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57_II_213

BGE 57 II 213

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Deutsch CH
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Obliga.tionenreeht. N° 34.

« Aber über die Feststellung von Möglichkeiten kommt

man hier nicht hinaus. Es wäre falsch zu sagen, dass die

Nichtanwendung des Serums den Tod verschuldet hat,

es wäre aber auch falsch zu sagen, dass die Serumanwen-

dung im Beginn der Behandlung sicher gerettet hätte ».

«Die Möglichkeit kann nur in einer Statistik von sehr

vielen Fällen als DurchschIDtt berechnet werden ».

In Wirklichkeit hatte man jedoch vom Experten gar

nicht verlangt, dass er in Prozenten angehe, wie gross

d;e Heilungswahrscheinlichkeit bei den beiden Kindern

gewesen wäre, oder dass er sich kategorisch für eine der

beiden Möglichkeiten, Sicherheit der Heilung oder Uner-

heblichkeit des Heilmittels, entscheide; denn ein solches

Ansinnen wäre ja von einem wissenschaftlichen Standpunkt

aus gar nicht zu erfüllen gewesen. Eine solche absolute

Sicherheit des ursächlichen Ablaufes bei Anwendung

des Heilmittels im konkreten Fall konnte denn auch nach

dem oben Gesagten nicht Gegenstand der Beweislast des

Geschädigten sein. Die Aufgabe des Experten war erfüllt,

wenn er, was er tatsächlich auch getan hat, an Hand seiner

und anderer Erfahrung i n a n der n Fäll e n, deren

Bedingungen dem gegebenen ungefähr entsprechen, und

an Hand der zahlenmässigen Erfassung der Erfahrung

durch eine zuverlässige und ausgedehnte Statistik sich

wenigstens für eine überwiegende Wahrscheinlichkeit,

abgeleitet eben aus der allgemeinen Erfahrung, entschied.

Da er diese hohe Wahrscheinlichkeit nun bejaht hat,

muss das allerdings entgegen seiner Ansicht für die Ver-

antwortlichkeit des Beklagten auch genügen; denn die

gegenteilige Lösung wäre eine unhaltbare Überspannung

der Beweislast zu Lasten des Geschädigten, wie das Bun-

desgericht in den zitierten Fällen schon erkannt hat,

und die Verantwortlichmachung des Arztes bei nachge-

wiesener Pflichtverletzung durch Unterlassungen würde

schliesslich immer im Ergebnis an einem Beweisnotstand

scheitern. Es ist nämlich zu beachten, dass eine Unter-

lassung als ein Urteil über ein nicht erfolgtes Tun als

I

r

Versieherungsvertrag. N0 35.

213

solche nicht dem natürlichen Geschehen angehört, den

Zustand der Aussenwelt nicht verändert (VON TUHR

OR I S. 80, GMÜR, a.a.O., S. 85), so dass der Beweis der

Kausalität einer Unterlassung überhaupt nie mit der

Sicherheit, z. B. durch Wahrnehmungen, erbracht werden

kann, wie bei positiven Handlungen, sondern stets auf

die Erfahrung aus andern Fällen zurückgegriffen werden

muss. Die Entscheidung, dass auch eine hohe Wahr-

scheinlichkeit genügt, wäre übrigens nur bedenklich,

wenn damit das Verschulden des Arztes präsumiert würde

(ähnlich EBERMAYER, Der Arzt im Recht S. 103), was

aber nach Erwägung 3 oben nicht der Fall ist.

5. -

(Quantitativ.)

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, das Urteil

des Kantonsgerichtes von Graubünden vom 30. September,

1. Oktober und 9. Dezember 1930 wird aufgehoben und

der Beklagte wird unter teilweisem Schutz der Klage

verpflichtet, dem Kläger 3000 Fr. zu bezahlen.

VI. VERffiCHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

35. Arr6t da 1a. IIe Saction chile du ae tevrier 1931

dans la cause Sanque Popula.ire Suisse contre Eoirs Leemen.

1. L'art. 85 LCA n'est qu'un complemant da l'art. 83 at na doit

etre applique qua lorsqu'il s'agit d'intarpreter les designations

generiquas d'Mritiers ou d'ayants cause prevues audit articla

(consid. 1).

2. Las art. 76 sq. LCA sont appIicables a toute assurance de per-

sonne (consid. 2).

