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Staatsrecht.
Annahme einer Krankheit um einen Irrtum handle, der
durch die Überzeugung von der Allmacht ~d Allgegen'-
wart Gottes, von der in ihm liegenden und von ihm aus-
gehenden Wahrheit, Liebe, Leben· und Harmonie be~itigt
werden müsse, dass man sich also auf falschem Wege
befinde, wenn man Krankheiten durch das Eingreifen
eines medizinisch-wissenschaftlich gebildeten Arztes, durch
Hygiene, Diät oder Arzneimittel bekämpfe oder ihnen
aufsrilche Weise vorzubeugen suche, und dass ein der-
artiges Bestreben die Heilung einer Krankheit ver-
hindere oder erschwere (vgl. MA'RY BAKER EDDY, An-
fangsgründe der Göttlichen Wissenschaft, S. 2 f. und
8 ff., Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur
Heiligen Schrift, S. 127 ff., 138, 146, 149, 158 ff., 218, 222,
370, 375 ff., 382 ff., 394 ff., 410 ff.). Der Regierungsrat
hebt mit Recht hervor, dass diese Haltung mit den
Ergebnissen der Natur- und medizinischen Wissenschaft,
mit dem gegenwärtigen Stand der menschlichen Erfahrung
und deshalb auch mit den hierauf beru4enden, im Interesse
der öffentlichen und privaten Gesundheit vom Staate
aufgestellten Geboten oder Verboten im Widerspruch
steht. Wie es scheint, empfiehlt freilich die First Church
of Christ, Scientist, ihren Anhängern, sich der staatlichen
Rechtsordnung anzupassen. Allein der Regierungsrat
konnte ohne Willkür annehIDen, der Staat habe kein
Interesse an der Förderung einer Religionsgemeinschaft,
die, wenigstens theoretisch, 'die Gebote der staatlichen
Gesundbeitsgesetzgebung missbilligt und deshalb trotz
des Gebotes der äussern Unterwerfung unter diese Gesetz-
gebung ihre Mitglieder leicht dazu verleiten kann, jene
zu übertreten. Wenn nun auch nach dem Wortlaut des
Art. 6 Ziff. 5 des Erbschaftssteuergesetzes private religiöse
Vereine ohne Einschränkung Anspruch auf Steuerfreiheit
haben, so kann man doch annehmen, die Bestimmung
wolle nach ihrem Grund und Zweck nur solche religiöse
Vereine begünstigen, an deren Förderung der Staat ein
wesentliches Interesse hat (vgl. BGE 47 I S. 10). Im
Gleichheit vor dem Gesetz. No 49.
angefochtenen Entscheid liegt daher keine· Willkür und
auch der Vorwurf der Verletzung der Rechtsgleichheit
erweist sich als unbegründet.
Der Entscheid verletzt ebensowenig die Glaubens- und
Gewissensfreiheit; denn aus der Garantie der freien
,Ausserung und Betätigung einer religiösen Überzeugung
lässt sich nicht der Satz ableiten, dass der Staat in Bezie-
hung auf die Gewährung von Steuerfreiheit alle Religions-
gemeinschaften ohne Unterschied gleich behandeln müsse.
Demooch erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird abgewiesen.
49. Arret du 13 decembre lSaS
da.ns la ca.use Societe Protesbionnelle de Photographia
contre Conseil d'Etat du Canton de Geneve.
Est contraire a. l'egalitä des citoyens devant la loi une deci-
sion autorisant I'exploitation d'un appareil Photomaton le
dimanche, alors que, en vertu de Ja loi cantonale, las ateliers
de photographie et les magasins d'artieles photographiques,
sont obligea de fermer le meme jour.
Rkume des taUs :
A. -
L'art. 3 de la 10i genevoise sur le repos hebdoma-
daire du 1 er janvier' 1904, modifiee par les lois des 17 juin
1916 et 21 novembre 1925, permet d'imposer a certaines
caregories de patrons .l'obligation de fermer leurs etabli'l-
sements le dimanche:
L'art. 2 du reglement d'execution du 26 juin 1926
soumet a la loi tous les etablissements exploites dans un
but commercial ou industriei, a l'exception de ceux indi-
ques a l'art. 3.
En application de ces dispositions legales, le Conseil
d'Etat de Geneve a, par amte du 5 septembre 1919,
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Staatsrecht.
decide la fermeture generale et obligatoire des t1IUilier8
de pkotographie et des maga8in-s d'article8 photograpiiques,
le dimanche, toute la journee, sauf pendant les mois de
decembre et janvier.
