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Verwaltungs- und Disziplinarroohtspflege_
nach der wirtschaftlichen Bedeutung eines Eintrages für
das Unternehmen. Diese wirtschaftliche Bedeutung ergibt
sich aus dem wirklichen, nicht aus dem bloss möglichen,
noch in der Luft liegenden Kapital. Auch das bei Erlass
der Gebührenordnung mitgeteilte Kreisschreiben spricht
also für die Auffassung der Beschwerdeführerin und unter-
stützt ihre Auslegung.
7. -
Bei der Interpretation eines Rechtssatzes darf
nicht beim Wortlaut stehen geblieben werden, wenn dieser
Zweifel offen lässt. Von einem unzweideutigen Wortlaut
des Art. 1 Ziff. 3 der Gebührenordnung kann nicht die
Rede sein, denn bei richtigem Vorgehen anlässlich von
Kapitalerhöhungen gibt es gar keinen (< durch die Statuten
ausgewjesenen Höchstbetrag des Aktienkapitals)}, sondern
nur ein durch die Statuten ausgewiesenes Aktienkapital;
Höchstbetrag und Aktienkapital sind zwei sich aus-
schliessende Begriffe, weil das Aktienkapital in einem
bestimmten Augenblicke immer nur eine Grösse sein und
nicht schwanken kann. Warum die aus der Kriegszeit
stammende, vor Aufstellung des aufklärenden Kreis-
schreibens vom 4. April 1923 erlassene Gebührenordnung
trotzdem die überflüssige und missverständliche Bezeich-
nung « Höchstbetrag) aufgenommen hat, kann dahin-
gestellt bleiben. Ebenso braucht nicht mehr geprüft zu
werden, ob die Gebührenordnung, wenn sie nicht hätte
anders ausgelegt werden kö~nen als im Sinne des eidge-
nössischen Justiz- und Polizeidepartementes, dem vor-
gehenden Gesetz, d. h. dem Obligationenrecht, wider-
sprochen hätte und aus diesem Grund nach· ständiger
Praxis des Bundesgerichtes nicht hätte angewendet wer-
den dürfen. (Vgl. FLEINER, Schweizerisches Bundes-
staatsrecht, S. 416; BGE 33 I S.414; 39 I S. 410.)
Demnach e~'kennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Beschwerde-
führerin verpflichtet erklärt, für die Eintragung ihrer
Zweigniederlassung nur die auf Gnmd des wirklichen
Fabrik- und Gewerbewesen. N° 38.
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Aktienkapitals von 2,000,000 Fr. berechnete Gebühr von
179 Fr. :30 Cts. zu entrichten.
IIL FABRIK- UND GEWERBEWESEN
FABRIQUES, ARTS ET l\mTIERS
38. Arret du a6 juin 1930
dans la cause Blanc at Pa.icha contre Offlca federal
da l'industria, des a.rts et metiers et du travail.
Les criteres generaux, moyennant lesquels le Conseil federal a
defini la notion de fabrique au sens de 130 loi sur le travail
dans les· fabriques (art. 1 de l'ordonnance d'execution), lient.
le Tribunal federal lorsqu'il est appeIe adeeider si, dans un
cas d'espece, un etablissement industriel est une fabrique.
Assujettissement a la loi sur les fabriques d'un atelier de repara-
t.ion annexe a un garage.
A. -
Les recourants exploitent a Geneve un garage et
un atelier de reparations d'automobiIes. Il resulte des
reponses qu'iis donnerent, le 12 decembre 1929, a un
questionnaire, qu'a cette epoque ils employaient 21 per-
sonnes (sans le personnel de bureau), dont 10 mecaniciens
a l'atelier de reparations. Un moteur electrique est installü
dans celui-ci.
B. -
Par decision du 13 fevrier 1930, l'Office federal de
l'industrie, des arts et metiers et du travail aassujetti,
conformement aux propositions du Departement du
commerce et de l'Industrie du cant on de Geneve et de
l'Inspecteur federal des fabriques du premier arrondisse-
ment,l'atelier de reparations des recourants a la loi federale
sur le travail dans les fabriques. Cette decision est basee
sur les art. 1 lit. a et 4 de l'ordonnance d'execution du
3 octobre 1919/7 septembre 1923.