3. Lorsqua des « heritiers » non mentionnes a l'art. 85 LCA ne

peuvent recuaillir la ben6fice da l'assurance parca qu'ils ont

214

Versicherungsvertrag. No 35.

repudie la succession de l'assure, leur part accroit aux autres

heneficiaires,conformement a. I'art. 84 a1. 4 LCA.

A. -

Gusta.ve Leemann, abonne a la « Schweizer

Wochen-Zeitung », etait, 'en cette qUalite, assure contre

les accidents aupres de la compagnie la « Zürich), pour

une indemnite de 3500 fr. en cas de deces. Le § 10 des

conditions generales de cette assurance a la teneur sui-

vante:

(, § 10. -

Stirbt der Versicherte an den Folgen eines

Unfalles ..., so zahlt die Gesellschaft die volle Versicherungs-

summe ..., an dessen überlebenden Ehegatten. Hinter-

lässt der Verstorbene keinen Ehegatten, so fällt die Ver-

sicherungssumme an die Kinder, und falls auch keine

Kinder vorhanden sind, an die Eltern, und falls auch diese

nicht mehr leben, an die übrigen nächsten Hinterlassenen

(Geschwister, Nichten, Geschwisterkinder, Onkel, Tante).

» Die Nachlassgläubiger, !;'owie der Fiskus haben keinen

Anspruch auf die Versicherungssumme. »

En sa qualite d'employe des Entreprises electriques

fribourgeoises, Leemann etait egalement assure contre

les accidents, pour une somme de 40000 fr. en cas de deces.

Cette assurance resultait d'un contrat collectü passe entre

l'Union des Centrales suisses d'electricite -

dont les

Entreprises electriques fribourgeoises font partie -

et

plusieurs compagnies d'assurances, parmi lesquelles la

« Zürich l). Aux termes de l'art. 25 al. 2 des conditions

generales de ce contrat, les indemniMs garanties en cas

de dCces ... (, echoient aux Mritiers de I 'employe, a l'ex-,

clusion du fisc ».

Leemann est mort accidentellement le 7 mai 1928. Ses

heritiers, soit son frere Renri Leemann et vingt neveux

et nieces, demanclerent le Mnefice d'inventaire puis repu-

dierent la succession, dont la faillite a 13M ouverte le

25 septembre de la meme annee.

B.- ....

C. -

Le 4 avril 1929, la masse a cooe ses pretentions

contre les heritiers de l'assure a la Banque populaire suisse,

Versicherungsvertrag. N° 35.

215

a Fribourg, a la Caisse d'Epargne de Promasens et a la

Banque de l'Etat de Fribourg. Les cessionnaires ont alors

introduit contre Renri Leemann et ses neveux et nieces

une action en revendioation, en concluant a ce qu'il plaise

au juge:

I. de prononcer que les clauses beneficiaires des deux

contrats d'assurance ne sont pas valables,

TI. (eventuellement) de dire que les heritiers qui ne

sont pas mentionnes a l'art. 85 LCA n'ont pas droit aux

sommes assuroos et que leurs parts rentrent dans la masse

de la succession.

D. -

Par jugement du 16 juin 1930, le Tribunal d'arron-

dissement de la Glaue a compIetement deboute les deman-

deresses.

E. -

En appel, le Tribunal cantonal fribourgeois a

confirme ce jugement.

F. -

La Banque populaire suisse, a Fribourg et la

Caisse d'Epargne de Promasens ont recouru en reforme

contre cet arret, en reprenant les conclusions de la demande.

Oonsw,erant en droit:

1. -

Suivant l'art. 78 LCA, la clause beneficiaire en

matiere d'assurance de personnes « croo au profit du

beneficiaire un droit propre Bur la creance que cette

clause lui attribue ».

Encore doit-on determiner, dans chaque cas particulier,

la personne du ou' des beneficiaires. Cette question ne

presente aucune düficulte, lorsque ces personnes ont ete

expressement nommoos par le stipulant. Elle n'en presente

pas davantage lorsque -

sans etre mentionnes par l~urs

noms -

les beneficiaires sont designes par des expressIons

parfaitement claires, teUes que «ma mere », « mes freres »,

etc., qui permettent de les identüier d'emblee apres

l'arrivee de l'evenement assure (v. dans ce sens l'art. 67

al. 1 du projet de 1904, dispoeition que le Conseil des

Etats supprima, non parce qu'illa trouvait inexacte, mais

216

Versicherungsvertrag. N° 35.

parce qu'il lui paraissait inopportun de definir la clause

beneficiaire par un ar1iicle de loi: BuH. 1905, p. 615).

