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12 Erbreeht. Wo 3. TI. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS
3. Arl'et de la IIe Seetion civUe du 24 janvier 1980 dans Ja cause Ville da Ganeve contre dame Schmrer. Interpretation d'un testament eontenant, a la suite d'une serie da logs, une elause aux termes de laquelle « la somme qui pour- rait raster de la fortune» apres payement des legs et des « frais )} devra etre remise au Musee de la Ville «pour differentes aequisitions ». Aceord des parties que cette clause comporte une institution d'heritier au profit de la. Ville. Conflit sur le point de savoir si dans l'intention da. la testatriee le mot« frais» eomprenait a.ussi les droits de sueeession. Question tranchee affirmativement. A. - Demoiselle Marie Maget est decedee a Geneve, son domicile, le 23 mai 1928. Elle lai~it un testament olographe date du 23 decembre 1927 dans lequel, apres avoir dispose, sous forme d.e legs d'es~es en faveur d'une serie de personnes et d'institutions charitables, d'une somme de 300 000 fr. environ, plus une vijIa, une creance hypothecaire et quelques meubles, elle ajoutait ce qui suit: «Apres avoir fait les legs et dons designes et payes (sic) les frais, la somme qui pourrait rester de ma fortune qu' elle soit remise au Musee de la Ville de Geneve pour differentes acquisitions en tableau x et reuvres d'art. » . Estimant que par «frais» il fallait entendre les frais proprement dits et non les droits de succession qui s'ele- vaient au total a 116266 fr. 40 et qui, a son avis, devaient rester a la charge des legataires, la Ville de Geneve a retenu sur la part de ces derniers le montant desdits droits jusqu'a prononcede justice. Parmi les personnes gratifiees d'un legs figurait dame Emma Schrerer nre Burgi, une amie personnelle da la. Erbre6ht. No 3. 13 defunte. a 18.quelle celle-ci leguait la villa qu'eDe possooait a l'avenue du Vallon aveo son mobiliar, sauf qualques objets laisses a sa filleule et deux tableaux !egues specia- lement a la Ville de Geneve, et une creance hypothecaire de 25000 Ir. sur un immeuble de la rue du Mont-Blanc .• Le montant des droits afferents aux legs attribues a dame Schrerer s'elevait a la somme de 42 416 fr., en garan- tie desquels la Ville de Geneve a fait inscrire une hypo- theque sur la villa de l'avenue du Valion. B. - Par exploit du 2 mars 1929, da me Schrerer a assigne la Ville de Geneve aux fins suivantes: 10 faire doolarer que les droits de suc cession au montant de 42416 fr. sont a la charge de la Ville de Geneve, 20 faire condamner la defenderesse a payer ladite somme a ·la requerante, sinon faire prononcer l'annulation de ladite inscription. . D'un commun aecord les parties avaient decide: 1 ci de porter la contestation directement devant la Cour de justice civile, en application de la loi d'organisation judiciaire cantonale et sous reserve du recours au Tribunal fooeral et 2° de considerer la dooision a intervenir comme devant. egalement faire regle pour tous les autres lega- taires. La Ville de Geneve a conclu au deboutement de la demanderesse .. O. - Par jugement du 19 octobre 1929 la Cour de justice civile de Geneve a prononce que dame Schrerer n'avait pas a payer la somme de 42 416 fr. pour les droits de succession afferents aux legs qui lui ont ere faits par demoiselle Maget suivant testament du 23 decembre 1927 et, en consequence, a prononce l'annula.tion del'inscrip- tion hypothecaire au montant deo la susdite somme prise par la Ville de Geneve. Elle ade plus condamne la defen- deresse aux depens. D. - La Ville deGeneve areoouru en reforme contre ce jugement 6\l reprenant ses conelusions liMi-atoires.
