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55_I_303

BGE 55 I 303

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

Annahme einer Krankheit um einen Irrtum handle, der

durch die Überzeugung von der Allmacht ~d Allgegen'-

wart Gottes, von der in ihm liegenden und von ihm aus-

gehenden Wahrheit, Liebe, Leben· und Harmonie be~itigt

werden müsse, dass man sich also auf falschem Wege

befinde, wenn man Krankheiten durch das Eingreifen

eines medizinisch-wissenschaftlich gebildeten Arztes, durch

Hygiene, Diät oder Arzneimittel bekämpfe oder ihnen

aufsrilche Weise vorzubeugen suche, und dass ein der-

artiges Bestreben die Heilung einer Krankheit ver-

hindere oder erschwere (vgl. MA'RY BAKER EDDY, An-

fangsgründe der Göttlichen Wissenschaft, S. 2 f. und

8 ff., Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur

Heiligen Schrift, S. 127 ff., 138, 146, 149, 158 ff., 218, 222,

370, 375 ff., 382 ff., 394 ff., 410 ff.). Der Regierungsrat

hebt mit Recht hervor, dass diese Haltung mit den

Ergebnissen der Natur- und medizinischen Wissenschaft,

mit dem gegenwärtigen Stand der menschlichen Erfahrung

und deshalb auch mit den hierauf beru4enden, im Interesse

der öffentlichen und privaten Gesundheit vom Staate

aufgestellten Geboten oder Verboten im Widerspruch

steht. Wie es scheint, empfiehlt freilich die First Church

of Christ, Scientist, ihren Anhängern, sich der staatlichen

Rechtsordnung anzupassen. Allein der Regierungsrat

konnte ohne Willkür annehIDen, der Staat habe kein

Interesse an der Förderung einer Religionsgemeinschaft,

die, wenigstens theoretisch, 'die Gebote der staatlichen

Gesundbeitsgesetzgebung missbilligt und deshalb trotz

des Gebotes der äussern Unterwerfung unter diese Gesetz-

gebung ihre Mitglieder leicht dazu verleiten kann, jene

zu übertreten. Wenn nun auch nach dem Wortlaut des

Art. 6 Ziff. 5 des Erbschaftssteuergesetzes private religiöse

Vereine ohne Einschränkung Anspruch auf Steuerfreiheit

haben, so kann man doch annehmen, die Bestimmung

wolle nach ihrem Grund und Zweck nur solche religiöse

Vereine begünstigen, an deren Förderung der Staat ein

wesentliches Interesse hat (vgl. BGE 47 I S. 10). Im

Gleichheit vor dem Gesetz. No 49.

angefochtenen Entscheid liegt daher keine· Willkür und

auch der Vorwurf der Verletzung der Rechtsgleichheit

erweist sich als unbegründet.

Der Entscheid verletzt ebensowenig die Glaubens- und

Gewissensfreiheit; denn aus der Garantie der freien

,Ausserung und Betätigung einer religiösen Überzeugung

lässt sich nicht der Satz ableiten, dass der Staat in Bezie-

hung auf die Gewährung von Steuerfreiheit alle Religions-

gemeinschaften ohne Unterschied gleich behandeln müsse.

Demooch erkennt das Bundesgericht :

Der Rekurs wird abgewiesen.

49. Arret du 13 decembre lSaS

da.ns la ca.use Societe Protesbionnelle de Photographia

contre Conseil d'Etat du Canton de Geneve.

Est contraire a. l'egalitä des citoyens devant la loi une deci-

sion autorisant I'exploitation d'un appareil Photomaton le

dimanche, alors que, en vertu de Ja loi cantonale, las ateliers

de photographie et les magasins d'artieles photographiques,

sont obligea de fermer le meme jour.

Rkume des taUs :

A. -

L'art. 3 de la 10i genevoise sur le repos hebdoma-

daire du 1 er janvier' 1904, modifiee par les lois des 17 juin

1916 et 21 novembre 1925, permet d'imposer a certaines

caregories de patrons .l'obligation de fermer leurs etabli'l-

sements le dimanche:

L'art. 2 du reglement d'execution du 26 juin 1926

soumet a la loi tous les etablissements exploites dans un

but commercial ou industriei, a l'exception de ceux indi-

ques a l'art. 3.

