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:\'II\rkenschutz. N° 69.
nierung bei Berufsillvalidität a b z u ä n der n (welche
Änderung nicht zustandekam).
3.-- Den Grad der Erwerbsunfähigkeit hat die ärztliche
Kommission, wie bereits erwähnt wurde, gemäsfl § 20
der Statuten verbindlich festgestellt.
Es bleibt daher
für die davon abweichenden Erwägungen der Vorinstanz
kein Raum mehr. In dieser Frage könnte der Richter
nur eingreifen, wenn die Ärzte von einem unrichtigen
Begriffe der Erwerbsunfähigkeit ausgegangen wären. Da-
für liegen keinerlei Anhaltspunkte vor; insbesondere
i'prcchen flich die Ärzte aueh nicht etwa bloss über die
physiologische Invalidität, sondern über die Erwerbs-
unfähigkeit als solche aus.
Ist somit von einer Reduktion der Erwerbsfähigkeit um
riO 'Xl aUßzugehen, so hat die Klägerin nur Anspruch auf
die Hälfte der in § 1,7 Abs. 1 der Statuten vorgesehenen
Rente.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-
gerichtes des Kantons Zürich vom 24. April 1931 aufge-
hoben und die Klage abgewiesen.
VII. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
69. Extra.it de l'arrit de la lre Seetion eivile du 9 juiD 1931
dans la ca use
Compagnie fermiere de l'Etabhssement thermal de Vieh,. S. A.
eontre Societe anonyme des Jault mineral ••
i. Les sels alcalins et les pa stilles fabriquees au moyen de ces
sels ne sont pas d'une nature totalement differente de l'eau
minerale dont ils ont ete extraits, ni, par consequent, des
autres eaux minerales qui peuvent etre confondues avec
celle-ci (consid. 1).
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2. La loi protege une marque deposee, quelle que soit ]a fa\lOn
dont le titulaire l'applique sur ses produits ou Bur leur em-
ballage, par exemple en la faisant graver ou mouler dang
le verre meme de ses bouteilles (consid. 2).
3. Celui qui se procure des recipients portant la marque de son
concurrent (p. ex. les bouteilles susdites) et y introduit ses
propres produits, commet une usurpation de marque (consid. 3).
A. -
La demanderesse, Compagnie fermiere de l'etabIis-
sement thermal de Viehy, est une soeiete anonyme ayant
son siege a Paris. En qualiM de eoneessionnaire, elle
exploite seule toutes les sourees d'eau minerale jaillissant
sur le domaine de l'Etat franetais dans le bassin de Viehy.
Elle possede diverses marques de fabrique, notamment
une marque verbale (i Viehy-Etat », pour sels et pastilles,
enregistree en Franee, et au Bureau international sous
N0 527, puis sous N° 17.036 (renouvellement du 27 sep-
tembre 1915).
.
La. demanderesse vend les eaux des sources de Viehy
dans des bouteHles d'origine de differentes grandeurs
(bouteilles entieres, demis et quarts), portant au fond
l'inscription «Viehy"Etat» ou «V. E.)} mouIee dans
le verre. La mention « Viehy-Etat » gravee dans le verre
se retrouve sur le eol de quelques quarts de bouteille.
La. defenderesse « Eaux minerales S. A.» (EMSA)
a son siege a Geneve. Elle y assume la representatioll
generale pour la Suisse de la « Soeiete anonyme des Eaux
minerales de Saint-Romain-le-Puy» (Loire), qui exploite
dans rette derniere loealite une source appelee' Sauree
Parot.
B. -
Sur requete de la dema,nderesse, la Cour de Justice
eivile de Geneve arendu, le 2 juillet 1929, une ordonnance
de mesures provisionnelles l'autorisant a faire saisir
des bouteilles d'eau de Parot clans les 10caux de la defen-
deresse. L'huissier eharge d'exoouter cette ordonnance,
a constate que plusieurs bouteilles d'eau de Parot
portaient l'inseription « Viehy-Etat », moulee dans le
verre, sur le col Ou dans le fond.
O. -
Par exploit du 22 aout 1929, la Compagnie fer-
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Ma.rkfrnschutz. N° 69.
mlerc a assigne EMSA devant la Cour de Justi~ eivi~
de Geneve. Elle a pris, entre autres, les eoncluslons SUI-
vantes:
« Qu'il soit constate que la vente ou Ia mise en v€\'nte
par EMSA d'eau minerale de la Source Paro~ da-~s ~es
bouteilles portant, mouloo dans le verre, 1 msopptlOn
« Vichy-Etat », coustitue un€\' usurpation de la marqu€\'
deposee par la Compagnie fermiere, ainsi qu'une faus8€\',
indication de provenance;
« qu'ilsoitfaitdefenseaEMSAd'utiliser, vendreoumettre
en circulu.tion de }'eau de Saint-Romain-Ie-Puy, source
Parot, dans des bouteillcs revetues de la marque Vichy-
Etat moulee dans le verre. I)
Le 27 fevrier 1931, la Cour de Justice civile de Geneve
a rejete lesdites conclusions.
D. -
La demanderesse a recouru cn reforme au Tri-
bunal federal.
Considerant en droit :
a
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L~ d~~all.deresse se plaint de ce que la defenderesae
a mia en vente de l'eau de la Source Parot dans des bou-
teilles de Vichy. Elle declare que l'emploi de bouteilles
portant l'inscription « Vichy-Etat» moulee dans le verre
constitue « une usurpation de la marque deposee par
la Compagnie
fermü~re », et il tombe sous le sens
qu'elle entend parI er de la marque verbale N° 17.036.