En mai 1929, la Sociere d'exploitation du Casino muni-
cipal (Kursaal) a fait installer dans Je hall d'entree de ce
casino un appareil photographique automatique « Photo-
maton» et a obtenu, a cet effet, une patente du Depar-
tement de Justice et Police.
Cet appareil, qui fait l'objet d'un brevet d'invention
fran9ais du 17 amI 1926, sert a la prise, au developpement
et au tirage automatiques de photographies. Apres s'etre
installe en face de l'objectif, le client glisse dans une fente
un jeton dont le prix est de 1 fr. 25. Des lampas puissantes
s'allument, eclairent le sujet et l'appareil enregistre
automatiquement six photographies differentes. Sitöt le8
photographies prises, la lumiere s'eteint. La bande impres-
sionnee circule alors dans une serie de bains differents
puis dans un sechoir et, au hout de h1i.it minutes, le client
peut retirer a l'ouverture fixee au d08 de l'appareilles six
photographies qu'il a fait faire.
Le Departement du Commerce et de I'Industrie du
canton de Geneve estima que ·l'exploitation du « Pho-
tomaton» devait etre assimiloo a celle d'un atelier de
photographie et interdit en consequence l'emploi de cet.
appareil le dimanche.
Sur recours de la Sociere d'exploitation du Casino
municipal, le Conseil d'Etat da Geneve a, par amte
du 5 juillet 1929, autorise, contrairement a l'opinion
du Departement du Commerce et de l'Industrie, ladite
sociere a exploiter l'appareil Photomaton le dimanche.
TI a estime qu'il etait impossible d'assimiler cet appareiJ
ä. un atelier de photographie, et&nt donne que les personnes
employees a sa surveillance ne sont pas des amployes
qualifies, que leur travail ne nOOessite aucune connaissance
speciale et qu'il s'agit d'une attraction temporaire du
Kursaal durant la saison d'ete.
B. -
La Sociere professionnelle da photographie de
G-Ieicllllf'it Y01' dCln Uc:-sctz. Xo 40.
Geneve, qui avait proteste aupres du Conseil d'Etat
contre l'exploitation illegale de l'appareil Photomaton
le dimanche, a interjete UD recours de droit public, bast'·
sur l'art. 4 Const. federale. Elle conclut a ce que le Tribunal
federnI annule l'arrete du 5 juillet 1929 et declal'e que la
loi du 17 juiD. 1916 et l'arrete du Conseil d'Etat du 5 sep-
tembre 1919 ne permettent pas a cette autorite d'exploi-
ter l'appareil Photomaton le dimanehe.
Le Conseil d'Etat et la Soeiere d'exploitation du Cal'\ino
municipal ont eonelu au rejet du recours. Cette derniere
insiste sur les differences qui existent entre la photographie
ordinaire et la photographie par Photomaton qui e8t
plutöt un moyen de s'amuser. Une seule personne se t,rouv{'
a. proximite de l'appareil, tant pour la dClivmnce deI'
jetons que pour la surveillanee indispensable; la mise
en ma.rehe de l'appareil est faite par le client lui-meme
en glissant le jeton dans une fente. La possibilite que des
commandes d'agrandissements sment faites ne change
rien au caraerere automatique de l'appareil. On ne peut
pas davantage assimiler a un atelier de photographie les
photomatons que les photograplles ambulants qui tra-
vaillent le dimanehe dans les rues.
Considerant en d1'O-it:
1 et 2. --
3. -
Lorsque, le 5 septembre HH \j, le Conseil d'Etat
du canton de Geneve deeida la fermeture generale et
obligatoire des ateliers de photographie et des magasins
d'articles photographiques le dimanche, l'appareil Photo-
maton n'etait pas encore eonnu. Par voie d'interpretation,
1e Conseil d'Etat a Meide, le 5 juillet 1929, que la regle-
mentation prevue par l'arrere de 1919 ne pouvait s'ap-
pliquel' a l'exploitation du Photomaton parce que eet
appareil n'etait qu'une attraction du Kursaal, exploitee
de fayon temporaire et saisonniere, et que, d'autre part,
les personnes employees ä. sa surveillance n'etaient pas
qualifiees specialement comme photographes.