En application de ces dispositions legales, le Conseil

d'Etat de Geneve a, par amte du 5 septembre 1919,

304

Staatsrecht.

decide la fermeture generale et obligatoire des t1IUilier8

de pkotographie et des maga8in-s d'article8 photograpiiques,

le dimanche, toute la journee, sauf pendant les mois de

decembre et janvier.

En mai 1929, la Sociere d'exploitation du Casino muni-

cipal (Kursaal) a fait installer dans Je hall d'entree de ce

casino un appareil photographique automatique « Photo-

maton» et a obtenu, a cet effet, une patente du Depar-

tement de Justice et Police.

Cet appareil, qui fait l'objet d'un brevet d'invention

fran9ais du 17 amI 1926, sert a la prise, au developpement

et au tirage automatiques de photographies. Apres s'etre

installe en face de l'objectif, le client glisse dans une fente

un jeton dont le prix est de 1 fr. 25. Des lampas puissantes

s'allument, eclairent le sujet et l'appareil enregistre

automatiquement six photographies differentes. Sitöt le8

photographies prises, la lumiere s'eteint. La bande impres-

sionnee circule alors dans une serie de bains differents

puis dans un sechoir et, au hout de h1i.it minutes, le client

peut retirer a l'ouverture fixee au d08 de l'appareilles six

photographies qu'il a fait faire.

Le Departement du Commerce et de I'Industrie du

canton de Geneve estima que ·l'exploitation du « Pho-

tomaton» devait etre assimiloo a celle d'un atelier de

photographie et interdit en consequence l'emploi de cet.

appareil le dimanche.

Sur recours de la Sociere d'exploitation du Casino

municipal, le Conseil d'Etat da Geneve a, par amte

du 5 juillet 1929, autorise, contrairement a l'opinion

du Departement du Commerce et de l'Industrie, ladite

sociere a exploiter l'appareil Photomaton le dimanche.

TI a estime qu'il etait impossible d'assimiler cet appareiJ

ä. un atelier de photographie, et&nt donne que les personnes

employees a sa surveillance ne sont pas des amployes

qualifies, que leur travail ne nOOessite aucune connaissance

speciale et qu'il s'agit d'une attraction temporaire du

Kursaal durant la saison d'ete.

B. -

La Sociere professionnelle da photographie de

G-Ieicllllf'it Y01' dCln Uc:-sctz. Xo 40.

Geneve, qui avait proteste aupres du Conseil d'Etat

contre l'exploitation illegale de l'appareil Photomaton

le dimanche, a interjete UD recours de droit public, bast'·

sur l'art. 4 Const. federale. Elle conclut a ce que le Tribunal

federnI annule l'arrete du 5 juillet 1929 et declal'e que la

loi du 17 juiD. 1916 et l'arrete du Conseil d'Etat du 5 sep-

tembre 1919 ne permettent pas a cette autorite d'exploi-

ter l'appareil Photomaton le dimanehe.

Le Conseil d'Etat et la Soeiere d'exploitation du Cal'\ino

municipal ont eonelu au rejet du recours. Cette derniere

insiste sur les differences qui existent entre la photographie

ordinaire et la photographie par Photomaton qui e8t

plutöt un moyen de s'amuser. Une seule personne se t,rouv{'

a. proximite de l'appareil, tant pour la dClivmnce deI'

jetons que pour la surveillanee indispensable; la mise

en ma.rehe de l'appareil est faite par le client lui-meme

en glissant le jeton dans une fente. La possibilite que des

commandes d'agrandissements sment faites ne change

rien au caraerere automatique de l'appareil. On ne peut

pas davantage assimiler a un atelier de photographie les

photomatons que les photograplles ambulants qui tra-

vaillent le dimanehe dans les rues.

Considerant en d1'O-it:

1 et 2. --

3. -

Lorsque, le 5 septembre HH \j, le Conseil d'Etat

du canton de Geneve deeida la fermeture generale et

obligatoire des ateliers de photographie et des magasins

d'articles photographiques le dimanche, l'appareil Photo-

maton n'etait pas encore eonnu. Par voie d'interpretation,

1e Conseil d'Etat a Meide, le 5 juillet 1929, que la regle-

mentation prevue par l'arrere de 1919 ne pouvait s'ap-

pliquel' a l'exploitation du Photomaton parce que eet

appareil n'etait qu'une attraction du Kursaal, exploitee

de fayon temporaire et saisonniere, et que, d'autre part,

les personnes employees ä. sa surveillance n'etaient pas

qualifiees specialement comme photographes.