I4 Erbrecht. N° 3. Dame Schrerer a conclu au rejet du recours et a la confirmation du jugement. G0n8idbant en droit: L - Les parties ne contestent pas la pretention de l'Etat de Geneve de prelever des droits sur la succession de demoiselle Maget et elles sont d'accord sur le montant de ces droits. Elles reconnaissent egalement - ce qui n'est du reste pas discutable - que le testament et plus exactement la disposition litigieuse compöi'te une institu- tion d'heritier en faveur de la Ville de Geneve. Le conflit se reduit au seul point de savoir par qui, de cette der- niere, en qualite d'Mritiere instituee et ohargee de la delivrance des legs, ou de dame Schrerer, en qualite' de legata.n-e, ces droits, provisoirement acquittes par la Ville, doivent etre en definitive supportes. TI n'est pas douteux que la testatrice avait toute liberte d'ordonner que las droits de succession qui greveraient les legs seraient supportes par la Ville. de Geneve, soit qu'on considere une teile disposition comme un legs special de la somme d'argent correspondant au montant de ces droits, soit qu'on l'envisage comme une charge sp6ciale au compte de l'Mritiere. Celle-ci ne s'e~t pas prevalue de l'art. 486 Ce, la solution du litige depend ainsi uniquement de l'interpretation du testament, autre- ment dit de la question de sayoir s'il ressort de cet acte que demoiselle Maget a reellement eu l'intention de dis- :Penser les Iegataires et la demanderesse en particulier du payement de ces droits pour les mettre a la charge de l'heritiere. Cette question, qui a trait uniquement. aux rapports des legataires envers l'Mritiere, est de droit prive et releve exclusivement du code oivil suisse.
2. - TI est de jurisprudence oonstante qu'en matiere d'interpretation de testament le juge ne peut tenir compte que d'une volonM manifest6e, mais, d'autre part. aussi, qua lorsque le testateur a exprime une intention, il convient de rechercher ce qu'il a reellement youlu, quand bien m&ne il se Semit sem d'expressions on de termes inexacts 011 inoorrects (cf~ RO 47 II p. 29 et 52 II p. 431). De ce que las « frais I) d'une succession et Ies « droits de snooession I) sont deux choses essentiellement differentes, ,on ne serait done pas' fonde a conclure que demoiselle Maget, en parlant de «frais!} n'a eu en vue que les frais proprement dits de la succession, si par aiIJeurs il ressor- tait du testament qu'en fait elle entendait egalement oomprendre -sous ce terme les «droits de successi,on!}. Si comme on ra deja fait ,observer, la loi se sert du m,ot -« droits t) pour designer l'impöt successoral, c'est qu'elle se . place au point de vue du benMiciaire, c'est-a-direde I'Etat, mais pour 1e particulier l'impöt, loin d'apparaItre sous la forme d'un droit, constitue tout au contraire une obligation ou une charge, et de 1a, pour une personne depourvue de connaissances juridiques, a confondre cette derniere notion avec celle de frais en general, la chose serait parfaitement explicable.