En ce qui concerne le premier de ces motifs, Ia recou-
AS,,5 I -
192H
Staatsrecht.
rante a observe a juste titre qu'en realiM l'exploitation
du Photomaton etait independante de celle du Casino
municipal. L'appareil, installe dans le hall du batiment,
s'y trouvait en effet a la disposition de tous les passants
et son utilisation n'etait en aUClme fa90n subordonnee
au paiement de la finance d'entree au Kursaal. TI s'agissait
donc d'une exploitation commerciale qui, dans ces condi-
tions, ne peut etre envisagee seulement comme une attrac-
tion du CaSino municipal. D'autre part, le fait que ce der-
nier a tire profit de cette exploitation et que ces ressources
lui seraient necessaires ne saurait justifier une infraction
aux prescriptions de l'arrete de 1919 et aux principes de
la loi de 1904 sur le repos hebdomadaire, s'il est etabli
qu'une installation commerciale de ce genre doit etre
assimilee a un atelier de photographie.
De meme que le premier, le second motif du Conseil
d'Etat, tire du fait que l'emploi du Photomaton n'enge
pas des employes qualifies, ne saurait etre retenu. Le fait
que, grace aux perfectionnements apportes a une machine,
le travail humain necessaire pour l'utiliser est devenu
plus simple et plus facile, n'exclut en effet, en aucune
fa90n, l'existence d'un atelier ou d'un chantier, lorsqu'un
personnel demeure necessaire pour le service, la surveil-
lance et le rendement commercial de la machine. Or,
l'exploitation du Photomaton exigeait, en l'espece, dans
la journee, trois employes QCcupes a surveiller le fonc-
tionnement de l'appareil, a delivrer les jetons necessaires
pour la mise en marche, a donner des conseils pour la prise,
a livrer les photographies et, eventuellement, a prendre
les commandes d'agrandissements. De plus, le mecanicien
charge de regler l'appareil devait intervenir assez fre-
quemment. En fait, le personnel employe etait donc plus
nombreux que celui occupe par beaucoup d'ateliers de
photographie. Des l'instant que l'utilisation de l'appareil
Photomaton n'est pas exclusivement automatique, c'est-
a-dire que le public ne peut s'en servir sans que le personnel
de service ait a intervenir, on ne saurait soustraire l'exploi-
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 49.
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tation de cet appareil, vu la grande analogie de l'activite
necessaire avec celle exercee dans les ateliers de photo-
graphie, aux restrictions auxquelles ces ateliers sont soumis.
II importe peu, a ce sujet, que les personnes qui s'occu-
pent du Photomaton ne soient pas au courant des travaux
ordinaires de photographie. Si ces travaux sont executes
par l'appareil, il n'en reste pars moins que I'exploitation
de celui-ci exige un personnel qui doit etre soumis a la
loi commune comme toutes les personnes occupees dans les
ateliers de photographie. A plus forte raison i1 doit en etre
ainsi lorsque, comme en l'espece, ce personnel ne se borne
pas au travail de contröle et de surveillance proprement dit,
mais se livre en outre a des 'operations purement commer-
ciales, teIles que la vente des jetons et l'acceptation de
commandes d'agrandissement.
4. -
A l'appui de sa decision, l'autorite cantonale
a, en outre, cite l'exemple des photographes ambulants
qui photographient les passants sans leur autorisation
et ne sont pas soumis aux prescriptions de la loi sur le
repos hebdomadaire. La comparaison n'est toutefois pas
probante parce que la loi du 1 er juin 1904 ne s'applique,
d'a,pres l'art. 3, qu'aux commerces et aux industries a
demeure et a poste fixe. 01', Ia Sociere du Casino municipal
a exploire l'appareil Photomaton au moyen d'installations
fixes, d'une maniere continue et reguliere, tout au moins
pendant plusieurs mois, tandis que, de toute evidence,
l'on ne saurait affirmer pareille chose de l'activiM des
photographes ambulant-s.
5. -
Comme les arguments invoques par le Conseil
d'Etat ne sont pas fondes et que, d'autre part, aucun motif
d'interet public ne saurait justifier un traitement privi-
Iegie en faveur de l'exploitation du Photomaton, lequel,
d'apres l'intimee elle-meme, est plutöt un moyen d'amu-
sement, il s'ensuit que l'arreM du 5 juillet 1929 doit etre
annule etant contraire au principe constitutionnel de
l'egalite des citoyens. Cette solution s'impose d'autant plus
que l'esprit evident de la loi sur le repos hebdomadaire
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Staa.tsrecht.
exige que des restrietions, comme celles auxquelles elle
soumet la liberte du commerce, doivent s'eteIidre a toutes
les exploitations commerciales qui se font concurrence.