En ce qui concerne le premier de ces motifs, Ia recou-

AS,,5 I -

192H

Staatsrecht.

rante a observe a juste titre qu'en realiM l'exploitation

du Photomaton etait independante de celle du Casino

municipal. L'appareil, installe dans le hall du batiment,

s'y trouvait en effet a la disposition de tous les passants

et son utilisation n'etait en aUClme fa90n subordonnee

au paiement de la finance d'entree au Kursaal. TI s'agissait

donc d'une exploitation commerciale qui, dans ces condi-

tions, ne peut etre envisagee seulement comme une attrac-

tion du CaSino municipal. D'autre part, le fait que ce der-

nier a tire profit de cette exploitation et que ces ressources

lui seraient necessaires ne saurait justifier une infraction

aux prescriptions de l'arrete de 1919 et aux principes de

la loi de 1904 sur le repos hebdomadaire, s'il est etabli

qu'une installation commerciale de ce genre doit etre

assimilee a un atelier de photographie.

De meme que le premier, le second motif du Conseil

d'Etat, tire du fait que l'emploi du Photomaton n'enge

pas des employes qualifies, ne saurait etre retenu. Le fait

que, grace aux perfectionnements apportes a une machine,

le travail humain necessaire pour l'utiliser est devenu

plus simple et plus facile, n'exclut en effet, en aucune

fa90n, l'existence d'un atelier ou d'un chantier, lorsqu'un

personnel demeure necessaire pour le service, la surveil-

lance et le rendement commercial de la machine. Or,

l'exploitation du Photomaton exigeait, en l'espece, dans

la journee, trois employes QCcupes a surveiller le fonc-

tionnement de l'appareil, a delivrer les jetons necessaires

pour la mise en marche, a donner des conseils pour la prise,

a livrer les photographies et, eventuellement, a prendre

les commandes d'agrandissements. De plus, le mecanicien

charge de regler l'appareil devait intervenir assez fre-

quemment. En fait, le personnel employe etait donc plus

nombreux que celui occupe par beaucoup d'ateliers de

photographie. Des l'instant que l'utilisation de l'appareil

Photomaton n'est pas exclusivement automatique, c'est-

a-dire que le public ne peut s'en servir sans que le personnel

de service ait a intervenir, on ne saurait soustraire l'exploi-

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 49.

307

tation de cet appareil, vu la grande analogie de l'activite

necessaire avec celle exercee dans les ateliers de photo-

graphie, aux restrictions auxquelles ces ateliers sont soumis.

II importe peu, a ce sujet, que les personnes qui s'occu-

pent du Photomaton ne soient pas au courant des travaux

ordinaires de photographie. Si ces travaux sont executes

par l'appareil, il n'en reste pars moins que I'exploitation

de celui-ci exige un personnel qui doit etre soumis a la

loi commune comme toutes les personnes occupees dans les

ateliers de photographie. A plus forte raison i1 doit en etre

ainsi lorsque, comme en l'espece, ce personnel ne se borne

pas au travail de contröle et de surveillance proprement dit,

mais se livre en outre a des 'operations purement commer-

ciales, teIles que la vente des jetons et l'acceptation de

commandes d'agrandissement.

4. -

A l'appui de sa decision, l'autorite cantonale

a, en outre, cite l'exemple des photographes ambulants

qui photographient les passants sans leur autorisation

et ne sont pas soumis aux prescriptions de la loi sur le

repos hebdomadaire. La comparaison n'est toutefois pas

probante parce que la loi du 1 er juin 1904 ne s'applique,

d'a,pres l'art. 3, qu'aux commerces et aux industries a

demeure et a poste fixe. 01', Ia Sociere du Casino municipal

a exploire l'appareil Photomaton au moyen d'installations

fixes, d'une maniere continue et reguliere, tout au moins

pendant plusieurs mois, tandis que, de toute evidence,

l'on ne saurait affirmer pareille chose de l'activiM des

photographes ambulant-s.

5. -

Comme les arguments invoques par le Conseil

d'Etat ne sont pas fondes et que, d'autre part, aucun motif

d'interet public ne saurait justifier un traitement privi-

Iegie en faveur de l'exploitation du Photomaton, lequel,

d'apres l'intimee elle-meme, est plutöt un moyen d'amu-

sement, il s'ensuit que l'arreM du 5 juillet 1929 doit etre

annule etant contraire au principe constitutionnel de

l'egalite des citoyens. Cette solution s'impose d'autant plus

que l'esprit evident de la loi sur le repos hebdomadaire

::108

Staa.tsrecht.

exige que des restrietions, comme celles auxquelles elle

soumet la liberte du commerce, doivent s'eteIidre a toutes

les exploitations commerciales qui se font concurrence.