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Verwaltungs. und Diszipiinarmcl1tspflege.
C. -
Le 11 fevrier 1930, Blane et Paiehe avaient eerit
au Departement genevois de l'Industrie et du oommeroe
pour lui signaler que leurs reponses au questionnaire pou-
vaient « preter a confusion 1). TIs doolaraient avoir men-
tionne une equipe de 10 mooaniciens, sans etablir da
distinctions entre les mecameiens professionnels et les
aides-mecaniciens et avoir considere «oomme meeamciens
meme certains employes du garage proprement dit, en
particulier ceux occupes a la mise au point et a la prepa-
ration des voitures neuves 11. En realiM, l'atelier de repa-
rations n'occupait qu'une equipe composee d'un contre-
maitre et de 4 mecaniciens. Le personnel du garage com-
prenait, par contre, 2 gardiens, un chef de garage, la
metteur au point et son aide, 3 laveurs, un employe
attribue a l'auto-ecole, un electricien et. deux manreuvres.
En consequence, Hs estimaient que leur atelier ne pouvait
etre soumis a la loi sur las fabriques.
Le 15 fevrier 1930, soit apres reception de la decision
d'assujettissement du 13, Blanc et Paiche prierent l'Office
de l'industrie, des arts et metiers et du travail de revoir
la question en tenant compte des explications donnees
dans leur lettre du 11 fevrier.
L'Office leur repondit le 25 fevrier en attirant leur
attention sur le fait qu'ils pouvaient reC(~urir au Tribunal
federal. Il ajoutait :
{(Nous ne pouvons, quant a nous, rapporter notre
decision. Celle-ci a eM prise d'aooord aveo le Departement
du commeroe et de l'Industrie du canton de Geneve et
avec l'Inspeotorat federal des fabriques. Nous n'avions
pas oonnaissance de la lettre que vous avez envoyee en
date du 11 courant au departement susdesigne. TI appert
du reste clairement de cette pieoe que le nombre des
ouvriers du service d'atelier depasse cinq. Doivent en
effet etre consideres comme appartenant a. ce service les
hommes employes a la mise au point des voitures nauves
ainsi que l'electricien et les manreuvres. I)
D.- Blaue et Paiche ont interjete en temps utile un
Fa.brik· und Gewerbewesen. N0 38.
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reeours de droit administratif au Tribunal federal. Ils
attaquent la dooision du 13 fevrier 1930 en faisant valoir
qua l'Officen'a pas tenu compte desrectifieations contenues
dans leur lattre du II fevrier. C'est par erreur que dans
leurs reponses au questionnaire ils n'ont pas fait de dis-
tinetion entre le garage proprement dit et l'atelier de
reparations. Ce dernier n'occupait qu'un contremaitre et 4
(actuellement 3) ouvriers. TI ne peut done etre soumis a la
loi sur las fabriques. Celle-ci prevoit une reglementation
du travail incompatible avec le genre d'activite des recou-
rants, lesquels s'occupent surtout de la vente de voitures.
L'atelier de reparations n'est pour eux qu'un acces-
soire. L'on ne peut oonsiderer le metteur au point et son
aide, l'electricien et les manreuvres comme des ouvriers
attribues a l'atelier, car ils n'en dependent en aucune
f&\lon.
L'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du
travaH a conolu au rejet du recours. Il expose les prinoipes
auxquels la jurisprudenee du Conseil federal s'est inspiree
en matiere d'assujettissement des entreprises ala legislation
sur le travail d~ns les fabriques, sous l'empire des lois
de 1877 et de 1914/19. Des 1909, il a eM admis qua les
ateliers de reparations annexes aux garages sont soumis
a.la loi sur les fabriquas lorsqu'ils remplissent les conditions
prevues par celle-ci. En 1929, plus de 114 ateliers de
reparations comptant 1904 ouvriers etaient soumis a laloi.
