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Erbrecht. N° 60.
H. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
60. Arrit de 1& Il"'e SectiOD ciTile du 16 juillet. 1931 dans la
ca.use Keritiera da Dame C1&udine PribUofL
Art. 87 OJF. -
Le reius du juge de delivrer le certificat d'heritier
et d'ordonner la remise des biens constitue une decision rendue
dans une «cause civile », et cette decision, si elle emane de
Ja derniere instance cantonale, peut etre attaquee p~r la voie
du recours de droit civil, encore qu'elle rentre dans 1e domaine
de la procMure non-contentieuse: Difference entre la notion
de «cause civile l) et celle de «contestation de droit civil ».
Art. 22 de la Zoi jederale du 25 iuin 1891. -
La succession d'une
Russe dont 1e dernier domicile etait en Suisse est regie par
le droit suisse. Les heritiers legaux, dont la qualite n'est pas
contestee, ont le droit d'obtenir et Ja delivrance du certificat
d'heritier et la remise des biens, meme s'ils sont domicilies
en Russie. La loi du 25 juin 1891 est etrangere 8. toute notion
de reciprocite. Le juge suisse n'a pas a se preoccuper du sort
quepourront avoir les biens apres leur remise aux heritiers.
Re8ume des faits :
A. -
Dame Claudine Pribiloff, de nationalite russe,
est dked,ee le 12 septembre 1921, a Bex. Elle etait domi-
ciliee a Montreux. Sa fortune s'.Hevait a 141 000 fr. envi-
ron. La plupart des parents, qui paraissaient habiter la
Russie, etant inconnus, l'autorite competente a ordonne
l'administration officielle de la succession. Vers la fin
de 1921, une des filles de la defunte, Dame Riabouchinsky
nee Ptibiloff, qui vit a Milan, s'est annoncee comme
heritiel"e. EIl, septembre 1928, d'autre part, I'Union de la
Croix-Rouge et du Croissant"Rouge a Moscou, disant
agir au nom de Vladimir Pribiloff, s'est adressee a l'avocat
Rapp a Paris pour obtenir des renseignements sur la
succession. Quelque temps plus tard, Dame Sophie Makeef,
nee Pribiloff, fille de la defunte, Anna Popoff et Alexandra
.>
Erbrecht. No GO.
Chachine, filles de feu Nicolas PribiIoff et petites-filles de
la defunte, Vladimir Pribiloff et Marie Sabinofi, fils et
fille de feu Vladimir Pribiloff et petit-fils et petite-fille de
la defunte, ont adresse a l'avocat Rapp, par l'interme-
diaire du Bureau Consultatif pour le droit interna.tional
du College des dMenseurs a Moscou, des procurations
munies de leurs signatures legalisees, a l'effet de les faire
confirmer dans leurs droits a la succession de leur mere
et grand-mere et recueillir en leur nom les biens leur
revenant. Ils lui ont adresse egalement les actes d'etat-
civil justifiant de leur filia.tion.
B. -
Le Juge de paix du cercle de Montreux, admettant
que dame Claudine Pribiloff n'avait laisse aucune dispo-
sition de dernieres volontes, a fait dresser un certificat
d'Mritiers constatant la qualit6 d'heritiers Iegaux des
enfants et petits-enfants de la dMunte.
Quelque temps plus tard, la Justice de paix du cercle
de Montreux a approuve les comptes de l'administrateur
d'office et ratifie un partage efiectue le 4 mars 1930, en
vertu duquel Dame Riabouchinsky avait re9u pour sa
part 35777 fr. 35, les parts des autres heritiers restant
en masse successorale sous la surveillance de l'adminis-
trateur.
Statuant le l er septembre 1930 sur la requete de l'avocat
Rapp et sur celle qui avait et6 presentee le 10 juillet 1930
par l'avocat de Muralt a Montreux en qualite de manda-
taire substitue du premier et qui, de meme, tendait a la
delivrance d'un oertificat d'heritiers aux autres interesses
et a 1a remise en mains de l'avocat de Muralt de la part
de l'actif successoral revenant a ceux-ci, la Justice de
paix a dkide de refuser a l'administrateur d'office «l'auto-
risation de remettre a Me Rapp, a destination des heritiers,
les biens de la succession de Dame Claudine Pribiloff ».
