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56_I_217

BGE 56 I 217

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltungs- und Disziplinarroohtspflege_

nach der wirtschaftlichen Bedeutung eines Eintrages für

das Unternehmen. Diese wirtschaftliche Bedeutung ergibt

sich aus dem wirklichen, nicht aus dem bloss möglichen,

noch in der Luft liegenden Kapital. Auch das bei Erlass

der Gebührenordnung mitgeteilte Kreisschreiben spricht

also für die Auffassung der Beschwerdeführerin und unter-

stützt ihre Auslegung.

7. -

Bei der Interpretation eines Rechtssatzes darf

nicht beim Wortlaut stehen geblieben werden, wenn dieser

Zweifel offen lässt. Von einem unzweideutigen Wortlaut

des Art. 1 Ziff. 3 der Gebührenordnung kann nicht die

Rede sein, denn bei richtigem Vorgehen anlässlich von

Kapitalerhöhungen gibt es gar keinen (< durch die Statuten

ausgewjesenen Höchstbetrag des Aktienkapitals)}, sondern

nur ein durch die Statuten ausgewiesenes Aktienkapital;

Höchstbetrag und Aktienkapital sind zwei sich aus-

schliessende Begriffe, weil das Aktienkapital in einem

bestimmten Augenblicke immer nur eine Grösse sein und

nicht schwanken kann. Warum die aus der Kriegszeit

stammende, vor Aufstellung des aufklärenden Kreis-

schreibens vom 4. April 1923 erlassene Gebührenordnung

trotzdem die überflüssige und missverständliche Bezeich-

nung « Höchstbetrag) aufgenommen hat, kann dahin-

gestellt bleiben. Ebenso braucht nicht mehr geprüft zu

werden, ob die Gebührenordnung, wenn sie nicht hätte

anders ausgelegt werden kö~nen als im Sinne des eidge-

nössischen Justiz- und Polizeidepartementes, dem vor-

gehenden Gesetz, d. h. dem Obligationenrecht, wider-

sprochen hätte und aus diesem Grund nach· ständiger

Praxis des Bundesgerichtes nicht hätte angewendet wer-

den dürfen. (Vgl. FLEINER, Schweizerisches Bundes-

staatsrecht, S. 416; BGE 33 I S.414; 39 I S. 410.)

Demnach e~'kennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Beschwerde-

führerin verpflichtet erklärt, für die Eintragung ihrer

Zweigniederlassung nur die auf Gnmd des wirklichen

Fabrik- und Gewerbewesen. N° 38.

217

Aktienkapitals von 2,000,000 Fr. berechnete Gebühr von

179 Fr. :30 Cts. zu entrichten.

IIL FABRIK- UND GEWERBEWESEN

FABRIQUES, ARTS ET l\mTIERS

38. Arret du a6 juin 1930

dans la cause Blanc at Pa.icha contre Offlca federal

da l'industria, des a.rts et metiers et du travail.

Les criteres generaux, moyennant lesquels le Conseil federal a

defini la notion de fabrique au sens de 130 loi sur le travail

dans les· fabriques (art. 1 de l'ordonnance d'execution), lient.

le Tribunal federal lorsqu'il est appeIe adeeider si, dans un

cas d'espece, un etablissement industriel est une fabrique.

Assujettissement a la loi sur les fabriques d'un atelier de repara-

t.ion annexe a un garage.

A. -

Les recourants exploitent a Geneve un garage et

un atelier de reparations d'automobiIes. Il resulte des

reponses qu'iis donnerent, le 12 decembre 1929, a un

questionnaire, qu'a cette epoque ils employaient 21 per-

sonnes (sans le personnel de bureau), dont 10 mecaniciens

a l'atelier de reparations. Un moteur electrique est installü

dans celui-ci.

B. -

Par decision du 13 fevrier 1930, l'Office federal de

l'industrie, des arts et metiers et du travail aassujetti,

conformement aux propositions du Departement du

commerce et de l'Industrie du cant on de Geneve et de

l'Inspecteur federal des fabriques du premier arrondisse-

ment,l'atelier de reparations des recourants a la loi federale

sur le travail dans les fabriques. Cette decision est basee

sur les art. 1 lit. a et 4 de l'ordonnance d'execution du

3 octobre 1919/7 septembre 1923.

