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Prozeesreeht. N° 17.
werden. (Vgl. BGE 56 II S. 387 und die dort zitierte
Judikatur.) Es kann daher auf die Beschwetde, auch soweit
sie sich auf OG Art. 87 ZiH. 3 stützt, nicht eingetreten
werden.
Auf die weitern Ausführungen der Beklagten, dass die
allgemeinen Bedingungen der SchiHsfahrkarten für die
. Reisenden auch nach schweizerischem Recht verbindlich
seien, ist nicht einzugehen, da es für diese Rüge an einem
gesetzlichen Beschwerdegrund fehlt.
3. -
Wieso die Beschwerde « eventuell» als staatsrecht-
licher Rekurs anzusehen ist, geht aus der Beschwerde-
schrift nicht hervor; insbesondere ein Verstoss gegen
Art. 4 BV ist nicht behauptet worden. Anderseits erhellt
daraus eindeutig, dass die Beschwerdeführerin die -
nicht
zutreffenden -
Rekursgründe der ZiH. 1 und 3 des Art. 87
OG anrufen wollte und da.ss die Sache daher an sich in die
Zuständigkeit der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes
fällt. Da diese jedoch nicht darüber,zu entscheiden hat,
ob auf die Beschwerde als staatsrechtliche einzutreten sei,
muss die Sache unter Anwendung der im Falle Schlittier
gegen Waisenamt Tuggen vom 23. Januar 1930 (BGE 56 II
S.3) aufgestellten Grundsätze noch der staatsrechtlichen
Abteilung überwiesen werden, obschon die Rekurrentin,
wenn die staatsrechtliche Abteilung allenfalls eintreten
würde, auf diese Weise nicht etwa nur zuerst das unrich-
tige Rechtsmittel,sondern die beiden Rechtsmittel in
einer Beschwerdeschrift gelten<;! gemacht hätte. Aus diesem
Grunde empfiehlt es sich immerhin, die Überweisung
nicht als interne Angelegenheit zu behandeln, sondern den
Parteien einen begründeten Nichteintretensentscheid zu-
zustellen und der unterlegenen Rekurrentin eine Gerichts-
gebühr aufzuerlegen.
.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Auf die zivilrechtliehe Beschwerde wird nicht einge~
treten.
Prozessrecht. N0 18.
18. Ärret de 1a 1re seetion civile du 10 mars 1931
dans la cause Pernet contra Mela.
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Vakut' litigieu8e, art. 60 &1. 1 er OJ. Les divers chefs de demande
s'excluent reciproquement lorsqu'il ne peuvent etre admis
cumulativement, ce qui est notamment 1e cas lorsque deux OU
plusieurs chefs font double emp1oi.
A. -
Par contrat du 4 mars 1923, Fabien Pernet donna
a bail a Pierre Mela sa maison « La Tour», a Chalais,
pour une annee des le 15 avril 1923, au prix de 60 francs
par mois. Mela y exploita un cafe. Le bail fut renouvele
tacitement en 1924 et 1925. Le I er juin 1925, il fut transfere
a Dame Mela.
La 12 janvier 1926, Pernet loua l'immeuble a Georges
Siggen pour six ans, des le 16 avril de la meme annee,
au prix de 1000 fr. par an; le bail comprenait deux caves
au lieu d'une louee a Mela.
Le 19 fevrier 1926, Pernet manda a Dame Mela qu'il
considerait son bail comme nul et non avenu, faute
d'autorisation maritale, et illa somma de vider les lieux
pour le 15 avril.
Dame Mela repondit que le conge ne pouvait lui etre
donne que pour le 15 octobre; Pernet cita alors les epoux
Mela devant le Juge-instructeur de Sierre pour obterrlr
l'evacuation des locaux pour le 15 avril1926. Le 18 octobre
1927, le Juge admit les conclusions de l'instant, en ce
sens qu'il declara que, le bail etant echu le 15 avril 1926,
le preneur aurait du rendre la maison a cette date-la.
