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Erfindungssehutz. N· 37.
eidgenössischen Räte findet sich hierüber lediglich eine
kurze Bemerkung des Berichterstatters im Ständerat:
es sei hierin die selbstverständliche Bestimmung des
Prioritätsschutzes enthalten, wonach das Datum der
früheren Anmeldung entscheide (vgI. STENBULL. 1906
S. 1512).
Bei dieser Sachlage muss somit auch der Unteranspruch
Nr. 12 des streitigen beklagtischen Patentes als nichtig
erklärt werden, da dieser bereits in dem früher angemel-
deten Patent enthalten war. Nur dann wäre eine solche
Prioritätswirkung entfallen, wenn der Beklagte diese
Anmeldung vor der Veröffentlichung zurückgenommen
hätte. Das hat er jedoch nicht getan. Allerdings haben
sich die Kläger selber nicht auf Art. 16 Ziff. 5PatG
berufen. Dem kommt indessen vorliegend keine Bedeu-
tung zu.
Zwar ist es grundsätzlich nicht Sache des
Richters, von Amtes wegen nachzuforschen, ob eine
streitige Erfindung schon früher einmal patentiert worden
sei. Wenn aber eine Partei, wie hier, sich auf ein derartiges
vorgehendes Patent zum Nachweis der Nichtigkeit des
im Streite liegenden Patentes berufen hat, so kann vom
Richter auch dessen Prioritätswirkung berücksichtigt
werden, selbst wenn dieses Patent irrtümlicherweise nur
zum Nachweis der angeblich mangelnden Neuheit an-
geführt worden ist; denn die Anrufung unzutreffender
Gesetzesstellen kann einer Partei nichts schaden,' sofern
sie die für eine richtige Be!lrteilung notwendigen Tat-
sachenbahauptungan aufgestellt hat (vgl. auch BGE 56 II
S. 429).
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I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
38. Extrait de l'a.rrit de la IIe seetion einle du 22 mai 1931
dans la causa Alladio contra Alladio.
1. Depuis le ler juin 1929, 180 separation de corps entre epoux
etrangers ne peut plus etre prononcee en Suisse en application
de la Convention de 180 Haye, du 12 juin 1902 (consid. 1).
2. C'est au demandeur qu'il incombe de prouver que, conforme-
ment a. l'art. 7 h de la loi federale sur les rapports da droit
civil, 180 loi ou 180 jurisprudence de son pays d'origine recon-
naissent 180 juridiction des tribunaux suisses en matiere da
sepalation de corps (consid. 3).
3. Cette preuve n'a pa.s encore et6 faite en ce qui concerne l'Italie
(consid. 2).
Considerants.
1. -
Ni les parties, ni les tribunau:x: genevois de premiere
et de seconde instance ne paraissent avoir mis en doute
que le present litige dut etre juge en application de la
Convention de la Raye du 12 juin 1902. Mais cette con-
vention a eM regulit~rement denoncee par la 8uisse pour
le ler juin 1929 (Rec. off. des 1. f. 1929 p. 229), et le Tri-
bunal fed,eral a juge qu'a partir de cette date, les tribunaux
suisses ne pouvaient plus l'appliquer, meme ades actions
en divorce ou en separation de corps introduites aupara-
vant (RO 55 II 291). Or le jugement de premiere instance
et l'arret dont est recours sont tous deu:x: posterieurs
au 1 er juin 1929.
2. -
A defaut d'une convention internationale, la com-
petence des tribunau:x: suisses en l'espece doit etre deter-
ininee conformement a l'art. 7 litt. h de la loi federale
du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil (art. 59,
AS 67 II -
1931
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Familienrecht. N° 38.
7 h du Titre final du CCS). Aux termes de cette disposi-
tion, l'etranger habitant la Suisse n'a le droit d'intenter
une action en divorce (ou en separation de corps) devant
le juge de son domicile que si le~ lois ou 1~ j~n.sp:udence
deson pays d'origine reconnalssent la JundwtlOn des
tribunaux suisses.
