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57_II_241

BGE 57 II 241

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Deutsch CH
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24.0

Erfindungssehutz. N· 37.

eidgenössischen Räte findet sich hierüber lediglich eine

kurze Bemerkung des Berichterstatters im Ständerat:

es sei hierin die selbstverständliche Bestimmung des

Prioritätsschutzes enthalten, wonach das Datum der

früheren Anmeldung entscheide (vgI. STENBULL. 1906

S. 1512).

Bei dieser Sachlage muss somit auch der Unteranspruch

Nr. 12 des streitigen beklagtischen Patentes als nichtig

erklärt werden, da dieser bereits in dem früher angemel-

deten Patent enthalten war. Nur dann wäre eine solche

Prioritätswirkung entfallen, wenn der Beklagte diese

Anmeldung vor der Veröffentlichung zurückgenommen

hätte. Das hat er jedoch nicht getan. Allerdings haben

sich die Kläger selber nicht auf Art. 16 Ziff. 5PatG

berufen. Dem kommt indessen vorliegend keine Bedeu-

tung zu.

Zwar ist es grundsätzlich nicht Sache des

Richters, von Amtes wegen nachzuforschen, ob eine

streitige Erfindung schon früher einmal patentiert worden

sei. Wenn aber eine Partei, wie hier, sich auf ein derartiges

vorgehendes Patent zum Nachweis der Nichtigkeit des

im Streite liegenden Patentes berufen hat, so kann vom

Richter auch dessen Prioritätswirkung berücksichtigt

werden, selbst wenn dieses Patent irrtümlicherweise nur

zum Nachweis der angeblich mangelnden Neuheit an-

geführt worden ist; denn die Anrufung unzutreffender

Gesetzesstellen kann einer Partei nichts schaden,' sofern

sie die für eine richtige Be!lrteilung notwendigen Tat-

sachenbahauptungan aufgestellt hat (vgl. auch BGE 56 II

S. 429).

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I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

38. Extrait de l'a.rrit de la IIe seetion einle du 22 mai 1931

dans la causa Alladio contra Alladio.

1. Depuis le ler juin 1929, 180 separation de corps entre epoux

etrangers ne peut plus etre prononcee en Suisse en application

de la Convention de 180 Haye, du 12 juin 1902 (consid. 1).

2. C'est au demandeur qu'il incombe de prouver que, conforme-

ment a. l'art. 7 h de la loi federale sur les rapports da droit

civil, 180 loi ou 180 jurisprudence de son pays d'origine recon-

naissent 180 juridiction des tribunaux suisses en matiere da

sepalation de corps (consid. 3).

3. Cette preuve n'a pa.s encore et6 faite en ce qui concerne l'Italie

(consid. 2).

Considerants.

1. -

Ni les parties, ni les tribunau:x: genevois de premiere

et de seconde instance ne paraissent avoir mis en doute

que le present litige dut etre juge en application de la

Convention de la Raye du 12 juin 1902. Mais cette con-

vention a eM regulit~rement denoncee par la 8uisse pour

le ler juin 1929 (Rec. off. des 1. f. 1929 p. 229), et le Tri-

bunal fed,eral a juge qu'a partir de cette date, les tribunaux

suisses ne pouvaient plus l'appliquer, meme ades actions

en divorce ou en separation de corps introduites aupara-

vant (RO 55 II 291). Or le jugement de premiere instance

et l'arret dont est recours sont tous deu:x: posterieurs

au 1 er juin 1929.

2. -

A defaut d'une convention internationale, la com-

petence des tribunau:x: suisses en l'espece doit etre deter-

ininee conformement a l'art. 7 litt. h de la loi federale

du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil (art. 59,

AS 67 II -

1931

17

242

Familienrecht. N° 38.

7 h du Titre final du CCS). Aux termes de cette disposi-

tion, l'etranger habitant la Suisse n'a le droit d'intenter

une action en divorce (ou en separation de corps) devant

le juge de son domicile que si le~ lois ou 1~ j~n.sp:udence

deson pays d'origine reconnalssent la JundwtlOn des

tribunaux suisses.

