opencaselaw.ch

57_II_276

BGE 57 II 276

Bundesgericht (BGE) · 1930-12-12 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

276

Obligationenrecht. N0 H.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 12. Dezember

1930 bestätigt.

44. Arret da la Ire Seotion civile du 13 mai 1931

dans la cause

Banque Populaire Suiase contre Calame et consorts.

OautWnnement. Dol. Art. 28 CO.

En matiere da Ca.utiOIUlement, comme en d'a.utres, le creancier

n'est pas, dans 180 regle,,tenu de renseigner les ca.utions; mais

il y a.ura dol lorsque, sacha.nt que 180 caution ne s'engagerait

pas si on lui revelait l'etat des choses reel, le creancier le lui

laisse ignorer volontairement. Et c'est a.gir dolosivement que,

d'essa.yer -

fUt-ce en gardant le silence -

de faire supporter

par des tiers, qui n'y sont pour rien, une dette qu'on est Bur

le point de subir (consid. 2).

A. -

La maison JuIes Courvoisier & Cle, fonderie,

a Geneve, avait entre autres banquiers 10. Banque popu-

laire suisse, a Geneve, ou elle escomptait ses papiers et

qui lui faisait des avances de fonds.

A 10. fin du mois d'octobre et au commencement du mois

de novembre 1921, 10. Banque exigea des garanties sous

forme de cautionnements, mena9ant de porter plainte

pEmale.

Julee Courvoisier propoea a 10. Banque son' frare Paul

et ses amis Calame, Zimmerli et Glatz, defendeurs au pro-

ces. Ds furent agrees. M. Corbat, directeur de l'etablisse-

ment de 10. Banque a 10. rue des Acacias, a Geneve, redigea

alors, le 7 novembre, un acte intitule (C acte de credit en

compte courantavec cautionnement &. On y lit que 10.

Banque ouvre a JuIes Courvoisier & Cie un credit jusqu'a

concurrence de 50000 fr. en capital et de 1(' 000 fr. en

interets, commissions et autres accessoires, Jules Cour-

. f

I

Obligationenrecht. N° «.

277

voisier & Cle se reconnaissant debiteurs de toutes sommes

qu'ils preleveront a la Banque; ils autorisent celle-ci

a l~s debiter de tous effets de change portant leur signature,

qm pourraient se trouver en 10. possession de 10. banque ou

qui lui parviendraient, en tout temps. Paul Courvoisier,

Calame, Zimmerli et Glatz signerent cet acte en qualite

de cautions solidaires, sur l'assuranoo de JuIes Courvoisier

que sa situation financiere etait saine, qu'il etait sur le

point de remettre son entreprise et que leur garantie

serait seulement temporaire.

A la fin du mois de deoombre 1921, la Banque estima

qu'elle etait insuffisamment garantie et qu'il lui fallait

encore 25000 fr. M. Corbat etablit deux effets de change,

dont les chiffres etaient laisses en blanc, et il invita JuIes

Courvoisier, derechef en le mena9ant, ales faire signer.

JuIes Courvoisier s'approcha de nouveau de son frere Paul

et de JuIes Calame. Ceux-ci finirent par signer le 3 janvier

1922 les effets apres que Calame en eut indique les mon-

tants par 15 000 et 10 000 fr. Les effets etaient a l'echeance

des 5 avril et 5 mai 1922. Ils ne devaient pas, preten-

dument, sortir des portefeuilles de 10. Banque populaire :

on se bornerait ales renouveler, au besoin, jusqu'a la

remise de 10. fonderie.

Peu apres, le. veritable etat de choses apparnt. Jules

Courvoisier & Cie doivent a 10. Banque populaire suisse

des sommes considerables; ils les lui devaient d6ja en

grande partie lors de la signature de l'acte du 7 novembre

1921; JuIes Courvoisier avait remis a 10. Banque des

traites fictives pour environ 130000 fr.; il avait trompe

les cautions en leur depeignant comme bonne une situation

qui etait en realite desesperee.

B. -

Apres avoir introduit des poursuites contre les

cautions du credit du 7 novembre 1921 et les signataires

des deux effets du 3 janvier 1922, la Banque populaire

suisse les actionna solidairement, au mois de septenibre

1922, en paiement de la somme de 52 102 fr. avec interets

a 6 % des le 15 mai 1922.

:li8

Ohlig"tionilnrechL N0 4i.

Paul Courvoisier etant tombe en faillite, sa masse a ete

mise hor::! de cause le 6 fevrier 1924.

Les autres defendeurs Calame, Zimmerli et Glatz ont

conclu au rejet de la demande. Calame qui, en execution

d'un jugement du Tribunal cantonal neuchatelois du 3 juin

1922, avait du payer le total des deux effets de change

du 3 janvier 1922, puisque Paul Courvoisier etait insol-

vable, prit des conclusions reconventionnelles tendant

d'une part a la restitution de ces montants par 15 344 fr. 90

et 10227 fr., d'autre part, au paiement de 25000 fr. de

dommages-interets.

Les defendeurs invoquaient le dol de Jules Courvoisier

et de la Banque, a savoir de son fonde de pouvoirs Corbat.

