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Obligationenrecht. N° 19.
19. Arrit da 1a Ire Stction civile, du leI' aml 1980,
dans la cause Ka101" contre Constantin.
Art. 86 LP. -
Par les mots « somme qu'il ne devait pas » il caut
entendre Ja somme pour laquelle le demandeur a ete pomsuivi
par le defendeur.
Art. 148 et 149 (JO. -
La regle de l'art. 143 ne vaut et Ja SIlbrogation
instituee par l'art. 149 ne s'opiJre que si le contraire ne resmte
du rapport interne entre les cod6biteurs solidaires.
A. -
Le 2 octobre 1912, le Dr de Cerenville a vendu a
son chef de pressoir Jeremie Mayor, a St-LOOnard, ses
pressoir, caves et dependances, ainsi que tout son materiel
de cave pour leprix de 7500 fr. Ces installations servirent
pour l'exploitation d'un .commerce de vins SOllS le nom de
Julien Savioz & Cle. Le 12 octobre 1912-, Jnlien Savioz,
Alfred Savioz et Jeremie Mayer emprnnrerent aGaspard
Me~lot, a Sion, la somme de 6479 fr. Celle-ci rot deposee
a la Banque Populaire Valaisanne au. compte conrant
Savioz & Cte et utilisee pour les besoins du commerce
de vills.
.
L'acte du 12 octobre re~lU par le notaire Rossier ren-
ferme les passages suivants :
.
«Comparaissent MM. Savioz Julien ... Savioz .Alfred ...
et Mayor Jeremie, ... lesquels solidairement dklarent
devoir et vouIoir payer a M. Gaspard Mevillot .., la somme
capitale de 6479 fr., valeur que'les debiteurs sont autonses
a toucher ... »
Au moisd'avril 1924, la dette se montait encore a
4000 fr., JuIien Savioz ayant paye les inwrets et rembourse
2479 fr. Mayor s'effor93 d'obtenir une prorogation d'khe-
ance pour le solde de 4000 fr. A cette fin, il se reconnut,
par acte notarie du 6 avril 1924, «debiteur de M. Mevil-
lot .,. en renouvellement de l'acte du 12 octobre 1912 et
cela pour le compte de MM. JuIien Savioz ... et Alfred
Savioz ... » L'acte rappelle que la dette a tSw contractee
solidairement par les trois debiteurs, que le renouvelle-
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ment a lieu «ponr evtt.er l'exooution fOrOOel) et dit que Ia
somme de 4000 fr"productive d'interets a 6%, oot
remboursable par annuites de 500 fr. au minimum. Pour
garantir ce paiement, une hypotheque fut constituoo sur
l'immeuble appartenant a rti:ayor, a St-Leonard.
Dans Ja suite, la dette rot eteinte par JuIien Savioz
qui obtint radiation de l'hypotheque et, le l er mai 1926,
subrogation par Mevillot dans tous ses droits contre Mayor
pour ia. somme de 4000 fr. en capital et 75 fr. 35 en inoo-
rets. Le meme jour, Julien Savioz cooa ses droits a R.
Constantin, a Arbaz, pour Ia « somme de 3410 fr. 65 plus
accessoireS)), qui Iui «est due» par Mayor et que lui-
meme aversee a Mevillot.
Le eommerce de vins rencontra des difficultes financieroo.
Julien et Alfred Savioz chercherent a faire partager leur
mauvaise fortune par Mayor. Le 29 octobre 1924, ils lui
intenrerent action pour faire constater qu'll avait constitue
avec eux Ja sociew en nom collectif « Julien Savioz & Cie »,
que les immeubles et meublesacquis le 2 octobre 1912 et
dans Ia suite formaient l'actif de la sociew et qu'une liqui-
dation devait intervenir.
Par jugement du 12 dkembre 1928, le Tribunal cantonal
valaisan declara que Mayor et les deux Savioz avaient
forme entre eux une societe simple dont l'actif etait
constitue notapnnent par les biens acquis le 2 octobre
1912 du Dr da Cerenville. «Un reglement de eompte devra
intervenir entre les trois associes en vue de Ia liquidation. »
Le Tribunal areforme ce jugement pa,r amt du
l er ma.i 1929, eIl rejetant les conclusions des demandeurs.
TI arrive it Ja eonclusion qu'en realite aucune sociew
queloonque n'aew valablement constituee par l~ parties
et eonstate que le reglement de Qompte «n'est pas
a.ctuellement en litige », l'objet du proces etant, d'apres
Ia dOOlaration meme des demandeurs, de savoir «si 100
trois parties. en cause ont forme et forment encore une
societe soit simple, soit en nom collectif 1). Au cours de
00 proces, Alfred Savioz fut dklare eIl faillite.
