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56_II_8

BGE 56 II 8

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Français CH
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. 8 Farriilienrecht.N0 2 . Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird, soweit zivilrechtlich, abgewiesen und die Sache an die staatsrechtliche Abteilung geleitet.

2. Arrtt cle Ja ne Bection civile du G femer 1980 dans 1a causa P. contre Chambre des tut.Ues du msmet de SiOn. Le for tutewre des Suisses domicilies en Franc6 6st celui de leur lieu d'origine. L'autorite tuteIaire peut charger un. tiers d'exercer pour son compte un contröle sur les parents d'un enfant, mais elfe ne peut deIeguer a ce tiers le droit de prendre las mesures prevuas aux art. 283 et 284 ce pour la. protection de l'enfant. A. - Un seul enfant, France-Claude, est ne, le 12 ferner 1916, du mariage que la recourante contracta, le 21 juillet 1914, avec M. de S. Apres avoir place cet enfant, en 1920, dans un institut, las epoux de S. le confierent aux grands pa.rents paterneis, a Sion, chez lesquels il se trouve encore a l'heure actuelle. M. de S. fut declare en faillite en 1921; apres avoir ere frappe en 1923 d'une condamnation penale par les tribunaux genevois, il quitta la Snisse et s'etablit en 1924 au Bresil. Quant a la recourante, elle est domiciliee a Paris Oll, depuis 1923, elle a une place de secretaire a la Ligue des societes de la Croix rouge. Le 2 ferner 1928, le Tribunal civil de la Seine, jugeant par defaut et a la requete de la recourante, a prononce le mvorce entre les epoux de S. au profit de Ia femme et Iui a' confie la garde de l'enfant issu du mariage. Par amt du 3 juillet 1929, le Tribunal cantonal du Valais a declare ce jugement executoire en Suisse. B. - Le 12 juillet 1929, la Chambre pupillaire de la commune de Sion a nomme aFrance da S. un curateur en la personne de M. Benri Duerey, a Sion, en bri donnant « mission d'examiner le cas et de prendre toutes masutes Familienrecht. No 2. 9 utiles pour sauvegarder las inre:rets moraux et materiels de la jeune fille ». Sur recours de dame P.,la Chambre des tutelIes du dis- triet de Sion a maintenu, par jugement du 8 octobre 1929, cette dooision « dans le sens des considerants)}, c'est-a-dire pour la duree de six mois. Elle a doolare que pendant leur mariage les epoux de S. menerent, d'un commun accord, une vie affranehie de toute contrainte en dissi- pant ainsi Ia fortune de l'epouse qui etait d'environ 300000 fr. La recourante a produit de nombreux certi- ficats desquels il resulte qu'en 1925 et 1926 elle a mene une vie reguliere et qu'elle est bonne empIoyee. Sa con- version subite parait toutefois quelque peu suspecte et il n'est pas etabli que sa vie privee soit devenue irreprochable. Il semble que le jugement du Tribunal de la Seine qui Iui attribue la garde de l'enfant ait ete obtenu par surprise. Dans ces conditions, la dooision de la Chambre pupillaire nommant un curateur a France de S. est justifiee. En vertu de l'art. 297 CC I'autorite tutelaire peut, en effet, exercer une surveillance sur les })Öre et mere et meme nommer un curateur pour la remplacer dans cet office. De meme elle peut, aux termes de I'art. 283, prendre les mesureS dictoos par l'interet de l'enfant et, au besoin, proceder conformement a I 'art. 284 CC soit directement soit par l'intermemaire d'un deIegue. Cette decision n~ peut toutefois avoir qu'un caractere provisoire; en conse- quence elle tomhera sans autre si une decision definitive au sujet de la puissance paternelle n'est pas prise par la Chambre pupillaire dans un delai de six mois. G. - Dame P. a forme en temps utile un recours de droit civil aupres du Tribunal federal en eonclua;nt a ce que celui-ci annule le jugement du 8 octobre 1929, ordonne que l'enfant France de S. lui soit immediatement remise et condamne la Qhambre des tutelIes aux frais. La Chambre des tutelles du distriet de Sion et la Chambre pupillaire de la commune de Sion eoncluent au :rejet du recours.

