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57_II_241

BGE 57 II 241

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Deutsch CH
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24.0 Erfindungssehutz. N· 37. eidgenössischen Räte findet sich hierüber lediglich eine kurze Bemerkung des Berichterstatters im Ständerat: es sei hierin die selbstverständliche Bestimmung des Prioritätsschutzes enthalten, wonach das Datum der früheren Anmeldung entscheide (vgI. STENBULL. 1906 S. 1512). Bei dieser Sachlage muss somit auch der Unteranspruch Nr. 12 des streitigen beklagtischen Patentes als nichtig erklärt werden, da dieser bereits in dem früher angemel- deten Patent enthalten war. Nur dann wäre eine solche Prioritätswirkung entfallen, wenn der Beklagte diese Anmeldung vor der Veröffentlichung zurückgenommen hätte. Das hat er jedoch nicht getan. Allerdings haben sich die Kläger selber nicht auf Art. 16 Ziff. 5PatG berufen. Dem kommt indessen vorliegend keine Bedeu- tung zu. Zwar ist es grundsätzlich nicht Sache des Richters, von Amtes wegen nachzuforschen, ob eine streitige Erfindung schon früher einmal patentiert worden sei. Wenn aber eine Partei, wie hier, sich auf ein derartiges vorgehendes Patent zum Nachweis der Nichtigkeit des im Streite liegenden Patentes berufen hat, so kann vom Richter auch dessen Prioritätswirkung berücksichtigt werden, selbst wenn dieses Patent irrtümlicherweise nur zum Nachweis der angeblich mangelnden Neuheit an- geführt worden ist; denn die Anrufung unzutreffender Gesetzesstellen kann einer Partei nichts schaden,' sofern sie die für eine richtige Be!lrteilung notwendigen Tat- sachenbahauptungan aufgestellt hat (vgl. auch BGE 56 II S. 429). OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

38. Extrait de l'a.rrit de la IIe seetion einle du 22 mai 1931 dans la causa Alladio contra Alladio.

1. Depuis le ler juin 1929, 180 separation de corps entre epoux etrangers ne peut plus etre prononcee en Suisse en application de la Convention de 180 Haye, du 12 juin 1902 (consid. 1).

2. C'est au demandeur qu'il incombe de prouver que, conforme- ment a. l'art. 7 h de la loi federale sur les rapports da droit civil, 180 loi ou 180 jurisprudence de son pays d'origine recon- naissent 180 juridiction des tribunaux suisses en matiere da sepalation de corps (consid. 3).

3. Cette preuve n'a pa.s encore et6 faite en ce qui concerne l'Italie (consid. 2). Considerants.

1. - Ni les parties, ni les tribunau:x: genevois de premiere et de seconde instance ne paraissent avoir mis en doute que le present litige dut etre juge en application de la Convention de la Raye du 12 juin 1902. Mais cette con- vention a eM regulit~rement denoncee par la 8uisse pour le ler juin 1929 (Rec. off. des 1. f. 1929 p. 229), et le Tri- bunal fed,eral a juge qu'a partir de cette date, les tribunaux suisses ne pouvaient plus l'appliquer, meme ades actions en divorce ou en separation de corps introduites aupara- vant (RO 55 II 291). Or le jugement de premiere instance et l'arret dont est recours sont tous deu:x: posterieurs au 1 er juin 1929.

2. - A defaut d'une convention internationale, la com- petence des tribunau:x: suisses en l'espece doit etre deter- ininee conformement a l'art. 7 litt. h de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil (art. 59, AS 67 II - 1931 17 242 Familienrecht. N° 38. 7 h du Titre final du CCS). Aux termes de cette disposi- tion, l'etranger habitant la Suisse n'a le droit d'intenter une action en divorce (ou en separation de corps) devant le juge de son domicile que si le~ lois ou 1~ j~n.sp:udence deson pays d'origine reconnalssent la JundwtlOn des tribunaux suisses. Il n'est pas certain que cette condition soit remplie en ce qui concerne les epoux italiens. Sous l'empire de ~a Convention de la Haye, la question ne se posait naturel- lement pas, et le Tribunal federal ignore si elle a ew jugee en Italie depuis que la Suisse n'est plus partie a cette convention. 11 est vrai que, par une decision du 23 feYrier 1927, la Cour d'appel de Rome avait reconnu la juridiction suisse dans la matiere voisine des nulliws de mariage (ZBJV, 1928, vol~ 64, p. 190-191). Mais il n'est pas possible d'en deduire que les tribunaux italiens se prononceraient actuel- lement dans le meme sens sur une demande d'exequatur relative a un jugement de separation de corps rendu en ~uisse. Il y a lieu de remarquer a ce propos que la dooision precitee de la Cour d'appel romaine est anteri~ure ~,1929, c'est-a-dire au concordat conclu entre le Saint SIege et le gouvernement du Royaume (accord du .Latran). Or, en vertu de l'art. 34 de ce concordat, le marIage ~st rede- venn en ItaHe un acte purement religieux, et toute la matiere des nullites de mariage a eM soustraite a la legis- lation et a la juridiction civile~, pour etre soumise au droit canon et a la juridiction eccIesiastique (v. GAETANO GRISOSTOMI MARINI: «Il diritto matrimoniale nelle recenti disposizioni legislative », Rome, 1929, et V ALERY dans Clunet, 1930, p. 289). Il appert donc que tout le droit matrimonial italien a subi recemment une revolutiOll profonde, et il n'est pas impossible que cette revolution se manifeste par une orientation nouvelle de la jurisprudence, meme en ce qui concerne la separation de corps, restOO dans la compe- tence des tribunaux civils. Il serait donc wmeraire de Familienrecht. Xo 39. :!43 prejuger l'attitude des tribunaux italiellS en presencc dc separations prononcees a l'etranger entre des citoyens du Royaume.

3. - Conformement a l'art. 7 h de la loi federale du 25 juin 1891, c'est au demandeur qu'il eut incombe de prouver que, malgre les profondes modifications survenues dans le droit matrimonial italien, la legislation ou la juris- prudence de ce pays reconnaltraient actuellement la juri- diction suisse dans les causes de separation de corps entre nationaux habitant la Suisse. Or Alladio n'a pas rapporte cette preuve, ni meme olfert de la rapporter : iln'a pro- duit a cet effet ni texte de loi, ni jugement italiens, ni meme aucun avis d'une autorite ou d'un jurisconsulte, ni aucun extrait de la doctrine, etc. En l'absence de la preuve requise par l'art. 7 h de 180 loi federale precitee, les tribunaux suisses ne peuvent connaitre de 180 presente action en separation de corps.

39. Extrait de l'arrit da la IIe Section civile du 4 juin 1931 da.ns la. eause B. contre Drune B. Art. 137 Oe. - Sauf en cas de pardon ou da conqentemant et a moins qu'il n'ait et8 commis ensuite da violt ces, l'adultt"re constitua une causa absolue da divorca, quels qua PUiSSt'Ht etre las torts de l'epoux qui s'en prevaut. .Resume des faits : Par exploit du 20 aout 1929, le demandeur a conclu a ce que le divorce fUt prononce contre sa femme en appli- cation de l'art. 137 Ce., les emants etant comiees a leur pere. TI alIeguait que Dame B., sa femme, entretenait depuis quatre ans des rapports sexuels avec un sieur H. ; qu'elle avait du reste commis adultere anterieurement deja avec un nomme D. ; qu'en outre elle ne soignait pas son menage, etait negligente et avait une mauvaise in- fluence sur ses filles.