Hi des exploitations susceptibles de se faire une concurrence

reelle echappent aces regles restrietives, l'application de

celles-ci devient en effet fort difficile parce qu'elle constitue

des lors, un prejudice certain injustifiable pour les commer-

9ants et les industriels qui y sont soumis.

Par ces moli/s,

ie Tr·ibuna·l j6Ural admet le reCOUT8,

Vgl. auch Nr. 50. -

Voir aussi n° 50.

11. INTERKANTONALER VERKEHR

MIT MOTORFAHRZEUGEN UND FAHRRÄDERN

CIRCULATION INTERCANTONALE

DES VEHICULES AUTOMOBILES ET DES CYCLES

50. OrteU vom as. Novemter 19a9 i. S. 'l'.

gegen Regierungsrat Glarua.

Administ.rat.iver Entzug der Fahrbewilligung i. S. VOll Art. 16

des Automobilkonkordats "\vegen wiederholter Übertretung

der Verkehrsbest,immungen. Verhältnis dieser Vorschrift zu

Art. 72 und 73 Abs. 1 des Konkordates. Keine Verpflichtung

der Adroinistrativbehörde zu prüfen, ob die vorangegangenen,

formell rechtskräftig gewordenen Bestrafungen wegen solcheI'

Übertretungen mit Recht erfolgt seien. Einwendung, dass

es sich mit Ausnahme der letzten um weit zurückliegende

Übertretungen handle.

Durch Verfügung vom 19. September 1929 hat die

Baudirektion des Kantons Glarus der in Mitlödi, Kanton

Glarua, wohnhaften I. T. die ihr seinerzeit erteilte Bewil-

ligung zur Führung von Motorfahrzeugen für die Dauer

eines Jahres entzogen. Auf Rekurs der Betroffenen hat

Interkantonaler Verkehr mit :Motorfahrzeugen und :b'ahrrädtlrD. :\,0 JO.

:109

der Regierungsrat von Glarus mit Entscheid vom 30.

September 1929 diese Verfügung bestätigt, dabei aber

immerhin die Wirkung des Entzuges auf die Zeit vom

1. Oktober 1929-30. Juni 1930 beschränkt. Zur Begrün-

dung wird im Entscheide ausgeführt, dass die Rekurrentin

durch ihr Verhalten am 14. August 1929 das Leben eines

Arbeiters stark gefährdet habe und überdies schon 15

Male wegen Missachtung der Fahrvorschriften bestraft

worden sei.

Mit der vorliegenden staatsrechtlichen Beschwerde

verlangt I. T. die Aufhebung dieses Entscheides des

Regierungsrates wegen Verletzung von Art. 4 BV und

des Konkordates vom 7; April 1914 betreffend den Verkehr

mit Motorfahrzeugen (Automobilkonkordat).

Der Regierungsrat von Glarus ha,t die Abweisung der

Besch\verde beantragt.

D;JB Bundflsgericht zieht in Erwägung:

]. -

(Zurückweisung einer auf das Rekursverfahren

vor dem Regierungsrat bezüglichen prozessualen Rüge.)

2. -

In materieller Beziehung beruft sich der Rekurs

in erster Linie auf Art. 72 des Automobilkonkordates,

wonach die von den Kantonea zu erlassenden Strafbestim-

mungen gegen Übertretungen des Konkordateß vorsehen

sollen, dass bei wiederholter Übertretung oder bei schwerer

Verletzung der Verkehrsbestimmungen das Recht zur

Führung eines Motorfahrzeuges zeitweilig oder ganz

entzogen wird. Es 'folge daraus, dass es sich bei einer

solchen Entziehung um die Anwendung einer «Straf-

bestimmung » im Sinne des Konkordates, um ein Straf-

urteil handle. Nach Art. 73 des Konkordates dürften

aber mit Strafbefugnissen auf Grund desselben nur Amts-

stellen betraut werden, denen gemäss der Gesetzgebung

des betreffenden Kantons sonst schon Strafbefugnisse

zustehen. Diese Voraussetzung treffe für die Baudirektion

und den Regierungsrat nach glarnerischem Recht nicht

zu; es sei daher auch nicht zulässig gewesen, ihnen durch