Certes un atelier de reparations d'automobiles doit etre
organise de mamere a pouvoir fournir ses services rapi-
dement, mais le Conseil federal a tenu compte de cette
necessiM a l'art. 178 II a 10 de l'ordonnance d'execution.
Celui-ci prevoit que les reparations urgentes de vehicules
(en tant qu'elles ont lieu les jours ouvrables, y compris les
heures de nuit) peuvent s'exeeuter a titre de travaiI
accessoire, sans permis special. De nombreux ateliers de
:reparations ont, en outre, obtenu de l'autorite federale
UD permis spOOialles autorisant a executer, le cas echeant,
des reparations le dimanche. En l'espOOe, il resulte des
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VerwaJtungs- und DiszipIinarrechtspflege_
nouvelles enquetes auxquelles le Departement du com-
merce et de l'industrie du canton de Geneve et l'Inspectorat
, federal des fabriques ont procMe que, si l'on fait abstraction
d'une certaine diminution du personnel, reduit de 21 a 19,
les chiffres indiques par les recourants dans leurs reponses
au questionnaire n'avaient pas a etre rectifies. Huit meca-
niciens {y compris deux contremaitres, le metteur au
point et l'tHectricien)travaillent en effet soit a la reparation,
solt a la mise au point des moteurs et autres mecanismes.
Ace nombre il faut encore ajouter le mecanicien attribue
a l'auto-ec oIe, lequel participe aux travaux de l'atelier
lorsqu'il n'est pas occupe par ce service, et l'aide du
metteur au point. L'exploitation technique occupe done
dix personnes au moins. Ce chiffre est meme de onze ou
douze, si l'on eonsidere comme appartenant au personnel
de l'atelier un ou deux manreuvres qui aident les meca-
niclens. La mise au point, qui est la derniere operation
teehnique faite pour mettre une voiture neuve ou usagee
cn etat de mareher ne eonstitue pas une activiM essen-
tiellement differente du travail de reparations proprement
dito La pratique a toujours considere ces travaux comme
faisant partie de l'exploitation technique et industrielle.
Peu importe, en regard de l'art. 2 a1. I da rordonnanoo
d'execution, qu'ils soient en partie executes dans le garage.
Comme le nombre des oumers attribues a un travall
technique et industriel depast;e en tout cas le chiffre de
six prevu par l'ordonnanoo~ Ia aooision attaquee est
conforme aux pl'escriptrons en vigueur.
Gonsiderant en droi.t:
1. -
L 'Office federal de l'industrie, des arts et metiers
et du travail, ne pouvait repondre a la requete des recou-
rants attirant son attention sur les « rectifications
c * con-
tenues dans leur lettre du 11 femer 1930 au Departement
genevois de l'industrie et du commerce, en se bornant a
leur rappeIer qu'ils avaient le droit de recourir au Tribunal
federal~ car il avait l'obligation d'examiner si les faits
Fabrik- und Gewerbewesen. N° 38.
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nouveaux alMgues dans cette requete justifiaient une
modification da la decision du 13 femer.
En fait, toutefois, l'Office a procede a eet examen ainsi
que cela resulte de la derniere partie da sa lettre du
25 fevrier aux recourants.
2. -
C'est adessein qua le Iegislateur, tenant compte
de ce que, par sa nature meme, la notion de fabrique
n'est pas stable, mais soumise a des fluctuations, a renonce
a la definir dans la loi sur le travail dans les fabriques et
deIegue ce soin au Conseil federal, charge (an. 81 LF)
d'edieter les reglements necessaires a l'execution de celle-ci
(cf. FF 1910 IV 121 et 1913 III 628; Bull. steno Cons. nato
1913, p. 503; Cons. des Etats 1914 p. 51). Du fait de cette
delegation il suit que les criteres generaux moyennant
lesquels le Conseil fMeral a defini la notion de fabrique
au sens de la loi (art. 1 de l'ordonnance d'execution) Hent
la Cour de ceans lorsqu'elle doit decider si un etablisse-
ment industriel est une fabrique (cf. FF 1925 II 348;
Bull. steno Cons. des Etats 1926 p. 38; Cons. nato 1927,
p. 287).
