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57_II_117

BGE 57 II 117

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Deutsch CH
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Prozeesreeht. N° 17.

werden. (Vgl. BGE 56 II S. 387 und die dort zitierte

Judikatur.) Es kann daher auf die Beschwetde, auch soweit

sie sich auf OG Art. 87 ZiH. 3 stützt, nicht eingetreten

werden.

Auf die weitern Ausführungen der Beklagten, dass die

allgemeinen Bedingungen der SchiHsfahrkarten für die

. Reisenden auch nach schweizerischem Recht verbindlich

seien, ist nicht einzugehen, da es für diese Rüge an einem

gesetzlichen Beschwerdegrund fehlt.

3. -

Wieso die Beschwerde « eventuell» als staatsrecht-

licher Rekurs anzusehen ist, geht aus der Beschwerde-

schrift nicht hervor; insbesondere ein Verstoss gegen

Art. 4 BV ist nicht behauptet worden. Anderseits erhellt

daraus eindeutig, dass die Beschwerdeführerin die -

nicht

zutreffenden -

Rekursgründe der ZiH. 1 und 3 des Art. 87

OG anrufen wollte und da.ss die Sache daher an sich in die

Zuständigkeit der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes

fällt. Da diese jedoch nicht darüber,zu entscheiden hat,

ob auf die Beschwerde als staatsrechtliche einzutreten sei,

muss die Sache unter Anwendung der im Falle Schlittier

gegen Waisenamt Tuggen vom 23. Januar 1930 (BGE 56 II

S.3) aufgestellten Grundsätze noch der staatsrechtlichen

Abteilung überwiesen werden, obschon die Rekurrentin,

wenn die staatsrechtliche Abteilung allenfalls eintreten

würde, auf diese Weise nicht etwa nur zuerst das unrich-

tige Rechtsmittel,sondern die beiden Rechtsmittel in

einer Beschwerdeschrift gelten<;! gemacht hätte. Aus diesem

Grunde empfiehlt es sich immerhin, die Überweisung

nicht als interne Angelegenheit zu behandeln, sondern den

Parteien einen begründeten Nichteintretensentscheid zu-

zustellen und der unterlegenen Rekurrentin eine Gerichts-

gebühr aufzuerlegen.

.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Auf die zivilrechtliehe Beschwerde wird nicht einge~

treten.

Prozessrecht. N0 18.

18. Ärret de 1a 1re seetion civile du 10 mars 1931

dans la cause Pernet contra Mela.

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Vakut' litigieu8e, art. 60 &1. 1 er OJ. Les divers chefs de demande

s'excluent reciproquement lorsqu'il ne peuvent etre admis

cumulativement, ce qui est notamment 1e cas lorsque deux OU

plusieurs chefs font double emp1oi.

A. -

Par contrat du 4 mars 1923, Fabien Pernet donna

a bail a Pierre Mela sa maison « La Tour», a Chalais,

pour une annee des le 15 avril 1923, au prix de 60 francs

par mois. Mela y exploita un cafe. Le bail fut renouvele

tacitement en 1924 et 1925. Le I er juin 1925, il fut transfere

a Dame Mela.

La 12 janvier 1926, Pernet loua l'immeuble a Georges

Siggen pour six ans, des le 16 avril de la meme annee,

au prix de 1000 fr. par an; le bail comprenait deux caves

au lieu d'une louee a Mela.

Le 19 fevrier 1926, Pernet manda a Dame Mela qu'il

considerait son bail comme nul et non avenu, faute

d'autorisation maritale, et illa somma de vider les lieux

pour le 15 avril.

Dame Mela repondit que le conge ne pouvait lui etre

donne que pour le 15 octobre; Pernet cita alors les epoux

Mela devant le Juge-instructeur de Sierre pour obterrlr

l'evacuation des locaux pour le 15 avril1926. Le 18 octobre

1927, le Juge admit les conclusions de l'instant, en ce

sens qu'il declara que, le bail etant echu le 15 avril 1926,

le preneur aurait du rendre la maison a cette date-la.