2, En revanche, la question prete a. discussion, lorsque

les personnes qui ont droit au capital assme en cas de

deces sont designees par des expressions vagues et gene-

rales, teIles que « mes heritiers », mes « ayants cause l).

D'apres une opinion jadis fortement represenMe dans la

doctrine et la jurisprudence, en Suisse et a. l'etranger,

cette clause ne renfermerait pas une stipulation pour

autrui; le preneur d'assurance serait cense avoir stipuIe

en Ea faveur ou en faveur de son patrimoine; le capital

assme tomberait donc dans la masse successorale et ne

pourrait echoir aux {(heritiers » ou aux «ayants cause l)

que iure hereditatis (voir plusieurs anciens a:m%s du

Tribunal federal, notamment RO XXII p. 169; cf.

DUPUICH, note dans le Roo. Dalloz, 1903, I p. 433; KÖNIG,

dans ZBJV XI, p. 297 sq. et LEFORT, Nouveau traiM de

l'assurance sur la vie, 1920, T. 11, p. 197 sq.).

Conformement a. cette opinion, ies personnes

ain~i

designoos etaient autrefois privoos de tout droit sur le

capitallorsqu'elles avaient repudie la succession de l'assure.

Cette solution, implicitement admise par le professeur

Roolli dans son projet de 1896, fut expressement adoptoo

par une partie des experts charges d'examiner ce projet

(proces-verbal des seances de la sous-commission juridique,

p. 57). Mais elle ne tarda pas a etre abandonnee : une autre

partie de la commission d'e~perts (la sous-commission

economique) estima en effet qu'il serait peu conforme a

la volonte du preneur d'assurance de denier le caractere

d 'une stipulation pour autrui aux clauses designant la

personne des beneficiaires par les termes generiques

d'« heritiers l) et d'« ayants cause l). Ces experts pensaient

que, meme en se servant de ces expressions qui peuvent

preter a equivoque, le preneur d'assurance ne peut avoir

eu d'autre but que de croor au profit des siens, de sa

familIe en general, une creance propre contre l'assureur,

independamment de tout droit successoral. Dans leur

Versicherungsvertrag. No 35.

217

idee, il eut eM contraire a Ja notion meme d'assurance sur

la vie (plus generalemtmt de l'assurance de personnes)

d'attribuer apriori a l'auteur d'une semblable disposition

l'intention d'enrichir purement et simplement son patri-

moine -

soit le cas echeant ses creanciers, au detriment

de ses proches (Proces-verbal de la sous-commission

economique, p. 52-53). D'apres cette opinion (qui prevalut

finalement au sein de la commission d'experts tout

entiere: proces-verbal p. 49), il n'y avait pas lieu de

faire aucune exception a l'art. 72 al. 2 du projet Roolli

(art. 78 actuel, cit. supra), meme lorsque les beneficiaires

etaient designes par une des expressions vagues qui

viennent d'etre mentionnoos. La seule question qui se

posait encore etait de savoir quelles personnes deter-

minees etaient cachooE! sous ces designations generiques.

Eu d'autres termes, il n'y avait plus qu'a poser des regles

d'interpretation; et c'est dans cette intention que la

sous-commission economique elabora une disposition, qui

devint l'art. 67 al. 2 du projet de 1904 :

«i1 faut considerer comme beneficiaires ... sous l'expres-

sion « heritiers ou ayants cause)} les personnes qui ont

droit a la succession, lors meme qu'elles n'accepteraient

pas la 8ucCBssion l).

Mais cette disposition fut encore modifioo par le Conseil

des Etats, qui en supprima les derniers mots «(lors meme

qu'elles n'accepteraient pas la succession I»~ et les rempla9a

par un nouvel alinea, de la teneur suivante:

«Lorsque les beneficiaires se trouvent etre les descen-

dants ayant droit a la succession, Ie conjoint survivant,

le pare ou la mere, des ascendants, des :Ereres ou soours,

l'assurance leur appartient, meme s'ils repudient la succes-

sion l). (BuH., CN. 1907, p. 489.)

Pour le surplus, I'art. 67 al. 2 du projet de 1904 etait

maintenu et devint, 3.pres quelques modifications redac-

tionnelles, l'art. 83 actuel.

