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56_II_371

BGE 56 II 371

Bundesgericht (BGE) · 1928-09-13 · Deutsch CH
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ObIigationenrecht. No, 63.

im Sinne des Art. 167 gleichzustellen wäre. Allein abgesehen

davon, dass auch eine Neuerung den Beklagten nicht

legitimieren würde, sich auf Art. 167 zu berufen, ist eine

solche gemäss Art. 116 Abs OR nicht zu vermuten.

Aus dem Briefe Friedmanns an den Beklagten vom 13.

September 1928 geht eindeutig hervor, dass der Schuldner

keine neue Forderung begründen, sondern nur die alte

Schuld anerkennen wollte. Auch die Tatsache, dass

Warmund anlässlich dieser Abtretung oder Anweisung auf

die Rechnungen den Vermerk setzte: « Betrag erhalten

durch Abtretung an Eisenberg » spricht durchaus nicht

für eine Novation. In Wirklickheit stellt dieser Vermerk

gar keine echte Quittung, d. h. eine Bescheinigung der

Erfüllung einer Verbindli~hkeit dar, sondern lediglich eine

Bescheinigung des ursprünglichen Gläubigers, dass der

Schuldner ihm gegenüber entlassen sei, ohne jede Änderung

am Bestand der ursprünglichen Forderung.

Welcher der Parteien nun das Recht auf die deponierte

Summe -

mit Abzug der 57 Fr. SO Ct.s. zustehe, muss

sich, wie die Vorinstanz zutreffend ausgef~ hat, nach

dem Datum des Rechtserwerbes gegenüber Warmund

entscheiden, und die Klägerin hat demnach das ältere

Recht und den Vorrang.

3. -

Der Beklagte und Berufungskläger hat behauptet,

bei der hier vertretenen Auffassung laufe Friedmann

Gefahr, zweimal zahlen zu müssen, nämlich einmal an

die Klägerin auf Grund der zeitlich vorangehenden Zession

und ausserdem an den Beklagten gestützt auf das von

ihm gutgläubig abgegebene Zahlungsversprechen. Damit

will der Beklagte die Ansicht des Obergerichtes widerlegen,

er werde sich endgültig an Warmund halten müssen, der

ihn betrogen habe. Es kann ihm jedoch nicht beigepflichtet

werden und er wird sich in der Tat nur an Warmund

halten können denn es steht nunmehr fest -

ob prozessual

rechtskräftig ~uch gegenÜ.ber Friedmann, kann dahin-

ge~tellt bleiben -

dass er am 13. September kein selb-

ständiges Schuldversprechen abgegeben, sondern lediglich

Obligationenrecht. N0 61.

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die alte Schuld gegenüber dem Bekl~gten als bestehend

anerkannt hat, deren Zuständigkeit dann nachträglich

durch die Klägerin streitig gemaCht worden ist. Von

dieser alten Schuld ist Friedmann gemäss Art. 168 OR

durch die Hinterlegung befreit worden, und die Befreiung

ist endgültig, weil im vorliegenden Prozess die Feststel-

lungsklage der Klägerinund ebenso ihr Begehren um

Herausgabe der hinterlegten 6748 Fr. geschützt werden

muss.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichtes des Kantons Zürich vom 2. Mai 1930 wird

bestätigt.

64. Arret da la Ire Seedon civile du 4 novembre 19S0

dans la cause James Wldmer-Feller contra Vuille.

Constitue un jugement au fond rendu en derniere instance cru:-

tonale, le jugement qui n'est pas susceptible d'un recours ordi-

naire, mais seulement d'un pourvoi en cassation (consid. 1).

L'infraction alme loi de police ca.ntona.le constitue un acte objec-

tivement illicite au sens de l'art. 41 CO (consid. 2).

Commet un acte illicite celui qui consent a traiter un malade

alors qu'il doit se rendre compte qn'il ne possede pas les con-

naissances necessaires.

Se rend coupabie d'imprudence celui qui, connaissant 180 maladie

grave dont il est atteint, se confie aux soins d'une personne

qu'il sait depourvue de tout diplöme medical (consid. 2).

A. -

Dame Hosa Widmer-Feller tient a Neuchatel

depuis 1924 une pension pour malades. Elle les soigne

par toute sorte de moyens empiriques tels que. maillots,

bains, vesicatoires, emplatres, sels physiologiques, poudres

d'herbages, vin dans lequel ont infuse certaines herbes.

Dame Widmer ne possede aucun diplome medical quel-

conque. Le 29 janvier 1929, elle a 13M condamnee par le

Tribunal de police de Neuchatel a une amende de 300 fr.

pour exercice illegal de la medecine.