3. - Si le testament ne fournit pas un argument absolu- ment decisif en fa veur de la these de la demanderesse, il convient toutefois de reconnaitre que c'est bien celle qui Se concilie le mieux avec les donnees de cet acte. Que demoiselle Maget ait juge bon de parler des frais pour dire -a qui ils incomberaient, on pourrait, il est vrai, l'expliquer par.le fait que, e,omme l'a deja releve la Cour de justice civile, elle ne s'est probablement pas rendu compte qu'elle instituait en r6alite la Ville de Geneve heritiere de sa fortune et qu'elle a peut-etre cru necessaire de regler ce point pour eviter des discussions entre les interesses. Mais le fait qu'elle traitait sur le meme pied les «frais I> et les legs, les mettant !es uns et lesautres a la charge de la Ville de Geneve, permet aussi bien de supposer qua ces « frais » formaient a ses yeux une somme d'une certaine iinportance. Or il ost difficile d'admettre que demoisclle Maget ait pu se meprendre a ce point sur la valeur reeIle-des frais de la suooession, si l'on entend par la les frais proprement dits, savoir ceux prevus a
16 Erbrecht. N0 3. l'art. 474 Ce, et plus encore que c'est uniquement par ignorance du montant de ces frais qu'elle s'est exprim6e d'une mamere aussi vague en parlant de ce qu'elle laissait a la Ville de Geneve. Du moment qu'elle reservait une somme speciale pour son enterrement, il ne pouvait en effet etre question que des frais de scelles et d'inventaire et, eventuellement, - encore qu'on ne l'ait pas allegue - de l'entretien des personnes qui faisaient menage commun avec la deIunte. Or en comparaison du montant de la succession, que les parties sont- d'accord pour fixer a 500000 fr., ces frais representaient une somme pour ainsi dire insignifiante, et a supposer meme que la testatrice n'en connut pas le chiffre exact, cela ne suffll'ait pas en tout cas_a expliquer la forme etrange qu'elle a donnee a la disposition. Connaissant la valeur de son portefeuille, ainsi qu'il resulte du testament, et venant d'indiquer en chiffres ronds le montant des divers legs, il eut ere facile, a demoi- selle Maget, semble-t-il, de calculer ce qui devait rester a la Villa de Geneve et de l'indiquer d'~e maniere au moins approximative. La forme hypothetique dont elle s'est seme (~la somme qui pourrait raster da ma for- tune ») prouve qu'en realite elle ne Bavait meme pas si l'execution des legs et le payement des ~ frais» n'absor- beraient pas la totaliM de Ba fortune, et il est des lors normal de supposer que cette incertitude tenait a ce qu'elle ignorait, non pas le montant des frais proprement dits de la succession, mais bien celui des droits de succes- sion dont la determination exigeait effectivement des calculs plus compliques. TI n'est guere vraisemblable d'ailleurs que si, comme le soutient la recourante, demoiselle Maget avait entendu laisser une part importante de Ba fortune au Musee de la Ville, elle se fut contentee de parler de ce qui ~ pourrait rester) apres execution des 1egs et payement des frais. Ce n'est pasen general de cette fa90n que l'on s'exprime quand on veut reellement faire une dotation ou marquer Erbrecht. N0 4. 17 un inMret particulier a une reuvre de ce genre. Au reste il semble bien que la testatrice ait moins entendu attacher son nom a un fonds special qu'a permettre, comme elle le disait elle-meme, de faire {i differentes acquisitions », suivant l'importance de la somme disponible. Enfin il ressort des constatations du jugement attaque que demoiselle Maget etait une personne totalement depourvue de connaissances juridiques. Comme on l'a deja releve ci-dessns, ce fait rend parfaitement vraisem- blable que la testatrice ait confondu les frais de la suc- cession avec les droits, et si on le rapproehe des conside- rations qui precedent, on ne peut que se railier a l'opinion des premiers juges estimant que par le mot (l frais ) demoiselle Maget a voulu viser aussi bien les droits de succession que les frais proprement dits. Le Tribunal f&Urat pronm1Cß : Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
4. Arrit da la. IIe Seetion civile du 7 fevrier 1930 dans la cause Bally contre Cteytaux. Les heritiers reservataires sont necessrurement, heritiers. La de cujus ne peut les priver par testament de la quaIite d'heritier que dans les ca.s et selon les formes prevues par les art. 477 et 479 CC. A. - La testament de feu Emile Creytaux, decede le 15 amI 1929 a Bettens, contient, parmi d'autres, les dispositions suivantes : « Art. 3. - Je legue a ma femme Lina Creytaux la jouissance de tous mes biens pendant sa vie. Cet usufruit tiendra lieu de son droit de succession, conformement a la loi. » « Art. 5. - Je legue a ma fille Lude Bally, nee Crey- taux, pour sa part dans ma succe8sion, une somme en argent de trente mille francs. » AB 56 II - 1930 2