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57_II_396

BGE 57 II 396

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Français CH
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396

Erbrecht. N° 60.

H. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

60. Arrit de 1& Il"'e SectiOD ciTile du 16 juillet. 1931 dans la

ca.use Keritiera da Dame C1&udine PribUofL

Art. 87 OJF. -

Le reius du juge de delivrer le certificat d'heritier

et d'ordonner la remise des biens constitue une decision rendue

dans une «cause civile », et cette decision, si elle emane de

Ja derniere instance cantonale, peut etre attaquee p~r la voie

du recours de droit civil, encore qu'elle rentre dans 1e domaine

de la procMure non-contentieuse: Difference entre la notion

de «cause civile l) et celle de «contestation de droit civil ».

Art. 22 de la Zoi jederale du 25 iuin 1891. -

La succession d'une

Russe dont 1e dernier domicile etait en Suisse est regie par

le droit suisse. Les heritiers legaux, dont la qualite n'est pas

contestee, ont le droit d'obtenir et Ja delivrance du certificat

d'heritier et la remise des biens, meme s'ils sont domicilies

en Russie. La loi du 25 juin 1891 est etrangere 8. toute notion

de reciprocite. Le juge suisse n'a pas a se preoccuper du sort

quepourront avoir les biens apres leur remise aux heritiers.

Re8ume des faits :

A. -

Dame Claudine Pribiloff, de nationalite russe,

est dked,ee le 12 septembre 1921, a Bex. Elle etait domi-

ciliee a Montreux. Sa fortune s'.Hevait a 141 000 fr. envi-

ron. La plupart des parents, qui paraissaient habiter la

Russie, etant inconnus, l'autorite competente a ordonne

l'administration officielle de la succession. Vers la fin

de 1921, une des filles de la defunte, Dame Riabouchinsky

nee Ptibiloff, qui vit a Milan, s'est annoncee comme

heritiel"e. EIl, septembre 1928, d'autre part, I'Union de la

Croix-Rouge et du Croissant"Rouge a Moscou, disant

agir au nom de Vladimir Pribiloff, s'est adressee a l'avocat

Rapp a Paris pour obtenir des renseignements sur la

succession. Quelque temps plus tard, Dame Sophie Makeef,

nee Pribiloff, fille de la defunte, Anna Popoff et Alexandra

.>

Erbrecht. No GO.

Chachine, filles de feu Nicolas PribiIoff et petites-filles de

la defunte, Vladimir Pribiloff et Marie Sabinofi, fils et

fille de feu Vladimir Pribiloff et petit-fils et petite-fille de

la defunte, ont adresse a l'avocat Rapp, par l'interme-

diaire du Bureau Consultatif pour le droit interna.tional

du College des dMenseurs a Moscou, des procurations

munies de leurs signatures legalisees, a l'effet de les faire

confirmer dans leurs droits a la succession de leur mere

et grand-mere et recueillir en leur nom les biens leur

revenant. Ils lui ont adresse egalement les actes d'etat-

civil justifiant de leur filia.tion.

B. -

Le Juge de paix du cercle de Montreux, admettant

que dame Claudine Pribiloff n'avait laisse aucune dispo-

sition de dernieres volontes, a fait dresser un certificat

d'Mritiers constatant la qualit6 d'heritiers Iegaux des

enfants et petits-enfants de la dMunte.

Quelque temps plus tard, la Justice de paix du cercle

de Montreux a approuve les comptes de l'administrateur

d'office et ratifie un partage efiectue le 4 mars 1930, en

vertu duquel Dame Riabouchinsky avait re9u pour sa

part 35777 fr. 35, les parts des autres heritiers restant

en masse successorale sous la surveillance de l'adminis-

trateur.

Statuant le l er septembre 1930 sur la requete de l'avocat

Rapp et sur celle qui avait et6 presentee le 10 juillet 1930

par l'avocat de Muralt a Montreux en qualite de manda-

taire substitue du premier et qui, de meme, tendait a la

delivrance d'un oertificat d'heritiers aux autres interesses

et a 1a remise en mains de l'avocat de Muralt de la part

de l'actif successoral revenant a ceux-ci, la Justice de

paix a dkide de refuser a l'administrateur d'office «l'auto-

risation de remettre a Me Rapp, a destination des heritiers,

les biens de la succession de Dame Claudine Pribiloff ».