Pernet et Siggen intenterent le 3 janvier 1928 contre

les epoux Mela une action en 1000 fr. de dommages-intßrets

en faveur de Pernet et en 3500 fr. en faveur de Siggen;

ce dernier montant a etß reduit dans la suite a 3020 fr.,

et Ravelli et Pernet ont pris la place de Siggen tombe en

faillite.

La reclamation de Pernet se compose des articles sui-

vants : HO fr. pour six mois de location A 500 fr., au lieu

118

Prozessrecht. N° 18.

de 390 fr. payes par Mela; 890 fr. pour « frais extra-

judiciaires, ennuis causes par le prbces civil Mela, tort

cause par le proces eorrectionnel». La reelamation de

Siggen compte quatre articles : 600 fr. perte de 40 cent.

sur 1500 litres de vin, 60 fr. loeation de eave (six mois a

dix francs), 200 fr. recolte des fruits du verger, 2160 fr.

perte de benefice (180 jours a 12 fr.).

Les defendeurs eonclurent au deboutement des deman-

deurs et reclamerent 1000 fr. de dommages-interets pour

tort moral et materieL

Par jugement du 18 decembre 1930, le Tribunal cantonal

valaisan ~ condamne les defendeurs a payer a Pernet une

indemnite de 50 fr., a rejete les autres conclusions des

parties et partage les frais a raison de deux tiers a la charge

des demandeurs et d'un tiers a celle des defendeurs.

B. -

Les demande~s ont recouru contre ce jugement

au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions.

Oon8iiJerant en droi! :

La recevabilite du recours forme en temps utile d6pend

de la valeur p6cuniaire de l'objet du litige.

Le montant de la demande reconventionnelle n'entre

pas en ligne de compte, car en vertu de l'art. 60 al. 2 OJ

il n'est pas additionne avec celui·de la demande principale

Les divers articles des dommages-interets reclames par

les consorts-demandeurs atteignent au total 4020 fr.;

selon l'art. 60 a1. 1 er, ils s'additionnent s'ils « ne s'exeluent

pas reciproquement», c'est-lI.-dire s'ilsne peuvent etre

admis cumulativement, ce qui est notamment le cas

lorsque deux ouplusieurs chefs de eonclusions font double

emploi.

Cette hypothese est realisee en ce qui concerne la

demande Siggen (Tavelli). Les reclamations de ce deman-

deur comme ceHes de Pernet procedent de la responsa-

bilite des defendeurs a raison de leur obligation de vider

les lieux a l'expiration du bail (art. 271 CO). Siggen eut

done du actionner son bailleur parce qu'il ne pouvait

Prozessrecht. N° 18.

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entrer en possession a la date convenue et Pm'net exercer

ensuite son recours contre les preneurs parce qu'ils avaiellt

rendu les locaux trap tard.

D'ou il resulte que la demande de Pernet de 110 fr.

et celle de Siggen de 60 fr. pour loeation d'une cave font

double emploi. N'ayant pu occuper la cave pendant les

six premiers mois du hail, Siggen avait le droit d'en louer

une autre et d'en reclamer le prix a Pernet, mais a la

condition naturellement qu'il eut paye a Pernet le prix

t~tal de Iocation des locaux non occup6s par lui. Or, Siggen

n'a pas paye de loyer a Pernet pour ces six mois; ce sont

les epoux Mela qui ont paye 390 fr. sur les 500 stipuIes

dans le bail de Siggen et c'est aux prenommes que Pernet

reclame la difference de HO fr. Le premier chef de conclu-

sions de Pernet (110 fr.) et le second chef de conclusions

de Siggen (60 fr.) ne peuvent donc etre admis cumulative-

ment; ils « s'excluent reciproquement» aux 'termes de

l'art. 60 OJ. Admettre l'un et l'autre chef de demande

reviendrait a condamner les defendeurs a payer une

double location pour la cave; Siggen au contraire aurait

eu la cave gratuitement.

La valeur pecuniaire de la demande principale n'atteint

des lors pas le chiffre de 4000 fr. (art. 59 OJ).

Par ces moli/8, le Tribunal jederol

declare le recours irrecevable.

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