218

Verwaltungs. und Diszipiinarmcl1tspflege.

C. -

Le 11 fevrier 1930, Blane et Paiehe avaient eerit

au Departement genevois de l'Industrie et du oommeroe

pour lui signaler que leurs reponses au questionnaire pou-

vaient « preter a confusion 1). TIs doolaraient avoir men-

tionne une equipe de 10 mooaniciens, sans etablir da

distinctions entre les mecameiens professionnels et les

aides-mecaniciens et avoir considere «oomme meeamciens

meme certains employes du garage proprement dit, en

particulier ceux occupes a la mise au point et a la prepa-

ration des voitures neuves 11. En realiM, l'atelier de repa-

rations n'occupait qu'une equipe composee d'un contre-

maitre et de 4 mecaniciens. Le personnel du garage com-

prenait, par contre, 2 gardiens, un chef de garage, la

metteur au point et son aide, 3 laveurs, un employe

attribue a l'auto-ecole, un electricien et. deux manreuvres.

En consequence, Hs estimaient que leur atelier ne pouvait

etre soumis a la loi sur las fabriques.

Le 15 fevrier 1930, soit apres reception de la decision

d'assujettissement du 13, Blanc et Paiche prierent l'Office

de l'industrie, des arts et metiers et du travail de revoir

la question en tenant compte des explications donnees

dans leur lettre du 11 fevrier.

L'Office leur repondit le 25 fevrier en attirant leur

attention sur le fait qu'ils pouvaient reC(~urir au Tribunal

federal. Il ajoutait :

{(Nous ne pouvons, quant a nous, rapporter notre

decision. Celle-ci a eM prise d'aooord aveo le Departement

du commeroe et de l'Industrie du canton de Geneve et

avec l'Inspeotorat federal des fabriques. Nous n'avions

pas oonnaissance de la lettre que vous avez envoyee en

date du 11 courant au departement susdesigne. TI appert

du reste clairement de cette pieoe que le nombre des

ouvriers du service d'atelier depasse cinq. Doivent en

effet etre consideres comme appartenant a. ce service les

hommes employes a la mise au point des voitures nauves

ainsi que l'electricien et les manreuvres. I)

D.- Blaue et Paiche ont interjete en temps utile un

Fa.brik· und Gewerbewesen. N0 38.

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reeours de droit administratif au Tribunal federal. Ils

attaquent la dooision du 13 fevrier 1930 en faisant valoir

qua l'Officen'a pas tenu compte desrectifieations contenues

dans leur lattre du II fevrier. C'est par erreur que dans

leurs reponses au questionnaire ils n'ont pas fait de dis-

tinetion entre le garage proprement dit et l'atelier de

reparations. Ce dernier n'occupait qu'un contremaitre et 4

(actuellement 3) ouvriers. TI ne peut done etre soumis a la

loi sur las fabriques. Celle-ci prevoit une reglementation

du travail incompatible avec le genre d'activite des recou-

rants, lesquels s'occupent surtout de la vente de voitures.

L'atelier de reparations n'est pour eux qu'un acces-

soire. L'on ne peut oonsiderer le metteur au point et son

aide, l'electricien et les manreuvres comme des ouvriers

attribues a l'atelier, car ils n'en dependent en aucune

f&\lon.

L'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du

travaH a conolu au rejet du recours. Il expose les prinoipes

auxquels la jurisprudenee du Conseil federal s'est inspiree

en matiere d'assujettissement des entreprises ala legislation

sur le travail d~ns les fabriques, sous l'empire des lois

de 1877 et de 1914/19. Des 1909, il a eM admis qua les

ateliers de reparations annexes aux garages sont soumis

a.la loi sur les fabriquas lorsqu'ils remplissent les conditions

prevues par celle-ci. En 1929, plus de 114 ateliers de

reparations comptant 1904 ouvriers etaient soumis a laloi.