O. -

L'avocat de Muralt, au nom des heritiers repre-

sentes par lui et par l'avocat Rapp, a recouru contre

cette dkision an Tribunal cantonal vaudois en reprenant,

en sllbstance, ses conclusions.

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Etbroobt. NI> 60.

Par acte du 15 novembre 1930, portant les signatures

Iegalisees de tous les recourants et parvenu an Tribunal

cantonal directement par la poste le 18 du meme mois,

Dame Makeef et consorts ont confirme leur recours et

ont demande au Tribunal d'annuler la decision de la

Justice de paix et d'ordonner la remise de la succession

a 1'avocat Rapp.

En cours d'instance, les heritiers se sont encore enquis

de 1'etat de I'affaire par telegramme adresse au Tribunal.

D. -

Par arrt% du l er avril 1931, le Tribunal cantonal

a admis le recours, en tant qu'il visait a la rectification

du nom de certains heritiers, inexactement. mentionnes

dans Ie certificat, mais iI 1'a rejete dans la mesure ou il

tendait a la delivrance d'expeditions du certificat d'heri-

tiers et a la remise des biens auX recourants ou aleurs

mandataires. En consequence, il a invite le Juge de paix

ademander a 1'administrateur de soumettre son compte

final et, une fois ce compte approuve, alever 1'adminis-

tration d'office et a faire designer par la Justice de paix

un curateur charge de gerer les parts des heritiers. Les

frais· ont ete mis a la charge de la succession.

Sur le fond, cet arret est motive en substance comme

i1 suit :

Dans des circonstances normales, la delivrance des

biens devrait avoir lieu sans discussion. Toutefois, la

question se pose de savoir si, etant donnes la non-recon-

naissance du Gouvernement des Soviets par la Suisse et

le regime actuel de la Russie, on peut accorder aux ressor-

tissants russes domicilies en Russie le libre exercice de

leurs droits de propriete sur des biens situes en Suisse.

Si la non-reconnaissance du Gouvernement sovietique

n'autorise pas a considerer comme inexistants les lois et

les doorets qui emanent de lui et s'il convient donc de

prendre en consideration le droit russe actuel, cela ne

peut etre cependant que <lans la mesure ou les dispositions

de ce droit ne sont pas contraires a l'ordre public en

Suisse. A cet egard, le fait de la non-reconnaissance.n'est

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pas indifferent. Si la Suisse a refuse de reconnaltre le

Gouvernement sovietique, c'est non seulement pour des

motifs politiques, mais aussi a cause des confiscations et

spoliations dont ont eM victimes ses ressortissants en

Russie et qui n'ont eM que la consequence de la volonte

arretee dudit gouvernement de supprimer la proprieM

privee et d'organiser un Etat fonde sur des Iois commu-

nistes. La Iegislation russe repose flur des principes dont

I'essentiel est la negation de la proprieM privee; en outre,

elle part d'une distinction fondamentale entre les classes

dites des travailleurs et des non-travailleurs. A ce double

titre, elle est contraire a I'ordre public en Suisse. D'autre

part, il ressort des renseignements fournis par le Departe-

ment politique federal que si l'on tient compte du cours

force de 266 fr. pour 100 roubles, de la diminution du

pouvoir d'achat du rouble et du droit· de mutation, la

somme qui reviendra en definitive aux heritiers ne repre-

sentera qu'une tres petite fraction de ce qui Ieur est du,

la presque totaliM tombant entre les mains de l'Etat

russe. On a meme de serieux motifs de craindre que les

recourants n'aient forme leur requete que sous la pression

des autorites russes et que les organisations officielles qui

ont sem d'intermediaires ne soient intervenues exclusive-

ment dans l'inMret du Gouvernement sovietique. On

peut egalement invoquer le principe de la reciprocite.

Malgre certaines declarations, tout porte a croire qu'un

Suisse, meme habitant la Russie, n'aurait pas la faculte

de transporter hors· de ce pays les biens qui pourraient

lui appartenir. Dans ces conditions, si l'on a pu accorder

aux recourants le droit d'acquerir des biens en Suisse

par voie de succession. on ne saurait admettre en revanche

qu'ils puissent disposer de ces biens et les transporter

en Russie. Si l'on veut empecher ce transfert et la confis-

cation des biens par le Gouvernement sovietique, il est

necessaire de les frapper d'indisponibilite absolue tant

que les circonstances n'auront pas change. Les heritiers

etant tous connus, l'administration d'office doit cependant

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prendre fin et un curateur doit etre nomme pour la eonser-

vation des biens.