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Obligationenrecht. No 64.

S'etant porte partie civile, Emile Vuille a obtenu du

meme tribunal, par jugement du 18 septembre 1930, une

indemnite de 5000 fr. avec interets a 5 % des le 23 janvier

1929, en reparation du dommage que lui a cause un sejour

de plus de cinq mois dans la pension Widmer.

Le tribunal considere qua le traitement applique par

la defenderesse au demandeur a gravement empire l'etat

de sa sante (il etait atteint d'une osteite d'origine tuber-

culeuse) et lui a cause un dommage considerable en l'obli-

geant a suivre un traitement long et couteux. La defende-

resse a commis un acte illicite, mais le demandeur a

consenti a creer le dommage qu'il subit, en sorte que les

fautes des deux parties apparaissent comme sensiblement

egales.

B. -

La defenderesse 'a recouru contre ce jugement au

Tribunal federal. Elle demande le rejet des conclusions

eiviles.

L'intime eonelut a la confirmation du prononce attaque.

Extrait des motifs :

1. -

Le reeours est recevable, ear le' jugement du

Tribunal de police de Neuchatel, en tant qu'il porte sur

les conclusions civiles du demandeur, ne peut PilS faire

l'objet, d'apres le droit eantonal (art. 172 epp), d'un recours

ordinaire, assimilable au recours en reforme, mais seulement

d'un pourvoi en cassation. On est done bien en presence,

d'un jugement au fond rendu en derniere instance can-

tonale, art. 58 OJF.

2. -

La defenderesse reconnait avoir commis un aete

illegal, mais pretend qu'il n'est pas illicite, au sens de

l'art. 41 CO. Cette these doit etre rejetee.

Le Tribunal federal a deja juge (RO 31 Ir p. 627, c. 3)

que 'l'infraetion a une loi de police edictee pour proteger

la sante des personnes, et c'est le cas de la loi neuchateloise

sur l'exercice des professions medicales, implique, en

regle generale, un acte illicite a l'egard de celui qui, par

suite de eette infraction, est atteint dans sa sante. La

Obligationenrecht. N0 6i.

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doctrine partage cette maniere de voir (OSER, 2e ed.

p. 280, notes 10 et sv. sur art. 41 CO; VON TUHR, Partie

generale du CO, p. 326 eh. II). L'art. 41 renferme une

regle generale qui trouve son compIement dans les divers

principes etablis par le droit ccrit et non ecrit. Du moment

donc que le juge penal a declare d'une fa~on qui lie le

Tribunal federal (v. TUHR, op. cit. p. 346, eh. II) que la

re courante avait enfreint la loi eantonale dont le but est

de proteger la sante des individus, et partant aussi celle

de l'intime, il est acquis au debat que Dame Widmer a

commis un acte objectivement illieite qui l'oblige a dedom-

mager Vuille, si une faute lui est imputable et si, entre

I'acte illicite et Ie prejudice, il existe un lien adequat de

causalite.

La recourante conteste avoir commis une faute, en

alleguant qu'elle etait au benefice d'une autorisation tacite

de la part de l'autorite, que le traitement applique etait

susceptible de donner de bons resultats et que 1 'inefficacite

de ce traitement ne saurait lui etre imputee a faute.

Ces allegations ne sont pas fondees.

Le medecin cantonal, loin d'avoir autorlse la recourante

a exer?er son activite, lui a recommande expressement,

dans sa lettre du 15 juillet 1926, de prendre l'avis d'un

medecin avant de (, soumettre » ses pensionnaires «a un

traitement me,dical »,la loi n'autorisant pas les personnes

qui ne possedent aucun diplome agree par l'Etat « a

soigner les malades ». La re courante devait donc se borner

a aC,cueillir les malades dans sa pension et ales soigner

suivant les prescriptions medicales. Elle n'avait pas le

droit d'appliquer a l'intime le traitement qu'elle estimait

, propre a le guerir, mais aurait du consulter un medecin

sur le (las et la methode curative. En ne le fai;,a,nt pas,

elle a commis une faute qui engage sa responsabilite. Elle

a aggrave cette faute en continuant a appIiquer au malade

des traitements varies que n'indiquait aucun diagnostic,

et cela bien quel'etat de I'intime ne s'ameIiorat en aucune

fa~on. Si elle avait prete l'attention voulue, elle n'aurait

371

Obligationenrecht. No 64.