Il n'est pas certain que cette condition soit remplie
en ce qui concerne les epoux italiens. Sous l'empire de ~a
Convention de la Haye, la question ne se posait naturel-
lement pas, et le Tribunal federal ignore si elle a ew jugee
en Italie depuis que la Suisse n'est plus partie a cette
convention.
11 est vrai que, par une decision du 23 feYrier 1927, la
Cour d'appel de Rome avait reconnu la juridiction suisse
dans la matiere voisine des nulliws de mariage (ZBJV,
1928, vol~ 64, p. 190-191). Mais il n'est pas possible d'en
deduire que les tribunaux italiens se prononceraient actuel-
lement dans le meme sens sur une demande d'exequatur
relative a un jugement de separation de corps rendu en
~uisse. Il y a lieu de remarquer a ce propos que la dooision
precitee de la Cour d'appel romaine est anteri~ure ~,1929,
c'est-a-dire au concordat conclu entre le Saint SIege et
le gouvernement du Royaume (accord du .Latran). Or,
en vertu de l'art. 34 de ce concordat, le marIage ~st rede-
venn en ItaHe un acte purement religieux, et toute la
matiere des nullites de mariage a eM soustraite a la legis-
lation et a la juridiction civile~, pour etre soumise au droit
canon et a la juridiction eccIesiastique (v. GAETANO
GRISOSTOMI
MARINI: «Il diritto matrimoniale nelle
recenti disposizioni legislative », Rome, 1929, et V ALERY
dans Clunet, 1930, p. 289).
Il appert donc que tout le droit matrimonial italien a
subi recemment une revolutiOll profonde, et il n'est pas
impossible que cette revolution se manifeste par une
orientation nouvelle de la jurisprudence, meme en ce
qui concerne la separation de corps, restOO dans la compe-
tence des tribunaux civils. Il serait donc wmeraire de
Familienrecht. Xo 39.
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prejuger l'attitude des tribunaux italiellS en presencc dc
separations prononcees a l'etranger entre des citoyens
du Royaume.
3. -
Conformement a l'art. 7 h de la loi federale du
25 juin 1891, c'est au demandeur qu'il eut incombe de
prouver que, malgre les profondes modifications survenues
dans le droit matrimonial italien, la legislation ou la juris-
prudence de ce pays reconnaltraient actuellement la juri-
diction suisse dans les causes de separation de corps entre
nationaux habitant la Suisse. Or Alladio n'a pas rapporte
cette preuve, ni meme olfert de la rapporter : iln'a pro-
duit a cet effet ni texte de loi, ni jugement italiens, ni meme
aucun avis d'une autorite ou d'un jurisconsulte, ni aucun
extrait de la doctrine, etc.
En l'absence de la preuve requise par l'art. 7 h de 180
loi federale precitee, les tribunaux suisses ne peuvent
connaitre de 180 presente action en separation de corps.
39. Extrait de l'arrit da la IIe Section civile du 4 juin 1931
da.ns la. eause B. contre Drune B.
Art. 137 Oe. -
Sauf en cas de pardon ou da conqentemant et a
moins qu'il n'ait et8 commis ensuite da violt ces, l'adultt"re
constitua une causa absolue da divorca, quels qua PUiSSt'Ht
etre las torts de l'epoux qui s'en prevaut.
.Resume des faits :
Par exploit du 20 aout 1929, le demandeur a conclu a
ce que le divorce fUt prononce contre sa femme en appli-
cation de l'art. 137 Ce., les emants etant comiees a leur
pere. TI alIeguait que Dame B., sa femme, entretenait
depuis quatre ans des rapports sexuels avec un sieur H.;
qu'elle avait du reste commis adultere anterieurement
deja avec un nomme D.; qu'en outre elle ne soignait pas
son menage, etait negligente et avait une mauvaise in-
fluence sur ses filles.