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B. -
Base sur la cession du l er mai 1926, Constantin
poursuivit Mayor en paiement de 3410, fr. 65 avec interets
a 6 % des le 2 aout 1924 plus 5 fr. de frais divers. Il indi-
quait comme cause de la creance : « Votre part de la dette
contractee le 12 octobre 1912 solidairement avec Julien
et Alfred Savioz et payoo par Julien Savioz. » Cette pour-
suite a ete frappee d'opposition. Le creancier obtint
main-Ievee et Mayor paya la somme de 4143 fr. 0,5 que
Constantin toucha par l'intermediaire de son avocato
Par memoire du 13 janvier 1928, depose le 16/17 jan-
vier, Mayor a intenre . action contre Constantin en recla-
mant, en vertu de l'art. 86 LP, paiement de la somme
de 4143 fr. 0,5 avec interelis a 6 % des le 12 octobre 1927.
Il soutenait que les seuls et vrais debiteurs du solde de
40,0,0, Ir.· etaient Julien -et Alfred Savioz.
Le defendeur conclut au rejet de la demande par le
motif que Mayor, codebiteur solidaire des Savioz, est
tenu du tiers de la dette et que, celle-ci ayant ere payoo
entierement par Julien Savioz, ce dernier a un recours
contre son codebiteur pour Ba part et portion, recours qui
a ete exerce par la cession faite en faveur' de Constantin
(art. 143 a 150, CO).
O. -
Le Tribunal cantonal valaisan a rejete la demande
par jugement du 11 septembre 1929, motive en resume
comme il suit : Le defendeur n'a pas excipe de la tardiveM
de l'action. Le demandeur doit prouver qu'il a paye une
« dette non due)}. 11 ne peut cependant invoquer la pres-
cription. Cette preuve n'a pas ere fournie. La dette de
Mayor est etablie par l'acte du 6 avril 1924. Il s'est engage
comme codebiteur solidaire et non comme simple caution.
Le demandeur n'a donc point paye ce qu'il ne devait
pas.
D. -
Le demandeur a recouru contre ce jugement au
Tribunal federal, en reprenant les conclusions de son
memoire introductif d'instance du 16/17 janvier 1928.
L'intime a conclu au rejet du recours et a la confirma-
tion du jugement attaque.
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CO'fI..Siderant en droit : -
La demande est basee Bur l'art. 86 LP, aux termes
duquel celui qui a paye une somIDe qu'il ne devait pas,
ensuite de poursuites restees sans opposition ou d'un
jugement pronon\l&nt la main-Ievoo, a le droit de repeter
cette somme. Salon l'alinea 3 dudit article, la preuve
que la somme n'etait pas due est la seule qui incombe
au debiteur. Par les mots {(somme qu'il ne devait pas»
(indu) il faut entendre l'inexistence de la dette pour
laquelle le demandeur a ere poursuivi par le defendeur.
La question est done de savoir si la creance indiquee par
Constantin dans son commandement de payer existait ou
non a l'encontre de Mayor.
Le defendeur deduit sa pretention du droit de recours
appartenant selon Iui a Julien Savioz en raison du paie-
ment fait a Mevillot. La question litigieuse n'est dooo
pas simplement celle de la qualite de codebiteur de
Mayor a l'egard de Mevillot, mais encore celle du droit
de recours de Savioz contre Mayor.
La qualite de codebiteur resulte tant de l'acte du 12
octobre 1912 que de celui du 6 avril 1924. Selon les
termes expres de ces deux actes, le demandeur s'est engage
envers Mevillot comme codebiteur solidaire et non pas
comme caution simple, ainsi qu'il le pretend.
Reste a sa;oir si Julien Savioz jouit d'un droit de
recours contre son codBbiteur Mayor. Ce droit ne decoule
pas sans autre du paiement effectue, i~ depend en premier
lieu du rapport interne entre les codebiteurs (art. 148 et
149 CO).
Le Tribunal cantonal a admis sans autre que chacun
des debiteurs solidaires devait prendre a sa charge une
part egale du paiement fait au creancier. En jugea.nt
ainsi, il a perdu de vue que la regle enoncee a l'art. 148
al. I ne vaut que « si le contraire ne resulte des ... obliga-
tions)) des codebiteurs, c'est-a-dire du rapport existant
entre eux, comme les textes allemand et italien Je disent
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Obligationenrecht. N° 19.
