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2H;
Erbrecht. N0 40.
n. ERBRECHT
DROIT DES SUeCESSIONS
40. Arret da la. IIe Section civila du 12 mai 1931
dans la caU3C B. contre C.
Conditions dans lesquelles l'enfant naturel qui a ere reconnu
sous l'empire du droit cantonal peut intervenir dans 180 succes.
sion paternelle lorsque cette succession s'est ouverte apres le
ler janvier 1912.
ces. Art. 461 801. 2 et Tit. fin. art. 13 et 15.
Demoiselle Antoinette 1\'1. a mis au monde, le 20 decembre
1872, a Chancy (Geneve), un enfant du sexe feminin dont
Jacques R. reconnut etre le pere. Ensuite de cette decla-
ration, l'enfant fut inscrite a l'etat civil sous les noms
d'Ernestine-Antoinette R. Le 29 septembre 1894, cette
derniere a epouse Eugene C., dont elle eut deux enfants :
Henri et Jean. Elle mourut le 25 mars 1905.
Jacques R. qui s'etait marie de son cote avec Demoiselle
Julia B. est decede a Geneve le 22 decembre 1927, apres
avoir perdu sa femme et les deux enfants nes de son ma-
riage. Par testament du l er mai 1923, compIete par un
codicille du 4 novembre 1924, il a institue Mritiers de tous
ses biens, a l'exclusion de tous autres heritiers : pour 2/3,
son beau-frere Philippe B. et pour 1/3 sa niece' Juliette B.
Il faisait en outre une serie de legs a diverses personnes
et institutions.
Le 28 decembre 1927, Henri et Jean e. ont adresse a la
Chambre des tutelIes de Geneve une lettre par la quelle ils
revendiquaient la qualire d'heritiers reservataires de leur
grand-pere maternel. Leurs droits ayant ere contestes, ils
o~t al?rs assigne Philippe B. et Juliette B. ainsi que les
legatalres, aux fins de faire reconnaitre leurs droits aux
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trois quarts de la succession en leur qualite d'heritiers
reservataii'es et en consequence faire declarer nulles les
dispositions testamentaires, dans la mesure Oll elles exce-
dent la quotite disponible.
Les defendeurs ont concIu au rejet de Ia demande.
F. -
Par jugement du 27 septembre 1929, le Tribunal
de premiere instance de Geneve a : recOnnu les demandeurs,
seuls descendants du defunt, Mritiers reservataires pour
les 3/4 des biens de la succession; declare nulles les dispo-
sitions testamentaires du defunt dans la mesure OU elles
excedent la quotire disponible et entament la reserve des
3/4; ordonne que ces dispositions seront reduites dans leur·
ensemble au 1/4 des biens de la succession, le surplus reve-
nant aux demandeurs; et designe un notaire pour proceder
a liquidation et partage conformes aux decisions ci-dessus.
Ce jugement a ere confirme par la Cour de Justice civile
de Geneve aux termes d'un arret en date du 6 fevrier 1931.
Les defendeurs ont recouru en reforme, en reprenant
·Ieurs conclusions liberatoires.
Les demandeurs ont conclu au rejet du recours et a la
confirmation de l'arret.
Oonsiderant en droit:
1. -
La succession s'etant ouverte apres le 1 er janvier
1912,la question de savoir si les demandeurs sont en droit
de revendiquer la qualite d'heritiers reservataires du
de cuius reIeve en principe du droit federal (cf. art. 13 et 15
Tit. fin. CeS) et elle depend plus particuliE~rement de
l'interpretation de l'art. 461 al. 2 ces, qui regle les condi-
tions dans lesquelles l'enmnt dont la filiation naturelle a
ete Iegalement constatee peut etre appele a la succession
de son pere. Le litige se ramene au point de savoir si la
reconnaissance de paternite intervenue en 1872 a eu ou
non pour effet, suivant les termes de l'art. 461, de faire
« suivre » a dame C. «la condition » de son pere.
Ainsi que le Tribunal federall'a deja releve, une question
de cette nature n'appelle l'application du droit federal
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qu'autant cependant qu'il s'agit de rechercher si les effets
qui decoulaient de Ia reconnaissance du droit cantonal
autorisent ou non a dire que les conditiolls posees par l'art.
