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Obliga.tionenreeht. N° 34.
« Aber über die Feststellung von Möglichkeiten kommt
man hier nicht hinaus. Es wäre falsch zu sagen, dass die
Nichtanwendung des Serums den Tod verschuldet hat,
es wäre aber auch falsch zu sagen, dass die Serumanwen-
dung im Beginn der Behandlung sicher gerettet hätte ».
«Die Möglichkeit kann nur in einer Statistik von sehr
vielen Fällen als DurchschIDtt berechnet werden ».
In Wirklichkeit hatte man jedoch vom Experten gar
nicht verlangt, dass er in Prozenten angehe, wie gross
d;e Heilungswahrscheinlichkeit bei den beiden Kindern
gewesen wäre, oder dass er sich kategorisch für eine der
beiden Möglichkeiten, Sicherheit der Heilung oder Uner-
heblichkeit des Heilmittels, entscheide; denn ein solches
Ansinnen wäre ja von einem wissenschaftlichen Standpunkt
aus gar nicht zu erfüllen gewesen. Eine solche absolute
Sicherheit des ursächlichen Ablaufes bei Anwendung
des Heilmittels im konkreten Fall konnte denn auch nach
dem oben Gesagten nicht Gegenstand der Beweislast des
Geschädigten sein. Die Aufgabe des Experten war erfüllt,
wenn er, was er tatsächlich auch getan hat, an Hand seiner
und anderer Erfahrung i n a n der n Fäll e n, deren
Bedingungen dem gegebenen ungefähr entsprechen, und
an Hand der zahlenmässigen Erfassung der Erfahrung
durch eine zuverlässige und ausgedehnte Statistik sich
wenigstens für eine überwiegende Wahrscheinlichkeit,
abgeleitet eben aus der allgemeinen Erfahrung, entschied.
Da er diese hohe Wahrscheinlichkeit nun bejaht hat,
muss das allerdings entgegen seiner Ansicht für die Ver-
antwortlichkeit des Beklagten auch genügen; denn die
gegenteilige Lösung wäre eine unhaltbare Überspannung
der Beweislast zu Lasten des Geschädigten, wie das Bun-
desgericht in den zitierten Fällen schon erkannt hat,
und die Verantwortlichmachung des Arztes bei nachge-
wiesener Pflichtverletzung durch Unterlassungen würde
schliesslich immer im Ergebnis an einem Beweisnotstand
scheitern. Es ist nämlich zu beachten, dass eine Unter-
lassung als ein Urteil über ein nicht erfolgtes Tun als
I
r
Versieherungsvertrag. N0 35.
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solche nicht dem natürlichen Geschehen angehört, den
Zustand der Aussenwelt nicht verändert (VON TUHR
OR I S. 80, GMÜR, a.a.O., S. 85), so dass der Beweis der
Kausalität einer Unterlassung überhaupt nie mit der
Sicherheit, z. B. durch Wahrnehmungen, erbracht werden
kann, wie bei positiven Handlungen, sondern stets auf
die Erfahrung aus andern Fällen zurückgegriffen werden
muss. Die Entscheidung, dass auch eine hohe Wahr-
scheinlichkeit genügt, wäre übrigens nur bedenklich,
wenn damit das Verschulden des Arztes präsumiert würde
(ähnlich EBERMAYER, Der Arzt im Recht S. 103), was
aber nach Erwägung 3 oben nicht der Fall ist.
5. -
(Quantitativ.)
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, das Urteil
des Kantonsgerichtes von Graubünden vom 30. September,
1. Oktober und 9. Dezember 1930 wird aufgehoben und
der Beklagte wird unter teilweisem Schutz der Klage
verpflichtet, dem Kläger 3000 Fr. zu bezahlen.
VI. VERffiCHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
35. Arr6t da 1a. IIe Saction chile du ae tevrier 1931
dans la cause Sanque Popula.ire Suisse contre Eoirs Leemen.
1. L'art. 85 LCA n'est qu'un complemant da l'art. 83 at na doit
etre applique qua lorsqu'il s'agit d'intarpreter les designations
generiquas d'Mritiers ou d'ayants cause prevues audit articla
(consid. 1).
2. Las art. 76 sq. LCA sont appIicables a toute assurance de per-
sonne (consid. 2).
