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ObIigationenrecht. No, 63.
im Sinne des Art. 167 gleichzustellen wäre. Allein abgesehen
davon, dass auch eine Neuerung den Beklagten nicht
legitimieren würde, sich auf Art. 167 zu berufen, ist eine
solche gemäss Art. 116 Abs OR nicht zu vermuten.
Aus dem Briefe Friedmanns an den Beklagten vom 13.
September 1928 geht eindeutig hervor, dass der Schuldner
keine neue Forderung begründen, sondern nur die alte
Schuld anerkennen wollte. Auch die Tatsache, dass
Warmund anlässlich dieser Abtretung oder Anweisung auf
die Rechnungen den Vermerk setzte: « Betrag erhalten
durch Abtretung an Eisenberg » spricht durchaus nicht
für eine Novation. In Wirklickheit stellt dieser Vermerk
gar keine echte Quittung, d. h. eine Bescheinigung der
Erfüllung einer Verbindli~hkeit dar, sondern lediglich eine
Bescheinigung des ursprünglichen Gläubigers, dass der
Schuldner ihm gegenüber entlassen sei, ohne jede Änderung
am Bestand der ursprünglichen Forderung.
Welcher der Parteien nun das Recht auf die deponierte
Summe -
mit Abzug der 57 Fr. SO Ct.s. zustehe, muss
sich, wie die Vorinstanz zutreffend ausgef~ hat, nach
dem Datum des Rechtserwerbes gegenüber Warmund
entscheiden, und die Klägerin hat demnach das ältere
Recht und den Vorrang.
3. -
Der Beklagte und Berufungskläger hat behauptet,
bei der hier vertretenen Auffassung laufe Friedmann
Gefahr, zweimal zahlen zu müssen, nämlich einmal an
die Klägerin auf Grund der zeitlich vorangehenden Zession
und ausserdem an den Beklagten gestützt auf das von
ihm gutgläubig abgegebene Zahlungsversprechen. Damit
will der Beklagte die Ansicht des Obergerichtes widerlegen,
er werde sich endgültig an Warmund halten müssen, der
ihn betrogen habe. Es kann ihm jedoch nicht beigepflichtet
werden und er wird sich in der Tat nur an Warmund
halten können denn es steht nunmehr fest -
ob prozessual
rechtskräftig ~uch gegenÜ.ber Friedmann, kann dahin-
ge~tellt bleiben -
dass er am 13. September kein selb-
ständiges Schuldversprechen abgegeben, sondern lediglich
Obligationenrecht. N0 61.
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die alte Schuld gegenüber dem Bekl~gten als bestehend
anerkannt hat, deren Zuständigkeit dann nachträglich
durch die Klägerin streitig gemaCht worden ist. Von
dieser alten Schuld ist Friedmann gemäss Art. 168 OR
durch die Hinterlegung befreit worden, und die Befreiung
ist endgültig, weil im vorliegenden Prozess die Feststel-
lungsklage der Klägerinund ebenso ihr Begehren um
Herausgabe der hinterlegten 6748 Fr. geschützt werden
muss.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichtes des Kantons Zürich vom 2. Mai 1930 wird
bestätigt.
64. Arret da la Ire Seedon civile du 4 novembre 19S0
dans la cause James Wldmer-Feller contra Vuille.
Constitue un jugement au fond rendu en derniere instance cru:-
tonale, le jugement qui n'est pas susceptible d'un recours ordi-
naire, mais seulement d'un pourvoi en cassation (consid. 1).
L'infraction alme loi de police ca.ntona.le constitue un acte objec-
tivement illicite au sens de l'art. 41 CO (consid. 2).
Commet un acte illicite celui qui consent a traiter un malade
alors qu'il doit se rendre compte qn'il ne possede pas les con-
naissances necessaires.
Se rend coupabie d'imprudence celui qui, connaissant 180 maladie
grave dont il est atteint, se confie aux soins d'une personne
qu'il sait depourvue de tout diplöme medical (consid. 2).
A. -
Dame Hosa Widmer-Feller tient a Neuchatel
depuis 1924 une pension pour malades. Elle les soigne
par toute sorte de moyens empiriques tels que. maillots,
bains, vesicatoires, emplatres, sels physiologiques, poudres
d'herbages, vin dans lequel ont infuse certaines herbes.
Dame Widmer ne possede aucun diplome medical quel-
conque. Le 29 janvier 1929, elle a 13M condamnee par le
Tribunal de police de Neuchatel a une amende de 300 fr.
pour exercice illegal de la medecine.