Il n'est pas certain que cette condition soit remplie

en ce qui concerne les epoux italiens. Sous l'empire de ~a

Convention de la Haye, la question ne se posait naturel-

lement pas, et le Tribunal federal ignore si elle a ew jugee

en Italie depuis que la Suisse n'est plus partie a cette

convention.

11 est vrai que, par une decision du 23 feYrier 1927, la

Cour d'appel de Rome avait reconnu la juridiction suisse

dans la matiere voisine des nulliws de mariage (ZBJV,

1928, vol~ 64, p. 190-191). Mais il n'est pas possible d'en

deduire que les tribunaux italiens se prononceraient actuel-

lement dans le meme sens sur une demande d'exequatur

relative a un jugement de separation de corps rendu en

~uisse. Il y a lieu de remarquer a ce propos que la dooision

precitee de la Cour d'appel romaine est anteri~ure ~,1929,

c'est-a-dire au concordat conclu entre le Saint SIege et

le gouvernement du Royaume (accord du .Latran). Or,

en vertu de l'art. 34 de ce concordat, le marIage ~st rede-

venn en ItaHe un acte purement religieux, et toute la

matiere des nullites de mariage a eM soustraite a la legis-

lation et a la juridiction civile~, pour etre soumise au droit

canon et a la juridiction eccIesiastique (v. GAETANO

GRISOSTOMI

MARINI: «Il diritto matrimoniale nelle

recenti disposizioni legislative », Rome, 1929, et V ALERY

dans Clunet, 1930, p. 289).

Il appert donc que tout le droit matrimonial italien a

subi recemment une revolutiOll profonde, et il n'est pas

impossible que cette revolution se manifeste par une

orientation nouvelle de la jurisprudence, meme en ce

qui concerne la separation de corps, restOO dans la compe-

tence des tribunaux civils. Il serait donc wmeraire de

Familienrecht. Xo 39.

:!43

prejuger l'attitude des tribunaux italiellS en presencc dc

separations prononcees a l'etranger entre des citoyens

du Royaume.

3. -

Conformement a l'art. 7 h de la loi federale du

25 juin 1891, c'est au demandeur qu'il eut incombe de

prouver que, malgre les profondes modifications survenues

dans le droit matrimonial italien, la legislation ou la juris-

prudence de ce pays reconnaltraient actuellement la juri-

diction suisse dans les causes de separation de corps entre

nationaux habitant la Suisse. Or Alladio n'a pas rapporte

cette preuve, ni meme olfert de la rapporter : iln'a pro-

duit a cet effet ni texte de loi, ni jugement italiens, ni meme

aucun avis d'une autorite ou d'un jurisconsulte, ni aucun

extrait de la doctrine, etc.

En l'absence de la preuve requise par l'art. 7 h de 180

loi federale precitee, les tribunaux suisses ne peuvent

connaitre de 180 presente action en separation de corps.

39. Extrait de l'arrit da la IIe Section civile du 4 juin 1931

da.ns la. eause B. contre Drune B.

Art. 137 Oe. -

Sauf en cas de pardon ou da conqentemant et a

moins qu'il n'ait et8 commis ensuite da violt ces, l'adultt"re

constitua une causa absolue da divorca, quels qua PUiSSt'Ht

etre las torts de l'epoux qui s'en prevaut.

.Resume des faits :

Par exploit du 20 aout 1929, le demandeur a conclu a

ce que le divorce fUt prononce contre sa femme en appli-

cation de l'art. 137 Ce., les emants etant comiees a leur

pere. TI alIeguait que Dame B., sa femme, entretenait

depuis quatre ans des rapports sexuels avec un sieur H.;

qu'elle avait du reste commis adultere anterieurement

deja avec un nomme D.; qu'en outre elle ne soignait pas

son menage, etait negligente et avait une mauvaise in-

fluence sur ses filles.