461 sont realisees. Pour ce qui est de la question de savoir
queis etaient ces effets, Ia solution depend en revanche
exclusivement du droit cantonal, et cette partie du litige
echappe en consequence a la competence du Tribunal
fMeral.
2. -
L'art. 461 al. 2 dispose que les parents natureIs
n'ont les memes droits que les legitimes dans la succession
paternelle que si «l'enfant suit Ia condition de son pere en
vertu d'une reconnaissanee ou d'une declaratioll de pater-
nite ». AIDsi qu'il ressort du texte allemand de cette dispo-
sition, le mot condition a ete pris dans son acception
«d'~tat civil)) et comme", en droit suisse, la «reconnais-
sance » au sens juridique du mot, en ma tiere de filiation,
a llecessairement pour effet d'attribuer a l'enfant reconnu
l'etat civil du pere, on peut dire qu'il a ete choisi surtout
pour determiner la nature de Ia «declaration de paternite »
dont il etait question et pour l'opposer par consequent au
jugement qui, tout en condamnant le pere a contribuer a
l'entretien de l'enfant, n'emporte ce pendant pas de conse-
quences quant a l'etat civil. TI n'est done pas douteux que,
dans le systeme du code civil suisse, il suffit, pour pouvoir
etre appe]e a la succession paternelle, que l'enfant naturel
ait eM reconnu par son pere (art. 325) ou qu'il ait ete mis
au benetice d'un jugement declaratif de paternite au sens
de l'art. 323 CCS.
3. -
La question de savoir a quelle condition l'enfant
naturei dont la reconnaissance est intervenue avant 1912
peut etre appeIe a la succession de son pere Iorsque cette
succession s'est ouverte sous I'empire du droit nouveau
a ete examinoo deja dans un arret du 30 janvier 1919 dans
Ia cause G. contre K. (RO 49 TI 130 et sv.), et le Tribunal
federal est MOrs parti de l'idoo qu'il ne suffisait pas, pour
conferer a l'enfant naturelle droit d'Mriter dans la succes-
sion paternelle, que la reconnaissance eut eu pour effet de
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lui attribuer n~tat civil du pere, mais qu'il fallait de. plus
qu'il y eut identite d'effets entre Ia reconnaissance du
droit ancien et celle du droit nouveau.
On peut se demander si Ia Cour n'est pas allee trop Ioin
en formulant cette exigence. TI su:ffi.t, semble-t-il, en effet,
de songer a Ia diversite des solutions donnoos par les
legislations cantonales, tant au probleme de la constatation
legale de la filiation naturelle qu'a la question des effets de
cette constatation, relativement aux rapports entre l'enfant
reconnu et son pere (cf. HUBER. Schw. Privatrecht I, p. 488
et sv. et 521 et sv.), pour en conclure qu'on ne trouvera
pour ainsi dire jamais une identite absolue dans la regle-
mentation des consequences de la reconnaissance en droit
suisse et dans les legislations cantonales.
'Meme parmi les legislations qui. comme la legislation
genevoise, se montraient les plus liberales pour l'enfant
naturei reconnu, on constatera des divergences, ne fut-ce
qu'a raison de ce que certaines institutions ou certains
droits, teIs, par exemple, que les fondations de familIe ou
le droit de participer a la saisie ou a la faillite, du chef de
certaines creances contre les parents, n'existaient pas,
meme en faveur des legitimes. Exiger que Ia reconnaissance
de l'ancien droit ait etabli entre Ie pere et l'enfant reconnu
les mames rapports exactement que ceux qui decoulent
de la reconnaissance de l'art. 303 CCS, equivaudrait donc
pratiquement a exclure l'enfant naturei reconnu avant Ie
ler janvier 1912 de toute succession ouverte apres cette
date, et cela en depit meme du fait qu'il aurait eu Ia qualiM
d'heritier d'apres l'ancien droit, ce qui ne peut evidemment
pas avoir ete l'intention du Iegislateur.
