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Obligationenrecht. N0 H.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 12. Dezember
1930 bestätigt.
44. Arret da la Ire Seotion civile du 13 mai 1931
dans la cause
Banque Populaire Suiase contre Calame et consorts.
OautWnnement. Dol. Art. 28 CO.
En matiere da Ca.utiOIUlement, comme en d'a.utres, le creancier
n'est pas, dans 180 regle,,tenu de renseigner les ca.utions; mais
il y a.ura dol lorsque, sacha.nt que 180 caution ne s'engagerait
pas si on lui revelait l'etat des choses reel, le creancier le lui
laisse ignorer volontairement. Et c'est a.gir dolosivement que,
d'essa.yer -
fUt-ce en gardant le silence -
de faire supporter
par des tiers, qui n'y sont pour rien, une dette qu'on est Bur
le point de subir (consid. 2).
A. -
La maison JuIes Courvoisier & Cle, fonderie,
a Geneve, avait entre autres banquiers 10. Banque popu-
laire suisse, a Geneve, ou elle escomptait ses papiers et
qui lui faisait des avances de fonds.
A 10. fin du mois d'octobre et au commencement du mois
de novembre 1921, 10. Banque exigea des garanties sous
forme de cautionnements, mena9ant de porter plainte
pEmale.
Julee Courvoisier propoea a 10. Banque son' frare Paul
et ses amis Calame, Zimmerli et Glatz, defendeurs au pro-
ces. Ds furent agrees. M. Corbat, directeur de l'etablisse-
ment de 10. Banque a 10. rue des Acacias, a Geneve, redigea
alors, le 7 novembre, un acte intitule (C acte de credit en
compte courantavec cautionnement &. On y lit que 10.
Banque ouvre a JuIes Courvoisier & Cie un credit jusqu'a
concurrence de 50000 fr. en capital et de 1(' 000 fr. en
interets, commissions et autres accessoires, Jules Cour-
. f
I
Obligationenrecht. N° «.
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voisier & Cle se reconnaissant debiteurs de toutes sommes
qu'ils preleveront a la Banque; ils autorisent celle-ci
a l~s debiter de tous effets de change portant leur signature,
qm pourraient se trouver en 10. possession de 10. banque ou
qui lui parviendraient, en tout temps. Paul Courvoisier,
Calame, Zimmerli et Glatz signerent cet acte en qualite
de cautions solidaires, sur l'assuranoo de JuIes Courvoisier
que sa situation financiere etait saine, qu'il etait sur le
point de remettre son entreprise et que leur garantie
serait seulement temporaire.
A la fin du mois de deoombre 1921, la Banque estima
qu'elle etait insuffisamment garantie et qu'il lui fallait
encore 25000 fr. M. Corbat etablit deux effets de change,
dont les chiffres etaient laisses en blanc, et il invita JuIes
Courvoisier, derechef en le mena9ant, ales faire signer.
JuIes Courvoisier s'approcha de nouveau de son frere Paul
et de JuIes Calame. Ceux-ci finirent par signer le 3 janvier
1922 les effets apres que Calame en eut indique les mon-
tants par 15 000 et 10 000 fr. Les effets etaient a l'echeance
des 5 avril et 5 mai 1922. Ils ne devaient pas, preten-
dument, sortir des portefeuilles de 10. Banque populaire :
on se bornerait ales renouveler, au besoin, jusqu'a la
remise de 10. fonderie.
Peu apres, le. veritable etat de choses apparnt. Jules
Courvoisier & Cie doivent a 10. Banque populaire suisse
des sommes considerables; ils les lui devaient d6ja en
grande partie lors de la signature de l'acte du 7 novembre
1921; JuIes Courvoisier avait remis a 10. Banque des
traites fictives pour environ 130000 fr.; il avait trompe
les cautions en leur depeignant comme bonne une situation
qui etait en realite desesperee.
B. -
Apres avoir introduit des poursuites contre les
cautions du credit du 7 novembre 1921 et les signataires
des deux effets du 3 janvier 1922, la Banque populaire
suisse les actionna solidairement, au mois de septenibre
1922, en paiement de la somme de 52 102 fr. avec interets
a 6 % des le 15 mai 1922.
:li8
Ohlig"tionilnrechL N0 4i.
Paul Courvoisier etant tombe en faillite, sa masse a ete
mise hor::! de cause le 6 fevrier 1924.
Les autres defendeurs Calame, Zimmerli et Glatz ont
conclu au rejet de la demande. Calame qui, en execution
d'un jugement du Tribunal cantonal neuchatelois du 3 juin
1922, avait du payer le total des deux effets de change
du 3 janvier 1922, puisque Paul Courvoisier etait insol-
vable, prit des conclusions reconventionnelles tendant
d'une part a la restitution de ces montants par 15 344 fr. 90
et 10227 fr., d'autre part, au paiement de 25000 fr. de
dommages-interets.
Les defendeurs invoquaient le dol de Jules Courvoisier
et de la Banque, a savoir de son fonde de pouvoirs Corbat.