Hi des exploitations susceptibles de se faire une concurrence
reelle echappent aces regles restrietives, l'application de
celles-ci devient en effet fort difficile parce qu'elle constitue
des lors, un prejudice certain injustifiable pour les commer-
9ants et les industriels qui y sont soumis.
Par ces moli/s,
ie Tr·ibuna·l j6Ural admet le reCOUT8,
Vgl. auch Nr. 50. -
Voir aussi n° 50.
11. INTERKANTONALER VERKEHR
MIT MOTORFAHRZEUGEN UND FAHRRÄDERN
CIRCULATION INTERCANTONALE
DES VEHICULES AUTOMOBILES ET DES CYCLES
50. OrteU vom as. Novemter 19a9 i. S. 'l'.
gegen Regierungsrat Glarua.
Administ.rat.iver Entzug der Fahrbewilligung i. S. VOll Art. 16
des Automobilkonkordats "\vegen wiederholter Übertretung
der Verkehrsbest,immungen. Verhältnis dieser Vorschrift zu
Art. 72 und 73 Abs. 1 des Konkordates. Keine Verpflichtung
der Adroinistrativbehörde zu prüfen, ob die vorangegangenen,
formell rechtskräftig gewordenen Bestrafungen wegen solcheI'
Übertretungen mit Recht erfolgt seien. Einwendung, dass
es sich mit Ausnahme der letzten um weit zurückliegende
Übertretungen handle.
Durch Verfügung vom 19. September 1929 hat die
Baudirektion des Kantons Glarus der in Mitlödi, Kanton
Glarua, wohnhaften I. T. die ihr seinerzeit erteilte Bewil-
ligung zur Führung von Motorfahrzeugen für die Dauer
eines Jahres entzogen. Auf Rekurs der Betroffenen hat
Interkantonaler Verkehr mit :Motorfahrzeugen und :b'ahrrädtlrD. :\,0 JO.
:109
der Regierungsrat von Glarus mit Entscheid vom 30.
September 1929 diese Verfügung bestätigt, dabei aber
immerhin die Wirkung des Entzuges auf die Zeit vom
1. Oktober 1929-30. Juni 1930 beschränkt. Zur Begrün-
dung wird im Entscheide ausgeführt, dass die Rekurrentin
durch ihr Verhalten am 14. August 1929 das Leben eines
Arbeiters stark gefährdet habe und überdies schon 15
Male wegen Missachtung der Fahrvorschriften bestraft
worden sei.
Mit der vorliegenden staatsrechtlichen Beschwerde
verlangt I. T. die Aufhebung dieses Entscheides des
Regierungsrates wegen Verletzung von Art. 4 BV und
des Konkordates vom 7; April 1914 betreffend den Verkehr
mit Motorfahrzeugen (Automobilkonkordat).
Der Regierungsrat von Glarus ha,t die Abweisung der
Besch\verde beantragt.
D;JB Bundflsgericht zieht in Erwägung:
]. -
(Zurückweisung einer auf das Rekursverfahren
vor dem Regierungsrat bezüglichen prozessualen Rüge.)
2. -
In materieller Beziehung beruft sich der Rekurs
in erster Linie auf Art. 72 des Automobilkonkordates,
wonach die von den Kantonea zu erlassenden Strafbestim-
mungen gegen Übertretungen des Konkordateß vorsehen
sollen, dass bei wiederholter Übertretung oder bei schwerer
Verletzung der Verkehrsbestimmungen das Recht zur
Führung eines Motorfahrzeuges zeitweilig oder ganz
entzogen wird. Es 'folge daraus, dass es sich bei einer
solchen Entziehung um die Anwendung einer «Straf-
bestimmung » im Sinne des Konkordates, um ein Straf-
urteil handle. Nach Art. 73 des Konkordates dürften
aber mit Strafbefugnissen auf Grund desselben nur Amts-
stellen betraut werden, denen gemäss der Gesetzgebung
des betreffenden Kantons sonst schon Strafbefugnisse
zustehen. Diese Voraussetzung treffe für die Baudirektion
und den Regierungsrat nach glarnerischem Recht nicht
zu; es sei daher auch nicht zulässig gewesen, ihnen durch