Suivant certains commentateurs, a l'opinion desquels
Ia Cour de Justice s'est d'ailleurs rallioo, il suffirait, pour
justitier l'application de l'art. 461, dans le cas d'une recon-
naissance anterieure a 1912, que les effets de cette recon-
naissance correspondissent d'une Iac;on generale aux carac-
teres essentiels du rapport de droit de· familIe qu'etablit
entre Ie pere et l'enfant Ia reconnaissance du code civil
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suisse. Cette opinion tient sans doute mieux compte des
divergences inevitables des deux legislations, mais elle n'est
. pas non plus sans presenter certains inconvenients, a
raL'Son de la part d'arbitraire que comportera necessai-
rement le choix des points de comparaison. 11 semblerait
donc plus indique, en definitive, de s'en tenir au texte de
l'art. 461 a1. 2 et de se contenter de la constatation que la
reconnaissance du droit ancien a v~it pour consequence
d'attribuer a l'enfant l'etat civil du pere.
4. -
Suivant ce principe, les conclusions de la demande
apparaitraient evidemment comme justifiees en l'espece,
mais elles le seraient egalement si l'on devait se ranger a la
maniere de voir exprimee dans l'arret du 30 janvier 1919
precite.
C'est en vain, tout d'abord, que les recourants critiquent
l'arret attaque en ce qu'il a admis qu'il fallait, pour fixer
les effets de la reconnaissance de 1872, se reporter au der-
nier etat de la legislation genevoise lors de l'entree en vi-
gueur du code civil suisse. La question de savoir si la loi de
1874 pouvait ou non entrarner une modification de la situa-
tion juridique des enfants reconnus anterieurement est,
en effet, une question de droit cantonal, et l'avis emis par
la Cour de Justice sur ce point lie le Tribunal fMeral. ür,
suivant l'opinion de la Cour, la reconnaissance d'Emestine-
Antoinette R. par Jacques R. a eu pour effet d'etablir
entre eux les rapports suivants; l'enfant a pris le nom et
acquis le droit de cite de son pere; ce dernier avait sur la
personne de sa fille et sur ses biens les droits de la puissance
paternelle; il avait en outre envers elle une obligation
d'entretien. L'arret ne precise pas, il est vrai, si cette
derniere obligation etait reciproque, mais la question n'est
pas douteuse. L'article 63 de la loi genevoise de 1880 n'est
que la reproduction de la premiere partie de l'art. 205 du
code civil fran9ais, et la jurisprudence et la dootrine s'ac-
cordent a admettre que cette disposition se rapporte aussi
bien aux enfants natureIs qu'aux legitimes (cf. Baudry-
Lacantinerie 12e M. I N0 523). D'autre part, il resulte des
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art. 606, 618 et 621 de la loi de procMure civile du 23 jan-
vier 1897 et 40 de la loi du 20 mars 1880 sur l'etat civil le
,
mariage et le divorce que la puissance paternelle comporte
un droit de correction et, pour l'enfant mineur, la necessiM
d'obtenir du detenteur de la puissance paterneIlel'autori-
sation a son mariage. Enfin et en ce qui conceme les droits
successoraux, l'arret constate que, apres avoir eM traite
jusqu'al'entree en vigueur de la loi du 5 septembre 1874
comme successeur irregulier, l'enfant naturel reconnu a
ete des lors cousidere comme faisant partie de l'ordre
Mreditaire des descendauts et comme heritier reservataire
au meme titre que l'enfant legitime.
Si l'ou fait abstraction du droit de beueficier des avan-
tages des fondatious de familie, institutiou qui etait in-
connue de la legislation genevoise, ainsi que de la faculte
conferee par l'art. 334 CCS, que le droit geuevois u'accor-
dait pas uon plus a l'enfant legitime, on doit ainsi couvenir
que la reconuaissauce de l'enfaut Ernestine-Autoinette R.
rempIissait les conditions euoucees dansl'arret G. contre K.,
autremeut dit qu'elle eutramait d'uue maniere generale,
d'apres le droit geuevois eu vigueur 10rs de l'iutroduction
du code civil suisse, tous les effets qui s'attacheut a la
reconnaissauce du droit uouvea~ quaut aux rapports eutre
le pere et l'enfant (cf. 325 CCS).
