Volltext (verifizierbarer Originaltext)
212
Versicherungsvertmg. No 36.
dass die Frage nach den Voraussetzungen des Arrestes
nicht zivilrechtHeher, sondern prozessrechtlicher Natur
ist (vgl. WEISS, Die Berufung an das Bundesgericht in
• Zivilsachen S. 9),
dass der Arrestaufhebungsprozess übrigens auch nicht
in Art. 63 Ziff. 4 Abs. 2 OG figuriert, wo diejenigen nach
dem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz im beschleu-
nigten Verfahren durchzuführenden Rechtsstreitigkeiten
erwähnt sind, welche mit der zivilrechtlichen Berufung
an das Bundesgericht weitergezogen werden können (vgl.
BGE 22 S. 887 und dort zitierte Entscheide),
dass demnach auf die BeriIfung nicht eingetreten
werden kann,
erkannt ~,
. Auf die Berufung wird -nicht eingetreten.
VI. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
36. Arret de 1& IIme Section civile(1u 14 femer 1930 dans
la Muso Societe suisse d'assurance contre les aooidents,
a. Winterthur. contre dame Dejussel-Blandin.
Gontrat d'a8surance-Yesp01l8abilite.
1. But et objet du contrat. Est Hcite 1110 clause en vertu de laquelle
l'u.ssureur qui aura a conduire le proces pour 1e cowpte da
l\,ssure se reserve le droit de deduire du montant de l'assurance
los frais da ce proces.
2. Renonciation taoite a ce droit, resultant d'une rMerence expresse
a. une 10i cantonale fixant obligatoirement le mOlltallt de 1'assu-
rance dans l'inMret des tiers.
3. Date de l'echeance de 1110 pretention del'assure contre l'assureur.
Point de depart des interets moratoires.
A. -
Ariste Breguet s'est assure le 2 aout 1922 aupres
de la «SocieM suisse d'assurances contre les accidents
a Winterthuu contre la responsabilite civile du fait des
Versicherungsvertrag. No :Hl.
accidents qu'il pourrait causer a des tiers par son auto-
mobile. Le maximum de la garantie etait fixe a 20000 fr.
par personne blessOO ou tuee, avec un maximum de
50000 fr. pour un accident survenu a plusieurs personnes.
L'art. 10 des conditions generales de 1a police prevoyait
en particulier ce qui suit :
«Si la demande d'indemniM n'est pas fondee, ou si
la Sociere ne reussit pas a s'entendre a l'amiab1e avec 1e
sinistre ou ses ayants droit et que ceux-ci intentent IDl
proces, le preneur d'assurance devra remettre immediate-
ment a la Sociere toute assignation qu'il recevra. La
Sociere dirigera seule le proces et en supportera les frais.
L'assure est tenu d'aider la Societe de son mieux, de lui
fournir, dans la mesure du possihle, tous renseignement8
et pieces justificatives et de dOIDler a l'avocat designe
par elle les pouvoirs necessaires ». (al. 2).
» Les garanties de la SocieM sont limitees, y compris
les frais du proces, aux maximn fixes dans la police.»
(al. 4).
Le 31 decembre 1922, les parties ont signe tm avenant
contenant notamment 1es dispositions suivltntes :
«Conformement aux stipulations de la loi du 8 novetilhre
1922 instituant dans le canton de Geneve l'assurance
obligatoire de responsabilire civile pour les proprietaires
de vehicules a moteur, il e."'t entelldu entre 1es parties
soussignees que 1es soinmes garanties par le contr"tt ci-
dessus seront les suivantes a part.ir du 1 er janvier, 1923 :
30000 fr. par personne blessae ou tuee, avec un maximum
de 100000 fr. par evenement frappant plusieurs pe.fSonnes
a 1a fois. La prime annuelle s'elevera desormais a 107 fr. 10.
... Les conditions generales de la police N° 1 037 662 sus-
rappelee s'appliquent au reste en plein au present avenant. »
La loi du 8 novembre 1922 a laquelle les parties se
re!eraient instituait l'assurance obligatoire de respon-
sabilite civile pour 1es proprietaires de vehicules a moteur.
Son article 2 dispose que «l'assurance doit etre, pour une
automobile, de 30000 fr. au moins, en cas d'accident
214
Versicherungsvertrag. No 36.
survenu a une personne et de 100000 fr. au moins, en cas
d'accident survenu a plusieurs personnes)}.
