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57_II_243

BGE 57 II 243

Bundesgericht (BGE) · 1927-02-23 · Français CH
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Familienrecht. N° 38.

7 h du Titre final du CCS). Aux termes de cette disposi-

tion, l'etranger habitant la Suisse n'a 1e droit d'intenter

une action en divorce (ou en separation de corps) devant

le juge de son domicile que si les lois ou l~ j~~sp~dence

deson pays d'origine reconnaissent 1a JundictlOn des

tribunaux suisses.

11 n'est pas certain que cette condition soit remplie

en ce qui concerne les epoux italiens. Sous l'empire de ~a

Convention de la Haye, la question ne se posait naturel-

lement pas, et le Tribunal federal ignore si elle a ere jugee

en Italie depuis que la Suisse n'est plus partie a cette

convention.

11 est vrai que, par une decision du 23 fevrier 1927, la

Cour d'appel de Rome avait reconnu la juridiction suisse

dans la matit~re voisine des nullites de mariage (ZBJV,

1928, vol. 64, p. 190-191). Mais il n'est pas possible d'en

deduire que les tribunaux italiens se prononceraient actuel-

lement dans le meme sens sur une demande d'exequatur

relative a un jugement de separation de corps rendu en

8uisse. 11 ya lieu de remarquer a ce propos que la decision

precitee de la Cour d'appel romaine est anterieure a 1929,

c'est-a-dire au concordat conclu entre le Saint Siege et

le gouvernement du Royaume (accord du .Latran). Or,

en vertu de l'art. 34 de ce concordat, le manage ~st rede-

venu en Italie un acte purement religieux, et toute la

matiere des nullites de mariage a ere soustraite a la h~gis­

lation et a la juridiction civile5l, pour etre soumise au droit

canon et a la juridiction eccIesiastique (v. GAETANO

GRISOSTOMI

MARINI: «Il diritto matrimoniale neUe

rccenti disposizioni legislative », Rome, 1929, et V ALERY

(lans Clunet, 1930, p. 289).

11 appert donc que tout le droit matrimonial italien a

subi recemment une revolution profonde, et i1 n'est pas

impossible que cette revolution se manüeste par une

orientation nouvelle dc la jurisprudence, meme en ce

qui concerne la separation de corps, restee da~s 1~ c?mpe-

tence des tribunaux civiIs. 11 serait donc temeraue de

Fo.milieurecht. Ko 39.

prejuger l'attitude des tribunaux italiens en presencc dc

separations prononcees a l'etranger entre des citoyens

du Royaume.

3. -

Conformement a l'art. 7 h de la loi fooerale du

25 juin 1891, c'est au demandeur qu'il eut incombe de

prouver que, malgre les profondes modifications survenues

dans le droit matrimonial italien, la Iegislation ou la juris-

prudence de ce pays reconnaItraient actuellement la juri-

diction suisse dans les causes de separation de corps entre

nationaux habitant la Suisse. Or Alladio n'a pas rapporte

cette preuve, ni meme offert de la rapporter : iln'a pro-

duit a cet effet ni texte de loi, ni jugement italiens, ni meme

aucun avis d'une autoriM ou d'un jurisconsulte, ni aucun

extrait de la doctrine, etc.

En l'absence de la preuve requise par l'art. 7 h de la

loi federale precitee, les tribunaux suisses ne peuvent

connaitre de la presente action en separation de corps.

39. Extrait de l'arret da la. IIe Section civila ein 4 juin 19.31

dans la cause B; contre Dame B.

Art. 137 Ce. -

Sauf an cas da pardon ou de con'~entement et a

moins qu'il n'ait eM commis ensuite de violt ces, l'adula-re

constitue une cause absolue de divorce, queis (!ue PUiSSCllt

etre las torts de l'epoux qui s'en prevaut.

.Resume des laUs:

Par exploit du 20 aout 1929, le demandeur a cOllclu a

ce que le divorce fut prononce contre sa femme en appli-

cation de l'art. 137 Ce., les enfants etant confiees a leur

pere. 11 alleguait que Dame B., sa femme, entretenait

depuis quatre ans des rapports sexuels avec un sieur H.;

qu'elle avait du reste commis adultere anterieurement

deja avec un nomme D.; qu'en outre elle ne soignait pas

son menage, etait negligente et avait une mauvaise in-

fluence sur ses filles.