10 Familienrecht. N0 2. OonBidirant en droit:

1. - Le jugement de divorce rendu le 2 fevrier 1928 par le Tribunal de la Seine, declare executoire en Suisse par le Tribunal cantonal du Valais a attribue a la recou- mnte la puissance paterneUe sur France· de S. En vertu de l'art. 25 ce,le domicile legal de celle-ci est, des lors, celui de sa mere, c'est-a-dire Paris. Contrairement a ce que pretend la recourante, il ne suit toutefois pas de ce fait que sa fille soit soumise a la juridiction des autorites de tuteUe fran9aises, a l'exclusion de celles du canton du VaJais. L'art. 10 de la convention franco-suisse de 1869 prescrit, en effet, qu'en matiere de tutelle les Suisses residant en. France SOllt soumis a «la Iegislation de leur canton d'origine ~ - c'est-a-dire, depnis 1912, aux dis- positions du code civil stiisse qui a remplace sur ce point les lois cantonales - et a la juridiction de «l'autorite competente de leur pays d'origine ». France de S. etant valaisanne est, des lors, soumise a la juridiction de I'au- torite tutelaire competente de son canton d'origine. Par contre, l'on ne peut admettre qu?en l'espece la Chambre pupillaire de Sion soit l'autorite competente pour prendre des mesures. La recourante et sa fille sont, en effet, ainsi que cela ressort des pieces du dossier, origi- naires de la commune de Moorei. 01', en matiere de tutelle, le droit froeml ne connait, sous reserve de I' exception, inapplicable a l'espece, de I'art. 396 a1. 2 CC, que le for du domicile ou celni du lieu d'origine. La juridiction de l'autorite du lieu de domicile (Paris) etant exclue dans le cas. particulier par l'art. lO du tmite franco-sWsse de 1869, l'autorite tutelaire eompetente pour prendre des mesures de protection en faveu!' de France de S. ne peut done etre que celle de sa commune d·origine. La juridiction de l'autoriM du lieu Oll l'enfant reside en fait, sans y posseder un domicile legal, ne pourrait etre admise qu'a titre exceptionnel, lorsque des mesures pro- visionnelles urgentes s'imposent en faveur du mineur. Or ce n'est pas 1e eas en I'espece. Familienrecht. N0 2. II 2.- Au surplus, le jugement du 8 octobre 1929 ast mal fonde. La decision de la Chambre pupillaire de Sion, dont la Chambre des tutelles a limite les effets a six mois, ne se borne en effet pas a nommer a France de S. un cura- 'teur «avec mission d'examiner le cas~, mais elle lui confere aussi le pouvoir de « prendre toutes mesnres utiles pour sauvegarder les interets moraux et materiels de la jeune fille ». Eu donnant au curateur ce pouvoir de deci- sion, l'autorire tutelaire adepasse ses droits. Si, en effet, elle peut charger, clans le cadre des art. 283 et 284 ce, un tiers d'enqu~ter et de contröler pour son compte, il est, par contre, inadmissible qu'elle delegue a ce tiers le pou- voir de deoision que ces articles Ini oonferent (cf. RO 51 II p. 94). En realite la decision attaquee depasse d'ailleurs manifestement le cad.re des mesures prevues par les art. 283 et 284 ce pour instituer, sous la designation erronee de curatelle, sur France de S. une veritable tutelle tem- poraire, eqnivalant en fait a la suppression de Ja puis- sance paternelle de la recourante pendant six mois. C'est des lors a juste titre que cette derniere, n'ayant pas ete dOOIaroo dechue de ses droits, ni meme entendue par la Chambre pupillaire de Sion, s'oppose au maintien de cette d&:ision. Quant a l'art. 297 CC invoque par la Chambre des tutelles, il est .manifestement inapplicable en l'espece du fait qu'il n'accoroe a l'autorite tutelaire le droit de nommer un curateur que lorsque les biens de l'enfant sont en peril. Or il est etabli que France de S. ne possede actuel- lement pas de fortune. Par 008 motif8, le Tribunal ferUral prononce : Le recours est admis et le jugement rendu le 8 ootobl'c 1929 par la Chambre des tutelles du distriot da Sion est reforme. En consequance, la curatella instituee sur France da S. par la Chambre pupillaire de Sion est annulee.