clairement «(Sofern sich aus dem Roohtsverhältnisse
unter den Solidarschuldnern nicht etwas anderes ergibt;))
« ove non risulti il contrario dal rapporto . giuridico esis~
tente fra i debitori solidali .). La,.atio legis de cette dis·
position saute aux yeux: il peut fort bien arriver qu'a
l'egard. du tiers creancier plusieurs personnes se doolarent
tenues solidairement, tandis que, entre elles, l'une doit
en definitive supporter tout ou la plus grande part de la
charge (au sujet des differentes eventualites qui peuvent
se presenter v. VON Tmm., Partie 'generale du CO p. 698
et p. 703). De meme que, dans le eas de 1a subrogation
de Ia caution (art. 505 a1. 3), le debiteur solidaire recherche
par celui qui a satisfait le creancier (ou par son ayant
causa) peut exciper des relations juridiques entre les
codebiteUrs ..
Dans le cas partieu1ier, il est inconteste que l'emprunt
de 6479 fr. a ete oontracte et utilise pour le commerce de
vins exploite sous le nom de J. Savioz & Oie. Le defen-
deUl n'allegue pas que le demandeur aitemploye tout ou
partie de cette somme pour ses besoins personnels. La
question est done de savoir au nom et pour le eompte de
qui le commerce a ete exploite. Sur ce point, il faut se
reporter a l'arret du Tribunal federal du l er lIU\i 1929,
d'oll il appert que Mayor n'a pas ete l'assoeie de Julien
et Alfred Savioz. TI s'ensuit que le demandeur ne s'est
point engage envers Mevillot dans son propre interet,
mais dans l'intem da Julien' et Alfred Savioz. TI a et6
soit leur mandataire, soit leur gerant d'affaires sans man-
dat. Dans rune et l'autre hypothese, il aurait eu le droit
da reelamer aux prenommes les depenses qu'il eut faites
pour laur compte, la somme qu'il aut, par ex., remboursee
a Mevillot (art. 402 a1. 1 et 422 al. 1 CO). Des lors, comme,
d'apres le rapport interne, le demandeur ne devait en
definitive supporter aueune part de la dette contractee
aupres de Mevillot, J. Savioz (et partant son ayant causa
Constantin) n'avait pas de recours contre lui. Pour arriver
a une autre solution, il faudrait admettre que le deman-
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deurvoulait faire une liMrali.t6 aux deuxSavioz en pre-
nant .a. Ba charge la dette oontractee dans leur interet.
Kais rien ne permet meme de le supposer.
Du moment que Julien Savioz n'avait pas de reoours
oontre :Mayor, il n'a pas ew subroge dans 1es droits de
Mevillot contre le demandeur (art. 149 a1. 1 CO).
La demande est par consCquent fondee en prineipe
Quant au montant de la somme a payer par 1e defendeur.
il n'est pas oonteste en soi.
Par ces moti/s, le Tribunal fbJkal
reforme le jugement &ttaque dans ce sens que les conclu-
sions de Jeremie Mayor sont admises.
20. Auszug aus dem l1rteil cler L ZivilabteUung
vom 8. April 1930 i. S. Liubli u.Kou. gegen Erben Blattner.
Rechtliche Natur der Aberkennungsklage.
Berufung der Beklagten gegen ein die Klage « im Sinne der Motive.
abweisendes Urteil; Beschwerung der Berufungskläger durch
die nicht vollständige Abweisung der Klage. (Erw. l.)
Der R Ü. c k g riff des B ii r gen gegen einen Mitbiirgen hängt
nicht davon ab, ob er die Biirgschaft aus seinem eigenen
Vermögen bezahlt hat, aussor wenn er sie aus dem Vermögen
gerade des belangten Mitbiirgen entriohtet hat. (Erw. 2
und 3.)
A. -
Bei der öffentlichen Unterstützung der notlei-
denden Leih- und Sparkasse Ermatingen A.-G. verpflich-
teten sich ihre Verwaltungsräte, nämlich die heutigen
Beklagten Läubli, Keller, Ribi und Pluer, sowie Heinrich
Biigler, J. H. Debrunner, der Rechtsvorgänger des Be-
klagten Dr. Moosberger, und Adolf Blattner, der " Rechts-
vorgänger der Kläger, durch Vertrag vom 2. März 1921,
persönlich und solidarisch gegenüber der Thurgauischen
Kantonalbank für eine Forderung von 200,000 Fr. bis
zum Höchstbetrag von 00,000 Fr. zu bürgen. Bei der
.I928 abgeschlossenen Liquidation der Leih- und Sparkasse