3. -
Aux termes de l'art. 1 lit. a de l'ordonnance
d'execution du 3 octobre 1919/7 septembre 1923 sont
repuMs fabriques {(les etablissements industriels qui,
employant des moteurs, occupent six ouvriers au mini-
mum &.
Comme les recourants utilisent un moteur electrique
dans leur atelier de reparations, l'assujettissement de ce
dernier a la 10i sur le travail dans 100 fabriques depend
donc de la question de savoir si six ouvrlers au moins y
sont occupes.
A cet egard les recourants persistent a. soutenir que laur
atelier de reparations n'occupe qu'une equipe de 5 (actuel-
lement 4) ouvriers, mais il va sans dire qua la question
de savoir si un onvrier fait partie du personnel de l'atelier
ou da celui du garage doit etre resolue. non d'apres le
mode adopte par les recourants pOUl' distinguer leurs ser-
vices, mais d'apres le genre d'activite (rechnique ou com-
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Verwaltungs- und Disziplinarreohtspflege.
mercial) de ces ouvriers. Or, il ne peut y avoir de doutes
qu'en l'espeee les travaux de mise en etat et d'equipement
electrique des automobiles, ainsi que ceux des aides des
mooaniciens qui lasexeeutent, toutenayantoortainspoints
de oontactr &VOO l'aotlviM commeroiale,· relevant toutefois
essentiellement de l'exploitation technique et industrielle
des reeourants. Peu importe a eet egard qu'une partie
de ces travaux soit executee dans le garage et non dans
l'atelier. Aux termes de l'art. 2 a1. 1 de l'ordonnance d'exe-
cution sont en effet reputes ouvriers meme les personnes
que le fabricant occupe « au dehors », pourvu que leurs
travaux soient en correlation avec l'exploitation indus-
trielle.
4. -
Les reoourants alleguent que leur atelier de repa-
rations ne peut etre assujetti a la loi sur le travail dans les
fabriques, les prescriptions de celle-ci etant incompatibles
aveo leur genre d'activite. Mais il n'y a aucun motif de se
departir de la pratique eonstante du Conseil federal,
d'apres laquelle les ateliers meeaniques et en particulier
les ateliers de reparations d'automobiles tombent sous
la loi sur les fabriques. Du reste la prescription de l'art.
178 II a 10 de l'ordonnance d'execution et la possibilite
d'obtenir des permis de travailler le dimanehe permettent
aux recourants de concilier les particularites de leur ex-
ploitation avec les exigences de la loi.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal rejette le recours.
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STAATSRECHT -
nROIT PUBUC
--
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNO)
EGALITE DEVANT LA LOI
(Dm DE JUSTICE)
39. Orteil vom ao. September 1930 i. S. lCoch
gegen Eabermacher.
Gerichtlioher VergleIch: inwiefern begründet er die Einrede der
t"e8 j udicat.a T
Tatbestand :
Der "Rekurrent hatte sich durch gerichtlichen Vergleich
gegenüber den Rekursbeklagten (seinen ausserehelichen
Kindern) verpflichtet, dieselben entweder zu versorgen
oder aber nach seiner Wahl mit monatlichen Unterhalts-
beiträgen zu unterstützen. In der Folge verlangten die
letztem vor dem Zivilrichter eine Unverbindlicherklärung
des Vergleiches wesentlich in dem Sinn, dass der Rekur~
rent sein Wahlrecht verliere. und schlechthin zu Unter-
haltsbeiträgen verpflichtet sei. Der Rekurrent bestritt
seine Einlassungspflicht, wurde aber vom Obergericht
Luzem mit dieser Einrede abgewiesen. Dagegen erhebt der
Rekurrent staa.tsrechtliche Beschwerde wegen Verlet-
zung von Art. 4 BV, weil die neuerliche Einklagung
einer durch gerichtlichen Vergleich erledigten Sache un-
zulässig sei.
AS 56 1-1930
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