B. -
Dans la nuit du 23 au 24 decembre 1924, Breguet
circulait sur la route de Gland a Nyon. Par suite d'une
fausse manoouvre, son automobile s'est renversee. Un
sieur Blandin qui se trouvait dans la voiture a ere tue.
Le 6 juin 1925, Veuve Blandin, agissant tant person-
nellement qu'en quaIire de tutrice de son fils Alexandre,
a assigne Breguet en payement de 100000 fr. a titre
de dommages-inrerets, demande portee en cours d'instance
a 164207 Ir.
Par arret du 16 juin 1927, le Tribunal de premiere
instance de Geneve a condamne Breguet a payer a la
demanderesse 23473 Ir. 20 avec interets au 5 % des le
23 decembre 1924. Sur appel de Veuve Blandin, la Cour
de J ustice civile de Geneve a retorme cette decision par
arret du 3 avril 1928 et fixe l'indemnire a 34762 Ir. 05
avec inrerets au 5 % des le 23 decembre 1924, les % des
depens des deux instances mis a la charge de Breguet.
Veuve Blandin ayant reclame a la compagnie d'assu-
rance une somme de 42 627 fr. 10 (capital, interets et
frais selon arret du 3 avril 1928), celle-ci a repondu qu'en
vertu de l'art. 10 des conditions de la police le maximum
de la garantie etait de 30 000 fr. dont il. y avait lieu de
deduire les frais du proces, soit 6054 fr. 10 payes a l'avocat
de Breguet a titre de debours et honoraires, et elle a
oifert en consequence 23945 fr. 90, somme qui fut
acceptee par le conseil de dame Blandin le 16 mai 1928.
. Le 18 mai 1928, dame.Blandin a fait notifier a Breguet
un commandement de payer pour le capital, les interets
et les frais resultant de l'arret du 3 avril 1928. Cette
poursuite, non frappee d'opposition, a ere suivie d'une
saisie, puis, le 20 aout, l'office a cede a dame Blandin
1 a creance de Breguet contre la compagnie, soit tous les
droits de ce dernier pouvant decouler de la police.
G. -
Par exploit du 7 septembre 1928, Veuve Blandin,
devenue name DeJussel, cessionnaire des droits de Breguet,
Versicherungsvertrag. N0 36.
215
a ouvert action contre la Sociere suisse d'assurances.
contre les accidents en concluant en definitive a ce que
celle-ci fut condamnee a lui payer :
a) 6054 fr. 10, solde du capital de couverture de la
police (30 000 fr. moins 23 945 fr. 90) avec inrerets Iegaux
des le 19 mai 1928;
b) 5070 fr. 70, montant des interets du 23 decembre
1924 au 9 mai 1928 sur le capital de 30000 fr. adjuge
par la Cour;
c) 1000 fr. a titre d'impenses judiciaires.
La Sociere suisse d'assurances contre les accidents a
conclu au deboutement en opposant en substance :
a) Que I'art. 10 in fine des conditions generales lui
accordait clairement le droit de deduire du maximum
les frais du proces de l'assure Breguet;
b) Qu'elle avait paye l'indemnite due sitöt l'arret
de la Cour devenu executoire.
D. -
Par jugement du 28 janvier 1929, le Tribunal
de premiere instance a deboure la demanderesse de toutes
ses conclusions et 1'a condamnee aux depens.
Sur appel de la demanderesse, la Cour de Justice civile
de Geneve, par arret du 8 novembre 1929, a reforme
ce jugement en ce sens qu'elle a condamne la defenderesse
a payer a la demanderesse, avec interets Iegaux des le
24 aout 1928 (depot de l'exploit), la somme de 6054 fr. 10,
la deboutant pour le surplus. Quant aux depens, elle a
condamne la detenderesse aux 4/5 des depens de la de-
manderesse en premiere instance et en appel et condamne
la demanderesse au liD des depens de la defenderesse
en premiere instance et en appel, laissant a Ja charge de
chaque partie le surplus da ses propres depens.
E. -
La defenderesse a recouru en reforme en reprenant
ses conclusions liheratoires.
La demanderesse s'est jointe au recours et a attaque
l'arret; en tant qu'il avait rejere Ba demande d'une somme
de 5070 fr. 70. Elle conclut a ce que ladite somme lui soit
allouoo ~(a titre d'interets Iegaux sur la Bomme de 30 000 Ir.
