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56_II_329

BGE 56 II 329

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Français CH
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328

Erfindungsschutz. N0 66.

6. -

Dass die von der Klägerin behauptete ausschliess-

liehe Kompetenz des zürcherischen Handelsgerichts nicht

aus Art. 49 PatGes. hergeleitet werden kann, hat bereits

das Kassationsgericht zutreffend dargetan. Es ist keine

Rede davon, dass dieser Artikel bezwecke, für Patent-

sachen besonders geeignete kantonale Gerichtsstellen zu

schaffen, sondern diese Bestimmung geht nach ihrem

Wortlaut und Zweck lediglich dahin, den Instanzenzug zu

regeln.

Demnach erkennt dUr8 Bundesgericht :

Die :Beschwerde wird abgewiesen.

VIII. SCHULDBETREIBUNGS-

UND KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 31. -,:Voir IITe partie No 31.

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I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

56. Anit de la IIe Seetion civlle d.u 10 cctobre 1930

dans la cause Demoiselle C. contre K.

RecevabiliM du recoul'f! par voie de jonction dans les causes qui

appellent.l'application clans la pl.'oc6dure ecrite. Art. 70, O. J. ~'.

(CoDSld. 1).

Rupture da fiant:aiUes. _. Conditions de l'allocation d'une indcm-

niM A titre da reparation morale, Art. 93 Ce'. (Consid. 2).

Resume des laUs :

A. -La demanderesse, demoiselle C., et 1e defendeur M.,

se sont fiances 1e 19 mai 1928. TI avait 34 ans, elle en avait

20. Les parents du defendeur n'etaient pas favorables a

ce projet et des avant les fian/}ailles, Dame M. avait ecrit

a son fils pour. l'engager a y renoncer. Elle depeignait

Demoiselle C. comme « une mignonne poupee de 1uxe »,

delicate et freIe, mais qui n'etait pas la femme qu'il fallait

. a un garSlOn de son age. Apres les fian/}ailles, la mere du

defendeur parut toutefois s'etre resignee a accepter 1a

decision de son fils. TI Y eut des visites echangees entre les

deux familles. La mere du defendeur sortit parlois avec la

demanderesse et lui fit meme des cadeaux.

Le defendeur, tros epris de sa fiancee, la voyait journel-

lement quand il se trouvait a Geneve et, le reste du temps,

lui ecrivait des lettres pleines de tendresse et d'affection.

A la fin d'octobre 1928, les relations entre les deux famil-

Ies prirent un tour nouveau. Le 24 octobre, la mere du de-

fendeur ecrivit aux parents de la demanderesse pour leur

dire qu'elle avait fait savoir a son fils, le 14 mai deja, qu'elle

ne donnerait jamais son consentement au mariage et qu'elle

ne desirait pas connaitre la. jeune fille qui ne serait jamais

A B 56 11 -

1930

23

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Familienrecht. N0 56.

une femme pour lui. Elle ajoutait qu'elle avait accueilli de

son mieux Demoiselle C., qu'elle etait une « enfant deli-

cieuse », mais que son fils n'avait pas le droit de l'epouser,

parce qu'il etait depensier et habitue a ne pas compter.

Elle terminait en exprimant aux parents de la demande-

resse tous ses regrets pour la situation dans laquelle ils

etaient a cause de son fils.

, ~e pere .de la demanderesse repondit a Dame M. qu'il

etalt SurprIS de cette nouvelle attitude· a la veille du ma-

riage, et lui rappela divers faits attestant qu'elle avait

manifeste son accord.

.

Le 6 novembre, Dame M .. ecrivit a M. C. qu'elle n'assis-

.rerait pas au mariage de son fils. Quelques jOlll'S auparavant

elle avait adresse a ce dernier une lettre dans laquelle, fai-

sant appel a son amour filial, elle lui demandait de renoncer

a son projet.

Malgre cette demarche, le defendeur continua de corres-

pondre avec sa fiancee dans les memes termes qu'au debut.

Rentre a Geneve dans la premiere quinzaine de decem bre

il revit assez souvent la demanderesse. Il ne fut jamai:

question de rupture.