244

Familienreeht. No 39.

Dame B. a conelu au rejet de la demande et, reconven-

tionnellement a ce que le divoree fut prononee contre

son mari en applieation du meme artiele, les enfants

etant eonfiees a leur mere. En plus de la pension pour

les enfants, elle demandait qu'il lui fUt alloue une pension

pour elle-meme et 25 000 francs a titre d'indemnite.

La defenderesse eontestait avoircommis adultere avec

le nomme D., eonvenait etre devenue la maitresse de sieur

H., mais expliquait qu'elle y avait eM amenee par les

infideliMs de son mari qui l'avait abandonnee dans les

eonditions les plus injurieuses.

Le tribunal eantonal a prononee le divoree aux seuls

torts du demandeur, en applieation de l'art. 137 Ce.,

eonfie les enfants a leur mere et eondamne le demandeur

a payer a sa femme, en plus d'une pension pour ehacune

des enfants, la somme de 15000 fr; a titre d'indemnite

en vertu de l'art. 151 Ce.

Le tribunal a admis que les deux epoux avaient commis

adultere; le man avee demoiselle J. R., la femme avec le

sieur H., les autres griefs n'etant pas etablis. Mais seul

l'adultere du mari, a-t-il estime, implique une violation

grave des devoirs eonjugaux; c'est lui qui a eM cause de

la desunion. Apres avoir noue avec demoiselle R., l'insti-

tutriee du village, une liaison qui fit scandale, et qui

motiva le renvoi de cette personne, il a quitte femme et

enfants pour suivre sa maitresse et il vit depuis lors en

eoncubinage avec elle. Il est non seulement explieable, mais

excusable que la defenderesse,' outragee de la sorte et qui

n'a pas agi par represailles, se soit donnee a un ami. Ces

relations cachees du public ont eu lieu du reste du consen-

tement de dame H., que la maladie empechait de remplir

le devoir conjugal. Il resulte de la comparaison des deux

adulteres que la responsabiliM de larupture incombe

uniquement au demandeur, et la defenderesse peut done

dans ces eonditions etre consideree eomme l'epouse inno-

cente au sens des art. 151 et 152 Ce.

Les deux epoux ont reeouru en rMorme.

Familienreeht. X<> 39.

245

Le jugement a eM reforme en ce sens notamment que

le divorce a eM prononce egalement contre la defenderesse

et l'indemnite supprimee.

Extrait des moti/s:

S'll faut sans doute eonvenir avec les premiers juges

que l'adultere du demandeur a eu sur les rapports entre

les epoux des consequences autrement plus graves que

celui d~ la defenderesse, puisqu'au mOment Oll celle-ei

s'est donnee au sieur H., il Y avait deja plus d'un an que

le demandeur avait quitM son foyer pour suivre sa mai-

tresse, et que l'union conjugale n'existait plus, pour ainsi

dire, que de nom, l'adultere de la defenderesse n'en cons-

tituait pas moins, au regard de la loi, une cause de divorce

dont le demandeur etait en droit de se prevaloir queIs

que fussent ses torts personneis. Au contraire de l'art. 139,

par exemple, qui en cas de conduite deshonorante oblige

l'epoux demandeur a faire encore la preuve que la vie

commune lui est devenue insupportable, I 'art. 137 consi-

dere l'adultere eomme une cause absolue de divorce.

Exception faite du pardon, du cas d'un consentement de

l'autre et enfin du cas Oll I'adultere aurait eM commis

ensuite de violences, il n'est pas d'exceptions ni d'excuses

qui puissent empecher l'action du demandeur. Quels

qu'aient pu etre les torts du demandeur, le divorce devait

donc etre egalement prononce contre la defenderesse.

Il s'ensuit aussi que celle-ci n'est pas en droit de revendiquer

la qualiM d'epouse innocente et que Ies conditions d'appli-

cation des art. 151 et 152 Cc faisaient ainsi defaut.