216
Versicherungsvertrag. No 36.
du 24 decembre 1924, date de l'accident, au 9 mai 1928,
date du paiement partiel effectue par la defenderesse aux
hoirs Blandin, avec interets Iegaux des le 10 mai 1928.)
Gonsiderant en droit :
1. -
Il n'est pas douteux que j~qu'au moment OU
la defenderesse et Breguet ont signe. l'avenant du 31
decembre 1922, la defenderesse etait 6/1 droit de s'auto-
riser de l'art. 10 al. 4 des conditions geljerales de la police
pour deduire du montant de la somm~ assuree ce qu'elle
aurait eu a payer a l'avocat de Bregdet a titre de frais
et honoraires dans le proces entre ce ~rnier et la victime
de l'accident ou ses ayants droit. Sil'on tient compte
du but,d'un contrat de cette nature, qui n'est pas de
reparer le Jommage cause par l'accident, mais de garantir
l'assure' contre los reclamations. pec~niaires des tiers a
l'egatd desquels M, responsabilit,e p~ut etre engagee a
raison de sa faute ou de son fait, il: apparait comme naturel
que fassureur ne s'en remette p~ ~mpJement a l'assure
pour la conduite du proces, mais qu'au contraire il en
prenne la direction et la responsabiliM. Aussi bien l'assu-
rance s'etend-elle normalement aux, frais du proces et il
Bst ~la:ir qu'une tfllle stipulation ~ut profiter directement
a l'assure, soit que l'action du ti~rs pretendument lese
ah ew rejetee, soit encore que, ajoutee aux frais du proces,
1a, .somme qui lui est allouee ne depasse pas le montant
de l'assurarwe. Mais ffit-elle. mÖme superieure, ce ne
serait pas un motif pour considerer comme immorale ou
eXC'0ssive la pretention de l'assureur de retenir les frais
duproces sur le montant assure. Aussi bien cette solution
est-elle con",acree par certaines Iegislations (cf. loi alle-
mande du 30 mai W08, § 150). Il est vrai que cette loi
reserve en meme temps a l'assure la faculM de contester
la necessiM ou l'opportunite des procedes accomplis,en
son nom par l'assureur, tandis que la loi suisse est muette
sur ce point. Il n'est pas necessaire d'examiner a l'occasion
de la presente espece s'il y aurait lieu de reconnaitre cette
Versicherungsvertrag. N° 36.
Ineme faculw sous l'empire du droit federal, car si la
demanderesse a bien souligne l'importance des frais
auxquels a donne lieu le proces Blandin-Breguet, il n'a
pas ete alIegue cependant que la defenderesse ait eu
tort de resister a la demande, ni qu'elle aitinutilement
complique la procedure. Il semble bien du reste qu'en
pareil cas l'assure trouverait une protection suffisante
dans les dispositions qui regissent le mandat.
C'est a tort, d'autre part, que la demanderesse a soutenu
que l'al. 4 de l'art. 10 des conditions generales serait en
contradiction avec l'al. 2 du meme article qui prevoit
que la compagnie supporte les frais du proces. S'i! est
vrai que ces dispositions eussent pu etre redigees plus
clairement, on ne saurait pouTtant pretendre qu'elles
soient incompatibles. Dire que les garanties de la sociew,
frais compris, ne depasseront en aumill (:a8 les maxima
fixes par la police n'exclut pas neceRt-lairement l'ap:p~i
cation de l'al. 2 puisque, dans le ca,s Oll la 8{ mmedes
frais et de l'indemniM est inferieurfl au montant assur{\,
les frais seront bien supportes par I'assureur. L'alinea 4-
vise le cas ou cette 80mme depasserait, le montant'de
l'assurance et apour' 'hut, dans cette hypothese mit)"
dans cette hypothese Seulement, de limiter la responsa-
billte de la sociew au capital assure.