C. -
Apres une longue procedure, la Cour de Justice
civile du Callton de Geneve, jugeant la cause en appel,
le 13 fevrier 1931, a confirme partiellement le prononce
du Tribunal de premiere instance du 14 novembre 1928
qui avait deboutela Banque populaire suisse de sa demande
et l'avait condamnee reconventionnellement a payer au
defendeur Calame les sommes de 15344 fr. 90, 10227 fr.
plus 5000 fr. avec interets de droit et depens. La Cour
n'a pas alloue au defendeur cette derniere somme. mais
bien les deux autres et a maintemi le deboutement de la
demanderesse, en mettant les depens a sa charge.
D. -
La demanderesse a recouru contre cet arret au
Tribunal federal. Elle reprend ses conclusions originaires,
et conclut subsidiairement au renvoi de la cause a la Cour
cantonale pour compUlmel1t d'enquete.
Les intimes ont cOl1clu au rejet du recours et a la con-
firmation de l'arret attaque.
Statuant 81tr ces taits et considerant en droit :
I. -
Le recours porte essentiellement sur des questions
de fait et d'appreciation des preuves. La demanderesse
estime que diverses constatations de la Cour cantonale
sont contredites par les piooes du dossier; elle reproche
au juge d'avoir admis en substance ({ que l'acte du 7 no~
Obligationenrecht. No 44.
vembre 1921 apparalt concerner une ouverture de credit
a . futur -
que les cautions ignoraient qu'il s'agissait de
couvrir une dette deja existante -
qu'il y a eu dol de)1,
Corbat, sous-directeur de la Banque populaire suisse, dol
qui residerait dans le fait que M. Corbat aurait cache aux
cautions la situation veritable de Jules Courvoisier & Cle
qu'il leur aurait laisse croire qu'il s'agissait d'un credi~
a futur et non de garantir une dette existante et qu'en
outre, il leur a affirme que l'affaire etait excellente et
qu'ils ne risquaient rien I). Et la recourante enumere une
serie de pieces qui contrediraient ces constatations. :Mais,
en realite, ces critiques ne constituent qu'une discussion
des temoignages et des declarations des parties dont
l'appreciation echappe au contröle du Tribunal federal.
Le dossier ne renfermant pas uniquement des pieces
concordantes, il appartenait au juge du fait de choisir
celles qui lui paraissaient dignes de foi et concluantes;
or, les constatations de la Cour sont fondees sur des piooes
jugees probantes. Le Tribunal federal est donc lie par ces
constatations.
Des lors, il est definitivement acquis au debat qu'a
l'epoque ou l'on cherchait des cautions, octobre-novembre
1921, Jules Courvoisier & Cie etaient dans une situation
financiere desastreuse, qu'ils avaient emis pour environ
130000 fr. de traites fictives et que des sanctions penales
eussent ete justifiees, que, d'autre part, la Banque con-
naissait ces faits, en tout cas dans la mesure OU elle exigeait
des garanties en mena9ant de porter plainte penale, qu'enfin
les cautions, elles, ignoraient la veritable situation, soit
compIetement (Calame, Glatz), soit pour la plus grande
part (Zimmerli et son conseil), et en tout cas la cavalerie
de change.
2. -
Dans ces circonstances, le dol de la demanderesse
n'est pas discutable. En ne renseignant point les cautiou. araltre plus
discutable en ee qui concerne les deux effets signes par
Calame et Courvoisier le 3 janvier 1922 et dont le rem-
ooursement est demande reconventionnellement. La Ban-
que, cette fois, n'est pas intervenue directement. Elle
s'est oornee a etablir les deux effets, en laissant les chiffres
en blane et en s'en remettant pour le reste a Jules Cour-
voisier. Mais si elle n'a pas commis d'actes doloslls directs,
elle s'est rendue coupable d'une omission incompatible
avec les regles de la bonne foi. A cette epoque, la decon-
fiture des debiteurs etait manifeste. Le mal apparaissait
dans toute sa gravite et toute son etendue. Jules Courvoi-
sier agissait sous la menace d'une plainte penale. Il etait
devenu un simple instrument de la Banque. Celle-ci
devait savoir qu'il ne revelerait pas la verite. Elle a donc
commis un dol en cachant aux signataires des effets un
etat de choses dont la eonnaissance aurait entraine le
refus des defendeurs.
Au reste, la creation des deux traites ne doit pas etre
consideree comme une operation distincte et independante
<te celle du 7 novembre 1921. La Banque a continue a
profiter de l'erreur dans laquelle avaient ete induits les
defendeurs et dans laquelle ils ont ete maintenus. Il a faUu
insister aupres de Calame et de Paul Courvoisier, reiterer
les fausses assurances donnees, et endormir une suspicion
naissante. Jules Courvoisier s'est charge de cette besogne
pour lui et pour la Banque.
En realite, il y a 'eu une suite de manoouvres deloyales
tendant a la meme fin : faire supporter a des tiers la perte
qu'on va eprouver.
L'admission de l'exception de dol et de la demande
reeonventionnelle, en tant que ceUe-ci est encore en eause,
est par consequent pleinement justifiee.
Par ce8 motif8, le Tribunal federal
rejette le recours et confirme l'arret attaque.