Certes un atelier de reparations d'automobiles doit etre

organise de mamere a pouvoir fournir ses services rapi-

dement, mais le Conseil federal a tenu compte de cette

necessiM a l'art. 178 II a 10 de l'ordonnance d'execution.

Celui-ci prevoit que les reparations urgentes de vehicules

(en tant qu'elles ont lieu les jours ouvrables, y compris les

heures de nuit) peuvent s'exeeuter a titre de travaiI

accessoire, sans permis special. De nombreux ateliers de

:reparations ont, en outre, obtenu de l'autorite federale

UD permis spOOialles autorisant a executer, le cas echeant,

des reparations le dimanche. En l'espOOe, il resulte des

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VerwaJtungs- und DiszipIinarrechtspflege_

nouvelles enquetes auxquelles le Departement du com-

merce et de l'industrie du canton de Geneve et l'Inspectorat

, federal des fabriques ont procMe que, si l'on fait abstraction

d'une certaine diminution du personnel, reduit de 21 a 19,

les chiffres indiques par les recourants dans leurs reponses

au questionnaire n'avaient pas a etre rectifies. Huit meca-

niciens {y compris deux contremaitres, le metteur au

point et l'tHectricien)travaillent en effet soit a la reparation,

solt a la mise au point des moteurs et autres mecanismes.

Ace nombre il faut encore ajouter le mecanicien attribue

a l'auto-ec oIe, lequel participe aux travaux de l'atelier

lorsqu'il n'est pas occupe par ce service, et l'aide du

metteur au point. L'exploitation technique occupe done

dix personnes au moins. Ce chiffre est meme de onze ou

douze, si l'on eonsidere comme appartenant au personnel

de l'atelier un ou deux manreuvres qui aident les meca-

niclens. La mise au point, qui est la derniere operation

teehnique faite pour mettre une voiture neuve ou usagee

cn etat de mareher ne eonstitue pas une activiM essen-

tiellement differente du travail de reparations proprement

dito La pratique a toujours considere ces travaux comme

faisant partie de l'exploitation technique et industrielle.

Peu importe, en regard de l'art. 2 a1. I da rordonnanoo

d'execution, qu'ils soient en partie executes dans le garage.

Comme le nombre des oumers attribues a un travall

technique et industriel depast;e en tout cas le chiffre de

six prevu par l'ordonnanoo~ Ia aooision attaquee est

conforme aux pl'escriptrons en vigueur.

Gonsiderant en droi.t:

1. -

L 'Office federal de l'industrie, des arts et metiers

et du travail, ne pouvait repondre a la requete des recou-

rants attirant son attention sur les « rectifications

c * con-

tenues dans leur lettre du 11 femer 1930 au Departement

genevois de l'industrie et du commerce, en se bornant a

leur rappeIer qu'ils avaient le droit de recourir au Tribunal

federal~ car il avait l'obligation d'examiner si les faits

Fabrik- und Gewerbewesen. N° 38.

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nouveaux alMgues dans cette requete justifiaient une

modification da la decision du 13 femer.

En fait, toutefois, l'Office a procede a eet examen ainsi

que cela resulte de la derniere partie da sa lettre du

25 fevrier aux recourants.

2. -

C'est adessein qua le Iegislateur, tenant compte

de ce que, par sa nature meme, la notion de fabrique

n'est pas stable, mais soumise a des fluctuations, a renonce

a la definir dans la loi sur le travail dans les fabriques et

deIegue ce soin au Conseil federal, charge (an. 81 LF)

d'edieter les reglements necessaires a l'execution de celle-ci

(cf. FF 1910 IV 121 et 1913 III 628; Bull. steno Cons. nato

1913, p. 503; Cons. des Etats 1914 p. 51). Du fait de cette

delegation il suit que les criteres generaux moyennant

lesquels le Conseil fMeral a defini la notion de fabrique

au sens de la loi (art. 1 de l'ordonnance d'execution) Hent

la Cour de ceans lorsqu'elle doit decider si un etablisse-

ment industriel est une fabrique (cf. FF 1925 II 348;

Bull. steno Cons. des Etats 1926 p. 38; Cons. nato 1927,

p. 287).

