da separation de biel1s conclu pendant le mariage. Resume de8 laits: A. - Les epoux Grossniklaus-Etter se sont maries le 18 mars 1921 a Ortschwaben (Berne), sans faire de contrat de mariage. La 1 er mai 1926, Grossniklaus est devenu laitier de la Sociew de laiterie de Marly-le-Grand. IllViw

a. fournir des sUreMs en garantie de ses engagements, il s'est adresse a son beau-pare Nicolas Etter qui consentit a remettre en gage a la Sociew trois bons de caisse de la Caisse hypothecaire du Canton de Barne et deux bons de caisse de la Banque eantonale de Berne. Nicolas Etter est decede le 19 juillet 1926. Sa succession a 13M partagee le 30 juin 1927. Aux termes de l'acte de partage, sa fille Dame Grossniklaus s'est vu attribuer pour sa part 10 les einq titres indiques ci-dessus, repre- sentant avec les inwrets 25960 fr.; 20 une somme de 3000 fr. qui fut compensee avec ce qu'elle avait perQu AS 1>7 IJ -- l!l;lI 30