3. Lorsqua des « heritiers » non mentionnes a l'art. 85 LCA ne
peuvent recuaillir la ben6fice da l'assurance parca qu'ils ont
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Versicherungsvertrag. No 35.
repudie la succession de l'assure, leur part accroit aux autres
heneficiaires,conformement a. I'art. 84 a1. 4 LCA.
A. -
Gusta.ve Leemann, abonne a la « Schweizer
Wochen-Zeitung », etait, 'en cette qUalite, assure contre
les accidents aupres de la compagnie la « Zürich), pour
une indemnite de 3500 fr. en cas de deces. Le § 10 des
conditions generales de cette assurance a la teneur sui-
vante:
(, § 10. -
Stirbt der Versicherte an den Folgen eines
Unfalles ..., so zahlt die Gesellschaft die volle Versicherungs-
summe ..., an dessen überlebenden Ehegatten. Hinter-
lässt der Verstorbene keinen Ehegatten, so fällt die Ver-
sicherungssumme an die Kinder, und falls auch keine
Kinder vorhanden sind, an die Eltern, und falls auch diese
nicht mehr leben, an die übrigen nächsten Hinterlassenen
(Geschwister, Nichten, Geschwisterkinder, Onkel, Tante).
» Die Nachlassgläubiger, !;'owie der Fiskus haben keinen
Anspruch auf die Versicherungssumme. »
En sa qualite d'employe des Entreprises electriques
fribourgeoises, Leemann etait egalement assure contre
les accidents, pour une somme de 40000 fr. en cas de deces.
Cette assurance resultait d'un contrat collectü passe entre
l'Union des Centrales suisses d'electricite -
dont les
Entreprises electriques fribourgeoises font partie -
et
plusieurs compagnies d'assurances, parmi lesquelles la
« Zürich l). Aux termes de l'art. 25 al. 2 des conditions
generales de ce contrat, les indemniMs garanties en cas
de dCces ... (, echoient aux Mritiers de I 'employe, a l'ex-,
clusion du fisc ».
Leemann est mort accidentellement le 7 mai 1928. Ses
heritiers, soit son frere Renri Leemann et vingt neveux
et nieces, demanclerent le Mnefice d'inventaire puis repu-
dierent la succession, dont la faillite a 13M ouverte le
25 septembre de la meme annee.
B.- ....
C. -
Le 4 avril 1929, la masse a cooe ses pretentions
contre les heritiers de l'assure a la Banque populaire suisse,
Versicherungsvertrag. N° 35.
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a Fribourg, a la Caisse d'Epargne de Promasens et a la
Banque de l'Etat de Fribourg. Les cessionnaires ont alors
introduit contre Renri Leemann et ses neveux et nieces
une action en revendioation, en concluant a ce qu'il plaise
au juge:
I. de prononcer que les clauses beneficiaires des deux
contrats d'assurance ne sont pas valables,
TI. (eventuellement) de dire que les heritiers qui ne
sont pas mentionnes a l'art. 85 LCA n'ont pas droit aux
sommes assuroos et que leurs parts rentrent dans la masse
de la succession.
D. -
Par jugement du 16 juin 1930, le Tribunal d'arron-
dissement de la Glaue a compIetement deboute les deman-
deresses.
E. -
En appel, le Tribunal cantonal fribourgeois a
confirme ce jugement.
F. -
La Banque populaire suisse, a Fribourg et la
Caisse d'Epargne de Promasens ont recouru en reforme
contre cet arret, en reprenant les conclusions de la demande.
Oonsw,erant en droit:
1. -
Suivant l'art. 78 LCA, la clause beneficiaire en
matiere d'assurance de personnes « croo au profit du
beneficiaire un droit propre Bur la creance que cette
clause lui attribue ».
Encore doit-on determiner, dans chaque cas particulier,
la personne du ou' des beneficiaires. Cette question ne
presente aucune düficulte, lorsque ces personnes ont ete
expressement nommoos par le stipulant. Elle n'en presente
pas davantage lorsque -
sans etre mentionnes par l~urs
noms -
les beneficiaires sont designes par des expressIons
parfaitement claires, teUes que «ma mere », « mes freres »,
etc., qui permettent de les identüier d'emblee apres
l'arrivee de l'evenement assure (v. dans ce sens l'art. 67
al. 1 du projet de 1904, dispoeition que le Conseil des
Etats supprima, non parce qu'illa trouvait inexacte, mais
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Versicherungsvertrag. N° 35.
parce qu'il lui paraissait inopportun de definir la clause
beneficiaire par un ar1iicle de loi: BuH. 1905, p. 615).