Pernet et Siggen intenterent le 3 janvier 1928 contre
les epoux Mela une action en 1000 fr. de dommages-intßrets
en faveur de Pernet et en 3500 fr. en faveur de Siggen;
ce dernier montant a etß reduit dans la suite a 3020 fr.,
et Ravelli et Pernet ont pris la place de Siggen tombe en
faillite.
La reclamation de Pernet se compose des articles sui-
vants : HO fr. pour six mois de location A 500 fr., au lieu
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Prozessrecht. N° 18.
de 390 fr. payes par Mela; 890 fr. pour « frais extra-
judiciaires, ennuis causes par le prbces civil Mela, tort
cause par le proces eorrectionnel». La reelamation de
Siggen compte quatre articles : 600 fr. perte de 40 cent.
sur 1500 litres de vin, 60 fr. loeation de eave (six mois a
dix francs), 200 fr. recolte des fruits du verger, 2160 fr.
perte de benefice (180 jours a 12 fr.).
Les defendeurs eonclurent au deboutement des deman-
deurs et reclamerent 1000 fr. de dommages-interets pour
tort moral et materieL
Par jugement du 18 decembre 1930, le Tribunal cantonal
valaisan ~ condamne les defendeurs a payer a Pernet une
indemnite de 50 fr., a rejete les autres conclusions des
parties et partage les frais a raison de deux tiers a la charge
des demandeurs et d'un tiers a celle des defendeurs.
B. -
Les demande~s ont recouru contre ce jugement
au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions.
Oon8iiJerant en droi! :
La recevabilite du recours forme en temps utile d6pend
de la valeur p6cuniaire de l'objet du litige.
Le montant de la demande reconventionnelle n'entre
pas en ligne de compte, car en vertu de l'art. 60 al. 2 OJ
il n'est pas additionne avec celui·de la demande principale
Les divers articles des dommages-interets reclames par
les consorts-demandeurs atteignent au total 4020 fr.;
selon l'art. 60 a1. 1 er, ils s'additionnent s'ils « ne s'exeluent
pas reciproquement», c'est-lI.-dire s'ilsne peuvent etre
admis cumulativement, ce qui est notamment le cas
lorsque deux ouplusieurs chefs de eonclusions font double
emploi.
Cette hypothese est realisee en ce qui concerne la
demande Siggen (Tavelli). Les reclamations de ce deman-
deur comme ceHes de Pernet procedent de la responsa-
bilite des defendeurs a raison de leur obligation de vider
les lieux a l'expiration du bail (art. 271 CO). Siggen eut
done du actionner son bailleur parce qu'il ne pouvait
Prozessrecht. N° 18.
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entrer en possession a la date convenue et Pm'net exercer
ensuite son recours contre les preneurs parce qu'ils avaiellt
rendu les locaux trap tard.
D'ou il resulte que la demande de Pernet de 110 fr.
et celle de Siggen de 60 fr. pour loeation d'une cave font
double emploi. N'ayant pu occuper la cave pendant les
six premiers mois du hail, Siggen avait le droit d'en louer
une autre et d'en reclamer le prix a Pernet, mais a la
condition naturellement qu'il eut paye a Pernet le prix
t~tal de Iocation des locaux non occup6s par lui. Or, Siggen
n'a pas paye de loyer a Pernet pour ces six mois; ce sont
les epoux Mela qui ont paye 390 fr. sur les 500 stipuIes
dans le bail de Siggen et c'est aux prenommes que Pernet
reclame la difference de HO fr. Le premier chef de conclu-
sions de Pernet (110 fr.) et le second chef de conclusions
de Siggen (60 fr.) ne peuvent donc etre admis cumulative-
ment; ils « s'excluent reciproquement» aux 'termes de
l'art. 60 OJ. Admettre l'un et l'autre chef de demande
reviendrait a condamner les defendeurs a payer une
double location pour la cave; Siggen au contraire aurait
eu la cave gratuitement.
La valeur pecuniaire de la demande principale n'atteint
des lors pas le chiffre de 4000 fr. (art. 59 OJ).
Par ces moli/8, le Tribunal jederol
declare le recours irrecevable.
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