pas manque de s'apercevoir de l'inefficacit6 de ses metho-

des. Ce dMaut d'attention doit egalement etre retenu a

sa charge. L'insucces de son entreprise, qu'elle est cou-

pable de n'avoir pas constate, aurait du tout an moins

l'engager a recourir apres coup a un medecin, sinon a

inviter l'intime a se faire soigner dans une clinique autorisee

par l'Etat. En ne prenant aucune des mesures commandees

par les circonstances, elle a fait preuve de negligence,

car elle aurait du se rendre compte qu'elle ne possedait

pas les connaissances necessaires pour traiter ce malade

et elle aurait pu et du prevoir le resultat negatif de ses

moyens pretendument curatifs (cf. VON TURR, op. cit.

p. 341 et sv. eh. TI). La recourante est enfin coupable

d'avoir dans un entretien avec l'intime, confirme celui-ci

,

.

dans l'idee qu'elle poutrait le guerir.

Quant au lien de causaliM entre les actes et omissions

illicites de la recourante et l'aggravation de la maladie de

l'intime, il est constate par le juge neuchatelois de maniere

a Her le Tribunal federal. Le jugement attaque est net

a cet egard. « TI est certain, dit-il, que le traitement qui

a ete applique a Vuille ala pension de l'Evole a gravement

empire l'etat de sa sante et lui a, de ce fait, cause un gros

dommage en le privant pendant longtemps de la po~sibilite

de travailler et (In l'obligeant a un traitement long et

. couteux.) Cette constatation n'est pas contredite par les

pieces du dossier. Elle s'appuie au contraire sur les decla-

rations des medecins qui ont examine l'intime avant et

apres son sejour ala pension de la recourante. Le Dr Gros-

jean, en particulier, qui avait radiographie le pied de

Vuille au mois de fevrier 1928 et qui l'a examine de nouveau

au mois d'aout, estime que le traitement applique par

Dame Widmer a ete {(inefficace, souvent meme allant a

fin contraire », et il ajoute que la recourante, {(ne con-

naissant rien a la medecine ni a. la tubereulose en parti-

eulier, a laisse s'aggraver le cas sans s'en apercevoir ».

Elle a donc cause cette aggravation et ne peut, comme on

vient de l'exposer, se re,trancher derriere son ignorance,

Obligationenrecht. No 65.

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puisqu'elle aurait du se rendre compte de son incapacite;

On ne saurait cependant mettre tout le dommage a la

charge de la recourante. Si, contrairement a. ce que le

tribunal de police a admis, on ne peut dire que l'intime

ait consenti a. 180 lesion -

il s'est rendu dans la pension

de la recourante dans I' espoir de guerir -

on doit neanmoins

lui imputer un acte de grave imprudence. Connaissant le

mal dont il etaitatteint et sachant que 180 recourante ne

possedait aucun diplOme medical quelconque, il est cou-

pable de s'etre confie aveuglement a ses soins -

et ce fait,

dont il est responsable, 80 contribue a creer le dommage

(art. 44 CO) -

au lieu de suivre les conseils du medecin

qu'il avait consulte. Cette faute concurrente es~ au moins

aussi grave que celle de la recourante. La repartition des

responsabilites operee par le. Tribunal de police peut donc

etre maintenue ..,

65. 11rteil der I. m"UabteUung vom 18. November 1930

i. S. Walliser ~a.ntonalbank geaen Kichhg IG Xonsorten.

,,

Auslegung einer Si c her h e i t s l:e ist u n g s e r k I ä run g,

für die Geschäftsführung eines provisorisch angestellten Bank·

agenten solidarisch jegliche Verantwortung übernehmen zu

wollen und bereit zu sein, diE(von der Bank verlangten Garan .

tien zu Gunsten des betreffenden Agenten zu leisten. (Erw. 1.)

Abgrenzung des Ga r an ti e v er t rag es gemäss Art. 111 OR

von der B ü r g s c h a f t. (Erw. 2 und 3.)

Auslegung von 'Art. 493 OR betr. Angabe des Haftungs.

b e t rag e s bei der Verbürgung. (Erw. 4.)

A. -

Oscar Walpen war während vierzehn Jahren

Leiter der KreiSagentur Brig der Walliser Kantonalbank.

Infolge starker anderweitiger Inanspruchnahme überliess

er jedoch die Besorgung der Bankgeschäfte in der Haupt~

sache· seinem Angestellten Adolf Eister. Im Frühjahr

1925 wurde er zum Staatsrat des Kantons Wallis gewählt,

was ihn zwang, sein Amt eines Bankagenturleiters auf

Ende April 1925.,niederzulegen. Hiebei empfahl er der