E. -

Au nom des heritiers et de l'avocat Rapp es

qualiMs, :Me de Muralt a forme en temps utile contre cet

arret un reeours de droit eivil, en reprenant ses conclusions.

Gonsüierant en droit :

1. -

L'art. 87 eh. 2 OJF dispose que dans les causes

civiles jugees en derniere instance cantonale et non sus-

ceptibles d'un recours en reforme, le Tribunal federal

peut etre saisi d'un recours de droit civil lorsqu'ont ete

meconnues les dispositions de la loi federale du 25 juin

1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis

et en sejour. Etant donnee la nature de la question a

juger, soit celle de savoir si les reeourants, en leur qualite,

d'ailleurs reconnue, d 'heritiers legaux de Dame Claudine

Pribiloff, sont en droit d'obtenir un certificat attestant

cette qualiM et la delivrance de la part leur revenant

de la succession, 'il n'est pas doutellx qu'on ne soit en

presence d'une cause civile au sens de cette disposition.

La decision attaquee, rendue en derniere instance canto-

nale, n'est pas, d'autre part, susceptible de faire l'objet

d'un reeours en reforme. TI ne s'agit pas, en effet, d'un

jugement ni d'un arret rendu' sur une contestation de

droit civil, mais bien d'une' dooision rentrant dans le

domaine de la procedure non contentieuse, et, ainsi que

1e Tribunal fMerall'a deja juge, le recours de droit civil

ost egalement ouvert contre une teIle dooision (cf. RO 41

II p. 762 et sv.). Enfin, il est eonstant que l'arret attaque

est fonde sur des motifs pris de la loi de 1891, dont les

recourants invoquent la fausse application. Le recours

est done recevable.

2. -

C'est a bon droit que le Tribunal cantonal a juge

que la succession de dame Claudine Pribiloff, dont le

dernier domicile etait en Suisse, etait soumise a la loi

suisse (art. 22 et 32 de la loi federale de 1891). La defunte

etant decMee sans avoir fait de testament, les recourants,

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qui sont ses descendants les plus proches, avaient done

incontestablement, au l'egard de l'art. 457 Ce, le droit

de revendiquel'la qualiM d'heritiers Iegaux. Mais, eontrai-

rement a l'opinion exprimee dans l'arret attaque, cette

eonstatation suffisait, meme en l'espece, a leur comerer

et le droit de reclamer des expeditions du certifieat d'be-

ritiers (auquel peuvent en effet pretendre les beritiers

legaux aussi bien que les heritiers institues, cf. RO 41

II p. 213 et suiv.) et celui d'obtenir la delivrance des

parts leur revenant. Les motifs invoques par le Tribunal

cantonal ne sont pas pertinents. Ainsi en est-il en parti-

culier de l'argument tire du principe de la reciprocite.

La loi de 1891 est etrangere a toute notion de reciprocite.

En second lieu, ce principe lui-meme n'est pas, en droit

international prive tout au moins, d'une importance

teIle qu'on doive le eonsiderer comme une regle d'inter-

pretation sous-entendue de toutes les lois qui traitent

de cette matiere. La loi federale ne tient pas compte

non plus, en cas de successions ouvertes en Suisse, du

sort que pourront avoir les biens devolus aux heritiers

domicilies a l'etranger. Quoi qu'il puisse advenir de ces

biens, les heritiers domicilies a l'etranger sont tous traites

de meme. TI s'ensuit done qu'en refusant la remise du

certificat et la delivrance des biens aux reeourants, le

Tribunal cantonal a apporte a l'exercice des droits de

ceux-ci une entrave incompatible avec les dispositions de

la loi de 1891. TI suffisait en realiM de constater que les

recourants, qui avaient justifie de leur qualiM d'heritiers

Iegaux, d.emandaient que les biens leur fussent remis en

Suisse. La question de savoir ou ces biens seraient trans-

portes ensuite, quelle serait leur affectation, quelle part

en reviendrait a l'Etat russe sous forme d'impot ou autre-

ment, en raison notamment du cours impose pour la

conversion des valeurs etrangeres en roubles, sont des

questions qui pouvaient sans doute interesser les Mritiers

personnellement, mais sur lesquelles ils n'avaient pas de

compte a rendre et qui avaient aussi peu de rapport avec

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Erbrecht. N° 60.