O. -
L'avocat de Muralt, au nom des heritiers repre-
sentes par lui et par l'avocat Rapp, a recouru contre
cette dkision an Tribunal cantonal vaudois en reprenant,
en sllbstance, ses conclusions.
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Etbroobt. NI> 60.
Par acte du 15 novembre 1930, portant les signatures
Iegalisees de tous les recourants et parvenu an Tribunal
cantonal directement par la poste le 18 du meme mois,
Dame Makeef et consorts ont confirme leur recours et
ont demande au Tribunal d'annuler la decision de la
Justice de paix et d'ordonner la remise de la succession
a 1'avocat Rapp.
En cours d'instance, les heritiers se sont encore enquis
de 1'etat de I'affaire par telegramme adresse au Tribunal.
D. -
Par arrt% du l er avril 1931, le Tribunal cantonal
a admis le recours, en tant qu'il visait a la rectification
du nom de certains heritiers, inexactement. mentionnes
dans Ie certificat, mais iI 1'a rejete dans la mesure ou il
tendait a la delivrance d'expeditions du certificat d'heri-
tiers et a la remise des biens auX recourants ou aleurs
mandataires. En consequence, il a invite le Juge de paix
ademander a 1'administrateur de soumettre son compte
final et, une fois ce compte approuve, alever 1'adminis-
tration d'office et a faire designer par la Justice de paix
un curateur charge de gerer les parts des heritiers. Les
frais· ont ete mis a la charge de la succession.
Sur le fond, cet arret est motive en substance comme
i1 suit :
Dans des circonstances normales, la delivrance des
biens devrait avoir lieu sans discussion. Toutefois, la
question se pose de savoir si, etant donnes la non-recon-
naissance du Gouvernement des Soviets par la Suisse et
le regime actuel de la Russie, on peut accorder aux ressor-
tissants russes domicilies en Russie le libre exercice de
leurs droits de propriete sur des biens situes en Suisse.
Si la non-reconnaissance du Gouvernement sovietique
n'autorise pas a considerer comme inexistants les lois et
les doorets qui emanent de lui et s'il convient donc de
prendre en consideration le droit russe actuel, cela ne
peut etre cependant que <lans la mesure ou les dispositions
de ce droit ne sont pas contraires a l'ordre public en
Suisse. A cet egard, le fait de la non-reconnaissance.n'est
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pas indifferent. Si la Suisse a refuse de reconnaltre le
Gouvernement sovietique, c'est non seulement pour des
motifs politiques, mais aussi a cause des confiscations et
spoliations dont ont eM victimes ses ressortissants en
Russie et qui n'ont eM que la consequence de la volonte
arretee dudit gouvernement de supprimer la proprieM
privee et d'organiser un Etat fonde sur des Iois commu-
nistes. La Iegislation russe repose flur des principes dont
I'essentiel est la negation de la proprieM privee; en outre,
elle part d'une distinction fondamentale entre les classes
dites des travailleurs et des non-travailleurs. A ce double
titre, elle est contraire a I'ordre public en Suisse. D'autre
part, il ressort des renseignements fournis par le Departe-
ment politique federal que si l'on tient compte du cours
force de 266 fr. pour 100 roubles, de la diminution du
pouvoir d'achat du rouble et du droit· de mutation, la
somme qui reviendra en definitive aux heritiers ne repre-
sentera qu'une tres petite fraction de ce qui Ieur est du,
la presque totaliM tombant entre les mains de l'Etat
russe. On a meme de serieux motifs de craindre que les
recourants n'aient forme leur requete que sous la pression
des autorites russes et que les organisations officielles qui
ont sem d'intermediaires ne soient intervenues exclusive-
ment dans l'inMret du Gouvernement sovietique. On
peut egalement invoquer le principe de la reciprocite.
Malgre certaines declarations, tout porte a croire qu'un
Suisse, meme habitant la Russie, n'aurait pas la faculte
de transporter hors· de ce pays les biens qui pourraient
lui appartenir. Dans ces conditions, si l'on a pu accorder
aux recourants le droit d'acquerir des biens en Suisse
par voie de succession. on ne saurait admettre en revanche
qu'ils puissent disposer de ces biens et les transporter
en Russie. Si l'on veut empecher ce transfert et la confis-
cation des biens par le Gouvernement sovietique, il est
necessaire de les frapper d'indisponibilite absolue tant
que les circonstances n'auront pas change. Les heritiers
etant tous connus, l'administration d'office doit cependant
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prendre fin et un curateur doit etre nomme pour la eonser-
vation des biens.
