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57_II_246

BGE 57 II 246

Bundesgericht (BGE) · 1931-05-12 · Français CH
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2H;

Erbrecht. N0 40.

n. ERBRECHT

DROIT DES SUeCESSIONS

40. Arret da la. IIe Section civila du 12 mai 1931

dans la caU3C B. contre C.

Conditions dans lesquelles l'enfant naturel qui a ere reconnu

sous l'empire du droit cantonal peut intervenir dans 180 succes.

sion paternelle lorsque cette succession s'est ouverte apres le

ler janvier 1912.

ces. Art. 461 801. 2 et Tit. fin. art. 13 et 15.

Demoiselle Antoinette 1\'1. a mis au monde, le 20 decembre

1872, a Chancy (Geneve), un enfant du sexe feminin dont

Jacques R. reconnut etre le pere. Ensuite de cette decla-

ration, l'enfant fut inscrite a l'etat civil sous les noms

d'Ernestine-Antoinette R. Le 29 septembre 1894, cette

derniere a epouse Eugene C., dont elle eut deux enfants :

Henri et Jean. Elle mourut le 25 mars 1905.

Jacques R. qui s'etait marie de son cote avec Demoiselle

Julia B. est decede a Geneve le 22 decembre 1927, apres

avoir perdu sa femme et les deux enfants nes de son ma-

riage. Par testament du l er mai 1923, compIete par un

codicille du 4 novembre 1924, il a institue Mritiers de tous

ses biens, a l'exclusion de tous autres heritiers : pour 2/3,

son beau-frere Philippe B. et pour 1/3 sa niece' Juliette B.

Il faisait en outre une serie de legs a diverses personnes

et institutions.

Le 28 decembre 1927, Henri et Jean e. ont adresse a la

Chambre des tutelIes de Geneve une lettre par la quelle ils

revendiquaient la qualire d'heritiers reservataires de leur

grand-pere maternel. Leurs droits ayant ere contestes, ils

o~t al?rs assigne Philippe B. et Juliette B. ainsi que les

legatalres, aux fins de faire reconnaitre leurs droits aux

Erbrecht. No 40.

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trois quarts de la succession en leur qualite d'heritiers

reservataii'es et en consequence faire declarer nulles les

dispositions testamentaires, dans la mesure Oll elles exce-

dent la quotite disponible.

Les defendeurs ont concIu au rejet de Ia demande.

F. -

Par jugement du 27 septembre 1929, le Tribunal

de premiere instance de Geneve a : recOnnu les demandeurs,

seuls descendants du defunt, Mritiers reservataires pour

les 3/4 des biens de la succession; declare nulles les dispo-

sitions testamentaires du defunt dans la mesure OU elles

excedent la quotire disponible et entament la reserve des

3/4; ordonne que ces dispositions seront reduites dans leur·

ensemble au 1/4 des biens de la succession, le surplus reve-

nant aux demandeurs; et designe un notaire pour proceder

a liquidation et partage conformes aux decisions ci-dessus.

Ce jugement a ere confirme par la Cour de Justice civile

de Geneve aux termes d'un arret en date du 6 fevrier 1931.

Les defendeurs ont recouru en reforme, en reprenant

·Ieurs conclusions liberatoires.

Les demandeurs ont conclu au rejet du recours et a la

confirmation de l'arret.

Oonsiderant en droit:

1. -

La succession s'etant ouverte apres le 1 er janvier

1912,la question de savoir si les demandeurs sont en droit

de revendiquer la qualite d'heritiers reservataires du

de cuius reIeve en principe du droit federal (cf. art. 13 et 15

Tit. fin. CeS) et elle depend plus particuliE~rement de

l'interpretation de l'art. 461 al. 2 ces, qui regle les condi-

tions dans lesquelles l'enmnt dont la filiation naturelle a

ete Iegalement constatee peut etre appele a la succession

de son pere. Le litige se ramene au point de savoir si la

reconnaissance de paternite intervenue en 1872 a eu ou

non pour effet, suivant les termes de l'art. 461, de faire

« suivre » a dame C. «la condition » de son pere.

Ainsi que le Tribunal federall'a deja releve, une question

de cette nature n'appelle l'application du droit federal

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Erbrecht. No> 40.

qu'autant cependant qu'il s'agit de rechercher si les effets

qui decoulaient de Ia reconnaissance du droit cantonal

autorisent ou non a dire que les conditiolls posees par l'art.