3. -

Aux termes de l'art. 1 lit. a de l'ordonnance

d'execution du 3 octobre 1919/7 septembre 1923 sont

repuMs fabriques {(les etablissements industriels qui,

employant des moteurs, occupent six ouvriers au mini-

mum &.

Comme les recourants utilisent un moteur electrique

dans leur atelier de reparations, l'assujettissement de ce

dernier a la 10i sur le travail dans 100 fabriques depend

donc de la question de savoir si six ouvrlers au moins y

sont occupes.

A cet egard les recourants persistent a. soutenir que laur

atelier de reparations n'occupe qu'une equipe de 5 (actuel-

lement 4) ouvriers, mais il va sans dire qua la question

de savoir si un onvrier fait partie du personnel de l'atelier

ou da celui du garage doit etre resolue. non d'apres le

mode adopte par les recourants pOUl' distinguer leurs ser-

vices, mais d'apres le genre d'activite (rechnique ou com-

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Verwaltungs- und Disziplinarreohtspflege.

mercial) de ces ouvriers. Or, il ne peut y avoir de doutes

qu'en l'espeee les travaux de mise en etat et d'equipement

electrique des automobiles, ainsi que ceux des aides des

mooaniciens qui lasexeeutent, toutenayantoortainspoints

de oontactr &VOO l'aotlviM commeroiale,· relevant toutefois

essentiellement de l'exploitation technique et industrielle

des reeourants. Peu importe a eet egard qu'une partie

de ces travaux soit executee dans le garage et non dans

l'atelier. Aux termes de l'art. 2 a1. 1 de l'ordonnance d'exe-

cution sont en effet reputes ouvriers meme les personnes

que le fabricant occupe « au dehors », pourvu que leurs

travaux soient en correlation avec l'exploitation indus-

trielle.

4. -

Les reoourants alleguent que leur atelier de repa-

rations ne peut etre assujetti a la loi sur le travail dans les

fabriques, les prescriptions de celle-ci etant incompatibles

aveo leur genre d'activite. Mais il n'y a aucun motif de se

departir de la pratique eonstante du Conseil federal,

d'apres laquelle les ateliers meeaniques et en particulier

les ateliers de reparations d'automobiles tombent sous

la loi sur les fabriques. Du reste la prescription de l'art.

178 II a 10 de l'ordonnance d'execution et la possibilite

d'obtenir des permis de travailler le dimanehe permettent

aux recourants de concilier les particularites de leur ex-

ploitation avec les exigences de la loi.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal rejette le recours.

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STAATSRECHT -

nROIT PUBUC

--

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNO)

EGALITE DEVANT LA LOI

(Dm DE JUSTICE)

39. Orteil vom ao. September 1930 i. S. lCoch

gegen Eabermacher.

Gerichtlioher VergleIch: inwiefern begründet er die Einrede der

t"e8 j udicat.a T

Tatbestand :

Der "Rekurrent hatte sich durch gerichtlichen Vergleich

gegenüber den Rekursbeklagten (seinen ausserehelichen

Kindern) verpflichtet, dieselben entweder zu versorgen

oder aber nach seiner Wahl mit monatlichen Unterhalts-

beiträgen zu unterstützen. In der Folge verlangten die

letztem vor dem Zivilrichter eine Unverbindlicherklärung

des Vergleiches wesentlich in dem Sinn, dass der Rekur~

rent sein Wahlrecht verliere. und schlechthin zu Unter-

haltsbeiträgen verpflichtet sei. Der Rekurrent bestritt

seine Einlassungspflicht, wurde aber vom Obergericht

Luzem mit dieser Einrede abgewiesen. Dagegen erhebt der

Rekurrent staa.tsrechtliche Beschwerde wegen Verlet-

zung von Art. 4 BV, weil die neuerliche Einklagung

einer durch gerichtlichen Vergleich erledigten Sache un-

zulässig sei.

AS 56 1-1930

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