2. -
Si la defende~sse etait en droit d'exciper de
l'art. 10 al. 4 jusqu'A la signature de l'avenant, il n'en
etait plus de meme' des cette date.
nest bien evident tout d'abord que Ia 10i da 8 llovembre
ne pouvait par elle-meme avoir pour effC't, de modifier lt
contrat passe entre la defenderesse et Breguet. Aussi
bien, ne s'agit-il pas, comme la defenderesse l'a soutenu,
de savoir si la loi a voulu empieter sur le droit federal,
mais uniquement de rechereher si, en convellant de
porter les montants assures a 30000 fr. d'une part et
100 000 fr., de l'autre, « conformement aux stipulations
de la loi du 8 novembre 1922 »,la defenderesse n'a pas
implicitement renonce a se prevaloir des clauses du
218
Versicherungsvertrag. N0 36.
contrat dans la mesure Oll leur application serait incompa-
tible avec le but de cette loi, en d'autres termes si elle n'a pas
renonce a invoquer l'art. 10 al. 4 dans l'hypothese Oll l'in-
demnite a payer au tiers serait superieure a la difference
entre le montant de l'assurance et les frais du proces.
La question pourrait, il est vrai, preter a discussion
si, comme dans les cas {(Helvetia ») contre Schmidt (RO
54 II p. 216) et «Vaterländische» et {(Rhenania» contre
Eckardt dont le Tribunal federal a eu a s'occuper les
22 mars 1928 et 26 avril 1929, on pouvait hesiter sur la
signification et la portee de la loi cantonale; mais a la
difference de ces deux cas, il ressort des constatations
de l'arret attaque que le sens de la loi du 8 novembre
1922 ne pouvait laisser place a aucune incertitude, qu'eIle
a ete edictee pour assurer aux victimes d'un accident
ou aleurs ayants droit le paiement d'une indemnite
dans le cas Oll l'auteur du dommage condamne a la reparer
serait insolvable, en d'autres termes, .que les montants
fixes a l'art. 2 l'avaient ete dans I'interet des tiers.
Si tel cst le sens de la loi -
et le Tribunal fMeral est
lie sur ce point par l'opinion de l'instance cantonale -
la reference qui y etait faite ne pourrait s'interpreter
que comme une soumission tacite aux exigences de la
nouvelle reglementation. Or il ast clair que la faculte que
s'etait tout d'abord reservee la defenderesse de dednire
les frais du proces du montant de l'assurance ne s'accordait
plus avec le but de la loi que dans l'hypothese Oll les
frais demeureraient au-dessous de la valeur representee
par la difference entre le montant de l'assurance et l'in-
demnite a payer a la victime. Ce n'est donc que dans cette
mesure-Ia que la defenderesse etait encore en droit de
s'en prevaloir. Sa pretention de retenir la somme de
6054 fr. alors que l'indemnite depassait a elle seule le
montant assure etait donc injustifiee et sur ce point il
y a lieu de confirmer l'arret attaque.
3 . .:.-- C'est a tort egalement que la defenderesse s'est
opposee au deuxieme chef des conclusions de la demande,
f'
Versicherungsvertrag. No 36.
219
qui tend au payement d'une somme d'argent a titre
d'interets moratoires sur le montant de l'assurance, en
arguant de ce que d'apres l'art. 10 al. 4 des conditions
generales ledit montant representerait le maximum de
ses garanties. S'il est loisible a l'assureur de limiter l'etendue
de ses prestations, il va de soi qu'une teIle clause ne
concerne que les obligations qui decoulent du contrat,
de teIle sorte que, a defaut tout au moins d'une disposition
expresse, l'assure n'en conserve pas moins le droit qu'a
tout creancier, de par la loi meme, d'exiger des interets
en cas de demeure de son debiteur. La question se ramene
donc a rechercher si et a partir de quelle date la defende-
resse a ete ou doit etre l'eputee s'etre trouvee en demeure
de payer le capital assure.
TI resulte, comme on l'a deja dit, de la nature particuliere
du contrat d'assurance-responsabilite que l'evenement
dont l'assure entend se garantir n'est plus ici le fait dom-
mageable lui-meme, . autrement dit le fait dont il peut
avoir a repondre, mais bien les consequences que ce fait
est susceptible d'entrainer pour son patrimoine.
TI
s'ensuit donc que la creance de l'assure ne peut en tout
cas prendre naissance avant que l'assure ait ete pris a
partie par le tiers, car, d'une part, I'accident ou le fait
dommageable ne donnera pas necessairement lieu a une
action et, d'al1:tre part, tant que l'assure est a I'abri de
toute menace, I'assureurn'est pas tenu d'intervenir.
La reclamation du tiers equivalant ainsi a ce que la
loi designe sous le nom de « sinistre ») en matiere d'assurance
ordinaire, elle devra egalement faire l'objet des declara-
tions que l'assure est tenu de faire a l'assureur aux termes
de l'art. 38 LCA, et en consequence des que l'assure a
satisfait a cette obligation, le d61ai de l'art. 41 LCA com-
mence normalement a courir pour entrarner l'echeance
de la creance a l'expiration du terme.