461 sont realisees. Pour ce qui est de la question de savoir

queis etaient ces effets, Ia solution depend en revanche

exclusivement du droit cantonal, et cette partie du litige

echappe en consequence a la competence du Tribunal

fMeral.

2. -

L'art. 461 al. 2 dispose que les parents natureIs

n'ont les memes droits que les legitimes dans la succession

paternelle que si «l'enfant suit Ia condition de son pere en

vertu d'une reconnaissanee ou d'une declaratioll de pater-

nite ». AIDsi qu'il ressort du texte allemand de cette dispo-

sition, le mot condition a ete pris dans son acception

«d'~tat civil)) et comme", en droit suisse, la «reconnais-

sance » au sens juridique du mot, en ma tiere de filiation,

a llecessairement pour effet d'attribuer a l'enfant reconnu

l'etat civil du pere, on peut dire qu'il a ete choisi surtout

pour determiner la nature de Ia «declaration de paternite »

dont il etait question et pour l'opposer par consequent au

jugement qui, tout en condamnant le pere a contribuer a

l'entretien de l'enfant, n'emporte ce pendant pas de conse-

quences quant a l'etat civil. TI n'est done pas douteux que,

dans le systeme du code civil suisse, il suffit, pour pouvoir

etre appe]e a la succession paternelle, que l'enfant naturel

ait eM reconnu par son pere (art. 325) ou qu'il ait ete mis

au benetice d'un jugement declaratif de paternite au sens

de l'art. 323 CCS.

3. -

La question de savoir a quelle condition l'enfant

naturei dont la reconnaissance est intervenue avant 1912

peut etre appeIe a la succession de son pere Iorsque cette

succession s'est ouverte sous I'empire du droit nouveau

a ete examinoo deja dans un arret du 30 janvier 1919 dans

Ia cause G. contre K. (RO 49 TI 130 et sv.), et le Tribunal

federal est MOrs parti de l'idoo qu'il ne suffisait pas, pour

conferer a l'enfant naturelle droit d'Mriter dans la succes-

sion paternelle, que la reconnaissance eut eu pour effet de

Erbrecht. No 40.

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lui attribuer n~tat civil du pere, mais qu'il fallait de. plus

qu'il y eut identite d'effets entre Ia reconnaissance du

droit ancien et celle du droit nouveau.

On peut se demander si Ia Cour n'est pas allee trop Ioin

en formulant cette exigence. TI su:ffi.t, semble-t-il, en effet,

de songer a Ia diversite des solutions donnoos par les

legislations cantonales, tant au probleme de la constatation

legale de la filiation naturelle qu'a la question des effets de

cette constatation, relativement aux rapports entre l'enfant

reconnu et son pere (cf. HUBER. Schw. Privatrecht I, p. 488

et sv. et 521 et sv.), pour en conclure qu'on ne trouvera

pour ainsi dire jamais une identite absolue dans la regle-

mentation des consequences de la reconnaissance en droit

suisse et dans les legislations cantonales.

'Meme parmi les legislations qui. comme la legislation

genevoise, se montraient les plus liberales pour l'enfant

naturei reconnu, on constatera des divergences, ne fut-ce

qu'a raison de ce que certaines institutions ou certains

droits, teIs, par exemple, que les fondations de familIe ou

le droit de participer a la saisie ou a la faillite, du chef de

certaines creances contre les parents, n'existaient pas,

meme en faveur des legitimes. Exiger que Ia reconnaissance

de l'ancien droit ait etabli entre Ie pere et l'enfant reconnu

les mames rapports exactement que ceux qui decoulent

de la reconnaissance de l'art. 303 CCS, equivaudrait donc

pratiquement a exclure l'enfant naturei reconnu avant Ie

ler janvier 1912 de toute succession ouverte apres cette

date, et cela en depit meme du fait qu'il aurait eu Ia qualiM

d'heritier d'apres l'ancien droit, ce qui ne peut evidemment

pas avoir ete l'intention du Iegislateur.