A vrai dire, celle-ci n'a ete enregistree que pour des sels
et des pastilles. La demanderesse n 'en doit pas moius
etre protegee contre l'emploi illicite de cette marque SUl'
le recipiellt contenant de I'eau minerale, car les eaux
minerales et les sels qui en sont extraits, et les pastHles
qui sont fabriquees au moyen de ces sels, ne sauraient etre
consideres comme des marchandises « de nature totale-
ment differente» au sens de l'art. 6 al. 3 LMF. En effet,
qu'H s'agisse d'eau alcaline, de sels ou de pastilles, ce sont
toujonrs les memes bases chimiques que le producteur
met en vente sous ces differentes formes et qui servent
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au traitement des memes maladies (Cf. FINGER, p. 159-160).
Enfin, il est clair qu'en pratique, une eau minerale et les sels
qui en sont extraits proviennent generalement d'un seul et
meme etablissement. Jl en resulte que si la marque reservee
a. ces sels eJ;,t employee pour I'oou d'une autre source, le
,produeteur de ces sels et celui de cette eau seront facile-
ment oonfondus (RO 56 II p. 402 et smv. et 46 II p. 19).
9. -
La Cour cantonale estime a tort que les marques
de la demanderesse n'ont ete enregistrees qu'en vue de
leur emploi sur « des etiquettes, des eapsules de bouchage,
des bandes fermant les bOltes &. En realite, les termes
6It.
est vrai qu'une cour fran9aise a juge qua l'emploi de saes
marques du nom d'uu concu:rrent ne constitua.it pas ~
acte illicite dans oortain commerce (POUlLLXT, 6e M.
N0 344), les tribunauxde 00 pays ont deelare a. plusie~
reprises qu'il y avait usurpation dans le fait de se serVlr
d'une bouteille portant une marque incrustre dans le
vene pour l'emplir de produits imitant ceux du proprietaire
(POUILLET, NI} 343, et jurisprudence citre par lui; Gaz. du
Palais, 27 mars 1925). En Suisse, la question a egalement
ete tranchre plus d'une fois dans le meme sens, notamment
par le Tribunal federal dans l'affaire Ge'1W88enschaftsapo-
theke in Basel c. Vial (RO 50 II p. 195 et suiv., JdT.1924,
p. 467 et suiv.; voir aussi Sem. judo 1902,p.17etsuiv.).
Il est vrai qu'en l'espece il ne s'agit pas, a proprement
parler, d'une imitation. L'eau de la ~ource Parot ~st une
eau naturelle comme les eaux de VlChy; elle n en est
pas une contrefa90n. Mais eela importe peu, car il s'agit
da produits similaires. On ne saurait le contester sous le
pretexte qu'il existe entre eux quelques differences (com-
positions chimiques et proprietes curatives diverses, eau
naturellement gazeuse d'une part, eau non gazeuse de
l'autre). 11 est clair que le consommateur De prete parlois
aucune attention aces differenCl;s et qu'il ne serait meme
pas souvent en mesure de les constater.
. ..
..
..
..
.. . . .. .
Par ces motifs, le' Tribunal fideral :
I. dit que la vente ou la mise en vente par la d.efende-
resse de l'eau minerale provenant de la Souree Parot,
dans des bouteilles portant, au fond, l'inscription
«Viehy-Etat» mouIee en toutes lettres dans le ve:rre,
lese les droits decoulant pour la demanderesse de la marque
deposee au Bureau international de la propriete industrielle,
sous N° 17.036.
TI. fait defense a la defenderesse de vendre, mettre en
vente ou en circulation de l'eau provenant de la Source
Parot dans les bouteilles susdites.
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
70. Arret da la ne Section civile du 17 s!ptembre 1931
dans la cause Spar- und LeiJ:1kasse da Münsingen
contre Dame Grossniklaus.
Art. 201 a/'. 3 Ce. -
Confirmation de la jurisprudonce relative
aux conditions dans lesqueUes des titl'es au porleur non indi-
vidualises par eux·memes peuvent acquerir cette qualit'l~ ot,
demeurer proprieM de la femme.
Interpretation d'un contrat de separation de biens comportant d{'t';
clauses contradictoires.
Art. 189 al. 1 Ce. -
Los droits des creancier-s ne fOl1t pas obstacle
an tral1sfert de la propriete resultant lI'un contrat da separation
de biel1s conclu pendant le mariage.
Resume de8 laits:
A. -
Les epoux Grossniklaus-Etter se sont maries le
18 mars 1921 a Ortschwaben (Berne), sans faire de contrat
de mariage. La 1 er mai 1926, Grossniklaus est devenu
laitier de la Sociew de laiterie de Marly-le-Grand. IllViw
a. fournir des sUreMs en garantie de ses engagements, il
s'est adresse a son beau-pare Nicolas Etter qui consentit
a remettre en gage a la Sociew trois bons de caisse de la
Caisse hypothecaire du Canton de Barne et deux bons
de caisse de la Banque eantonale de Berne.
Nicolas Etter est decede le 19 juillet 1926. Sa succession
a 13M partagee le 30 juin 1927. Aux termes de l'acte de
partage, sa fille Dame Grossniklaus s'est vu attribuer
pour sa part 10 les einq titres indiques ci-dessus, repre-
sentant avec les inwrets 25960 fr.; 20 une somme de
3000 fr. qui fut compensee avec ce qu'elle avait perQu
AS 1>7 IJ -- l!l;lI
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