5. -
Les recourauts out invoque, il est vrai, l'art. 338 du
code civil genevois, aux termes duquel « l'enfant naturei
reconnu ne pourra reclamer les droits d'enfant legitime »,
pour soutenir qu'a Geneve comme en Frauce le legislateur
s'est refuse a faire entrer l'enfant naturel dans la familIe
paternelle, et ils eu tirent la cousequence qu'on ne saurait,
da.ns ces conditions, attribuer a la reconnaissance du droit
genevois des consequeuces d'etat civil. Cette argumentation
u'est pas fondee. Meme eu droit suisse, la recounaissance
n'entrarne pas uue assimilation absolue a l'etat de legiti-
miM. Eu second lieu, il couvient d'observer que l'art. 338
est anterieur aux dispositions des lois de 1874 et de 1880
precitees, qui out profondement modifie la situation de
25!!
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l'enfant naturei reconnu, et s'il n'a pas ete expressement
abroge, il n'en reste pas moins qu'il ne saurait etre inter-
. prete qu'en rapport avec elles. Aussi bien la question
n'est-elle pas de savoir de quels termes la loi cantonale se
sert pour definir la situation de l'enfant naturei reconnu
mais bien de savoir quels sont en realite les effets qu'elle
attache a Ia reconnaissance et si ces effets correspondent au
moins d'une maniere generale aux effets qui decoulent de la
reconnaissance du droit suisse. Or, comme on l'a deja dit,
ces effets sont essentiellement les memes. Au reste, on
pourrait egalement faire remarquer, sur le terrain de la
terminologie, que c'est en se referant justement a la recon-
naissance du droit frans:ais que le redacteur du code se
servait de I'expression de ({ Standesfolge l) (cf. Huber, Schw.
Privatrecht I, p. 521).
Quant a l'argumentation qui consiste a dire que le fait
que la legislation cantonale confere a l'enfant naturei
reconnu un droit dans Ia succession de son pere et meme
clans celle des descendants legitimes de ce dernier, ne suffit
pas pour autoriser a declarer que l'enfant suit la condition
du pere, il n'y a pas lieu, evidemment, de s'y arreter,
puisque, en l'espece, comme on l'a vu, la reconnaissance du
droit genevois n'avait pas ce seul effet, mais etablissait au
contraire entre le pel'e et l'enfant naturei reconnu une serie
de liens identiques en substance a ceux qui decoulent de la
reconnaissance du droit nouveaJl.
Le Tribunal fCderal prononce :
Les recours sont rejetes et l'arret attaque est confirme.
Sachenrecht. N0 4 I.
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III. SACHENRECHT
DROITS REELS
41. lirteil der II. ZivilabteUung vom 1. Ka.i 1931 i. S.
Farny gegen Beld.
ZGB Art. 673. -
Voraussetzllllgen der Zuweisung des Grlllld-
eigentums an denjenigen, der für eigene Rechnllllg auf fremdem
Boden mit der Einwilligllllg des Eigentümers ein Haus gebaut
hat. Begriff des guten Glaubens im Sinne dieser Bestimmung.
A. -
Am 8. März 1925 schloss der Beklagte mit dem
Kläger (und dessen damaligem Associe) einen Architekten-
vertrag über den Neubau eines ({ angebauten l) Einfamilien-
hauses (jetzt Polizeinummer 244) auf einer Bauparzelle
an der Witikonerstrasse in Zürich 7 ab, die der Beklagte
dann am 10. März für 14,000 Fr. kaufte. Ausserdem
einigten sich die Parteien formlos darüber, dass zum
Zwecke der Kostenersparnis für den Beklagten der Kläger
für seine eigene Rechnung auf der vom Beklagten erwor-
benen Bauparzelle ein gleichartiges Haus (jetzt Polizei-
nummer 242) anbaue. Der Kläger behauptet, der Beklagte
habe ihm mündlich versprochen, ihm den Boden für
seine Baute nebst Umgelände zum Selbstkostenpreis abzu-
treten; der Beklagte behauptet, über diesen Boden sei
mündlich ein :Mletvertrag mit jährlichem Mietzins von
360 Fr. geschlossen worden.
Die beiden Einfamilien-
häuser wurden noch im Jahre 1925 in der in Aussicht
genommenen Weise erstellt.
B. -
Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläge
Verurteilung des Beklagten zur Abtretung der von ihm
überbauten, im Rechtsbegehren näher umschriebenen
Hälfte der erwähnten Parzelle nebst Umgelände im
Flächenmasse von 644 m2 samt dem darauf befindlichen