Suivant certains commentateurs, a l'opinion desquels

Ia Cour de Justice s'est d'ailleurs rallioo, il suffirait, pour

justitier l'application de l'art. 461, dans le cas d'une recon-

naissance anterieure a 1912, que les effets de cette recon-

naissance correspondissent d'une Iac;on generale aux carac-

teres essentiels du rapport de droit de· familIe qu'etablit

entre Ie pere et l'enfant Ia reconnaissance du code civil

250

Erbrecht. N° 40.

suisse. Cette opinion tient sans doute mieux compte des

divergences inevitables des deux legislations, mais elle n'est

. pas non plus sans presenter certains inconvenients, a

raL'Son de la part d'arbitraire que comportera necessai-

rement le choix des points de comparaison. 11 semblerait

donc plus indique, en definitive, de s'en tenir au texte de

l'art. 461 a1. 2 et de se contenter de la constatation que la

reconnaissance du droit ancien a v~it pour consequence

d'attribuer a l'enfant l'etat civil du pere.

4. -

Suivant ce principe, les conclusions de la demande

apparaitraient evidemment comme justifiees en l'espece,

mais elles le seraient egalement si l'on devait se ranger a la

maniere de voir exprimee dans l'arret du 30 janvier 1919

precite.

C'est en vain, tout d'abord, que les recourants critiquent

l'arret attaque en ce qu'il a admis qu'il fallait, pour fixer

les effets de la reconnaissance de 1872, se reporter au der-

nier etat de la legislation genevoise lors de l'entree en vi-

gueur du code civil suisse. La question de savoir si la loi de

1874 pouvait ou non entrarner une modification de la situa-

tion juridique des enfants reconnus anterieurement est,

en effet, une question de droit cantonal, et l'avis emis par

la Cour de Justice sur ce point lie le Tribunal fMeral. ür,

suivant l'opinion de la Cour, la reconnaissance d'Emestine-

Antoinette R. par Jacques R. a eu pour effet d'etablir

entre eux les rapports suivants; l'enfant a pris le nom et

acquis le droit de cite de son pere; ce dernier avait sur la

personne de sa fille et sur ses biens les droits de la puissance

paternelle; il avait en outre envers elle une obligation

d'entretien. L'arret ne precise pas, il est vrai, si cette

derniere obligation etait reciproque, mais la question n'est

pas douteuse. L'article 63 de la loi genevoise de 1880 n'est

que la reproduction de la premiere partie de l'art. 205 du

code civil fran9ais, et la jurisprudence et la dootrine s'ac-

cordent a admettre que cette disposition se rapporte aussi

bien aux enfants natureIs qu'aux legitimes (cf. Baudry-

Lacantinerie 12e M. I N0 523). D'autre part, il resulte des

Erbrecht. N0 40.

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art. 606, 618 et 621 de la loi de procMure civile du 23 jan-

vier 1897 et 40 de la loi du 20 mars 1880 sur l'etat civil le

,

mariage et le divorce que la puissance paternelle comporte

un droit de correction et, pour l'enfant mineur, la necessiM

d'obtenir du detenteur de la puissance paterneIlel'autori-

sation a son mariage. Enfin et en ce qui conceme les droits

successoraux, l'arret constate que, apres avoir eM traite

jusqu'al'entree en vigueur de la loi du 5 septembre 1874

comme successeur irregulier, l'enfant naturel reconnu a

ete des lors cousidere comme faisant partie de l'ordre

Mreditaire des descendauts et comme heritier reservataire

au meme titre que l'enfant legitime.

Si l'ou fait abstraction du droit de beueficier des avan-

tages des fondatious de familie, institutiou qui etait in-

connue de la legislation genevoise, ainsi que de la faculte

conferee par l'art. 334 CCS, que le droit geuevois u'accor-

dait pas uon plus a l'enfant legitime, on doit ainsi couvenir

que la reconuaissauce de l'enfaut Ernestine-Autoinette R.

rempIissait les conditions euoucees dansl'arret G. contre K.,

autremeut dit qu'elle eutramait d'uue maniere generale,

d'apres le droit geuevois eu vigueur 10rs de l'iutroduction

du code civil suisse, tous les effets qui s'attacheut a la

reconnaissauce du droit uouvea~ quaut aux rapports eutre

le pere et l'enfant (cf. 325 CCS).