la question de la delivrance des biens qu'avee eelle

de la voeation suceessorale. Le juge suisse n'avait

donc aucune raison de s'en preoecuper, alors surtout

. que les heritiers insistaient pour obtenir leurs parts et

affirmaient qu'ils sauraient bien en eonserver la jouis-

sance, sous la seule reserve du montant des droits de

mutation.

Le Tribunal eantonal objeete, il est vrai, qu'il y aurait

de serieuses raisons de supposer, malgre toutes les assu-

ranees donnees par les mandataires des reeourants, que

eeux-ci n'eussent pas formuIe leur requete spontanement

et librement, mais sous la pression des autorites sovieti-

ques. Cette consideration ne saurait etre retenue non

plus. Tout d'abord, il ne s'agit dans l'opinion meme du

Tribunal que d'une supposition, car autrement il aurait

rejete la demande prejudiciellement en raison du vice

dont auraient ete atteintes la procuration et la requete

elle-meme. En second lieu, on comprend fort bien quü

la crainte emise par le Tribunal ne lui ait pas paru un

motif suffisant pour se refuser a entrer en mati43re, etant

donne que le 21 juillet 1930, l'un des Mritiers s'adressait

directement a l'avocat Rapp, e'est-a-dire sans passer par

1 'intermediaire du College des defenseurs, pour lui eonfir-

mer ses pouvoirs et l'inviter a accelerer la solution de

I 'affaire, et que, plus tard eneore, en cours d'instanee, le

Tribunal lui-meme recevait, non moins directement, une

requete collective signee pM' tous les recourants, lui

demandant de faire droit aleurs conclusions.

Le Tribnnal fideral prononce :

r. -

Le recours est admis et l'arret rendu par la Cham-

bre des recours du Tribunal cantonal vaudois, le 1 er amI

1931 est annuIe dans la mesure ou il a rejete les conclu-

sions' des re~ourants tendant a la delivrance d'expeditions

du eertifieat d'heritiers et a la remise des biens aux recou-

rants ou aleurs mandataires, et dans la me sure egalement

ou il a invite le Juge de paix du cercle de Montreux a

Obligationenrecht. No 61.

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faire designer un curateur charge de gerer les parts d'he-

ritage revenant aux recourants.

H. -

Le Juge de paix du cercle de Montreux est tenu

de delivrer a Me Rapp, represente par l'avocat J. de

Muralt a Montreux, une expedition du certifieat attestant

la qualite d'heritiers de . . . . (suit la liste des inte-

resses).

La Justiee de paix du cercle de Montreux est tenue

d'autoriser l'administrateur offieiel des biens de cette

suceession, M. Heinrich, a remettre a Me Rapp, soit a

son mandataire en Suisse l'avoeat J. de Muralt, la partie

de l'actif de cette suocession qui ne sera pas frappee de

sequestres ou de saisies encore en force a ce jour.

11. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

61. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung

vom 16. Juni 1931 i. S. Eberhard. gegen Jucker.

Bei

na~hträglioher Niohtigerklärung eines

ver kau f t e n

Pa t e n t es kann der Käufer den Verkäufer nach den

Grundsätzen über die E n t weh run g

(Art. 192 ff OR)

belangen.

Ans dem Tatbestand:

Die Beklagte, Alice Jucker, verkaufte dem Kläger,

Ernst Eberhard, das einen Wäschestampfer betreffende

Schweiz. Patent No. 85.216, sowie einen Stock bezgl. in

Fabrikation befindlicher Apparate und Bestandteile. Gleich-

zeitig verpflichtete sie sich, während der Gültigkeitsdauer

dieses Patentes keine neuen Waschapparate auf den Markt

zu bringen und weder in der Schweiz noch im Auslande

Waschapparate zu verkaufen, oder den bisherigen Ver-

kaufsmodus anderweitig bekannt zu machen. In der Folge