Il suit de la que la commission du Conseil des Etats

-

et, apres elle, les deux conseils eux-memes -

n'ont pas

AB 57 II -

1931

15

218

Versicherungsvertrag. N° 35.

repousse en principe l'opinion adoptoo par les experts et

suivant laquelle l'assure qui a designe comme beneficiaires

ses «heritiers» ou ses « ayants cause» a entendu creer, au

profit de ses proches parents, une creance dont ceux-ci

deviendraient titulaires iure proprio et non iure hereditati8

(cf. VISCHER, dans ZSR, N. F. 35, p:78; A. ROSSEL:

Assurance en cas de dece.s et Droit successoral, diss. Lau-

sanne, 1919, p. 22, 42; RUEGGER, Die Lebensversiche-

rung ..., Diss. Zürich, 1929) p. 93). En revanche, ils ont

estime qu'il y avait lieu de delimiter le cercle de ces

proches, en en excluant les ascendants, et surtout les

collateraux, au dela d'un certain degre. En d'autres

termes, ils ont admis que le preneur n'entend procurer

le benefice de l'assurance aux « heritiers» qui se desinte-

ressent de sa succession que lorsqu'ils sont ses parents les

plus rapproches. II va sans dire toutefois que le :preneur

reste libre de manifester une intention contraire et qu'il

peut elire beneficiaire un parent plus eloigne, en le

designant par son nom ou par lIDe de' ces expressions qui

ne pretent a aucune equivoque (cf. ROSSEL, p. 42; RUEG-

GER, p. 95).

Une derniere modification (commission du Conseil

National) fit de l'alinea vote par le Conseil des Etats

un article apart (l'art. 85 actuel). Neanmoins, ainsi qu'il

resulte des developpements qui precedent, ledit article 85

n'est qu'un complement de l'art. 83 et ne doit etre applique

que lorsqu'il s'agit d'interpreter une des designations

generiques prevues par cette disposition.

Contrairement a ce que l'on serait tented'admettre,

apres une comparaison hative entre l'art. 78 et I 'art. 85,

ces deux textes ne sont nullement contradictoires.

L'art. 78 donne a celui qui possede la qualite de Mne-

ficiaire un droit propre contre l'assureur. Mais, de

l'art. 85, il ressort que cette qualite n'appartient pas Oll

n'appartient plus aux parents designes sous les termes

d'« heritiers»

ou

d'« ayants cause I), quand ils ont

repudie la succession de l'assure -

a moins toutefois

Versicherungsvertrag. No 35.

219

qu'il ne s'agisse de ses descendants, successibles, de ses

pere et mere, de ses grands-parents ou de ses frores et

samTS.

3. -

Les art. 76 LCA et suiv. relatifs a la clause bene-

ficiaire figurent parmi les dispositions applicables a toute

assurance de personne:s, sans distinction. Il importe peu

qu'il s'agisse d'assurance sur la vie ou d'assurance contre

les accidents (cf. d'ailleurs RO 53 III n° 41). I1 n'importe

pas davantage que l'on ait affaire a une assurance indivi-

duelle ou a une assurance collective.

C'est donc a tort que le Tribunal cantonal declare d'une

fayon generale que les « heritiers » designeß comme bene-

ficiaires d'une assurance contre les accidents ont droit

aux prestations prevues pour le cas de deCt3s, meme s'ils

repudient la succession -

et cela, quel que soit le degre

de leur parente avec l'assure.

, 4. -

Pour appliquer en l'espece les considerations qui

precedent, il est indispensable d'examiner separement

les deux polices qui font l'objet du present litige.

a) Le § 10 des conditions generales de l'assurance jointe

a l'abonnement a la « Schweizer Wochen-Zeitung» pre-

voit quatre categories de beneficiaires, qui s'excluent les

unes les autres. Or il appert qu'il n'existe en l'espece au-

cune personne appartenant aux trois premieres caMgories.

Quant a la quatrieme, elle comprend, entre autres, les

freres et les sreurs, les neveux et les nieces de l'assure.

Cette designation est aussi claire et aussi precise que si ces

differentes personnes etaient expressement nommees.