2, En revanche, la question prete a. discussion, lorsque
les personnes qui ont droit au capital assme en cas de
deces sont designees par des expressions vagues et gene-
rales, teIles que « mes heritiers », mes « ayants cause l).
D'apres une opinion jadis fortement represenMe dans la
doctrine et la jurisprudence, en Suisse et a. l'etranger,
cette clause ne renfermerait pas une stipulation pour
autrui; le preneur d'assurance serait cense avoir stipuIe
en Ea faveur ou en faveur de son patrimoine; le capital
assme tomberait donc dans la masse successorale et ne
pourrait echoir aux {(heritiers » ou aux «ayants cause l)
que iure hereditatis (voir plusieurs anciens a:m%s du
Tribunal federal, notamment RO XXII p. 169; cf.
DUPUICH, note dans le Roo. Dalloz, 1903, I p. 433; KÖNIG,
dans ZBJV XI, p. 297 sq. et LEFORT, Nouveau traiM de
l'assurance sur la vie, 1920, T. 11, p. 197 sq.).
Conformement a. cette opinion, ies personnes
ain~i
designoos etaient autrefois privoos de tout droit sur le
capitallorsqu'elles avaient repudie la succession de l'assure.
Cette solution, implicitement admise par le professeur
Roolli dans son projet de 1896, fut expressement adoptoo
par une partie des experts charges d'examiner ce projet
(proces-verbal des seances de la sous-commission juridique,
p. 57). Mais elle ne tarda pas a etre abandonnee : une autre
partie de la commission d'e~perts (la sous-commission
economique) estima en effet qu'il serait peu conforme a
la volonte du preneur d'assurance de denier le caractere
d 'une stipulation pour autrui aux clauses designant la
personne des beneficiaires par les termes generiques
d'« heritiers l) et d'« ayants cause l). Ces experts pensaient
que, meme en se servant de ces expressions qui peuvent
preter a equivoque, le preneur d'assurance ne peut avoir
eu d'autre but que de croor au profit des siens, de sa
familIe en general, une creance propre contre l'assureur,
independamment de tout droit successoral. Dans leur
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idee, il eut eM contraire a Ja notion meme d'assurance sur
la vie (plus generalemtmt de l'assurance de personnes)
d'attribuer apriori a l'auteur d'une semblable disposition
l'intention d'enrichir purement et simplement son patri-
moine -
soit le cas echeant ses creanciers, au detriment
de ses proches (Proces-verbal de la sous-commission
economique, p. 52-53). D'apres cette opinion (qui prevalut
finalement au sein de la commission d'experts tout
entiere: proces-verbal p. 49), il n'y avait pas lieu de
faire aucune exception a l'art. 72 al. 2 du projet Roolli
(art. 78 actuel, cit. supra), meme lorsque les beneficiaires
etaient designes par une des expressions vagues qui
viennent d'etre mentionnoos. La seule question qui se
posait encore etait de savoir quelles personnes deter-
minees etaient cachooE! sous ces designations generiques.
Eu d'autres termes, il n'y avait plus qu'a poser des regles
d'interpretation; et c'est dans cette intention que la
sous-commission economique elabora une disposition, qui
devint l'art. 67 al. 2 du projet de 1904 :
«i1 faut considerer comme beneficiaires ... sous l'expres-
sion « heritiers ou ayants cause)} les personnes qui ont
droit a la succession, lors meme qu'elles n'accepteraient
pas la 8ucCBssion l).
Mais cette disposition fut encore modifioo par le Conseil
des Etats, qui en supprima les derniers mots «(lors meme
qu'elles n'accepteraient pas la succession I»~ et les rempla9a
par un nouvel alinea, de la teneur suivante:
«Lorsque les beneficiaires se trouvent etre les descen-
dants ayant droit a la succession, Ie conjoint survivant,
le pare ou la mere, des ascendants, des :Ereres ou soours,
l'assurance leur appartient, meme s'ils repudient la succes-
sion l). (BuH., CN. 1907, p. 489.)
Pour le surplus, I'art. 67 al. 2 du projet de 1904 etait
maintenu et devint, 3.pres quelques modifications redac-
tionnelles, l'art. 83 actuel.