5. -

Les recourauts out invoque, il est vrai, l'art. 338 du

code civil genevois, aux termes duquel « l'enfant naturei

reconnu ne pourra reclamer les droits d'enfant legitime »,

pour soutenir qu'a Geneve comme en Frauce le legislateur

s'est refuse a faire entrer l'enfant naturel dans la familIe

paternelle, et ils eu tirent la cousequence qu'on ne saurait,

da.ns ces conditions, attribuer a la reconnaissance du droit

genevois des consequeuces d'etat civil. Cette argumentation

u'est pas fondee. Meme eu droit suisse, la recounaissance

n'entrarne pas uue assimilation absolue a l'etat de legiti-

miM. Eu second lieu, il couvient d'observer que l'art. 338

est anterieur aux dispositions des lois de 1874 et de 1880

precitees, qui out profondement modifie la situation de

25!!

Erbrecht. XO 40.

l'enfant naturei reconnu, et s'il n'a pas ete expressement

abroge, il n'en reste pas moins qu'il ne saurait etre inter-

. prete qu'en rapport avec elles. Aussi bien la question

n'est-elle pas de savoir de quels termes la loi cantonale se

sert pour definir la situation de l'enfant naturei reconnu

mais bien de savoir quels sont en realite les effets qu'elle

attache a Ia reconnaissance et si ces effets correspondent au

moins d'une maniere generale aux effets qui decoulent de la

reconnaissance du droit suisse. Or, comme on l'a deja dit,

ces effets sont essentiellement les memes. Au reste, on

pourrait egalement faire remarquer, sur le terrain de la

terminologie, que c'est en se referant justement a la recon-

naissance du droit frans:ais que le redacteur du code se

servait de I'expression de ({ Standesfolge l) (cf. Huber, Schw.

Privatrecht I, p. 521).

Quant a l'argumentation qui consiste a dire que le fait

que la legislation cantonale confere a l'enfant naturei

reconnu un droit dans Ia succession de son pere et meme

clans celle des descendants legitimes de ce dernier, ne suffit

pas pour autoriser a declarer que l'enfant suit la condition

du pere, il n'y a pas lieu, evidemment, de s'y arreter,

puisque, en l'espece, comme on l'a vu, la reconnaissance du

droit genevois n'avait pas ce seul effet, mais etablissait au

contraire entre le pel'e et l'enfant naturei reconnu une serie

de liens identiques en substance a ceux qui decoulent de la

reconnaissance du droit nouveaJl.

Le Tribunal fCderal prononce :

Les recours sont rejetes et l'arret attaque est confirme.

Sachenrecht. N0 4 I.

253

III. SACHENRECHT

DROITS REELS

41. lirteil der II. ZivilabteUung vom 1. Ka.i 1931 i. S.

Farny gegen Beld.

ZGB Art. 673. -

Voraussetzllllgen der Zuweisung des Grlllld-

eigentums an denjenigen, der für eigene Rechnllllg auf fremdem

Boden mit der Einwilligllllg des Eigentümers ein Haus gebaut

hat. Begriff des guten Glaubens im Sinne dieser Bestimmung.

A. -

Am 8. März 1925 schloss der Beklagte mit dem

Kläger (und dessen damaligem Associe) einen Architekten-

vertrag über den Neubau eines ({ angebauten l) Einfamilien-

hauses (jetzt Polizeinummer 244) auf einer Bauparzelle

an der Witikonerstrasse in Zürich 7 ab, die der Beklagte

dann am 10. März für 14,000 Fr. kaufte. Ausserdem

einigten sich die Parteien formlos darüber, dass zum

Zwecke der Kostenersparnis für den Beklagten der Kläger

für seine eigene Rechnung auf der vom Beklagten erwor-

benen Bauparzelle ein gleichartiges Haus (jetzt Polizei-

nummer 242) anbaue. Der Kläger behauptet, der Beklagte

habe ihm mündlich versprochen, ihm den Boden für

seine Baute nebst Umgelände zum Selbstkostenpreis abzu-

treten; der Beklagte behauptet, über diesen Boden sei

mündlich ein :Mletvertrag mit jährlichem Mietzins von

360 Fr. geschlossen worden.

Die beiden Einfamilien-

häuser wurden noch im Jahre 1925 in der in Aussicht

genommenen Weise erstellt.

B. -

Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläge

Verurteilung des Beklagten zur Abtretung der von ihm

überbauten, im Rechtsbegehren näher umschriebenen

Hälfte der erwähnten Parzelle nebst Umgelände im

Flächenmasse von 644 m2 samt dem darauf befindlichen