E. -
Au nom des heritiers et de l'avocat Rapp es
qualiMs, :Me de Muralt a forme en temps utile contre cet
arret un reeours de droit eivil, en reprenant ses conclusions.
Gonsüierant en droit :
1. -
L'art. 87 eh. 2 OJF dispose que dans les causes
civiles jugees en derniere instance cantonale et non sus-
ceptibles d'un recours en reforme, le Tribunal federal
peut etre saisi d'un recours de droit civil lorsqu'ont ete
meconnues les dispositions de la loi federale du 25 juin
1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis
et en sejour. Etant donnee la nature de la question a
juger, soit celle de savoir si les reeourants, en leur qualite,
d'ailleurs reconnue, d 'heritiers legaux de Dame Claudine
Pribiloff, sont en droit d'obtenir un certificat attestant
cette qualiM et la delivrance de la part leur revenant
de la succession, 'il n'est pas doutellx qu'on ne soit en
presence d'une cause civile au sens de cette disposition.
La decision attaquee, rendue en derniere instance canto-
nale, n'est pas, d'autre part, susceptible de faire l'objet
d'un reeours en reforme. TI ne s'agit pas, en effet, d'un
jugement ni d'un arret rendu' sur une contestation de
droit civil, mais bien d'une' dooision rentrant dans le
domaine de la procedure non contentieuse, et, ainsi que
1e Tribunal fMerall'a deja juge, le recours de droit civil
ost egalement ouvert contre une teIle dooision (cf. RO 41
II p. 762 et sv.). Enfin, il est eonstant que l'arret attaque
est fonde sur des motifs pris de la loi de 1891, dont les
recourants invoquent la fausse application. Le recours
est done recevable.
2. -
C'est a bon droit que le Tribunal cantonal a juge
que la succession de dame Claudine Pribiloff, dont le
dernier domicile etait en Suisse, etait soumise a la loi
suisse (art. 22 et 32 de la loi federale de 1891). La defunte
etant decMee sans avoir fait de testament, les recourants,
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qui sont ses descendants les plus proches, avaient done
incontestablement, au l'egard de l'art. 457 Ce, le droit
de revendiquel'la qualiM d'heritiers Iegaux. Mais, eontrai-
rement a l'opinion exprimee dans l'arret attaque, cette
eonstatation suffisait, meme en l'espece, a leur comerer
et le droit de reclamer des expeditions du certifieat d'be-
ritiers (auquel peuvent en effet pretendre les beritiers
legaux aussi bien que les heritiers institues, cf. RO 41
II p. 213 et suiv.) et celui d'obtenir la delivrance des
parts leur revenant. Les motifs invoques par le Tribunal
cantonal ne sont pas pertinents. Ainsi en est-il en parti-
culier de l'argument tire du principe de la reciprocite.
La loi de 1891 est etrangere a toute notion de reciprocite.
En second lieu, ce principe lui-meme n'est pas, en droit
international prive tout au moins, d'une importance
teIle qu'on doive le eonsiderer comme une regle d'inter-
pretation sous-entendue de toutes les lois qui traitent
de cette matiere. La loi federale ne tient pas compte
non plus, en cas de successions ouvertes en Suisse, du
sort que pourront avoir les biens devolus aux heritiers
domicilies a l'etranger. Quoi qu'il puisse advenir de ces
biens, les heritiers domicilies a l'etranger sont tous traites
de meme. TI s'ensuit done qu'en refusant la remise du
certificat et la delivrance des biens aux reeourants, le
Tribunal cantonal a apporte a l'exercice des droits de
ceux-ci une entrave incompatible avec les dispositions de
la loi de 1891. TI suffisait en realiM de constater que les
recourants, qui avaient justifie de leur qualiM d'heritiers
Iegaux, d.emandaient que les biens leur fussent remis en
Suisse. La question de savoir ou ces biens seraient trans-
portes ensuite, quelle serait leur affectation, quelle part
en reviendrait a l'Etat russe sous forme d'impot ou autre-
ment, en raison notamment du cours impose pour la
conversion des valeurs etrangeres en roubles, sont des
questions qui pouvaient sans doute interesser les Mritiers
personnellement, mais sur lesquelles ils n'avaient pas de
compte a rendre et qui avaient aussi peu de rapport avec
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la question de la delivrance des biens qu'avee eelle
de la voeation suceessorale. Le juge suisse n'avait
donc aucune raison de s'en preoecuper, alors surtout
. que les heritiers insistaient pour obtenir leurs parts et
affirmaient qu'ils sauraient bien en eonserver la jouis-
sance, sous la seule reserve du montant des droits de
mutation.