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Obligationenrecht. No 64.
S'etant porte partie civile, Emile Vuille a obtenu du
meme tribunal, par jugement du 18 septembre 1930, une
indemnite de 5000 fr. avec interets a 5 % des le 23 janvier
1929, en reparation du dommage que lui a cause un sejour
de plus de cinq mois dans la pension Widmer.
Le tribunal considere qua le traitement applique par
la defenderesse au demandeur a gravement empire l'etat
de sa sante (il etait atteint d'une osteite d'origine tuber-
culeuse) et lui a cause un dommage considerable en l'obli-
geant a suivre un traitement long et couteux. La defende-
resse a commis un acte illicite, mais le demandeur a
consenti a creer le dommage qu'il subit, en sorte que les
fautes des deux parties apparaissent comme sensiblement
egales.
B. -
La defenderesse 'a recouru contre ce jugement au
Tribunal federal. Elle demande le rejet des conclusions
eiviles.
L'intime eonelut a la confirmation du prononce attaque.
Extrait des motifs :
1. -
Le reeours est recevable, ear le' jugement du
Tribunal de police de Neuchatel, en tant qu'il porte sur
les conclusions civiles du demandeur, ne peut PilS faire
l'objet, d'apres le droit eantonal (art. 172 epp), d'un recours
ordinaire, assimilable au recours en reforme, mais seulement
d'un pourvoi en cassation. On est done bien en presence,
d'un jugement au fond rendu en derniere instance can-
tonale, art. 58 OJF.
2. -
La defenderesse reconnait avoir commis un aete
illegal, mais pretend qu'il n'est pas illicite, au sens de
l'art. 41 CO. Cette these doit etre rejetee.
Le Tribunal federal a deja juge (RO 31 Ir p. 627, c. 3)
que 'l'infraetion a une loi de police edictee pour proteger
la sante des personnes, et c'est le cas de la loi neuchateloise
sur l'exercice des professions medicales, implique, en
regle generale, un acte illicite a l'egard de celui qui, par
suite de eette infraction, est atteint dans sa sante. La
Obligationenrecht. N0 6i.
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doctrine partage cette maniere de voir (OSER, 2e ed.
p. 280, notes 10 et sv. sur art. 41 CO; VON TUHR, Partie
generale du CO, p. 326 eh. II). L'art. 41 renferme une
regle generale qui trouve son compIement dans les divers
principes etablis par le droit ccrit et non ecrit. Du moment
donc que le juge penal a declare d'une fa~on qui lie le
Tribunal federal (v. TUHR, op. cit. p. 346, eh. II) que la
re courante avait enfreint la loi eantonale dont le but est
de proteger la sante des individus, et partant aussi celle
de l'intime, il est acquis au debat que Dame Widmer a
commis un acte objectivement illieite qui l'oblige a dedom-
mager Vuille, si une faute lui est imputable et si, entre
I'acte illicite et Ie prejudice, il existe un lien adequat de
causalite.
La recourante conteste avoir commis une faute, en
alleguant qu'elle etait au benefice d'une autorisation tacite
de la part de l'autorite, que le traitement applique etait
susceptible de donner de bons resultats et que 1 'inefficacite
de ce traitement ne saurait lui etre imputee a faute.
Ces allegations ne sont pas fondees.
Le medecin cantonal, loin d'avoir autorlse la recourante
a exer?er son activite, lui a recommande expressement,
dans sa lettre du 15 juillet 1926, de prendre l'avis d'un
medecin avant de (, soumettre » ses pensionnaires «a un
traitement me,dical »,la loi n'autorisant pas les personnes
qui ne possedent aucun diplome agree par l'Etat « a
soigner les malades ». La re courante devait donc se borner
a aC,cueillir les malades dans sa pension et ales soigner
suivant les prescriptions medicales. Elle n'avait pas le
droit d'appliquer a l'intime le traitement qu'elle estimait
, propre a le guerir, mais aurait du consulter un medecin
sur le (las et la methode curative. En ne le fai;,a,nt pas,
elle a commis une faute qui engage sa responsabilite. Elle
a aggrave cette faute en continuant a appIiquer au malade
des traitements varies que n'indiquait aucun diagnostic,
et cela bien quel'etat de I'intime ne s'ameIiorat en aucune
fa~on. Si elle avait prete l'attention voulue, elle n'aurait
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Obligationenrecht. No 64.