Le 29 decembre, le defendeur avait pris rendez-vous avec

, la demanderesse au garage de M. C., pour faire une prome-

nade en automobile. Comme l'automobile n'etait pas en

etat, ils se rendirent ensemble sQr la plai~e de Plainpalais

,ou il declara alors a 1a demangeresse qu'il ne pouvait l'e-

,pouser. Des Ion'!, ils cesserent toutes relations.

B. -

Le 13 ferner 1929, D~moiselle C., invoquant les

,dispositions des art. 92 et 93 Ce, a ouvert action contre M.

an concluant ace que ce dernier fut condamne a lui payer la

,somme de 20 000 francs avec interets legaux;, a titre de repa-

ration morale.

M. a conclu au deboutement de la demanderesse. TI

alleguait que sans etre malade, Demoiselle C. etait de sante

deIicate et que sa fragilite lui inspirait des inquietudes,

amplement justifiees, disait-il, par le fait qu'il y avait eu

clans sa famille des cas de tuberculose. Il pretenclait

FamiHenrecht. N° 56.

331

egalement que la demand,eresse ne manifestait aucun gout

pour les choses de l'esprit et qu'elle paraissait depensiere,

alors qu'll ne jouissait pas de revenus bien grands. Enfin

il faisait etat des differences de caractere et de genre de vie

qui, ajoutees a l'opposition de ses parents, excluaient

toute chance de bonheur durable.

O. -

Par jugement du 29 novembre 1929, le Tribunal

de premiere instance de Geneve a conclamne le defendeur a

payer a la demanderesse la somme de 6000 fr. avec interets

Iegaux des le 13 ferner 1929.

D. -

Sur appel du defendeur, la Cour de Justice civile

de Geneve a confirme ce jugement, par arret du 27 juin

1930, en reduisant toutefois l'indemnite a la somme de

3000 fr.

E. -

La defendeur a recouru enreforme en reprenant

ses conclusions liberatoires.

La demanderesse a ete avisee du depot du recours le '<

23 juillet 1930. Par acte du 30 du meme mois, elle a declare

se joindre au recours, mais en se bornant a formuler des

conclusions tendant a ce que l'indemniM rot elevea a la

somma da 6000 francs. Le,'ö septembre, elle adepose un

memoire contenant les motifs a l'appui de son recours.

Oonsidirant en droit :

1. TI est de jurisprudenceconstante qu'en matiere da

litiges dont la valeur en principal n'atteint pas 8 000 francs,

le delai prevu a l'art. 70 OJF doit etre observe aussi bien

pour la production du memoire qui doit contenir les motifs

a l'appui du recours, qua pour la presentation des conclu-

sions (cf. RO 32 II p. 703 et 35 II p. 280). La demanderesse

ayant depose son memoire apres l'expiration de ce delai,

son recorirs doit donc etre rejete prejudiciellement.

2. -

Il ressort des art. 92 et 93 Cc qua la rupture des

fianljailles ne donne pas lieu necessairement a des dommages

interets -

ce qui serait du reste inconciliable avec le but

da l'institution -,mais qu'au contraire et en principe

chacun des fiances est en droit de reprendre sa parole, sa

332

Familienrecht. No 56.

responsabilite pecuniaire n'etant engagee que dans cer-

taines conditions determinees. Pour ce qui est de l'indem-

. nite a titre de reparation morale, la seule dont il est ici

question, la loi prevoit qu'elle ne peut etre allouee que dans

le cas OU la rupture a cause une grave atteiniiP aux interets

personneis de la partie demanderesse, sans qu'il y ait eu

faute de sa part et a la condition encore que 1a partie

adverse ait ete en faute.

La Cour de Justice civile a juge que ces eonditions etaient

reumes en l'espeee et elle a vu une atteinte grave aux in-

terets de la demanderesse dans le fait que cette derniere

avait du eprouver une assez vive douleur en voyant ses

projets d'avenir s'evanouir si brusquement et qu'en outre

sa sante en avait ete affeetee. Le Tribunal federal ne sau-

rait se rallier a cette opinion. S'il n'est pas doutem:: que les

repercussions physiques ou morales d'une rupture de fian-

c;ailles peuvent etre eventuellement retenues 'comme un

indice de l'atteinte porMe aux interets personnels de la

partie pretendue lesee, elles ne sauraient en revanche etre

eonsiderees comme suffisantes en soi pour justifier l'allo-

cation d'une indemnite, car une rupture de fianc;aille

s'aceompagnera presque toujours d'une deception pour

l'un au moins des fiances, et cette deception se traduira

forcement par un chagrin ou une. douleur qui seront plus

ou moins vifs selon les temperaments (cf. GMÜR, note 7, a

l'art.93).