En ce qui concerne la date a laquelle la compagnie
. d'assurance a ete informee des pretentions elevees contre
Breguet, la demanderesse s'est bornee a alleguer que
Aß 56 II -
1930
15
220
Versicherungsvertrag. N° 36.
l'assignation des hoirs Blandin a ere immediatement
communiquee a la defenderesse, comormement a l'art. 10
• de la police. Comme cette allegation n'a pas ere contestee,
on peut admettre que l'assignation, datOO du 6 juin 1925,
est parvenue en mains de la defenderesse le lendemain
7 juin. Le delai de l'art. 41 a dQnc commence de courh.
ce jour-la et la creance decoulant du contrat etait par
consequent echue le 7 juillet.
Cette solution se justifie d'autant plus en l'espece
que la dMenderesse etait tenue en vertu de la police de
conduire le proces pour le compte de l'assure. En vertu
d'un principe general de procedure, les effets d'un jugement
declaratif remontent au jour de l'ouverture de l'action,
ce qui se traduit notamment par cette consequence que,
si le defendeur est condamne a payer une somme d'argent,
il devra les inrerets de cette somme au plus tard de la
date de la demande. A juste titre du reste, puisque le
temps qui s'ecoule entre le depot de la demande et le
prononce du jugement est une necessire de fait dont le
demandeur n'est pas responsable. Qr s'il en est ainsi a
l'egard de l'assure dans ses rapports en":ers le tiers, a
raison de ce que les pretentions de ce dernier doivent
s'apprecier d'apres l'etat de fait. et de droit a l~epoque
de l'ouverture de l'action, il n'y a pas de raison, 10rsque
c'est l'assureur qui conduit le. proces -
et cela aussi
bien dans son inreret que dans' celui de l'assure -
pour
que, en principe, le jugement n'emporte pas les memes
effets contre lui.
Si l'on admet que 1a notification de l'ouverture de
l'action marque le point de depart du delai de l'art. 41,
une mise en demeure de l'assureur par l'assure n'a plus
de raison d'etre, car en presence de la reclamation du
tiers, l'assureur ne peut evidemment plus douter qu'en
cas de condamnation de rassure celui-ci se retournera
eontre lui et exigera l'execution du contrat. Cette notifi-
cation doit done etre eonsideree comme tenant lieu de
l'interpellation prevue a }'art. 102 CO {cf. OSTERTAG,
Versicherungsvertrag. N° 36.
22l
art. 41 rem. 2; GERHARD, Kommentar z. Deutsch.
Reichsges. über den Versicherungs-Vertrag p. 61).
L'assure est done fonde a reclamer a l'assureur les
interets des les quatre semaines de la notifieation de
l'ouverture de I'action, et l'on evite ainsi le resultat
evidemment choquant d'apres lequei l'assure qui est
oblige de renoncer d'avanee au droit de transiger et au
droit de conduire son propre proces serait tenu de repondre
des consequences, nullement negligeables parfois, de la
longueur d'une procedure sur laquelle il ne peut pratique-
ment avoir aucune influence.
TI resulte de ce qui precedeque la demanderesse etait
en droit de reclamer des inrerets sur le montant du capital
assure a partir du 5 juillet 1925 et jusqu'au jour du regle-
ment partiel. Ce dernier a eu lieu le 16 mai 1928; mais
comme les inrerets n'ont ere expressement demandes
que jusqu'au 9 mai, il se justifie d'en arreter le cours a
cette date.
4. -
La demanderesse reclame de plus, il est vrai,
l'interet des inrerets dont il est question ci-dessus. Comme
elle ne peut mesurer plus de droits que n'en avait Breguet,
sa pretention sur ce point se heurte a la disposition de
I 'art. 105 al. 3 CO et doit etre rejetee.
Le Tribunal j&Je:ral prononce :
Le recours principal est rejere.
Le recours par voie de jonction est admis partiellement
et }'arret attaque est reforme en ce sens que la Sociere
suisse d'assurances contre les accidents, a \Vinterthur,
est condamnee a payer a dame Dejussel q. q. a.les interets
a 5 % sur 1a somme de 30000 fr. du 5 juillet .1925 au
9 mai 1928, rarret etant confirme pour le surplus.