C. -

Apres une longue procedure, la Cour de Justice

civile du Callton de Geneve, jugeant la cause en appel,

le 13 fevrier 1931, a confirme partiellement le prononce

du Tribunal de premiere instance du 14 novembre 1928

qui avait deboutela Banque populaire suisse de sa demande

et l'avait condamnee reconventionnellement a payer au

defendeur Calame les sommes de 15344 fr. 90, 10227 fr.

plus 5000 fr. avec interets de droit et depens. La Cour

n'a pas alloue au defendeur cette derniere somme. mais

bien les deux autres et a maintemi le deboutement de la

demanderesse, en mettant les depens a sa charge.

D. -

La demanderesse a recouru contre cet arret au

Tribunal federal. Elle reprend ses conclusions originaires,

et conclut subsidiairement au renvoi de la cause a la Cour

cantonale pour compUlmel1t d'enquete.

Les intimes ont cOl1clu au rejet du recours et a la con-

firmation de l'arret attaque.

Statuant 81tr ces taits et considerant en droit :

I. -

Le recours porte essentiellement sur des questions

de fait et d'appreciation des preuves. La demanderesse

estime que diverses constatations de la Cour cantonale

sont contredites par les piooes du dossier; elle reproche

au juge d'avoir admis en substance ({ que l'acte du 7 no~

Obligationenrecht. No 44.

vembre 1921 apparalt concerner une ouverture de credit

a . futur -

que les cautions ignoraient qu'il s'agissait de

couvrir une dette deja existante -

qu'il y a eu dol de)1,

Corbat, sous-directeur de la Banque populaire suisse, dol

qui residerait dans le fait que M. Corbat aurait cache aux

cautions la situation veritable de Jules Courvoisier & Cle

qu'il leur aurait laisse croire qu'il s'agissait d'un credi~

a futur et non de garantir une dette existante et qu'en

outre, il leur a affirme que l'affaire etait excellente et

qu'ils ne risquaient rien I). Et la recourante enumere une

serie de pieces qui contrediraient ces constatations. :Mais,

en realite, ces critiques ne constituent qu'une discussion

des temoignages et des declarations des parties dont

l'appreciation echappe au contröle du Tribunal federal.

Le dossier ne renfermant pas uniquement des pieces

concordantes, il appartenait au juge du fait de choisir

celles qui lui paraissaient dignes de foi et concluantes;

or, les constatations de la Cour sont fondees sur des piooes

jugees probantes. Le Tribunal federal est donc lie par ces

constatations.

Des lors, il est definitivement acquis au debat qu'a

l'epoque ou l'on cherchait des cautions, octobre-novembre

1921, Jules Courvoisier & Cie etaient dans une situation

financiere desastreuse, qu'ils avaient emis pour environ

130000 fr. de traites fictives et que des sanctions penales

eussent ete justifiees, que, d'autre part, la Banque con-

naissait ces faits, en tout cas dans la mesure OU elle exigeait

des garanties en mena9ant de porter plainte penale, qu'enfin

les cautions, elles, ignoraient la veritable situation, soit

compIetement (Calame, Glatz), soit pour la plus grande

part (Zimmerli et son conseil), et en tout cas la cavalerie

de change.

2. -

Dans ces circonstances, le dol de la demanderesse

n'est pas discutable. En ne renseignant point les cautiou. araltre plus

discutable en ee qui concerne les deux effets signes par

Calame et Courvoisier le 3 janvier 1922 et dont le rem-

ooursement est demande reconventionnellement. La Ban-

que, cette fois, n'est pas intervenue directement. Elle

s'est oornee a etablir les deux effets, en laissant les chiffres

en blane et en s'en remettant pour le reste a Jules Cour-

voisier. Mais si elle n'a pas commis d'actes doloslls directs,

elle s'est rendue coupable d'une omission incompatible

avec les regles de la bonne foi. A cette epoque, la decon-

fiture des debiteurs etait manifeste. Le mal apparaissait

dans toute sa gravite et toute son etendue. Jules Courvoi-

sier agissait sous la menace d'une plainte penale. Il etait

devenu un simple instrument de la Banque. Celle-ci

devait savoir qu'il ne revelerait pas la verite. Elle a donc

commis un dol en cachant aux signataires des effets un

etat de choses dont la eonnaissance aurait entraine le

refus des defendeurs.

Au reste, la creation des deux traites ne doit pas etre

consideree comme une operation distincte et independante

<te celle du 7 novembre 1921. La Banque a continue a

profiter de l'erreur dans laquelle avaient ete induits les

defendeurs et dans laquelle ils ont ete maintenus. Il a faUu

insister aupres de Calame et de Paul Courvoisier, reiterer

les fausses assurances donnees, et endormir une suspicion

naissante. Jules Courvoisier s'est charge de cette besogne

pour lui et pour la Banque.

En realite, il y a 'eu une suite de manoouvres deloyales

tendant a la meme fin : faire supporter a des tiers la perte

qu'on va eprouver.

L'admission de l'exception de dol et de la demande

reeonventionnelle, en tant que ceUe-ci est encore en eause,

est par consequent pleinement justifiee.

Par ce8 motif8, le Tribunal federal

rejette le recours et confirme l'arret attaque.