.

Pour juger s'il y a eu atteint; grave aux interets person-

nels de la partie demanderesse, il ne suffit done pas de

constater que cette derniere a souffert de la rupture; il

faut encore rechercher si, a raison des circonstances,

l'atteinte qu'elle en a ressentie presentait un caracwre de

gravite special, excedant la mesUre habituelle. Or, on ne

saurait dire que tel ait ete 16 cas en l'espeee.

C'est a bon droit, tout d'abord, que la Cour a refuse

d'admettre avec le Tribunal de premiere instance que la

demanderesse aurait eu lieu d'eprouver de la honte du fait

de la rupture de ses fianc;ailles et que M. a compromis

Familienrecht. N0 56.

333

l'avenir de Demoiselle C. Rien n'autonse a supposer que

les relations qui existaient entre les partias aient ete autres

que eelles qui sont permises entre des fiances et, d'autre

part, on ne peut pas dire d'une fac;on generale que l'avenir

d'une jeune fille soit eompromis du seul fait qu'elle a rompu

ses fianc;ailles.

La Cour reproehe eependant au defendeur d'avoir jus-

qu'au dernier moment laisse la demanderesse dans l'igno-

rance de sa deeision. Ce grief serait fonde, il est vrai, s'il

etait etabli que le d6fendeur s'etait joue de la demande-

resse, ou s'il avait malieieusement entretenu dans son esprit

l'espoir d'un mariage auquel lui-meme n'aurait jamais

serieusement songe ou auquel il avait depuis longtemps

renonce. Mais, tel n'a pas ete le eas. B'il est bien exact

qu'au debut de deeembre eneore, le defendeur eorivait a la

demanderesse des Iettres dans lesquelles ill'assurait de son

amour et oontinuait de Iui parler de ses projets d'avenir,

cela n'est pas une raison pour mettre en doute la sineerire

de ses sentiments a ce moment-la. La Cour reeonnait elle-

meme qu'il est possible qUß Ie defendeur ait souffert d'un

douloureuX! eonflit de eonscienee. En l'absenee de tout in-

dioe en sens eontraire, oette hypothese est non seulement

. possible, mais elle apparait meme eomme tros probable, et

elle suffisait a expliquer l'attitude du d6fendeur. Il est

constant en effet que ses parents s'etaient des le debut

opposes a son projet d'epouser la demanderesse et, apros

avoir paru ceder a un moment donne, ils ont de nouveau

manifeste leur opposition sous une forme beaueoup plus

vive. Il serait done parfaitement eomprehensible que le

defendeur, partage entre son amour pour la demanderesse

et la crainte de peiner ses parents, se fUt resigne finalement

a rompre.

La demanderesse s'est plainte, d'unautre eöte, de la

fac;on don~ le defendeur lui a fait part de sa deeision. Il est

sans doute exaet que la mamere dont un fiance reprend

sa parole peut eonstituer une offense pour l'autre, et que la

faute du premier peut eneore s'aggraver des eireonstances

334.

Frunilienreeht. N° 56.

de temps et de lieu dans lesquelles 180 rupture se produit

(fe. GMÜR, note 8, a l'art. 93). Mais on ne peut pas dire non

plus que ee1a ait eM 1e eas en l'espeee. TI n'a pas eM allegue

. que 1e defendeur se soit servi de termes blessants ni meme

durs, ni qu'll ait profiM de l'oceasion pour faire d'injustes

reproches a 180 demanderesse ou eherehe a lui faire supporter

180 responsabiliM de 180 rupture. Et si l'on doit eonvenir que

le defendeur aurait pu ehoisir un autre endroit qu'une

p1aee publique pour faire une eommunication de cette

nature, il ne faut pas oublier qu'll se proposait de faire ce

jour-la une promenade en automobile avee 180 demanderesse

et qu'll en 80 eM empeehe par une eireonstanee fortuite. TI

est done parfaitement vraisemblable que, deja decid.e 8.