Il suit de la que la commission du Conseil des Etats
-
et, apres elle, les deux conseils eux-memes -
n'ont pas
AB 57 II -
1931
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Versicherungsvertrag. N° 35.
repousse en principe l'opinion adoptoo par les experts et
suivant laquelle l'assure qui a designe comme beneficiaires
ses «heritiers» ou ses « ayants cause» a entendu creer, au
profit de ses proches parents, une creance dont ceux-ci
deviendraient titulaires iure proprio et non iure hereditati8
(cf. VISCHER, dans ZSR, N. F. 35, p:78; A. ROSSEL:
Assurance en cas de dece.s et Droit successoral, diss. Lau-
sanne, 1919, p. 22, 42; RUEGGER, Die Lebensversiche-
rung ..., Diss. Zürich, 1929) p. 93). En revanche, ils ont
estime qu'il y avait lieu de delimiter le cercle de ces
proches, en en excluant les ascendants, et surtout les
collateraux, au dela d'un certain degre. En d'autres
termes, ils ont admis que le preneur n'entend procurer
le benefice de l'assurance aux « heritiers» qui se desinte-
ressent de sa succession que lorsqu'ils sont ses parents les
plus rapproches. II va sans dire toutefois que le :preneur
reste libre de manifester une intention contraire et qu'il
peut elire beneficiaire un parent plus eloigne, en le
designant par son nom ou par lIDe de' ces expressions qui
ne pretent a aucune equivoque (cf. ROSSEL, p. 42; RUEG-
GER, p. 95).
Une derniere modification (commission du Conseil
National) fit de l'alinea vote par le Conseil des Etats
un article apart (l'art. 85 actuel). Neanmoins, ainsi qu'il
resulte des developpements qui precedent, ledit article 85
n'est qu'un complement de l'art. 83 et ne doit etre applique
que lorsqu'il s'agit d'interpreter une des designations
generiques prevues par cette disposition.
Contrairement a ce que l'on serait tented'admettre,
apres une comparaison hative entre l'art. 78 et I 'art. 85,
ces deux textes ne sont nullement contradictoires.
L'art. 78 donne a celui qui possede la qualite de Mne-
ficiaire un droit propre contre l'assureur. Mais, de
l'art. 85, il ressort que cette qualite n'appartient pas Oll
n'appartient plus aux parents designes sous les termes
d'« heritiers»
ou
d'« ayants cause I), quand ils ont
repudie la succession de l'assure -
a moins toutefois
Versicherungsvertrag. No 35.
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qu'il ne s'agisse de ses descendants, successibles, de ses
pere et mere, de ses grands-parents ou de ses frores et
samTS.
3. -
Les art. 76 LCA et suiv. relatifs a la clause bene-
ficiaire figurent parmi les dispositions applicables a toute
assurance de personne:s, sans distinction. Il importe peu
qu'il s'agisse d'assurance sur la vie ou d'assurance contre
les accidents (cf. d'ailleurs RO 53 III n° 41). I1 n'importe
pas davantage que l'on ait affaire a une assurance indivi-
duelle ou a une assurance collective.
C'est donc a tort que le Tribunal cantonal declare d'une
fayon generale que les « heritiers » designeß comme bene-
ficiaires d'une assurance contre les accidents ont droit
aux prestations prevues pour le cas de deCt3s, meme s'ils
repudient la succession -
et cela, quel que soit le degre
de leur parente avec l'assure.
, 4. -
Pour appliquer en l'espece les considerations qui
precedent, il est indispensable d'examiner separement
les deux polices qui font l'objet du present litige.
a) Le § 10 des conditions generales de l'assurance jointe
a l'abonnement a la « Schweizer Wochen-Zeitung» pre-
voit quatre categories de beneficiaires, qui s'excluent les
unes les autres. Or il appert qu'il n'existe en l'espece au-
cune personne appartenant aux trois premieres caMgories.
Quant a la quatrieme, elle comprend, entre autres, les
freres et les sreurs, les neveux et les nieces de l'assure.
Cette designation est aussi claire et aussi precise que si ces
differentes personnes etaient expressement nommees.