En d'autres termes, le § 10, al. 1 des conditions gene-

rales de l'assurance ne laisse aucune place a l'inter-

pretation. Par consequent les art. 83 sq., notamment

I 'art. 85 LCA, ne sont pas applicables a cette assurance,

et les droits qui en decoulent appartiennent a tous ceux

qui, au jour du deces, possedaient les qualites de frere

ou de sreur, de neveu ou de mece de l'assure, sans egard

au fait qu'ils fussent ou ne fussent pas ses heritiers. Or

il est constant que tous les defendeurs possedaient ace

220

Versicherungsvertrag. N° 35.

moment l'une ou l'autre desdites qualites. L'art. 78 LCA

leur est donc applicable sans restrietion et leur creance

ne saurait tomber dans la masse de la succession.

b) Dans les conditions de l'assurance collective de

l'Union des centrales electriques, ce sont au contraire les

« Mritiers » qui sont designes comme beneficiaires. TI y a

donc lieu d'appliquer ici les regles d'interpretation des

art. 83 sq., notamment 1 'art. 85 LCA. Or, de tous les

defendeurs, un seul, Renri Leemann, frere de I'assure,

appartient au cercle des proches parents enumeres dans

cette derniere disposition. Seul donc i1 peut pretendre

au benefice de I'assurance, malgre la repudiation. Tous

les autres defendeurs (neveux et nieces) sont des parents

plus eloignes, qui n'ont aucun droit sur Ia somme assuree

du moment qu'ils n'ont pas accepte Ia succession.

5. -

La seule questiOI? qui se pose encore au sujet de

cette assurance est de savoir qui profitera du fait qu'Renri

Leemann soit le seul des Mritiers ayant droit a la somme

assuree. Les recourantes pretendent qu'il ne peut recevoir

plus qu'une part proportionnelle de cette somme, le

surplus tombant dans 1a masse. Mais cette opinion est

tout a fait erronee.

Comme 1e remarque justement le Tribunal cantonal,

il est douteuK que l'on doive tenir un compte quelconque

du fait que, si 1es autres defendeurs avaient accepte la

succession, ils eussent pu se prevaloir de la qualite da

beneIiciaires. En effet, l'acceptation etait la condition

de laurs droits et, cette condition ne s'etant pas realisee,

on pourrait etre tente de soutenir qu'ils n'ont jamais

possooe cette qualite. Il en resulterait qu'Henri Leemann

_

le fnke de l'assure -

aurait ete d'emblee le seul et

unique beneficiaire. Comme tel, il aurait droit a toute

1a somme aS8uree, sans qu'il soit meme question des parts

qui auraient pu echoir a d'autres.

On peut aussi relever que 1es consorts d'Renri Leemann

etaient appeIes comme Iui a succeder a l'assure et que,

par consequent, abstraction faite de l'art. 85, ils etaient

l

Versicherungsvertrag. N0 35.

221

des « Mritiers l) au sens de l'art. 83 a1. 3 LCA. Des lors

on pourrait se demander si, au point de vue de l'assurance,

la repudiation a eu d'autre effet que de leur enlever,

€X nunc, la qualite de beneficiaire qu'ils possooaient aupa-

ravant. Si tel etait le cas, on devrait considerer qu'en

repudiant la succession, ils ont renonce au benefice de

l'assurance et -

comme le Tribunal cantonal en a juste-

ment juge -

on se trouverait en presence d'un des cas

prevus a l'art. 84 al. 4 LCA.

En effet, cette disposition doit etre appliquee toutes

les fois qu'une part des droits sur la somme assuree

devient disponible par suite de la disparition d'un bene-

ficiaire. Il importe peu que cette disparition soit fortuite

(predooes) ou volontaire (renonciation), ou qu'll s'agisse

de personnes qui ont ou qui n'ont pas droit a la succession

de l'assure. Si donc on admet que les neveux et les nieces

designes sous le terme d'« Mritiers» ont appartenu au

cercle des beneficiaires, i1 n'y a aucune raison de nier qu'en

repudiant la succession de Gustave Leemann, ils ont

(< disparu l) de ce cercle, ainsi qu'il est prevu a l'art. 84

a1. 4. Des lors, conformement a cette disposition, leurs

parts doivent accroitre au seul beneficiaire qui reste,

c'est-a-dire a Renri Leemann, frere de l'asSure.

De toute fa90n donc, celui-ci a droit a la totalite de 1a

somme de 40 000 fr. assuree par 1e contrat de I 'Union

des centrales electriques.

Par ces moti/s, le Tribunal jideral prononce:

Le recours est rejete. L'arret attaque est confirme en

tant qu'il a prononce que la masse de la succession de

Gustave Leemann, .soit les cessionnaires de Ia masse

n'ont aucun droit sur les indemnites dues par l'assureur

en vertu des deuK contrats d'assurance en litige.