lui parler da la rupture, II ait simplament voulu profiter

da ee qu'll se trouvait seul avec elle. Comme 1'80 deja releve

la Cour de Justice, sa maniere d'agir 80 eM beaueoup plus

maladroite qu'offensante. D'autre part, II est indiscutable

que du moment qu'll avait pris sa d.ecision, II ne devait

plus tarder a en informer 180 demanderesse. La demande-

resse aurait eu, il est vrai, sujet de se plaindre s'il avait

eM etabli que Ie defendeur n'avait rom pu que pour des

raisons d'inMret, ear il est elair qu'il avait le devoir de

s'inquieter de sa situation finaneiere avant de s'engager.

et si celle-ci ne suffisait pas, il ne devait pas laisser croire

a 180 demanderesse qu'il etait en etat de faire face aux

besoins d'un menage. Toutefo~, s'll est vrai que ces raisons

ont eM avaneees par 180 mare du defendeur et incidemment

par le defendeur lui-meme, il ressort egalement du dossier

que ce n'etait pas la le vrai motif de 180 rupture, mais,

qu'en realiM elles n'etaient qu'un pretexte afin de menager

les sentiments de 180 demanderesse.

TI n'est d'ailleurs pas necessaire de reehercher les causes

reelles de 180 rupture. Lors meme qu'il n'aurait rien eu a.

reprocher a sa fiancee -

ce qui ressort en effet des co~

tations de l'arret attaque -, le dMendeur etait libre de

rompre, et une responsabiliM pecuniaire n'aurait pu resultel'

que de circonstances dont 180 preuve n'a pas 13M rapponee.

'Familienrecht. No 57.

335

Le Tribunal federcil prononce :

TI n'est pas entre en matiare sur le recours par voie de

jonction.

Le recours principal est admis et l'arret attaque est

:reforme en ce sens que les conclusions de 180 demanderesse

sont rejeMes.

57. Urteil der n. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1930

i. S. Zellergegen Frau Zeller.

ZivrVerhG Art. 7 g Aba. 3 (ZGB Schlusstitel Art. 59): Ein im

Au a 1 a n d e wohnender schweizerischer Ehegatte kann nicht

an seinem Wohnsitze die S c h eid u n g skI a g e gegen den .

anderen Ehegatten anbringen, wenn dieser getrennten Wohnsitz .'.

in der Schweiz hat (Erw. 4).

ZivrVerhG Art. 3 und 4 sind durch ZGB Art. 23 H. verdrängt

(Erw. 2).

ZGB Art. 170 Aha. 1: Selbständiger Wohnsitz der Ehefrau:

Befugnis und Erwerb (Erw. 3).

A. -

Die Parteien, Bürger von Herisau, heirateten im

Herbst 1927 und bezoge:d dann in Paris Wohnsitz, wo

ihnen im folgenden Jahr ein Kind geboren wurde. Im

August 1928 verliess die Frau den l\Iann und begab sich

zunächst nach Herisau zu ihrer Pflegemutter, dann zur

Kur nach Rheinfeiden, von da wieder nach Herisau, wo

ihr am 8. Dezember 1928 die Niederlassungsbewilligung

erteilt wurde. Hier erlangte sie am 14. Dezember 1928 vom

Präsidium des Bezirksgerichtes Hinterland eine Ma.ss-

nahme zum Schutze der ehelichen Gemeinschaft, wodurch

der Mann an seine Pflicht gemahnt wurde, «in angemes-

sener Weise zur Wiederaufnahme der ehelichen Gemein-

schaft Hand zu. bieten, insbesondere:

1. Der Frau das für die Reise und die durch Aufenthalts-

verlängerung entstandenen und noch entstehenden Ver-

bindlichkeiten nötige Geld zu überweisen;

2. Seine Mutter auf unbestimmte Zeit aus dem ehelichen

Haushalt auszuschalten;