pas manque de s'apercevoir de l'inefficacit6 de ses metho-
des. Ce dMaut d'attention doit egalement etre retenu a
sa charge. L'insucces de son entreprise, qu'elle est cou-
pable de n'avoir pas constate, aurait du tout an moins
l'engager a recourir apres coup a un medecin, sinon a
inviter l'intime a se faire soigner dans une clinique autorisee
par l'Etat. En ne prenant aucune des mesures commandees
par les circonstances, elle a fait preuve de negligence,
car elle aurait du se rendre compte qu'elle ne possedait
pas les connaissances necessaires pour traiter ce malade
et elle aurait pu et du prevoir le resultat negatif de ses
moyens pretendument curatifs (cf. VON TURR, op. cit.
p. 341 et sv. eh. TI). La recourante est enfin coupable
d'avoir dans un entretien avec l'intime, confirme celui-ci
,
.
dans l'idee qu'elle poutrait le guerir.
Quant au lien de causaliM entre les actes et omissions
illicites de la recourante et l'aggravation de la maladie de
l'intime, il est constate par le juge neuchatelois de maniere
a Her le Tribunal federal. Le jugement attaque est net
a cet egard. « TI est certain, dit-il, que le traitement qui
a ete applique a Vuille ala pension de l'Evole a gravement
empire l'etat de sa sante et lui a, de ce fait, cause un gros
dommage en le privant pendant longtemps de la po~sibilite
de travailler et (In l'obligeant a un traitement long et
. couteux.) Cette constatation n'est pas contredite par les
pieces du dossier. Elle s'appuie au contraire sur les decla-
rations des medecins qui ont examine l'intime avant et
apres son sejour ala pension de la recourante. Le Dr Gros-
jean, en particulier, qui avait radiographie le pied de
Vuille au mois de fevrier 1928 et qui l'a examine de nouveau
au mois d'aout, estime que le traitement applique par
Dame Widmer a ete {(inefficace, souvent meme allant a
fin contraire », et il ajoute que la recourante, {(ne con-
naissant rien a la medecine ni a. la tubereulose en parti-
eulier, a laisse s'aggraver le cas sans s'en apercevoir ».
Elle a donc cause cette aggravation et ne peut, comme on
vient de l'exposer, se re,trancher derriere son ignorance,
Obligationenrecht. No 65.
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puisqu'elle aurait du se rendre compte de son incapacite;
On ne saurait cependant mettre tout le dommage a la
charge de la recourante. Si, contrairement a. ce que le
tribunal de police a admis, on ne peut dire que l'intime
ait consenti a. 180 lesion -
il s'est rendu dans la pension
de la recourante dans I' espoir de guerir -
on doit neanmoins
lui imputer un acte de grave imprudence. Connaissant le
mal dont il etaitatteint et sachant que 180 recourante ne
possedait aucun diplOme medical quelconque, il est cou-
pable de s'etre confie aveuglement a ses soins -
et ce fait,
dont il est responsable, 80 contribue a creer le dommage
(art. 44 CO) -
au lieu de suivre les conseils du medecin
qu'il avait consulte. Cette faute concurrente es~ au moins
aussi grave que celle de la recourante. La repartition des
responsabilites operee par le. Tribunal de police peut donc
etre maintenue ..,
65. 11rteil der I. m"UabteUung vom 18. November 1930
i. S. Walliser ~a.ntonalbank geaen Kichhg IG Xonsorten.
,,
Auslegung einer Si c her h e i t s l:e ist u n g s e r k I ä run g,
für die Geschäftsführung eines provisorisch angestellten Bank·
agenten solidarisch jegliche Verantwortung übernehmen zu
wollen und bereit zu sein, diE(von der Bank verlangten Garan .
tien zu Gunsten des betreffenden Agenten zu leisten. (Erw. 1.)
Abgrenzung des Ga r an ti e v er t rag es gemäss Art. 111 OR
von der B ü r g s c h a f t. (Erw. 2 und 3.)
Auslegung von 'Art. 493 OR betr. Angabe des Haftungs.
b e t rag e s bei der Verbürgung. (Erw. 4.)
A. -
Oscar Walpen war während vierzehn Jahren
Leiter der KreiSagentur Brig der Walliser Kantonalbank.
Infolge starker anderweitiger Inanspruchnahme überliess
er jedoch die Besorgung der Bankgeschäfte in der Haupt~
sache· seinem Angestellten Adolf Eister. Im Frühjahr
1925 wurde er zum Staatsrat des Kantons Wallis gewählt,
was ihn zwang, sein Amt eines Bankagenturleiters auf
Ende April 1925.,niederzulegen. Hiebei empfahl er der