Le Tribunal eantonal objeete, il est vrai, qu'il y aurait
de serieuses raisons de supposer, malgre toutes les assu-
ranees donnees par les mandataires des reeourants, que
eeux-ci n'eussent pas formuIe leur requete spontanement
et librement, mais sous la pression des autorites sovieti-
ques. Cette consideration ne saurait etre retenue non
plus. Tout d'abord, il ne s'agit dans l'opinion meme du
Tribunal que d'une supposition, car autrement il aurait
rejete la demande prejudiciellement en raison du vice
dont auraient ete atteintes la procuration et la requete
elle-meme. En second lieu, on comprend fort bien quü
la crainte emise par le Tribunal ne lui ait pas paru un
motif suffisant pour se refuser a entrer en mati43re, etant
donne que le 21 juillet 1930, l'un des Mritiers s'adressait
directement a l'avocat Rapp, e'est-a-dire sans passer par
1 'intermediaire du College des defenseurs, pour lui eonfir-
mer ses pouvoirs et l'inviter a accelerer la solution de
I 'affaire, et que, plus tard eneore, en cours d'instanee, le
Tribunal lui-meme recevait, non moins directement, une
requete collective signee pM' tous les recourants, lui
demandant de faire droit aleurs conclusions.
Le Tribnnal fideral prononce :
r. -
Le recours est admis et l'arret rendu par la Cham-
bre des recours du Tribunal cantonal vaudois, le 1 er amI
1931 est annuIe dans la mesure ou il a rejete les conclu-
sions' des re~ourants tendant a la delivrance d'expeditions
du eertifieat d'heritiers et a la remise des biens aux recou-
rants ou aleurs mandataires, et dans la me sure egalement
ou il a invite le Juge de paix du cercle de Montreux a
Obligationenrecht. No 61.
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faire designer un curateur charge de gerer les parts d'he-
ritage revenant aux recourants.
H. -
Le Juge de paix du cercle de Montreux est tenu
de delivrer a Me Rapp, represente par l'avocat J. de
Muralt a Montreux, une expedition du certifieat attestant
la qualite d'heritiers de . . . . (suit la liste des inte-
resses).
La Justiee de paix du cercle de Montreux est tenue
d'autoriser l'administrateur offieiel des biens de cette
suceession, M. Heinrich, a remettre a Me Rapp, soit a
son mandataire en Suisse l'avoeat J. de Muralt, la partie
de l'actif de cette suocession qui ne sera pas frappee de
sequestres ou de saisies encore en force a ce jour.
11. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
61. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung
vom 16. Juni 1931 i. S. Eberhard. gegen Jucker.
Bei
na~hträglioher Niohtigerklärung eines
ver kau f t e n
Pa t e n t es kann der Käufer den Verkäufer nach den
Grundsätzen über die E n t weh run g
(Art. 192 ff OR)
belangen.
Ans dem Tatbestand:
Die Beklagte, Alice Jucker, verkaufte dem Kläger,
Ernst Eberhard, das einen Wäschestampfer betreffende
Schweiz. Patent No. 85.216, sowie einen Stock bezgl. in
Fabrikation befindlicher Apparate und Bestandteile. Gleich-
zeitig verpflichtete sie sich, während der Gültigkeitsdauer
dieses Patentes keine neuen Waschapparate auf den Markt
zu bringen und weder in der Schweiz noch im Auslande
Waschapparate zu verkaufen, oder den bisherigen Ver-
kaufsmodus anderweitig bekannt zu machen. In der Folge