En d'autres termes, le § 10, al. 1 des conditions gene-
rales de l'assurance ne laisse aucune place a l'inter-
pretation. Par consequent les art. 83 sq., notamment
I 'art. 85 LCA, ne sont pas applicables a cette assurance,
et les droits qui en decoulent appartiennent a tous ceux
qui, au jour du deces, possedaient les qualites de frere
ou de sreur, de neveu ou de mece de l'assure, sans egard
au fait qu'ils fussent ou ne fussent pas ses heritiers. Or
il est constant que tous les defendeurs possedaient ace
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Versicherungsvertrag. N° 35.
moment l'une ou l'autre desdites qualites. L'art. 78 LCA
leur est donc applicable sans restrietion et leur creance
ne saurait tomber dans la masse de la succession.
b) Dans les conditions de l'assurance collective de
l'Union des centrales electriques, ce sont au contraire les
« Mritiers » qui sont designes comme beneficiaires. TI y a
donc lieu d'appliquer ici les regles d'interpretation des
art. 83 sq., notamment 1 'art. 85 LCA. Or, de tous les
defendeurs, un seul, Renri Leemann, frere de I'assure,
appartient au cercle des proches parents enumeres dans
cette derniere disposition. Seul donc i1 peut pretendre
au benefice de I'assurance, malgre la repudiation. Tous
les autres defendeurs (neveux et nieces) sont des parents
plus eloignes, qui n'ont aucun droit sur Ia somme assuree
du moment qu'ils n'ont pas accepte Ia succession.
5. -
La seule questiOI? qui se pose encore au sujet de
cette assurance est de savoir qui profitera du fait qu'Renri
Leemann soit le seul des Mritiers ayant droit a la somme
assuree. Les recourantes pretendent qu'il ne peut recevoir
plus qu'une part proportionnelle de cette somme, le
surplus tombant dans 1a masse. Mais cette opinion est
tout a fait erronee.
Comme 1e remarque justement le Tribunal cantonal,
il est douteuK que l'on doive tenir un compte quelconque
du fait que, si 1es autres defendeurs avaient accepte la
succession, ils eussent pu se prevaloir de la qualite da
beneIiciaires. En effet, l'acceptation etait la condition
de laurs droits et, cette condition ne s'etant pas realisee,
on pourrait etre tente de soutenir qu'ils n'ont jamais
possooe cette qualite. Il en resulterait qu'Henri Leemann
_
le fnke de l'assure -
aurait ete d'emblee le seul et
unique beneficiaire. Comme tel, il aurait droit a toute
1a somme aS8uree, sans qu'il soit meme question des parts
qui auraient pu echoir a d'autres.
On peut aussi relever que 1es consorts d'Renri Leemann
etaient appeIes comme Iui a succeder a l'assure et que,
par consequent, abstraction faite de l'art. 85, ils etaient
l
Versicherungsvertrag. N0 35.
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des « Mritiers l) au sens de l'art. 83 a1. 3 LCA. Des lors
on pourrait se demander si, au point de vue de l'assurance,
la repudiation a eu d'autre effet que de leur enlever,
€X nunc, la qualite de beneficiaire qu'ils possooaient aupa-
ravant. Si tel etait le cas, on devrait considerer qu'en
repudiant la succession, ils ont renonce au benefice de
l'assurance et -
comme le Tribunal cantonal en a juste-
ment juge -
on se trouverait en presence d'un des cas
prevus a l'art. 84 al. 4 LCA.
En effet, cette disposition doit etre appliquee toutes
les fois qu'une part des droits sur la somme assuree
devient disponible par suite de la disparition d'un bene-
ficiaire. Il importe peu que cette disparition soit fortuite
(predooes) ou volontaire (renonciation), ou qu'll s'agisse
de personnes qui ont ou qui n'ont pas droit a la succession
de l'assure. Si donc on admet que les neveux et les nieces
designes sous le terme d'« Mritiers» ont appartenu au
cercle des beneficiaires, i1 n'y a aucune raison de nier qu'en
repudiant la succession de Gustave Leemann, ils ont
(< disparu l) de ce cercle, ainsi qu'il est prevu a l'art. 84
a1. 4. Des lors, conformement a cette disposition, leurs
parts doivent accroitre au seul beneficiaire qui reste,
c'est-a-dire a Renri Leemann, frere de l'asSure.
De toute fa90n donc, celui-ci a droit a la totalite de 1a
somme de 40 000 fr. assuree par 1e contrat de I 'Union
des centrales electriques.
Par ces moti/s, le Tribunal jideral prononce:
Le recours est rejete. L'arret attaque est confirme en
tant qu'il a prononce que la masse de la succession de
Gustave Leemann, .soit les cessionnaires de Ia masse
n'ont aucun droit sur les indemnites dues par l'assureur
en vertu des deuK contrats d'assurance en litige.